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S2 14 44 • BZG VS S2 14 44 Généré par l'IA

Jurisdictional Competence Over Non-Mandatory Insurance Benefits

Numéro de cause S2 14 44
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant sued an insurer for death and disability benefits under a policy held by a deceased individual, prompting the court to first examine its own jurisdiction under the Code of Civil Procedure, which grants cantonal tribunals competence over disputes concerning supplementary health insurance according to specific federal law limits. The court reasoned that because the claimed benefits ($\text{CHF } 50,000$ for death and $\text{CHF } 96,000$ for disability) substantially exceeded the maximum thresholds set by the relevant ordinance for what qualifies as supplementary health insurance tied to the mandatory social health insurance scheme, the contract was an "other branch of insurance" not falling under the court's specialized competence, leading to the conclusion that the claim was filed before an incompetent authority and must therefore be declared inadmissible.

Regeste Legislator

Officiel

S2 14 44 DÉCISION DU 27 AOÛT 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Pierre-André Moix, greffier en la cause X_________, demandeur, représenté par Maître A_________ contre Y_________ Assurance SA, défenderesse (assurance complémentaire à l’assurance maladie sociale, art. 7 CPC)

Mots-clés

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droit à la prestation d'assurance contrat d'assurance assurance d'invalidité assureur-maladie complémentaire assurance obligatoire des soins surassurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 i.f. CPC

Cited in the reasoning section justifying that the successful defendant is entitled to costs (dépens).

art. 95 al. 3 let. a et c CPC

Cited in the reasoning section regarding the indemnification for steps taken by a party without a professional representative.

art. 4 al. 1 et 2 LTar

Cited in the reasoning section to determine the amount of costs awarded when the defendant is not professionally represented.

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Texte complet

S2 14 44

DÉCISION DU 27 AOÛT 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X_________, demandeur, représenté par Maître A_________

contre

Y_________ Assurance SA, défenderesse

(assurance complémentaire à l’assurance maladie sociale, art. 7 CPC)

Vu

la demande en paiement formée par X_________, subsidiairement par la Communauté héréditaire de B_________, le 22 mai 2014, à l’encontre de Y_________ Assurance SA, concluant principalement à ce que cette dernière soit condamnée à payer à X_________ la somme de 50 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2012 au titre de prestations en cas de décès et subsidiairement au paiement de la somme de

96 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2012 à la Communauté héréditaire de B_________ au titre de prestations en cas d’invalidité ;

le courrier de la Cour de céans du 28 mai 2014 interpellant les parties quant à la compétence matérielle de la Cour de céans ;

la prise de position du demandeur du 10 juin 2014 estimant que l’assurance pour décès et invalidité par accident conclue par B_________ l’a été dans le cadre de son assurance-maladie LAMal et représente donc une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, de sorte que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en vertu de l’article 7 CPC ;

la détermination de la défenderesse du 16 juin 2014 considérant que le dossier de la cause ne concerne pas une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale dès lors que les montants assurés sont supérieurs à ceux prévus par l’article 14 OAMal ;

la transmission croisée des observations des parties par la Cour de céans en date du

18 juin 2014, lesquelles n’ont suscité aucune nouvelle prise de position ;

le dossier de la cause ;

Considérant

qu’à teneur de l’article 7 CPC, (code de procédure civile du 19 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2011), les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ;

que sur cette base, l’article 5 alinéa 1 lettre a LACPC (loi cantonale d’application du code de procédure civile suisse du 11 février 2009) prévoit que le Tribunal cantonal connaît, en instance cantonale unique, des affaires civiles relevant notamment de l’article 7 CPC ;

qu’à teneur de l’article 10 chiffre 14 LACPC, l'ordonnance cantonale désignant les autorités et les procédures en matière d'assurance-maladie du 13 mars 1996 est modifiée dans le sens que l’article 2 (assurances complémentaires) alinéa 1 prévoit désormais que le Tribunal cantonal connaît en tant qu'instance cantonale unique les litiges relatifs aux assurances complémentaires au sens de l'article 12 alinéa 2 LAMal ;

que le Tribunal cantonal a attribué à sa Cour des assurances sociales (art. 19 al. 1 i.i. LOJ et art. 65 al. 2 LPJA) la compétence de traiter ces litiges relatifs aux assurances complémentaires ;

que l’article 12 alinéa 2 LAMal prévoit que les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l’assurance-maladie sociale au sens de la loi, des assurances complémentaires et qu’elles peuvent également pratiquer d’autres branches d’assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral ;

que l’alinéa 3 de cette même disposition prévoit que les assurances désignées à l’alinéa 2 sont régies par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA) ;

que l’article 14 de l’Ordonnance sur l’assurance maladie (OAMal) du 27 juin 1995 prévoit que sont considérées comme autres branches d’assurance au sens de l’article

12 alinéa 2 LAMal, une indemnité de décès de 6000 francs au plus (let. a), une indemnité de décès par suite d’accident de 6000 francs au plus (let. b), des indemnités d’invalidité par suite de maladie et d’accident d’au plus 6000 francs chacune (let. c) ou une indemnité d’invalidité par suite de paralysie de 70 000 francs au plus (let. d) ;

que selon la doctrine, les autres branches d’assurances au sens de l’article 12 alinéa 2 LAMal sont des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale pour autant qu’elle ne dépassent pas les montants décrits par l’article 14 OAMal (Mosimann, in ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2011, N° 3 ad. art. 7 CPC) ;

qu’en l’espèce, la police d’assurance conclue par B_________ avec la Y_________ Assurance SA prévoit des montants ascendant à 50 000 fr. en cas de décès et de

100 000 fr. en cas d’invalidité à la suite d’un accident ;

que dès lors les montants prévus par l’article 14 OAMal sont largement dépassés, de sorte que la compétence de la Cour de céans n’est pas donnée ;

qu’au surplus le contrat sur lequel le demandeur fonde ses prétentions est une assurance pour décès et invalidité par accident ;

que les conditions générales d’assurances y relatives (édition 01.2011) précisent que la couverture d’assurance est valable pour les accidents professionnels et non professionnels (ch. 2) ;

qu’il ne suffit pas que l’assurance complémentaire à l’assurance-accidents soit fournie conjointement avec l’assurance-maladie obligatoire pour l’admettre en tant qu’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale au sens de l’article 7 CPC ;

que pour cette raison aussi, l’action ne pouvait être introduite devant la Cour de céans ;

que dès lors, la demande en paiement étant déposée devant une autorité incompétente, elle doit être déclarée irrecevable ;

que selon l’article 13 de la loi d'organisation judiciaire du 27 juin 2000 (LOJ), le président d’un tribunal collégial peut statuer seul en cas de recours et en cas de demande manifestement irrecevable ou mal fondée ;

que, partant, la présente décision est rendue par la Présidente de la Cour des assurances sociales ;

qu’il n’y a pas lieu de prélever des frais pour la présente décision compte tenu du fait que les mesures d’instructions menées se sont limitées à la question de la compétence de la présente Cour ;

que la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande, sous suite de frais et de dépens ;

que la défenderesse, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge du demandeur (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 i.f. CPC), lesquels comprennent les débours nécessaires et que lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une

indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. a et c CPC) ;

qu’en l’espèce, Y_________ Assurance SA n’est pas représentée par un mandataire indépendant et que dès lors les dépens engloberont uniquement les débours (art. 4 al. 1 et 2 LTar) qui seront fixés au montant forfaitaire de 100 francs (frais de copies et de port).

Prononce

1. La demande en paiement du 22 mai 2014 est irrecevable.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. X_________ versera à Y_________ Assurance SA une indemnité de 100 francs à titre de dépens.

Sion, le 27 août 2014