Pension Buyout Division Post-Divorce Without Contingency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed the division of occupational pension buyout benefits following a divorce, where both spouses were affiliated with professional pension institutions and no insured event had yet occurred. The reasoning centered on Article 122 of the Civil Code and Article 22 of the LFLP, establishing that each spouse is entitled to half of the other's buyout benefit accrued during the marriage, provided no contingency (like retirement) had occurred by the time the divorce decree became legally effective. Because one spouse subsequently withdrew their entire buyout amount as early retirement benefits *after* the divorce judgment became final but *before* the division order was executed, the court calculated the division based on the amounts accrued at the finalization date of the divorce, resulting in a net transfer amount reflecting the difference between the two accrued halves, plus compensatory interest from the date the divorce became final.
Regeste Legislator
OfficielPrévoyance professionnelle Berufliche Vorsorge ATC (Cour des assurances sociales) du 9 février 2011, A. et W. Z. c. CPVAL Pré- voyance – TCV S2 10 115 Partage des prestations de libre passage après divorce – Lorsque, en cas de divorce, l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calcu- lée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (art. 122 CC). Réf. CH : art. 122 CC, art. 22 LFLP Réf. VS : - Teilung der Austrittsleistungen nach Scheidung – Gehört bei der Scheidung ein Ehegatte einer Einrichtung der beruflichen Vor- sorge an und ist kein Vorsorgefall eingetreten, so hat jeder Ehegatte Anspruch auf die Hälfte der nach dem Freizügigkeitsgesetz für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistung des anderen Ehegatten (Art. 122 ZGB). Ref. CH : Art. 122 ZGB, Art. 22 FZG Ref. VS : – Faits A. Par jugement du 8 septembre
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IABasis for ordering the equal sharing of old-age pension assets accumulated during the marriage.
Cited in relation to the rules governing the division of lump-sum withdrawal benefits upon divorce.
Cited in relation to the calculation of the compensatory interest due on the shared amount.
Texte complet
128 RVJ / ZWR 2012
Prévoyance professionnelle Berufliche Vorsorge TCVS S2 10 115 ATC (Cour des assurances sociales) du 9 février 2011, A. et W. Z. c. CPVAL Prévoyance – TCV S2 10 115
Partage des prestations de libre passage après divorce
– Lorsque, en cas de divorce, l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (art. 122 CC). Réf. CH : art. 122 CC, art. 22 LFLP Réf. VS : - Teilung der Austrittsleistungen nach Scheidung
– Gehört bei der Scheidung ein Ehegatte einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge an und ist kein Vorsorgefall eingetreten, so hat jeder Ehegatte Anspruch auf die Hälfte der nach dem Freizügigkeitsgesetz für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistung des anderen Ehegatten (Art. 122 ZGB). Ref. CH : Art. 122 ZGB, Art. 22 FZG Ref. VS : –
Faits
A. Par jugement du 8 septembre 2010, le Juge I du tribunal du district de T. a modifié le chiffre 3 du dispositif du jugement contumacial du divorce des époux A. et W. Z. prononcé le 23 avril 2010, en ce sens que les prestations de sortie des ex-époux, mariés depuis le 26 novembre 1976 et ayant chacun été affilié à une institution de prévoyance professionnelle, seraient partagées par moitié (art. 122 CC).
A la suite de l’entrée en force le 10 octobre 2010 du jugement du
8 septembre 2010, le juge précité a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le 13 octobre suivant, le dossier civil pour l’exécution du partage des prestations de libre passage des exépoux.
B. Sur requête de cette Cour, les institutions de prévoyance concernées ont indiqué le montant des prestations de sortie respectives des ex-époux.
Pour ce qui a trait à l’avoir de prévoyance professionnelle de W. Z., celui-ci était titulaire d’une police de libre passage auprès de l’AXA Winterthur d’une valeur de 86’173 fr. 20 au 27 mai 2010. Par courrier du
25 novembre 2010, cette compagnie a informé la Cour de céans que RVJ / ZWR 2012 129
W. Z. avait retiré en deux fois – 85’014 fr. 15 le 26 août 2010 puis 1494 fr. 50 le 1er septembre suivant – la totalité de la somme figurant sur ce compte de libre passage au titre de son droit à une retraite anticipée et qu’un cas de prévoyance étant survenu, il n’était plus possible de procéder au partage – au sens de l’art. 122 CC – de la prestation de libre passage de son client, dont le contrat avait pris fin le 1er septembre 2010.
La CPVAL prévoyance a arrêté la prestation de libre passage d’A. Z. acquise durant les années de mariage à 96’182 fr. 35 au 27 mai 2010.
Par courrier du 14 janvier 2011 rectifiant celui du 29 novembre précédent, la Cour des assurances sociales a communiqué aux parties les prestations de libre passage à partager et leur a fixé un délai au 4 février 2011 pour se déterminer à leur sujet. Les parties n’ont pas fait usage de cette possibilité.
Aucun avoir de prévoyance professionnelle n’a été utilisé pour acquérir un logement aux fins d’encouragement à l’accession de la propriété prévues par les art. 30c et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) et l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL, RS 831.411).
Droit
1. a) Aux termes de l’art. 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC (ces deux dernières dispositions ont été abrogées et remplacées au 1er janvier 2011 par les art. 280 et 281 du code de procédure civile du 19 décembre 2008, cf. annexe 1 chiffre 30 CPC); les art. 3 à 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
130 RVJ / ZWR 2012
Selon l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (al. 1). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).
Le moment déterminant pour trancher la question de la survenance d’un cas de prévoyance au sens des art. 122 al. 1 et 124 al. 1 CC correspond à la date de l’entrée en force du jugement de divorce pour ce qui est du principe du divorce (Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, Berne 2010, ad art. 22 LFLP, ch. 11 ; Schwegler Ivo, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010 p. 80 et 81 ; ATF 134 V 384 consid. 1.2, 133 III 401 consid. 3.2 et 3.3,
132 V 236 consid. 2.3, 130 III 297 consid. 3.3.2, arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2010 5A_789/2009 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2008 9C_899/2007 consid. 3).
b) En l’occurence, le jugement de divorce prononcé le 23 avril 2010 par le Tribunal du district de T. en la cause C1 ... est entré en force le
27 mai 2010. Or, à cette date, W. Z. n’avait pas encore pris de retraite anticipée et était donc toujours titulaire d’une prestation de libre passage auprès de l’AXA Winterthur. A. Z. travaillant encore, aucun cas de prévoyance «vieillesse» n’est donc survenu avant le 27 mai 2010 ni pour l’un ni pour l’autre des ex-époux (art. 124 al. 1 CC a contrario), si bien que les avoirs de vieillesse des parties, calculées pour la durée du mariage du 26 novembre 1976 au 27 mai 2010, doivent être partagées par moitié conformément à l’art. 122 al. 1 et 2 CC et au dispositif du jugement du 8 septembre 2010 modifiant le jugement de divorce sur ce point.
Comme mentionné plus haut, la prestation de libre passage de
W. Z. au 27 mai 2010 se monte à 86’173 fr. 20 et celle d’A. Z. à cette même date à 96’182 fr. 35. C’est donc un montant de 5004 fr. 60, augmenté des intérêts prévus au considérant 2, qui doit être transféré, dès l’entrée en force du présent jugement, du compte de prévoyance professionnelle d’A. Z. auprès de la CPVAL prévoyance sur le compte personnel de
W. Z., que le mandataire de celui-ci voudra bien communiquer à cette caisse de pension. Le contrat de libre passage 254168 que le demandeur avait conclu avec l’AXA Winterthur a en effet pris fin le 1er septembre dernier.
2. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec les art. 15 al. 2 LPP et 12 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la RVJ / ZWR 2012 131
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1), il sied encore de préciser qu’à ce montant de 5004 fr. 60 doit s’ajouter un intérêt compensatoire de 2 % selon l’art. 12 let. f OPP
2 dès la date d’entrée en force le 27 mai 2010 du jugement du 23 avril précédent (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 6, ATF 129 V 251).
Par ailleurs, un intérêt moratoire de 3 % selon l’art. 7 OLP en corrélation avec l’art. 12 let. f OPP 2 est dû, le cas échéant, dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement.