Legislator Jurisprudence & Législation
TDSIO C1 16 32 • BZG VS TDSIO C1 16 32 Généré par l'IA

Claimant v. Public Hospital: Unavoidable Surgical Complications and Time-Barred Claim for Hip Replacement Injury

Numéro de cause TDSIO C1 16 32
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sued a public hospital for damages following complications from a total right hip replacement performed in August 2008, which resulted in severe hemorrhage requiring emergency surgery, a femoral nerve injury leading to permanent right leg paralysis, and subsequent disability and depression; however, the court rejected the claim because the medical expert reports concluded that the surgical team at the initial hospital acted competently and the resulting vascular and nerve injuries were likely unavoidable, accidental complications inherent to the procedure, particularly given the patient's complex pre-existing hip dysplasia, and furthermore, the claim was dismissed because the claimant failed to adequately substantiate the alleged damages (loss of earnings, household damage) and did not meet the evidentiary requirements for moral damages, with the action also being time-barred under cantonal law.

Regeste Legislator

Officiel

C1 16 32 JUGEMENT DU 11 MARS 2021 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Camille Duroux, greffière ad hoc, en la cause X _________, demanderesse, représentée par Maître M _________, contre Y _________, défendeur,

Mots-clés

Généré par l'IA
action en indemnité responsabilité hospitalière rapport médical aggravation d'un état antérieur droit à la réfection de l'ouvrage lésion corporelle simple

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 123 al. 1 CPC

Cited in the final order concerning the State's ability to demand reimbursement of legal aid costs from X_________ if her economic situation improves.

art. 10 al 1 let a LAJ

Cited in the final order concerning the State's ability to demand reimbursement of legal aid costs from X_________ if her economic situation improves.

art. 118 al. 1 let. b CPC

Cited regarding the provisional support by the State (legal aid exemption) for the court costs charged to X_________.

art. 207 al. 3 CPC

Cited regarding the costs of the conciliation procedure following the main claim's outcome.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

C1 16 32

JUGEMENT DU 11 MARS 2021

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Camille Duroux, greffière ad hoc,

en la cause

X _________, demanderesse, représentée par Maître M _________,

contre

Y _________, défendeur, représentés par Maître N _________.

(responsabilité civile)

Procédure

A. Le 29 juin 2006, l’Office cantonal AI du Valais a rendu la décision suivante s’agissant

de la demande d’octroi d’une rente invalidité formée par X _________ :

1. L'opposition est rejetée.

2. Les décisions de refus de mesures d'ordre professionnel et de refus de rente du 28 mars 2006 sont confirmées.

3. La requête d'assistance judiciaire est écartée.

4. Il n'est pas perçu de frais.

Le 22 février 2011, l’Office cantonal AI du Valais a rendu la décision suivante s’agissant

de la demande d’octroi d’une allocation pour impotent formulée par X _________ :

Vous avez droit à une allocation pour impotent de l'AI de degré moyen.

Le droit à l'allocation débute le 01.08.2009, soit dès l'échéance du délai de carence d'une année, à compter du mois

d'août 2008.

Le 8 avril 2011, l’Office cantonal AI du Valais a rendu la décision suivante s’agissant de

la demande de rente invalidité formée par X _________ :

Dès le 01.08.2009, le droit à une rente entière d'invalidité est reconnu.

Le 21 février 2014, X _________, représentée par Me A _________, a déposé une

requête de preuve à futur à l’encontre de Y _________, de siège social à B _________,

en concluant (do xxx C2 14 xxx) :

1. La requête est admise.

2. Une expertise pluridisciplinaire est mise en œuvre. Elle est confiée au Dr C _________, orthopédiste à

D _________, lequel se fera assister d’un neurologue de son choix.

3. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y _________ qui versera en outre une juste

indemnité à X _________ à titre de dépens.

Le 25 février 2014, le tribunal a imparti à Y _________ (ci-après : Y _________) un

unique délai de détermination de 15 jours. Le même jour, le tribunal a imparti un délai

de 10 jours à Me A _________ pour verser l’avance de frais de 1'000 fr. Le 27 février

2014, Me E _________ a informé le tribunal de la constitution de son mandat, afin de

représenter les intérêts de Y _________, et a requis une prolongation de délai au

15 avril 2014 pour déposer sa détermination, prolongation de 30 jours accordée par le

tribunal le même jour. Le 7 mars 2014, Me A _________ a requis du tribunal une

prolongation des délais impartis par correspondance du 25 février 2014 jusqu’au 11 avril

2014. Le 2 avril 2014, le tribunal a imparti à Me E _________ un dernier délai de 10 jours

pour déposer sa réponse. Le 3 avril 2014, Me E _________ a déposé sa détermination,

en concluant :

1. Y _________ se joint à la requête de preuve à futur de X _________.

2. Une expertise pluridisciplinaire est confiée au Dr F _________.

3. Les frais d’expertise sont renvoyés à fin de cause au fond et demeureront à charge des parties à raison de 50%

à chacune si aucune action judiciaire n’est introduite.

4. Les frais de procédure et de décisions sont renvoyés à fin de cause au fond et demeureront à charge des parties

à raison de 50% à chacune si aucune action judiciaire n’est introduite.

5. Les dépens sont renvoyés à fin de cause au fond et demeureront à charge de chaque partie pour ses dépens si

aucune action judiciaire n’est introduite.

Le 5 mai 2014, Me A _________ a déposé sa détermination, en confirmant maintenir

ses conclusions.

Le 22 mai 2014, s’agissant de la requête de preuve à futur, le tribunal a prononcé :

1. La requête de preuve à futur est admise.

2. Il est ordonné une expertise médicale pluridisciplinaire confiée au Dr F _________, ortohpédiste à G _________,

lequel peut s’associer un expert neurologue.

3. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée.

4. Les frais de la procédure de preuve à futur seront avancés provisoirement par X _________.

5. Les parties conservent à titre provisoire les frais liés à leur intervention en justice.

Le 22 mai 2014, le tribunal a informé le Dr F _________ qu’il le désignait en qualité

d’expert et lui a imparti un délai de 5 jours pour lui communiquer l’estimation de ses frais

et honoraires. Le 3 juin 2014, le tribunal a adressé un rappel au Dr F _________ qui l’a

informé, le 4 juin 2014, qu’il pouvait se charger de l’expertise en automne 2014, que

celle-ci serait en allemand et que les frais de dite expertise s’élèveraient à 4'400 francs.

Le 16 juin 2014, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à Me A _________ pour verser

l’avance de frais de 4'400 francs. Le 8 juillet 2014, il a adressé un premier rappel à

Me A _________, puis un second le 4 août 2014. Le 18 août 2014, le tribunal a classé

la procédure de preuve à futur en raison du non-paiement de l’avance de frais dans le

délai requis. Il a en outre mis les frais de procédure par 400 fr. à charge de X _________.

Le 19 août 2014, le tribunal a adressé un avis de crédit à Me A _________. Le 21 août

2014, Me A _________ a indiqué au tribunal qu’il considérait que le délai imparti le 4

août 2014 pour verser l’avance de frais de 4'400 fr. n’était pas encore échu en raison

des féries et que dès lors la décision de classement du 18 août 2014 devait être

purement et simplement annulée. Le même jour, le tribunal a indiqué à Me A _________

se référer à l’art. 145 al. 2 let. b CPC. Le 16 décembre 2014, le tribunal a restitué à

Me E _________ le dossier médical en original qu’il avait déposé.

B. Le 29 février 2016, X _________, représentée par Me A _________, a déposé un

mémoire-demande à l’encontre de Y _________, de siège social à B _________,

représenté par Me E _________, avocat à B _________, en concluant

(do xxx C1 16 xxx) (p. 17) :

1. Il est constaté que la responsabilité de Y _________ est engagée et que la situation actuelle de X _________ est

en relation de causalité adéquate avec la faute et la violation des règles de l’art constatées.

2. Y _________ est condamné à verser à X _________ un montant fixé globalement à CHF x’xxx’xxx à titre de

réparation, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 août 2008.

3. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de Y _________, qui s’acquitterai en outre des dépens de

X _________.

Le même jour, Me A _________ a déposé une demande d’assistance judiciaire, en

relevant notamment (do xxx C2 16 xxx) :

Les époux X-H _________ n’ont aucune fortune. Par ailleurs, H _________ est contraint de jouer le rôle d’homme au

foyer pour s’occuper de son épouse et de sa famille.

Je demande en conséquence que X _________ soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et que je sois

désigné en qualité d’avocat d’office.

Toujours le 29, Me A _________ a informé le tribunal que le mémoire-demande avait

été envoyé sous pli séparé (p. 29). Le 1er mars 2016, Me A _________ a informé le

tribunal que le dossier des pièces avait été envoyé le même jour que le mémoire-

demande, mais par courrier séparé (p. 24). Le même jour, le tribunal a communiqué le

mémoire-demande à Me E _________ et lui a imparti un délai de 30 jours pour déposer

son mémoire-réponse (p. 26). Le même jour, ont été fixés un délai de 15 jours à

Me A _________ pour effectuer le paiement de l’avance de frais à hauteur de xx’xxx fr.

(p. 27), un délai de 10 jours à Me A _________ pour déposer les pièces et les

renseignements nécessaires pour justifier la situation de fortune et les revenus de

X _________, un délai de 20 jours à Me E _________ pour se déterminer sur la requête

d’assistance judiciaire déposée par Me A _________. Le 3 mars 2016, Me E _________

a transmis au tribunal la procuration justifiant de ses pouvoirs et lui a indiqué qu’il s’en

remettait à sa décision s’agissant de la requête d’assistance judiciaire. Le même jour,

Me A _________ a requis une prolongation de délai d’au moins 20 jours pour déposer

les documents requis dans la correspondance du 1er mars 2016. Le 4 mars 2016, le

tribunal a prolongé de 20 jours le délai de Me A _________ pour déposer les pièces et

documents requis. Le 10 mars 2016, Me E _________ a requis du tribunal que le délai

pour déposer le mémoire-réponse soit agendé au 30 mai 2016 (p. 147). Le 11 mars

2016, le tribunal a prolongé le délai pour déposer le mémoire-réponse au 30 mai 2016

(p. 149). Le 30 mars 2016, Me A _________ a déposé les pièces concernant la situation

financière de X _________.

Le 29 avril 2016, Y _________, représenté par Me E _________, a déposé un mémoire-

réponse, en concluant (xxx C1 16 xxx) (p. 172) :

1. La demande est rejetée.

2. Les frais de procédure et de jugement sont mis à charge de X _________.

3. X _________ paiera à Y _________ l’indemnité de dépens que fixera le Tribunal.

Le 3 mai 2016, un délai de 30 jours a été fixé à Me A _________ pour déposer sa

réplique (p. 176). Le même jour, le tribunal a retourné à Me E _________ l’original du

dossier médical, qui était annexé au mémoire-réponse daté du 29 avril 2016 (p. 177). Le

6 juin 2016, le tribunal a imparti à Me A _________ un dernier délai de dix jours pour

déposer la réplique (p. 178). Le 15 juin 2016, Me A _________ a déposé son mémoire-

réplique en confirmant les conclusions du mémoire-demande (p. 187). Il ne se

déterminait pas quant à la question de la prescription.

Dans le cadre de la requête d’assistance judiciaire (do xxx C2 16 xxx), le tribunal du

district de Sion a prononcé le 21 juin 2016 :

1. La requête d’assistance judiciaire déposée le 29 février 2016 par X _________ est rejetée.

2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le tribunal relevait notamment :

qu'en l'espèce, vu la situation financière précaire de la famille X _________, la condition d'indigence paraît réalisée (art.

117 let. a CPC) ; qu'au vu de la complexité de l'affaire, l'assistance d'un mandataire professionnel paraît également

nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) ;

qu'il reste à examiner si la cause de l'instante n'est pas dénuée de toute chance de succès ; que X _________ réclame

au Y _________ x’xxx’xxx fr. à titre de réparation du dommage subi à la suite des interventions chirurgicales des 27 et

28 août 2008 et du traitement qui en a suivi;

que les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art.

61 al. 2 CO), mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique (Guillod, La responsabilité de l'Etat dans le domaine

sanitaire, in : La responsabilità dello Stato, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], 2014,

p. 86), qu'en vertu de la réserve prévue à l’art. 64 al. 1 CO, les cantons sont libres de soumettre au droit public cantonal

la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans

l'exercice de leur charge (ATF 139 111 252 consid. 1.3 ; 133 III 462 consid. 2.1) ; que le canton du Valais a fait usage de

cette faculté ; qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LEIS/2014 (qui correspond pour l'essentiel à l'art. 21 LEIS/2006), la

responsabilité des organes et du personnel de Y _________ est régie, par analogie, par la loi cantonale sur la

responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents ; que Y _________ assume la responsabilité primaire envers

le lésé et l'Etat est responsable à titre subsidiaire envers ce dernier (art. 36 al. 2 LEIS/2014) ; que ces principes ne

s'appliquent pas à l'activité ambulatoire privée des médecins-cadres dans leurs cabinets privés au sein de Y _________

(art. 36 al. 5 LEIS/2014).

que l'art. 4 de la loi du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LRCPA ; RS/VS

170.1) dispose, à son alinéa premier, que l'Etat et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement

à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction ; qu'en vertu de l'art. 5 LRCPA, l'agent n'est pas tenu

personnellement envers le lésé de réparer le dommage et il peut être appelé en garantie par la collectivité publique ;

quant à l'art. 6 LRCPA, il prévoit que le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de

lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale, dans

la mesure où il y a eu faute de l'agent ; que, pour le surplus, les dispositions du code des obligations sont applicables à

titre de droit cantonal supplétif (art. 9 LRCPA) ; que le droit cantonal institue ainsi une responsabilité causale (ou objective

; cf. Bulletin des séances du Grand Conseil du canton du Valais, session prorogée de novembre 1977 [janvier-février

1978], p. 199 ; Rumpf, Médecins et patients dans les hôpitaux publics, thèse, Lausanne 1991, p. 137), qui suppose la

réunion de trois conditions, un acte illicite, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte

illicite et le dommage (ATF 133 111 462 consid. 4.1) ; qu'en revanche, à rigueur du texte de l'art. 6 LRCPA, l'allocation

d'une indemnité pour tort moral à la victime de lésions corporelles exige, en plus, une faute de l'« agent » (Guillod, La

responsabilité dans les hôpitaux publics, in : Favre/Martenet/Poltier [édit.], La responsabilité de l'Etat, 2012, pp. 247 et

269 ; Rumpf, op. cit., P. 186) ; que les actions fondées sur la LRCPA ressortissent aux tribunaux civils, le code de

procédure civile suisse étant applicable (art. 19 al. 1 LRCPA) ;

qu'en l'occurrence, la responsabilité du défendeur n'étant pas de nature contractuelle (arrêt non publié du tribunal cantonal

du 27 mai 2016 dans la cause C/RVS), c'est le droit public cantonal qui détermine exhaustivement la durée du délai de

prescription de l'action y relative (ou, à défaut, l'art. 60 CO ; Landolt/Herzoz-Zwitter, Arzthaftungsrecht, 2015, n. 431 ;

Guillod, La responsabilité dans les hôpitaux publics, p. 266), soit, en l'espèce, l'art. 8 LRCPA, dont le premier alinéa

dispose que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit

par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la collectivité qui en est responsable,

et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit; que, selon l'art. 60 CO, l'action en

dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du

jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas,

par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit; que, selon la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment

le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et

à motiver une demande en justice (ATF 131 111 61 consid. 3.1; 111 II 55 consid. 3a p. 57) ; que, vu la brièveté du délai

de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; que, suivant les

circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage,

seul ou avec le concours de tiers ; que le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance

du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention

commandée par les circonstances ; que le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en

justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription, auquel incombe le fardeau de

la preuve (art. 8 CC; ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57 s.).

qu'en l'espèce, les interventions chirurgicales incriminées ont été réalisées les 27 et 28 août 2008 ; que la lésion du nerf

fémoral subie a été révélée en novembre 2008 ; que X _________ a quitté le service orthopédique de l'hôpital d

I _________ le 7 octobre 2008 et a séjourné à la clinique J _________ du 7 octobre 2008 au 11 novembre 2008, date à

laquelle elle a regagné son domicile ; que X _________ connaissait sa situation médicale, comme l'attestent les actes de

la cause, ainsi que ses demandes auprès de l'AI (pces 9 ss) ; qu'elle a d'ailleurs obtenu une rente AI par décision du 8

avril 2011, avec effet dès le 1 e août 2009 (do xxx Cl 16 xxx; pce 27) ; qu'elle était alors déjà représentée par K _________,

à L _________ (do xxx Cl 16 xxx pce 24, 25, 27 notamment); que, bien que déjà alors assistée d'avocats professionnels

(avocats de K _________; xxx), elle a attendu plusieurs années avant de déposer une action par laquelle elle réclame

x’xxx’xxx fr. à Y _________ ; que la demanderesse n'a pas déposé en cause le dossier de K _________, ni l'avis quant

à l'éventuelle action contre Y _________ ; qu'agissant pour Y _________, Me E _________ a expressément relevé la

prescription de l'action, car selon l'art. 8 LRC, l'action en dommages et intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à

titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ;

que, de surcroît, tant sous l'angle d'une éventuelle responsabilité pour actes illicites (art. 41 ss CO ; art. 60 CO), que sous

l'angle d'une éventuelle responsabilité contractuelle (art. 60 CO par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO), l'action est prescrite

depuis de nombreuses années ; qu'agissant pour X _________, Me A _________, dans son mémoire-réplique, n'a pas

contesté la prescription de l'action, ni n'a communiqué d'éventuels actes interruptifs ; que l'examen attentif des actes de

la cause ne permet pas non plus d'établir d'éventuels actes interruptifs ; que dans ces conditions, l'action introduite le

29 février 2016 est prescrite depuis plusieurs années;

que, s'agissant d'une action d'une valeur supérieure à 1'000'000 fr. (x’xxx’xxx fr.), l'émolument est fixé dans les limites de

27'000 à 120'000 fr. (art. 16 LTar) ; que, selon les montants indicatifs du Tribunal cantonal, l'émolument est de 47'785 fr.

pour une cause normale et de 65'910 fr. pour une cause difficile ; que, s'agissant d'une action d'une valeur supérieure à

1'000'000 fr. (x’xxx’xxx fr.), les honoraires sont de 3.3 %, à savoir 39'600 fr. (art. 32 LTar) ; que, selon les montants

indicatifs du Tribunal cantonal, l'honoraire de l'avocat est de 42'676 fr. pour une cause normale et de 47'294 fr. pour une

cause difficile ; qu'à cela s'ajoutent les frais de l'expertise requise (all. 65 ss) ; que le budget du tribunal pour l'assistance

judiciaire a été revu à la baisse par le Tribunal cantonal pour 2016 (300'000 fr.) par rapport au compte 2015 (399'496 fr.

90) ; que, sous l'angle de l'assistance judiciaire, la présente cause pourrait ainsi représenter plus du tiers du budget

retenu ;

que, dans ces conditions, la cause de l'instante apparaît en l'état dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC),

de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ;

qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC et 8 al. 1 OAJ), ni alloué de dépens ;

Le 4 juillet 2016, Me A _________ a formé appel contre cette décision. Le 5 juillet 2016,

le Tribunal cantonal a communiqué au tribunal de céans un double du recours formé par

X _________ contre la décision rendue dans la cause xxx C2 16 xxx. Il lui impartissait

également un délai de 10 jours pour détermination (p. 190). Le 24 octobre 2016, le

Tribunal cantonal a rendu sa décision s’agissant de l’appel de Me A _________ du

4 juillet 2016. Il a prononcé :

1. Le recours est admis et la décision du 21 juin 2016 est annulée.

2. Le dossier est renvoyé au Juge du district de Sion pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Les frais, par 700 fr., sont mis à charge de l’Etat du Valais.

4. L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.

Le 27 octobre 2016, le tribunal a imparti aux parties un délai de détermination de 15

jours suite à la décision rendue par le Tribunal cantonal. Le 3 novembre 2016,

Me E _________ a indiqué au tribunal se référer à la décision judiciaire. Le 15 novembre

2016, Me A _________ a communiqué sa détermination.

Le 30 novembre 2016, conformément à la décision du Tribunal cantonal, le tribunal de

B _________ a prononcé (xxx C2 16 xxx) :

1. X _________, née le 18 octobre 1963, chemin xxx, O _________, est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire

totale avec effet au 29 février 2016.

2. Me A _________, est désigné avocat d’office dès cette date.

3. L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonnée à la signature par X _________, dans un délai de 20 jours,

d’une cession en faveur de l’Etat du Valais du gain éventuel obtenu dans la procédure xxx C1 16 xxx (action en

responsabilité et dommages-intérêts), et ce à concurrence du montant des frais judiciaires mis éventuellement à

sa charge et des frais de représentation de son avocat d’office, avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance

judiciaire.

4. A défaut de signature de la cession de créance X _________, l’assistance judiciaire ne sera pas accordée.

5. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.

6. Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.

Le 12 décembre 2016, Me A _________ a transmis au tribunal la cession de créance

originale signée par X _________.

Le 6 décembre 2016, le tribunal a imparti un délai de 30 jours à Me E _________ pour

déposer sa duplique (p. 199). Le 15 décembre 2016, Me E _________ a déposé sa

duplique par laquelle il confirmait les conclusions de la réponse (p. 205).

Le 16 décembre 2016, le tribunal a adressé la duplique à Me A _________ et lui a imparti

un délai de 30 jours pour se déterminer (p. 250). Le 19 décembre 2016, Me E _________

a indiqué au tribunal qu’un lapsus calami figurait dans son écriture et qu’à l’allégué 204,

il s’agissait du Dr P _________ en lieu et place du Dr Q _________ (p. 251). Le 30

janvier 2017, Me A _________ a déposé sa détermination sur la duplique déposée par

la partie adverse, par laquelle il indiquait maintenir les conclusions formulées dans le

mémoire-demande (p. 256). Le 14 février 2017, Me E _________ a déposé sa

détermination sur la détermination de Me A _________ (p. 263), en concluant :

1. La demande est rejetée.

2. Les frais de procédure et de jugement sont mis à charge de X _________.

3. X _________ paiera à Y _________ l’indemnité de dépens que dira le Juge.

Le 16 février 2017, le tribunal a imparti aux parties un délai de trois jours pour indiquer

leurs disponibilités en mars et avril 2017 (les mardis et les mercredis) (p. 267). Le

17 février 2017, Me E _________ a indiqué ses dates pour les débats. Le même jour,

Me A _________ a indiqué ses disponibilités (p. 270). Le 23 février 2017, le tribunal a

cité les parties aux débats d’instruction qui ont été fixés au mercredi 22 mars 2017 à 14

heures 30 (p. 272). Le 27 février 2017, Me A _________ s’est déterminé sur les allégués

nos 231 et 232 de la détermination de Me E _________ (p. 273). Le 14 mars 2017,

Me A _________ a indiqué au tribunal que sa cliente ne serait pas présente à l’audience

du 22 mars 2017, a déposé les pièces complémentaires nos 62 et 63 et a requis à titre

de moyen de preuve complémentaire l’édition par R _________ du dossier médical de

X _________, y compris les examens radiologiques sur CD Rom (p. 275). Le 21 mars

2017, Me E _________ a sollicité l’administration de preuves en vue de la séance du 22

mars 2017 (p. 285).

C. Le 22 mars 2017, les débats d’instruction se sont tenus au tribunal de district de Sion

(p. 287). Le 23 mars 2017, le tribunal a rendu son ordonnance de preuves suivante (p.

294) :

Vu l'article 154 CPC,

Prend acte de l'admission des allégués suivants :

nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49,

50, 51, 52, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 73, 77, 81, 83, 85, 105, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 122, 126,

127, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 138, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 163, 165, 186,

189, 190, 193, 202, 204, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 224, 225, 226

Admet les offres de preuve des parties

Ordonne l'interrogatoire des parties :

- X _________, xxx, O _________ (allégués n° 14, 15, 16, 37, 42, 44, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,

169, 170, 171, 172, 173, 199, 228, 229, 230 ; 104, 106, 108, 110, 111, 113, 116, 118, 144, 156, 158, 166, 167, 203, 218),

à entendre par le tribunal du district de Sion

Ordonne l'audition des témoins :

- H _________, époux de X _________, xxx, O _________ (allégués n° 44, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,

170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 191, 196, 199, 200, 228, 229, 230), à entendre par le tribunal du district de Sion

conformément à l'avis de Me A _________, le témoin pouvant se présenter au tribunal du district de Sion.

- Dr Q _________, (allégués n° 169, 170,

171, 172 ; 110, 111, 113, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 168, 201, 202, 203), à entendre dans un premier temps par

écrit

- Dr P _________, (allégués n° 169, 170, 171,

174, 175, 176, 177, 178, 180, 228, 229, 230 ; 108, 110, 111, 113, 120, 121, 128, 159, 161, 201, 202, 203, 218), à entendre

dans un premier temps par écrit

- Prof. S _________, (allégués n° 181, 182, 183, 191, 196, 198 ; 108, 120, 121, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136,

137, 208, 209, 219), à entendre dans un premier temps par écrit

- Dr U _________, adresse exacte à communiquer avec le questionnaire (allégués n° 42, 191, 196, 198), à entendre dans

un premier temps par écrit

- Dr V _________, prénom et adresse exactes à communiquer avec le questionnaire (allégués n° 228, 229, 230), à

entendre dans un premier temps par écrit

- Prof. W _________, (allégués n° 159, 160, 161, 162, 219), à entendre dans un premier temps par écrit

Ordonne l'édition par l'Office cantonal AI de B _________ des dossiers AI de X _________, n° AVS 756.3025.4086.79

(allégués n° 13, 14 ; 104, 106, 108, 110, 111, 113, 144, 163, 164, 165, 168)

Ordonne l'édition par le Juge de commune de B _________ du dossier de la procédure de conciliation n° xxx/2015

(allégué n° 227)

Ordonne l'édition par R _________ du dossier médical de X ________, y compris les examens radiologiques sur CD

Rom, pour les besoins des experts

Ordonne l'édition par le Dr Q _________, de l'intégralité de son dossier médical concernant X _________ (allégués n°

104, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136,

137, 139, 140, 141, 144, 145, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 201, 202,

203, 205)

Ordonne l'édition par J _________, du dossier médical de X _________ (allégués n° 104, 106, 108, 110, 111, 112, 113,

116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 144, 145, 153,

154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 201, 202, 203, 205)

Ordonne l'édition par le tribunal de Sion du dossier d'assistance judiciaire n° C2 16 xxx (allégué n° 200)

Ordonne l'édition par le tribunal de Sion du dossier de preuve à futur C2 14 xxx (allégués n° 104, 106, 108, 110, 111, 113,

116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 144, 145, 153,

154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168)

Ordonne l'édition par le tribunal cantonal du dossier de l'appel C3 16 xxx (allégué n° 222)

Ordonne le dépôt par Y _________ d'un CD comprenant les examens radiologiques de X _________ effectués en 2008

(pièce n° 64) (allégués n° 104, 105, 106), radiographies effectuées juste après l'opération

Ordonne le dépôt par le Y _________ d'une pièce n° 65, à savoir les documents du rapport médical en relation avec

l’opération litigieuse

Ordonne l'édition par le Y _________ du dossier médical de X _________ (pièce n° 31)

Ordonne l'édition par le Y _________ de copies de la pièce n° 31 pour Me A _________ et pour les experts

Ordonne l'édition par Y _________ du rapport de transfert, de I _________ à B _________, pièce 35 (allégués n° 179,

180)

Ordonne l'expertise pluridisciplinaire tendant à établir la responsabilité de Y _________ (allégués n° 22, 65, 67, 68, 69,

70, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 102, 103, 180, 181, 182, 183), pour laquelle est proposée des experts

médecins, noms et adresses exactes à fournir avec les questionnaires

Ordonne l'expertise pluridisciplinaire tendant à établir l'absence de violation des règles de l'art par les personnes de

Y _________ (allégués n° 104,106, 108, 110, 111, 113, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,

131, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 144, 145, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,168,

205, 207, 208, 209), pour laquelle est proposé des experts médecins, noms et adresses exactes à fournir avec le

questionnaire

Ordonne l'expertise économique (allégués n° 102, 103) tendant à établir le temps consacré par H _________ aux tâches

domestiques, pour laquelle est proposée un expert, ancien inspecteur d'une assurance sociale, noms et adresses exactes

à fournir le questionnaire

Pièces déposées

Fixe à la partie demanderesse, un unique délai de 30 jours, courant dès notification,

pour déposer:

- les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et les experts,

avec noms et adresses exactes,

à peine de ne pas être administrées,

Fixe à la partie défenderesse, un unique délai de 30 jours, courant dès notification,

pour déposer:

- les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et les experts,

avec noms et adresses exactes,

à peine de ne pas être administrées

- les dossiers, les documents et les pièces dont l'édition a été requise ou dont le

dépôt a été proposé,

à peine de défaut

- une avance de 450 francs pour les frais d'administration des preuves, à peine de ne pas être administrées

Les parties sont rendues attentives aux règles des art. 102, 164 et 167 CPC :

Art. 102 Avance des frais de l'administration des preuves

Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert.

2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

3 Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas

administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est

réservée.

Le 23 mars 2017, le tribunal a requis de Me E _________ le paiement d’une avance de

frais de 450 fr. dans un délai de 30 jours (p. 300). Le 24 mars 2017, le tribunal a requis

de J _________ le dépôt de tous ses dossiers médicaux concernant X _________ dans

un délai de 10 jours (p. 301), du Dr Q _________ le dépôt de tous ses dossiers médicaux

concernant X _________ dans un délai de 10 jours (p. 303), de R _________ le dépôt

de tous leurs dossiers médicaux concernant X _________, y compris les examens

radiologiques sur CD Rom, dans un délai de 10 jours (p. 305), du juge de Commune de

B _________ le dépôt de tous ses dossiers concernant la procédure de conciliation

n° xxx/2015 dans un délai de 10 jours (p. 307), de l’Office cantonal AI du Valais le dépôt

de tous ses dossiers AI concernant X _________, n° AVS xxx, dans un délai de 10 jours

(p. 309). Le même jour, Me E _________ a indiqué au tribunal que l’avance de frais de

450 fr. avait été effectuée le même jour (p. 311).

Le 28 mars 2017, l’Office cantonal AI du Valais a transmis au tribunal une copie de la

correspondance adressée le même jour à l’Office cantonal AI de D _________ par

laquelle elle lui transmettait le dossier AI de X _________ (p. 313). Le 29 mars 2017, le

juge de Commune de B _________ a transmis au tribunal la copie du dossier de la

procédure de conciliation n° xxx/2015 en sa possession (p. 316). Le 30 mars 2017, le

tribunal a requis de l’Office cantonal AI du canton de D _________ le dépôt de tous ses

dossiers AI concernant X _________, n° AVS xxx dans un délai de 10 jours (p. 337). Le

31 mars 2017, le tribunal a requis du Tribunal cantonal le dépôt de son dossier TC C3

16 xxx (p. 340), dossier remis par le précité le 4 avril suivant (p. 342). Le 7 avril 2017,

l’Office cantonal AI de D _________ a transmis au tribunal de céans le dossier de

X _________ sous format CD (p. 346). Le 10 avril 2017, Me E _________ a déposé

auprès du tribunal un CD comprenant les examens radiologiques de X _________

effectués en 2008 après l’opération litigieuse, un DVD, le dossier médical de

Y _________ et le dossier du Service neurologique ainsi que les propositions de

questionnaires pour les parties, les témoins et les experts et a requis l’édition par le

Y _________ du Rapport de transfert de I _________ à B _________ (p. 351). Le 13

avril 2017, la J _________ a déposé auprès du tribunal ses dossiers médicaux

concernant X _________ (p. 368). Le 20 avril 2017, Z _________, conseillère juridique

de R _________, a requis du tribunal la déclaration signée de X _________ levant

R _________ du secret médical (p. 428). Le 21 avril 2017, le tribunal a requis de

Me A _________ qu’il lui communique la levée du secret médical signée par sa cliente

dans un délai de 10 jours (p. 430). Le 27 avril 2017, le tribunal a imparti un dernier délai

de 10 jours à Me A _________ pour déposer les questionnaires pour les parties, les

témoins et les experts puisque ceux-ci n’avaient pas été déposés dans le délai

premièrement imparti (p. 434). Le 28 avril 2017, Me A _________ a requis une

prolongation de délai de 20 jours pour déposer les questionnaires à l’attention des

parties, des témoins et des experts (p. 436).

Le 1er mai 2017, Me A _________ a réitéré sa demande de prolongation du premier délai

pour déposer les questionnaires (p. 438), prolongation de 20 jours accordée le

lendemain (p. 439). Le 4 mai 2017, Me A _________ a transmis au tribunal l’original de

la déclaration de levée du secret médical signée par X _________ (p. 440). Le 5 mai

2017, le tribunal a transmis à R _________ la déclaration de levée du secret médical

(p. 443). Le 19 mai 2017, ceux-ci ont transmis au tribunal une copie de leur dossier de

chirurgie viscérale concernant la prise en charge de X _________ (p. 444). Le 30 mai

2017, le tribunal a imparti un dernier délai de 10 jours à Me A _________ pour déposer

les questionnaires à l’intention des parties, des témoins et des experts et qu’à défaut ses

moyens de preuve ne seraient pas administrés (p. 467). Le 7 juin 2017, R _________

ont indiqué au tribunal que les cholangiographies n’étaient pas conservées, qu’il

appartenait au chirurgien de mentionner dans son rapport opératoire ce qu’il avait

constaté lors de l’examen et que le rapport opératoire du 31 mars 2016 se trouvait déjà

en sa possession (p. 469). Le 12 juin 2017, le tribunal a à nouveau imparti un dernier

délai de 10 jours à Me A _________ pour déposer les questionnaires à l’intention des

parties, des témoins et des experts et l’a averti qu’à défaut ses moyens de preuve ne

seraient pas administrés (p. 471). Le même jour, Me A _________ a déposé les

propositions de questionnaires et a précisé qu’il était renoncé à l’audition du

Dr V _________ en relation avec les allégués 228, 229 et 230. Il a également proposé

que l’expertise soit confiée prioritairement au Dr C _________ et subsidiairement au

Dr F _________ (p. 473). Le 16 juin 2017, le tribunal a proposé le Dr C _________

comme expert et lui a imparti un délai de 10 jours pour détermination (p. 488).

Le 19 juin 2017, Me E _________ a communiqué au tribunal une opposition, en

concluant (p. 490) :

1. Le Dr C _________ n’est pas désigné en qualité d’Expert dans la procédure X _________ contre Y _________

C1 16 xxx du Tribunal de Sion.

2. Le Dr F _________ de l’Hôpital cantonal de G _________ est désigné en qualité d’Expert dans la procédure

X _________ contre Y _________ C1 16 xxx du Tribunal de Sion.

3. Subsidiairement, le Tribunal désigne comme Expert un Professeur en médecine œuvrant dans le milieu des

Hôpitaux Universitaires de Suisse Romande dans le domaine spécifique aux questions posées par les parties.

4. La question No 14 de X _________ résultant du questionnaire d’expertise déposé par X _________ le 12 juin

2017 ne sera pas posée à l’Expert.

5. Les frais de procédure et de décision sont mis à charge de X _________.

6. X _________ paiera à Y _________ l’indemnité de dépens que fixera le Tribunal.

Le 23 juin 2017, le Dr C _________ a informé le tribunal qu’il n’était pas en mesure

d’accepter le mandat d’expertise car son emploi du temps était actuellement trop chargé

et qu’il allait cesser son activité dans les mois à venir (p. 509). Le 26 juin 2017, le tribunal

a proposé le Dr F _________ comme expert et lui a imparti un délai de 10 jours pour

détermination (p. 511). Le 27 juin 2017, Me A _________ a informé le tribunal qu’il ne

s’opposait pas à la désignation du Dr F _________ en qualité d’expert. Il a également

indiqué qu’il ne s’opposait pas à la modification de la question no 14 et l’a reformulée

par la double question suivante (p. 518) :

- Les indications fournies par le médecin traitant et le diagnostic d’entrée à Y _________ ne nécessitaient-ils pas

une information approfondie de la patiente sur les conséquences de l’intervention chirurgicale ?

- Quels sont les éléments du dossier qui font état de l’information donnée à X _________ avant l’intervention

chirurgicale ?

Le 10 juillet 2017, Me E _________ a indiqué au tribunal ne pas être opposé à la

reformulation de la question no 14 telle que proposée par Me A _________ dans sa

correspondance du 27 juin 2017 pour autant que la question initialement posée soit

supprimée (p. 523). Le 11 juillet 2017, le Dr F _________ a répondu au tribunal en lui

énumérant les raisons pour lesquelles il pensait devoir refuser le mandat. Le 13,

Me A _________ a indiqué au tribunal se rallier au point de vue de Me E _________ tel

qu’exprimé dans sa missive du 10 juillet 2017 (p. 535). Le 18 juillet 2017,

Me E _________ a proposé au tribunal deux autres noms d’expert, à savoir les Prof.

AA _________, à D _________, et BB _________, à CC _________ (p. 537). Le 22 août

2017, Me A _________ a indiqué au tribunal se rallier aux propositions d’experts

formulées par Me E _________ en indiquant toutefois vouloir donner la priorité au Prof.

AA _________ qui exerce à D _________ et en raison de sa proximité avec le domicile

de sa mandante (p. 539).

D. Le 24 août 2017, le tribunal a imparti au Prof. AA _________ un délai de 10 jours

pour se déterminer sur la proposition de le nommer en qualité d’expert (p. 541). Le 14

septembre suivant, le Prof. AA _________ a indiqué au tribunal qu’il était en mesure de

se charger d’évaluer la prise en charge du problème d’arthrose de la hanche droite par

le Dr P _________, à l’Hôpital de I _________, le geste chirurgical d’arthroplastie de la

hanche et les décisions qui ont conduit au transfert en ambulance de X _________ à

l’Hôpital de B _________. En revanche, il considérait qu’il convenait de mandater un

expert en chirurgie vasculaire, afin d’évaluer la prise en charge de X _________ dès son

arrivée en urgence à l’Hôpital de B _________ et les conséquences éventuelles des

interventions pratiquées par le Prof. S _________ et son équipe, proposant à cet effet

de mandater le Prof. DD _________ pour cette expertise. Enfin, il estimait que si une

évaluation neurologique des séquelles dont semblait souffrir X _________ au niveau du

membre inférieur droit n’avait pas eu lieu, il conviendrait de soumettre la patiente à une

évaluation neurologique par un neurologue (p. 543).

Le 21 septembre 2017, le tribunal a requis de Me E _________ qu’il lui transmette deux

exemplaires supplémentaires du CD intitulé « Abdomen Complet » du 27 août 2008 et

un exemplaire complémentaire supplémentaire du DVD de radiologie (p. 545). Le même

jour, Me A _________ a donné son accord à la désignation du Prof. DD _________ pour

mener à bien la deuxième partie de l’expertise. Il a également exprimé le souhait que les

Professeurs AA _________ et DD _________ collaborent dès le début et déposent un

rapport commun d’expertise (p. 546). Le 22 septembre 2017, Me E _________ a indiqué

au tribunal accepter la désignation du Prof. DD _________ en qualité de deuxième

expert. Il a cependant signalé que ce dernier avait travaillé comme chef de Clinique

adjoint au service de chirurgie cardiaque de Y _________ du 1er octobre 2006 au 30

septembre 2007, soit avant les interventions concernant X _________ (p. 548). Le 25

septembre 2017, Me E _________ a indiqué au tribunal qu’il était d’accord avec les

remarques formulées par Me A _________ dans sa lettre du 21 septembre 2017. Le 27

septembre 2017, le tribunal a transmis à l’adresse e-mail « xxx » la lettre du 24 août

2017 et l’a prié de bien vouloir lui communiquer par courrier, l’estimation de ses frais et

honoraires (p. 550). Le même jour, le tribunal a proposé le Prof. AA _________ en qualité

d’expert et lui a imparti à cet effet un délai de 10 jours pour détermination et

communication de l’estimation précise de tous ses frais et honoraires ainsi que du délai

qui lui serait nécessaire pour déposer son rapport (p. 552). Le même jour, le tribunal a

requis de Me A _________ et Me E _________ qu’ils lui transmettent dans un délai de

10 jours l’adresse précise du Prof. DD _________ ainsi que les numéros des questions

précises qu’ils entendent lui faire poser (p. 555).

Le 28 septembre 2017, le Prof. AA _________ a indiqué au tribunal qu’il estimait ses

frais et honoraires relatifs à l’expertise à une fourchette située entre 6'000 et 7'000 fr., le

délai pour rendre l’expertise s’agissant du volet chirurgical orthopédique étant d’environ

trois mois, mais qu’il serait en mesure de rendre ses conclusions lorsqu’il disposerait du

rapport du professeur désigné pour évaluer cet aspect (p. 557). Le 29 septembre 2017,

Me E _________ a remis au tribunal une copie d’une correspondance reçue de

Y _________ accompagnée des documents demandés (p. 559). Le 2 octobre 2017,

Me A _________ a notamment indiqué au tribunal que c’était le Prof. AA _________ qui

avait proposé de confier une partie de l’expertise au Prof. DD _________ et qu’il n’était

pas non plus en mesure de lui communiquer son adresse exacte. Le 6 octobre 2017,

Me E _________ a notamment relevé que son mandataire était d’accord avec la position

telle qu’exprimée par X _________ dans le courrier de son mandataire daté du 2 octobre

2017 (p. 564). Le 12 octobre 2017, le tribunal a imparti aux parties ainsi qu’au

Prof. AA _________ un délai de 10 jours pour indiquer l’adresse précise du

Prof. DD _________ ainsi que les numéros de questions précises qu’elles entendaient

faire poser à ce dernier (p. 566). Le 16 octobre 2017, le Prof. AA _________ a indiqué

au Prof. DD _________ qu’il avait été désigné comme expert dans le litige opposant

X _________ à Y _________ et qu’il considérait que l’avis d’un chirurgien vasculaire

était nécessaire s’agissant de la prise en charge chirurgicale à l’hôpital de B _________

de X _________. Il a prié le Prof. DD _________ de lui faire savoir s’il acceptait

d’intervenir comme co-expert dans cette affaire et si à défaut il pouvoir lui recommander

un spécialiste de son domaine (p. 568). Le 17 octobre 2017, Me E _________ a fourni

diverses indications au tribunal (p. 571). Le 19 octobre 2017, Me A _________ en a fait

de même.

Le 25 octobre 2017, le tribunal a informé le Prof. AA _________ qu’il entendait le

désigner en qualité d’expert et lui a imparti un délai de 10 jours pour détermination et

transmission de l’estimation de ses frais et honoraires mis à jour ainsi que du délai

nécessaire pour déposer son rapport. Le même jour, le tribunal en a fait de même avec

le Prof. DD _________. Le 26 octobre 2017, le Prof. DD _________ a informé le tribunal

qu’il avait collaboré par le passé avec l’Hôpital de B _________, qu’il connaissait

personnellement le Prof. S _________ et qu’en conséquence il lui semblait peu judicieux

d’intervenir en qualité d’expert. Il proposait au tribunal de transmettre le dossier au

président de la Société Suisse de Chirurgie Vasculaire afin qu’il puisse désigner un co-

expert dans cette affaire. Le 7 novembre 2017, Me A _________ a indiqué au tribunal

qu’il laissait le soin au Prof. AA _________ de faire une nouvelle proposition de co-expert

et qu’à défaut il se ralliait à la proposition de s’adresser au président de la Société suisse

de chirurgie vasculaire. Le 10 novembre 2017, Me E _________ a indiqué au tribunal

que Y _________ proposait de désigner le Dr EE _________, spécialiste en chirurgie

cardiaque et vasculaire thoracique, médecin agréé, FF, à Avenue xxx, D _________. Il

lui a également transmis les documents concernant ce médecin et le priait en outre de

bien vouloir contacter le Prof. AA _________ afin que ce dernier valide la désignation du

co-expert, puis de le contacter pour qu’il informe le Tribunal sur la question de savoir s’il

acceptait de réaliser cette expertise en qualité de co-expert. Le 13 novembre 2017, le

Prof. AA _________ a indiqué au Prof. GG _________ qu’il avait été désigné comme

expert dans le litige opposant X _________ au Y _________ et qu’il considérait que

l’avis d’un chirurgien vasculaire était nécessaire s’agissant de la prise en charge

chirurgicale à l’Hôpital de B _________ de X _________. Il a prié le Prof. GG _________

de lui faire savoir s’il acceptait d’évaluer le dossier de X _________ et de répondre aux

questions des 2 parties. Le 15 novembre 2017, Me A _________ a informé le tribunal

qu’il ne s’opposait pas à la désignation du Dr EE _________ comme co-expert, mais

que puisque le Prof. AA _________ avait contacté le Prof. GG _________, il estimait

qu’il y avait lieu d’attendre la détermination de ce dernier avant de contacter le

Dr EE _________. Le 17 novembre 2017, Me E _________ a indiqué au tribunal que le

Y _________ était d’accord avec l’intervention en cause en qualité de co-expert du Prof.

GG _________ et que jusqu’à détermination du Prof. GG _________ sur l’acceptation

de sa désignation en qualité de co-expert, la lettre de Y _________ du 10 novembre

2017 n’avait plus d’objet. Le 20 novembre 2017, le Prof. AA _________ a informé le

tribunal que le Prof. GG _________ acceptait d’intervenir comme co-expert dans la

cause opposant X _________ à Y _________. Il lui précisait également qu’il pensait

devoir être mandaté formellement comme expert pour la prise en charge de

X _________ à l’Hôpital de I _________ jusqu’au moment où elle a été transférée en

urgence à l’Hôpital de B _________ et que l’examen de la prise en charge de cette

dernière dès son arrive à B _________ devrait être pris en charge par le

Prof. GG _________. Le 22 novembre 2017, le tribunal a informé le Prof. GG _________

qu’il entendait le désigner en qualité d’expert. Il lui a imparti à cet effet un délai de 10

jours pour détermination et dans le cas d’une réponse favorable à lui communiquer dans

le même délai l’estimation de ses frais et honoraires pour chaque questionnaire ainsi

que le délai qui lui sera nécessaire pour déposer son rapport. Le 6 décembre 2017,

HH _________, pour le Prof. GG _________, a indiqué au tribunal, conformément à leur

entretien téléphonique du 1er décembre 2017, qu’en raison d’une fin d’année surchargée,

l’estimation des frais et honoraires pour les questionnaires ne serait transmise qu’à la

mi-janvier 2018. Le même jour, le tribunal a imparti un délai de 3 jours aux parties pour

rendre une détermination sur le fax du Prof. GG _________ daté du même jour. Le

même jour, Me E _________ a donné son accord. Le 11 décembre 2017,

Me A _________ a également donné son accord s’agissant de la prolongation de délai

requise par le Prof. GG _________. Le même jour, le tribunal a prolongé au 15 janvier

2018 le délai imparti au Prof. GG _________ pour rendre son estimation des frais et

honoraires pour les questionnaires.

Le 25 janvier 2018, le tribunal a informé le Prof. GG _________ qu’il entendait le

désigner en qualité d’expert. Il lui a imparti à cet effet un délai de 10 jours pour

détermination. Le même jour, le tribunal a informé le Prof. AA _________ qu’il entendait

le désigner en qualité d’expert. Il lui a imparti à cet effet un délai de 10 jours pour

détermination. Le 9 février 2018, le tribunal a informé le Prof. GG _________ qu’il

entendait le désigner en qualité d’expert. Il lui a imparti à cet effet un délai de 10 jours

pour détermination. Le même jour, le tribunal a informé le Prof. AA _________ qu’il

entendait le désigner en qualité d’expert. Il lui a imparti à cet effet un délai de 10 jours

pour détermination. Le 8 mars 2018, le tribunal a informé le Prof. AA _________ qu’il

entendait le désigner en qualité d’expert. Il lui a imparti à cet effet un délai de 10 jours

pour détermination. Le même jour, le tribunal a informé le Prof. GG _________ qu’il

entendait le désigner en qualité d’expert. Il lui a imparti à cet effet un délai de 10 jours

pour détermination.

Le 14 mars 2018, le Prof. AA _________ a confirmé au tribunal son accord quant à sa

désignation en qualité d’expert dans la cause opposant X _________ à Y _________. Il

lui a indiqué que le rapport lui parviendrait dans les trois mois et qu’il estimait le montant

des frais et honoraires entre 6'000 fr. et 7'000 francs. Il a en outre précisé que son

évaluation concernera la prise en charge au sein de Y _________ de

X _________ jusqu’au moment où elle a été transférée en urgence à l’Hôpital de

B _________ et que c’était l’expertise du Prof. GG _________ qui devrait évaluer la

responsabilité de Y _________ pour d’éventuelles lésions ou séquelles dont aurait pu

souffrir X _________, à la suite de sa prise en charge au sein de l’Hôpital de

B _________, et à la suite de son transfert en urgence depuis l’Hôpital de I _________.

Le 15 mars 2018, le tribunal a imparti un délai de 15 jours à Me E _________ pour verser

l’avance de frais de 7'000 fr. s’agissant des frais d’administration des preuves, montant

versé le lendemain.

Le 22 mars 2018, le tribunal a informé le Prof. GG _________ qu’il entendait le désigner

en qualité d’expert et lui lui a imparti à cet effet un délai de 10 jours pour détermination.

Le 26 avril 2018, le tribunal a relancé le Prof. GG _________. Le 24 mai 2018,

Me A _________ a interpellé le tribunal, afin d’obtenir des informations au sujet des

réponses reçues des experts et du délai dans lequel l’expertise pourra être achevée. Le

25 mai 2018, le tribunal a informé Me A _________ que le devis du Prof. GG _________

ne lui avait pas encore été communiqué. Le même jour, le tribunal a derechef relancé le

Prof. GG _________. A la suite du retard des experts, le 5 juin 2018, Me E _________

a indiqué au tribunal que Y _________ était désireux d’avancer rapidement dans cette

affaire et qu’il pensait qu’il y avait lieu de procéder comme suit :

1. Le Tribunal ordonne immédiatement l’expertise par Pr AA _________ les avances de frais étant effectuées.

2. Le Tribunal demande à Pr AA _________ de contacter son Confrère, Dr GG _________, le cas échéant après

administration de la première expertise, afin qu’il détermine le montant des frais de son expertise et que

le Pr AA _________ et/ou Dr GG _________ communique(nt) au Tribunal le devis complémentaire de

Dr GG _________ pour la seconde expertise requise au vu du résultat de la première.

Il paraît difficile, en l’état de l’instruction, de demander à Dr GG _________ de faire un devis sans connaître les

éléments de l’expertise confiée à Pr AA _________.

Le 7 juin 2018, le tribunal a désigné le Prof. AA _________ en qualité d’expert, a estimé

à 7'000 fr. au plus ses frais et honoraires, lui a signalé que si ce montant lui paraissait

insuffisant, d’emblée ou en cours d’expertise, il devait informer le tribunal, et lui a imparti

un délai au 31 août 2018 pour rendre son rapport et sa note d’honoraires. Le 8 juin 2018,

Me E _________ a requis du tribunal qu’il transmette au Prof. AA _________ sa missive

du 5 juin 2018, pour autant qu’elle ait été acceptée par la partie adverse et qu’elle

accepte également cette démarche. Le 11 juin 2018, Me A _________ a indiqué au

tribunal qu’il partageait l’avis de Me E _________ et se ralliait à sa proposition. Le

12 juin 2018, Me A _________ a encore indiqué au tribunal donner son accord. Le même

jour, le tribunal a informé le Prof. GG _________ qu’il entendait le désigner en qualité

d’expert, lui a imparti à cet effet un délai de 10 jours pour détermination. Le 2 juillet 2018,

le tribunal a relancé le Prof. GG _________. Le 17 juillet 2018, Me E _________ a versé

4'500 fr. sur le compte du tribunal. Le 9 août 2018, le tribunal a transmis par fax au

Prof. GG _________ les questionnaires établis par les parties.

Le 3 septembre 2018, le tribunal a imparti aux experts GG _________ et AA _________

un délai de 15 jours pour indiquer l’état de leurs travaux. Le 5 septembre 2018, le

Prof. AA _________ a informé le tribunal que les travaux d’expertise étaient en cours,

qu’il attendait un résumé du Dr P _________, une réponse de la part de Y _________

quant à leur prise de position concernant la prise en charge de X _________ à l’Hôpital

de I _________ et que X _________ étaient convoquée à son cabinet le 26 septembre

2018.

E. Le 6 décembre 2018, le Prof. AA _________ a transmis son rapport au tribunal, avec

sa facture (x’xxx fr.). Il relevait notamment :

Concerne : Expertise Cl 16 xxx X_________ o Y _________

I. Préambule

Le soussigné a été prié par le Juge de District du Tribunal de Sion, d'intervenir en tant qu'expert dans le litige

opposant X _________ à Y_________. Il s'agissait en particulier d'établir si des dommages avaient été causés à

X_________ à la suite de sa prise en charge au sein de Y _________ pour une arthroplastie de la hanche en août

2008 à l'Hôpital de I _________, puis à l'Hôpital de B _________ où de nouvelles interventions chirurgicales ont

été nécessaires à la suite de complications survenues durant la première opération.

En tant que spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, le soussigné n'étant pas compétent pour évaluer les interventions

de chirurgie vasculaires pratiquées à B _________, a proposé que cet aspect soit évalué par un co-expert, le Professeur

GG _________ de II _________. Cette proposition a été acceptée par les parties.

Ainsi, dans le présent rapport d'expertise, le soussigné procède à l'évaluation de la prise en charge X_________ avant

son hospitalisation à l'Hôpital de I _________, à la prise en charge de X_________ au sein de Y _________ sur le site

de I _________, jusqu'à y compris son transfert à l'Hôpital de B _________, en urgence, le 27.08.2008.

Il est admis que l'évaluation de la prise en charge de X_________, dès son admission en urgence au sein de l'Hôpital de

B _________ le 27.08.2008, incombe au co-expert, le Professeur GG _________.

Le soussigné a été désigné formellement par le tribunal de B _________ en qualité d'expert, par courrier recommandé

du 07.06.2018.

II. Eléments à la disposition de l'expert :

Pour effectuer ce travail d'expertise, le soussigné dispose d'un dossier sous forme de documents scannés au format PDF

constitué de 2263 pages.

Nous disposons également du dossier radiologique de la patiente sous forme électronique qui nous a été adressé par le

greffe du tribunal.

Nous disposons de la correspondance que nous avons échangée avec la Direction Générale de Y _________, ainsi

que de leur prise de position dans cette affaire, précisée dans deux documents : une lettre datée du 25.09.2018

adressée au soussigné et une lettre adressée à Me A _________ datée du 22.11.2011 par JJ _________ de

l'assurance II _________, entendu qu'il s'agit d'une détermination commune entre Y _________ et l'assurance

II _________, assureur de Y _________.

Nous disposons d'un échange de correspondance avec le Dr P _________, en particulier de sa réponse datée du

26.09.2018. et d'entretiens téléphoniques et par email avec lui.

Nous disposons des questions formulées par écrit par les représentants des parties, d'une part Maître A _________

qui a soumis une liste de questions datées du 12 .06.2017, puis de questions supplémentaires datées du

27.06.2017. D'autre part, du questionnaire établi par Me E _________ daté du 10.04.2017 puis de deux questions

supplémentaires formulées par Me E _________ datées du 10.07.2017.

Parmi les 2263 pages qui nous ont été soumises par le greffe du tribunal, nous avons relevé les pièces suivantes comme

étant significatives dans l'analyse de ce dossier :

- Lettre du Dr P _________ au médecin traitant de X_________, Dr Q _________, datée du 03.05.2007.

- Courrier du Dr P _________ adressé au médecin traitant de X_________ datée du 1.02.2008.

- Rapport de consultation ambulatoire aux urgences de l'Hôpital de B _________ daté du 12.04.2008, rapport adressé au

médecin traitant de X_________.

- Rapport de consultation ambulatoire signé du Dr P _________ daté du 06.08.2008, il s'agit d'une consultation pré-

opératoire durant laquelle l'intervention d'arthroplastie totale de la hanche droite est planifiée avec la patiente.

- Consultation pré-anesthésique à l'Hôpital de I _________ datée du 16.04.2008 en vue d'une arthroplastie de la hanche

programmée pour le 05.05.2008.

- Formulaire d'information pré-anesthésique destiné au patient établi par l'unité d'évaluation pré-opératoire, (UEP)

I _________, document signé par X_________, datée du 16.04.2008.

- Courrier du Dr P _________ adressé au Dr Q _________ daté du 14.05.2008, en vue d'une arthroplastie totale de la

hanche droite planifiée pour le 27.08.2008.

- Protocole opératoire signé du Dr P _________ concernant l'intervention chirurgicale du 27.08.2008.

- Protocole anesthésique informatisé concernant l'intervention d'arthroplastie de hanche droite à l'hôpital de I _________

le 27.08.2008.

- Analyses sanguines pré-opératoires et immédiatement en post-opératoires effectuées par le service d'orthopédie

l'Hôpital de I _________ (16.04.2008-26.08.2008-27.08.2008)

- Rapport d'échographie abdominale effectuée au bloc opératoire de I _________ immédiatement après l'intervention du

27.08.2008, rapport signé du Dr KK _________

- Protocole d'intervention, pour le transfert en ambulance entre l'Hôpital de I _________ et l'Hôpital de B _________ le

27.08.2008.

- Rapport de sortie concernant le séjour de X_________ dans le service d'orthopédie traumatologie de l'Hôpital de

I _________ du 26.08 au 27.08.2008, dans ce document, le séjour de X_________ dans le même service de l'Hôpital de

I _________ du 11.09 au 07.10.2008 est également résumé.

- Journal de transfusion énumérant les produits sanguins administrés à X_________ du 27.08 au 29.08.2008

à l'hôpital de I _________ puis à l'Hôpital de B _________.

- Protocole opératoire signé du Prof. S _________ concernant l'intervention de laparotomie exploratrice datée du

27.08.2008.

- Compte-rendu d'anesthésie concernant l'intervention du 27.08.2008 à l'Hôpital de B _________

- Compte-rendu opératoire signé du Dr LL _________ et Prof. S _________ pour l'intervention du 28.08.2008

- Compte-rendu d'anesthésie à l'Hôpital de B _________ concernant l'intervention du 28.08.2008.

- Résumé du séjour de X_________ aux soins intensifs de l'Hôpital de B _________ concernant la période du 27 au

30.08.2008, rapports signés du Dr MM _________, médecin-chef et du Dr NN _________ médecin assistant.

- Rapport de sortie datée du 3.10.2008 concernant le séjour de X_________ à l'Hôpital de B _________, service

des soins intensifs du 27.08. au 30.08. puis dans le service de chirurgie du 30.08 au 11.09.2008, date de son re -

transfert en orthopédie à l'Hôpital de I _________. Ce rapport est signé du Prof. S _________ médecin-chef,

Dr OO _________ médecin chef de clinique et Dr PP _________ médecin assistant.

- Rapport de physiothérapie daté du 07.10.2008, Hôpital de I _________ signé de QQ _________, physiothérapeute.

- Rapport radiologique concernant un scanner de la cuisse droite du 28.10.2008, document daté du 29.10.2008

signé de Dr RR _________ et Dr SS _________ médecin assistant.

- Notes de suite dans le dossier médical informatique du 03.09.2008 au 17.09.2008.

- Rapport de ENMG daté du 28.10.2008 signé du Dr UU _________, Hôpital de B _________.

- Rapport de physiothérapie, Clinique J _________ du 14.11.2008.

- Consilium psychiatrique du 09.10.2008 daté du 18.11.2008 signé du Dr VV _________, chef de service.

- Rapport de sortie de la clinique J _________ concernant le séjour du 07.10 au 11.11.2008, rapport signé de

Dr WW _________ et Dre XX

- Courrier du Dr P _________ adressé au Dr W _________, Hôpital de B _________.

- P re s c ri p t i o ns d e p h ys i o t h éra p i e s i gnées du Dr P _________ dat és du

18.12.2008, 21.04.2009, 03.08.2009, 23.02.2010, 04.05.2011.

- Rapport de consultation neurologique du 26.01.2009, daté du 08.10.2009 signé du Prof. W _________ médecin-chef,

neurologie à l'Hôpital de B _________.

- Courrier du Dr P _________ adressé au service juridique K _________

- Rapport de consultation psychiatrique datée du 12.10.2010 par le Dr YY _________ à ZZ _________ adressé au

Dr AAA _________.

- Rapport d'expertise médicale pluridisciplinaire daté du 14.10.2010 adressé au Dr BBB _________, médecin-conseil,

office A.I. à B _________.

- Rapport d'ENMG du 07.11.2008 daté du 11.11.2008 signé du Dr CCC _________ médecin spécialiste en neurologie à

B _________.

- Courriers des médecins de la clinique J _________, Dr WW _________ et Dre XX _________ adressés à l'Office

Cantonal A.I. du Valais en appui à la mise à disposition d'un fauteuil roulant et d'un lit électrique pour X_________, datés

du 22.12.2008

-Rapport de consultation orthopédique signée du Dr OO __________ et du Dr EEE __________ concernant une

consultation du 2.11.2012 à R _________

III. Anamsèse de X_________

X _________ a été convoquée pour un examen à notre cabinet médical le 26.09.2018.

X _________ réside actuellement à l'adresse suivante : xxx, O _________.

X _________ est joignable au numéro de téléphone portable suivant xxx. Son mari H _________ est joignable au

téléphone xxx.

X _________ s'est rendue ponctuellement à la consultation, elle est amenée par le service de transport médicalisé

FFF _________. Elle circule en chaise roulante. X _________ est accompagnée lors de cet examen par son fils,

GGG _________, âgé de xxx ans.

X _________ est née le xxx, elle est mariée à H _________ depuis 10 ans.

X _________ est née à HHH _________ au III _________. Dès sa naissance, on diagnostique une dysplasie des deux

hanches. X _________ est opérée vers l'âge de 3 ans de ses hanches droite et gauche à HHH _________.

Elle poursuit une scolarité et des études à HHH _________, et bénéficie d'une formation comme secrétaire d'architecte

à HHH _________.

X _________ vient en Suisse en xxx, où elle fait connaissance de son mari et déménage à B _________ auprès de lui.

Une première fille naît en xx de cette union, un fils né en xxx.

Depuis 2004, X_________ souffrait de douleurs de hanches. Sa marche était toutefois possible avec des douleurs. Le

périmètre de marche n'était pas limité à ce moment-là.

Habitant JJJ _________ X _________ a consulté le Dr P _________ sur le conseil de son médecin traitant à plusieurs

reprises en raison de douleurs de hanches prédominant à droite. X _________, très gênée par des douleurs

progressivement handicapantes souhaitait bénéficier d'une opération afin de pouvoir travailler et de mieux s'intégrer

socialement. A l'époque, les douleurs à la hanche droite étaient prédominantes. En ce qui concerne le calendrier des

consultations médicales, les souvenirs de X_________ sont peu précis. Elles se souvient toutefois avoir consulté le

Dr P _________ à plusieurs reprises afin de programmer une intervention de prothèse de hanche à droite, intervention

repoussée deux fois puis fixée finalement à fin août 2008.

Juste avant l'intervention, X_________ déclare qu'elle pouvait marcher avec d'importantes douleurs mais sans l'aide de

cannes et qu'elle prenait des médicaments anti-douleurs.

Elle n'avait jamais souffert de problèmes dépressifs ou de nature psychiatrique.

Avant son intervention, X_________ pratiquait le vélo, la trottinette, apprenait à conduire, pratiquait l'équitation et le

basket.

X_________ est hospitalisée à l'Hôpital de I _________ la veille de l'intervention du 27.08.2008. Ses souvenirs

concernant le déroulement de l'opération et les jours qui ont suivi sont extrêmement vagues. Elle se souvient

seulement avoir présenté une hémorragie post-opératoire et des complications chirurgicales qui ont nécessité un

séjour hospitalier de longue durée.

Sa convalescence a été longue, pénible et répartie entre les hôpitaux de I _________, B _________, et le centre

J _________de B _________.

En ce qui concerne son actuel, X_________ dit être en mesure de se déplacer sur une distance de quelques mètres avec

l'aide de cannes. Elle souffre de douleurs chroniques dans le dos, dans la région lombaire et dans la nuque.

X _________ se dit déprimée, stressée et déboussolée suite à la perte quasi-complète de son autonomie. Elle doit utiliser

beaucoup de médicaments, certains de ces médicaments entrainent des troubles de la concentration.

Actuellement, X_________ est suivie chez un psychiatre, Dr KKK _________ à D _________, et le Dr LLL _________,

son médecin traitant à O _________.

X _________ ne peut énumérer les médicaments qu'elle prend, ni nous dire de combien de médicaments différents elle

a besoin actuellement.

X _________ n'a jamais pu reprendre une activité professionnelle depuis son opération, elle s'estime actuellement

incapable de travailler, et avoue qu'elle ne peut pas s'occuper de son ménage, de ses enfants et de sa famille

compte tenu de sa perte d'autonomie, de son état dépressif et des douleurs dont elle souffre en permanence.

A la question de savoir si elle est au bénéfice d'une rente A.I., X_________ n'est pas sure, elle n'est pas en mesure de

préciser le pourcentage de cette éventuelle rente.

Dans son appartement situé à O _________, D _________, X_________ se déplace d'une pièce à l'autre sur

une chaise de bureau en s'aidant de deux cannes.

X_________ fait toujours ses courses avec l'aide de son mari, en dehors du domicile, elle circule en chaise roulante.

X_________ passe son temps dans son appartement et ne voyage pas.

Le mari de X_________, de formation électricien, a arrêté de travailler et est au bénéfice de l'aide sociale. Il

souffre d'asthme et vient d'être opéré de l'épaule.

Actuellement, X_________ se plaint de douleurs dans la fesse droite, d'une inégalité de longueur des membres inférieurs

avec le membre inférieur droit plus long que l'autre. Lorsqu'elle se tient debout, X_________ doit utiliser une

compensation de hauteur portée dans la chaussure gauche, précisant qu'elle n'avait pas d'inégalité de longueur des

membres inférieurs à sa connaissance avant l'intervention.

X _________ porte un pansement au niveau du pied droit suite à une opération récente sur son 4e orteil. Cette

déformation de l'orteil résulte selon elle des complications des liées aux antécédents chirurgicaux sur le membre inférieur

droit.

Le ménage de X_________ est tenu essentiellement par une aide-ménagère à la charge de l'aide sociale. Aide-

ménagère chargée du nettoyage une fois par semaine, du repassage une fois par semaine, et la douche deux

fois par semaine.

X_________ a été opérée d'une cholécystectomie il y a plusieurs années. Elle a été opérée du quatrième orteil droit

il y a une semaine.

IV. Prise de position du Dr P _________ médecin-chef à l'Hôpital de I _________ en 2008 et prise de position de celui-ci

Le Dr P _________ a été prié de nous décrire les événements ayant conduit à la prise en charge chirurgicale de

X_________, l'intervention du 27.08.2008 et les éléments ayant conduit aux complications résultant de cette intervention

chirurgicale d'arthroplastie totale de la hanche droite du 27.08.2008.

Dans son rapport du 26.09.2018, le Dr P _________ affirme avoir reçu en consultation X_________ à plusieurs

reprises avant août 2008. La patiente présentait une coxarthrose avec des douleurs invalidantes des deux hanches

prédominant à droite. La hanche droite était raide, le périmètre de marche était limité à 30 minutes sans cann e.

Les douleurs étaient telles que la patiente était réveillée fréquemment la nuit.

Selon les souvenirs du Dr P _________, l'intervention d'arthroplastie totale de la hanche droite effectuée avec

l'assistance du Dr MMM _________, médecin-chef à l'Hôpital de I _________, s'est déroulée sans événement

inhabituel. Une voie d'abord trans-fessière a été utilisée. Aucun saignement inhabituel n'a été constaté durant

l'intervention. La durée de l'intervention correspondait à une durée habituelle.

A la fin de l'intervention pratiquée en décubitus latéral, dès l'instant où X_________ a été repositionnée en décubitus

dorsal (sur le dos), une hypotension, une tachycardie et distension abdominale anormales ont été constatées par le

personnel d'anesthésie. Le drain placé dans la plaie chirurgicale ne montrait quant à lui pas d'écoulement hémorragique

anormal. La source du saignement était donc à chercher ailleurs qu'au niveau du site opératoire.

Un ultrason effectué en urgence à la demande des opérateurs, a mis en évidence une importante quantité de liquide

intra-abdominal. Face à une instabilité hémodynamique, suspectant une lésion vasculaire au niveau du petit bassin,

X_________ a été transférée immédiatement en ambulance à l'Hôpital de B _________ à la demande du

Dr P _________ et des anesthésistes pour prise en charge d'une probable lésion vasculaire pelvienne après s'être

assurés de la disponibilité de l'équipe chirurgicale B _________.

Nous avons pu nous entretenir au téléphone avec le Dr P _________ à deux reprises concernant le dossier de

X_________.

Le Dr P _________ nous dit avoir reçu en consultation ambulatoire X_________ à cinq ou six reprises avant qu'une

date opératoire n'ait été fixée.

Le Dr P _________ était assisté d'un chirurgien bien expérimenté lors de l'intervention du 27.08.2008. Durant

l'intervention chirurgicale, aucun saignement anormal n'a été observé, c'est au moment du déplacement de

X_________ en position de décubitus dorsal qu'une chute de tension et des signes d'hémorragie profonde ont été

constatés.

La décision de transfert immédiat a été prise en tenant compte du fait que l'Hôpital de I _________ ne disposait

pas d'un équipement d'angiographie ou d'un chirurgien vasculaire sur place et que les éléments à disposition à ce

moment-là laissaient penser que l'hémorragie était située au niveau abdominal et non pas au niveau de l'incision

chirurgicale utilisée pour poser la prothèse de hanche. Il était dès lors évident qu'une intervention de chirurgie

vasculaire au niveau abdominal était indiquée. Laquelle ne pouvait se pratiquer qu'au sein de l'hôpital de

B _________, où le Prof. S _________ était disponible à ce moment-là.

Durant la convalescence qui a suivi les interventions chirurgicales de 2008, il a été constaté que X_________ présentait

une atteinte à du nerf fémoral droit avec des troubles moteurs importants liés à une dysfonction du muscle quadriceps.

Le Dr P _________ a par la suite contacté à plusieurs reprise le Prof. S _________ afin de discuter d'une

éventuelle révision chirurgicale en raison de l'atteinte neurologique du membre inférieur droit. L'indication à une

telle intervention n'a pas été retenue compte tenu du status cicatriciel local secondaire aux interventions

récentes et au deux césariennes que X_________ avait subies en 1996 et 2004, et à la lésion du nerf fémoral

qui semblait complète. Il a été décidé de ne pas réviser ce nerf compte -tenu des faibles chances de succès

d'une suture nerveuse à ce niveau.

A la question que nous lui avons posée concernant deux orifices observés dans l'os iliaque proximalement à

l'acétabulum, le Dr P _________ pense qu'il s'agit probablement des traces des écarteurs impactés au cours de

l'intervention d'arthroplastie.

Le Dr P _________ est profondément affecté par l'évolution défavorable de X_________ secondaires à

l'intervention du 27.08.2008, il a régulièrement suivi la patiente au cours des mois et années jusqu'à son départ de

I _________ pour occuper le poste de médecin-chef à l'Hôpital de NNN _________, poste qu'il occupe

actuellement.

V. Prise de position de Y _________, respectivement de la II _________ assurances

Nous avons prié la direction de Y _________ de nous faire part de leur prise de position dans cette affaire. Dans

un courrier daté du 25.09.2018, OOO _________ nous fait parvenir le rapport établi conjointement avec l'assurance

II _________, daté du 22.11.2011 et signé de JJ _________.

Ce document étant à disposition des parties, nous n'y reviendrons pas en détail.

JJ _________ relève que l'intervention du 27.08.2018 a été effectuée par les Dr P _________ et Dr MMM _________,

tout deux médecin-chef spécialistes FMH en chirurgie orthopédique. Dans ce document, on note que la mise en place de

la prothèse s'est déroulée selon un protocole standard, sans complication durant l'intervention.

Face à une hypotension majeure, X_________ a été transférée sans délai à l'Hôpital de B _________ où elle a été prise

en charge par le Prof. S _________.

A l'Hôpital de B _________, une laparotomie exploratrice a été pratiquée durant laquelle une lésion des v eines

iliaques droites a été identifiée. En raison de troubles de la coagulation, une réparation veineuse n'a pu être

entreprise immédiatement. Lors d'une seconde intervention le lendemain, un pontage veineux a été réalisé par le

Prof. S _________.

Quinze jours plus tard, X_________ a été re-transférée à l'Hôpital de I _________ dans le service d'orthopédie.

Face à l'évidence d'une lésion nerveuse dans le nerf fémoral, l'éventualité d'une révision chirurgicale a été discuté à

plusieurs reprises entre le Dr P _________, le Prof. S _________ et la patiente. Cette intervention n'a toutefois pas été

décidée.

Selon JJ _________, sur la base des protocoles opératoires, aucun manquement aux règles de l'art ne peut être identifié

à l'origine des complications déplorées.

Aucune faute n'est admise quant à la mise en évidence per-opératoire d'un saignement par les chirurgiens

orthopédistes durant l'intervention du 27.08.2008. Le diagnostic d'hémorragie n'a été posé que durant la phase

postopératoire immédiate.

Le transfert immédiat de X_________ à l'Hôpital de B _________ était justifié pour des raisons logistiques, la prise en

charge de lésions vasculaires n'étant par possible à l'Hôpital de I _________ alors qu'elle l'était à l'Hôpital de

B _________.

L'origine de la lésion du nerf crural n'est pas évidente. Toujours selon cette prise de position, il est peu

vraisemblable que la lésion nerveuse résulte de l'intervention de chirurgie orthopédique étant donné que ce nerf

ne se trouve pas dans le champ opératoire utilisé par les Dr P _________ et MMM _________. Au contraire, il n'est

pas exclu que la lésion du nerf crural ait pu être causée dans le cadre de la chirurgie veineuse entreprise en

extrême urgence.

Selon le rapport de JJ _________, resp. la II _________, resp. Y _________, aucune violation des règles de l'Art médical

n'est admise à l'origine des lésions constatées, il en va de même de la manière dont a été assuré le suivi post-opératoire.

VI. Examen clinique de X_________ à notre cabinet le 26.09.2018

X_________ vient à notre consultation en chaise roulante, ses déplacements sont impossibles sans l'aide de

deux cannes. Avec l'aide de cannes, X_________ est capable de se déplacer sur une distance de quelques

mètres seulement.

On note une inégalité de longueur des membres inférieurs en défaveur du côté gauche de 1,5 cm. La distance épine

iliaque antéro-supérieure—malléole interne est de 77 cm à droite et 75 cm à gauche.

Présence de nombreuses cicatrices au niveau des deux hanches, du genou droit, de la cuisse gauche et de

l'abdomen. En particulier, cicatrice de voie d'abord latérale sur la hanche droite, cicatrice ancienne de voie d'abord

antérieure sur la hanche droite, cicatrice d'abord antérieure sur le pli inguinal droit, cicatric e de voie d'abord

antérieure sur le fémur distal droit, cicatrice de voie d'abord antérieure sur la hanche gauche, cicatrice de voie

d'abord sur la face antérieure au tiers-proximal de la cuisse gauche, cicatrice de laparotomie médiane sur

l'abdomen, cicatrice de voie d'abord sous costale sur l'hypochondre droit.

Selon X_________, les cicatrices de laparotomie médiane xyphopubienne, antérieure sur le pli inguinal droit et antérieure

sur la cuisse gauche résultent des interventions chirurgicales à l'Hôpital de B _________.

La cicatrice latérale sur la hanche droite résulte de l'intervention d'arthroplastie de la hanche à l'Hôpital de I _________.

Les cicatrices antérieures sur la hanche droite et gauche, la cicatrice de voie d'abord antérieure sur le fémur distal à droite

résultent d'interventions anciennes effectuées à HHH _________.

la cicatrice sous-costale à droite résulte de l'intervention d'ablation de la vésicule biliaire.

Le pansement et l'intervention sur le quatrième orteil droit sont récents.

X _________ présente une atrophie musculaire marquée au niveau des deux membres inférieurs. L'atrophie musculaire

au niveau de la cuisse droite est nettement plus prononcée.

Hypoesthésie et anesthésie à la sensation du piqué sur la face antérieure de la cuisse droite.

Testing musculaire Droite Gauche

Quadriceps 0 4-5

Fessiers 2 3-4

Ischio-jambiers 2 3-4

Releveurs pied 2 4-5

Fléchisseurs pied 2 4-5

Reflexes ostéotendineux Droite Gauche

Achilléens + +

Patellaires - +

Pas de trouble de la sensibilité au niveau du membre inférieur gauche.

Mobilité des hanches Droite Gauche

Flexion extension 80/0/0 90/0/0

Rotation interne/rotation 15/0/15 15/0/20

Externe

Abduction/adduction 25/0/20 25/0/20

X _________ ne tient pas en position debout et ne peut pas effectuer un seul pas sans canne.

Cette patiente présente des troubles mnésiques sévères, elle est ralentie, elle parait profondément déprimée,

complètement déboussolée depuis plusieurs années par ce qui lui arrive.

VII. Examen des radiographies à disposition de l'expert

Radiographie de thorax de face du 7.08.2008 à 16h53 :

Il s'agit d'une radiographie effectuée au lit, patiente couchée, intubation trachéale en place montrant une bonne

ventilation des deux plages pulmonaires, infiltration interstit ielle de la plage pulmonaire droite.

Radiographie du thorax de face effectuée au lit le 28.08.2008 à 7h59

Infiltration diffuse des plages pulmonaires nettement prédominant à droite, patiente intubée, sonde naso -gastrique

en place, épanchement pleural droit important.

Radiographie du thorax de face du 29.08.2008 8h12 :

Patiente couchée aux soins intensifs, sonde naso-gastrique en place, intubation trachéale. Infiltrat-parenchymateux

diffus plus marqué à droite, présence d'un épanchement pleural droite diminu é par rapport aux clichés de la veille,

l'infiltrat-parenchymateux est toutefois augmenté sur les deux plages pulmonaires.

Radiographie de thorax de face du 30.08.2008 à 8h 10 effectuée en position couchée:

L'infiltrat-parenchymateux sur les deux plages pulmonaires toujours présent et prédominant à droite a diminué par rapport

au cliché de la veille. Épanchement pleural toujours présent à droite mais en voie de disparition. La patiente n'est plus

intubée, la sonde naso-gastrique a été retirée.

Radiographie de thorax de fasse couchée du 31.08.2008 à 14h16, Hôpital de B _________:

Présence d'un épanchement pleural bilatéral foyer pulmonaire diffus sur les deux plages pulmonaires, la patiente est

extubée, l'épanchement pleural a diminué à droite mais est marqué du côté gauche.

Scanner thoracique du 01.09.2008 à 11h42, Hôpital de B _________

Il s'agit d'un angio-scanner à la recherche d'une embolie pulmonaire. Les images semblent mettre en évidence

une embolie pulmonaire concernant les branches de l'artère pulmon aire à droite un épanchement pleural

bilatéral est présent. Atélectases du lobe inférieur droit et gauche probablement lié à l'embolie pulmonaire

(interprétation du sous-signé à corréler au rapport des radiologues).

Radiographie du thorax couché de face du 03.09.2008:

Amélioration voire disparition des épanchements pleuraux bilatéraux, infiltration parenchymateuse diffuse en voie

d'amélioration sur les deux plages pulmonaires.

Scanogramme thoraco-abdominal du 05.09.2008 à 11h47 :

Sur cette image, les deux plages pulmonaires semblent bien ventilées. On note la présence d'une arthroplastie totale de

la hanche droite en place. Des agrafes cutanées sont visibles sur plusieurs incisions au niveau de la hanche droite dont

une incision externe, deux incisions antérieures, une incision antérieure sur le trajet de l'axe vasculaire fémoral gauche

au niveau de la cuisse proximale, laparotomie xyphopubienne.

Dysplasie fémoro-acétabulaire de la hanche gauche. Coupes de scanner au niveau du pelvis du 5.03.2008:

Une arthroplastie totale de hanche droite est en place au niveau de l'acétabulum et du fémur droit. Les implants

semblent bien positionnés. La cupule est stabilisée à l'aide d'une vis insérée dans l'os iliaque. La pointe de la vis

dépasse de 5 mm la table interne de l'os iliaque au niveau de la fosse iliaque. Présence de liquide libre intra -

abdominal.

Sur les reconstructions tridimensionnelles effectuées à partir de ces images de scanner, on note la présence de deux

orifices récents d'un diamètre de 5 mm environ, forés à travers l'aile iliaque droite, vraisemblablement pour mettre

en place un écarteur ou autre instrument utilisé durant l'intervention d'arthroplastie. La protrusion de la vis fixant le

composant acétabulaire est bien visible sur les reconstructions tridimensionnelles. Sa protrusion intra-pelvienne ne

dépasse pas 5 mm. L'orientation des composants prothétiques est correcte.

Thorax de face du 09.09.2008, Hôpital de B _________ :

Les deux plages pulmonaires sont bien ventilées, un infiltra-parenchymateux diffus en voie de diminution est encore

visible essentiellement sur la plage pulmonaire droite. La distension abdominale observée sur les clichés précédents est

en voie de disparition.

Radiographie de thorax de face et de profil du 15.10.2008. Image normale, bonne ventilation des deux plages

pulmonaires, disparition complète des épanchements pluraux.

Scanner abdominal et pelvien du 28.10.2008, Hôpital de B _________. On note la persistance de liquide libre

intra-abdominal. (Commentaire à corréler avec le rapport des radiologues de l'Hôpital de B _________). Le

scannogramme des deux fémurs et des deux hanches permet de mesurer l'inégalité de longueur jusqu'aux

articulations du genou, elle se monte à 2 cm en défaveur de la gauche.

Radiographie du thorax de face, Hôpital de B _________, 31.07.2010:

Ventilation symétrique des deux plages pulmonaires, absence d'épanchement pleural, absence de foyer pulmonaire.

Radiographie du bassin de face, 28.08.2010, clichés effectués à l'Hôpital de I _________.

Arthroplastie totale de la hanche droite en place, les composants prothétiques sont correctement orientés. Le

composant acétabulaire est stabilisé à l'aide d'une vis spongieuse. Aucun signe de descellement des implants n'est

visible sur ces clichés.

Radiographies de bassin et de colonne lombaire effectuée selon notre demande au service de radiologie de la

Clinique PPP _________ à D _________ 26.09.2018:

Image de bassin de face centrée sur la symphyse pubienne montrant un status après arthroplastie totale de la hanche

droite. Les composants prothétiques ne présentent aucun signe d'usure, de descellement ou de migration.

Dysplasie sévère de la hanche gauche avec atteinte dégénérative qui a nettement progressé par rapport

aux images précédentes. Un pincement prononcé de l'interl igne coxo-fémoral supérieur est noté. Au

niveau de la colonne lombaire, absence de troubles dégénératifs, alignement des corps vertébraux correct.

Discrète scoliose à convexité gauche centrée sur L2, ceci est lié à la présence de troubles dégénératifs discret au niveau

L1-L2 et L2-L3.

L'alignement des corps vertébraux lombaire est par ailleurs sans particularité.

VIII. Analyse des documents à disposition de l'expert

La liste complète des documents considérés comme relevant par le soussigné, extraits du dossier qui nous a été soumis

par le greffe du tribunal est détaillée ci-dessus au chapitre II.

L'analyse des documents nous amène à formuler les observations suivantes

Dans son premier rapport du 3.5.2007 adressé au médecin traitant, le Dr Q _________, le Dr P _________ note

que la mobilité des deux hanches de X _________. est très limitée, elle présente une inégalité de longueur des

membres inférieurs en défaveur du côté droit d'environ 1.5 cm. La patiente présente des douleurs mécaniques au

niveau des hanches avec un périmètre de marche de maximum 30 minutes, elle doit utiliser des importantes doses

d'anti-inflammatoires tous les jours. X _________ présente des antécédents d'ostéotomie des deux hanches

effectuées au III _________ dans les années 60.

Une intervention d'arthroplastie de hanche a été recommandée, l'intervention sera repoussée à plusieurs reprises. Les

risques d'une intervention chirurgicale d'arthroplastie ont été discutés avec la patiente.

X _________. a consulté le service d'urgence de l'Hôpital de B _________ en raison de douleurs articulaires le

12.04.2008.

X_________ a été vue par le service d'anesthésie de l'Hôpital de I _________, les documents de consultation pré-

opératoires en attestent. Un formulaire de consentement pré-anesthésique est signé de X_________ le 16.04.2008.

Le protocole opératoire concernant l'intervention chirurgicale d'arthroplastie totale de la hanche droite datée du

27.08.2008 mentionne que l'intervention est effectuée par le Dr P _________ assisté du Dr MMM _________, médecin-

chef. L'intervention a lieu en anesthésie générale et décubitus latéral gauche. Une voie d'abord latérale est utilisée.

Selon le protocole opératoire, l'intervention chirurgicale semble se dérouler sans problème particulier, bien que

face à une hanche dysplasique, déjà opérée, les conditions locales sont un peu inhabituelles. A aucun moment, le

compte rendu opératoire ne fait mention d'un saignement anormal. Une fois les composants prothétiques mis en

place, avec une fixation du composant acétabulaire à l'aide d'une vis, la hanche est stable. Un Redon aspiratif est

mis en place.

Le compte rendu du Dr P _________ mentionne qu’en post-opératoire immédiat, la patiente développe une hypotension

majeure ne répondant pas à un remplissage rapide ainsi qu'à l'administration d'au moins quatre culots érythrocytaires. La

radiographie de contrôle en salle de réveil est satisfaisante. Un ultrason abdominal est demandé qui confirme la présence

de liquide libre abdominal.

Face à l'évidence d'un état de choc avec saignement à point de départ abdominal, le Dr P _________ contacte

l'Hôpital de B _________ et organise le transfert immédiat en ambulance pour le contrôle chirurgical de l'hémostase

intra-abdominale, suspectant une lésion vasculaire au niveau des troncs artériels ou veineux iliaques interne ou du

plexus sacré.

La feuille d'anesthésie relative à l'intervention arthroplastie du 27.08.2008 est de type informatisée, relatant avec

précision, minute par minute l'évolution des paramètres vitaux de la patiente durant l'intervention. L'anesthésiste est le Dr

QQQ _________.

On constate que l'intervention chirurgicale a commencé par l'anesthésie à 07:17. Une fois anesthésiée, la patiente

est positionnée en décubitus latéral gauche à 07:45. L'intervention chirurgicale, l'i ncision cutanée débute environ

à 08:00. A ce moment-là, les paramètres de tension artérielle et de pouls sont parfaitement dans la norme. A 09:15,

le protocole d'anesthésie laisse apparaître une tachycardie et une hypotension. Une première dose de

Phényléphrine, (médicament administré en cas de baisse de tension) est administrée à 09:45. Un premier culot

érythrocytaires est administré à 09:45. Après ceci dès 09:455 la patiente reste instable du point de vue

hémodynamique malgré l'injection de plusieurs doses de Phényléphrine puis de Noradrénaline. Durant l'intervention

quatre culots érythrocytaires sont administrés. L'intervention se termine vers 10:30 -10:45. L'heure exacte de fin

d'intervention n'est pas précisée sur ce rapport.

Une sonde naso-gastrique est mise en place à 11:00. L'enregistrement des paramètres vitaux prend fin à 11:15

exactement, soit au moment où la patiente est remise aux ambulanciers. A ce moment-là, la tension artérielle est basse

à 80/60 et la fréquence cardiaque à 120/min. On note que durant la prise en charge anesthésique à I _________, un

volume total de 2350 ml de produits sanguin a été administré.

On peut ainsi déduire que les premiers signes d'hypotension sont apparus durant l'intervention chirurgicale, même

si les chirurgiens qui intervenaient au niveau de la hanche ne constataient pas de leur côté de saignement au

niveau du site opératoire.

Les examens sanguins de X_________ effectués juste avant son transfert à l'Hôpital de B _________ soit le 27.08.2008

à 10:55 font apparaître des perturbations importantes des valeurs de pH (acidose) et de saturation d'oxygène. La patiente

est anémique malgré le fait qu'elle a déjà reçu cinq transfusions.

L'échographie abdominale effectuée au bloc opératoire le 27.08.2008, rapport signé du Dr KK _________, médecin-

chef de radiologie, met en évidence la présence d'une collection dans la fosse iliaque droite, collection refoulant

vers la gauche la vessie, ceci signifie la présence d'un hématome rétro-péritonéal. Du liquide libre est également

présent au niveau intra-abdominal, l'image évoque un hémo-rétro-péritoine.

Nous disposons du rapport d'intervention des ambulanciers concernant le transfert de X _________ en urgence le

27.08.2008 entre l'Hôpital de I _________ et l'Hôpital de B _________. Le motif de transfert est qualifié de

"hémorragie en salle d'opération", la patiente est toujours intubée lors du transfert. Malheureusement, l'heure

exacte du transfert n'est pas lisible sur le document scanné qui nous a été remis.

La tension artérielle de X_________ lors de sa prise en charge par les ambulanciers est de 120/90, le pouls est à

100. Une mesure de tension artérielle intervient à trois reprises durant le transfert, elle reste dans les valeurs

mentionnées. Selon le rapport des ambulanciers, X_________ est directement confiée au bloc opératoire de l'Hôpital

de B _________.

Le rapport de sortie, datée du 22.10.2008 concernant le séjour de X_________ dans le service de chirurgie

orthopédique et traumatologie du 26.08 au 27.08.2008, date de son transfert à l'Hôpital de B _________ est signé

des Dr P _________, Dr MMM _________ et Dr RRR _________ médecins assistants. Dans cette lettre de sortie,

on note que dans le post-opératoire immédiat après l'intervention d'arthroplastie du 27.08, X_________ a présenté

un choc hémorragique avec hypotension sévère qui a motivé son transfert en urgence à l'Hôpital de B _________.

Une laparotomie a mis en évidence à l'Hôpital de B _________ une lésion de la veine iliaque externe droite.

Nous disposons du protocole opératoire concernant la prise en charge chirurgicale immédiate par le Prof. S _________

en date du 27.08.2008.

Lors de la prise en charge au bloc opératoire par le Prof. S _________, X_________ est tachycarde, en état de

choc. Une laparotomie médiane xypho-puL _________ est effectuée, mettant en évidence un hémopéritoine

important. La source hémorragique se situe selon le Prof. S _________ dans la fosse iliaque droite. Selon le

protocole, les artères iliaques communes et externes sont intactes, les veines ilia ques externes et la veine iliaque

commune sont lacérées. Après ligature et suture des sources de saignement veineux, l'hémostase est obtenue.

La feuille de surveillance anesthésique relative à cette intervention précise que le début de l'intervention est intervenu à

12:15, fin d'intervention à 13:15.

Nous disposons d'un listing de tous les dérivés sanguins administrés à X_________ entre le 27.08 et le 29.08.2008, soit

deux autotransfusions (prélevée à la patiente avant l'intervention) ont été administrées le 27.08 durant l'opération à

l'Hôpital de I _________. 17 culots érythrocytaires et 2 poches de plasma frais ont été administrés par la suite.

Dans le résumé du séjour aux soins intensifs de l'Hôpital de B _________ du 27 au 30.08, document daté du

27.10.2008 et signé de Dr MM _________, médecin-chef, nous constatons que X_________ a été stabilisée par

la prise en charge chirurgicale en urgence puis à la suite d'une 2e intervention chirurgicale 28.08.2008. Après

son extubation, X_________ a progressivement évolué de façon favorable.

Dans le rapport de sortie concernant le séjour de X_________ à l'Hôpital de B _________, rapport signé du Prof.

S _________, Dr OO _________ et Dr PP _________ daté du 03.10.2008, on précise que le motif d'hospitalisation

était un choc hémorragique massif. X_________ a bénéficié de 2 interventions chirurgicales en (27.08 et

28.08.2008) pour hémostase, packing et relaparotomie, lavage abdominal, pontage veineux entre les veines

fémorales superficielles. Les complications mentionnées sont un thrombus veineux de la veine fémorale droite, une

insuffisance rénale aiguë, une coagulation intravasculaire disséminée, une thrombocytose réactionnelle.

X _________ est retransférée à l'Hôpital de I _________ pour la suite du traitement. A noter que des troubles moteurs

dans le membre inférieur droit ne sont pas mentionnés dans ce rapport.

La première mention d'un trouble moteur dans le territoire du muscle quadriceps à droite est mentionnée dans un

rapport de physiothérapie datée du 16.10.2008 signé de QQ _________, physiothérapeute à I _________. Ce

rapport relate les progrès moteur de X_________ durant son séjour à l'Hôpital de I _________ jusqu'à son transfert

à J _________ Le testing musculaire a mis en évidence une ple gie du quadriceps droit à 1/5 et un fonctionnement

de 4/5 à gauche, le testing du psoas droit est à 1/5 versus 4/5 à gauche. Selon ce rapport, X_________ est

indépendante sur deux cannes et marche pratiquement en charge complète.

Dans le rapport de sortie datée du 22.10.2008 relatif au séjour de X_________ à l'Hôpital de I _________ du

11.09.2008 au 07.10.2008, rapport adressé au médecin traitant et signé du Dr P _________, Dr MMM _________

et Dr RRR _________, on mentionne une parésie quadricipitale à gauche, (il s'agit sans doute d'une erreur, le

problème étant situé à droite). Un programme de tonification du quadriceps est en cours. Un examen ENMG a été

programmé.

Le rapport d'examen neurologique, ENMG, du 10.10.2008, signé du Dr UU _________, chef de clinique à l'Hôpital

de B _________, met en évidence une plégie de tous les muscles tributaires du nerf fémoral droit ainsi qu'une

anesthésie dans le territoire de ce nerf avec aréflexie rotulienne droite.

Un consilium psychiatrique du 9.10.2008 conclut à une réaction anxieuse consécutive aux interventions et aux

complications subies par X_________.

Dans le rapport de sortie relatif au séjour de X_________ à la clinique J _________ du 7.10 au 11.11.2008, rapport

adressé au Dr P _________ et signé du Dr WW _________ et de la Dre XX, on conclut à une neuropathie fémorale

droite par axonotmesis (lésion des axones sans section complète du nerf), parésie quadricipitale à droite avec

absence complète de réponse motrice et sensitive lors de la stimulation du nerf fémoral. La fonction du mu scle

psoas droit semble avoir récupéré.

Après deux mois d'évolution, aucune récupération neurologique dans le territoire du nerf fémoral droit n'est

observée. La force du quadriceps droit est à 0/5. La patiente développe une atrophie de la musculature de l a cuisse

droite. L'indication à une ré-exploration chirurgicale de la région inguinale en vue d'une éventuelle neurolyse ou

d'une greffe nerveuse a été discutée avec les médecins et chirurgiens qui suivent X_________. Du point de vue

psychologique, un traitement antidépresseur et anxiolytique a été intCCCC _________ après sa sortie du centre

de rééducation de la Suva, une poursuite du traitement de physiothérapie est recommandée. X _________

continuera d'être suivie sur le plan psychologique.

Un suivi neurologique est également recommandé.

Dans un courrier du daté du 16.12.2008, le Dr P _________ prie le Prof. W _________, chef du service de neurologie à

l'Hôpital de B _________, dévaluer une nouvelle fois le problème neurologique constaté.

Les bons de physiothérapie signés du Dr P _________ permettent de constater que X_________ a été régulièrement

revue par ce dernier à au moins cinq reprises et ceci jusqu'au mois de mai 2011.

Le rapport de consultation neurologique datée du 8.10.2009 signé du Prof. W _________, chef de service de

neurologie à l'Hôpital de B _________, confirme une axonotmèsis du nerf crural à droite. Selon lui, en absence de

toute tentative de greffe, le pronostic de récupération neurologique n'est pas favorable.

Dans un rapport de consultation datée du 6.12.2012, rapport adressé au Dr TTT _________, chirurgien orthopédiste

FMH à D _________, signé du Dr OO __________, chef de clinique d'orthopédie à l'Hôpital Cantonal Universitaire

de D _________ et du Dr EEE __________, médecin interne, on relève que X_________ se plaint de douleurs

dans la hanche gauche, et qu'elle présente une inégalité de longueur des membres inférieurs en défaveur du côté

gauche d'environ 3 cm selon ce rapport. La mobilisation de la hanche gauche est limitée à 90° de fl exion et les

rotations sont également limitées à ce niveau. Compte tenu des problèmes neurologiques dont souffre X_________

au niveau du membre inférieur droit, le pronostic d'une récupération fonctionnelle complète après arthroplastie

totale de la hanche gauche reste réservé. Dans ces conditions, la patiente préfère renoncer à un traitement

chirurgical.

IX. Constatations de l'expert basé sur les éléments disponibles

Avant l'intervention du 27.08.2008, X_________ ne présentait aucun trouble neurologique au niveau de ses membres

inférieurs, elle n'avait pas d'antécédents psychiatriques.

X _________ avait été opérée des hanches droite et gauche vers l'âge de 3 ans en raison d'une dysplasie de hanche

bilatérale.

Suite à cette dysplasie bilatérale de hanche, X_________ a développé une arthrose de la hanche droite. En raison de

douleurs et d'impotence fonctionnelle rebelles au traitement par médicament, X_________ a été adressée au Dr P

_________, médecin-chef en orthopédie à l'Hôpital de I _________ en consultation.

Le Dr P _________ a reçu X_________ à plusieurs reprises. Une arthroplastie totale de hanche a été proposée à

X_________ dès le mois de mai 2007, intervention repoussée à deux reprises par X_________ et finalement

programmée d'entente avec Dr P _________ pour le 27.08.2008.

X _________ a été informée par le Dr P _________ du type d'intervention prévue, des risques liés à l'intervention

et à l'anesthésie comme en attestent les documents signés par le Dr P _________ par X_________ ainsi que par

les anesthésistes de l'Hôpital de I _________.

Avant l'opération d'arthroplastie, X_________ présentait une inégalité de longueur des membres inférieurs en défaveur

de la droite de 1.5 cm selon le courrier du Dr P _________ daté du 3.05.2007.

Malgré un status inhabituel local au niveau de la hanche droite lié aux antécédents chirurgicaux et à la dysplasie

de la hanche, le résultat radiologique final, visible sur les radiographies post -opératoires semble radiologiquement

correct. Les composants implantés sont bien positionnés, leur taille correspond à l'anatomie locale. Si l'on se réfère

à l'observation préopératoire du Dr P _________, l'inégalité de longueur défavorable au côté droit semble toutefois

avoir été un peu surcorrigée, la patiente présentant actuellement en postopératoire un excès de longueur du

membre inférieur droit dont elle se plaint, et qui nécessite l'utilisation d'une semelle de compensation portée sous

le talon gauche. La mesure de longeur basée sur des images de scanner du 28.10.2008, (scannogramme des

hanches et fémurs D+G) donne 33.2 cm entre la tubérosité ischiatique et l'échancrure intercondylienne du genou

droit et 31 cm à gauche. Il existe donc un allongement mesuré de 2.2 cm du fémur droit. Relativement au

raccourcissement du membre inférieur droit cliniquement évalué par le Dr P _________ en pré-opératoire à 1.5

cm, on peut en déduire que le membre inférieur droit a subi un allongement qui a pu atteindre 3.5 cm durant

l'intervention d'arthroplastie.

La durée de l'intervention du 27.08.2008 correspondait aux durées habituelles selon le Dr P _________.

Selon le protocole d'anesthésie de l'Hôpital de I _________, la durée de l'opération a été de 2h30 environ. Les premiers

signes de saignement sont apparus après lh15mn d'intervention environ, et se sont aggravés malgré l'administration de

quatre transfusions sanguines durant l'intervention.

L'hémorragie n'étant pas localisée au niveau du site opératoire, un ultrason abdominal a été réalisée en urgence

immédiatement après la fin de l'intervention, une fois la patiente positionnée en décubitus dorsal. Cet examen a

mis en évidence la présence d'un hémo-rétropéritoine.

L'hôpital de de I _________ n'étant pas équipé pour l'angiographie ou pour la chirurgie vasculaire, la source du

saignement ayant été identifiée au niveau abdominal, la décision d'un transfert immédiat à l'Hôpital de B _________, site

équipé pour la chirurgie vasculaire, a été prise sans délai.

Au moment de son transfert en ambulance à l'Hôpital de B _________, X_________ était tachycarde. Sa tension

artérielle de 120/90 et son pouls de 100/mn étaient compatibles avec un transfert en ambulance de 20 minutes

jusqu'à l'Hôpital de B _________ où X_________ était attendue par le Prof. S _________ prévenu par le Dr P

_________.

Le compte rendu opératoire signé du Dr S _________ concernant sa première intervention du 27.08.2008 décrit un arbre

artériel intact mais une déchirure des veines iliaque externes et iliaques communes.

Une lésion du nerf fémoral n'est pas décrite dans le premier compte rendu du Prof. S _________.

Une lésion du nerf fémoral n'est pas décrite non plus dans le compte rendu opératoire du 28.08.2008 signé du Prof. S

_________.

Il est difficile de déterminer avec précision la cause de la lésion vasculaire à l'origine du saignemen t

rétropéritonéal survenu durant l'intervention du Dr P _________. Selon le soussigné, l'hémorragie a pu

être provoquée par une déchirure des veines lors de l'introduction d'une mèche à travers la cupule

acétabulaire préalable à l'introduction d'une vis. L a vis, bien visible sur les radiographies post -opératoires

et sur les scanners ultérieurs, dépasse légèrement la table interne de l'os iliaque d'environ 5 mm. Il est possible

qu'une perforation de la mèche de 1 ou 2 cm lors de sa mise en place ait pu provo quer une lésion de la veine

iliaque. Autre hypothèse, la mise en place d'un écarteur impacté dans l'os iliaque, dont on observe encore l'orifice

de passage à deux niveaux sur l'os iliaque proximalement à l'acétabulum a peut -être provoqué la lésion vasculaire.

Autre possibilité, un écarteur placé en avant de lacétabulum a pu léser la veine. Autre possibilité, les veines iliaques,

déjà fragilisées par le status cicatriciel prééxistant ont pu se déchirer du fait de l'allongement au niveau de

l'articulation de la hanche.

X _________ a présenté une lésion complète du nerf fémoral. Le problème est devenu évident durant les jours

suivant les 3 interventions pratiquées à l'Hôpital de I _________ et l'Hôpital de B _________.

Il n'est pas possible de déterminer si la lésion du nerf fémoral (crural) est intervenue au moment de la première, de la

deuxième ou de la troisième intervention chirurgicale.

La lésion du nerf fémoral a pu être provoquée lors de la mise en place d'un écarteur durant l'intervention du Dr

P _________. Autre hypothèse, la traction sur le nerf, résultant de l'allongement de plus de 3 cm a pu entrainer

cette lésion. Le status anatomique remanié localement par les antécédents d'interventions sur la hanche à l'âge

trois ans ayant pu rendre le nerf fémoral vulnérable à ce moment-là.

Il est éventuellement possible que la lésion du nerf fémoral se soit produite durant la première intervention du Prof.

S _________ en extrême urgence, voir au cours de la deuxième intervention, étant précisé que le nerf fémoral , la

veine et l'artère iliaque sont situés dans cette zone au contact immédiat l'un de l'autre.

La lésion du nerf fémoral n'a pas fait l'objet d'une révision chirurgicale. Il s'agit d'une lésion sensitive et motrice complète

qui n'a pas récupéré à ce jour. Le pronostic de récupération peut donc être considéré comme nul actuellement.

X. Compétence de l'équipe ayant pris en charge X_________ à l'Hôpital de I _________

Aucun élément du dossier ne permet de douter de la compétence de l'équipe médicale et paramédicale qui a pris en

charge X_________ à l'Hôpital de I _________ au mois d'août 2008.

Le Dr P _________, Médecin Chef d'orthopédie à I _________ en 2008 est porteur du titre de spécialiste FMH en

chirurgie orthopédique, présentait toute compétence pour prendre en charge le cas de X_________. Le Dr P

_________, formé durant plusieurs années au sein de l'Hôpital Cantonal Universitaire de D _________ comme

médecin interne, puis chef de clinique, disposait au moment de la prise en charge de X_________ de plusieurs

années d'expérience. Le Dr MMM _________, Médecin-Chef du service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital de I

_________, présentait lui aussi les compétences requises pour prendre en charge le cas de X_________, le Dr

MMM _________ est lui aussi porteur du type de spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.

Nous n'avons aucune raison de douter de la compétence de l'équipe d'anesthésiologie de l'Hôpital de I _________. Le

protocole de l'intervention du 27.08.2008 montre que les anesthésistes ont réagi avec rapidité et efficacité face à une

situation inattendue, parvenant à stabiliser X_________ du point de vue hémodynamique, malgré des pertes sanguines

importantes, jusqu'à son transfert à l'Hôpital de B _________.

L'arthroplastie de la hanche fait partie des interventions chirurgicales fréquemment réalisées au sein de l'Hôpital

de I _________. Aucun élément ne permet ainsi de dire que ce type d'intervention ne dépasse les compétences de

ce centre.

Un saignement hémorragique important s'est produit durant l'intervention d'arthroplastie totale de la hanche droite

effectuée le 27.08.2008. Le protocole d'anesthésiologie montre que les premiers signes d'instabilité hémodynamique

traduisant une perte sanguine anormale sont apparus environ une demi -heure avant la fin de l'intervention, et que

ces signes d'instabilité hémodynamique persistaient après la fin de l'intervention chirurgicale. L'instabilité

hémodynamique a nécessité l'administration de plusieurs flacons de transfusion sanguine et l'administration de

médicaments puissant (adrénergique) afin de garder une tension artérielle suffisante jusqu'au transfert de

X_________ à l'Hôpital de B _________.

Les problèmes hémorragiques font partie des complications redoutées après arthroplastie totale de la hanche.

Dans une revue publiée dans le journal « Bone & Joint Journal » en 2015, Alshameeri lprocède à une revue de la

littérature consacrée aux lésions vasculaires durant arthroplastie totale de la hanche. Au cours des 22 dernières

années, cet auteur recense 61 articles consacrés à ce problème, faisant état de 138 lésions vasculaires chez 124

patients. Les vaisseaux les plus fréquemment lésés, selon cet auteur, sont les branches de l'artère ou de la veine

iliaque, soit les vaisseaux iliaques interne soit les vaisseaux iliaque externe. Le risque de lésions vasculaires durant

une arthroplastie totale de la hanche est estimé selon cet auteur à une valeur située entre 0,04 % à 0,25 %. Les

lésions vasculaires sont généralement provoquées par la mise en place d'un écarteur ou par la pénétration d'une

vis utilisée pour stabiliser le composant acétabulaire. Toutes les voies d'abord communément utilisées pour

l'arthroplastie de la hanche peuvent provoquer des lésions vasculaires. La voie d'abord antéro -latérale, en

particulier. C'est cette voie d'abord qui a été utilisée par le Dr P _________ lors de son intervention. Dans cette

publication, on insiste sur la proximité immédiate (7 mm seulement) entre l'emplacement habituel de positionnement

d'un écarteur antérieur (épine iliaque antéro—inférieur) et l'artère et la veine fémorale.

Chez X_________, aucun saignement anormal n'est apparu au niveau du site opératoire. Selon des informations à notre

disposition, l'hémorragie observée chez X_________ s'est produite au niveau du petit bassin, dans un site anatomique

non visible et non accessible au Drs P _________ et MMM _________ durant leur intervention. Les chirurgiens n'avaient

ainsi aucun moyen d'y remédier durant l'opération de chirurgie orthopédique.

Il ne fait aucun doute que l'hémorragie constatée chez X_________ s'est produite durant l'intervention d'arthroplastie

totale de la hanche du 27.08.2008.

Une fois les problèmes hémorragiques contrôlés, après deux interventions sur le site de B _________,

X_________, une lésion déficitaire sévère sensitive et motrice dans le territoire du nerf fémoral (nerf crural) est

devenue évidente lors de la période de rééducation. Il est possible que cette lésion neurologique ait pu se

produire au moment de l'arthroplastie totale de la hanche le 27.08.2008. Il est éventuellement possible que cette

lésion du nerf fémoral se soit produite au cours des interventions de chirurgie vasculaire ultérieures. Les

vaisseaux fémoraux, artères et veines et le nerf fémoral étant situés à proximité immédiate l'un de l'autre. La

lésion neurologique s'est-elle produite simultanément à la lésion vasculaire lors de l'intervention d'arthroplastie

ou est-elle survenue lors des interventions à l'Hôpital de B _________, il est impossible de répondre à cette

question. Les éléments du dossier à notre disposition, en particulier les examens radiologiques, les examens

ENMG ne sont d'aucun secours à ce sujet.

De même que les lésions vasculaires, des lésions neurologiques concernant le nerf fémoral peuvent être

provoquées durant les interventions d'arthroplastie de la hanche. Dans une publication du Journal of Arthroplasty

2017, Fleischmanne recense 17'350 arthroplasties de hanche et note un taux de lésions du nerf fémoral de

0.21% (39 patients). Il observe que le taux de lésions neurologiques et 14 à 15 fois plus élevé si une voie d'abord

latérale ou antérieure est utilisée. Cet auteur observe que la majorité des patients présentent une récupération

au moins partielle. La lésion du nerf fémoral est consécutive au placement d'écarteur ou à un excès de traction

sur le nerf durant l'intervention. D'autres publications s'intéressant aux complications neurologiques durant

l'arthroplastie de la hanche arrivent aux mêmes conclusions avec des taux de risque évalués entre 0.3% et 4%

selon les séries 3

Depuis son arthroplastie totale de la hanche, X_________ présente une inégalité de longueur des membres

inférieurs en défaveur de la gauche d'environ 2 cm. Cette inégalité de longueur des membres inférieurs,

certainement liée à l'intervention d'arthroplastie totale du 27.08.2008 est compensée par l'utilisation d'un support

de 1.5 cm placé dans la chaussure gauche. Les problèmes d'inégalité de longueur après arthroplastie totale de

la hanche font partie des complications connues de cette chirurgie . Des inégalités de longueur jusqu'à 1.5 cm

sont en principe bien tolérées, mais nécessitent parfois, lorsque l'inégalité de longueur dépasse 1 cm l'utilisation

d'une compensation portée dans la chaussure 4.

Dans l'analyse de la faute, il convient de passer en revue les différentes séquelles occasionnées à X_________

à la suite de l'intervention du 27.08.2008.

En ce qui concerne l'information de la patiente avant l'intervention d'arthroplastie totale de la hanche, nous

constatons que X_________ a été reçue à plusieurs reprises chez le Dr P _________, qu'elle a été informée de

l'intervention prévue, qu'elle a signé le formulaire d'information pré -opératoire d'anesthésiologie, et que la date

opératoire a été fixée d'entente avec le Dr P _________. X _________ avait été informée du type d'intervention

prévue.

1. De Fine M, Romagnoli M, Zaffagnini S, Pignatti G. Sciatic Nerve Palsy following Total Hip Replacement: Are

Patients Personal Characteristics More Important than Limb Lengthening? A Systematic Review. Biomed Res Int.

2017;2017:8361071.

2. Eggli S, Hankemayer S, Muller ME. Nerve palsy after leg lengthening in total replacement arthroplasty for

developmental dysplasia of the hip. J Bone Joint Surg Br. 1999;81(5):843-5.

3. Su EP. Post-operative neuropathy after total hip arthroplasty. Bone Joint J. 2017;99-B(1 Suppl):46-9.

41. Whitehouse MR, Stefanovich-Lawbuary NS, Brunton LR, Blom AW. The impact of leg length discrepancy on

patient satisfaction and functional outcome following total hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2013;28(8):1408-14.

Aucune faute concernant l'information de la patiente ne peut ainsi être reprochée au Dr P _________ sur ce point.

L'indication opératoire à une arthroplastie totale de la hanche était posée. X _________ présentait une coxarthrose

secondaire à une dysplasie de la hanche droite avec une limitation du périmètre de marche, des douleurs constantes

rebelles au traitement antalgique et anti-inflammatoire. L'indication opératoire à l'arthroplastie totale était correcte.

Le Dr P _________, spécialiste FMH de chirurgie orthopédique, médecin chef de service d'orthopédie à l'Hôpital

de I _________ possédait les compétences requises pour réaliser une arthroplastie totale de la hanche, chirurgie

pour laquelle il disposait d'une expérience de plusieurs années. Le Dr P _________ avait déjà réalisé de

nombreuses d'arthroplastie totale de hanche avant l'intervention du 27.08.2008. Il en va de même du Dr MMM

_________ qui assistait le Dr P _________ lors de cette intervention.

L'équipe d'anesthésiologie de l'Hôpital de I _________ a agi avec compétence durant toute la prise en charge de

la patiente au cours de son intervention d'arthroplastie de hanche et dans les minutes qui ont suivi, jusqu'à son

transfert à l'Hôpital de B _________. Nous notons que les signes d'hypovolémie et de choc hémodynamique ont

été reconnus immédiatement et que des mesures énergiques ont été prises sans délai par les anesthésistes. Dès

lors que la source du saignement a été identifiée au niveau intra et rétropéritonéal à l'a ide d'un ultrason en salle

de réveil, la patiente a été transférée sans délai à l'Hôpital de B _________ dans un état hémodynamique

compatible avec son transfert. Aucune faute ou erreur de traitement ne peut être reprochée sur ce point à l'équipe

d'anesthésiologie de l'Hôpital de I _________.

La lacération veineuse décrite par le Prof. S _________ dans son premier compte rendu a certainement été à

l'origine de l'hémorragie. Cette lésion hémorragique n'a pas été visualisée par les chirurgiens orthopédistes. Ceux-

ci n'avait aucun moyen de réaliser qu'une lésion vasculaire existait à ce moment -là. Bien que rares, les lésions

vasculaires font parties des complications possibles après arthroplastie totale de la hanche. Nous estimons que

la lésion vasculaire dont a été victime X_________ doit être considérée comme de nature accidentelle. Aucune faute

de traitement ne peut être imputée aux chirurgiens qui ont réalisé l'intervention d'arthroplastie à ce sujet.

La lésion du nerf fémoral droit a été constatée tardivement, plusieurs jours après la dernière intervention à l'Hôpital

de B _________. Nous ne disposons d'aucun élément permettant de déterminer si la lésion neurologique résulte

de la première, de la deuxième ou de la troisième intervention chirurgicale. La seul e certitude est que X_________

ne présentait pas de lésion du nerf crural avant son arthroplastie totale de la hanche. Aucune faute de traitement

ne peut ainsi être reprochée aux chirurgiens de l'Hôpital de I _________ et de même aux chirurgiens de l'Hôpital

de B _________, la cause de cette lésion neurologique droite être considérée de nature accidentelle elle aussi.

En ce qui concerne le problème d'inégalité de longueur des membres inférieurs observée actuellement en

défaveur du membre inférieur gauche, elle s'élève à 2 cm. Il s'agit d'une complication de l'intervention

d'arthroplastie totale de hanche du 27.08.2008, et est actuellement compensée par le port d'une talonnette dans

la chaussure gauche. Aucune faute de traitement ne peut être imputable à ce s ujet au chirurgien de l'Hôpital de I

_________, s'agissant tout au plus d'une erreur d'appréciation des opérateurs survenue en pré -opératoire.

Comme décrit plus haut, il est possible que l'allongement excessif au niveau de la hanche droite durant

l'intervention orthopédique soit à l'origine des lésions vasculaires et neurologiques, sans que ceci ne puisse être

prouvé.

Les éléments à notre disposition nous permettent d'estimer que, durant sa convalescence, X_________ a été suivie avec

sérieux et dévouement par le Dr P _________ durant plusieurs mois et années jusqu'au départ de celui-ci à l'Hôpital de

NNN _________.

XII. Questions de Me A _________ et réponses de l'expert Questions de Me A _________ datées du

12.06.2017.

1. Veuillez décrire le déroulement de l'intervention chirurgicale effectuée par le Dr P _________ en date du 27.08.2008

et les complications intervenues.

L'intervention du 27 août 2008 s'est déroulée dans des conditions habituelles selon les éléments à notre disposition,

soit le compte rendu opératoire du Dr P _________ et les informations reçues de celui-ci. L'examen du protocole

d'anesthésiologie laisse cependant apparaître environ 30 minutes avant la fin de l'intervention des troubles de la

tension artérielle et du rythme cardiaque signes d'un saignement inhabituel. Les mesures appropriées ont été prises

par l'anesthésiste. Face à l'absence de saignement au niveau du site opératoire visible par les chirurgiens, Dr P

_________ et Dr MMM _________, aucune mesure particulière n'a été prise par ces derniers.

La technique opératoire utilisée par les Dr P _________ et MMM _________ pour l'arthroplastie de la hanche

correspondait à leur technique opératoire habituelle, le choix des implants, le positionnement de ceux -ci a été

effectué conformément aux règles de l'art.

On peut constater trois problèmes apparus après l'intervention arthroplastie de la hanche :

- Hémorragie per- et post-opératoire située au niveau du petit bassin survenue avec certitude durant l'intervention

orthopédique.

- Lésion du nerf fémoral dont il n'est pas prouvé qu'elle se soit produite lors de l'intervention d'arthroplastie. Elle a pu

éventuellement survenir au cours des

deux interventions effectuées ultérieurement à l'Hôpital de B _________.

- Inégalité de longueur des membres inférieurs de 2 cm en défaveur de la gauche.

2. Le Centre hospitalier du centre du Valais, site de I _________, bénéficiait-il de l'expertise, de l'encadrement

technique et professionnel pour la prise de charge de dysplasie importante de la hanche, en part iculier après

ostéotomie du bassin ?

Tant le Dr P _________ que le Dr MMM _________ possédaient tous deux une bonne expérience dans le

domaine de l'arthroplastie totale de la hanche, intervention fréquemment réalisée au sein de l'Hôpital de I

_________. Il est vrai que l'arthroplastie de la hanche en présence d'une arthrose « habituelle » de la hanche est

une procédure réalisée de routine, l'arthroplastie de la hanche face à une situation de dysplasie de la hanche mufti -

opérée rend cette intervention d'arthroplastie plus délicate. Le Dr P _________ comme le Dr MMM _________

connaissaient les antécédents chirurgicaux de X_________, étaient conscients des risques liés à la dysplasie de

hanches et avaient, tous les deux, déjà été exposés à ce type de situation par le passé. Ils étaient, l'un comme

l'autre en mesure de réaliser cette intervention du 27.08.2008 et avaient pris soin de s'associer pour la réalisation

de l'opération concernée.

3. La réaction du Dr P _________ et de son équipe, après avoir constaté le choc hémorragique massif, a-t-elle été

conforme aux règles de l'art ?

Durant l'intervention chirurgicale du 27.08.2008, les chirurgiens ont vraisemblablement été informés par

l'anesthésiste des problèmes hémodynamiques apparus durant l'opération. Toutefoi s, en l'absence de tout

saignement visible au niveau du site opératoire, ils leur étaient impossible d'identifier son origine ou d'agir sur celui -

ci. Ils pouvaient tout au plus terminer rapidement l'intervention afin de ne pas retarder la recherche d'une s ource

du saignement. C'est exactement la démarche qui a été adoptée par le Dr P _________ qui a demandé qu'un

ultrason abdominal soit réalisé en salle de réveil.

L'hôpital de I _________ n'étant ni équipé, ni compétent pour prendre en charge une intervention de chirurgie

vasculaire ou réaliser un examen angiographique (identification d'une source de saignement artérielle par

cathétérisme et injection de produit de contraste, éventuellement fermeture d'une brèche artérielle par

cathétérisme) la décision d'un transfert immédiat de X _________. à l'Hôpital de B _________ s'imposait et a été

prise sans délai.

L'enchaînement des décisions intervenues immédiatement après l'intervention, jusqu'au transfert de X_________ à

l'Hôpital de B _________ semble avoir été adéquate, rapide et conforme aux règles de l'art compte tenu de la situation.

4. Le choix de diriger X _________ vers un centre hospitalier universitaire ne s'imposait-iI pas ?

Il était urgent de diriger X_________ vers un centre hospitalier compétent en chirurgie vasculaire. Le Dr P

_________ avait vraisemblablement le choix entre l'Hôpital de B _________ et le CHIJV pour ne citer que les

centres les plus proches. Après s'être assuré que le Prof. S _________ était disponible et attendait X_________ à

l'Hôpital de B _________, sachant que le Prof. S _________ était compétent en chirurgie vasculaire, la décision de

transférer la patiente vers B _________ semble avoir été adéquate. D'autant plus qu'un transfert vers le CHUV

aurait vraisemblablement prolongé le délai de prise en charge ainsi que la durée du transfert.

Le Dr P _________ n'a commis aucune erreur en adressant X_________ à l'Hôpital de B _________.

5. Le fait de ne point avoir pris des dispositions anticipées en cas de problème et de devoir se rabatt re sur un

transfert intersite dans une telle situation d'urgence ne constitue -t-il pas un manquement grave aux règles

professionnelles ?

L'arthroplastie de la hanche est une intervention fréquemment réalisée sur le site de I _________. Comme cela

est décrit plus haut, les complications hémorragiques ou neurologiques font partie des risques liés à ce type de

chirurgie. Il est bien évidemment préférable, lorsqu'on pratique ce type d'intervention chirurgicale d'avoir sur site

les moyens de faire face aux complications possibles. En 2008, le site de I _________ n'était pas équipé pour la

chirurgie vasculaire. Ceci était une donnée connue relevant davantage de la planification hospitalière que de la

volonté des chirurgiens exerçant sur place. L'Hôpital de B _________ étant toutefois distant de xxx km d'autoroute,

un transfert rapide en ambulance peut être considéré comme une solution de secours.

Face à une situation inhabituelle, liée à la dysplasie de la hanche et au status multi opéré, le Dr P _________ avait pris

soin de s'associer le Dr MMM _________ pour cette intervention chirurgicale. On peut ainsi penser qu'il avait pris toutes

les mesures à sa portée de nature a diminuer les risques.

6. Le transfert en ambulance sans accompagnement médical spécialisé et en ayant interrompu les transfusions sanguines

ne constitue-t-il pas une solution inopportune et contraire aux règles de la profession ?

Nous disposons des protocoles d'anesthésie, du protocole de transfert en ambulance de X_________ puis du

protocole d'anesthésie dès sa prise en charge à l'Hôpital de B _________. Les paramètres vitaux de X _________.,

la pression artérielle, le pouls ont été maintenus jusqu'à son transfert et durant son transfert à l'Hôpital de

B _________. La tension artérielle et le pouls ont été vérifiés à trois reprises durant le transfert. Une perfusion était

sans doute en place durant le transfert. Aucun grief ne peut être formulé concernant son transfert en ambulance

qui semble avoir été réalisé de façon compétente et sans délai. Le pe rsonnel paramédical qui a accompagné

X_________ durant son transfert a fait preuve de professionnalisme selon les éléments à notre disposition. Nous

ignorons si un médecin était présent dans l'ambulance, ceci n'est pas précisé dans le protocole des ambulan ciers.

Considérant les complications durables dont souffre aujourd'hui X_________, ni le problème d'allongement, ni les

séquelles neurologiques ne peuvent être liés au délai, au déroulement, ou à la destination du transfert.

7.L'intervention faite en urgence à B _________ le 27 aout 2008 par le Prof. S _________, sans être assisté d'une équipe

complète pour une intervention urgente pour hémostase d'une déchirure des veines iliaques droites ne pose-I-elle pas la

question de l'expertise pour une telle prise en charge ?

Cette question sera abordée par le Prof. GG _________.

8. La prise en charge de la Iésion par ligature de la veine iliaque externe n'est-elle pas la cause de la thrombose complète

de I'axe veineux profond qui a été constatée par la suite ?

Cette question sera abordée par le Prof. GG _________.

9. Le choix de cette prise en charge n'est-iI pas contestable au regard des règles de fart et ne constitue-I- il pas une faute

?

Cette question sera abordée par le Prof. GG _________.

10. La solution de reconstruction primaire n'aurait-elle pas dû être préférée ou à tout le moins discutée ?

Cette question sera abordée par le Prof. GG _________.

Il. L'intervention chirurgicale pour « reperméabilitsation veineuse profonde » intervenue le lendemain 28 aout 2008 ne

pose-t-elle pas la question de l'expertise de l'équipe chirurgicale et de l'opportunité d'une telle intervention au regard des

règles de la profession ?

Cette question sera abordée par le Prof. GG _________.

12. Dans le rapport de sortie après le séjour en orthopédie à I _________ du 11.09 au 07.10.2008, la question de la

parésie quadricipale gauche secondaire est évoquée ? Un ENMG est prévu. La date n'est pas fixée. Le fait que la

parésie ne figure toujours pas dans les diagnostics mais qu'elle apparaisse dans la discussion ne révèle-t-il pas que

le problème est manifestement méconnu alors même qu'iI ne peut être que consécutif à I'une des interventions

précédentes ?

Il était, durant la phase aiguë, à la sortie des soins intensifs à l'Hôpital de B _________, sans doute quasi

impossible de poser le diagnostic d'une parésie dans le territoire du nerf fémoral droit, la patiente étant à ce

moment-là grabataire et en état général fragile. Dès son retour à l'Hôpital de I _________, le 11.09.2008, durant

la phase de rééducation à la marche, le problème de la parésie du muscle quadriceps droit a été identifiée. La

première mention écrite du problème est retrouvée dans le rapport de physiothérapie datée du 16.10.2008 signé

de QQ _________, physiothérapeute à l'Hôpital de I _________. Le problème a été identifié durant la seconde

hospitalisation de X_________ à l'Hôpital de I _________ et pris en charge avec l'intervention des

physiothérapeutes et par une myostimulation à l'aide d'un appareil Compex, ceci est confor me aux règles de l'art.

Il est connu que la réalisation d'un examen ENMG est d'autant plus performant qu'il est réalisé avec un certain délai

après une lésion nerveuse périphérique. Ceci permettant de mieux déterminer si la lésion est partielle ou complète.

Quoiqu'il en soit, l'examen ENMG ne présentait alors aucun caractère d'urgence compte -tenu des circonstances

prévalant à l'époque. Dans le rapport de sortie signé des Dr P _________, MMM _________ et RRR _________

daté du 22.10.2008, les recommandations adéquates quant à la poursuite du traitement de rééducation sont

précisées. Il est également précisé qu'un examen ENMG est organisé.

On ne peut ainsi nullement affirmer que le problème est méconnu, que le problème n'a pas été pris en charge ou que les

mesures adéquates justifiées en l'occurrence n'aient pas été prises.

13. Suite au séjour au CCR, I'indication d'une exploration chirurgicale est retenue au vu de la persistance des

troubles neurologiques. Le 10.10.2008 déjà, la Dresse UU _________ et le Dr WWW _________ posent l'indication

d'une exploration chirurgicale du nerf fémoral. Le 07.11.2008, le Dr CCC _________ conclut qu'une exploration est

souhaitable. Cela étant, le fait de ne pas avoir suivi ces indications ne constitue -t-il pas une faute grave et une

violation des règles professionnelles ?

L'indication à procéder à une révision chirurgicale face à l'évidence d'une lésion du nerf crural n'est absolument

pas évidente. Dans un premier temps, il convenait d'évaluer le degré de l'atteinte neurologique. Cette information

serait fournie par L'examen ENMG qui était planifié. En effet, si l'examen ENMG devait conclure à une lésion

partielle, il aurait été logique d'attendre une récupération spontanée, au moins partielle, rendant inutile une

révision chirurgicale. Dans le cas contraire d'une lésion complète évidente à l'examen ENMG, une révision

chirurgicale pouvait être envisagée. Or le premier rapport d'ENMG fait état d'une axonotmèse, soit d'une lésion

partielle. Il était dès lors raisonnable d'attendre une récupération spontanée, dont nous savons qu'elle peut

prendre plusieurs mois. D'autre part, nous savons qu'une suture ou qu'une greffe nerveuse en présence d'une

section d'un nerf offre de toute manière très peu de chances de rétablir une fonction normal e. Cette hypothétique

intervention de réinnervation aurait sans doute été compliquée par le status adhérenciel lié aux interventions

chirurgicales préalables au niveau local (2 césariennes, 2 interventions de chirurgie vasculaire). On peut comprendre

que le Prof. S _________ se soit montré réticent face à cette solution.

14. Sur la base du dossier de Y _________, ne doit-on pas constater que le consentement éclairé de X _________ n'a

pas été sollicité et obtenu ?

Non, X_________ a été reçue en consultation à plusieurs reprises, elle semble avoir été informée par le Dr P

_________ de façon adéquate, tout comme le médecin traitant de X_________. X _________ a également donné

son consentement au cours de la consultation pré-opératoire d'anesthésie. Le formulaire est signé de X_________

et figure parmi les documents à notre disposition.

15. Le dossier médical de X _________ et ses antécédents ne justifiait-il pas de confier l'arthroplastie complète de la

hanche droite à un centre universitaire bénéficiant de l'expertise en la matière ?

Comme cela est discuté ci-dessus, les chirurgiens de l'Hôpital de I _________ étaient compétents pour réaliser

l'intervention d'arthroplastie. La décision de confier cette patiente à un centre hospitalier universitaire ne s'imposait

pas à l'époque.

Questions complémentaires de Me A _________ datées du 27.06.2017

1. Les indications fournies par le médecin traitant et le diagnostic d'entrée à Y _________ ne nécessitait-t-il pas une

information approfondie de la patiente sur les conséquences de l'intervention chirurgicale ?

Les antécédents chirurgicaux au niveau des hanches étaient connus du Dr P _________ qui avait pris en charge

X_________ lors de plusieurs consultations ambulatoires avant de fixer la date opératoire au 27.08.2008. Dan s la

lettre du Dr P _________ adressée au Dr Q _________ datée du 3.05.2007, le Dr P _________ précise bien que

les risques de cette chirurgie ont été exposés et discutés avec la patiente. Une pré -donation sanguine, compte tenu

du risque hémorragique lié à l'intervention prévue a été recommandée par le Dr P _________. Cette pré-donation

sanguine a été réalisée d'ailleurs ( 2 culots ont été prélevés compte tenu des informations à la disposition des

experts). X _________ a été vue à la consultation d'évaluation pré-opératoire par le Dr P _________ comme cela

est précisé dans le compte rendu signé du Dr P _________ le 06.08.2008. Un formulaire de consultation pré-

anesthésique figure au dossier, il a été rempli par X_________ le 16.04.2008. Le formulaire d'information pré-

anesthésique daté du 16.04.2008 signé de X_________ figure également au dossier.

Un second courrier, signé du Dr P _________ daté du 14.05.2008 adressé au médecin traitant, Dr Q _________ atteste

d'une visite supplémentaire de la patiente chez le Dr P _________ en vue de l'intervention prévue.

On ne peut, selon l'avis du soussigné, pas conclure à l'absence d'information de X_________. Nous estimons que la prise

en charge pré-opératoire de X_________ par le Dr P _________ a été en tout point conforme aux règles de l'art, compte

tenu des documents à notre disposition.

2. Quels sont les éléments du dossier qui font état de l'information donnée à X_________ avant l'intervention chirurgicale

?

Voir ci-dessus.

XIII.Ouestions de Me E _________ et réponses de l'expert.

Questions de Me E _________ datées du 10.04.2017

1. Veuillez établir un historique de l'état de la patiente, ainsi que de sa prise en charge en ce qui concerne la problématique

de la hanche concernée, en regard des éléments du dossier et des informations obtenues après interrogations des

parties.

Voir ci-dessus.

2. Compte tenu des constatations cliniques et des plaintes de la patiente, l'indication à une intervention chirurgicale telle

que celle effectuée par le Dr P _________ le 27 août 2008 était-elle donnée ?

Prière de se référer aux réponses figurant aux questions 1 et 2 de Me A _________.

3. Quelles étaient les formations et compétences des chirurgiens ayant opéré la patiente le 27 août 2008 ? Compte tenu

de ces éléments, ceux-ci avaient-ils les compétences de pratiquer ce type de chirurgie dans ce cas?

Prière de se référer à notre réponse à la question 2 de Me A _________.

4. Veuillez décrire le déroulement de l'intervention du 27 août 2008. Constatez-vous dans le cadre peropératoire la

survenance d'un acte ou d'une décision thérapeutique indéfendable au regard des règles de l'art médical et si oui veuillez

lalles décrire ? Veuillez motiver votre réponse.

Prière de se référer à la réponse n° 1 des questions de Me A _________. Une erreur d'appréciation concernant

le rétablissement de l'inégalité de longeur des membres inférieur a été commise par les opérateurs durant

l'intervention d'arthroplastie du 27.8.2008. Il est possible, comme cela est discuté en détail ci -dessus, que

l'excès d'allongement au niveau de la hanche droite durant l'intervention du Dr P _________ ait entrainé les

dégâts vasculaires et neurologiques observés. On ne peut toutefois pas qualifier ce défaut d'allongement de

faute, il s'agit selon le soussigné d'une erreur d'appréciation survenue en cours d'intervention et dont les

conséquences ne pouvaient en aucun cas être suspectées à ce moment -là par les opérateurs, Dr P _________

et Dr MMM _________.

5. Est-il exact que l'intervention d'arthroplastie de la hanche selon la méthode pratiquée se déroule à distance des veines

iliaques ?

La voie d'abord choisie par le Dr P _________ pour réaliser l'arthroplastie de la hanche, voie d'abord antéro-

latérale expose un champ opératoire dans lequel les veines iliaques, les vaisseaux fém oraux et le nerf fémoral ne

sont pas visibles. Ces structures ne sont, dans des conditions normales, distants que de 5 à 10 mm en avant du

mur antérieur de la cotyle et restent ainsi vulnérable lors du placement d'écarteurs ou de la mise en place de vis

qui peuvent pénétrer à l'intérieur du bassin. En présence d'une hanche multi opérée, en présence égaiement d'une

dysplasie de la hanche, ces structures (artères, veines, tronc nerveux) sont encore plus proches et donc encore

plus exposées.

6. Est-il exact que le saignement constaté par le Dr P _________ au terme de son opération se situait dans le petit

bassin sans qu'il ait pu y avoir un accès direct?

Ceci est exact, le saignement important situé dans le petit bassin n'était pas visible par le Dr P _________ et n'était donc

pas accessible à une réponse chirurgicale immédiate.

7. Est-il exact que le diagnostic de saignement a été posé de façon indirecte à l'apparition des signes systémiques

cardiovasculaires ?

Ceci est exact.

8. Comment expliquez-vous la survenance de cette hémorragie ?

Plusieurs hypothèses quant à l'origine de cette hémorragie sont discutées plus haut. Comme l'a bien décrit le Prof.

S _________ dans ses comptes-rendus opératoires, l'hémorragie était d'origine veineuse, les troncs artériels

semblant intacts lors de leur mise en évidence chirurgicale. L'hémorragie a pu avoir comme origine le placement

d'un écarteur en avant de l'acétabulum, zone où la veine fémorale est particulièrement proche. La lacération

veineuse a pu également avoir pour origine l'introduction d'une mèche préalable à l'introduction d'une vis dans le

composant acétabulaire. La vis, toujours en place n'est vraisemblablement pas à l'origine du saignement car elle

ne dépasse la table interne de l'os iliaque que de 5 mm tout au pl us. Autre hypothèse, le placement d'un écarteur

qu'on aurait impacté à travers l'os iliaque aurait pu provoquer la lésion veineuse. Le trajet de ces écarteurs impactés

reste bien visible sur les scanners effectués en post-opératoire. Deux trous de passage restent visibles l'un à

quelques millimètres du toit de l'acétabulum et un autre à plusieurs centimètres plus proximalement. Enfin, une

déchirure des troncs veineux fragilisés par un status cicatriciel lié aux antécédents chirurgicaux locaux aurait aussi

pu être provoquée par la traction d'environ 3.5 cm lors de la mise en place des implants. La cause précise de la

lacération veineuse n'est pas connue.

9. La survenance de ce saignement, à savoir des veines iliaques dans le petit bassin, constitue-t-elle une complication

peropératoire ? Veuillez motiver votre réponse.

Le saignement veineux à point d'origine iliaque a s'est produit durant l'intervention du Dr P _________ comme cela

est décrit plus haut. Ceci ne fait aucun doute.

10. La survenance de ce saignement, à savoir au niveau des veines iliaques dans le petit bassin, est-elle une

complication rare ? Un tel type d'hémorragie à ce niveau (veines iliaques du petit bassin) est-il un risque répertorié de la

littérature médicale ? Si oui, quel est son degré de survenance selon cette littérature médicale ?

La lésion iatrogène des vaisseaux entrainant des complications hémorragiques durant l'arthroplastie de la hanche

est une complication connue durant ce type d'intervention. Il s'agit d'une complication rare mai s redoutable. La

référence bibliographique, dans la littérature scientifique la plus récente retrouvée, publiée en novembre 2015

dans la revue « Bone & Joint Journal » procède par une revue de la littérature des 22 dernières années. 61 articles

décrivant 138 lésions vasculaires chez 124 patients provoquées au cours d'une arthroplastie de la hanche sont

répertoriés. Parmi les patients victimes de lésions vasculaires, la complication hémorragique entraîne la mort du

patient chez 9,7 % et des complications durables liées à l'ischémie chez 10 %. Les vaisseaux les plus fréquemment

lésés sont les vaisseaux iliaques, et ses branches iliaques internes et iliaques externes (artères et veines

fémorales) le taux de complications vasculaires liées à l'arthroplastie de la hanche est situé entre 0,04% et 0,25%

selon cette revue de la littérature récente

11. L'organisation du transfert d'urgence de la patiente de l'Hôpital de I _________ à l'Hôpital de B _________ était-elle

indispensable ?

Sans aucun doute.

1. Alshameeri Z, Bajekal R, Varty K, Khanduja V. Iatrogenic vascular injuries during arthroplasty of the hip. Bone

Joint J. 2015;97-B(11):1447-55.

12. Est-il exact que ce transfert a eu lieu par ambulance avec accompagnement médical ?

Selon le protocole de transfert de l'ambulance, une surveillance rapprochée de X_________ a été assurée durant

tout son transfert. Nous ignorons si un médecin se trouvait dans l'ambulance au moment du transport, nous savons

toutefois que les valeurs de fréquence cardiaque et de tension art érielle de X_________ ont été mesurées à trois

reprises durant ce transfert et que les paramètres hémodynamiques sont restés stables jusqu'à son arrivée à

l'Hôpital de B _________.

13. Constatez-vous dans le cadre de ce transfert un acte ou une décision thérapeutique indéfendable au regard des

règles de l'art médical? Veuillez motiver votre réponse. Dans l'affirmative, cet(te) acte ou décision indéfendable que vous

retenez a-t-il(elle) joué un rôle sur le dommage ?

La prise en charge par le service d'ambulance assurant le transfert de X_________ jusqu'à l'Hôpital de B

_________ semble avoir été conforme aux règles de l'art selon les éléments à notre disposition. En tout état de

cause, le transfert de X_________ vers l'Hôpital de B _________ n'a certainement pas contribué aux complications

dont X_________ a pu souffrir sur le moment ou par la suite.

14. Est-il exact que l'intervention de chirurgie vasculaire effectuée à B _________ était indiquée ?

L'expert soussigné estime que oui, cette question sera abordée plus en détail par le co-expert le Prof. GG _________.

15. Veuillez décrire l'ensemble de la prise en charge vasculaire effectuée à B _________. Constatez-vous dans le

cadre peropératoire la survenance d'un acte ou d'une décision thérapeutique indéfendabl e au regard des règles de

l'art médical et si oui veuillez lalles décrire ? Veuillez motiver votre réponse.

Se référer à l'avis du Prof. GG _________.

16.De votre point de vue, comment la lésion du nerf crural a-t-elle pu survenir de manière la plus vraisemblable ? Fait-

elle suite selon vous à l'hémorragie ?

Comme cela est discuté plus haut, la lésion du nerf crural peut avoir été provoquée par la mise en place d'un

écarteur durant l'intervention du Dr P _________. Elle peut être la conséquence d'un allongement excessif lors

de la mise en place de la prothèse. Il est admis qu'un allongement de plus de 3 cm est un facteur de risque

pour des lésions neurologiques sur le nerf sciatique ou fémoral.

Une lésion du nerf fémoral peut également avoir été provoquée au cours des interventions pratiquées ultérieurement à

l'Hôpital de B _________. Aucun des éléments, à disposition du soussigné, ne permet de se déterminer avec certitude

quant à l'une ou l'autre de ces alternatives.

La lésion du nerf crural n'est pas une conséquence de l'hémorragie. Les deux éléments, bien qu'éventuellement

simultanés ne sont pas liés directement.

17. Est-il exact qu'une ré-exploration de la région inguinale en vue d'une neurolyse ou d'une greffe nerveuse aurait été

une solution médicale appropriée pour traiter les problèmes rencontrés par X _________ ? Quel bénéfice pouvait- on en

attendre ?

Prière de se référer à notre réponse à la question n° 12 de Me A _________.

18. Veuillez décrire l'état de la patiente tant en ce qui concerne l'état physiologique que psychologique avant l'intervention

chirurgicale du 27 août 2008. Cet état tel que décrit par vos soins était-il selon votre appréciation objective déjà à l'origine

de handicaps et limitations? Veuillez décrire ces handicaps et limitations en regard des tâches ménagères habituelles.

X _________ ne présentait aucun problème de nature neurologique au niveau des membres inférieurs. Elle était capable

de marcher sans canne, bien que souffrant de douleurs mécaniques importantes comme cela est bien détaillé dans les

notes et les courriers du Dr P _________ adressés au Dr Q _________.

Nous disposons également d'un rapport de consultation ambulatoire au centre des urgences de l'Hôpital de B _________

daté du 12.04.2008 qui fait état de douleurs articulaires justifiant la prescription de médicaments antalgiques.

Selon Dr P _________, dans son courrier du 3.05.2007 adressé au Dr Q _________, le périmètre de marche de

X_________ était à ce moment-là de 30 minutes au maximum, la patiente était réveillée fréquemment par les douleurs

nocturnes. Elle utilisait de fortes doses de anti-inflammatoires au moins une fois par jour.

19. Quelle aurait été l'évolution prévisible de cet état antérieur tel que décrit à la réponse 18 en l'absence d'une intervention

chirurgicale ?

En absence de toute intervention chirurgicale, compte tenu de l'état de X_________ dans les années 2007 et 2008 avant

son intervention, il est hautement probable que les douleurs d'arthrose de hanche droite se seraient aggravées, entraînant

une impotence fonctionnelle progressive, c'est-à-dire un état incompatible avec la marche. L'indication à une arthroplastie

totale de la hanche droite était sans doute posée.

On constate actuellement, sur le dernier cliché radiologique effectué à notre demande l e 26.09.2018, l'évolution

d'une coxarthrose gauche sévère, secondaire elle aussi à une dysplasie de la hanche gauche. Cette arthrose

de la hanche gauche contribue actuellement à l'état d'impotence dans lequel se trouve X_________. Dans ces

conditions, l'indication à une arthroplastie totale de la hanche gauche doit actuellement être discutée.

Nous notons que X_________ a d'ailleurs consulté le service de chirurgie orthopédique des Hôpitaux Universitaires de

D _________ en décembre 2012 à la demande d'un chirurgien orthopédiste installé à D _________, le

Dr XXX _________. Dans le rapport de consultation de chirurgie orthopédique datée du 6.12.2012, signé des

Dr OO _________ et EEE __________, rapport adressé au Dr XXX _________, nous notons qu'une arthroplastie totale

de la hanche gauche a été proposée à X_________.

Aucune intervention chirurgicale n'a à ce jour été réalisée au niveau de la hanche gauche, bien que X_________

souffre encore aujourd'hui d'importantes douleurs mécaniques à ce niveau. Les douleurs de la hanche gauche sont

sans aucun rapport avec les problèmes qui concernent la hanche droite.

Questions complémentaires de de Me E _________

I. Les indications fournies par le médecin traitant et le diagnostic d'entrée à Y _________ ne nécessitaient-ils pas une

information approfondie de la patiente sur les conséquences de l'intervention chirurgicale ?

Voir ci-dessus .

2. Quels sont les éléments du dossier qui font état de l'information donnée à X_________ avant l'intervention chirurgicale

?

Voir ci-dessus.

XIV. Conclusions de l'expert

X _________ souffre de séquelles durables, sans aucun doute directement ou indirectement consécutives à l'intervention

d'arthroplastie de la hanche droite du 27.8.2008.

Les séquelles sont les suivantes:

- Plégie du muscle quadriceps droit, lié à une lésion du nerf fémoral droit qui n'a pas récupéré.

- Inégalité de longeur des membres inférieurs en défaveur de la gauche de 2 cm.

- Status cicatriciel abdominal lié aux interventions de chirurgie vasculaire. - Etat dépressif

Ces séquelles entrainent une invalidité actuelle, un état de dépendance et incapacité de travail évaluées par le soussigné

à 100%.

L'analyse soigneuse du dossier concernant la prise en charge de X_________ ne permet pas de conclure à une faute de

traitement par l'équipe médicale de l'Hopital de I _________.

Il est envisageable qu'une intervention d'arthroplastie de la hanche gauche et qu'un appareillage stabilisant le

genou droit seraient de nature à améliorer la qualité de vie de X_________ et son niveau d'indépendance.

Le 7 décembre 2018, le tribunal a communiqué le rapport du Prof. AA _________ et a

imparti un délai de 20 jours aux parties pour requérir un rapport complémentaire ou une

surexpertise. Le 18 décembre suivant, Me A _________ a requis le dépôt de la deuxième

expertise avant le dépôt de questions complémentaires, proposition acceptée par

Me E _________ le 21 décembre 2018. Le 9 janvier 2019, comme l’expert le

Prof. GG _________ avait disparu, le tribunal a requis des avocats et du

Prof. AA _________ son adresse. Le 10 suivant, Me A _________ a indiqué ne pas

connaître son adresse. Le 18 janvier 2019, le Prof. AA _________ a communiqué

l’adresse du Prof. GG _________.

Le 7 février 2019, le tribunal a imparti un délai au Prof. GG _________ pour indiquer

l’état de ses travaux. Le 26 février 2019, le tribunal l’a relancé. Le 28 février 2019, à la

suite de la cessation d’activité de Me A _________, un délai de 10 jours lui a été imparti

pour le dépôt de son décompte. Le 28 février 2019, Me A _________ a requis de pouvoir

continuer à conseiller sa cliente. Le 5 mars 2019, le tribunal a requis l’autorisation de

plaider de Me A _________. Le 6 mars 2019, le tribunal a requis de X _________ le nom

de son nouvel avocat. Le 6 mars 2019, Me A _________ a indiqué ne plus intervenir en

la procédure.

F. Le 11 mars 2019, Me A _________ a déposé son décompte (do SIO C1 16 xxx) au

tarif de l’assistance judiciaire, à savoir des honoraires pour x’xxx fr. et des frais pour xxx

fr., à savoir un total de xx’xxxfr..

Le 12 mars 2019, le tribunal a imparti un délai de 10 jours aux parties pour se déterminer

(C2 19 111). Le 15 mars 2019, Me E _________ a indiqué que l’Y _________ se référer

à l’avis du tribunal sur cette question. X _________ ne s’est pas déterminée dans le délai

imparti. Par décision du 26 mars 2019, le tribunal a prononcé (C2 19 xxx) :

1. L'Etat du Valais versera à Me A _________, à GGGG _________, avocat d’office d’X _________, une indemnité

de x’xxx fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération d’avocat d'office (assistance judiciaire) de

X _________ dans la cause SIO C1 16 xxx.

2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

G. Le 27 mars 2019, X _________ a indiqué comme avocate Me YYY _________. Le

4 avril 2019, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à X _________ pour indiquer le

nom d’un avocat. Le 4 avril 2019, le tribunal a relancé le Prof. GG _________ sur son

expertise. Le 2 mai 2019, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à X _________ pour

indiquer le nom d’un avocat. Le 2 mai 2019, le tribunal a relancé le Prof. GG _________

sur son expertise. Le 9 mai 2019, Me YYY _________ a indiqué ne pas être en charge

du dossier. Le 13 mai 2019, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à X _________ pour

indiquer le nom d’un avocat. Par lettre datée du 2 mai 2019, remise à la poste le 16

suivant et reçue le 17, le Prof. GG _________ a indiqué pouvoir finir l’expertise pour la

fin mai 2019. Le 17 mai 2019, le tribunal a indiqué au Prof. AA _________ de

communiquer les éléments au Prof. GG _________. Le 21 mai 2019, le tribunal a relancé

le Prof. GG _________ sur son expertise. Le 27 mai 2019, le tribunal a imparti un délai

de 10 jours à X _________ pour indiquer le nom d’un avocat. Par lettre datée du 21 mai,

remise à la poste le 27 suivant, le Prof AA _________ a indiqué avoir communiqué les

éléments au Prof. GG _________. Le 3 juin 2019, X _________ a demandé qu’on lui

désigne un avocat. Le 11 juin 2019, le tribunal a relancé le Prof. GG _________ sur son

expertise. Le 11 juin 2019, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à X _________ pour

indiquer le nom d’un avocat. Le 2 juillet 2019, le tribunal a relancé le Prof. GG _________

sur son expertise. Le 2 juillet 2019, Me M _________ a consulté le dossier. Le 3 juillet,

Me M _________ s’est constitué pour X _________ et a requis l’assistance judiciaire.

Le 25 juillet 2019, le tribunal a mis X _________ au bénéfice de l’assistance judiciaire et

désigné Me M _________ avocat d’office (C2 19 285), avec effet au 24 juillet 2019, avec

demande de cession. X _________ a donné son accord avec la cession (lettre du

12.8.19). Le 12 août 2019, Me M _________ a requis des pièces. Le 19 août 2019, le

tribunal lui a communiqué le dossier et les pièces sur clef USB, ainsi que le DVD. Le 22

août 2019, le tribunal a relancé le Prof. GG _________ sur son expertise.

Le 28 août 2019, le Prof. GG _________ a déposé son rapport d’expertise :

Réponses aux questions

Question 7. L'intervention faite en urgence à B _________ le 27 aout 2008 par le Prof. S _________, sans être assisté

d'une équipe complète pour une intervention urgente pour hémostase d'une déchirure des veines iliaques droite ne pose-

t'elle pas la question de l'expertise pour une prise en charge ?

Réponse : Non.

Il s'agissait d'une situation d'extrême urgence nécessitant une correction immédiate. En fait, et comme la malade a

survécu la crise, l'intervention performée par le Prof S _________ résidant à contrôler sans délai le damage survenu lors

de l'opération de la hanche droite a démontré à cette occasion son expertise.

Suite au remplacement de la hanche droite, X _________ présentait un état de choc hémorragique compensé, mais très

avancé (hématocrite à 14% [normale :40-45%] et un pH extrêmement bas à 7.05), et très probablement un syndrome de

compression abdominal. Le syndrome du compartiment abdominal (ACS : abdominal compartment syndrom) est un état

hautement pathologique avec un abdomen distendu (décrit clairement dans le cas présent

par le Dr P _________) dû à une hypertension intra-abdominale secondaire au volume important d'extravasation du sang

dans la cavité abdominale. L'ultrason abdominal performé juste après le remplacement de hanche montre du sang libre

dans l'abdomen et supporte aussi cette thèse). L'hypertension abdominale aggrave l'état de choc hémorragique. Une

explication très simplifiée : le retour veineux sanguin vers le cœur est diminué par la haute pression intraabdominale et la

pression artérielle est basse. En outre la perfusion cérébrale est nettement diminuée de par le fait que la pression veineuse

cérébrale monte alors que la pression artérielle diminue. La résultante est une hypoxémie très sévère des tissus du

malade. La mortalité est de 100% si une ouverture de l'abdomen n'est pas effectuée très rapidement. Une

décompensation circulatoire peut survenir à tout moment et un transport éloigné n'est pas opportun. Dans le cas présent,

non seulement l'oxygénation des tissus était gravement compromise, mais la coagulation était sûrement quasiment

inexistante ou pas effective. C'est pourquoi, il aurait été mal approprié d'opérer de manière différée et/ou plus que le

minimum requis (« damage control ») pour sauver la patiente.

Question 8. La prise en charge de la lésion par ligature de la veine iliaque externe n'est-elle pas la cause de la thrombose

complète le l'axe veineux profond qui a été constaté par la suite ?

Réponse : Sans aucun doute.

La ligature de la veine iliaque externe a été un « mal » nécessaire pour sauver la vie de la malade.

Dans le cas présent, une thrombose suite à la ligature de la veine était probable, mais non obligatoire. D'une part la

coagulation lors du « damage control » devait être très faible, et donc une thrombose n'aurait pas dû se développer.

D'autre part, le flux veineux sanguin de la jambe était interrompu parla ligature et la correction de la crase défaillante

aurait éventuellement pu développer une tendance à l'hyperactivation de la coagulation, raisons pour lesquelles une

thrombose pouvait survenir. Ayant à opérer dans une situation quasiment désespérée, dans un site saignant, le risque

d'une thrombose du system veineux fémoral ne pèse pas lourd dans la décision de la ligature hémostatique de la veine

iliaque externe, qui finalement est la seule décision raisonnable.

Question 9. Le choix de cette prise en charge n'est-il pas contestable au regard des règles de l'art et ne constitue-t'il pas

une faute ?

Réponse : Non.

La ligature de la veine iliaque externe a été un « mal » nécessaire lors d'une intervention de « damage control » et

correspond aux règles de l'art.

La ligature de la veine iliaque externe (ou autre) et de l'artère iliaque interne sont des mesures in-extremis recommandées

et pratiquée en standard pour maitriser un saignement grave du bassin.

Le site vasculaire local chez X _________ doit avoir été très remanié secondairement aux atypies fréquemment

rencontrées dans la dysplasie des hanches [Images 1,2], aux remaniements locaux après la mise en place de la prothèse

de hanche [Images 3,4] et au saignement très sévère. Dans ce contexte il est possible que le nerf fémoral ait été

endommagé soit par les orthopédistes soit par le professeur S _________.

Question 10. La solution de reconstruction primaire n'aurait-elle pas dû être préférée ou tout ou moins discutée

Réponse: Non.

La solution de reconstruction primaire n'est pas à priori un point de discussion dans des cas in-extremis avec trouble

graves de la coagulation et de l'homéostase.

Une fois la complication hémorragique survenue au cours du remplacement de hanche, et après son transfert vers B

_________ dans une situation très sérieuse, le seul choix correct a été de décomprimer l'abdomen, de maitriser la lésion

vasculaire et le saignement pour stabiliser la patiente et lui sauver sa vie. C'est le principe de base du « damage control

». Dans ce contexte, chaque geste chirurgical supplémentaire est considéré comme inutile et est à haut risque de

complication(s), principalement de saignements additionnels.

Dans le cadre de saignement majeur et de troubles graves de la crase sanguine une reconstruction primaire peut

engendrer un saignement additionnel suite au manque de facteurs de coagulation rendant entre autres un étanchement

des points de suture impossible. À l'opposé, la reconstruction primaire peut se thromboser suite à la correction nécessaire,

parfois difficile à gérer, des facteurs de coagulations et aboutissant généralement à une hyperactivité de la coagulation.

En somme la reconstruction primaire n'est pas une option à priori. L'approche en deux temps (ou plus) consiste la règle

de l'art dans ce genre de situations.

Question 11. L'intervention chirurgicale pour « reperméabilisation veineuse profonde » intervenue le lendemain 28 aout

2008 ne pose t'elle pas la question de l'expertise chirurgicale et de l'opportunité d'une telle intervention au regard des

règles de l'art ?

Réponse : Non. L'intervention chirurgicale pour « reperméabilisation veineuse profonde » intervenue le lendemain a été

réalisée avec l'expertise chirurgicale requise.

Une fois la patiente hors d'affaire, une révision du site local est impérative. Cela a eu lieu le 28.8.2008. À cette occasion

le status vasculaire (veineux et artériel) résultant doit être considéré. Le professeur S _________ a bien considéré ce

point. La reconstruction veineuse « en passant » alors que X _________ était en narcose lui a évité une narcose

supplémentaire. Le pontage résultant a bien fonctionné dans la phase aigüe et il n'y a eu aucune complication en relation

avec cette opération sur la voie veineuse.

L'expert (ML) aurait opté le 28.8.2009 pour un remplacement prothétique du segment veineux déchiré. Un greffon

synthétique renforcé d'environ 12mm de diamètre aurait fait l'affaire, en plus on aurait fait une intervention sans incisions

supplémentaire. Mais le Palma est une option reconnue et valable et qui ne peut pas être mis en question.

Question 14. Est-il exact que l'intervention chirurgicale vasculaire effectuée à B _________ était indiquée ?

Sans l'ombre d'un doute

Question 15. Veuillez décrire l'ensemble de prise en charge vasculaire effectuée à B _________. Constatez- vous dans

le cadre peropératoire la survenance d'un acte ou d'une décision thérapeutique indéfendable au regard des règles de l'art

médical et si oui veuillez la/les décrire. Veuillez motiver votre réponse

Réponse.

La prise en charge commence en fait en préopératoire et s'étant jusqu'au présent.

X _________ présente une dysplasie des hanches. Cette « maladie » est accompagnées de différents anomalies

musculosquelettiques (visibles au CT 5.9.20018). [Images 1, 2,3, 4] . En particulier, le paquet vasculaire et nerveux est

en direct contact avec l'os du bassin, ce qui augmente le risque de lésion au cas où la perceuse perfore le périoste

postérieur. X _________ a été opérée une première fois ddc dans les années soixante. En 2008, un remplacement

prothétique est envisagé. L'éventualité de problèmes peropératoire concernant la position atypique du paquet vasculo-

nerveux n'est pas mentionnée dans le dossier reçu.

Le 27.8.2008, le remplacement de hanche se passe, du côté des orthopédistes de manière habituelle. L'anesthésie est

moins habituelle, avec un support médicamenteux et de transfusion actif sur une période étendue et se soldant malgré

tout par un état de choc hémorragique. L'état de choc est très avancé avec une valeur d'hématocrite (14%, normale : 40-

45%) et un pH extrêmement bas (7.05). L'abdomen en fin de chirurgie est décrit comme étant ballonné. X _________ est

rapidement transférée sur le site de B _________ après une sonographie confirmant le probable saignement. La révision

chirurgicale du 27.8.2008 consistait en un « damage control » par laparotomie qui en fait n'est pas décrite de manière

tout à fait compréhensible. Néanmoins on suppose que la lésion veineuse concernait uniquement l'iliaque externe droite

(raison pour laquelle on décrit ne pas avoir identifié l'iliaque interne). Cette confusion est d'aspect mineur et explicable

pour un site très remanié par le saignement. La troisième intervention a considéré le status vasculaire correctement. Le

pontage veineux a bien fonctionné dans la phase aigüe et il n'y a eu aucune complication en relation avec cette opération

sur la voie veineuse.

La question de la causalité de la lésion du nerf fémoral avec la prise en charge de la lésion vasculaire ne peut pas être

répondue à 100%. La lésion peut être due à l'intervention de la hanche, à l'intervention « damage control » où il semble

que le site n'ait pas été très clair (éventuellement dû aux circonstances locales avec hématome et saignement à

contrôler...) et où une suture malheureuse peut avoir lésé le nerf fémoral. Une troisième possibilité est une combinaison

des deux cas mentionnés préalablement (lésion orthopédique suivie de lésion lors du « damage control ».

Les seuls points où un certain manque d'expertise peut être décrit concernent l'attitude réservée en regard de la

reconstruction du nerf fémoral droit et le manque d'investigation et de support neuropsychologique suite à un état de choc

très sévère (near death). En particulier, une consultation et éventuellement une révision combinée vasculaire et

neurochirurgicale du nerf fémoral dans un centre spécialisé aurait dû être recommandée vivement et on aurait

éventuellement dû persévérer. Cela représentait en fait la seule chance d'améliorer le prognostique de la fonction

jambière. En outre, un accompagnement spécifique des fonctions neuropsychologiques en respectant la probable

encéphalopathie cérébrale suite au choc aurait certainement été bénéfique. Un état de choc très sévère, comme l'a

survécu X _________ peut induire une encéphalopathie ischémique avec des séquelles neuropsychologiques à long

terme, qui au niveau prognostique profitent d'un support spécifique.

L'alternative probablement moins riche en complications sévères, mais ceci est une question d'appréciation rétrospective,

aurait été de faire opérer initialement la malade pour sa pathologie de hanche dans un centre spécialisé et équipé pour

traiter les complications de ce genre directement sur le site même. Dans le cas présent, une fois la complication

hémorragique survenue au cours du remplacement de hanche, le seul choix correct a été de décomprimer l'abdomen, de

maitriser la lésion vasculaire et le saignement par ligature pour stabiliser la patiente et lui sauver sa vie. En deuxième

instance la reconstruction veineuse fut performée correctement et avec succès.

H. Le 29 août 2019, le tribunal a imparti un délai de 20 jours pour requérir un complément

d’expertise ou une surexpertise sur les deux rapports. Le 5 septembre 2019, le

Prof. GG _________ a communiqué sa facture (x’xxx fr.). Le 6 septembre 2019,

Me E _________ a accepté la facture de x’xxx fr. Le 10 septembre 2019, à la requête

de Me E _________, le délai a été prolongé au 30 septembre 2019. Le 16 septembre

2019, à la requête de Me M _________, le délai a été prolongé au 15 octobre 2019.

Le 14 octobre 2019, Me M _________ s’est déterminé. Le 23 octobre 2019,

Me M _________ s’est encore déterminé. Le 25 octobre 2019, Me E _________ s’est

déterminé. Le 11 novembre 2019, Me M _________ s’est encore déterminé. Par écriture

datée du 5 novembre 2019, communiquée le 18 novembre, le Prof. GG _________ a

écrit (Q. 1 à 3) :

5.11.2019. Réponses aux questions du courrier du Tribunal de district de Sion du 14 octobre 2019, concernant

X _________, 18.10.1963.

Réponses aux questions Dr M _________.

Question 1. Qu'entend-il à la réponse N15 en pages 5 et 6 où il est précisé « que la prise en charge commence en fait en

préopératoire et s'entend jusqu'à présent » ?

Réponse. Il s'agit d'une imprécision de rédaction. Comme la pathologie est bilatérale, et que le côté gauche devrait aussi

être traité à l'avenir, les faits s'étant déroulés en 2008 doivent rester présent. Il est important d'avoir noté l'atypie vasculaire

bilatérale et de garder cette information bien présente pour la hanche gauche, qui devra être traitée impérativement dans

un centre spécialisé.

Question 2. Peut-il préciser quelque peu son propos en page 6, au regard des termes suivants: « la révision chirurgicale

du 27 août 2008 consistait en un damage control» par laparotomie qui en fait n'est pas décrite de manière tout à fait

compréhensible » ?

Expertise X _________ Edda, 18.10.1963. Y _________

Réponse : Un « damage control » est une mesure de sauvetage effectuée en urgence, et dans laquelle le geste chirurgical

se limite à la correction du (des) problème(s) majeur(s). Dans cette situation le but est de sauver la vie du patient, qui

sinon va décéder avec une probabilité de 100%. Les gestes supplémentaires seront effectués lorsque le malade se sera

remis. Dans le cas présent l'intervention s'est limitée au contrôle rapide du saignement par une laparotomie laissée

ouverte. De laisser l'abdomen ouvert n'était à l'époque pas encore une mesure bien établie, ce qui illustre de manière très

claire l'expertise du chirurgien.

Question 3. Est-ce que X_________ aurait dû être initialement opérée pour sa pathologie de la hanche dans un centre

spécialisé et équipé pour traiter les complications de ce genre directement sur le site même

Réponse : Je ne suis, de ma spécialisation pas vraiment à même de répondre à cette question. Il faut se remettre dans

le contexte en 2008 : Était-il courant de traiter une hanche dysplasique déjà opérée au préalable dans un hôpital «

périphérique « ? Ce sera une question pour le Professeur AA _________.

Par écriture datée du 15 novembre 2019, Me E _________ s’est encore déterminé. Le

19 novembre 2019, le tribunal a écrit au Prof. AA _________ (C1 16 32) :

Conformément à votre demande, je vous prie de trouver en annexe, pour information, une copie du rapport d'expertise

de M. le Professeur GG _________, étant précisé que vous ne devez pas répondre aux questions complémentaires

posées par Me M _________ le 14 octobre 2019.

Le 19 novembre 2019, le tribunal a également écrit aux avocats (C3 19 xxx) :

Je fais suite à la requête de Me M _________ du 14 octobre 2019, demandant que des questions complémentaires soient

posées à M. le Professeur AA _________ à la suite de son rapport du 6 décembre 2018, ainsi qu'à

M. le Professeur GG _________ à la suite de son rapport du 28 août 2019. La partie intimée a pu se déterminer sur cet

incident.

En premier lieu, Me M _________ souhaite faire poser à M. le Professeur AA _________ (rapport du 6 décembre 2018)

les questions complémentaires suivantes :

1. Est-ce que le transfert depuis l'hôpital de I _________ n'aurait pas dû être effectué plus tôt, à savoir dès les premiers

signes de saignements qui sont apparus après 1 h 15 d'intervention environ, alors que l'intervention a duré visiblement

2h3O ?

2. Est-ce que le Professeur AA _________ peut préciser si, à son avis, X_________ a été suffisamment informée sur les

risques liés à l'intervention et à l'anesthésie ?

3. Est-ce que le Professeur AA _________ peut préciser son point de vue quant à la notion d'accident qu'il évoque dans

son expertise, en particulier quant au fait de savoir si le fait de ne pas constater une lésion du nerf fémoral pourrait

constituer une faute médicale ?

4. Est-ce que la lésion aurait nécessité une révision chirurgicale ?

Selon l'art. 187 CPC, le tribunal détermine si l'expertise a lieu oralement ou par écrit (al. 1). Lorsque plusieurs experts

sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n'en décide autrement. L'expertise collective se

justifie lorsque l'état de fait relève de plusieurs spécialités ou pose une question controversée dans une spécialité (al. 3).

Les parties ne sont pas liées par le rapport d'expertise ; elles peuvent requérir des explications ou poser des questions

complémentaires (al. 4) (Message relatif au code de procédure civile [CPC], p. 6933). Le complément d'expertise consiste

à demander à l'expert des éclaircissements ou des compléments sur son rapport, ce qui signifie que l'expert judiciaire

désigné est invité à s'exprimer une seconde fois sur des questions qui se posent à réception de son rapport (BETTEX,

L'expertise judiciaire, p. 181).

Le complément d'expertise constitue, comme son nom l'indique clairement, un prolongement de l'expertise (arrêt non

publié du Tribunal cantonal, du 31 octobre 2006, dans la cause C3 06 55, consid. la), dans le but de l'expliquer ou de la

compléter (art. 179 al. 1 CPC; BÜHLER, Gerichtsgutachter und -gutachten im Zivilprozess, in: La justice et l'expertise, p.

65 ss). Ce droit à un complément d'expertise n'est toutefois pas absolu, celui-ci n'étant pas destiné à amener l'expert à

reconsidérer son rapport ou à refaire ses calculs lorsque celui-ci a répondu de façon claire et précise à la question posée

(arrêt du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, dans la cause Neufert c. Chapuis S.A., du 16 mai 1969,

résumé in: JdT 1970 III 28). De même, en cas de questions supplémentaires ou complémentaires, le tribunal doit veiller

à ce que l'objet du procès tel que défini par la requête reste le même et ne soit pas élargi par des questions

complémentaires (ATF 140 111 24 consid. 3.3.4).

Le juge doit vérifier si au vu des autres preuves et des allégués des parties, des objections sérieuses s'imposent sur la

cohérence des explications de l'expert. Si la cohérence d'une expertise lui paraît douteuse sur des points décisifs, il doit

au besoin administrer des preuves complémentaires pour lever ces doutes (ATF 133 II 384 c. 4.2.3, JdT 2008 1 451 ; 132

II 257 c. 4.4.1, tous av. réf.). Il incombe aux parties (art. 187 al. 4 CPC) de présenter leurs critiques contre une expertise

dans la procédure cantonale, afin de mettre en doute les conclusions de l'expert (cf. TF 4A_202/2014 du 18.2.2015 c.

4.2). Selon l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un

rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.

En l'espèce, à la suite de l'ordonnance de preuve du 23 mars 2017 ordonnant la mise en oeuvre d'une expertise

pluridisciplinaire, le tribunal a mandaté deux experts, à savoir M. le Professeur AA _________, spécialiste FMH en

chirurgie orthopédique, pour le volet relatif à la prise en charge de la demanderesse par le Dr P _________ à l'Hôpital de

I _________ pour une arthroplastie de la hanche et M. le Professeur GG _________, spécialiste en chirurgie vasculaire,

s'agissant de l'évaluation de la prise en charge de X _________ dès son arrivée aux urgences de l'Hôpital de B _________

et des conséquences éventuelles des interventions pratiquées par M. le Professeur S _________ et son équipe à cette

occasion. Ce sont dès lors deux expertises séparées qui ont été ordonnées par le tribunal, l'état de fait relevant de deux

spécialités médicales différentes. Ce choix ressort clairement du préambule de l'expertise de M. le Professeur AA

_________, qui relève : « En tant que spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, le soussigné n'étant pas compétent

pour évaluer les interventions de chirurgie vasculaires pratiquées à B _________, a proposé que cet aspect soit évalué

par un co-expert, le Professeur GG _________ de II _________. Cette proposition a été accepté par les parties ».

M. le Professeur AA _________ a déposé son expertise le 6 décembre 2018. Cette dernière a été notifiée aux parties par

le tribunal le 7 décembre suivant, avec un délai de 20 jours pour requérir une expertise complémentaire ou une

surexpertise. Ni la partie demanderesse, ni la partie défenderesse n'ont requis de M. le Professeur AA _________ des

explications complémentaires ou n'ont remis en question son expertise. La requête de Me M _________ tendant à ce que

soient posées à M. le Professeur AA _________ des questions complémentaires au sujet de cette expertise doit dès lors

être considérée comme tardive. A cet égard, contrairement à l'opinion de la partie demanderesse, vu le caractère

indépendant des deux expertises, le fait que le tribunal ait précisé à M. le Professeur GG _________ que M. le Professeur

AA _________ pouvait lui communiquer les pièces utiles en sa possession ne fait pas courir un nouveau délai à la partie

demanderesse pour poser des questions complémentaires sur l'expertise déposée en décembre 2018. En outre, le fait

que le Dr. P _________ ait été affecté par l'évolution défavorable de la situation de la partie demanderesse n'est pas un

motif suffisant pour justifier une demande tardive de complément d'expertise. Au demeurant, cet élément a déjà été relevé

dans l'expertise (p. 11 du rapport), tout comme les autres points soulevés par Me M _________. S'agissant notamment

du transfert de la patiente dès les premiers signes de saignements (question complémentaire 1), l'expert indique à sa

réponse 3, p. 35 du rapport : « Durant l'intervention chirurgicale du 27.08.2008, les chirurgiens ont vraisemblablement été

informés par l'anesthésiste des problèmes hémodynamiques apparus durant l'opération. Toutefois, en l'absence de tout

saignement visible au niveau du site opératoire, il leur était impossible d'identifier son origine ou d'agir sur celui-ci. Ils

pouvaient tout au plus terminer rapidement l'intervention afin de ne pas retarder la recherche d'une source du saignement

». S'agissant de l'information à la patiente, l'expertise relève qu'aucune faute concernant l'information ne peut être

reprochée au Dr P _________ (p. 32 du rapport; également rép. 14, p. 40 du rapport; rép. 1 question complémentaire de

Me A _________ du 27 juin 2017, p. 40 du rapport) (cf. question complémentaire n° 2). La qualification accidentelle de

l'événement (cf. question complémentaire n° 3) figure également dans le rapport, à la page 32/33, qui mentionne

expressément: «Nous estimons que la lésion vasculaire dont a été victime X_________ doit être considérée comme de

nature accidentelle. Aucune faute de traitement ne peut être imputée aux chirurgiens qui ont réalisé l'intervention

d'arthroplastie à ce sujet ». La question d'une éventuelle révision chirurgicale (cf. question complémentaire n° 4) est

également traitée dans le rapport (cf. rép. 13, p. 39 du rapport). Il résulte de ce qui précède que l'expertise de M. le

Professeur AA _________, qui répond aux questions posées sur la base d'une anamnèse complète de la patiente, d'un

examen complet de sa situation médicale et de toutes les pièces du dossier médical, est claire, cohérente et suffisamment

motivée et qu'il n'y pas lieu de poser à l'expert de nouvelles questions, auxquelles la partie demanderesse a au demeurant

renoncé.

Partant, la requête de Me M _________ tendant à ce que des questions complémentaires soient posées à M. l'expert AA

_________ est rejetée. Une copie de l'expertise de M. le Professeur GG _________ est communiquée en annexe à M.

le Professeur AA _________ par pli séparé pour information, avec la mention expresse qu'il n'a pas à répondre aux

questions complémentaires posées par X _________.

En deuxième lieu, Me M _________ souhaite faire poser à M. le Professeur GG _________ (rapport du 28 août 2019)

les questions complémentaires suivantes :

1. Qu'entend-il à la réponse N° 15 en pages 5 et 6 où il est précisé que « la prise en charge commence en fait en

préopératoire et s'étend jusqu'au présent » ?

2. Peut-il préciser quelque peu son propos en page 6, au regard des termes suivants : « la révision chirurgicale du 27

août 2008 consistait en un « damage control » par laparotomie qui en fait n'est pas décrite de manière tout à fait

compréhensible » ?

3. Est-ce que X_________ aurait dû être initialement opérée pour sa pathologie de la hanche dans un centre spécialisé

et équipé pour traiter les complications de ce genre directement sur le site même ?

La partie défenderesse ne s'oppose pas aux questions complémentaires n° 2 et 3, qui doivent être admises. La question

n03 est plus problématique puisqu'elle sort du domaine de compétence de M. le Professeur GG _________. Toutefois,

elle peut être admise eu égard aux considérations faites par M. le Professeur GG _________ le 28 août 2019 dans sa

lettre accompagnant son rapport.

Partant, les trois questions complémentaires posées par la partie demanderesse dans le délai imparti pour se déterminer

sur l'expertise de M. le Professeur GG _________, sont admises et posées à l'expert.

Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision. Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.

La présente vaut décision. Elle est éventuellement susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal, à condition qu'elle

puisse causer un préjudice difficilement réparable (art. 5 al. 1 let. b LACPC ; art. 319 let. b CPC). Le recours, écrit et

motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée.

La décision attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant (art. 321 CPC).

Le 25 novembre 2019, le Prof. GG _________ a communiqué sa facture (300 fr.).

Le 29 suivant, Me E _________ a indiqué ne pas s’opposer à la facture ;

Me M _________ en a fait de même le 3 décembre 2019.

Le 6 décembre 2019, Me M _________ s’est déterminé, en communiquant des

questions pour un nouvel expert. Le 13 décembre 2019, Me E _________ s’est

déterminé. Le 18 décembre 2019, le tribunal a écrit (C3 19 xxx).

Nous faisons suite à l’incident de Me M _________ le 6 décembre 2019 (moyens de preuves), ainsi qu’à la lettre de

Me E _________ du 13 décembre 2019.

La cause incidente prend le numéro C3 19 xxx (cf. art. 210 directives ; instance C3).

Il vous est imparti un délai de 10 jours pour présenter vos éventuelles observations.

Le 20 décembre 2019, Me M _________ s’est déterminé. Le 20 décembre 2019,

Me E _________ s’est référé à ses précédentes déterminations. Le 23 décembre 2019,

le tribunal a prononcé (C3 19 xxx) :

1. La demande de nouvelle expertise (surexpertise) est rejetée.

2. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.

3. Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.

I. Le 24 décembre 2019, le tribunal a imparti un délai pour déposer les questionnaires

mis à jour. Le 30 décembre 2019, Me M _________ a requis une prolongation de délai ;

Me E _________ en a fait de même ; le délai a été prolongé de 30 jours. Le 4 février

2020, Me M _________ a déposé les questionnaires. Le 10 février 2020,

Me E _________ a déposé des questions complémentaires. Le 11 février 2020, le

tribunal a envoyé une commission rogatoire à T _________(Prof. S _________), à

D _________ (H _________). Le 19 février 2020, le tribunal de D _________ a cité le

témoin H _________. Le 20 février 2020, tribunal a requis des médecins des

renseignements écrits (art. 190 CPC) (Dr U _________, Prof. S _________,

Dr Q _________, Dr P _________, Prof. W _________). Le 20 février 2020, sur

proposition des avocats, le tribunal a cité les témoins et la partie à la séance du 5 mai

2020.

Le 2 mars 2020, le Prof. W _________ a communiqué ses réponses. Le 5 mars 2020,

le Prof. S _________ a communiqué ses réponses. Le 16 mars 2020, Me E _________

a écrit au tribunal de D _________. Le 16 mars 2020, le tribunal de D _________ a

annulé la séance du 16 mars 2020. Le 16 mars 2020, le Dr Q _________ a écrit en

indiquant avoir communiqué son dossier le 3 avril 2017. Le 20 mars 2020,

le Dr U _________ a communiqué ses réponses. Le 24 avril 2020, le Dr P _________ a

communiqué ses réponses. Le 30 mars 2020, à la requête de Me E _________, la

séance du 5 mai 2020 a été annulée. Le 1er avril 2020, sur proposition des avocats, le

tribunal a cité les témoins et les parties à la séance du 29 septembre 2010. Le 3 avril

2020, Me E _________ a écrit une lettre. Le 7 avril 2020, le tribunal a demandé au

Dr Q _________ ses réponses (art. 190 CPC). Le 7 mai 2020, le Dr Q _________ a

communiqué ses réponses. Le 25 mai 2020, le tribunal de D _________ a annulé la

séance du 28 mai 2020 et la déplacée au 19 juin 2020.

Le 2 juin 2020, Me E _________ a résilié son mandat d’avocat de Y _________.

Me M _________ a été d’accord avec l’annulation de la séance du 19 juin 2020. Le 3

juin 2020, le tribunal de D _________ a annulé la séance et l’a recitée au 31 août 2020.

Le 5 juin 2020, Y _________ a désigné Me N _________, avocate à Lausanne, comme

nouvelle avocate. Le 17 juin 2020, Me N _________ a déposé sa procuration.

Lors de la séance du 31 août 2020, devant le tribunal de D _________, le témoin

H _________ a été entendu.

Lors de la séance du 29 septembre 2020, les témoins (Dr U _________,

Dr P _________, Dr Q _________, Prof. S _________ et Prof. W _________) et la

partie X _________ ont été entendus. Pour Me M _________ et pour Me N _________,

l’instruction était close, sous réserve du dépôt de l’article du Prof. S _________. Avec

l’accord de Me M _________ et de Me N _________, les parties ont renoncé aux

plaidoiries et ont convenu de déposer des mémoires-conclusions, pour le 31 décembre

2020, à notifier simultanément, sans autre échange d’écriture.

Le 1er octobre 2020, le Prof. S _________ a déposé un article sur les laparostomes. Le

5 octobre 2020, Me N _________ a requis le dossier AI. Le 6 octobre, puis le 14 octobre

2020, le tribunal a déposé le dossier AI. Le 8 octobre 2020, l’Office AI a écrit. Le 12

octobre 2020, l’OCAS, à D _________, a communiqué le CD-ROM. Le 15 suivant, le

tribunal a communiqué la copie aux avocats. Le 30 décembre 2020, le tribunal a prolongé

le délai au 1er février 2021. Le 12 janvier 2021, à la suite de la demande des avocats, le

tribunal a indiqué que l’instruction était close et restait dans l’attente des conclusions. Le

26 janvier 2021, Me M _________ a requis une prolongation de délai. Le 27 janvier 2021,

le délai a été prolongé au 1er mars 2021.

Le 25 février 2021, agissant pour X _________, Me M _________ a déposé son

mémoire-conclusions, en concluant :

1. Il est constaté que la responsabilité de Y _________ est engagée et que la situation actuelle de X _________ est

en relation de causalité adéquate avec la faute et la violation des règles de l'art constatées.

2. Y _________ est condamné à verser à X _________ un montant de CHF xx’xxx.- à titre de tort moral, avec intérêt

à 5%, dès le 27 août 2008.

3. Y _________ est condamné à verser à X _________ un montant de CHF x’xxx’xxx à titre de dommages-intérêts,

avec intérêts à 5% dès le 27 août 2008.

4. L'ensemble des frais de procédure sont mis à la charge de Y _________, qui s'acquittera en outre des dépens

de X _________.

Le 1er mars 2021, agissant pour Y _________, Me N _________ a déposé sa plaidoirie

écrite, en concluant :

Fondé sur ce qui précède, Y _________ confirme, avec suite de tous frais et dépens, les conclusions prises au pied de

de sa réponse du 29 avril 2016.

Les mémoires-conclusions ont été notifiés simultanément le 8 mars 2021.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

I. Préliminairement

1. Aux termes de l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les

conclusions sans prendre en compte les intérêts et les frais de la procédure en cours ou

d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des

conclusions subsidiaires. En cas de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées,

à moins qu’elles ne s’excluent (art. 93 al. 1 CPC).

En l’espèce, la valeur litigieuse est déterminée par la valeur totale des conclusions prises

par la demanderesse, à savoir x’xxx’xxx fr. (xx’xxx fr. + x’xxx’xxx fr.). La cause est

soumise à la procédure ordinaire (art. 197 ss et 243 al. 1 a contrario CPC).

2. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du

principe de disposition. Il incombe dès lors aux parties, et non au juge, de réunir les

éléments du procès. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime

éventuelle, qui notamment concentre l’allégation des faits et les preuves y relatives.

Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir d’invoquer tous les moyens

simultanément même s’il n’est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la

procédure civile continentale postule qu’au jour de la création du lien d’instance, les

parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de

céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe de

l’immutabilité de l’objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime éventuelle

conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec précision et

rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d’une stricte application de la maxime éventuelle, en

prévoyant notamment la possibilité d’admettre des faits et des moyens de preuve

nouveaux aux débats principaux (VOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile

suisse, in PJA 2009 7, p. 830). Le CPC unifié prévoit le principe de la maxime des débats.

Selon l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs

prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. En vertu de l’art. 55 CPC, la

maxime des débats s’applique en principe ; les dispositions légales prévoyant la maxime

inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi qu’il incombe en principe aux parties

d’alléguer et de prouver les faits à l’appui de leurs prétentions, sans que le juge ait à

investiguer ou agir d’office et sans qu’il puisse retenir d’autres faits que ceux allégués et

prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, n° 13 ad art. 55

CPC). Les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder.

Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de manière satisfaisante le cadre

du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels faits elle doit contester

et prouver, mais également d’assurer une certaine clarté de la procédure et, par-là, de

contribuer à la résolution rapide du litige. Lorsque s’applique la maxime des débats, le

demandeur doit être très attentif au respect par ses soins des exigences en matière

d’allégation (en particulier le fardeau de l’allégation) et de proposition de preuves, qui

sont des éléments caractéristiques du CPC suisse (arrêt 4A_33/2015).

Sauf fait notoire ou devoir d’interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en

considération des faits non allégués (CHAIX, op. cit., p. 118 s. n. 10). Le fardeau de

l’allégation au sens objectif sanctionne l’absence, dans le procès, d’un fait ou l’absence

d’un fait suffisamment motivé. Dans une telle situation, il ne sera pas pris en

considération. Lorsque s’applique la maxime des débats, le demandeur doit être très

attentif au respect par ses soins des exigences en matière d’allégation (en particulier le

fardeau de l’allégation) et de proposition de preuves, qui sont des éléments

caractéristiques du CPC suisse (arrêt 4A_33/2015). Selon le fardeau de la preuve au

sens subjectif, la partie qui déduit un droit en justice doit proposer l’administration de

preuves à l’appui des faits qu’elle allègue. A défaut de réquisition, les preuves ne seront

pas mises en œuvre. L’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les contestations

soumises au droit civil fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1 p. 231). Il garantit également

le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2. p. 24 s.).

Conformément à l’art. 8 CC, le tribunal administre une preuve offerte régulièrement, dans

les formes et dans les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait

pertinent, régulièrement allégué selon le droit cantonal de procédure, pour l’appréciation

juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195). Selon l’art. 8 CC, la partie

qui n’a pas la charge de la preuve peut apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi

à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur

l’exactitude des allégations formant l’objet de la preuve principale. Pour que sa contre-

preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les

allégations principales n’apparaissent plus comme vraisemblables (ATF 133 III 81

consid. 4.2.2 p. 89 ; 130 III 321 consid. 3.4 p. 326). L’art. 150 al. 1 CPC prévoit que la

preuve a pour objet les faits pertinents et non contestés. Cela signifie notamment qu’un

fait non contesté par la partie adverse est considéré comme admis, ce qui est la

concrétisation de la maxime des débats. Le tribunal peut néanmoins administrer les

preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non

contesté (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la

preuve doit donc proposer l’administration de preuves à l’appui des faits qu’elle allègue

(RVJ 2012 p. 244).

Faits

A. D’origine III, X _________, née xxx, est née le xxx. Elle est arrivée en Suisse en xxx.

En xxx, elle a connu son futur époux, H _________, qu'elle a épousé en xxx. Elle a 2

enfants, AAAA _________, née en xxx, et GGG _________, né en xxx.

Selon elle, lors de sa venue en Suisse, X _________ a travaillé «xxx» comme femme

de ménage. Après son déménagement en Valais en novembre xxx, X _________ n'a

pas retrouvé de travail ; elle était enceinte. Après la naissance de son fils

GGG _________, né le xxx, elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants et à la

tenue de son ménage.

B. Souffrant d'une malformation des hanches depuis sa naissance, X _________ a

déposé une demande de prestation AI. En juin 2005, elle a déposé une demande de

rente AI, en raison d'une dysplasie sévère des deux hanches et d'une arthrose de

hanche bilatérale. Par décision du 28 mars 2006, l'Office cantonal AI du Valais lui a

refusé tout droit à une rente, confirmée le 29 juin 2006, considérant qu'elle présentait

une invalidité de 14 % largement inférieure à la limite de 40 % décisive pour l'octroi d'une

telle prestation (pce 2). Elle a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances,

lequel a rejeté son recours par jugement du 19 décembre 2006 (pce 3).

C. En 2007, le Dr Q _________, médecin traitant de X _________, a adressé sa patiente

au service d’orthopédie et de traumatologie de Y _________ (actuellement

Y _________) (Dr P _________) (pce 4). L’intervention préconisée par le

Dr Q _________ était destinée à améliorer la mobilité de X _________ (H _________,

R. 2). Le 3 mai 2007, le Dr P _________ a établi un rapport à l'attention du

Dr Q _________, dans lequel le Dr P _________ indiquait une arthroplastie de la hanche

droite ; il retenait la date du 5 septembre 2007 pour l'opération (pce 4). Le

Dr P _________ a discuté des risques avec X _________, dont les risques d’infections

(p. 56). X _________ indique que les conséquences d’un échec ne lui ont pas été

exposées (X _________, R. 16 s.). L'opération, n’a pas eu lieu à cette date, en raison

d’un déménagement.

D. En mai 2008, X _________ a à nouveau consulté le Dr P _________ auprès de

Y _________ (pce 5). Dans sa lettre du 14 mai 2008 adressée au Dr Q _________, le

Dr P _________ a planifié la date opératoire pour l'arthroplastie de la hanche droite au

27 août 2008 (pce 5). Selon X _________, le Dr P _________ a qualifié l’intervention

de «banale et courante» (H _________, R. 3 ; H _________, R. 12). Le Dr P _________

ne se souvient pas du vocabulaire utilisé ; il n’a pas nié avoir fait usage de ces termes.

Selon X _________, avant l'intervention, X _________ se déplaçait sans moyen

auxiliaire et pouvait descendre et monter les escaliers. Selon elle, avant l'intervention,

X _________ ne souffrait que d'une faible limitation dans les activités du ménage (pce

2). Selon elle, l'intervention avait pour but d'améliorer la capacité de déplacement et la

capacité de travail de X _________. Selon elle, X _________ n'a pas été complétement

informée des risques et des conséquences de l'intervention. Selon elle, X _________

n'a pas été en mesure de donner son consentement éclairé. H _________ était présent

lorsque le Dr P _________ l’a rendue attentive aux conséquences de l’opération

(H _________, R. 4). Selon H _________, il a invoqué des conséquences basiques,

que X _________ aurait mal et que cela prendrait du temps pour se remettre, mais pas

qu’elle puisse se retrouver en chaise roulante (H _________, R. 4).

E. Le 27 août 2008, X _________ a subi l'intervention d'arthroplastie totale de la hanche

droite pratiquée par le Dr P _________ au service d'orthopédie de Y _________, à

I _________ (pce 6). H _________ n’était pas présent à I _________ (H _________, R.

10). Le protocole opératoire établi par le Dr P _________ décrit l'intervention comme

suit : «Installation en décubitus latéral gauche. Incision centrée sur le grand trochanter.

Discision du tissu sous-cutané centimétrique. Fascia tata tendu et fin. On retrouve un

tendon conjoint millimétrique qui est dégagé avec un capot osseux à la rugine à cotyle.

Luxation aisée de la hanche et recoupe du moignon de col fémoral à environ 1 cm du

petit trochanter. A la révision, le cotyle est complètement dysplasique et plat. Fraisage

en profondeur et en hauteur en débutant par une fraise 36 jusqu'à une taille 42. Essai

42 avec relativement peu de tenue sur un mur antérieur excessivement faible. On

poursuit le fraisage jusqu'à une taille 44 avec une tenue modérée, raison pour laquelle

on met en place une vis de 35 qui assure cette fois une stabilité satisfaisante. Mise en

place de l'insert Polyéthylène pour une tête 22. Préparation du fût diaphysaire avec

ouverture au ciseau Gouge, puis alésage à la queue de rat. Essai sur une Conus 13,

tête 22, col S permettant de regagner la longueur sans flessum de hanche. Bonne

stabilité en extension rotation externe d'au moins 30 degrés et en flexion, les rotations

restent difficilement testables. Mise en place d'une Conus 13 définitive sur un col S.

Lavage, fermeture plan par plan avec un Redon sous-facial. Agrafes à la peau» (pce 6).

Selon X _________, immédiatement après l'opération, X _________ a subi un état de

choc hémorragique (pce 6). Le Dr P _________ a dit à H _________ avoir hésité à finir

l’opération (H _________, R. 11) et l’a terminée car l’opération était prêt de son terme

(H _________, R. 12). Selon H _________, le Dr P _________ n’a pas été en mesure

de découvrir la cause de l’hémorragie (H _________, R. 13). Le protocole opératoire

décrit la situation comme suit : «En post-opératoire immédiat, cette patiente, tachycarde,

développe une hypotension majeure ne répondant pas à un remplissage rapide ainsi

qu'à l'administration d'au moins 4 culots érythrocytaires. On pratique une radiographie

de contrôle qui est satisfaisante avec cupule en place et tige adaptée bien qu'un peu en

valgus. Devant une distension abdominale, un ultrason est effectué qui confirme du

liquide libre dans l'abdomen. Dans ce contexte, chez une patiente en état de choc après

contact, un transfert à l'hôpital de B _________ est ordonné pour contrôle de

l'hémostase intra-abdominale à la recherche d'une lésion de l'artère iliaque interne

versus plexus sacré» (pce 6). X _________ est transportée d'urgence depuis

I _________ au centre hospitalier de B _________ (pce 6). Selon X _________, durant

le transfert en ambulance, les transfusions sanguines ont été interrompues. Elle est

arrivée à l’hôpital de B _________ en choc hémorragique (p. 59).

F. Le même jour, soit le 27 août 2008, X _________ a subi une nouvelle intervention

pratiquée par le Prof. S _________ à l'hôpital de B _________ ; elle est décrite comme

suit : « en urgence laparotomie exploratrice, hémostase d'une déchirure des veines

iliaque droite» (pce 7). Le protocole opératoire décrit la situation comme suit: «Il s'agit

d'une patiente aux antécédents d'opérations pour dysplasie des hanches bilatérales et

césarienne qui a présenté au cours d'une prothèse de hanche un état de choc

hypovolémique. L'ultrason pratiqué à I _________ démontre la présence de liquide libre

intra-abdominal. La patiente est transférée en urgence au bloc opératoire de

B _________. Lors de son admission, elle est tachycardique. Après désinfection et

champtage habituelles, laparotomie médiane xipho-pubienne, évacuation d'un

hémopéritoine important. La source hémorragique se situe dans la fosse iliaque droite

où l'utérus présente des adhérences cicatricielles intimes avec la région de la lacune

vasculaire. Les artères iliaques communes et externe et interne sont démontrées : il n'y

a pas de lésion mais les veines iliaque externe et iliaque commune sont arrachées. On

retrouve le moignon sur le versant cave de l'iliaque commune qui mesure environ 1 cm.

Il est contrôlé par application d'un clamp. Distalement au niveau de la lacune vasculaire,

l'hémostase est obtenue par application de quelques points de Prolène 4.0. La veine

iliaque interne n'est pas retrouvée. Fermeture du moignon iliaque et commune droit par

un surjet de Prolène 4.0. Rinçage de la cavité, Il n'y a pas d'autres sources

hémorragiques. La parostome est équipé par un pansement VAC. La patiente est

transférée aux soins intensifs» (pce 7).

Selon X _________, lors de l'intervention du 27 août 2008 par le Prof. S _________, une

ligature de la veine iliaque externe, ainsi qu'une ligature de l'artère iliaque interne droite,

ont été effectuées (pce 7). Selon elle, il en résulta une thrombose complète de l'axe

veineux profond (pce 8).

G. Le lendemain, 28 août 2008, le Prof. S _________ a procédé à une «re-laporotomie

de second-look avec dépacking et lavage abdominal». Un pontage veineux entre les

veines fémorales superficielles droite et gauche a été confectionné à l'aide de la veine

saphène interne gauche selon Palma. Une fistule artério-veineuse entre la veine

saphène interne distale et l'artère tibiale postérieures droites a été confectionnée (p. 60).

L'intervention est décrite dans le protocole opératoire du Prof. S _________ et du

Dr LL _________ du 28 août 2008 (pce 8). Ce protocole opératoire définit l'intervention

comme suit : «re-laparotomie de second-look avec dépacking et lavage abdominal.

Confection d'un pontage veineux entre les veines fémorales superficielles droite et

gauche à l'aide de la veine saphène interne gauche selon Palma. Confection d'une fistule

artério-veineuse entre la veine saphène interne distale et l'artère tibiale postérieure

droite» (pce 8).

H. Selon le rapport du Prof. AA _________, expert, l'intervention d'arthroplastie de la

hanche a été à l'origine de complications : une hémorragie per et post-opératoire située

au niveau du petit bassin survenue avec certitude durant l'intervention orthopédique ;

une lésion du nerf fémoral (qui peut s'être produite tant durant l'intervention

d'arthroplastie, que durant les deux interventions du Prof. S _________) et une inégalité

de longueur des membres inférieurs de 2 cm en défaveur de la gauche (survenue durant

l'intervention d'arthroplastie totale de la hanche du 27 août 2008) (p. 767). Selon le

Prof. AA _________, expert, plusieurs éléments peuvent expliquer la lésion vasculaire

survenue durant l'intervention du Dr P _________. L'hémorragie a pu être provoquée

par une déchirure des veines lors de l'introduction d'une mèche à travers la cupule

acétabulaire préalable à l'introduction d'une vis. Elle a également pu être provoquée par

la mise en place d'un écarteur impacté dans l'os iliaque, mais également par un écarteur

placé en avant du lacetabulum. Finalement, les veines iliaques ont pu se déchirer du fait

de l'allongement au niveau de la hanche (p. 763 s.). Quant à la lésion du nerf fémoral, il

n'est pas possible, selon le Prof. AA _________, de déterminer si elle s'est produite en

raison de la première, de la deuxième ou de la troisième intervention chirurgicale. Dite

lésion a pu être provoquée lors de la mise en place d'un écarteur durant l'intervention du

Dr P _________, par la traction sur le nerf, résultant de l'allongement du plus de 3 cm,

mais également lors de la première ou de la deuxième intervention du Prof. S _________

(p. 764). L'inégalité de longueur des membres inférieurs serait due à une erreur

d'appréciation commise par les opérateurs durant l'intervention d'arthroplastie du 27 août

2008 selon le Prof. AA _________, expert (p. 771). Il est possible, selon le

Prof. AA _________, que l'allongement excessif au niveau de la hanche droite durant

l'intervention orthopédique soit à l'origine des lésions vasculaires et neurologiques dont

souffre X _________ (p. 767).

Selon X _________, les deux interventions chirurgicales du 27 août et du 28 août 2008

réalisées à l'Hôpital de B _________ ont été à l'origine des complications suivantes : un

thrombus veineux de la veine fémorale droite, une insuffisance rénale aiguë, une

coagulation intravasculaire disséminée, une thrombocytose réactionnelle (p. 761).

Selon le Prof. AA _________, expert, X _________ souffre des séquelles, sans doute

directement ou indirectement consécutives à l'intervention d'arthroplastie totale de la

hanche droite : « plégie du muscle quadriceps droit, liée à une lésion du nerf fémoral

droit qui n'a pas récupéré ; inégalité de longueur des membres inférieurs en défaveur de

la gauche de 2 cm ; status cicatriciel abdominal lié aux interventions de chirurgie

vasculaire ; état dépressif » (p. 775). Selon le Prof. AA _________, expert, les séquelles

entraînent une invalidité actuelle, un état de dépendance et une incapacité de travail

évaluées selon lui à 100% (p. 775).

I. X _________ a séjourné aux soins intensifs du 27 au 30 août 2008, date de son

transfert au SCC (orthopédie) (pce 9). Le résumé de ce séjour aux soins intensifs a été

établi par le Dr MM _________ le 27 octobre 2008 (pce 11). X _________ a séjourné

ensuite dans le département de chirurgie jusqu'au 11 septembre 2008 (pce 9). Elle a

ensuite été transférée en orthopédie, à I _________, où elle a séjourné jusqu'au

7 octobre 2008 (pce 10).

J. Selon X _________, une parésie quadricipitale gauche secondaire a été évoquée

dans la discussion mais ne le figurait pas dans le diagnostic de sortie. Le rapport du 22

octobre 2008 à l'attention du Dr Q _________ indique : «Sur le plan orthopédique, la

patiente bénéficie d'un programme de physiothérapie actif avec marche en charge

progressive. A noter une parésie quadricipitale gauche secondaire pour laquelle un

ENMG est prévu.» (pce 10).

X _________ a ensuite séjourné, du 7 octobre au 11 novembre 2008, à la clinique

J _________, avant de rentrer à son domicile (pce 13).

Le 7 novembre 2008, un ENMG, a été effectué, examen dont la conclusion est la

suivante : «Le bilan électroclinique actuel démontre l'existence d'une neuropathie

fémorale droite par axonotmésis totale ou neurotmésis, en l'absence de tout indice de

processus de réinnervation. L'atteinte est inguinale et les fibres destinées à l'iliopsoas

sont indemnes, de même que les autres branches du plexus lombo-sacré. Une

exploration est souhaitable» (pce 16). Selon X _________, cette exploration chirurgicale

du nerf fémoral n'a pas été exécutée et aucune suite n'a été donnée au diagnostic posé

durant le séjour à la clinique J _________. Le 25 novembre 2008, la clinique

J _________ a établi son rapport de sortie (pce 13). Dans l'appréciation et discussion

du cas, il est indiqué : «Objectivement, on retient des cicatrices postopératoires

érythémateuses et hypertrophiques, une parésie quadricipitale droite avec également

des troubles sensitifs dans le territoire du nerf fémoral droit et une limitation de la mobilité

de la hanche droite antérieure à l'intervention» (pce 13). Au sujet de l'évolution durant le

séjour, il est indiqué : «Au terme du séjour soit à 2 mois de l'arthroplastie aucune

récupération neurologique n'est observée. La force motrice reste à MO pour le

quadriceps à droit, l'hypomyotrophie devient de plus en plus manifeste mais le tonus

reste normal. La force motrice au niveau des extenseurs est préservée. Le trouble

sensitif à type d'hypoesthésie tacto-algique dans le territoire du nerf fémoral est

superposable. Ceci pose l'indication à un bilan d'investigation pour cibler mieux la région

de compression mécanique sur le trajet du nerf fémoral. Les divers examens d'imagerie

permettent de retenir la présence d'un placard cicatriciel granulomateux et/ou fibreux

engainant le paquet vasculonerveux fémoral droit à la hauteur du pli inguinal. Le pontage

électromyogrammé a été réalisé le 07.11.2008. Celui-ci démontre la persistance d'une

neuropathie fémorale droite par axonotmnésis avec absence de tout signe de

réinnervation. Le dossier a été rediscuté avec le Dr U _________. L'indication à une

réexploration de la région inguinale en vue d'une neurolyse ou une greffe nerveuse est

retenue sans qu'une date opératoire ne soit pour le moment fixée» (pce 13). Ce même

rapport formule des propositions thérapeutiques à la sortie, notamment un rendez-vous

de consultation avec le Dr U _________ après discussion au colloque multidisciplinaire

(pce 13). Le rendez-vous de consultation avec le Dr U _________ n'a pas eu lieu. Selon

X _________, on ignore si le colloque multidisciplinaire a traité du cas de X _________.

Selon elle, le rapport médical établi avant l'intervention du 27 octobre 2008 précise : «A

relever qu'avant l'intervention la patiente se déplaçait sans moyen auxiliaire et pouvait

descendre et monter les marches d'escaliers».

K. En décembre 2008, X _________ a déposé une nouvelle demande de rente AI. Au

début de l'année 2010, l'AI a octroyé à X _________ les moyens auxiliaires demandés

(lit électrique et chaise roulante). A la demande de l'Office cantonal AI, une expertise

médicale pluridisciplinaire a été confiée au Dr AAA _________ assisté du

Dr CCCC _________ pour le consilium psychiatrique (pce 23). Dans son rapport, le

Dr AAA _________ a écrit : «Le pronostic, aussi bien dans le domaine somatique que

psychique est très sombre. En particulier on voit mal quel chirurgien oserait dans ce

contexte, «s'embarquer» dans une opération de la hanche gauche. En ce qui concerne

l'exigibilité professionnelle, il ne fait aucun doute que sur le plan somatique aucune

activité n'est exigible de cette femme prostrée en chaise roulante et souffrant de

pathologies particulaires multiples. Le Dr CCCC _________ confirme cette appréciation

considérant lui aussi qu'une incapacité de travail de 80 % est à reconnaître à l'assurée»

(pce 23). Dans des remarques, s’agissant des traitements précédents, le

Dr AAA _________ relève : «Le terme «efficacité» semble peu approprié, puisque

l'assurée souffre surtout de complications iatrogènes ! On peut dire que les traitements

ont été tout à fait «inefficaces»» (pce 23). S’agissant des limitations fonctionnelles,

justifiées par les pathologies médicales objectives, le Dr AAA _________ a indiqué : «La

réponse à cette question n'est pas facile. Il existe d'indiscutables limitations, liées à

l'échec de la prothèse de la hanche droite, à la coxarthrose gauche à la pathologie

lombaire. Mais il existe aussi des auto-limitations entraînant un comportement d'invalide

absolue, lié probablement aux affections psychiatriques» (pce 23). Le

Dr AAA _________ a conclu que la capacité de travail de X _________ était nulle depuis

l'opération d'août 2008 (pce 23). S’agissant du plan psychiatrique, le

Dr CCCC _________ a conclu : «L'état dépressif sévère qui s'est installé dans un

contexte défavorable et qui résiste au traitement détermine une incapacité de travail

d'environ 80 %, quelle que soit la profession et ceci pour un longue période» (pce 23).

Le Dr CCCC _________ pose le diagnostic psychiatrique de «troubles dépressifs

majeurs sévères F32.8» (pce 23).

L. Dans son rapport du 4 janvier 2011, le Dr BBB _________ du DDDD _________ a

indiqué que le rapport d'expertise pluridisciplinaire était «complet, clair et convaincant».

Selon lui, «la capacité de travail de X _________ est nulle dans toute activité depuis le

27 août 2008 et de manière durable» (pce 24). Dans son rapport, le Dr BBB _________

a estimé que l'on est en présence d'une aggravation de l'état de santé De X _________

depuis le 28 août 2008 (pce 24). A la question de savoir si l'aide de tiers pour accomplir

les actes de la vie quotidienne était justifiée médicalement, le Dr BBB _________ a

répondu par l'affirmative sur la base des documents médicaux à disposition et a estimé

que les empêchements au ménage estimés à 70% étaient justifiés par les troubles

psychiatriques (pce 24). Dans son appréciation du cas, l'expert AAA _________ a

résumé la situation de X _________ : «X _________ est une femme âgée de xxx ans,

d'origine III _________. Elle souffrait d'une coxarthrose bilatérale sur dysplasie et a subi

une intervention chirurgicale au niveau de la hanche droite en août 2008, à savoir une

prothèse totale de hanche. Cette opération s'est déroulée dans des conditions

«dramatiques» selon l'assurée et son mari, avec état de choc hémorragique sur lésion

de la veine iliaque et laparotomie en urgence. En outre une parèse complète du nerf

fémoral est aussi survenue, dont l'assurée n'a en rien récupéré. Depuis lors, la vie de

cette assurée a «basculé» et X_________ a «craqué» aussi bien moralement que

physiquement. Elle présente certes des séquelles invalidantes au niveau du membre

inférieur droit notamment une parèse complète du nerf fémoral. Mais ceci n'explique que

partiellement les innombrables limitations fonctionnelles et surtout l'impotence

fonctionnelle totale du membre inférieur droit. X_________ présente à gauche une

coxarthrose de gravité moyenne sur dysplasie. En général, ces coxarthroses sont assez

bien «tolérées», car elles surviennent lentement depuis l'enfance et permettent de

notables phénomènes d'accoutumance et d'adaptation. Or, X_________ ne peut

absolument pas s'appuyer sur sa jambe gauche. L'assurée semble surtout avoir sombré

dans un état d'abandon et de prostration, qui seul peut expliquer sa faiblesse générale,

notamment au niveau des membres supérieurs. En outre, elle a adopté un

comportement invalide totale, qui l'a rendue tributaire d'une chaise roulante et

dépendante des autres dans la vie courante» (pce 23).

X _________ a été mise au bénéfice d'un droit à une rente entière d'invalidité à partir du

1er août 2009 (pce 25). X _________ a également obtenu l'octroi d'une allocation pour

impotent (pce 26).

M. Selon X _________, l'équipe chirurgicale de l'Hôpital de I _________ ne possédait

pas l'expertise dans la prise en charge de dysplasie importante de la hanche, en

particulier après ostéotomie du bassin. En cas de survenance d'un problème majeur,

comme celui du 27 août 2008, les patients doivent être transférés d'un site à l'autre (ici

de I _________ à B _________) dans des situations d'extrême urgence. Selon

X _________, cette solution de transfert intersite dans des situations d'urgence n'est pas

appropriée et comporte des risques importants. Selon X _________, les transfusions

sanguines n'étaient pas assurées durant ce transfert. H _________ n’était alors pas

présent (H _________, R. 15). Selon lui, il y avait les médecins et les infirmiers

(H _________, R. 16). On n’a pas dit à H _________ si X _________ a bénéficié d’un

apport sanguin durant le transfert (H _________, R. 17). A B _________, il a vu son

épouse aux soins intensifs (H _________, R. 18).

Selon X _________, la préparation de l'intervention et le transfert d'urgence n'ont pas

été exécutés conformément aux règles de l'art. Selon X _________, lors de l'intervention

urgente du 27 août 2008, le Prof. S _________ aurait dû pratiquer une reconstruction

primaire plutôt que d'effectuer une ligature de la veine iliaque externe. Selon

X _________, lors de l'intervention du 28 août 2008, les assistants du Prof. S _________

ont bloqué le nerf iliaque en procédant à une couture avec du fil plutôt que de poser des

agrafes. Selon X _________, les médecins de Y _________ n'ont pas effectué de prise

en charge qui aurait permis de récupérer après les incidents des interventions des 27 et

28 août 2008. Le Prof. S _________ et les médecins de Y _________ n'ont pas proposé

de prise en charge de la patiente dans un hôpital universitaire. Selon X _________, ces

lacunes dans la prise en charge constituent une faute ou à tout le moins une négligence

grave. Selon X _________, la lettre de sortie avant le transfert en orthopédie à

I _________, le 11 septembre 2008, ne fait pas mention de troubles neurologiques.

Selon X _________, le diagnostic neurologique est manifestement méconnu alors même

qu'il ne peut être que consécutif à l'une des interventions pratiquées les 27 et 28 août

2008. La lettre de sortie du service d'orthopédie à I _________ évoque une parésie

quadricipale gauche secondaire et un EMG est prévu. Selon X _________, aucune suite

n'y a été donnée. Selon X _________, la parésie apparaît dans la discussion mais ne

figure pas dans le diagnostic. Selon X _________, un EMG du 7 octobre 2008 parle d'un

axonotmésis total ou neutomésis du nerf fémoral droit. Durant le séjour à la SUVA,

l'indication d'une exploration chirurgicale est retenue au vu de la persistance des troubles

neurologiques. Selon X _________, aucune date pour l'intervention n'a été fixée. Le 10

octobre 2008, la Dresse UU _________ et le Dr WWW _________ posent dans leur

rapport l'indication d'une exploration chirurgicale du nerf fémoral. Selon X _________,

aucune suite n'y a été donnée. Le 7 novembre 2008, le Dr CCC _________ a indiqué

qu'une exploration est souhaitable. Selon X _________, aucune révision neurologique

n'a cependant été effectuée.

N. X _________ se déplace aujourd'hui la plupart du temps en chaise roulante. La

possibilité de se déplacer avec des béquilles est limitée (p. 757). Son mari s'occupe de

sa toilette, de l'habiller et répond à toutes ses demandes. Elle a besoin de la présence

continuelle de ce dernier. C'est lui qui exécute toutes les tâches ménagères et

éducatives. Il doit l'assister dans chacun de ses déplacements (H _________, R. 26 à

30). Le taux d'incapacité de X _________ à effectuer les tâches ménagères a été évalué

par l'Office cantonal AI à 70% (p. 129).

O. Selon le Prof. AA _________, X _________ « présente des troubles mnésiques

sévères, elle est ralentie, elle paraît profondément déprimée, complètement

déboussolée depuis quelques années par ce qui lui arrive » (p. 757). Selon le rapport de

l'Office cantonal AI du 1er décembre 2008, « en bonne santé, pour des questions

financières et en raison de l'état de santé fluctuant de son mari, l'assurée aurait travaillé

à temps plein dès la fin de son traitement médical [ ... ]. L'assurée précise qu'elle

souhaitait chercher du travail dans l'administratif simple, comme réceptionniste, voire en

rapport avec la couture » (p. 98 s.).

Outre les limitations physiques et somatiques, il existe des limitations découlant de

l'affection psychiatrique dont souffre X _________ (pce 23). X _________ se trouve dans

un état dépressif sévère. Avant les interventions du 27 août et du 28 août 2008,

X _________ ne présentait pas de problème de nature neurologique au niveau des

membres inférieurs (p. 773). Elle était capable de marcher sans canne, bien qu'elle

souffrait de douleurs mécaniques importantes (p. 773). Elle pratiquait le vélo, la

trottinette, l'équitation, le basket et apprenait à conduire (p. 754). Elle n'avait jamais

souffert de problèmes dépressifs ou de nature psychiatrique (p. 754, 762).

Selon X _________, sa situation de santé entraîne une incapacité de travail quelle que

soit l'activité envisagée (pce 23). Selon X _________, les auto-limitations découlant des

troubles dépressifs entraînent un comportement d'invalidité absolue (pce 23). Selon

X _________, depuis son retour à la maison, X _________ n'a plus été en mesure

d'exercer les tâches ménagères (H _________, R. 29). Selon X _________, depuis son

retour à la maison, son mari H _________ tient le rôle d'homme au foyer et s'occupe de

son épouse et de ses enfants. Selon X _________, depuis l'hospitalisation de son

épouse en octobre 2008, puis son retour au domicile en novembre 2008, H _________

s'est intégralement consacré aux soins apportés à son épouse et aux tâches ménagères

(H _________, R. 29). Selon X _________, il en est également ainsi depuis le

déménagement de la famille à D _________ en 2010. Selon X _________, H _________

s'occupe de la toilette de son épouse, l'habille et répond à ses demandes permanentes

(H _________, R. 31). Selon X _________, c'est lui qui prépare les repas (H ________,

R. 32). Selon X _________, c'est lui qui fait les courses (H _________, R. 34). Selon

X _________, c'est lui encore qui fait la lessive et s'occupe du linge (H _________, R.

33). Selon X _________, c'est lui qui effectue les tâches en relation avec les soins et

l'assistance fournie au enfants (H _________, R. 35). Selon X _________, H _________

consacre ainsi une centaine d'heures par mois aux tâches domestiques (H _________,

R. 36).

Selon le Prof. GG _________, expert, « le fait de ne pas avoir insisté plus sur la

reconstruction du nerf fémoral a [ ... ] pris la seule chance de récupération et d'améliorer

de la fonction de la jambe. Une re-opération dans le site de la veine iliaque lésée pour

reconstruire le nerf fémoral est certainement un challenge, mais que l'expérience et une

approche d'équipe de spécialistes interdisciplinaire permet de maîtriser avec un risque

résiduel, faible, bien acceptable »; « une consultation et éventuellement une révision

combinée vasculaire et neurochirurgicale du nerf fémoral dans un centre spécialisé

aurait dû être recommandée vivement » et qu' « on aurait éventuellement dû persévérer

» (expertise du GG _________ 28.8.2019). Selon le Prof. AA _________, « Le

Dr P _________ a contacté à plusieurs reprises le Prof. S _________ afin de discuter

d'une révision chirurgicale en raison de l'atteinte neurologique du membre inférieur droit.

L'indication à une telle intervention n'a pas été retenue [ ... ] ; il a été décidé de ne pas

réviser ce nerf compte tenu des faibles chances de succès d'une suture nerveuse à ce

niveau » (p. 756). Le rapport médical du 5 février 2009 du Prof. W _________ fait état

de la « réticence » du Prof. S _________ à retourner dans cette région (p. 166). Le Prof.

W _________ avait proposé une reconstruction du nerf, même tardive, en présence d'un

axonotmesis. Le Dr U _________ avait également préconisé une nouvelle intervention

pour le nerf crural droit de X _________ ; le Prof. S _________ a trouvé opportun de ne

pas intervenir chirurgicalement chez X _________ à l'époque (Dr U _________

20.3.2020, R. 3). X _________, en discutant avec le Dr U _________, était prête à subir

une nouvelle intervention (H _________, R. 9). Selon le Prof. AA _________, le

pronostic de récupération de la lésion sensitive et motrice du nerf fémoral peut être

considéré comme nul (p. 764). Selon le Prof. GG _________, l'atteinte neurologique

cérébrale et ses conséquences à long terme ont certainement été sous-estimées ; un

accompagnement spécifique des fonctions neuropsychologiques en respectant la

probable encéphalopathie cérébrale suite au choc aurait certainement été bénéfique

selon lui (GG _________, 28.8.2019, p. 7).

P. X _________ bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er août 2009, laquelle

se monte à environ 644 fr. par mois (p. 556 du dossier AI). En outre, une allocation pour

impotent d'un montant de 1'160 fr. par mois lui est allouée depuis le 8 août 2009 (p. 552

do AI).

Q. Le tribunal retient les expertises circonstanciées des experts AA _________ et

GG _________, reproduites plus haut (cf. xxx).

En droit

1.1. La responsabilité des collectivités publiques cantonales, des fonctionnaires et des

employés publics des cantons à l'égard des particuliers pour le dommage qu'ils causent

dans l'exercice de leur charge est en principe régie par les art. 41 ss CO, mais les

cantons sont libres de la soumettre au droit public cantonal en vertu des art. 59 al. 1 CC

et 61 al. 1 CO (ATF 128 III 76 consid. 1a; 127 III 248 consid. 1b ; arrêt 4A_547/2019 du

9 juillet 2020, consid. 4.1). Lorsque le canton adopte une réglementation, la

responsabilité de la collectivité publique et de ses agents est donc soumise au droit

public cantonal. Si celle-ci renvoie aux dispositions du Code des obligations, celui-ci

s'applique à titre de droit cantonal supplétif (ATF 126 III 370 consid. 5). A la différence

du droit privé qui subordonne la responsabilité aquilienne à une faute (art. 41 CO), le

droit cantonal n'exige, pour engager la responsabilité de l'État, qu'un acte objectivement

illicite, un dommage et un lien de causalité entre l'un et l'autre (arrêt 4A_132/2014 du 2

juin 2014 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les dispositions du Code des obligations

relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont, au surplus, applicables par

analogie à titre de droit cantonal supplétif.

Y _________ est un hôpital de droit public. L'activité hospitalière relève de la

compétence souveraine de l'Etat et non pas de l'exploitation d'une industrie. Le

traitement des malades dans les hôpitaux publics est une tâche publique (ATF 122 III

101, 105 ; ATF 115 lb 175, 179 ; CR CO I - WERRO, n. 10 ss ad art. 61 CO). La

responsabilité découlant de cette activité échappe à la responsabilité contractuelle de

droit privé.

L'Etat et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un

tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction (art. 4 LRCPA). L'agent n'est pas tenu

personnellement envers le lésé de réparer le dommage. Il ne peut être appelé en

garantie par la collectivité publique (art. 5 LRCPA). Le tribunal peut, en tenant compte

de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de

mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale, dans la

mesure où il y a eu faute de l'agent (art. 6 LRCPA). Les dispositions du Code des

obligations sont applicables à titre de droit cantonal supplétif (art. 9 LRCPA). La

responsabilité causale (ou objective) suppose la réunion de trois conditions, un acte

illicite, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite

et le dommage (ATF 133 III 462, consid. 4.1). Une indemnité pour tort moral à la victime

de lésions corporelles exige, en plus, une faute de l'agent (art. 6 LRCPA ; C1 14 257, 27

mai 2016, consid. 10.1 ; GUILLOD, La responsabilité dans les hôpitaux publics, La

responsabilité de l'Etat, 2012, p. 247 et 269).

1.2. Celui qui ouvre action en dommages-intérêts allègue et prouve tous les faits

constitutifs de la norme de responsabilité, l'acte illicite, le dommage et le lien de causalité

entre l'acte illicite et le dommage (art. 8 CC). Il supporte le fardeau de la preuve de

chacun des faits ; si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n’est pas à même de

déterminer si chacun de ces faits s’est produit ou ne s’est pas produit, il doit statuer au

détriment du lésé (arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016, consid. 5.1 ; ATF 132 III 689,

consid. 4.5 ; ATF 126 III 189, consid. 2b). S’agissant du degré de la preuve, le

demandeur apporte une preuve stricte, confinant à la certitude. Ce degré est atteint

lorsque le tribunal n'a plus de doute sérieux quant à l’existence de faits allégués ou que

les doutes subsistants apparaissent faibles. Ce degré de certitude devrait atteindre 90%

(JUVET, Degré de la preuve en droit de la responsabilité civile, plus particulièrement sous

l'angle de la causalité, Berne 2012, p. 205 ss, 206). Lorsqu'une preuve absolue ne peut

pas être exigée, on applique la vraisemblance prépondérante ou haute vraisemblance

(JUVET, op. cit., p. 207). S’agissant de la preuve par indices, la vraisemblance

prépondérante suppose que des motifs importants plaident objectivement pour

l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance

significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Le taux de probabilité

correspondant à la haute vraisemblance est d'au moins 75% (JUVET, op. cit., p. 207 s. ;

HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité du médecin, p. 100).

2. En responsabilité médicale, l'illicéité peut reposer sur deux sources : la violation des

règles de l'art, d'une part, et la violation du devoir de recueillir le consentement éclairé

du patient, d'autre part (TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020, c. 4.2). Une atteinte à l'intégrité

corporelle, à l'exemple d'une intervention chirurgicale, est illicite à moins qu'il n'existe un

fait justificatif (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 p. 128).

3.1. S’agissant du devoir d’information, dans le domaine médical, la justification de

l'atteinte réside le plus souvent dans le consentement du patient; pour être efficace, le

consentement doit être éclairé, ce qui suppose de la part du praticien de renseigner

suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause

(ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 p. 129). Le devoir d'information du médecin résulte

également de ses obligations contractuelles (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129). Le

médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que

possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au

traitement proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison, éventuellement

sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives

à l'assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129). Des limitations voire des exceptions

au devoir d'information du médecin ne sont admises que dans des cas très précis, par

exemple lorsqu'il s'agit d'actes courants sans danger particulier et n'entraînant pas

d'atteinte définitive ou durable à l'intégrité corporelle, s'il y a une urgence confinant à

l'état de nécessité ou si, dans le cadre d'une opération en cours, il y a une nécessité

évidente d'en effectuer une autre (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129 ; arrêt

4A_547/2019 du 9 juillet 2020, c. 4.2). L'exigence d'un consentement éclairé se déduit

directement du droit du patient à la liberté personnelle et à l'intégrité corporelle, qui est

un bien protégé par un droit absolu (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 p. 128 et les arrêts

cités). Le médecin qui fait une opération sans informer son patient ni en obtenir l'accord

commet un acte contraire au droit et répond du dommage causé, que l'on voie dans son

attitude la violation de ses obligations de mandataire ou une atteinte à des droits absolus

et, partant, un délit civil. L'illicéité d'un tel comportement affecte l'ensemble de

l'intervention et rejaillit de la sorte sur chacun des gestes qu'elle comporte, même s'ils

ont été exécutés conformément aux règles de l'art (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 p. 128

et les arrêts cités).

Le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que

possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au

traitement proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison, éventuellement

sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives

à l'assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129 et les arrêts cités). Le thérapeute ne

doit pas dispenser un cours de médecine : une information trop technique ou trop

détaillée serait contre-productive, le destinataire ne parvenant pas à l'assimiler (MANAÏ-

WEHRLI, Droits du patient et biomédecine, Berne 2103, p. 85). L'information incombant

au médecin doit porter sur le diagnostic, le pronostic, le traitement, les risques, les

alternatives éventuelles au traitement proposé, la conduite thérapeutique adéquate et

les aspects économiques de l'acte (ATF 133 III 121, consid. 4.1.2). Des limitations voire

des exceptions au devoir d'information du médecin ne sont admises que dans des cas

très précis, par exemple lorsqu'il s'agit d'actes courants sans danger particulier et

n'entraînant pas d'atteinte définitive ou durable à l'intégrité corporelle, s'il y a une urgence

confinant à l'état de nécessité ou si, dans le cadre d'une opération en cours, il y a une

nécessité évidente d'en effectuer une autre (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129 et les

arrêts cités). La portée du devoir d'information du médecin (y compris sur les risques de

l'opération), est fonction de l'état de la science médicale. On ne saurait (logiquement)

imposer au médecin de donner au patient des renseignements qui ne sont pas encore

compris dans cet état. C'est au médecin qu'il appartient d'établir qu'il a suffisamment

renseigné le patient et obtenu le consentement éclairé de ce dernier préalablement à

l'intervention (ATF 133 III 121 consid. 4.1.3 p. 129; arrêt 4A_547/2019 du 9 juillet 2020,

c. 4.2).). En l'absence de consentement éclairé, la jurisprudence reconnaît au médecin

la faculté de soulever le moyen du consentement hypothétique du patient (ATF 133 III

121 consid. 4.1.3 p. 130). Le praticien doit alors établir que le patient aurait accepté

l'opération même s'il avait été dûment informé. Le fardeau de la preuve incombe là aussi

au médecin, le patient devant toutefois collaborer à cette preuve en rendant

vraisemblable ou au moins en alléguant les motifs personnels qui l'auraient incité à

refuser l'opération s'il en avait notamment connu les risques. En principe, le

consentement hypothétique ne doit pas être admis lorsque le genre et la gravité du

risque encouru auraient nécessité un besoin accru d'information, que le médecin n'a pas

satisfait. Dans un tel cas, il est en effet plausible que le patient, s'il avait reçu une

information complète, se serait trouvé dans un réel conflit quant à la décision à prendre

et qu'il aurait sollicité un temps de réflexion. Il ne faut pas se baser sur le modèle abstrait

d'un "patient raisonnable", mais sur la situation personnelle et concrète du patient dont

il s'agit (ATF 117 Ib 197 consid. 5a). Ce n'est que dans l'hypothèse où le patient ne fait

pas état de motifs personnels qui l'auraient conduit à refuser l'intervention proposée qu'il

convient de considérer objectivement s'il serait compréhensible, pour un patient sensé,

de s'opposer à l'opération (ATF 117 Ib 197 consid. 5c p. 209 ; 133 III 121, p. 130). Dans

le Valais, les modalités du droit d'être informé sont indiquées aux art. 25 ss LS (Loi sur

la santé). Selon l’art. 29 LS, le patient a le droit d'être informé de façon simple,

compréhensible et acceptable pour lui sur : son état de santé, le diagnostic et le pronostic

; la nature, les modalités, le but, les risques et le coût des mesures prophylactiques,

diagnostiques ou thérapeutiques envisagées ; les moyens d'exprimer sa volonté au cas

où il deviendrait incapable de discernement, notamment par les directives anticipées et

le représentant thérapeutique ; les moyens de conservation de la santé et de prévention

des maladies. Selon l'art. 29 al. 2 LS, le patient peut demander un résumé écrit de ces

informations, mais la forme écrite n'est pas une exigence.

S’agissant du consentement hypothétique, si, dans un cas particulier, un patient n'a pas

été suffisamment informé et n'a donc pas consenti de manière libre et éclairée à un acte

médical, le médecin conserve la faculté de soulever le moyen du consentement

hypothétique du patient. Le médecin doit alors démontrer que, même correctement

informé, le patient aurait consenti à l'intervention pratiquée (ATF 117 IB 197, consid. 5c).

Déterminer si un consentement hypothétique peut être retenu ne consiste pas à évaluer

si un patient raisonnable aurait ou non accepté l'intervention projetée sur la base d'une

information complète. Il s'agit de se référer au patient en question, dans les

circonstances concrètes qui étaient les siennes. Le patient doit rendre vraisemblable ou

à tout le moins alléguer pourquoi il aurait refusé l'intervention si l'information avait été

complète (ATF 117 IB 197, consid. 5c).

3.2. En l'occurrence, le rapport du 3 mai 2007 du Dr P _________ adressé au

Dr Q _________ indiquent les risques d'infection et de luxation. X _________ indiquait

que le Dr P _________ qualifiait l'intervention d'arthroplastie totale de la hanche de «

banale et courante ». Le Dr P _________ n'a pas nié avoir fait usage de ces termes, ne

se souvenant plus du vocabulaire utilisé. Selon X _________, l'éventualité de perdre

l'usage de la jambe n’aurait pas été évoquée lors des discussions avec le

Dr P _________ qui entendait toujours améliorer la situation des patients. Selon

X _________, les conséquences d’un échec de l'opération ne lui auraient pas été

exposées. Si elle les avait connues, elle pense qu'elle aurait refusé l’intervention. Selon

elle, s’agissant des risques liés à l'intervention d'arthroplastie totale de la hanche, le

devoir d'obtenir le consentement éclairé du patient aurait été violé.

3.3. En l’espèce, s’agissant de l'intervention du 27 août 2008, dans sa lettre du 3 mai

2007 au Dr Q _________, le Dr P _________ indique avoir discuté avec X _________

des risques de l'intervention (pce 4). L'expert AA _________ relève que X _________ a

été informée par le Dr P _________ du type d'intervention prévue, des risques liés à

l’intervention et à l’anesthésie, comme en attestent les documents signés par le

Dr P _________ et par X _________, ainsi que par les anesthésistes de l'Hôpital de

I _________ (expertise AA _________, p. 25). L'expert AA _________ a indiqué que

X _________ avait été reçue en consultation à plusieurs reprises ; elle semblait avoir été

informée par le Dr P _________ de façon adéquate, tout comme le médecin traitant de

X _________. X _________ a donné son consentement au cours de la consultation

préopératoire d'anesthésie. Le formulaire a été signé par X _________ (expertise

AA _________, p. 40, R. 14). Le Dr Q _________ a confirmé que X _________ avait été

mise au courant de l'importance de l'opération (Q _________, R. 6). Le Dr P _________

a confirmé avoir parlé avec X _________ de l'opportunité d'effectuer l'arthroplastie de la

hanche droite ; il l'avait informée des risques et des avantages potentiels de cette

opération au cours des différents entretiens (P _________, R. 2). Le Dr P _________ a

indiqué qu'il y avait eu au minimum 3 discussions préopératoires importantes,

certainement supérieure à 30 min, le 2 mai 2007, le 29 janvier 2008 et le 13 mai 2008

(P _________, R. 3). Le Dr P _________ a évoqué avec X _________ non seulement

les risques d'infection et de luxation, mais également les complications vasculaires et

neurologiques après une arthroplastie, qu'il aborde de façon systématique

(P _________. R. 4). Le Dr P _________ a évoqué avec X _________, les

conséquences d'un échec de l'opération, lors des différents entretiens préopératoires

(P _________, R. 6). Le Dr P _________ indique que X _________ n’aurait pas renoncé

à l'intervention ; elle avait été à différentes reprises bien informée (P _________, R. 8).

Le Dr P _________ a confirmé que l'ensemble des risques et des conséquences de

l'opération avait été expliqués à X _________ ; cela lui avait permis de donner un

consentement libre et éclairé à différentes reprises (P _________, R. 3). Le

Dr P _________ a confirmé que lors des consultations préopératoires, il spécifiait les

risques d'infection, de luxation (complications fréquentes), de lésion neuro-vasculaire

(complications rares) et anesthésiologique (P _________, R. 5). S’agissant de

l’indication du Dr Q _________ et du Dr P _________ sur les risques de l'intervention,

X _________ indique que « Je pense que tout était bien. Je pense mais je ne sais pas.

» (X _________, R. 14). S’agissant de l’information que sa mobilité pourrait être

amoindrie après l'opération,X _________ indique qu'elle ne savait pas (X _________,

R. 15). S’agissant de savoir si elle aurait tout de même accepté de subir cette

intervention si elle avait connu les conséquences possibles d'un échec de l’opération,

X _________ indique «Je ne pense pas» (X _________, R. 17). Elle n’a pas indiqué les

motifs pour lesquels elle aurait refusé l'intervention. Dans ces conditions, il n’est pas

établi que le devoir d'information a été violé. Au contraire, les médecins lui ont

communiqué les risques de l'intervention, y compris la survenance de lésion vasculaire

ou neurologique.

De surcroît, sous l’angle du consentement hypothétique, X _________ aurait dû rendre

vraisemblable ou à tout le moins alléguer pourquoi elle aurait refusé l'intervention si

l'information avait été complète. Sur la question de savoir si elle aurait tout de même

accepté de subir l’intervention si elle avait connu les conséquences possibles d'un échec

de l’opération, X _________ a indiqué «Je ne pense pas» (R. 17). X _________ n’a pas

allégué les motifs pour lesquels elle aurait refusé l'intervention, si l'information qu'elle dit

ne pas avoir reçue lui avait été communiquée. En réalité, sa situation était dégradée

avant la première intervention. Dans son opposition à la décision de l’Office AI,

X _________ indique que son état de santé s’était gravement péjoré depuis plusieurs

années, que ses douleurs augmentaient, que sa mobilité diminuait et qu'il existait une

gêne sévère dans ses activités quotidiennes (Dossier AI, doc 27, p. 2). Au vu de ces

limitations, X _________ ne pouvait qu'être très désireuse de se soumettre à

l'intervention, laquelle devait soulager ses douleurs et améliorer sa mobilité. Dans ces

conditions, X _________ aurait vraisemblablement accepté l'arthroplastie proposée,

même si le risque de lésion neuro-vasculaire, dont elle allègue ne pas avoir été informée,

lui avait été expressément signalé.

Dans ces conditions, s’agissant des risques liés à l'intervention d'arthroplastie totale de

la hanche, le devoir d'obtenir le consentement éclairé du patient n’a pas été violé.

4.1. Les règles de l'art médical se définissent comme les principes établis par la science

médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les

praticiens (ATF 133 III 121, consid. 3.1 ; 64 II 200 consid. 4a p. 205; 108 II 59 consid. 1).

Le médecin a pour mission de s'efforcer de parvenir au résultat escompté grâce à ses

connaissances et à son savoir-faire. Cela ne signifie pas qu'il doive aboutir à un résultat

ou qu'il soit tenu de le garantir. Les exigences liées au devoir de diligence du médecin

ne peuvent pas être déterminées de manière générale et abstraite, car elles dépendent

des circonstances de chaque cas; sont à cet égard des critères décisifs le genre

d'intervention ou de traitement et les risques qui en découlent, la marge d'appréciation

et le temps dont dispose le médecin, ainsi que la formation et les capacités que l'on peut

objectivement en l'état attendre de lui. Un comportement illicite ou contraire à son devoir

de diligence de la part d'un médecin peut être retenu lorsque le traitement prodigué au

sein d'un hôpital est objectivement contraire aux règles de l'art médical. Si les

professionnels de la santé répondent en principe de toute violation de leur devoir de

diligence, cela ne signifie pas encore que toute mesure ou omission dont on constate, a

posteriori, qu'elle aurait causé un dommage ou aurait permis de l'éviter, constitue en soi

une violation du devoir de diligence. Une telle violation ne peut être admise que

lorsqu'une mesure médicale apparaît comme indéfendable au regard de l'état général

des conséquences scientifiques et s'écarte des règles objectives de l'art médical. Dans

toute prise en charge, aussi bien à l'égard du choix de la thérapie ou des autres mesures,

le médecin dispose d'une marge d'appréciation qui autorise un

choix entre les différentes possibilités entrant en considération. Aussi n'engage-t-il pas

nécessairement sa responsabilité s'il apparaît a posteriori qu'il n'a pas trouvé la solution

qui était objectivement la meilleure (PRIBNOW /GUYAZ, Responsabilité civile : dommages

corporels 2013, Berne 2013, p. 496 s. ; ATF 120 lb 411, consid. 4a ; arrêt 1B_13/2012

du 28 décembre 2012, consid. 6.3.1). Le lésé doit apporter la preuve de la violation de

l'art médical, soit de tous les éléments de faits susceptibles d'établir que le devoir de

diligence du médecin n'a pas été respecté (art. 8 CC ; arrêt 4A_737/2011 du 2 mai 2012,

consid. 2.3). Le lésé doit établir s'il existe une règle professionnelle communément

admise et comment l'acte médical s'est déroulé. La responsabilité du médecin n'est pas

limitée à des manquements graves aux règles de l'art médical. Il doit traiter son patient

de manière appropriée et il répond en principe de toute faute professionnelle (ATF 120

Ib 411 consid. 4a p. 413; 116 II 519 consid. 3a; 115 Ib 175 consid. 2b; 113 II 429 consid.

3a p. 432 s.; MORITZ KUHN, Ärztliche Kunstfehler, in RSI 83/1987 p. 353 ss, spéc. p.

357).

4.2. En l'occurrence, selon le rapport d'expertise du Prof. GG _________, « l'appréciation

initiale du cas a certainement initié l'évolution défavorable». Selon le

Prof. GG _________, «on aurait pu adresser le cas dans un centre plus armé pour traiter

ce genre de pathologie et à même de réagir sans délai en cas de complication» ; «la

survie de X_________ peut être taxée de chanceuse». La présence d'un médecin durant

le transport à l'Hôpital de B _________ n'est pas mentionnée dans le rapport des

ambulanciers. Selon le Prof. GG _________, « le fait de ne pas avoir insisté plus sur la

reconstruction du nerf fémoral a [... pris la seule chance de récupération et d'améliorer

de la fonction de la jambe». L'expert ajoute qu'«une ré-opération dans le site de la veine

iliaque lésée pour reconstruire le nerf fémoral est certainement un challenge, mais que

l'expérience et une approche d'équipe de spécialistes interdisciplinaire permet de

maîtriser avec un risque résiduel, faible, bien acceptable». Selon lui, «une consultation

et éventuellement une révision combinée vasculaire et neurochirurgicale du nerf fémoral

dans un centre spécialisé aurait dû être recommandée vivement». Il déclare en outre

qu'on aurait éventuellement dû persévérer ; il souligne un «certain manque d'expertise».

Le Prof. W _________ et le Dr U _________ notamment avaient également préconisé

une nouvelle intervention chirurgicale. Toutefois, ils se sont tous deux heurtés à la

résistance du Prof. S _________ à intervenir à nouveau dans cette zone. Le

Prof. GG _________ souligne également un certain manque d'expertise concernant le

manque de support neuropsychologique face à la probable encéphalopathie cérébrale

intervenue à la suite du choc. Il estime qu'un accompagnement spécifique aurait été

bénéfique.

Selon X _________, en lien avec la violation des règles de l'art, la condition de l'acte

illicite est remplie, le consentement éclairé de X _________ faisait défaut. S’agissant de

la faute (condition supplémentaire nécessaire pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une

indemnité pour tort moral), elle doit être comprise comme le fait pour un médecin de ne

pas agir comme un médecin avisé l'aurait fait dans les circonstances données. Cela

étant, un médecin qui manque à la diligence requise, commettant alors un acte illicite,

sera également considéré comme fautif, puisqu'il n'aura pas agi comme un médecin

avisé aurait dû le faire. En matière médicale, les notions de faute et d'acte illicite se

recoupent (HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité du médecin - aspects de droit civil, pénal

et administratif, Berne 2017, p. 98 ; arrêt 4A_315/2011, c. 3.3). Selon X _________,

dans la mesure où une violation des règles de l'art doit être retenue, la condition de la

faute doit l'être également.

4.3. En l'espèce, la situation a fait l’objet d’expertises, l'une en chirurgie orthopédique

par le Prof. AA _________, l'autre en chirurgie vasculaire par le Prof. GG _________.

Le Prof. AA _________ a notamment examiné la prise en charge de X _________,

l'intervention initiale, la prise en charge postopératoire. En conclusion, le

Prof. AA _________ indique que l’analyse soigneuse du dossier concernant la prise en

charge de X _________ ne permet pas de conclure à une faute de traitement par l’équipe

médicale de l'Hôpital de I _________ (expertise 5.12.2018, p. 49). Le

Prof. GG _________ conclut qu’il ne peut pas reconnaître d'erreur médicale ou de geste

ne correspondant pas aux règles de l’art dans la prise en charge de X _________

(expertise 28.8.2019, p. 1).

4.3.1. En relation avec le grief du manque d’expertise de l’équipe chirurgicale de l'Hôpital

de I _________ dans la prise en charge de dysplasie importante de la hanche, en

particulier après ostéotomie du bassin (all. 65), le Prof. AA _________ relève qu’aucun

élément du dossier ne permet de douter de la compétence de l’équipe médicale et

paramédicale qui a pris en charge X _________ à l'Hôpital de I _________ en août 2008.

L’arthroplastie de la hanche fait partie des interventions chirurgicales fréquemment

réalisées au sein de l'Hôpital de I _________. Selon l’expert, aucun élément ne permet

ainsi de dire que ce type d'intervention dépasse les compétences de ce centre (expertise

AA _________, p. 28). Le Prof. AA _________ relève que les Dr P _________ et

Dr MMM _________ étaient, l'un comme l’autre, en mesure de réaliser cette intervention

du 27.08.2008 et avaient pris soin de s'associer pour la réalisation de l'opération

concernée (expertise AA _________, p. 35, R. 2).

4.3.2. En relation avec le grief du caractère inapproprié du transfert intersite dans des

situations d'urgence, avec des risques importants (all. 67), le Prof. AA _________ relève

que la décision de transférer X _________ à B _________ était adéquate ; selon lui, un

transfert vers le CHUV aurait vraisemblablement prolongé le délai de prise en charge

ainsi que la durée du transfert (expertise AA _________, p. 36, R.).

4.3.3. En relation avec le grief de l’absence de transfusions sanguines durant le transfert

(all. 68), le Prof. AA _________ indique qu’aucun grief ne peut être formulé concernant

le transfert en ambulance, qui semble avoir été réalisé de façon compétente et sans

délai (expertise AA _________, p. 37, R. 6).

4.3.4. En relation avec le grief de l’absence de médecins spécialisés lors du transfert

d'urgence à B _________ (all. 179), le Prof. AA _________ indique qu’aucun grief ne

peut être formulé concernant le transfert de X _________ en ambulance, lequel semble

avoir été réalisé de façon compétente et sans délai. Le personnel paramédical qui a

accompagné X _________ durant son transfert a fait preuve de professionnalisme

(expertise AA _________, p. 37, R. 6).

4.3.5. En relation avec le grief de non-conformité aux règles de l’art dans la préparation

de l'intervention et dans le transfert d'urgence (all. 69), le Prof. AA _________ indique

que l'équipe d'anesthésiologie de l'Hôpital de I _________ a agi avec compétence durant

toute la prise en charge de la patiente au cours de son intervention d'arthroplastie de

hanche et dans les minutes qui ont suivi, jusqu'à son transfert à l'Hôpital de B _________

(expertise AA _________, p. 32). Le Prof. AA _________ indique que le Dr P _________

avait pris toutes les mesures à sa portée de nature à diminuer les risques (expertise

AA _________, p. 36, R. 5).

4.3.6. En relation avec le grief relatif à la ligature de la veine, lors de l’intervention urgente

du 27 août 2008 par le Prof. S _________, au lieu d’une reconstruction primaire (all. 70),

le Prof. GG _________ indique que le seul choix correct était de décomprimer

l’abdomen, de maîtriser la lésion vasculaire et le saignement pour stabiliser la patiente

et lui sauver la vie. Selon l’expert, dans ce contexte, chaque geste chirurgical

supplémentaire est considéré comme inutile et est à haut risque de complication(s),

principalement de saignements additionnels. Ainsi, selon l’expert GG _________, la

reconstruction primaire n'est pas une option a priori. Selon l’expert GG _________,

l’approche en deux temps (ou plus) consiste la règle de l’art dans ce genre de situations

(expertise GG _________, p. 4).

4.3.7. En relation avec le grief relatif au blocage du nerf iliaque par les assistants du

Prof. S _________, en procédant à une couture avec du fil plutôt que de poser des

agrafes (all. 71), l’expert GG _________ indique que l'intervention réalisée par le Prof.

S _________ s'est faite dans une situation d'extrême urgence, dans le cadre de laquelle

le Prof. S _________ a réussi à contrôler sans délai le dommage survenu et a ainsi

démontré son expertise (expertise GG _________, p. 1). Le Prof. AA _________ indique

qu’aucune faute de traitement ne peut être reprochée aux chirurgiens de l'Hôpital de I

_________ et aux chirurgiens de l'Hôpital de B _________, en lien avec la lésion du nerf

crural, la cause de cette lésion neurologique devant être considérée de nature

accidentelle (expertise AA _________, p. 33). Selon le Prof. GG _________, la question

de la causalité de la lésion du nerf fémoral avec la prise en charge de la lésion vasculaire

ne peut pas être répondue à 100%. La lésion peut être due à l'intervention de la hanche,

à l’intervention damage control où il semble que le site n’ait pas été très clair et où une

suture malheureuse peut avoir lésé le nerf fémoral. Une troisième possibilité est une

combinaison des deux cas mentionnés préalablement (lésion orthopédique suivie de

lésion lors du damage control) (expertise GG _________, p. 7).

4.3.8. En relation avec le grief relatif à l’absence de prise en charge par les médecins de

Y _________, qui aurait permis de récupérer après les incidents des interventions des

27 et 28 août 2008 (all. 72), le Prof. AA _________ indique que le problème de la parésie

du muscle quadriceps droit a été identifié dès le retour à l'Hôpital de I _________, durant

la phase de rééducation à la marche. Selon l’expert, la prise en charge de cette parésie

a été traitée de manière conforme aux règles de l’art (expertise AA _________, p. 38,

R. 12).

4.3.9. En relation avec le grief relatif à la non-proposition de prise en charge de la

patiente dans un hôpital universitaire (all. 73), le Prof. AA _________ indique que la

décision de confier X _________ à un centre hospitalier universitaire ne s'imposait pas

à l'époque (expertise AA _________, p. 40, R. 15).

4.3.10. En relation avec le grief relatif à la méconnaissance du diagnostic neurologique

lors du transfert en orthopédie le 30 août 2008 (all. 75 et 76), le Prof. AA _________

indique qu’il était quasi impossible de poser le diagnostic d'une parésie dans le territoire

du nerf fémoral droit à la sortie des soins intensifs de l'Hôpital de B _________, la

patiente étant à ce moment-là grabataire et en état général fragile (expertise

AA _________, p. 38, R. 12).

4.3.11. En relation avec le grief de l’absence d’ENMG lors de la sortie du service

d'orthopédie (all. 77 et 78), le Prof. AA _________ indique qu’il est connu que la

réalisation d'un examen ENMG est d'autant plus performant qu'il est réalisé avec un

certain délai après une lésion nerveuse périphérique. Selon l’expert, l’examen ENMG ne

présentait alors aucun caractère d'urgence compte tenu des circonstances prévalant à

l'époque. De plus, dans le rapport de sortie du 22 octobre 2008, il était précisé qu'un

examen ENMG était organisé (expertise AA _________, p. 39, R. 12).

4.3.12. En relation avec les griefs de l’absence d’exploration chirurgicale, indiquée par

la J _________ (all. 81 et 82) et d’absence de révision neurologique (all. 86), le Prof.

AA _________ indique que l'indication à procéder à une révision chirurgicale face à

l’évidence d'une lésion du nerf crural n’est absolument pas évidente. Selon l’expert, le

premier rapport d'ENMG faisait état d'une lésion partielle ; il était dès lors raisonnable

d'attendre une récupération spontanée, laquelle peut prendre plusieurs mois. Selon

l’expert, une suture ou une greffe nerveuse offre de toute manière très peu de chances

de rétablir une fonction normale ; cette hypothétique intervention de réinnervation aurait

sans doute été compliquée par le status adhérenciel lié aux interventions chirurgicales

préalables au niveau local (expertise AA _________, p. 39, R. 13).

4.3.13. En relation avec les griefs de l’abandon de X _________ à son triste sort (all.

87), le Prof. AA _________ indique qu’on ne peut nullement affirmer que le problème de

X _________ a été méconnu, que le problème n’a pas été pris en charge ou que les

mesures adéquates justifiées en l’occurrence n’aient pas été prises (expertise

AA _________, p. 39, R. 12).

4.3.14. Le Prof. AA _________ a encore relevé que l’indication opératoire à

l'arthroplastie totale était correcte (expertise AA _________, p. 32), que les chirurgiens

orthopédistes n'avaient aucun moyen de réaliser plus tôt qu'une lésion vasculaire était

survenue (expertise AA _________, p. 32), que la lésion vasculaire dont a été victime

X _________ doit être considérée comme de nature accidentelle, qu’aucune faute de

traitement ne peut être imputée aux chirurgiens qui ont réalisé l'intervention

d'arthroplastie (expertise AA _________, p. 32 s.), que la cause précise de la lacération

veineuse n'est pas connue (expertise AA _________, p. 43), que la lésion des vaisseaux

entrainant des complications hémorragiques durant l'arthroplastie de la hanche est une

complication connue de ce type d'intervention, mais rare (expertise AA _________,

p. 44).

Le Prof. GG _________ a encore relevé que la thrombose est certes la conséquence de

la ligature de la veine iliaque externe, mais cette ligature a été un mal nécessaire pour

sauver la vie de X _________, que cette ligature correspond aux règles de l'art (expertise

GG _________, p. 2 s., R. 8 et 9), que l'intervention chirurgicale pour reperméabilisation

veineuse profonde a été réalisée avec l'expertise chirurgicale requise (expertise

GG _________, p. 5, R. 11), que l’intervention de chirurgie vasculaire effectuée à

B _________ était indiquée sans l’ombre d'un doute (expertise GG _________, p. 5,

R. 14).

4.4. Le Prof. AA _________ a indiqué que l’analyse soigneuse du dossier concernant la

prise en charge de X _________ ne permettait pas de conclure à une faute de traitement

par l’équipe médicale de l'Hôpital de I _________. Le Prof. GG _________ conclut qu’il

ne peut pas reconnaître d'erreur médicale ou de geste ne correspondant pas aux règles

de l’art dans la prise en charge de X _________.

Le tribunal retient les expertises judiciaires détaillées du Prof. AA _________ et du

Prof. GG _________. Sur la base de ces expertises, le tribunal exclut toute violation des

règles de l'art.

Dans ces conditions, l’action de X _________ à l’encontre de Y _________ doit être

rejetée, pour cette première raison.

5. La preuve du dommage incombe à la partie demanderesse (art. 42 al. 1 CO par le

renvoi de l’art. 9 LRCPA). La partie lésée doit prouver non seulement l'existence du

dommage, mais également son montant (CR CO I - W ERRO, n. 3 ad art. 42 CO).

5.1. S’agissant du préjudice, en particulier la perte de gain, en cas de lésions corporelles,

la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts

qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée

à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Le préjudice causé par les lésions corporelles

s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de

la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être

établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique)

et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette

démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité

professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363). La

perte de gain correspond alors à la différence entre, d'une part, le revenu de valide

(revenu hypothétique sans l'accident) et, d'autre part, le revenu d'invalide (revenu qui

peut probablement être réalisé après l'accident) qui comprend les revenus qui découlent

de la capacité de gain restante du lésé (cf. arrêt 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid.

4.2.5; ATF 129 III 135 consid. 2). La perte de gain (actuelle) subie jusqu'au prononcé du

jugement est compensée de façon concrète. Le lésé recevra ce qu'il n'a effectivement

pas pu gagner du fait de son invalidité, des intérêts compensatoires étant en outre fixés.

La perte actuelle ("effective") est toutefois déterminée sur la base d'un calcul qui

comporte la prise en compte d'éléments hypothétiques (le travail que le lésé aurait pu

faire si l'acte générateur de responsabilité n'était pas survenu). La perte de gain future

est indemnisée de manière différente puisqu'elle appelle le versement d'un montant

capitalisé (donc escompté) ou d'une rente. Pour la capitalisation, on utilise les tables et

programmes à disposition, qui tiennent compte de paramètres tels que le jour du calcul,

le sexe et l'âge du lésé (STAUFFER/SCHAETZLE/W EBER, Tables et programmes de

capitalisation, 7ème éd., II _________ 2018). Selon une pratique constante, l'âge au jour

du calcul est en principe arrondi à une année pleine (arrêt 4A_439/2017 ; arrêt

4A_437/2007).

5.2. En l'occurrence, l'Office cantonal AI du Valais indique ce qui suit dans son rapport

d'enquête pour "ménagères et mixtes no 2" du 1er décembre 2008 : « en bonne santé,

pour des questions financières et en raison de l'état de santé fluctuant de son mari,

l'assurée aurait travaillé à temps plein dès la fin de son traitement médical [ ... ].

L'assurée précise qu'elle souhaitait chercher du travail dans l'administratif simple,

comme réceptionniste, voire en rapport avec la couture ». Selon X _________, sur la

base de EEEE _________ Gmbh, société dont le siège est situé à II _________,

spécialisée dans le calcul statistique des salaires et l'analyse salariale

(www.lohncheck.ch), un réceptionniste gagne en moyenne x’xxx fr. brut par mois en

Suisse (treizième salaire compris). Cela correspond à un salaire net d'environ x’xxx fr. .

L'incapacité de travail de X _________ est évaluée selon le Prof. AA _________ à 100%.

Selon X _________, le gain manqué pour la période d'août 2008 à ce jour se calcule :

gain manqué annuel : x’xxx fr. x 12 = xx’xxx fr. ; gain manqué actuel total : (xx’xxx fr. x

12) + (xx’xxx fr. x 6/12) = xxx’xxx fr..

Selon X _________, pour le calcul du gain manqué futur (soit jusqu'à l'âge de la retraite

de X _________, à savoir 64 ans), on se base sur les tables et programmes de

capitalisation de STAUFFER/SCHAETZLE/W EBER, 7ème édition, Zürich 2018. Selon la table

A3y du manuel, le facteur de capitalisation applicable pour une femme de xxx ans se

monte à 6.12. Selon elle, dès lors, le gain manqué futur se calcule : xx’xxx fr. x 6.12 =

xxx’xxx fr.. Selon elle, le gain manqué total (actuel et futur) s'élève ainsi à xxx’xxx fr.

(xxx’xxx fr. + xxx’xxx fr.).

5.3. En procédure, X _________ a annoncé que les éléments du dommage seraient

précisés dans le cadre du deuxième échange d'écriture, puis dans le cadre de la

procédure d'instruction. La réplique ne contient pas d’allégué sur ce point. Aucune

expertise économique n’a été mise en œuvre, bien qu’annoncée, pour déterminer le

montant du dommage ménager. L’atteinte à l'intégrité physique n'est pas suffisante pour

justifier de l'existence d'un dommage. Seules les conséquences patrimoniales que la

lésion corporelle entraîne pour le lésé constituent le dommage corporel réparable

(MULLER, La responsabilité civile extracontractuelle, Bâle 2013, p. 35). En l'espèce, on

ignore quelles sont les conséquences économiques de l'atteinte à l'intégrité alléguée.

Les écritures de X _________ ne permettent pas de déterminer en quoi les atteintes à

l'intégrité permettent de conclure au dommage réclamé.

Les écritures de X _________ ne contiennent pas d’élément permettant de retenir une

perte de gain. Elle n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle avant

l'intervention, si ce n’est du travail comme femme de ménage après sa venue en Suisse

(all. 44). Elle indique n'avoir plus travaillé depuis 2003 (all. 45), notamment après la

naissance de son fils GGG _________, où elle s’est consacrée à l'éducation des enfants

et la tenue de son ménage (all. 46). Au moment de l'intervention, elle n'exerçait plus

d'activité professionnelle depuis 5 ans. Les actes du dossier ne permettent pas de

calculer une éventuelle perte de gain (absence d’indications sur l'ampleur d’une

éventuelle activité, et sur les éventuels revenus). En l’absence de preuves, X _________

devait établir ces éléments avec une haute vraisemblance (nettement plus élevé que

50% ; arrêt 4A_397/2008 du 23 septembre 2008, consid. 4.1). X _________ n’a pas

allégué un revenu réalisé avant 2003, ni son intention de reprendre une activité après

l'intervention. Dans ces conditions, la perte de gain n'est pas établie. Un tel poste du

dommage doit être écarté.

Dans ces conditions, l’action de X _________ à l’encontre de Y _________ doit encore

être rejetée, pour cette autre raison.

6. S’agissant de l'atteinte à l'avenir économique, le dommage consécutif à l'atteinte

portée à l'avenir économique est la conséquence du fait que le lésé sera désavantagé

sur le marché du travail. Une personne atteinte de façon permanente dans son intégrité

corporelle peut être prétéritée sur le marché du travail, même si elle ne subit pas de

dommage immédiat. Un individu peut ainsi disposer d'une capacité de travail totale et se

voir malgré tout reconnaître une atteinte à l'avenir économique, laquelle concrétise le

risque plus élevé de chômage ou les difficultés plus importantes à trouver et conserver

un emploi, ou encore à changer de profession ou à bénéficier d'une promotion dans une

entreprise (MULLER, op. cit., p. 195 ; W ERRO, La responsabilité civile, p. 303 s., n. 1075

; arrêt 4C.223/1998 du 23 mars 1999, consid. 3b). L'atteinte à l'avenir économique

suppose que le lésé se trouve sur le marché du travail. Ce dommage ne peut être subi

que par une personne qui conserve une capacité de travail résiduelle. Les risques de

chômage, de difficultés à changer de profession ou de poste de travail, d'obstacles à

une promotion ou encore de licenciement sont liés à l'existence d'une activité

professionnelle. Ces risques sont inexistants pour une personne qui est incapable de

travailler. Un lésé en incapacité totale ne se trouve pas sur le marché du travail et n'est

par conséquent pas exposé aux risques de ce marché.

6.1. Le dommage juridiquement reconnu correspond à la différence entre le montant

actuel du patrimoine du lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement

dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III 18, consid. 2.4, ATF 129 III 331, consid.

2.1). Cette définition exclut de verser au lésé un montant supérieur au préjudice subi

[ ... ]. Dès lors, les prestations couvertes par les assurances sociales sont déduites du

dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son assureur

(STAUFFER/SCHAETZLE, Manuel de capitalisation, 5e éd. 2001, p. 388 no 3.168 s.). Ce

mécanisme permet notamment d'éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 12,

consid. 7.1).

6.2. Selon X _________, la rente AI qu’elle a perçue se monte à environ xxx fr. par mois,

soit x’xxx fr. par année. Dès lors, selon elle, la rente AI perçue par X _________ depuis

le 1er août 2009 jusqu'à ce jour s'élève à xx’xxx fr. (x’xxx fr. x 11 + xxx fr. x 7). S'agissant

de la rente future, il convient de tenir compte d'un facteur de capitalisation de 6.12 (selon

la table A3y de STAUFFER/SCHAETZLE/W EBER). Selon elle, la rente future s'élève ainsi à

xx’xxx fr.- (x’xxx fr. x 6.12). X _________ bénéficie, depuis le 1er août 2009, d'une

allocation pour impotent, qui se monte à environ x’xxx fr. par mois, soit xx’xxx fr. par

année. Dès lors, selon elle, elle a perçu, depuis le 1er août 2009 jusqu'à ce jour, un

montant de xxx’xxx fr. (xx’xxx fr. x 11 + x’xxx fr. x 7). Selon elle, l’allocation pour impotent

qu’elle touchera dans le futur s'élève, en prenant en compte un facteur de capitalisation

de 6.12 (selon la table A3y de STAUFFER/SCHAETZLE/W EBER), à xx’xxx fr. (xx’xxx fr. x

6.12). Selon elle, il convient dès lors de déduire un montant total de xxx’xxx fr.

(xx’xxx fr. + xx’xxx fr. + xxx’xxx fr. + xx’xxx fr.

6.3. X _________ présente une invalidité totale (all. 63, pce 25). Elle n'exerce plus

d'activité professionnelle à tout le moins depuis 2003 (all. 45). Elle ne peut donc pas

prétendre à une indemnité pour atteinte à l'avenir économique, faute d'activité

économique dans le cadre de laquelle elle serait désavantagée. En toute hypothèse, ce

poste du dommage ne peut pas donner lieu à indemnisation. En effet, un lésé en

incapacité totale ne se trouve pas sur le marché du travail et n'est par conséquent pas

exposé aux risques de ce marché.

Dans ces conditions, l’action de X _________ à l’encontre de Y _________ doit encore

être rejetée, pour cette autre raison.

7. S’agissant du dommage ménager, le calcul du dommage ménager s'effectue en

plusieurs étapes. On évalue d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé

aurait consacré à accomplir des tâches ménagères. Ensuite, en partant du taux

d'invalidité médicale résultant de l'accident, on recherche l'incidence de cette invalidité

sur la capacité effective du lésé à accomplir ses tâches domestiques. Enfin, on fixe la

valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (arrêt

4A_19/2008 du 1er avril 2008, consid. 2.2). Le lésé dispose de deux méthodes pour

évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, soit la méthode abstraite qui se

fonde exclusivement sur des données statistiques, soit la méthode concrète qui prend

en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage. Cependant,

même si le lésé fait le choix de la méthode abstraite, le tribunal doit néanmoins exposer

en quoi les données statistiques retenues correspondent à la situation de fait du cas

particulier (arrêt 4A_19/2008 du 1er avril 2008, consid. 2.3.3 ; ATF 129 III 135, consid.

4.2.2.1, p. 155). On opère des ajustements en fonction des circonstances concrètes par

rapport aux données statistiques de base. Seul celui qui, sans l'accident, aurait

effectivement accompli des tâches ménagères peut réclamer la réparation de son

préjudice ménager (arrêt 4C.166/2006 du 25 août 2006, consid. 5.1 ; arrêt 4A.19/2008

du 1er avril 2008, consid. 2.3.3).

7.1. S’agissant du préjudice ménager, une lésion corporelle peut porter atteinte non

seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail,

particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du

ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants; il est alors question de

dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 131 III 360, consid. 8.1; 129 III

135, consid. 4.2.1). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), parce qu'il est admis sans

preuve d'une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 132 III 321, consid. 3.1).

Lors du calcul du préjudice ménager, on procède en 3 étapes : on évalue d’abord le

temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères

(1°), puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, on recherche

l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses

tâches ménagères (2°), et enfin on fixe la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est

plus en mesure d'accomplir (3°) (arrêt 4A 19/2008 du 1er avril 2008 consid. 2.2 ; W ERRO,

Le dommage ménager: notion et calcul, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le préjudice corporel,

bilan et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile, 2009, p. 15 ss, p. 26).

En ce qui concerne la valeur de l'activité ménagère, on retient un salaire de 25 fr. par

heure (arrêt 4A_543/2015, consid. 8.1). S’agissant du temps consacré aux tâches

ménagères, on se base sur les statistiques établies par l'OFS concernant le nombre

d'heures consacrées au travail domestique et familial en 2016 : une mère employée à

100% dont le plus jeune des enfants est âgé de 7 à 14 ans y consacre environ 36.2

heures par semaine (cela correspond à la feuille de calcul de l'invalidité chez la

ménagère établie pour X _________ par l'Office cantonal AI : en 2010, elle aurait en

effet consacré 36 heures par semaine aux tâches ménagères) ; une mère employée à

100% dont le plus jeune des enfants est âgé de 15 à 24 ans y consacre environ

25.9 heures par semaine ; une femme avec partenaire, mais sans enfants, y consacre

environ 23 heures par semaine.

7.2. Selon X _________, du 27 août 2008 au 23 avril 2019 (quinzième anniversaire de

GGG _________, le plus jeunes des enfants de X _________), on tient compte d'une

durée hebdomadaire consacrée aux tâches domestiques et familiales de 36 heures,

puis, du 23 avril 2019 au 23 avril 2029 (vingt-cinquième anniversaire de

GGG _________), d'une durée hebdomadaire de 25.9 heures et finalement, dès le 23

avril 2029, d'une durée hebdomadaire de 23 heures. S’agissant du taux d'incapacité de

X _________ aux tâches ménagères, il a été évalué à 70% par l'Office cantonal AI. Enfin

on fixe la valeur de l'activité ménagère à 25 fr. de l'heure. Selon X _________, son

préjudice ménager actuel se calcule : du 27 août 2008 au 23 avril 2019 (15ème

anniversaire de GGG _________) : préjudice ménager annuel : 36 (heures) x 52

(semaines) x 25 fr. (salaire horaire) x 70% (incapacité) = xx’xxx fr. ; préjudice ménager

total pour cette période : (xx’xxx fr. x 10) + (xx’xxx fr. x 8/12) = xxx’xxx fr. ; du 23 avril

2019 à ce jour : préjudice ménager annuel : 25.9 (heures) x 52 (semaines) x 25 fr. (salaire

horaire) x 70% (incapacité) = xx’xxx fr. ; préjudice ménager total pour cette période :

xx’xxx fr. + (xx’xxx fr. x 10/12) = xx’xxx fr.. Selon X _________, le préjudice ménager

actuel total s'élève ainsi à xxx’xxx fr. (xxx’xxx fr. + xx’xxx fr.).

Selon X _________, pour le calcul du préjudice ménager futur, on se base sur les tables

et programmes de capitalisation de STAUFFER/SCHAETZLE/W EBER, 7ème édition, Zürich

2018. Selon elle, dès ce jour et jusqu'à avril 2029 (vingt-cinquième anniversaire de GGG

_________), il convient de capitaliser à 3.5% une rente temporaire (8 ans) d'activité pour

une femme de 57 ans. La table A2y de STAUFFER/SCHAETZLE/W EBER indique un facteur

de capitalisation de 6.83. Partant, selon elle, il y a lieu de calculer le préjudice ménager

pour cette période : 23'569 fr. (préjudice ménager annuel pour une durée hebdomadaire

de 25.9 heures consacrée aux tâches ménagères) x 6.83 = xxx’xxx fr..

Selon X _________, une rente d'activité différée, enfin, doit être capitalisée dès mars

2029. Le facteur de capitalisation s'obtient par différence entre celui d'une rente d'activité

immédiate pour une femme de 57 ans (15.89) et celui d'une rente temporaire de 8 ans

au même taux (6.83), soit 9.06 (15.89 — 6.83) (arrêt 4A_543/2015, 4A_545/2015,

consid. 8.3). Selon elle, de plus, pour cette période, on tient compte d'une durée de 23

heures par semaine consacrée aux tâches domestiques et familiales. Dès lors, le

préjudice ménager futur dès 2029 se calcule : (23 h x 52 semaines x 25 fr. x 70%) x 9.06

= xxx’xxx fr..

Selon X _________, le préjudice ménager futur s'élève ainsi à xxx’xxx fr. (xxx’xxx fr. +

xxx’xxx fr.). Partant, selon elle, son préjudice ménager total se monte à xxx’xxx fr..

7.3. En l'espèce, X _________ allègue n'avoir souffert, avant l'intervention, que d'une

faible limitation dans les activités du ménage (all. 13, pce 2). Elle expose que, depuis

l'opération, elle n’a plus été en mesure d'exercer les tâches ménagères (all. 94), que son

mari tient le rôle d'homme au foyer et s’occupe de son épouse et de ses enfants (all.

95), qu'il s'occupe de la toilette de son épouse, qu'il l'habille et répond à ses demandes

permanentes (all. 98), qu'il prépare les repas (all. 99), fait les courses (all. 100), fait la

lessive et s’occupe du linge (all. 101) et effectue les tâches en relation avec les soins et

l’assistance fournie aux enfants (all. 102). X _________ estime avoir consacré une

centaine d'heures par mois aux tâches domestiques (all. 103). Son époux a confirmé

cela. En réalité, ces faits ne suffisent pas à établir un préjudice ménager. Pour prétendre

à la réparation de ce poste, il faut établir le temps que le lésé aurait consacré au ménage

sans l'évènement dommageable. Les actes du dossier n’indiquent pas cela.

X _________ était déjà limitée dans l'activité ménagère avant l'intervention litigieuse (all.

13). Les actes du dossier ne contiennent pas d’allégué relatif au temps qu'elle aurait

consacré aux tâches ménagères sans les évènements du 27 août 2008. X _________,

indique ne plus être en mesure d'effectuer les tâches ménagères de manière générale.

Elle n'a pas allégué en quoi les séquelles de l'intervention litigieuse l'entraveraient dans

ces tâches ou les empêcheraient. L'impact effectif des lésions alléguées par

X _________ sur sa capacité à s'occuper de son ménage est inconnu. Entre l'invalidité

médicale et la capacité à assumer des tâches ménagères, il se peut que le handicap

dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande

qu'une faible diminution de celle-ci (arrêt 4A_19/2008 du 1er avril 2008, consid. 2.4).

Dans ces conditions, X _________ n'a pas établi l'existence d'un préjudice ménager.

Dans ces conditions, l’action de X _________ à l’encontre de Y _________ doit encore

être rejetée, pour cette autre raison.

8. S’agissant du tort moral, le tort moral est la diminution involontaire du bien-être d'une

personne. L'indemnité pour tort moral a pour but de compenser le préjudice que

représente cette atteinte au bien-être. Le principe de l'indemnisation et son ampleur

dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir

de façon sensible la douleur physique ou morale. Les critères pour la fixation de

l'indemnité sont la nature et la gravité de l’atteinte, l’intensité et la durée de ses effets

sur la personnalité de la victime, la gravité de la faute du responsable, une éventuelle

faute concomitante de la victime, ainsi que les chances d'alléger la souffrance par le

paiement d'une somme d'argent» (ATF 123 III 306, consid. 9b ; MULLER, op. cit., p. 47).

Les lésions corporelles ne suffisent pas à elles seules pour admettre le dommage. De

surcroît, tout tort moral ne justifie pas le versement d'une indemnité. L'art. 6 LRCPA

subordonne l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral à l'existence de

circonstances particulières. Pour qu'une telle réparation soit envisagée, la douleur

éprouvée doit être particulièrement grande (ATF 108 Il 422) et la souffrance morale d'une

certaine gravité. Il ne suffit pas que l'atteinte soit objectivement grave. Le lésé doit établir

en quoi cette atteinte lui inflige personnellement de graves souffrances morales. Le lésé

doit faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti cette atteinte comme

subjectivement grave (ATF 120 II 97, consid. 2b ; MULLER, op. cit., p. 47 ; W ERRO, op.

cit., p. 50).

8.1. S’agissant du tort moral, en vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de

circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité

équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la

norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO

étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les

atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante

douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les

circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent

avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur

la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que

l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97, consid. 11.2). Ainsi, il n’est

pas abusif d’allouer une indemnité pour tort moral de 140'000 fr., avant réduction, à la

victime d'un accident de la circulation qui, par suite d'un traumatisme cranio-cérébral et

d'autres blessures graves, avait dû faire plusieurs séjours de longue durée à l'hôpital,

qui aurait besoin toute sa vie de soins médicaux et qui n'avait pu conserver qu'une

certaine autonomie, pour s'habiller et se laver les dents (arrêt 6B_188/2010, consid.

5.1.2).

8.2. Selon X _________, elle souffre de séquelles durables en raison des interventions

chirurgicales du 27 août et 28 août 2008 et notamment d'une parésie complète du nerf

fémoral. Actuellement, X _________ indique se déplacer principalement en chaise

roulante. Avec l'aide de cannes, X _________ indique être capable de se déplacer sur

une distance de quelques mètres. Son époux s'occupe de sa toilette, de l'habiller, ainsi

que des tâches ménagères. L'autonomie de X _________ est très limitée. Elle indique

souffrir d'une dépression. Selon le Prof. AA _________, les séquelles de X _________

entraînent une invalidité actuelle, un état de dépendance et une incapacité de travail

évaluées selon lui à 100%. Selon X _________, l'octroi d'une indemnité pour tort moral

de xx’xxx fr. se justifierait.

8.3. S’agissant du préjudice total, selon elle, le préjudice total de X _________ se

monterait à : xxx’xxx fr. (perte de gain) – xxx’xxx fr. (déduction des rentes AI, y compris

de l'allocation pour impotent) + xxx’xxx fr. (préjudice ménager) + xx’xxx fr. (tort moral) =

x’xxx’xxx fr..

X _________, indique qu’en raison de l'autorisation de procéder délivrée à l'ancien

mandataire de X _________ et des conclusions du mémoire-demande de l’ancien

mandataire, déposé le 29 février 2016, elle conclut à ce qu'il lui soit alloué un montant

de x’xxx’xxx fr. pour la réparation du préjudice subi (à savoir xx’xxx fr. à titre de tort moral

et x’xxx’xxx fr. à titre de dommages-intérêts).

8.4. En l’espèce, l'existence d'un état dépressif sévère est établie (all. 92, pce 23).

Cependant, il n'est pas allégué expressément que cet état dépressif est la conséquence

de l'acte illicite reproché. Au contraire, la pièce produite par X _________ permet

d'établir que les difficultés psychiques de la demanderesse sont le résultat d'une histoire

personnelle douloureuse («succession de malheurs depuis sa naissance»), d'une

enfance compliquée par ses problèmes de hanches et les opérations subies, ainsi que

de grosses désillusions et un état de misère sociale après son arrivée en Suisse (pce

23, p. 8). L'état dépressif sévère n'est pas contesté ; les actes établissent qu'il résulte

principalement de l'histoire de vie de X _________. Même s'il fallait envisager une

indemnité pour tort moral, l'ampleur du préjudice causé par l'intervention litigieuse n'a

pas été établi. Rien ne justifie de renoncer à la preuve sur ce point ; les conditions d'un

allègement de la preuve en dessous de la haute vraisemblance ne sont pas réunies.

X _________ pouvait établir les éléments du tort moral, notamment par un certificat

médical circonstancié. En l’absence d’allégué décrivant les circonstances particulières

justifiant l'octroi d'un tort moral et exposant les critères permettant de déterminer

l'ampleur de la réparation, ce poste du dommage ne peut pas être alloué.

Dans ces conditions, l’action de X _________ à l’encontre de Y _________ doit encore

être rejetée, pour cette autre raison.

9. S’agissant du lien de causalité, pour que la responsabilité de l'Etat puisse être

engagée, il doit exister un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'acte

illicite reproché et la survenance du dommage. En l'absence de tout acte illicite, ainsi

que de tout dommage allégué et établi, la question du lien de causalité ne se pose pas.

9.1. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des

conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La

constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Il n'est pas nécessaire que

l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (HIRSIG-VOUILLOZ,

La responsabilité du médecin - aspects de droit civil, pénal et administratif,

CC _________ 2017, p. 98). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait

générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit

trancher selon la règle de la vraisemblance prépondérante lorsque, par la nature même

de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée

de celui qui en supporte le fardeau (état de nécessité en matière de preuve); tel est en

particulier le cas de l'existence d'un lien de causalité hypothétique (ATF 133 III 81,

consid. 4.2.2).

9.2. Selon X _________, les interventions chirurgicales des 27 et 28 août 2008, ainsi

que l'appréciation initiale du cas par le médecin, ont été à l'origine de l'état médical actuel

de X _________. Selon elle, les séquelles durables dont souffre X _________ sont,

selon le Prof. AA _________, directement ou indirectement consécutives à dites

interventions chirurgicales. De plus, selon elle, si une nouvelle intervention pour

procéder à la reconstruction du nerf fémoral avait été recommandée, la fonction de la

jambe de X _________ aurait peut-être pu être améliorée, au vu du rapport d'expertise

du Prof. GG _________. En outre, un accompagnement spécifique à la suite de

l'encéphalopathie cérébrale subie par X _________ aurait permis de diminuer les

séquelles neuropsychologiques dont elle souffre.

De surcroît, selon X _________, les séquelles liées aux interventions chirurgicales des

27 et 28 août 2008 sont à l'origine du tort moral qu’elle réclame. Selon elle, elles sont

aussi la cause de son incapacité de travail et de son incapacité à réaliser les tâches

ménagères. Selon X _________, si elle avait été informée correctement des risques liés

à l'arthroplastie de la hanche, et si elle avait été informée que cette intervention

chirurgicale pouvait la rendre invalide, elle aurait probablement refusé l’intervention et

n'aurait pas souffert des séquelles qui lui sont liées. Selon elle, le rapport de causalité

peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de

la vie, le comportement en question était propre à entraîner un résultat du genre de celui

qui s'est produit. La causalité adéquate pourra être admise même si le comportement de

l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit

dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui

de tiers (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., p. 101). En règle générale, lorsque le lien de causalité

hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre

cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (TF

4A_297/2015, consid. 4.2).

Selon X _________, la violation des règles de l'art étaient propres, selon le cours

ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner les séquelles du type

de celles qui se sont produites et à causer un préjudice à X _________.

9.3. En l’espèce, il faut examiner si, pour le cas où un acte illicite devait être retenu, une

intervention conforme aux règles de l'art aurait permis, avec une très grande

vraisemblance, d'empêcher la survenance du dommage dont se prévaut X _________.

Les atteintes à la santé alléguées par X _________ sont multiples. Elle présente

certaines limitations liées à l'échec de la prothèse à droite. Cependant, le lien de

causalité entre l'ensemble des atteintes à la santé alléguées et l'intervention litigieuse

n'est pas établi. Comme l’indique le Dr AAA _________, s'il existe des séquelles

invalidantes au niveau du membre inférieur droit, ces séquelles n'expliquent que

partiellement les innombrables limitations fonctionnelles et surtout l’impotence

fonctionnelle totale du membre inférieur droit (all. 62, pce 23). Selon le

Dr AAA _________, les limitations présentées par X _________ sont également le fait

de la coxarthrose gauche et de sa pathologie lombaire. Le Dr AAA _________ retient

également des auto-limitations entraînant un comportement d'invalide absolue, lié

probablement aux affections psychiatriques (all. 55, pce 23). Les séquelles des

interventions des 27 et 28 août 2008 ne suffisent pas à expliquer l'ensemble des

limitations fonctionnelles de X _________, en particulier la perte totale de l'usage de la

jambe droite. X _________ n'a pas allégué dans quelle mesure les interventions des 27

et 28 août 2008 seraient à l'origine de son invalidité. Elle s'est contentée d'alléguer une

invalidité totale (all. 63). Faute d'indications quant à la part des séquelles qui pourraient

avoir été provoquées par les opérations en cause, le tribunal ne peut pas retenir un

éventuel lien de causalité entre ces opérations et l'invalidité de la demanderesse. Le

tribunal ne peut pas non plus retenir un éventuel lien de causalité entre les interventions

litigieuses et le dommage allégué.

Dans ces conditions, l’action de X _________ à l’encontre de Y _________ doit encore

être rejetée, pour cette autre raison.

10.1. S’agissant de la prescription, l'art. 8 al. 1 LRCPA prévoit que l'action en dommages-

intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit

par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la

collectivité qui en est responsable, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait

dommageable s'est produit. Selon l'art. 8 al. 2 LRCPA, si les dommages-intérêts dérivent

d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée,

cette prescription s'applique à l'action en dommages-intérêts. L'art. 8 al. 2 LRCPA

reprend le contenu de l'art. 60 al. 2 CO (ATC VS C3 16 92 du 24 octobre 2016 c. 5.4).

Pour que la prescription pénale entre en considération en vertu de l'art. 60 al. 2 CO, il

faut que les prétentions civiles résultent, avec causalité naturelle et adéquate, d'un

comportement du responsable qui constitue, d'un point de vue objectif et subjectif, une

infraction pénale prévue par une norme ayant notamment pour but de protéger le lésé

(ATF 137 III 481, c. 2.4).

Le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il peut évaluer globalement son

préjudice et, si nécessaire, demander au tribunal d'apprécier le dommage selon l'art. 42

al. 2 CO (ATF 131 III 61, consid. 3.1.1 ; ATF 126 III 161, consid. 3c). En cas d'atteinte à

l'intégrité physique, le dommage doit être suffisamment stabilisé, sans qu'il ne doive l'être

complètement. Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il

connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut être estimé

selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61, consid. 3.1.1 ; ATF 111 II 55, consid. 3a). Lorsque

l'état de santé est évolutif, le délai ne court pas avant la stabilisation de l'état de santé

du patient. Cette stabilisation doit être attestée par des experts médicaux et le taux

d'incapacité de travail doit être déterminé au moins approximativement (ATF 126 III 161,

consid. 3c ; ATF 112 II 1 18, consid. 4 ; arrêt 4A_136/2012 du 18 juillet 2012, consid.

4.2).

10.2. Selon X _________, les interventions chirurgicales ont été réalisées les 27 et 28

août 2008. L'action a été introduite le 7 août 2015 ; partant, l'action n'est pas prescrite

(ATC du 24 octobre 2016).

10.3. La prescription à l'encontre du défendeur a été interrompue pour la première fois

en 2011. Le 23 mai 2011, le précédent conseil de X _________ s'est adressé au Réseau

Santé Valais, indiquant qu'il était chargé de défendre les intérêts de X _________, que

celle-ci entendait demander réparation du dommage subi, estimé à cette date

à x’xxx’xxx fr., et demandant la délivrance d'une déclaration de renonciation à la

prescription (pce 61). Dans cette correspondance, le précédent conseil de X _________

alléguait qu’elle aurait appris au début de l'année 2011 qu'elle avait définitivement perdu

l'usage de sa jambe droite. En réalité, l'état de X _________ était stabilisé avant cette

date. En décembre 2009 déjà, le Dr P _________ indiquait à l'Office AI que la

problématique neurologique persistait, qu'il n'y aurait pas d'amélioration de l'état de

X _________ et qu'une rente AI devait ainsi lui être attribuée (pce 23, p. 2). Ainsi, l'action

était prescrite en décembre 2010 au plus tard.

Même s'il fallait admettre que X _________ n'a eu connaissance de son dommage que

début 2011, l'action serait malgré tout prescrite. En effet, X _________ a établi n'avoir

interrompu la prescription que jusqu'au 31 juillet 2014 (pces 62 à 65). Elle n'a pas établi,

ni même allégué, avoir interrompu la prescription au-delà de cette date. Or, la requête

de conciliation n'a été déposée que le 7 août 2015 (all. 225). Les prétentions de

X _________ étaient donc prescrites à cette date, faute de renouvellement de

l'interruption de la prescription au-delà du 31 juillet 2014. Partant, les prétentions de

X _________ sont prescrites.

De surcroît, aucune éventuelle action pénale n’a été ouverte à ce jour.

Dans ces conditions, l’action de X _________ à l’encontre de Y _________ doit encore

être rejetée, pour cette autre raison.

11. Eu égard aux développements précités, la demande d’X _________ à l’encontre de

Y _________ est rejetée.

12. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. S’agissant des frais de la

procédure de conciliation, ils suivent le sort de la cause lorsque la demande est déposée

(art. 207 al. 3 CPC). Comme la partie défenderesse obtient gain de cause, les frais et

dépens, y compris les éventuels frais de l’autorité de conciliation sont mis à la charge de

la demanderesse.

Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ils sont fixés conformément à

la LTar. L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la

difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation

financière (art. 13 LTar). Lorsque la cause n’est pas conduite jusqu’à son terme,

l’émolument est réduit proportionnellement. Il en va de même en cas de jugement sur le

fond préjudiciel ou partiel, de jugement par défaut ou sans motivation (art. 14 al. 1 LTar).

Selon l’art. 16 al. 1 LTar, l’émolument de justice pour les contestations civiles de nature

pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou

unique instance, est fixé, pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 fr. de 27'000

fr. à 120'000 fr.

En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuses de x’xxx’xxx fr., la totalité des frais par

xx’xxx fr. apparaît appropriée, émolument, expertises et débours compris (xx’xxx fr. +

xx’xxx fr.) (émoluments : xx’xxx fr. ; débours : xx’xxx fr., à savoir : huissier : xx fr. ;

témoin : xxx fr. ; expertises : x’xxx fr. (AA _________) + x’xxx fr. (GG _________) +

xxx fr. (supplément expertise GG _________) ; frais hôpital PPP _________ : xxx fr. ;

frais J _________: xx fr.).

Ce montant n’est pas prélevé sur les éventuelles avances de la demanderesse

[0 fr. (juge de district ; AJ) ; 0 fr. (juge de commune ; AJ)]. Ce montant ne peut pas non

plus être prélevé pour partie sur les avances effectuées par la partie défenderesse

[xx’xxx fr. = xxx fr. + x’xxx fr. + x’xxx fr.], lesquelles doivent lui être restituées.

Le greffe restituera à la défenderesse ses avances, par xx’xxx fr.

Les frais de procédure et de jugement, par xx’xxx fr. (émolument : xx’xxx fr. ; débours :

xx’xxx fr.), sont mis à la charge d’X _________. Les frais, par xx’xxx fr., mis à la charge

de X _________ sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de

l'assistance judiciaire (exonération des frais, art. 118 al. 1 let. b CPC).

13. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le

défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant

professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où

cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 32 al. 1 LTar, les honoraires des avocats

dans les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur litigieuse supérieure à

1'000'000 r. sont de 3,3 % sans dépasser 140'000 francs. Les dépens sont arrêtés entre

le minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et l’importance de la

cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil

juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont en règle

générale proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). En cas de jugement par

défaut, cet honoraire peut être réduit en conséquence (art. 29 al. 3 LTar). S'agissant du

calcul des honoraires, il est également tenu compte de l'avancement du procès au

moment où la valeur est réduite. Conformément à la pratique des tribunaux, en

raisonnant sur la base des critères posés par l'art. 21 al. 1 aDTFJ par analogie, un tiers

de l'honoraire est dû après l'échange d'écriture, la moitié au débat préliminaire ou

immédiatement après, les trois quarts au cours de l'administration des preuves,

mais au plus tard quinze jours avant le débat final, et la totalité après ce délai (cf. RVJ

1986 p. 309 ; ATC C1 08 86 du 10.11.2009, consid. 11 ; ATC C2 07 25 du 26.06.2007,

p. 3). Les dépens des parties comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et

ses frais de conseil juridique (art. 4 LTar). Les débours d'avocat englobent les dépenses

effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement, les frais de copie à 50

ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port). Quant aux honoraires, ils sont fixés

entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 de la LTar, d'après la nature et

l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré

par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27al. 1 LTar).

En l'espèce, en la procédure C1 16 xxx, Me E _________ (constitué en 2016) est

notamment intervenu en déposant un mémoire-réponse de 22 pages (29.4.2016), en

déposant une duplique de 8 pages (15.12.2016), en déposant une détermination de 3

pages (14.2.2017), en assistant aux débats d’instruction (22.3.2017), en déposant

diverses déterminations et lettres.

En l'espèce, en la procédure C1 16 xxx, Me N _________ (constituée depuis le 5 juin

2020) est intervenu en déposant des lettres, en assistant à l’audition au tribunal de

D _________ (31.8.20), à la séance d’audition du 29 septembre 2020 (2h30), en

déposant des lettres, en déposant un mémoire-conclusions de 18 pages.

En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuses de x’xxx’xxx fr. un honoraire complet de

xx’xxx fr. apparaît dès lors approprié, débours et déplacement compris, ainsi que TVA

comprise. Cependant, eu égard à la situation de la demanderesse, le tribunal ramène

ces dépens au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar) à 30'000 fr.

Partant, la demanderesse est condamnée à verser xx’xxx fr. à la partie défenderesse, à

titre de dépens. X _________ versera à Y _________ xx’xxx fr., à titre de dépens.

14.1. L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens,

le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité

paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé

en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens comprennent

l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique. Ils couvrent,

en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les

débours d'avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les

frais de déplacement à 60 ct. le kilomètre, les frais de copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 352

consid. 5] et les frais de port et de communication). Quant aux honoraires, ils sont fixés

entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 LTar, d'après la nature et

l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré

par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Pour une

procédure de divorce, les honoraires sont fixés entre 1’100 fr. et 11’000 francs (art. 34

al. 1 LTar). La rémunération de l’avocat doit cependant demeurer dans un rapport

raisonnable entre la prestation fournie et ne pas contredire de manière choquante le

sentiment de la justice (ATF du 27 janvier 2000 in RVJ 2000 p. 255 consid. 3a/aa).

En cas d'assistance judiciaire, qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise

que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux

règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique

habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire

perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires

correspondant au 70 % des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à

une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La

rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure,

TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales

pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat

d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté.

14.2. Initialement, l’assistance judiciaire avait été refusée à X _________ par le tribunal

de district (cf. supra). A la suite de la décision du Tribunal cantonal, elle a été mise au

bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. supra).

En l’espèce, en la procédure C1 16 32, Me M _________, avocat d’office de

X _________, au bénéfice de l’assistance judiciaire totale à partir du 24 juillet 2019

(C2 19 xxx), est intervenu, depuis cette date, en se constituant, en étudiant le dossier,

en requérant des pièces, en requérant une expertise complémentaire/surexpertise

(C3 19 xxx) (14.10.2019), en déposant des déterminations, en déposant des

questionnaires, en assistant à l’audition au tribunal de D _________ (31.8.20), à la

séance d’audition du 29 septembre 2020 14h20-16h50), qui a duré 2h30, en déposant

des lettres, en déposant un mémoire-conclusions de 26 pages, avec un décompte

adressé à X _________.

Le tribunal retient le décompte de Me M _________ déposé en cause. Par conséquent,

l’Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l’assistance judiciaire, une indemnité

de xx’xxx fr., honoraires réduits, débours, déplacement et TVA compris, à

Me M _________, avocat d’office de X _________. Cette indemnité prend en compte

notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté, le temps utilement

consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure

en responsabilité, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar).

S’agissant des dépens de Me A _________, précédent avocat d’office de X _________,

le 26 mars 2019, le tribunal avait prononcé (C2 19 xxx) :

1. L'Etat du Valais versera à Me A _________, à xxx, avocat d’office de X _________, une indemnité de x’xxx fr.,

TVA et débours compris, à titre de rémunération d’avocat d'office (assistance judiciaire) de X _________ dans la

cause SIO C1 16 xxx.

2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement de ses prestations

fournies au titre de l’assistance judiciaire (xx’xxx fr. frais + xx’xxx fr. dépens

Me M _________ + x’xxx fr. dépens Me A _________) si la situation économique de

cette dernière, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123

al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).

Par ces motifs,

Prononce

1. La demande de X _________ à l’encontre de Y _________ est rejetée.

2. Les frais de procédure et de jugement, par xx’xxx fr. (émolument : xx’xxx fr. ;

débours : xx’xxx fr.), sont mis à la charge de X _________.

Les frais, par xx’xxx fr., mis à la charge de X _________, sont provisoirement

supportés par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.

3. X _________ versera à Y _________ xx’xxx fr., à titre de dépens.

4. L’Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l’assistance judiciaire, une

indemnité de xx’xxx fr. à Me M _________, avocat d’office de X _________.

5. L’Etat du Valais pourra exiger de X _________, xxx, O _________, le

remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire

(xx’xxx fr. frais + xx’xxx fr. dépens Me M _________ + x’xxx fr. dépens

Me A _________) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l'octroi

de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).

Sion, le 11 mars 2021