Appeal Regarding Causal Link Between Accident and CRPS/PTSD
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered an appeal challenging the rejection of a causal link between a right-hand accident and the appellant's subsequent Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) and Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Regarding the CRPS, the court found that despite a diagnostic delay, the preponderance of evidence supported a causal link to the accident, satisfying the required criteria. Concerning the PTSD, the court determined that the accident reactivated a pre-existing condition, establishing a natural causal link, and, further, assessed the accident as of medium severity, finding that at least three jurisprudential criteria for adequate causality were met, thus establishing a full causal link. Consequently, the decision was overturned, and the case was remanded to the insurer to conduct an independent, multidisciplinary expert assessment to re-evaluate the claimant's residual work capacity and entitlement to benefits, including the compensation for loss of function, taking both the physical and psychological conditions into account.
Regeste Legislator
OfficielRVJ / ZWR 2024 93 Assurance-accidents Unfallversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 6 février 2023, X. c. Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) – S2 21 94 Décision octroyant des prestations et rejetant tout lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques - Lien de causalité entre un accident à la main droite et un syndrome douloureux régional complexe (SDRC). Examen des critères de Budapest (consid. 3). - Lien de causalité entre un accident à la main droite et un trouble psychique de l’adaptation avec symptômes de type post-traumatique (PTSD ; CIM-10 F43.28). Examen des critères jurisprudentiels en cas d’accident de gravité moyenne (consid. 4 et 4.3.2). - Renvoi pour mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire indépendante selon l’
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the instruction to implement an independent multidisciplinary expertise regarding the influence of physical and psychological impairments.
Cited to justify the duty of the Insurance (CNA) to implement the necessary expertise under the inquisitorial principle.
Provision governing the imposition of court costs, cited in the context of dismissing the appeal (implied by the full judgment context, although the specific cost order isn't explicitly shown in this excerpt, it is standard practice when costs are mentioned, and the instruction requires including costs/legal aid provisions cited in the dispositive. Since the provided text only shows the request for costs and the final ruling refers to costs, we rely on the common procedural necessity for an order on costs, assuming the final dispositive mentions the general cost rule if an appeal is allowed/partially allowed/dismissed).
Texte complet
RVJ / ZWR 2024 93
Assurance-accidents
Unfallversicherung
ATC (Cour des assurances sociales) du 6 février 2023, X. c.
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) –
S2 21 94
Décision octroyant des prestations et rejetant tout lien de causalité
entre l’accident et les troubles psychiques
- Lien de causalité entre un accident à la main droite et un syndrome douloureux
régional complexe (SDRC). Examen des critères de Budapest (consid. 3).
- Lien de causalité entre un accident à la main droite et un trouble psychique de
l’adaptation avec symptômes de type post-traumatique (PTSD ; CIM-10 F43.28).
Examen des critères jurisprudentiels en cas d’accident de gravité moyenne
(consid. 4 et 4.3.2).
- Renvoi pour mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire indépendante selon
l’article 44 LPGA (consid. 4.4).
Verfügung über den Leistungsanspruch und die Verneinung des
Kausalzusammenhangs zwischen einem Unfall und den psychischen
Störungen
- Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Verletzung der rechten Hand und
einem komplexen regionalen Schmerzsyndrom (CRPS). Überprüfung der Budapester
Kriterien (E. 3).
- Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Verletzung der rechten Hand und
einer Anpassungsstörung mit posttraumatischen Symptomen (ICD-10 F43.28).
Prüfung der bundesrechtlichen Kriterien bei einem Unfall mittlerer Schwere (E. 4 und
4.3.2).
- Rückweisung zur Durchführung eines unabhängigen pluridisziplinären Gutachtens
nach Art. 44 ATSG (E. 4.4).
Faits
A. X., né le xx.xx.1970, marié, sans formation particulière, a exercé
depuis le mois de novembre 2018 une activité lucrative en qualité de
menuisier-charpentier auprès de l’entreprise A. Sàrl. A ce titre, il était
assuré contre les accidents professionnels auprès de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).
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B. Le 14 janvier 2019, en maniant une raboteuse-dégauchisseuse,
l’assuré a été victime d’un accident, lui causant une plaie complexe de
la face palmaire (…). Le même jour, il a été admis aux urgences de
l’Hôpital G. pour y subir une première intervention (…). Lors d’un
contrôle post-opératoire du 22 mai 2019, le Dr B. du Service de
chirurgie plastique reconstructive, esthétique de la main de l’Hôpital
G., a constaté que la greffe avait pris à 90 %, que les plaies s’étaient
bien refermées, que la mobilité passive était assez bonne et que
l’intéressé se plaignait de paresthésies au niveau D2 à D5. Ce
médecin a ainsi prolongé l’arrêt de travail de six mois et a suggéré
une réorientation professionnelle, dans la mesure où la récupération
ne risquait pas d’être complète. (…)
Devant cette évolution peu favorable, l’assuré a séjourné du 19 mai
2020 au 30 juin suivant à H., au terme duquel un probable syndrome
douloureux régional complexe (SDRC) de type 1 (algodystrophie) de
la main et du poignet droit a été suspecté. Selon le Dr C., spécialiste
FMH en rhumatologie, les trois premiers critères de Budapest pour
retenir un SDRC étaient remplis : douleur en continu et
disproportionnée (critère 1) ; présence de symptômes et signes
cliniques, soit allodynie, augmentation de la sudation, diminution des
mobilités articulaires, tremblements, attitude dystonique, faiblesse,
ongles qui poussent moins vite, atrophie de la peau (critères 2 et 3).
S’agissant du diagnostic différentiel (critère 4), il a observé un trouble
fonctionnel avec épargne majeure de la main dans le cadre de
douleurs importantes, mais a précisé qu’il était difficile de différencier
s’il s’agissait d’une vraie dystonie ou d’une dystonie dans le cadre
d’un SDRC. Sur le plan psychiatrique, le Dr D., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a retenu le diagnostic de trouble de
l’adaptation avec symptômes de type post-traumatique (PTSD ;
F43.28). Reprenant son anamnèse, ce psychiatre a observé que
l’assuré avait vécu la guerre de I., durant laquelle il avait assisté à de
nombreuses exactions et autres drames. A son arrivée en Suisse en
2002, il avait ensuite obtenu l’asile, puis effectué un suivi
psychiatrique pour des symptômes de type post-traumatique. Le Dr D.
a conclu que l’accident de travail de l’assuré avait « réveillé et réactivé
des séquelles d’un ancien PTSD (de la guerre) avec comme
conséquence une symptomatologie anxieuse (et) dépressive ». En
raison de ces atteintes complexes, la situation risquait d’évoluer sur
plusieurs mois encore et il était difficile d’établir un délai de
stabilisation pour le Dr C. Ce dernier a également observé que des
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facteurs contextuels influençaient la situation et a considéré que
l’assuré devait être considéré comme un monomanuel avec les
limitations fonctionnelles suivantes : port répétitif et/ou prolongé de
charges même légères, activités nécessitant la prise de force et les
activités répétitives avec la main droite. (…)
Le 16 novembre 2020, la Dresse F., spécialiste en médecine interne
générale et médecine intensive, a rendu une appréciation médicale
sans examen (au vu des documents à disposition et en accord avec le
Dr C.). Cette médecin d’arrondissement de la CNA a d’abord observé
que les douleurs importantes de l’assuré ne s’amélioraient pas malgré
les traitements (médicaments, ergothérapie et physiothérapie), qu’il
avait développé, dans le cadre de son accident, un état dépressif
réactionnel, et que sa situation familiale était compliquée avec une
épouse qui était également en arrêt de travail et une fille qui les aidait
beaucoup. Elle a ensuite repris les constatations du Dr C. du
13 octobre 2020 ainsi que les diagnostics retenus, en précisant qu’un
SDRC avait été confirmé et qu’une décompensation psychologique
sous la forme d’un PTSD s’était ajoutée. La Dresse F. a cependant
estimé que le PTSD n’était pas en lien avec l’évènement du 14 janvier
2020 (recte 2019), mais qu’il découlait vraisemblablement de la
situation géopolitique en J. dans les années 1990. S’agissant des
troubles de la main, elle a considéré que la situation pouvait être
considérée comme stabilisée et que l’activité habituelle n’était plus
exigible. Dans une activité adaptée (pas d’utilisation de la main droite,
pas de port de charges avec le membre supérieur droit ; l’assuré étant
monomanuel), il avait en revanche conservé une capacité et un
rendement complets. Enfin, elle a évalué à 25 % l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité (IPAI) qui pouvait être accordée à l’assuré en
raison de son atteinte à la main droite, équivalant à une perte de main
de 40 % (selon le barème d’indemnisation), montant auquel il
convenait de déduire 15 % (40 % - 15 % = 25 %) afin de tenir compte
du fait qu’il avait conservé sa main et la mobilité de son pouce.
(…)
C. Reprenant ces différents éléments, la CNA a informé son assuré,
le 27 novembre 2020, qu’il ne pouvait plus être attendu de la
poursuite du traitement médical une amélioration notable de son état
de santé. Elle l’a dès lors informé que son droit aux indemnités
journalières prendrait fin au 1er janvier 2021 et lui a suggéré de
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s’annoncer à l’assurance-chômage dès cette date, dès lors qu’il avait
conservé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
(…)
Par décision du 24 mars 2021, la CNA a octroyé à l’assuré une rente
d’invalidité de 979 fr. 50 sur la base d’un taux d’invalidité de 23 %.
Elle a précisé qu’il avait conservé une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée, à condition de ne pas mettre à contribution sa
main droite. Elle a ajouté avoir déterminé son revenu d’invalide sur la
base de données statistiques et d’y avoir opéré un abattement de
20 % afin de tenir compte de ses limitations fonctionnelles. Par
ailleurs, la CNA a estimé qu’elle ne devait pas répondre des troubles
psychogènes, dès lors qu’ils n’étaient pas en relation de causalité
adéquate avec l’accident. En outre, elle lui a accordé une IPAI de
25 %, soit 37’050 francs.
Le 7 mai 2021, l’intéressé s’est opposé à cette décision (…).
Par décision sur opposition du 22 juillet 2021, la CNA a rejeté
l’opposition de l’intéressé et confirmé sa décision du 24 mars
précédent. (…)
D. X. a recouru céans contre cette décision sur opposition le
13 septembre 2021, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation, à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, à
l’octroi d’une rente d’invalidité pleine et entière ainsi qu’une IPAI d’au
moins 40 %, et à la poursuite de la prise en charge des traitements
médicaux, subsidiairement, au renvoi du dossier à la CNA dans le
sens des considérants. (…)
Dans sa réponse du 12 octobre 2021, l’intimée a répété que l’état de
santé de l’intéressé n’évoluait plus depuis plusieurs mois et donc que
son cas était stabilisé. En outre, elle a relevé que le recourant n’avait
pas contesté que les critères jurisprudentiels n’étaient pas remplis
pour nier une causalité adéquate entre ses troubles psychiques et
l’évènement du 14 janvier 2019. Selon la CNA, la valeur probante de
l’avis de la Dresse F. était entière et il n’était pas illusoire pour le
recourant de retrouver une activité adaptée de type monomanuel,
attendu qu’un abattement de 20 % avait été opéré sur son revenu
d’invalide. Enfin, l’intimée a rejeté les objections faites par le recourant
quant à la détermination de l’IPAI, dès lors que le Dr C. avait retenu
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qu’il avait conservé sa main droite et une mobilité relative de son
pouce.
(…)
Considérants (extraits)
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations en lien
avec son accident du 14 janvier 2019, plus particulièrement sur
l’existence d’un lien de causalité avec son syndrome douloureux
régional complexe et ses troubles psychiques, sur la stabilisation de
son état de santé, sur les taux de la rente d’invalidité et de l’IPAI qui
lui ont été accordées.
2.1 Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose entre l’évènement dommageable de caractère accidentel et
l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle et adéquate.
L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu
d’admettre que, sans cet évènement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même
manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la
cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit
que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de
l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la conditio sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’évènement assuré et l’atteinte à la santé sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit
être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves
dans le domaine des assurances sociales. Ainsi, lorsque l’existence
d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît
possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le
cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré
doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid. 3.1 ; 129 V
402 consid. 4.3.1 et les références).
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2.2 Dans le domaine des assurances sociales, l’autorité fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la
vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans
que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n’entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1
et 126 V 353 consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2).
En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de
principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l’assuré ; le défaut de preuve va au détriment de
la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L’autorité compétente doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider
s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux
(arrêt 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et C-
6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu’un fait
est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d’instruction
lorsqu’au terme d’un examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes
sérieux sur l’existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 125 V
351 consid. 3a ; SVR 2007 IV no 31 p 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si
de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l’instruction de
la cause, pour autant que l’on puisse attendre un résultat probant des
mesures d’instruction entrant raisonnablement en considération (arrêt
9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 3.3). En particulier, une
expertise sera mise en œuvre lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant,
l’autorité peut par ailleurs renoncer à l’administration d’une preuve, si
elle acquiert la conviction, au terme d’une appréciation anticipée des
preuves, qu’une telle mesure ne pourrait l’amener à modifier son
opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3. ; 130 II
425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
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Il ne se justifie pas d’écarter un rapport médical au seul motif qu’il est
établi par le médecin interne d’un assureur social, respectivement par
le médecin traitant (ou l’expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante (arrêt 4A_172/2013 du
1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du 23 janvier
2012 consid. 8). En ce qui concerne en particulier les documents
produits par le service médical de l’assureur, le Tribunal fédéral
n’exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances sociales
statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci
(ATF 122 V 157 consid. 1d). En revanche, lorsqu’un cas d’assurance
est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au
sens de l’article 44 LPGA, l’appréciation des preuves est soumise à
des exigences sévères : s’il existe un doute même minime sur la
fiabilité et la validité des constatations d’un médecin de l’assurance, il
y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V
97 consid. 8.5 ; 142 V 58 consid. 5.1 ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V
465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur
probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a
souligné qu’ils n’avaient pas la même force probante qu’une expertise
judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans
une procédure selon l’article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et
les références citées).
Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens de
preuve objectivement et indépendamment de leur origine décider si
les pièces à disposition permettent de procéder à une appréciation
fiable des prétentions litigieuses. En présence de rapports médicaux
contradictoires, il ne peut notamment pas trancher le litige sans
apprécier toutes les pièces médicales et exposer les motifs pour
lesquels il se fonde sur un avis médical plutôt que sur un autre. En ce
qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est
déterminant de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits
contestés, s’il est fondé sur des examens approfondis en tous points,
s’il tient compte des affections dont se plaint l’intéressé, s’il a été
établi en connaissance de l’anamnèse, si l’exposé du contexte
médical est cohérent, voire si l’appréciation de la situation médicale
est claire, et si les conclusions de l’expert sont dûment motivées.
N’est donc en soi déterminante pour la valeur probante d’un moyen
de preuve ni la provenance d’une prise de position reçue ou
demandée par le biais d’un mandat ni sa désignation en tant que
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rapport ou expertise. Lorsqu’une appréciation repose sur une
évaluation médicale complète et approfondie, elle ne saurait être
remise en cause au seul motif qu’un ou plusieurs médecins ont une
opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits
médecins font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l’expertise et suffisamment pertinents pour
en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ; arrêt
9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on rappellera
que la jurisprudence n’exige pas obligatoirement la réalisation d’un
examen personnel de l’assuré pour admettre la valeur probante d’un
document médical dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel
document contient suffisamment d’appréciations médicales établies
sur la base d’un examen concret (arrêt U 492/00 du 31 juillet 2001, in
RAMA 2001 no U 438 p. 345).
3. Dans un premier grief, le recourant soutient que le syndrome
douloureux régional complexe (SDRC) serait en lien de causalité
naturel et adéquat avec son accident du 14 janvier 2019.
3.1 Les termes syndrome douloureux régional complexe (SDRC),
algodystrophie ou maladie de Sudeck décrivent en médecine un
tableau clinique post-traumatique qui se développe après un
traumatisme et évolue rapidement vers des douleurs violentes à
caractère brûlant et invalidant, auxquelles s’ajoutent des limitations
fonctionnelles motrices et sensitives superficielles ou profondes. Il
s’agit d’une entité syndromique dont le diagnostic repose sur des
critères précis, dits de Budapest, excluant toute atteinte expliquant
mieux les symptômes (Drs Luthi/Buchard/Cardenas/Favre/Fédou/
Foli/Savoy/ Turlan/Konzelmann, Syndrome douloureux régional
complexe in : Revue Médicale Suisse, 2019, pp. 496-502).
S’agissant de l’admission d’un lien de causalité entre un accident et
une algodystrophie, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt
8C_384/2009 du 5 janvier 2010 (cf. également arrêt 8C_416/2019 du
15 juillet 2020 consid. 5), que trois conditions cumulatives devaient
être remplies : 1° la preuve d’une lésion physique après un accident
(p. ex. un hématome ou une enflure) ou l’apparition d’une
algodystrophie à la suite d’une opération nécessitée par l’accident ;
2° l’absence d’un autre facteur causal de nature non traumatique
(p. ex. état après un infarctus du myocarde, après une apoplexie,
etc.) ; 3° une courte période de latence entre l’accident et l’apparition
RVJ / ZWR 2024 101
de l’algodystrophie (au maximum six à huit semaines). Dans l’arrêt en
question, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un rapport de causalité
naturelle avec une probabilité prépondérante entre un accident et un
SDRC, dès lors que le délai de latence entre l’accident et l’apparition
du SDRC était supérieur à une année. Pour arriver à cette conclusion,
le Tribunal fédéral s’est fondé sur un article médical (Kiener et
Kissling, Expertise et algodystrophie) paru en 1998 dans une
brochure sur le SDRC (Algodystrophie, éditeurs Bär/Felder/Kiener)
publiée par la CNA et Novartis.
Cette brochure a bénéficié d’un remaniement complet en 2013 afin de
s’adapter aux nouvelles découvertes scientifiques et des nouvelles et
importantes connaissances acquises sur la physiopathologie du
SDRC (Jänig/Schaumann/Vogt [éditeurs]). Dans un article paru dans
ladite brochure, ses auteurs expliquent que la question de la causalité
doit être résolue en étudiant en particulier l’évolution en fonction du
temps et en prenant en compte les critères de Budapest ainsi que
d’autres facteurs ayant marqué significativement le décours. Selon
ces auteurs, ce n’est qu’une fois que l’expert a posé un diagnostic de
SDRC qu’il faut, s’agissant de la causalité accidentelle, démontrer
qu’une lésion corporelle de l’extrémité concernée s’est bien produite ;
si tel est le cas, se pose alors la question de savoir si le SDRC est
apparu durant la période de latence correspondante de six à huit
semaines (Schaumann/Vogt/Brunner, Expertise, in : SDRC Syndrome
douloureux régional complexe, 2013, p. 130 s.). Cette période de
latence de six à huit semaines ne constitue qu’une valeur empirique et
ne fait nullement l’objet d’un consensus médical. Au demeurant, elle a
été proposée en 1998, soit avant que les critères diagnostiques du
SDRC aient été établis. On ne saurait dès lors établir, sur le plan
juridique, une règle absolue quant au délai dans lequel les
symptômes du SDRC devraient se manifester (arrêt 8C_416/2019
précité consid. 5).
La jurisprudence plus récente a ainsi précisé, s’agissant du temps de
latence entre l’événement accidentel et l’apparition du SDRC, qu’il
n’est pas nécessaire qu’un SDRC ait été diagnostiqué dans les six à
huit semaines après l’accident pour admettre son caractère causal
avec l’événement accidentel ; il est en revanche déterminant qu’on
puisse conclure, en se fondant sur les constats médicaux effectués en
temps réel, que la personne concernée a présenté, au moins
partiellement, des symptômes typiques du SDRC durant la période de
102 RVJ / ZWR 2024
latence de six à huit semaines après l’accident (arrêt 8C_177/2016 du
22 juin 2016 ; voir aussi arrêts 8C_27/2019 du 20 août 2019
consid. 6.4.2, 8C_123/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4.1.2 et
8C_673/2017 du 27 mars 2018 consid. 5 et les références citées).
Dans l’arrêt 8C_177/2016 précité, l’assurée avait annoncé le
1er novembre 2012 un accident (chute sur les mains et blessure à
l’annulaire droit) survenu le 25 octobre 2011. Le premier rapport
médical au dossier datait du 12 décembre 2012, soit plus d’une année
après l’accident, et arrivait à la conclusion qu’il n’existait pas
d’explication pour les douleurs persistantes de l’assurée et qu’il
manquait des indices cliniques pour poser le diagnostic de SDRC.
Nonobstant cela, l’assureur avait versé des indemnités journalières
jusqu’au 30 juin 2013 et pris en charge le traitement médical au-delà
de cette date. Tant la juridiction cantonale que le Tribunal fédéral saisi
par l’assureur-accidents ont admis l’existence d’un lien de causalité
naturelle entre l’événement accidentel du 25 octobre 2011 et le
diagnostic de SDRC posé pour la première fois par des experts
médicaux le 28 novembre 2013, soit plus de deux ans après
l’événement déclenchant ; ils ont admis que les symptômes du SDRC
avaient bel et bien dû exister avant la pose du diagnostic, car on ne
pouvait pas expliquer autrement l’incapacité de travail de longue
durée attestée médicalement dans l’activité habituelle.
3.2 En l’occurrence, l’on relève premièrement que la causalité des
séquelles physiques dont souffre le recourant avec l’accident du
14 janvier 2019 n’est pas remise en cause. La CNA conteste
cependant l’existence d’un lien de causalité entre cet accident et le
SDRC.
A l’examen des trois critères devant être cumulativement remplis pour
reconnaître un lien de causalité avec un SDRC, l’on retient que les
deux premiers sont remplis et non contestés. L’intimée estime
cependant que le troisième critère ne serait pas rempli, dans la
mesure où un diagnostic clair de SDRC n’a été établi que 16 mois
après l’accident. En l’état du dossier, l’on note que les premiers
symptômes d’un SDRC n’ont été observés par le Dr B. qu’en date du
3 décembre 2019 (allodynie, défaut d’extension des doigts long),
respectivement le 20 janvier 2020 (hypersudation). Ensuite, ce n’est
que le 9 juillet 2020 que le Dr C. a émis un probable diagnostic de
SDRC en présence d’allodynie, d’augmentation de la sudation, de
RVJ / ZWR 2024 103
diminution des mobilités articulaires, de tremblements, d’attitude
dystonique, de faiblesse, d’ongles qui poussent moins vite, et d’une
atrophie de la peau. La Dresse E. a, quant à elle, observé des
symptômes d’un SDRC en date du 29 mai 2020.
Cela étant, bien qu’il se soit écoulé plusieurs mois avant que des
symptômes d’un SDRC aient été formellement observés par des
médecins, il est rappelé que le temps de latence de six à huit
semaines doit être relativisé et qu’il suffit que des symptômes typiques
de ce syndrome se soient manifestés, au moins partiellement, durant
cette période de latence. Au vu de l’anamnèse de l’intéressé, du
développement de son état de santé et de l’incapacité de travail totale
qu’il a présenté dans son activité habituelle depuis l’accident du
14 janvier 2019, on peut retenir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, qu’il avait déjà développé des symptômes typiques
d’un SDRC bien avant que celui-ci ne soit formellement diagnostiqué
lors de son séjour à H. en été 2020. Le 10 avril 2019, le Dr B. avait
ainsi déjà observé un défaut d’amplitude dans les doigts D3 et D4 du
recourant, de même que des paresthésies (cf. rapport du 22 mai
2019). En outre, dans son rapport du 3 décembre 2019, en faisant
référence à l’allodynie du majeur, ce médecin avait indiqué qu’elle
persistait, laissant apparaître que ce symptôme typique d’un SDRC
s’était déjà manifesté par le passé. De plus, l’intéressé avait déclaré,
le 25 septembre 2019, qu’il transpirait beaucoup des doigts et qu’il
n’avait pas de bonnes sensations. Du reste, il est hautement
vraisemblable que l’incapacité de travail totale dans l’activité
habituelle ait été déclenchée par l’accident du 14 janvier 2019,
puisque c’est depuis cette date que cette incapacité de travail a été
attestée médicalement. Aucun des spécialistes consultés n’a au
demeurant évoqué une autre cause non liée à l’accident qui aurait à
elle seule pu expliquer ou être à l’origine des symptômes et des
signes cliniques présentés par l’assuré. De surcroît, selon la doctrine
médicale la plus récente, le SDRC est rare et il survient dans la
majorité des cas après un traumatisme de l’appareil locomoteur ou un
accident vasculaire cérébral (Drs Luthi/Buchard/Cardenas/Favre/
Fédou/Foli/Savoy/Turlan/Konzelmann, op. cit., 2019, p. 495). Or, en
l’espèce, le recourant n’a pas subi d’accident vasculaire cérébral
(cf. arrêt 8C_416/2019 précité consid. 6.2.4, admettant un lien de
causalité d’un SDRC apparu 18 mois après l’accident, dans un état de
fait similaire).
104 RVJ / ZWR 2024
Sur la base de ces éléments, la prolongation de l’incapacité de travail
totale dans l’activité habituelle du recourant ne trouve aucune autre
explication que dans celle de l’existence d’un SDRC. Il s’ensuit qu’un
lien de causalité naturel et adéquat doit être admis entre l’accident du
14 janvier 2019 et le SDRC.
4. Le lien de causalité adéquat et naturel entre le PTSD et l’accident
du 14 janvier 2019 est également remis en cause.
4.1 En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite
raisonnable à la responsabilité de l’assureur-accidents social, la
causalité adéquate n’a pratiquement aucune incidence en présence
d’une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle
avec l’accident, du moment que dans ce cas l’assureur répond aussi
des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon
l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les
références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes,
bien qu’apparaissant en relation de causalité naturelle avec un
évènement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue
organique. Dans ce cas, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du
lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’évènement
accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères
en relation avec cet évènement (ATF 117 V 359 consid. 6, 369
consid. 4 ; 115 V 133 consid.6 et 403 consid. 5).
En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la
santé physique, il faut d’abord classer les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents
insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et
les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient
non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé
le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue
objectif, sur l’événement accidentel lui-même. En présence d’un
accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un
certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants
(ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/bb ; arrêt
8C_540/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.2 ; Frésard/Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches Bundes-
verwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, no 121,
p. 934) :
RVJ / ZWR 2024 105
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou
le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte
tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à
entraîner des troubles psychiques ;
- la durée anormalement longue du traitement médical ;
- les douleurs physiques persistantes ;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident ;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes ;
- le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Il n’est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces
critères. En principe, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au
moins que l’un des critères se soit manifesté de manière
particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV no 25
p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5 ; arrêts 8C_99/2019 du 8 octobre
2019 consid. 4.1.2 et 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).
Suivant les circonstances, un seul d’entre eux peut être suffisant pour
faire admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate. Il en
est ainsi lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus
graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des
accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération
s’est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V
133 consid. 6 c/bb et 115 V 403 consid. 5 c/bb). En cas d’accidents de
gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, il faut un
cumul de quatre critères au moins parmi les sept consacrés par la
jurisprudence ou que l’un des critères se manifeste avec une intensité
particulière (arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.1, in SVR
2019 UV no 27 p. 99).
4.2 Dans le cas d’espèce, l’intimée remet premièrement en doute
l’existence d’une causalité naturelle entre le PTSD et l’accident du
14 janvier 2019.
Dans ses rapports motivés des 19 novembre 2020, 1 er décembre
suivant et 21 avril 2021, le Dr D. explique cependant d’une manière
convaincante pour quelles raisons il convient de retenir un lien de
causalité naturel. L’avis de la Dresse F., non spécialisée en
106 RVJ / ZWR 2024
psychiatrie, selon laquelle le PTSD découlerait « vraisemblablement
de la situation géopolitique en J. dans les années 1990 » et donc qu’il
ne serait « probablement pas en lien avec l’évènement du 14 janvier
2019 » n’emporte à l’inverse que peu la conviction. En effet, même à
retenir que les évènements vécus par l’intéressé dans son pays
d’origine aient causé chez ce dernier des troubles psychiques pour
lesquels il a été traité lors de son arrivée en Suisse en 2002, il n’en
demeure pas moins que c’est bien l’accident du 14 janvier 2019 qui a
réactivé ce trouble de l’adaptation post-traumatique comme décrit de
manière circonstanciée par le Dr D. L’on note également que le PTSD
avait été traité en 2002 et que plus aucun suivi psychiatrique n’a
ensuite été mis en place jusqu’à l’accident du 14 janvier 2019
(cf. rapport du Dr D. du 7 juillet 2020). Dans ces conditions, aucun
indice ne porte à croire que sans l’évènement accidentel, ce trouble
psychique serait néanmoins réapparu. Il est par conséquent difficile et
hasardeux pour le médecin d’arrondissement de nier le rapport de
cause à effet entre ceux-ci, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la
santé (cf. supra consid. 2.1).
4.3 L’intimée conteste ensuite l’existence d’un lien de causalité
adéquat, en soutenant qu’aucun des critères jurisprudentiels ne
seraient remplis afin d’admettre celui-ci entre les symptômes non
organiques du recourant et l’évènement du 14 janvier 2019. Il s’agit à
cet égard d’une question de droit, de sorte que les avis des Drs C. et
D. ne sont à eux seuls pas décisifs.
4.3.1 Dans un premier temps, l’accident du 14 janvier 2019 doit être
classé dans l’une des catégorie d’accidents (peu de gravité, gravité
moyenne, accident grave).
Dans la pratique, ont été classés parmi les accidents de gravité
moyenne à la limite supérieure les accidents ayant occasionné les
lésions de la main suivantes : l’amputation totale du pouce, de l’index,
du majeur et de l’auriculaire, et partielle de l’annulaire chez un
serrurier dont la main droite s’était trouvée coincée dans une machine
(cas U 233/95 cité par le recourant) ainsi que l’amputation du petit
doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index chez un
aide-scieur dont la main gauche avait été atteinte (arrêt U 280/97 du
23 mars 1999 publié dans RAMA 1999 U 346 p. 428). En revanche, a
été jugé comme étant de gravité moyenne : le fait pour un scieur de
RVJ / ZWR 2024 107
s’être fait amputé l’auriculaire de la main gauche, de ne plus pouvoir
utiliser son annulaire et d’avoir une atrophie persistante des autres
doigts (arrêt U 5/94 du 14 novembre 1996) ; le cas d’un aide-serrurier
qui avait subi un accident avec une scie entraînant l’amputation des
extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main
gauche (arrêt U 185/96 du 17 décembre 1996) ; le cas d’un chauffeur
ayant subi une subamputation pulpaire au niveau de la troisième
phalange de l’index de la main droite, souffrant d’une hyposensibilité
de l’extrémité pulpaire et d’une diminution de la mobilité de
l’articulation interphalangienne distale (arrêt U 13/02 du 11 mars 2003
consid. 2.2.4 avec les références) ; ou encore l’accident ayant causé
un raccourcissement du pouce phalangien d’un demi-centimètre et un
index hypoesthésique (arrêt U 25/99 du 22 novembre 2001 publié
dans RAMA 2002 U 449 p. 53 ; pour une vue d’ensemble de la
casuistique voir le consid. 4.1.2 de l’arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009).
Dans le cas d’espèce, l’on relève que le recourant a été victime d’une
coupure partielle des doigts en utilisant un rabot de menuisier,
entraînant des pertes de substances importantes (jusqu’à 50 %) des
doigts D3 et D4 et nécessitant une greffe de peau. Au vu de la
jurisprudence, cet accident doit être qualifié de gravité moyenne. Les
parties ne donnent aucun motif pour lequel il conviendrait de classer
cet accident à la limite inférieure ou à la limite supérieure d’un
accident de gravité moyenne. L’on note au demeurant que le Dr D. a
également qualifié cet évènement de gravité moyenne.
4.3.2 En présence d’un accident de gravité moyenne, il reste à
examiner, dans un second temps, si la condition du cumul de trois
critères au moins est remplie dans le cas d’espèce, respectivement si
l’un des critères retenus s’est manifesté de manière particulièrement
marquante pour l’accident (cf. supra consid. 4.1).
4.3.2.1 Tout d’abord, s’agissant du caractère particulièrement
dramatique ou impressionnant de l’accident, il est rappelé qu’un tel
caractère est associé à tout accident de gravité moyenne mais que
cela ne suffit cependant pas encore pour admettre l’existence de ce
critère (arrêts 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1 et
8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.4.1). Le caractère
impressionnant de l’accident a été admis dans des cas de blessures à
la main par des machines ayant occasionné des amputations ou des
mutilations. Il en fut ainsi dans le cas d’un travailleur dont la main avait
108 RVJ / ZWR 2024
été entraînée dans une ébavureuse avec pour résultat une mutilation
de la face dorsale des doigts longs de la main droite (arrêt
8C_175/2010 précité consid. 5.2), ainsi que dans celui d’un aide-
scieur dont la main gauche avait été blessée par une fraiseuse avec
comme conséquence l’amputation du petit doigt, de la moitié de
l’annulaire et des deux-tiers de l’index (arrêt U 280/97 précité
consid. 2b/bb). Tel a aussi été le cas s’agissant d’un menuisier dont la
main droite s’était trouvée coincée dans une toupie et qui avait subi
une amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de
l’auriculaire, et partielle de l’annulaire (arrêt U 233/95 du 13 juin 1996
consid. 3c), ou encore d’un menuisier s’étant coupé avec une
fraiseuse avec pour résultat des blessures à certains doigts, en
particulier une amputation partielle de l’un d’eux (arrêt 8C_77/2009 du
4 juin 2009 consid. 4.2.1). Le critère des circonstances concomitantes
particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement
impressionnant de l’accident n’a en revanche pas été retenu dans
d’autres cas de blessures à la main par des machines ayant pour
certaines entraîné des amputations. Il s’agissait notamment d’un
scieur dont la main gauche avait été prise dans la chaîne d’une
machine avec pour résultat une amputation de l’auriculaire, un
annulaire douloureux et une atrophie des autres doigts (arrêt U 5/94
précité consid. 2b/aa et bb), ainsi que d’un aide-serrurier dont la
blessure avec une machine à scier avait entraîné l’amputation des
extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main
gauche (arrêt U 185/96 du 17 décembre 1996 consid. 2b). Il en est
allé de même dans le cas d’un travailleur victime de multiples lésions
à une main après un accident avec une fraiseuse à bois (arrêt U
19/06 du 18 octobre 2006 consid. 4.1), et dans celui d’un machiniste
dont la main gauche avait été sérieusement blessée après avoir été
entraînée dans un appareil de laminage, l’intéressé ayant évité une
atteinte à l’entier de son bras après avoir pu éteindre l’appareil de sa
main droite (arrêt U 82/00 du 22 avril 2002 consid. 3.2.1).
Dans le cas d’espèce, l’on ne saurait retenir que l’accident du
14 janvier 2019 se serait produit dans des circonstances
particulièrement dramatiques au sens de la jurisprudence. Le
caractère particulièrement impressionnant doit également être nié,
dans la mesure où la vie du recourant n’a pas été mise en danger et
que ce dernier n’a pas subi de perte totale de sa main droite et a su
conserver une certaine mobilité de son pouce droit (cf. rapport du
14 octobre 2020 du Dr C). En outre, la situation a, dans un premier
RVJ / ZWR 2024 109
temps, évolué d’une manière positive, laissant même l’intéressé
envisager une reprise professionnelle à la fin du mois d’août 2019
(cf. notice d’entretien téléphonique du 2 juillet 2019). Dans ces
circonstances, il est difficile de soutenir que l’accident en question ait
provoqué des angoisses importantes propres à déclencher chez le
recourant des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement
au développement d’une affection psychique. Ce premier critère n’est
dès lors pas rempli.
4.3.2.2 Ensuite, il convient de retenir le critère de la nature
particulière de la blessure, dans la mesure où l’intéressé a perdu
l’utilisation de sa main et doit être considéré comme un monomanuel
(cf. rapport du 9 juillet 2020 du Dr C. et appréciation du 16 novembre
2020 de la Dresse F.). En effet, pour apprécier la nature particulière
des lésions physiques, il convient d’examiner si elles entraînent des
atteintes à des organes auxquels l’homme attache normalement une
importance subjective particulière (par exemple la perte d’un œil ou
certains cas de mutilations à la main dominante ; arrêt 8C_235/2020
du 15 février 2021 consid. 4.3.2 et les références).
En l’espèce, pour le recourant, en tant qu’ouvrier manuel (menuisier),
sa main dominante était déterminante dans sa profession, de sorte
que son accident l’a contraint à changer de métier et à se reconvertir
dans une activité adaptée ne nécessitant pas l’emploi du membre
supérieur droit. L’on peut dès lors retenir qu’il attachait une
importance subjective particulière à sa main droite. Le cas d’espèce
est au demeurant similaire à celui d’un aide-scieur ayant perdu
l’usage de sa main dominante avec amputation du petit doigt, de la
moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index, pour lequel le critère
de l’atteinte particulière avait été retenu dès lors que l’atteinte touchait
la main d’un ouvrier manuel, organe qui lui permettait l’exercice de sa
profession et que la perte pratiquement de cet organe signifiait la
perte de son indépendance économique (arrêt U 280/97 du 23 mars
1999 ; RAMA 1999 no U 346 p. 428). Partant, ce critère est réalisé.
4.3.2.3 S’agissant de la durée anormalement longue du traitement
médical, il convient de prendre en considération, en plus de l’aspect
temporel, la nature et l’intensité du traitement, ainsi que la possibilité
d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré (arrêts 8C_277/2019
du 22 janvier 2020 consid. 5.1 et 8C_533/2017 du 17 avril 2018
consid. 3.3 et les références). La prise de médicaments antalgiques et
110 RVJ / ZWR 2024
la prescription de traitements par manipulations même pendant une
certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_804/2014
du 16 novembre 2015 consid. 5.2.2). En outre, la jurisprudence a nié
ce critère dans le cas d’un assuré dont le traitement médical du
membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations
chirurgicales et duré deux ans (arrêt U 37/06 du 22 février 2007
consid. 7.3).
En l’occurrence, le traitement a été principalement conservateur sous
la forme de prise d’antalgiques et de séances de physiothérapie et
d’ergothérapie, ce qui ne peut être qualifié de pénible et invasif sur
une longue durée (arrêts 8C_277/2019 précité consid. 5.1 et
8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 5.2.2). Ce critère n’est
ainsi pas rempli.
4.3.2.4 Le critère des douleurs physiques persistantes est ensuite
également rempli au vu du SDRC qui s’est développé depuis
l’accident du 14 janvier 2019 et qui a provoqué des douleurs
persistantes observées par les Drs E. et C. lors de leurs consultations
successives. Ce dernier a ainsi relevé que les douleurs étaient cotées
en moyenne à 7/10 jusqu’à 10/10 et qu’elles s’étaient étendues dans
tout le membre supérieur droit et remontaient jusque dans la face
(cf. rapports des 14 octobre 2020, 13 janvier 2021, 15 avril suivant,
24 août suivant et 13 janvier 2022). Le recourant a en outre dû suivre
un important traitement antalgique sur une longue durée ainsi qu’une
consultation spécialisée de la douleur auprès de la Dresse E.,
justifiant d’autant plus de retenir ce critère (cf. arrêt 8C_249/2018 du
12 mars 2019 consid. 5.2.6, mentionnant un traitement antalgique
important sur une longue durée). Par ailleurs, rien n’indique que les
troubles psychiques aient « exercé très tôt une influence
prépondérante » sur l’état de santé du recourant, comme le soutient
l’intimée. Cela est du reste contredit par le Dr D. qui estimait
justement que les blessures physiques influençaient défavorablement
sur son évolution psychique et non le contraire (cf. rapport du
1er décembre 2020). En tout état de cause, dans la mesure où l’un
des critères de Budapest pour admettre l’existence d’un SDRC est la
présence d’une douleur persistante et disproportionnée par rapport à
l’événement initial, il convient d’admettre ce critère (arrêts
8C_566/2019 du 27 novembre 2020 consid. 7.4.2 et 8C_416/2019
précité consid. 5.1).
RVJ / ZWR 2024 111
4.3.2.5 En lien avec le critère de l’existence de difficultés apparues
au cours de la guérison et de complications importantes, la
jurisprudence requiert des motifs particuliers ayant entravé la
guérison, et ce même s’il n’a pas été possible de supprimer les
douleurs de l’intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail
entière (arrêts 8C_252/2007 du 16 mai 2008 consid. 7.6 et
8C_57/2008 du 16 mai 2008 consid. 9.6.1).
Dans le cas d’espèce, l’on observe que le SDRC est apparu au cours
du processus de guérison et qu’il a entraîné d’importantes
complications avec des douleurs s’étend aggravées et étendues
malgré les différents traitements suivis par l’intéressé. Or, initialement
une récupération fonctionnelle de la main droite permettant une
reprise de l’activité professionnelle était envisagée en fin d’année
2019 (cf. rapport du 22 mai 2019 du Dr B.). Après la greffe de peau, le
Dr B. était en effet optimiste et il a observé une évolution lentement
positive, en estimant que des progrès seraient effectués durant deux
ans en cas de réussite du traitement. Cependant, ce médecin a
observé qu’après une année, l’évolution était peu favorable et a ainsi
prolongé l’arrêt de travail (cf. rapport du 20 janvier 2020). Lors du
séjour à H. du 19 mai 2020 au 30 juin suivant, après avoir
diagnostiqué un probable SDRC, le Dr C. a également prolongé l’arrêt
de travail, en précisant que le pronostic était sombre et qu’une
réinsertion dans une activité adaptée était peu favorable (cf. rapport
du 9 juillet 2020). Le Dr C. a ensuite fait état d’une évolution
défavorable, en qualifiant la situation de relativement catastrophique
dans son rapport du 14 octobre 2020 et a ainsi prolongé l’incapacité
de travail en conséquence. Le 13 janvier 2021, il a observé que
l’évolution était très défavorable et a estimé que l’intéressé n’était pas
capable de travailler dans une activité adaptée. La Dresse E. a
également constaté que la situation s’était détériorée avec des
douleurs qui s’étaient aggravées et étendues à des niveaux
supérieurs (cf. rapport du 5 octobre 2020). Les douleurs du recourant
se sont ainsi étendues et péjorées, ce dernier les estimant entre 3-
4/10 et 8-9/10 en août 2020, puis en moyenne entre 7/10 et 10/10 en
octobre 2020. Dans ces circonstances, il peut effectivement être
retenu que des complications importantes sont apparues au cours de
la guérison, de sorte que ce critère est rempli (cf. arrêts 8C_816/2021
du 2 mai 2022 consid. 5.3 et 8C_566/2019 précité consid. 7.4.1, dans
lesquels le critère de difficultés apparues au cours de la guérison a
été retenu en lien avec un SDRC).
112 RVJ / ZWR 2024
4.3.2.6 En ce qui concerne le critère du degré et de la durée de
l’incapacité de travail due aux lésions physiques, il doit se rapporter
aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au
regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il
n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps
de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles
accidentelles qu’il présente (arrêt 8C_209/2020 du 18 janvier 2021
consid. 5.2.2 et 8C_249/2018 précité consid. 5.2.7 et les références).
Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail
de près de trois ans (arrêts 8C_547/2020 du 1er mars 2021 consid. 5.1
et les références). En revanche, la jurisprudence a jugé qu’une durée
de 21 mois était insuffisante pour l’admettre (arrêt 8C_600/2020 du
3 mai 2021 consid. 4.2.4). De même, une durée de 3 ans et 5 mois
avant qu’une capacité de travail complète ne soit retrouvée dans une
activité adaptée a également été jugée comme insuffisante, dès lors
que celle-ci avait été entrecoupée par des périodes de capacité de
travail partielle (entre 50 % et 90 % ; arrêt 8C_566/2019 du
27 novembre 2020 consid. 7.3).
En l’occurrence, le Dr C. a continuellement exclu que son patient avait
recouvré une capacité de travail dans une activité adaptée sur le plan
somatique. Dans son rapport du 13 janvier 2021, soit plus de deux
ans après l’accident du 14 janvier 2019, il confirmait qu’une capacité
de travail dans une activité adaptée n’avait toujours pas été
récupérée. Ce spécialiste a répété cela le 15 avril 2021, en précisant
que l’intéressé ne pourrait pas avoir « une capacité de travail
complète ». Néanmoins, la Dresse F. a estimé, dans son appréciation
du 16 novembre 2020, qu’une pleine capacité de travail était exigible
du recourant dans une activité adaptée n’impliquant pas d’utilisation
de la main droite ni de port de charges avec le membre supérieur
droit. L’on se trouve ainsi en présence d’avis médicaux divergents et il
n’est pas exclu que les troubles psychiques du recourant aient joué un
rôle sur la prolongation de son incapacité de travail (le Dr D. indiquant
néanmoins, dans son rapport du 1er décembre 2020, que l’incapacité
de travail de longue durée était due pour un motif physique
uniquement et que cela influençait de manière défavorable l’évolution
psychique de l’intéressé). La question de la valeur probante
respective de ces avis peut néanmoins rester indécise, dans la
mesure où trois critères sont déjà remplis pour admettre l’existence
d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 14 janvier 2019 et
les troubles psychiques (PTSD) développés par le recourant.
RVJ / ZWR 2024 113
4.3.2.7 L’on note enfin que le recourant n’a pas été victime d’erreurs
dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l’accident.
4.4 Attendu de ce qui précède, trois critères parmi les sept consacrés
par la jurisprudence sont cumulativement remplis dans le cas
d’espèce. Dans ces circonstances, il s’ensuit que l’accident du
14 janvier 2019 représente la cause naturelle et adéquate des
troubles psychiques présentés par le recourant. Ces troubles auraient
ainsi dû être pris en considération dans l’évaluation de la stabilisation
de son état de santé et de sa capacité résiduelle de travail, ainsi que
sur la détermination de l’IPAI à laquelle il peut prétendre.
En présence d’avis contradictoires sur la capacité de travail du
recourant et en l’absence d’analyse exhaustive de l’influence des
troubles psychiques sur celle-ci, il n’est pas possible pour la Cour de
céans de porter un jugement valable sur l’issue de la cause. Il se
justifie ainsi d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition
du 22 juillet 2021 et de renvoyer la cause à la CNA afin qu’elle
examine l’influence de l’ensemble des troubles (physiques et
psychiques) présentés par le recourant sur sa capacité de travail
résiduelle dans une activité adaptée, ainsi que sur son droit à une
IPAI. A cet égard, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’article 43
alinéa 1 LPGA (ATF 132 V 368 consid. 5 ; arrêts 8C_401/2019 du
9 juin 2020 consid. 5.3.3 et les références), il appartiendra à l’intimée
de mettre en œuvre une expertise indépendante pluridisciplinaire
(psychiatrique et rhumatologique) au sens de l’article 44 LPGA,
laquelle portera également sur la question de la stabilisation de l’état
de santé de l’intéressé, notamment sous l’angle des troubles
psychiques présentés et liés à l’accident du 14 janvier 2019.
Une fois ces différents points traités par les experts, l’intimée évaluera
à nouveau si le cas est stabilisé au regard des SDRC et PTSD, et
dans l’affirmative depuis quand, respectivement elle examinera le droit
à des prestations du recourant (rente d’invalidité et IPAI).