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ZZ 07 34 • BZG VS ZZ 07 34 Généré par l'IA

Attorney-Client Privilege Exception for Malpractice Defense

Numéro de cause ZZ 07 34
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An attorney facing a malpractice claim from a former client must be released from professional secrecy regarding facts learned during that representation, even if the current litigation involves a different legal matter where the attorney also represented the former client, provided the information from the prior matter could influence the outcome of the malpractice suit. The court granted the release from secrecy, strictly limited to facts necessary for the attorney's defense in the liability action, because the attorney's correspondence indicated a prior settlement from a related case formed the basis for a decision being challenged in the current malpractice claim regarding wrongful termination compensation.

Regeste Legislator

Officiel

ATC (Présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats) du 13 février 2008, Me X. Levée du secret professionnel de l’avocat (art. 13 al. 1 LLCA) En cas d’action en responsabilité intentée par un ancien client, l’avocat doit être délié du secret concernant des faits parvenus à sa connaissance dans le cadre du mandat exercé en faveur de celui-ci. En l’espèce, levée du secret accordée, alors même que le procès concerne un autre litige à l’occasion duquel il a représenté cet ancien client, dans la mesure où le dossier en question pourrait avoir une incidence sur l’issue de l’action en responsabilité. Entbindung vom anwaltlichen Berufsgeheimnis (Art. 13 Abs. 1 BGFA) Im Falle der Einleitung einer Verantwortlichkeitsklage durch einen ehemaligen Klienten, muss der Anwalt betreffend solcher Tatsachen vom Berufsgeheimnis ent- bunden werden, von denen er im Rahmen des für diesen ausgeübten Mandate Kenntnis erhalten hat. Vorliegend Entbindung vom Berufsgeheimnis auch wenn der Prozess einen anderen Rechtsstreit betrifft, bei dem der Anwalt diesen ehemaligen Klienten vertreten hatte, soweit das fragliche Dossier sich auf den Ausgang des Verantwortlichkeitsprozesses auswirken könnte. Considérants (extraits) que, lorsque le client demande à son avocat réparation en justice

Mots-clés

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secret professionnel de l'avocat responsabilité de l'avocat gestion de sinistres violation du secret professionnel communication avec le défenseur modération des honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 13 al. 1 LLCA

The decision concerns the lifting of professional secrecy, which is regulated by this article.

art. 336b al. 1 CO

Cited as part of the facts forming the basis of the liability action, which justifies the lifting of secrecy, although it is not the direct ground for the final order.

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Texte complet

184 RVJ / ZWR 2009

TCVS ZZ 07 34 ATC (Présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats) du 13 février 2008, Me X. Levée du secret professionnel de l’avocat (art. 13 al. 1 LLCA) En cas d’action en responsabilité intentée par un ancien client, l’avocat doit être délié du secret concernant des faits parvenus à sa connaissance dans le cadre du mandat exercé en faveur de celui-ci. En l’espèce, levée du secret accordée, alors même que le procès concerne un autre litige à l’occasion duquel il a représenté cet ancien client, dans la mesure où le dossier en question pourrait avoir une incidence sur l’issue de l’action en responsabilité.

Entbindung vom anwaltlichen Berufsgeheimnis (Art. 13 Abs. 1 BGFA) Im Falle der Einleitung einer Verantwortlichkeitsklage durch einen ehemaligen Klienten, muss der Anwalt betreffend solcher Tatsachen vom Berufsgeheimnis entbunden werden, von denen er im Rahmen des für diesen ausgeübten Mandate Kenntnis erhalten hat. Vorliegend Entbindung vom Berufsgeheimnis auch wenn der Prozess einen anderen Rechtsstreit betrifft, bei dem der Anwalt diesen ehemaligen Klienten vertreten hatte, soweit das fragliche Dossier sich auf den Ausgang des Verantwortlichkeitsprozesses auswirken könnte.

Considérants (extraits)

que, lorsque le client demande à son avocat réparation en justice en invoquant une mauvaise exécution du mandat, le mandataire doit être délié du secret professionnel en vue de sauvegarder ses intérêts; que cette levée sera toutefois limitée strictement à la révélation des

faits nécessaires à la conduite des procédures, à l’exclusion de toute autre fait, par définition confidentiel, qui aurait pu être porté à la RVJ / ZWR 2009 185

connaissance de l’avocat dans l’exercice de son mandat (Valticos/Jacquemoud-Rossari, La jurisprudence de la commission du barreau 2002- 2006, in: SJ 2007 II p. 290; SJ 2003 II p. 253 sv.) ;

[...] qu’en l’espèce, le requérant invoque la nécessité de faire état, dans le procès civil le divisant de Y., de faits parvenus à sa connaissance dans le cadre du mandat exercé en faveur de celui-ci à l’encontre de l’assurance A.; que l’intéressé s’oppose à la levée du secret professionnel à cet égard, en arguant que cette affaire ne présente aucun lien avec celles faisant l’objet de l’action en responsabilité pendante devant le juge du district de Sion; qu’il appert de son mémoire-demande que Y. reproche notamment à son ancien mandataire d’avoir omis de s’opposer au congé donné par son employeur - l’assurance B. - dans le délai de l’art. 336b al. 1 CO et de l’avoir, ce faisant, privé de la possibilité d’exiger en justice le paiement d’une indemnité pour résiliation abusive; que, dans un courrier du 20 mars 2003 adressé à Y., Me X. explique à son mandant avoir renoncé à réclamer le versement d’une telle indemnité au motif qu’il avait déjà reçu de l’assurance A. un montant conséquent à titre de dédommagement; que, dès lors, si l’on s’en tient à la teneur de cette correspondance, le fait en question pourrait, quoi qu’en pense Y., avoir une incidence sur l’issue de la procédure civile; qu’à première vue en tout cas, sa révélation n’apparaît pas dénuée de pertinence pour la sauvegarde des intérêts bien compris du requérant dans le cadre de l’action en responsabilité intentée à son encontre par son ancien client; qu’au surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans, saisie uniquement de la requête de levée du secret professionnel, de se substituer au juge civil en se prononçant sur la question de savoir si la somme prétendument versée par la l’assurance A.

à Y. doit être imputée sur le dommage que celui-ci estime avoir subi du fait de Me X.;

que, partant, il convient de faire droit à la requête de Me X. tendant à être délié du secret professionnel pour les faits parvenus à sa connaissance dans le cadre du mandat qu’il a exercé en faveur de Y. à l’encontre de l’assurance A.; que la levée du secret doit être strictement circonscrite aux nécessités de sa défense dans le contexte de l’action en responsabilité ouverte par son ancien client et pendante devant le juge du district de Sion ;