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S2 25 19 • BZG VS S2 25 19 Généré par l'IA

Local Branch Lacks Standing to be Sued in Debt Enforcement Proceedings

Numéro de cause S2 25 19
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party initiated an action seeking payment of specific monetary claims and the definitive lifting of an opposition in debt enforcement proceedings against a local branch of a foreign entity. The court dismissed the action because the local branch lacks legal personality under Swiss law and therefore does not have the standing to be sued, meaning the defect in the defendant's capacity to defend cannot be rectified, notwithstanding that the underlying claim relates to a matter within the court's jurisdiction concerning professional pension law, which typically allows for a cost-free procedure.

Regeste Legislator

Officiel

S2 25 19 ARRÊT DU 14 AOÛT 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris, juges ; Anaïs Mottiez, greffière en la cause X _________, demanderesse contre Y _________, SUCCURSALE DE SION, défenderesse (défaut de qualité pour défendre)

Mots-clés

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prétention en poursuite action en paiement incompétence ratione materiae défaut de qualité pour agir dette d'argent rente étrangère

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 73 al. 2 LPP

Used to justify that no costs are to be collected in this professional pension dispute.

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Texte complet

S2 25 19

ARRÊT DU 14 AOÛT 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris, juges ; Anaïs Mottiez, greffière

en la cause

X _________, demanderesse

contre

Y _________, SUCCURSALE DE SION, défenderesse

(défaut de qualité pour défendre)

Vu

l’action ouverte céans le 21 février 2025 par X _________ à l’encontre de Y _________, succursale de Sion, tendant au paiement par la défenderesse d’une somme de 15'187 fr. 15 plus intérêts à 5% dès le 12 novembre 2024, de frais de sommation de 500 fr. et de frais de poursuite de 104 fr. et dans laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite n°xxxx de l’Office des poursuites et faillites des districts de Sion, Hérens et Conthey à concurrence des montants susmentionnés, exception faite des frais de poursuite ;

la notification de cette action, le 24 février 2025, à l’adresse indiquée contractuellement par la défenderesse et figurant dans l’acte introductif d’instance ;

le courrier du 26 mars 2025 de A _________ SA, informant la Cour de céans qu’elle était une fiduciaire de domiciliation de la défenderesse, que la société mère (B _________, située en France) se trouvait en liquidation judiciaire selon jugement du 22 janvier précédent du Tribunal des activités économiques de Limoges (joint en annexe) et qu’elle laissait le soin au Tribunal de céans de procéder à l’ouverture de la faillite en Suisse ;

le courrier du 31 mars 2025, dans lequel la Cour a rendu la défenderesse attentive au fait qu’aucune procuration en faveur de ladite fiduciaire n’avait été déposée, l’a informée qu’elle n’était pas compétente pour ouvrir une procédure de faillite et a imparti un ultime délai au 30 avril 2025 à la défenderesse pour se déterminer sur la demande en paiement déposée par X _________ le 21 février précédent ;

l’absence de réponse à ce jour de la défenderesse ;

le dossier de la cause (S2 25 19) ;

Considérant

qu'aux termes de l'article 73 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (ATF 128 V 44 consid. 1b, 127 V

35 consid. 3b) ;

que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatant les faits d'office (art. 73 al. 2 LPP) ;

que dans le canton du Valais, l'article 19 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l’organisation de la Justice (LOJ ; RS/VS 173.1) prévoit que, pour l’administration de la justice, le Tribunal cantonal est notamment composé d’une Cour des assurances sociales ; que l'article 87a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) ouvre, devant cette juridiction, la voie de l’action de droit des assurances sociales, dont la procédure est régie par les dispositions sur l'action de droit public, applicables par analogie ; que parmi celles-ci, l’article 82 LPJA dispose que le Tribunal cantonal connaît, comme juridiction unique, des actions relatives à des prétentions de nature patrimoniale, fondées sur le droit public, qui ne peuvent être l’objet d’une décision susceptible d’un recours relevant de sa compétence ;

qu’à défaut de définition légale, la jurisprudence et la doctrine se sont chargées de circonscrire la notion de succursale (ATF 144 V 313 consid. 6.3) ; que selon la formule consacrée, il s'agit d'un établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce une activité similaire, de façon durable et avec ses propres installations ; qu’il jouit d'une certaine autonomie financière et commerciale ;

qu’en dépit de cette autonomie relative, la succursale n'a pas d'existence juridique ; qu’elle ne peut pas ester, ni être poursuivie en justice (ATF 120 III 11 consid. 1a ; 90 II

192 consid. 3a) ; qu’elle ne peut pas non plus être représentée : les "représentants de la succursale" sont en fait les représentants de l'entreprise principale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.2 ; GAUCH, op. cit., n° 1116) ;

que la qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, qu’elles se déterminent selon le droit au fond et que leur défaut conduit au rejet de l'action (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4, 130 III 417 consid. 3.1, 126 III 59 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_635/2016 du 22 janvier 2018, consid. 3.1.2) ; que cette question doit en particulier être examinée d'office et librement (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1 et les références) ;

qu’il n’est pas possible de rectifier une erreur touchant à la qualité pour défendre (ATF

142 III 782 consid. 3.2.1 et 3.2.2) ;

qu’en l’espèce, il ressort explicitement de l’extrait du registre du commerce concernant la défenderesse (CHE-xx-xx-xx) que celle-ci est une succursale de la société française B _________, de siège à C _________ ;

que la défenderesse n’a ainsi pas d’existence juridique et qu’elle ne peut pas être poursuivie en justice ;

que partant, à défaut de qualité pour défendre de Y _________, succursale de Sion, la demande du 21 février 2025 de X _________ à l’encontre de cette dernière doit être rejetée ;

qu’en matière de litige découlant de la prévoyance professionnelle, la procédure est en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

Prononce

1. L’action ouverte le 21 février 2025 par X _________ devant la Cour de céans est rejetée.

2. Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 14 août 2025