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ZZ 12 27 • BZG VS ZZ 12 27 Généré par l'IA

Attorney Disclosure for Fee Collection Upheld

Numéro de cause ZZ 12 27
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An attorney requested release from professional secrecy to pursue an unpaid fee of 1,100 francs stemming from a fee agreement, and since the client did not object, the cantonal supervisory authority granted the request, reasoning that while professional secrecy is paramount and requires careful balancing, the attorney's interest in recovering fees generally outweighs the client's privacy interest and the public interest, provided the disclosure is strictly limited to what is necessary to collect the debt.

Regeste Legislator

Officiel

ZZ 12 27 Tribunal cantonal du Valais La présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats Françoise Balmer Fitoussi, siégeant à Sion le 1er juin deux mille douze (01.06.2012); Vu l'écriture du 12 avril 2012 par laquelle Me X__________ requiert la présidente soussignée d'être délié du secret professionnel en tant que cela est nécessaire pour faire valoir une prétention en paiement de 1’100 fr., correspondant à la transaction sur honoraires des 20/22 novembre 2007, à l'égard de son mandant Y__________ ; l’absence de détermination de Y__________ dans le délai imparti; les actes de la cause; Considérant qu'en vertu de l'art. 17 LPAv la présidente de l'autorité cantonale de surveillance des avocats est compétente pour autoriser un avocat à révéler un secret qui lui a été confié en vertu de sa profession; que la protection du secret professionnel de l'avocat, assurée par le

Mots-clés

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fixation des honoraires frais de la procédure recouvrement redevances de surveillance prudentielle obligation de renseigner règles procédurales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LPAv

This article is the basis for the authority's competence to grant the request to lift professional secrecy, which is the main subject of the decision.

art. 24 al. 1 RLPAv

This procedural rule was cited in relation to the assessment of costs.

art. 88 al. 1 LPJA

This procedural rule was cited in relation to the assessment of costs.

art. 13 al. 1 et 2 LTar

This rule was cited for the determination of the amount of the procedural costs imposed on the applicant.

art. 23 al. 1 let. c LTar

This rule was cited for the determination of the amount of the procedural costs imposed on the applicant.

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Texte complet

ZZ 12 27

Tribunal cantonal du Valais La présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats

Françoise Balmer Fitoussi, siégeant à Sion le 1er juin deux mille douze (01.06.2012);

Vu

l'écriture du 12 avril 2012 par laquelle Me X__________ requiert la présidente soussignée d'être délié du secret professionnel en tant que cela est nécessaire pour faire valoir une prétention en paiement de 1’100 fr., correspondant à la transaction sur honoraires des 20/22 novembre 2007, à l'égard de son mandant Y__________ ;

l’absence de détermination de Y__________ dans le délai imparti;

les actes de la cause;

Considérant

qu'en vertu de l'art. 17 LPAv la présidente de l'autorité cantonale de surveillance des avocats est compétente pour autoriser un avocat à révéler un secret qui lui a été confié en vertu de sa profession;

que la protection du secret professionnel de l'avocat, assurée par le droit disciplinaire (art. 13 LLCA) et le droit pénal (art. 321 CP), trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier qui lie l'avocat et son client; que l'avocat doit pouvoir susciter la confiance absolue de son client, ce dernier devant pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son défenseur (ATF 117 Ia 341 consid. 6a); qu'il s'agit aussi de faciliter, dans l'intérêt public, l'exercice de la profession d'avocat; que, dans cette mesure, la protection du secret réside dans l'idée que cette profession ne peut s'exercer normalement et correctement que si elle inspire au public une indispensable confiance dans l'homme de métier, moyennant de sérieuses garanties de discrétion (ATF 112 Ib

606 consid. 2b);

que la poursuite en justice d’une créance d’honoraires requiert la levée préalable du secret professionnel de l’avocat (cf. arrêt 2C_661/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.3.1 ; décision du 21 avril 2011 de la chambre pour l’avocature et le notariat du canton du Tessin, doctrine et jurisprudence citées, in Rivista Ticinese Di Diritto, II – 2011, p. 318 ss).

que saisie d'une requête de levée du secret professionnel, l'autorité doit procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence; qu'elle doit prendre en compte l'intérêt de l'avocat, celui de son client ou des tiers, mais également l'intérêt de la collectivité (Testa, Die zivilund standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, 2001, p. 150); que l'intérêt public impose à l'autorité de n'autoriser la révélation du secret qu'avec une très grande retenue (Boll, Die Entbindung vom Arztund Anwaltsgeheimnis, 1983, p. 58) et qu'elle ne l'admettra que si cette mesure apparaît indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics ou privés supérieurs (Nater/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 154 ss ad art. 13 LLCA ; Corboz, le secret professionnel de l'avocat selon l'art. 321 CP, in SJ 1993 p. 95); que l'intérêt de l'avocat à pouvoir obtenir le paiement de ses honoraires constitue un élément de poids qui l'emporte en principe sur celui de la collectivité, mais aussi sur l'intérêt de son client à la protection de sa sphère privée (Arrêt 2C_42/2010 du 28 avril 2010 consid. 3.4 ; Arrêt 2P.90/2002 du 8 juillet 2002 consid. 5 et jurisprudence et doctrine citées; Bernhart, Die professionnellen Standards des Rechtsanwalts, 2011, p. 167-168)

qu'enfin, le bénéficiaire du droit au secret doit être entendu par l'autorité compétente (Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, n. 621);

qu'en l'espèce, l'intérêt de Me X__________ au recouvrement de ses frais et honoraires qu'il estime dus par son mandant Y__________ justifie qu'il soit fait droit à sa requête, ce d'autant que Y__________ n'a pas invoqué de motif susceptible de s'opposer à ce que des faits le concernant soient révélés; que, partant, il convient de délier Me X__________ du secret professionnel pour les faits parvenus à sa connaissance dans le cadre du mandat exercé en faveur de Y__________; que la levée du secret professionnel doit être strictement circonscrite aux nécessités des démarches pour l'encaissement du montant de 1’100 fr., correspondant à la transaction des 20/22 novembre 2007.

que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge du requérant (art. 24 al. 1 RLPAv et 88 al. 1 LPJA); qu'ils sont fixés à 100 fr. (art. 13 al. 1 et 2 et 23 al. 1 let. c LTar);

Par ces motifs,

Décide

1. Me X__________ est délié du secret professionnel pour les faits concernant Y__________, parvenus à sa connaissance dans le cadre de son mandat en faveur de ce dernier.

2. Le secret est levé dans la stricte mesure nécessaire aux démarches d'encaissement du montant de 1’100 fr., correspondant à la transaction des 20/22 novembre 2007.

3. Les frais, par 100 fr., sont mis à la charge de Me X__________.

Ainsi décidé à Sion, le 1er juin 2012