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19MA04548 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Due to Uncured Lack of Public Access

Numéro de cause 19MA04548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court of appeal was reviewing the legality of a building permit issued for a villa, following a prior ruling that suspended judgment to allow for regularization of a noted defect: the property lacked access from a public road, either directly or via an easement, in violation of the local urban planning document. Because the municipality and the permit applicants failed to provide the required modification to the permit incorporating a stipulation for securing authentic right-of-way deeds within the prescribed four-month period, the court, exercising its power under the urban planning code, ultimately annulled the original building permit due to the uncorrected defect concerning public access.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : L'arrêté du 13 août 2017 est annulé; Annulment of Building Permit Due to Uncured Lack of Public Access: Because the municipality and the permit applicants failed to provide the required modification to the permit incorporating a stipulation for securing authentic right-of-way deeds within the prescribed four-month period, the court, exercising its power under the urban planning code, ultimately annulled the original building permit due to the uncorrected defect concerning public access.

Mots-clés

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violation du permis de construire droit d'accès aux droits réels modification de la servitude bâtiment public urbanisme publication des plans

Dispositions légales citées

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme
Although cited in the reasoning, this article was the basis for the previous suspension order, and the non-regularization under this article led to the final annulment in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the Commune of Sotta to pay €2,000 to Mmes G for legal costs.
Article 1er : L'arrêté du 13 août 2017 est annulé
This order directly confirms the annulment of the building permit, which was the subject of the appeal's resolution following the failure of the regularization process initiated under Article L. 600-5-1 of the Town Planning Code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 13 août 2017 est annulé.

This order directly confirms the annulment of the building permit, which was the subject of the appeal's resolution following the failure of the regularization process initiated under Article L. 600-5-1 of the Town Planning Code.

Article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

Although cited in the reasoning, this article was the basis for the previous suspension order, and the non-regularization under this article led to the final annulment in Article 1.

Article 2 : La commune de Sotta versera à Mmes G la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order mandates the payment of legal costs to Mmes G.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the Commune of Sotta to pay €2,000 to Mmes G for legal costs.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D et Mme F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the cost claims made by M. D and Mme F, citing Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C G, venant aux droits de son époux décédé, a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le maire de Sotta a délivré à Mme B F et à M. A D un permis de construire une villa individuelle sur la parcelle cadastrée section D, n°799, située à Nivalella Tippa.

Mme E G est intervenue à l'instance au soutien de cette demande.

Par un jugement n°1800174 du 22 août 2019, le tribunal administratif de Bastia a admis l'intervention de Mme E G et rejeté la demande de Mme C G comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 21 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 22 août 2019 rejetant comme irrecevable la demande présentée par Mme C G tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le maire de Sotta a délivré un permis de construire une villa individuelle sur la parcelle cadastrée section D, n°799, située à Nivalella Tippa et, d'autre part, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mmes G jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à la commune de Sotta ou aux pétitionnaires pour produire les mesures de régularisation nécessaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

-le rapport de Mme H,

-les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'article 2 de l'arrêt du 21 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir écarté les autres moyens invoqués par Mmes G contre l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le maire de Sotta a délivré un permis de construire une villa individuelle sur la parcelle cadastrée section D, n°799, située à Nivalella Tippa, a décidé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer et d'impartir à la commune de Sotta et aux pétitionnaires un délai de quatre mois, à compter de la notification de cet arrêt, afin de produire la mesure de régularisation du vice mentionné au point 12, dans les conditions prévues au point 20 de cet arrêt, à savoir un permis de construire modificatif assorti d'une prescription tenant à la production, au plus tard au dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier, par les bénéficiaires, d'actes authentiques de servitudes de passage permettant l'accès à la parcelle cadastrée section D, n°799, depuis la voie publique.

Sur le fond :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

3. Par l'arrêt du 21 juin 2021, la Cour a jugé qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Sotta avait méconnu les dispositions de l'article AU3 du plan local d'urbanisme, le terrain d'assiette du projet n'étant pas accessible par une voie ouverte à la circulation publique, ni directement, ni par une servitude de passage.

4. Contrairement aux indications que leur avait données la Cour, ni la commune de Sotta ni les pétitionnaires n'ont produit de permis de construire modificatif assorti d'une prescription tenant à la production, au plus tard au dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier, par les bénéficiaires, d'actes authentiques de servitudes de passage permettant l'accès au terrain d'assiette du projet depuis la voie publique. Les pétitionnaires n'ont ni établi ni même allégué avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir ces servitudes de passage.

5. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de régularisation du vice constaté par la Cour dans son arrêt du 21 juin 2021, que le permis de construire délivré le 13 août 2017 par le maire de Sotta en méconnaissance des dispositions de l'article AU3 du plan local d'urbanisme doit être annulé.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes G, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D et Mme F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sotta une somme de 2 000 euros à verser à Mmes G.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 août 2017 est annulé.

Article 2 : La commune de Sotta versera à Mmes G la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D et Mme F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C G, à Mme E G, à la commune de Sotta, à Mme B F et à M. A D.

Copie du présent arrêt sera adressée au procureur de la République d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.

N°19MA04548