Taxpayers v. Tax Administration: Regularization of Tax Assessment After Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the cancellation of additional income tax assessments for 2008 and 2009, following a prior administrative court judgment that had discharged the initial assessments due to the tax administration's failure to properly notify them of its response to their observations. The appellate court upheld the lower court's rejection of the taxpayers' claims, reasoning that the administration was permitted to regularize the tax recovery procedure after expressly acknowledging the initial procedural defect and cancelling the prior assessment, provided it re-notified its response, which the evidence confirmed it had done effectively in June 2014, and further finding no legal obligation for the administration to inform the taxpayers of their right to refer the matter to the departmental tax commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Tax Administration: Regularization of Tax Assessment After Procedural Defect: The appellate court upheld the lower court's rejection of the taxpayers' claims, reasoning that the administration was permitted to regularize the tax recovery procedure after expressly acknowledging the initial procedural defect and cancelling the prior assessment, provided it re-notified its response, which the evidence confirmed it had done effectively in June 2014, and further finding no legal obligation for the administration to inform the taxpayers of their right to refer the matter to the departmental tax commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appeal.
This article was cited in the rejected claim for costs (conclusion 3 of the petition) and was consequently rejected in the final order (point 7).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1800475 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2020, M. et Mme B, représentés par Me Günther, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2020 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dès lors que constitue un vice substantiel le défaut de réponse aux observations des contribuables, sanctionné par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2014, l'administration ne pouvait établir une nouvelle imposition, après avoir prononcé le dégrèvement de la précédente, après s'être bornée à adresser une nouvelle réponse à ces observations ;
- la preuve de la notification effective de cette réponse n'est pas apportée par l'administration fiscale ;
- ils n'ont pas été informés de leur droit de saisir la commission départementale des impôts et l'interlocuteur départemental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 3 avril 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 auxquelles M. et Mme B ont été assujettis, au motif que la réponse de l'administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification ne leur avait pas été notifiée. Après avoir prononcé le dégrèvement de ces impositions, l'administration fiscale a remis en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt le 30 septembre 2014. Les époux B demandent à la cour d'annuler le jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
3. Aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui étant cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de l'accusé de réception tamponné et signé produit par le ministre que l'administration fiscale a valablement notifié aux requérants, le 19 juin 2014, sa réponse aux observations qu'ils ont formulées sur la proposition de rectification.
5. Il résulte de l'instruction que par lettre du 23 mai 2014, l'administration fiscale, tirant les conséquences de la décharge prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2014, a dégrevé les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 mises en recouvrement le 31 octobre 2011, tout en signifiant aux époux B son intention de poursuivre la procédure d'imposition par l'envoi d'une nouvelle réponse à leurs observations formulées sur la proposition de rectification. Dans ces conditions, et sous réserve de notifier cette réponse aux requérants, ce qui a été fait ainsi qu'il a été vu au point 3, l'administration pouvait régulièrement reprendre la procédure d'imposition diligentée à leur encontre.
6. En dernier lieu, en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni de la charte du contribuable, que l'administration fiscale avait l'obligation de les informer de leur droit de saisir la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ou l'interlocuteur départemental. En outre, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires n'était en tout état de cause pas compétente pour connaitre de leur contestation.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Sanson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.