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S1 13 68 • BZG VS S1 13 68 Généré par l'IA

Husband's Pension Reduction Following Wife's Entitlement Despite Deferral

Numéro de cause S1 13 68
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging the reduction of a husband's old-age pension following his wife reaching the statutory retirement age, despite her electing to defer the start of her own pension payments while continuing to work. The court reasoned that the right to an old-age pension begins the month following the attainment of the required age, regardless of deferral of payment; consequently, once both spouses are entitled to a pension, the law requires an immediate recalculation of their combined income and the capping of their total pensions at 150% of the maximum single pension, which necessitated the reduction of the already paid husband's pension, even during the wife's deferral period.

Regeste Legislator

Officiel

S1 13 68 JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière en la cause X_________, recourant contre Caisse de compensation du canton du Valais, intimée (art. 21, 35 al. 1 let. a et 39 LAVS ; naissance du droit à une rente de vieillesse, plafonnement des deux rentes pour couple, ajournement du versement de la rente)

Mots-clés

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ajournement de la rente rente simple de vieillesse partage de la rente pour couple diminution de revenu cumul de pensions déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 35 al. 1 let. a LAVS

The court upheld the decision which applied the ceiling (plafonnement) on the couple's combined pensions based on this provision.

Art. 39 LAVS

Although the main ground relates to the ceiling, the court's reasoning extensively addresses the mechanism of pension deferral (ajournement) governed by this article, which is also cited in the grounds for the verdict.

Art. 21 LAVS

The court referenced this article when discussing the commencement of the right to a widow's/widower's pension, although it was not the primary basis for the final order.

Art. 61 let. a, 1ère phrase LPGA

This provision was cited to justify the decision not to charge court fees.

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Texte complet

S1 13 68

JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X_________, recourant

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, intimée

(art. 21, 35 al. 1 let. a et 39 LAVS ; naissance du droit à une rente de vieillesse, plafonnement des deux rentes pour couple, ajournement du versement de la rente)

Faits

1. A_________, née xxx 1949, et X_________, né le xxx 1942, se sont mariés le

23 mars 1972 (pièce 1 du dossier produit par la Caisse cantonale de compensation, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont tirées).

Le 12 octobre 2007, X_________ a déposé une demande de rente de vieillesse (pièce 2). Par décision du 5 décembre 2007, la rente ordinaire simple de vieillesse a été fixée à 2104 fr. par mois dès le 1er janvier 2008 (pièce 8), sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 71 604 fr. et de la durée maximale de cotisation de 44 ans. Un nouveau calcul du montant de cette rente était prévu pour janvier 2013 (pièce 7). Le montant mensuel de cette rente a été porté à 2171 fr. dès le 1er janvier 2009 (pièce 9) et à 2209 fr. dès le 1er janvier 2011 (pièce 10).

En date du 5 juin 2012, A_________ a requis le calcul de sa rente de vieillesse future et l’ajournement durant une année du versement de cette rente (pièce 12). Dans le cadre d’un calcul prévisionnel avec adaptation à la limite de plafonnement, les rentes mensuelles de vieillesse de A_________ et X_________ dès le 1er février 2013 ont été estimées à 1747 fr., respectivement à 1733 fr. (pièce 13).

A_________ a déposé une demande de rente de vieillesse le 10 septembre 2012, en réitérant sa requête d’ajournement d’une année du versement de cette prestation (pièce 15).

Par courrier du 27 septembre 2012, la Caisse cantonale de compensation (ci-après : la Caisse) a confirmé avoir pris note du fait que A_________ souhaitait faire ajourner le début du versement de sa rente de vieillesse en vertu de l’article 39 LAVS (pièce 16).

Le montant de la rente de vieillesse de X_________ a été adapté dès le 1er janvier 2013 à 2228 fr. (pièce 17).

Le 7 janvier 2013, la Caisse a procédé à un nouveau calcul des rentes de vieillesse respectives de A_________ et X_________, en raison du fait que l’épouse avait atteint l’âge légal de la retraite au cours de ce mois-là. Après partage des revenus du couple, la rente de vieillesse de l’époux a été recalculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 82 836 fr. et de la durée maximale de cotisation de 44 ans. En rapport avec la limite de plafonnement de 3510 fr. pour les deux rentes, le montant non

plafonné de la rente mensuelle de X_________, soit 2321 fr., a été diminué à 1748 fr. (pièce 19 pages 10 à 12). Quant à la rente de vieillesse de A_________, elle a également été calculée à compter du 1er février 2013, sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 88 452 fr. et de la durée maximale de cotisation de 44 ans. Le montant non plafonné de la rente mensuelle de l’épouse, soit 2340 fr., a été diminué à 1762 fr. et le versement de ce montant a été ajourné (pièce 19 pages 12 à 14).

2. Par décision du 10 janvier 2013, la rente de vieillesse de X_________ a été fixée à 1748 fr. par mois dès le 1er février 2013.

Le 16 janvier 2013, A_________ et X_________ ont fait opposition à cette décision. Ils ont expliqué que l’épouse n’avait pas pris sa retraite, qu’elle poursuivait son activité professionnelle à plein temps jusqu’en janvier 2014 en cotisant toujours à l’assurancevieillesse et survivants (AVS), que l’ajournement de sa rente avait été prise en compte par la Caisse et qu’elle ne recevrait aucune prestation de l’AVS durant l’année 2013. Ils ont ajouté qu’au vu de ces explications, ils ne comprenaient pas pourquoi la rente de l’époux avait été modifiée et ont estimé être traités de manière incohérente et inéquitable.

Dans sa décision sur opposition du 4 avril 2013, la Caisse a rejeté l’opposition et a confirmé sa décision du 10 janvier 2013. Elle a fait valoir qu’en raison des 64 ans révolus de A_________, elle avait recalculé la rente de X_________, en tenant compte du partage des revenus entre conjoints selon l’article 29 quinquies LAVS et en plafonnant cette rente conformément à l’article 35 LAVS. Citant les chiffres 6303 et 6304 des directives sur les rentes (DR), elle a précisé également que la rente de X_________ devait déjà être soumise au plafonnement pendant la durée de l’ajournement de la rente de son épouse et que la rente de celle-ci devait être calculée dès l’ajournement, en vue de déterminer le montant de base de la future rente ajournée, à savoir augmentée de la contre-valeur actuarielle des prestations non touchées pendant la période d’ajournement.

3. Par courrier daté du 10 avril 2013, X_________ et A_________ ont interjeté recours céans contre cette décision sur opposition. Ils ont admis que si les deux conjoints avaient droit à une rente de vieillesse, les rentes devaient être recalculées et plafonnées. Ils ont précisé toutefois que dans leur cas, l’épouse continuait à travailler à plein temps et à s’acquitter des cotisations à l’AVS, ce jusqu’au 31 janvier 2014. Ils ont ainsi déclaré contester la réduction, à hauteur de 480 fr. par mois, de la rente de vieillesse de l’époux, réduction qui correspondait à 5760 fr. jusqu’à la date de la retraite

effective de l’épouse. Ils ont enfin relevé au passage qu’il y aurait également à redire sur le plafonnement des rentes de vieillesse des couples mariés, au contraire de ceux vivant en concubinage.

Dans sa réponse du 22 mai 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a repris l’argumentation développée dans cette décision, en rappelant que la rente de l’époux devait être plafonnée en tenant compte de la rente fictive de l’épouse pendant la durée de l’ajournement de cette rente.

En date du 4 juin 2013, les recourants ont relevé que la diminution de la rente de l’époux ne pouvait se justifier, alors que l’épouse poursuivait son activité professionnelle à 100% et ne percevait aucune prestation de l’AVS, qu’une rente fictive qui n’existait pas ne pouvait servir de base à cette diminution, que l’ajournement n’aurait pas d’impact favorable sur les rentes à percevoir dès février 2014, lesquelles seraient de toute manière plafonnées, et que leur recours avait pour but de modifier les règles existantes.

Par courrier du 19 juin 2013, la Caisse a réitéré ses conclusions, en estimant que les remarques formulées par les recourants n’apportaient aucun élément nouveau et en renvoyant à sa prise de position du 22 mai précédent.

L’échange d’écritures a été clos par ordonnance du 20 juin 2013. Afin de donner suite au courrier des recourants du 4 juillet suivant, la Cour les a informés le lendemain que cette ordonnance ne constituait pas le jugement au fond et que celui-ci serait rendu selon les disponibilités du rang des causes.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément.

Posté le 5 avril 2013, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition datée de la veille a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2.1 Ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art.

21 al. 1 let. a LAVS) et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b LAVS). Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit à l’alinéa 1. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS).

Sous le titre I « principes à la base du calcul des rentes ordinaires », l’article 29quinquies alinéa 3 lettre a LAVS prévoit que les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux et que la répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente.

Sous le titre II « les rentes complètes », chiffre 2 « somme des deux rentes pour couples », l’article 35 alinéa 1 lettre a LAVS mentionne que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse. Selon l’échelle 44 des rentes mensuelles en matière d’AVS et d’AI, édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et valable dès le 1er janvier 2013, le montant maximal de la rente de vieillesse se montait à 2340 fr. et le plafond de la somme des deux rentes pour un couple à 3510 fr. (2340 fr. x 150%).

Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai (art.

39 al. 1 LAVS). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée (art. 39 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral fixe, d'une manière uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains genres de rentes (art. 39 al. 3 LAVS). Ces précisions figurent aux articles 55bis à 55 quater RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurancevieillesse et survivants, RS 831.101).

Il ressort du chiffre 6303 des DR, à savoir des directives édictées par l’OFAS, valables dès le 1er janvier 2003 et relatives aux rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale que si le conjoint de la personne qui ajourne sa rente a lui-même droit à la rente, la rente de ce dernier est déjà soumise au plafonnement pendant la durée de l’ajournement, conformément à l’article 35 LAVS.

Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'article 95 lettre a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid.

4.1 et les références, soit ATF 132 V 121 consid. 4.4 et 131 V 42 consid. 2.3 p. 45 et les références citées dans ces deux derniers arrêts).

2.2 En l’espèce, la Cour constate que le présent litige est issu d’une confusion, dans l’esprit des recourants, entre le moment de la naissance du droit à une rente de vieillesse et le moment où cette rente est effectivement versée. Or, ces deux moments ne coïncident pas forcément, en particulier dans les cas d’ajournement (art. 39 LAVS et 55bis à 55quater RAVS) ou d’anticipation (art. 40 LAVS et 56 à 57 RAVS) du versement de la rente de vieillesse. Selon le texte clair de l’article 21 LAVS, disposition légale d’ailleurs applicable à tous les assurés à l’AVS, la naissance du droit à une rente de vieillesse correspond au premier jour du mois suivant celui où un homme a atteint l’âge de 65 ans révolus, respectivement où une femme a atteint l’âge de 64 ans révolus. A compter de ces dates précises, le droit à une rente de vieillesse existe, que cette rente soit versée ou non. Le fait que ces deux moments ne coïncident pas forcément découle du reste de la formulation de l’article 39 alinéa 1 LAVS, qui distingue entre l’existence du droit à une rente ordinaire de vieillesse et le versement effectif de celle-ci. Conformément aux articles 29quinquies alinéa 3 lettre a et 35 alinéa

1 lettre a LAVS, dès que les deux conjoints ont atteint l’âge légal de la retraite et sont donc chacun titulaire du droit à une rente de vieillesse, la caisse de compensation compétente est tenue de recalculer chaque rente, en répartissant par moitié les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun et en plafonnant la somme des deux rentes pour un couple à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse. A teneur de ces dispositions, lorsque le droit à la rente de vieillesse de chaque conjoint existe et n’est donc nullement fictif, ce nouveau calcul intervient dans tous les cas, que le versement de l’une ou l’autre rente – voire des deux

– soit déjà effectué de manière anticipée, débute en même temps que la naissance du droit à la rente de vieillesse ou soit ajourné à une date ultérieure.

En matière d’ajournement du versement d’une rente de vieillesse et dans le strict respect des normes légales susmentionnées, c’est précisément ce qui ressort du chiffre 6303 des DR, selon lequel, si le conjoint de la personne qui ajourne sa rente a lui-même droit à la rente, la rente de ce dernier est déjà soumise au plafonnement pendant la durée de l’ajournement, conformément à l’article 35 LAVS. A la lumière des arrêts du Tribunal fédéral cités plus haut, la Cour n’a donc aucun motif de s’écarter du texte de ce chiffre issu d’une directive de l’administration.

En l’occurrence, la Caisse a appliqué correctement ces différentes normes. Lorsque A_________ est, postérieurement à son mari déjà mis au bénéfice d’une rente de vieillesse, devenue titulaire du droit à une telle rente, la Caisse a procédé au calcul des deux rentes au 1er février 2013, soit au premier jour du mois suivant celui où l’épouse avait atteint l’âge de 64 ans révolus. Elle a d’abord réparti par moitié les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun, ce qui a eu pour effet d’augmenter le revenu annuel moyen déterminant de X_________ de

71 604 fr. en 2007 (pièce 7) à 82 836 fr. en 2013. Compte tenu du plafond de 3510 fr., valable en 2013 et calculé ci-dessus, les deux rentes non plafonnées de 2321 fr. et de 2340 fr., dont la somme ascendait à 4661 fr., ont ensuite été proportionnellement réduites à 1748 fr., respectivement à 1762 fr. par mois (pièce 19 pages 10 à 14). Par décision du 10 janvier 2013, celle de 1748 fr. a été allouée et versée à X_________ à compter du 1er février 2013. Le versement à l’épouse de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit depuis cette même date a été ajourné d’une année, conformément à la requête formulée les 5 juin et 10 septembre 2012 (pièces 12 et 15), dont la Caisse a confirmé avoir pris note par courrier du 27 septembre suivant (pièce 16). Il convient de rappeler au passage que le calcul prévisionnel effectué par la Caisse sur demande de A_________ en date du 5 juin 2012 (pièce 12) avait permis d’estimer la rente de vieillesse plafonnée de l’époux à 1747 fr. dès le 1er février 2013 (pièce 13).

Contrairement à ce qu’ont prétendu les recourants dans leur courrier du 4 juin 2013 et malgré le plafonnement des deux rentes, l’ajournement durant une année du versement à l’épouse de la rente de vieillesse de base de 1762 fr. par mois aura bien pour effet l’augmentation de ce montant à partir du 1er février 2014, en application des articles 39 alinéa 2 LAVS et 55ter alinéa 1 et 2 RAVS. Cette augmentation est d’ailleurs illustrée dans le second exemple de calcul (supplément accordé en cas d’ajournement de la rente) de la rubrique 30 du fascicule 3.04 « Age flexible de la retraite, état au 1er janvier 2013 » que la Caisse a produit en pièce 24 de son dossier et dont les recourants ont probablement eu connaissance au cours de leurs différentes

démarches auprès de l’administration. Il est du reste bien précisé sous la rubrique 18 de ce fascicule, avec un renvoi audit exemple de calcul ainsi qu’au chiffre 25 – relatif au plafonnement – du mémento 3.01 « Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l’AVS » que si un conjoint ajourne sa rente de vieillesse , la rente de vieillesse ou d’invalidité de l’autre conjoint devra peut-être être plafonnée, c’est-à-dire réduite.

Il sied enfin de préciser, en rapport avec la remarque formulée par les recourants dans leur courrier du 10 avril 2013, que les dispositions légales sur le plafonnement ne s’appliquent effectivement qu’aux couples mariés et non aux concubins. Ceux-ci, contrairement aux conjoints, n’ont toutefois pas droit à une rente de veuve et de veuf au sens des articles 23 à 24b LAVS.

Au vu de ce qui précède, les décisions de la Caisse des 10 janvier et 4 avril 2013 ont été rendues conformément aux dispositions légales applicables et ne sont ni incohérentes ni inéquitables. Partant, le recours est rejeté et ces décisions sont intégralement confirmées.

3. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a, 1ère phrase LPGA).

Prononce

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 4 février 2014