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20MA02093 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Appeal Upheld Due to Defective Mandate and Insufficient Proof

Numéro de cause 20MA02093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of income tax and social contribution assessments for the years 2012 to 2014, but the administrative court upheld the initial rejection of his claims. The court reasoned that the appellant failed to validly grant his accountant a mandate to contest the initial tax adjustment proposal, meaning the administration was not obligated to provide a reasoned response to the submissions made by the accountant, and the burden of proof for the excessive nature of the taxation fell upon the appellant. Furthermore, the appellant did not provide sufficient evidence to rebut the tax administration's reconstruction of his agricultural and accessory business revenues, which was based on his own declarations, nor did he establish the reality of the claimed deductible expenses, and the penalty applied to the 2014 assessment was deemed correctly applied as it was not a primitive imposition.

Regeste Legislator

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Article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, article L. 1728 A du code général des impôts; Tax Assessment Annulment Appeal Upheld Due to Defective Mandate and Insufficient Proof: The court reasoned that the appellant failed to validly grant his accountant a mandate to contest the initial tax adjustment proposal, meaning the administration was not obligated to provide a reasoned response to the submissions made by the accountant, and the burden of proof for the excessive nature of the taxation fell upon the appellant. Furthermore, the appellant did not provide sufficient evidence to rebut the tax administration's reconstruction of his agricultural and accessory business revenues, which was based on his own declarations, nor did he establish the reality of the claimed deductible expenses, and the penalty applied to the 2014 assessment was deemed correctly applied as it was not a primitive imposition.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu fardeau de la preuve appréciation des preuves créance de cotisation procès fiscal remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 194-1 du livre des procédures fiscales

Cited as the provision establishing the burden of proof on the appellant regarding the exaggerated nature of the taxation because he failed to validly present observations in response to the proposed rectification.

article L. 1728 A du code général des impôts

The court rejected the appellant's argument that the tax administration could not apply the penalty provided by this article to the 2014 income tax.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014.

2. En premier lieu, aucun des courriers adressés par M. A à l'administration fiscale ne révèle l'existence d'un mandat autorisant son expert-comptable à présenter des observations en son nom. Il n'a pas davantage été justifié de ce mandat lorsque, par courrier du 18 février 2016, M. B, qui ne bénéficiait alors que d'un pouvoir aux fins de transmettre à l'administration les documents nécessaires aux opérations de contrôle, a contesté la proposition de redressement du 22 décembre 2015. Ainsi, faute pour M. A d'avoir exprimé valablement, dans le délai qui lui était imparti, son refus d'accepter les redressements envisagés, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant de lui adresser une réponse motivée à ces observations.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'absence de débat oral contradictoire doit être écarté, faute d'être assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En troisième lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été vu au point 2, M. A n'a pas valablement présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 22 décembre 2015, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

5. D'une part, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité agricole de M. A, l'administration fiscale a déterminé les quantités respectives des différentes denrées qu'il pouvait produire à partir d'un porc de 90 kilogrammes, a appliqué à ces quantités les tarifs pratiqués par l'intéressé, a multiplié les sommes ainsi obtenues par le nombre de bêtes abattues par année et a appliqué au total un taux de perte par accident de transformation de 10%. L'attestation établie par la chambre d'agriculture de Corse que produit le requérant, selon laquelle la perte résultant de la transformation de la tête de porc en pâté s'élève à 50%, ne permet pas d'établir que l'administration, qui ne s'est fondée que sur les déclarations de l'intéressé, aurait exagéré les revenus tirés par M. A de cette transformation.

6. D'autre part, s'agissant de la reconstitution de son activité accessoire, M. A, en se bornant là encore à revenir sur les précisions qu'il a lui-même apportées au vérificateur, sans apporter d'élément probant à l'appui de ses allégations, n'établit pas qu'une longe de 12 kilogrammes ne lui permettrait de produire que 4 kilogrammes de produits finis au lieu des 4,5 kilogrammes qu'il a déclarés lors des opérations de contrôle. Il n'établit pas davantage qu'il revendrait les jambons achetés auprès d'un tiers après avoir appliqué le processus de transformation décrit dans l'attestation d'un syndicat représentant sa profession selon laquelle ces jambons perdraient 50% de leur poids.

7. Enfin, M. A n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité des charges qu'il invoque.

8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'imposition sur les revenus de 2014 litigieuse n'est pas une imposition primitive, laquelle a été établie dès le 22 décembre 2015. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait appliquer à cette imposition la pénalité prévue à l'article L. 1728 A du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.