Associate's Appeal on Tax Liability Due to Irregular Company Audit Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn associate appealed the dismissal of her request to cancel additional income tax and social security contributions assessed against her for 2016, arguing that the tax audit procedure against her limited liability company was irregular, depriving the company of a contradictory oral debate. The administrative court of appeal rejected the appeal, reasoning that under the principle of procedural independence between a capital company and its associates, any irregularity in the tax procedure against the company could only lead to the cancellation of the company's assessments and was irrelevant to the tax consequences imposed on the associate regarding capital income, rendering the arguments regarding the company's audit procedure inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Associate's Appeal on Tax Liability Due to Irregular Company Audit Dismissed: The administrative court of appeal rejected the appeal, reasoning that under the principle of procedural independence between a capital company and its associates, any irregularity in the tax procedure against the company could only lead to the cancellation of the company's assessments and was irrelevant to the tax consequences imposed on the associate regarding capital income, rendering the arguments regarding the company's audit procedure inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the appeal (the final order).
This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural part of the final orders.
The court explicitly rejects the appellant's conclusions seeking costs based on this article in the reasoning, which leads to the rejection of the claim in the dispositive (though the dispositive itself does not explicitly cite it in Article 1, the rejection of the claim mentioned in the request is executed by Article 1, and the reasoning for rejecting the L. 761-1 claim is explicitly mentioned in paragraph 4. However, since the *only* explicit mention of this article in the dispositive part is the rejection of the conclusions based on it, and Article 1 rejects the *entire* request, we must check if L. 761-1 is cited in the numbered orders themselves. It is not explicitly cited in Articles 1 or 2. Therefore, based strictly on the rule to include only provisions explicitly cited in the numbered orders, it is excluded, even if rejected in the reasoning preceding the orders.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1900195 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, Mme B, représentée par Me Maurel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
- la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales diligentée à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) D est irrégulière ;
- la société a, de ce fait, été privée de tout débat oral et contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, associée de la SARL D, relève appel du jugement du 13 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur de droit que les premiers juges auraient commise.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En vertu du principe de l'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL D, ne peut avoir d'autre conséquence que la décharge des impositions mises à la charge de cette société et reste sans incidence sur les conséquences tirées par l'administration du contrôle de la société sur les sommes soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de Mme B. Par suite, les moyens tirés de ce que la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales diligentée à l'encontre de la société est irrégulière et de ce que cette dernière a été privée de tout débat oral et contradictoire sont inopérants et doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.
nc