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20MA00213 Généré par l'IA

Appellant v. Employer: Res Judicata and Insufficient Proof for Bonus and Supplement Claims

Numéro de cause 20MA00213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to compel payment for alleged underpayments of a variable bonus and a post supplement for the years 2014 to 2017, following a prior definitive judgment that had already awarded damages for similar underpayments through November 13, 2015. The court rejected the appeal, reasoning that the prior final judgment established *res judicata* regarding the variable bonus claims for 2014 and 2015, and that the appellant failed to prove the amounts received after being correctly assigned to an inspector position in May 2016 were insufficient for 2016 and 2017; furthermore, the claim for the post supplement for the first half of 2015 was unsubstantiated as a regularization payment had already been made, and the claim for moral damages failed because the alleged continuing faults after the prior judgment were not established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appellant v. Employer: Res Judicata and Insufficient Proof for Bonus and Supplement Claims: The court rejected the appeal, reasoning that the prior final judgment established *res judicata* regarding the variable bonus claims for 2014 and 2015, and that the appellant failed to prove the amounts received after being correctly assigned to an inspector position in May 2016 were insufficient for 2016 and 2017; furthermore, the claim for the post supplement for the first half of 2015 was unsubstantiated as a regularization payment had already been made, and the claim for moral damages failed because the alleged continuing faults after the prior judgment were not established.

Mots-clés

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chose jugée prime de salaire versement de dommages-intérêts preuve de paiement maintien du paiement du salaire indemnité d'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the appeal of Mme B, which is the final decision on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order Mme B to pay costs to La Poste.

Article 2

This article applies Article L. 761-1 of the code of administrative justice to order the appellant to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner La Poste au paiement d'une somme de 10 632 euros, avec capitalisation des intérêts à compter du 4 août 2017.

Par un jugement n° 1705324 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, Mme A B, représentée par la SCP Dillenschneider, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2019 ;

2°) de condamner La Poste au paiement d'une somme de 10 632 euros, avec capitalisation des intérêts à compter du 4 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de La Poste les entiers dépens, si exposés, ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal lui a opposé l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1401779, par lequel il ne s'est prononcé que sur la réparation des préjudices subis du fait du versement incomplet de la part variable et du complément de poste pour la période de janvier 2010 à décembre 2013 alors que sa demande indemnitaire porte sur les années 2014 et 2015 ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que, pour la période comprise entre le 13 novembre 2015 et le 1er septembre 2017, les montants du complément de poste et de la part variable lui ont été versés ; elle aurait dû percevoir une somme de 390,20 euros au titre du complément de poste pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2015 ; elle n'a perçu aucune part variable au titre des années 2014 et 2015 et n'a perçu qu'une somme de 742 euros pour la part variable au titre de l'année 2016 ; elle est fondée à solliciter a minima la somme de 3 514,27 euros au titre de la part variable pour les années 2014 à 2017 ;

- elle est fondée à solliciter la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral lié aux multiples fautes commises par La Poste et sanctionnées par le jugement n° 1401779 et à la persistance des fautes dans la gestion de son dossier depuis lors.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la société anonyme La Poste, représentée par Me Bellanger de la société HMS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme C ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a intégré le service des postes et télécommunications comme agent d'exploitation en 1978 puis a été titularisée à ce grade le 1er avril 1979. Elle a été promue contrôleur le 22 février 1985 puis inspecteur le 30 décembre 2009. Par un jugement n° 1401779 du 13 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a condamné La Poste à lui verser la somme demandée de 9 097,20 euros au titre de la part variable et du complément de poste qui ne lui avaient été que partiellement versés depuis 2010. Par un jugement n° 1705324 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la nouvelle demande présentée par Mme B tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme globale de 10 632 euros, avec capitalisation des intérêts à compter du 4 août 2017. Mme B relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant du préjudice lié au versement incomplet de la part variable au titre des années 2014 à 2017 :

2. En premier lieu, par le jugement du 13 novembre 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a condamné La Poste à verser à Mme B la somme demandée de 9 097,20 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait de l'absence d'affectation sur un poste correspondant à son grade à la suite de sa promotion au grade d'inspecteur le 30 décembre 2009. Il résulte du dispositif de ce jugement et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire que Mme B a obtenu réparation du préjudice lié à la perte de chance sérieuse de bénéficier de la part variable au taux affecté au grade d'inspecteur, " pour la période allant du 1er janvier 2010, à la date de notification du présent jugement ", soit au 13 novembre 2015. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir La Poste, l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 13 novembre 2015 fait obstacle à ce que Mme B sollicite de nouveau le versement d'une quelconque somme en réparation du préjudice lié au versement incomplet de la part variable au titre des années 2014 et 2015 du fait de l'absence d'affectation sur un poste correspondant à son grade.

3. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a été affectée à compter du 4 mai 2016 sur un poste correspondant à son grade d'inspecteur. Elle a perçu en mai 2017 un montant de 742 euros de part variable au titre de l'année 2016 et en mai 2018 un montant de 1 000 euros de part variable au titre de l'année 2017. Si Mme B soutient que ces montants sont insuffisants, elle ne l'établit pas, en se référant au seul montant de part variable qui lui avait été accordée au titre de l'année 2013 sans apporter aucun élément relatif à sa manière de servir, alors qu'ainsi qu'il a été dit, son affectation à compter du 4 mai 2016 étant conforme à son grade, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un quelconque préjudice lié à la perte de chance sérieuse de bénéficier de la part variable au taux affecté au grade d'inspecteur au titre des années 2016 et 2017.

S'agissant du préjudice lié au versement incomplet de la prime " complément de poste " entre janvier et juin 2015 :

4. Il résulte du dispositif du jugement du 13 novembre 2015 et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire que, par ce jugement, Mme B a obtenu réparation du préjudice lié à la perte de chance sérieuse de bénéficier de la prime " complément de poste " au taux affecté au grade d'inspecteur entre janvier 2010 et décembre 2014. Mme B sollicite désormais le versement d'une somme de 390,20 euros en réparation du même préjudice, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2015. Il résulte toutefois de l'instruction que, concomitamment à l'affectation de l'intéressée sur un poste correspondant à son grade, La Poste a opéré au mois de mai 2016 une régularisation correspondante du versement au titre de l'année 2015 de l'indemnité " complément de rémunération ", qui s'est substituée à compter du 1er juillet 2015 à la prime " complément de poste ". Si Mme B conteste le montant du versement effectué dans le cadre de cette régularisation, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait erroné. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à solliciter la somme de 390,20 euros demandée à ce titre, dont il est au demeurant constant qu'elle a obtenu au moins une partie en mai 2016.

S'agissant du préjudice moral :

5. Mme B soutient que la faute de La Poste consistant à ne pas l'avoir affectée sur un emploi correspondant à son grade s'est poursuivie après le jugement du 13 novembre 2015 et qu'elle ne perçoit toujours pas les primes correspondantes. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a été affectée à compter du 4 mai 2016 à un poste correspondant à son grade et que La Poste a concomitamment procédé à une régularisation correspondante du versement de l'indemnité " complément de rémunération " au titre de l'année 2015. Contrairement à ce que soutient la requérante, la persistance de fautes commises par La Poste dans la gestion de son dossier, postérieurement au jugement du 13 novembre 2015, n'est, dès lors, pas établie. Mme B n'apporte, en outre, aucun élément de nature à établir qu'elle aurait subi un préjudice moral distinct des préjudices dont elle a obtenu réparation par le jugement précité du 13 novembre 2015, du fait des fautes commises par La Poste antérieurement à ce jugement. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à solliciter la réparation du préjudice moral dont elle se prévaut.

6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement à La Poste de la somme de 800 euros en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B versera à la société La Poste la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

N°20MA00213