Legislator Jurisprudence & Législation
P3 24 160 • BZG VS P3 24 160 Généré par l'IA

Conflict of Interest Denial of Representation Standing

Numéro de cause P3 24 160
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court affirmed the denial of a lawyer's standing to represent a client in criminal proceedings because both the client and the lawyer were under investigation for the same offense, establishing a concrete conflict of interest as per professional rules requiring attorneys to avoid situations where their personal interests interfere with client defense. The court reasoned that the fact that the attorney and client were both prosecuted for the same crime was sufficient to mandate the termination of the mandate, and since the intertwined proceedings concerning the initial charges and the subsequent attempt at coercion charges could not be objectively separated without prejudicing the procedural rights of the complainants, the attorney's standing had to be denied for the entirety of the criminal procedure.

Regeste Legislator

Officiel

RVJ / ZWR 2025 197 Strafprozessrecht Procédure pénale Procédure pénale – Capacité de postuler – ATC (juge unique de la Chambre pénale) du 4 novembre 2024, X. c. Office central du Ministère public – P3 24 160 Capacité de postuler de l’avocat (art. 127 al. 4 CPP) ; interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts (art. 12 let. c LLCA) ; principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP) - Contrôle d’office et en tout temps du pouvoir de postuler de l’avocat par l’autorité en charge de la procédure (consid. 3.2). - Règles de la profession d’avocat destinées à garantir la bonne marche du procès et à protéger les intérêts des clients, en particulier des prévenus, en leur garantissant une

Mots-clés

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conflit d'intérêts de l'avocat capacité d'ester en justice clôture de la procédure exercice illégal du barreau défaut de qualité du procureur règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 127 al. 4 CPP

Provision used by the authority to determine the capacity to act of the professional representative.

Art. 12 let. c LLCA

Provision defining the professional obligation of the lawyer to avoid conflicts of interest, which justifies denying the capacity to act.

Art. 29 al. 1 let. a CPP

Cited as the principle of unity of criminal procedure, which prevented the separation of proceedings.

Art. 30 CPP

Cited in the context of procedural separation (disjonction), which was refused.

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Texte complet

RVJ / ZWR 2025 197

Strafprozessrecht

Procédure pénale

Procédure pénale – Capacité de postuler – ATC (juge unique de la

Chambre pénale) du 4 novembre 2024, X. c. Office central du

Ministère public – P3 24 160

Capacité de postuler de l’avocat (art. 127 al. 4 CPP) ; interdiction de

plaider en cas de conflit d’intérêts (art. 12 let. c LLCA) ; principe de

l’unité de la procédure (art. 29 CPP)

- Contrôle d’office et en tout temps du pouvoir de postuler de l’avocat par l’autorité en

charge de la procédure (consid. 3.2).

- Règles de la profession d’avocat destinées à garantir la bonne marche du procès et à

protéger les intérêts des clients, en particulier des prévenus, en leur garantissant une

défense exempte de conflit d’intérêts ; cas particuliers de représentations communes

de coprévenus et de mandats dans lesquels l’avocat pourrait se trouver impliqué à titre

personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu (consid. 3.2).

- En l’espèce, le fait que le client et son avocat sont tous deux poursuivis pour la même

infraction est suffisant pour rendre concret le conflit d’intérêts qui impose à l’avocat de

mettre fin à son mandat (consid. 3.3).

- Principe de l’unité de la procédure pénale et disjonction de procédures (consid. 4.2.1).

- L’interdiction faite à un avocat de représenter un prévenu en raison de son implication

personnelle dans les faits à l’origine de l’instruction n’est pas contraire au droit à un

procès équitable et à la possibilité pour le prévenu d’avoir recours à un avocat de choix

(consid. 4.2.3).

- En l’espèce, faute de pouvoir disjoindre les instructions ouvertes dans la même cause

contre le client et son avocat, la capacité de postuler de celui-ci en faveur de son

mandant doit lui être déniée pour l’entier de la procédure pénale (consid. 4.3).

Postulationsfähigkeit des Anwalts (Art. 127 Abs. 4 StPO); Verbot, im

Falle eines Interessenkonflikts zu plädieren (Art. 12 lit. c BGFA);

Grundsatz der Verfahrenseinheit (Art. 29 StPO)

- Kontrolle der Postulationsfähigkeit des Anwalts durch die Verfahrensleitung von Amtes

wegen und zu jeder Zeit (E. 3.2).

- Berufsregeln für Anwälte, die einen reibungslosen Ablauf des Verfahrens

gewährleisten und die Interessen der Mandanten, insbesondere der Angeklagten,

schützen sollen, indem sie ihnen eine Verteidigung ohne Interessenkonflikte

garantieren; Sonderfälle der gemeinsamen Vertretung von Mitangeklagten sowie von

Mandaten, in die der Anwalt persönlich verwickelt sein könnte oder bei denen seine

eigenen Interessen möglicherweise auf dem Spiel stehen (E. 3.2).

- Im vorliegenden Fall genügt der Umstand, dass sowohl der Klient als auch sein Anwalt

wegen derselben Straftat verfolgt werden, um den Interessenkonflikt konkret werden

zu lassen, sodass der Anwalt sein Mandat niederlegen muss (E. 3.3).

198 RVJ / ZWR 2025

- Grundsatz der Einheit des Strafverfahrens und Verfahrenstrennung (E. 4.2.1)

- Das einem Anwalt auferlegte Verbot, aufgrund seiner persönlichen Verwicklung in den

Sachverhalt, der der Untersuchung zugrunde liegt, einen Beschuldigten zu vertreten,

verstösst nicht gegen das Recht auf ein faires Verfahren und die Möglichkeit des

Beschuldigten, einen Anwalt seiner Wahl beizuziehen (E. 4.2.3).

- Da im vorliegenden Fall die in derselben Sache gegen den Mandanten und seinen

Anwalt eröffnete Untersuchung nicht voneinander getrennt werden kann, muss dem

Anwalt die Postulationsfähigkeit zugunsten seines Mandanten für das gesamte

Strafverfahren abgesprochen werden (E. 4.3).

Faits (résumé)

A. Le 24 juin 2022, la commune de A. a dénoncé pénalement son

ancien président, X., pour abus d’autorité (art. 312 CP), gestion

déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et faux dans les titres commis

dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP). Elle lui reprochait,

en substance, d’avoir engagé la commune, dans un avenant du

17 décembre 2018, « à se substituer » à un contrat de location conclu

entre B., bailleresse, et C. sans approbation du conseil municipal et/ou

de l’assemblée primaire.

La cause a été enregistrée sous la référence MPG 22 xxx par l’Office

central du Ministère public (ci-après : le Ministère public).

B. Auparavant, sur le plan civil, le 15 janvier 2022, B. avait fait notifier

à la commune un commandement de payer d’un montant de 60’312 fr.

pour des loyers arriérés relatifs au contrat de bail du 17 décembre 2018

précité.

Par décision de mainlevée du 30 mai 2022, le Tribunal de district (ci-

après : le tribunal) a levé l’opposition totale formée par la commune.

Le 23 juin 2022, cette dernière a ouvert action en libération de dette à

l’encontre de B. devant le tribunal.

Dans le cadre de ce procès, référencé C1 22 xxx, la commune a appelé

en cause X.

C. Par procuration, signée le 22 juillet 2022, X. a mandaté Me Y. pour

sa défense dans les procédures civile et pénale précitées.

RVJ / ZWR 2025 199

D. Le 20 septembre 2022, par l’intermédiaire de son mandataire, X. a

informé D. et E. que la commune avait introduit une demande d’appel

en cause à son encontre dans la cause C1 22 xxx et leur a expliqué

que l’instance leur serait dénoncée, raison pour laquelle il leur

demandait de lui retourner, datée et signée, la déclaration de

renonciation à soulever l’exception de prescription annexée à sa

missive. D. et E. ont refusé de le faire.

Ensuite de ces refus, X., par le truchement de son avocat, a fait notifier

à D. et E., au mois d’octobre 2022, des commandements de payer pour

une somme de 60’312 fr. pour des « Prétentions récursoires de la

Commune de A. contre X. selon appel en cause ». D. et E. ont formé

opposition totale à ces poursuites.

E. Le 15 juin 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre

X. pour abus d’autorité (art. 312 CP), gestion déloyale des intérêts

publics (art. 314 CP) et faux dans les titres commis dans l’exercice de

fonctions publiques (art. 317 CP).

F. Le 22 août 2023, D. et E. ont dénoncé pénalement X. pour tentative

de contrainte. Ils estimaient que les commandements de payer envoyés

à son initiative étaient dépourvus de tout fondement et que leur but était

d’infléchir la position de la commune dans la procédure civile C1 22 xxx.

G. Le 25 août 2023, le Ministère public a étendu l’instruction pénale

contre X. pour tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP).

H. Le 22 février 2024, le Ministère public, a informé les parties que la

procédure pénale était également étendue à l’encontre de Me Y. pour

tentative de contrainte, de sorte que la capacité de postuler de celui-ci

devait donc être analysée.

I. Le 23 février 2024, la commune a requis du tribunal qu’il constate

que Me Y. ne disposait plus de la capacité de postuler dans la cause

civile C1 22 xxx.

Le 10 avril 2024, le tribunal a rejeté cette requête et constaté que Me

Y. pouvait valablement représenter X. dans la cause C1 22 xxx faute

de conflit d’intérêts entre lui et son mandant.

J. Par ordonnance du 25 juin 2024, le Ministère public a quant à lui

constaté l’incapacité de postuler de Me Y. pour le compte de X. dans la

procédure pénale MPG 22 xxx.

200 RVJ / ZWR 2025

K. Le 8 juillet 2024, X., sous la plume de Me Y., a interjeté recours

contre cette ordonnance du ministère public.

Considérant (extraits)

3.1.1 Le Ministère public retient que le recourant et Me Y. font l’objet

d’une procédure pénale portant sur le même complexe de faits, si bien

que l’intérêt personnel du second entre en contradiction évidente avec

celui de la défense du premier. Il note que lors de son audition, le

recourant a tenté d’imputer à son défenseur la responsabilité de l’envoi

des commandements de payer qui résultait d’un choix stratégique de

sa part. Il relève par ailleurs que, dans sa détermination du 6 mars

2024, Me Y. n’a requis le classement de la procédure pénale qu’à son

encontre, ne disant rien concernant l’issue de celle-ci pour son client,

omettant ainsi de défendre les intérêts de ce dernier.

3.1.2 Le recours énonce que même si Me Y. est prévenu aux côtés de

X., la survenance d’un conflit d’intérêts entre eux demeurerait une pure

hypothèse abstraite. Leurs explications seraient convergentes, car X.

soutiendrait que l’envoi des commandements de payer était une

stratégie de son avocat et qu’il n’avait joué aucun rôle dans cette

démarche, ce que Me Y. confirmerait. En effet, les subtilités techniques

(moyens interruptifs de prescription, différence entre appel en cause et

dénonciation d’instance, déclarations de renonciation à soulever

l’exception de la prescription, etc.) échapperaient totalement à la

compréhension du non-juriste que serait X. Par ailleurs, leur intérêt au

procès, soit leur acquittement respectif ne divergerait pas, car en

exposant que les commandements de payer ont été notifiés dans

l’unique but d’interrompre la prescription en prévision des

dénonciations d’instance, Me Y. plaiderait tant en faveur de son propre

acquittement qu’en faveur de celui de X. qui ne pourrait par conséquent

pas lui avoir demandé d’utiliser cette institution du droit des poursuites

pour exercer une pression abusive sur les parties civiles.

3.2 A teneur de l’art. 127 al. 4 CPP, les parties peuvent choisir pour

conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la

capacité civile et ayant une bonne réputation ; la législation sur les

avocats est réservée.

RVJ / ZWR 2025 201

L’autorité en charge de la procédure statue d’office et en tout temps sur

la capacité de postuler d’un mandataire professionnel. En effet,

l’interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d’une

suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit

disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l’avocat

(ATF 147 III 351 consid. 6.2.2 ; 138 II 162 consid. 2.5.1 ; arrêts

7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_993/2022 du 18 mars

2024 consid. 2.2.1).

Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l’art. 127 al. 4 CPP

réserve la législation sur les avocats. Enonçant les règles

professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. c LLCA prévoit

que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux

des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan

professionnel ou privé. L’interdiction de plaider en cas de conflit

d’intérêts est une règle cardinale de la profession d’avocat (ATF 145 IV

218 consid. 2.1 ; arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1 et

les arrêts cités). Elle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a

LLCA – selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et

diligence –, avec l’obligation d’indépendance figurant à l’art. 12 let. b

LLCA, ainsi qu’avec l’art. 13 LLCA relatif au secret professionnel

(ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; 141 IV 257 consid. 2.1 ; 134 II 108

consid. 3 ; arrêt 7B_215/2024 précité consid. 2.1.1).

Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des

clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit

d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du

procès, en particulier en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint

dans sa capacité de défendre l’un de ses clients (ATF 145 IV 218

consid. 2.1 ; 141 IV 257 consid. 2.1 ; voir aussi, en procédure civile,

ATF 147 III 351 consid. 6.3). Il faut éviter toute situation potentiellement

susceptible d’entraîner des conflits d’intérêts. Un risque purement

abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n’est

toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que

l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en

défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; arrêts 7B_215/2024

précité consid. 2.1.1 ; 6B_993/2022 précité consid. 2.2.1 ; 1B_476/2022

du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1).

Ces principes sont d’autant plus importants en matière pénale s’agissant

de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple

202 RVJ / ZWR 2025

– et même si l’avocat entend adopter une stratégie commune et plaider

pour l’ensemble de ses mandants l’acquittement –, il ne peut être exclu

qu’à un moment donné l’un des prévenus ne tente de reporter ou de

diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257

consid. 2.1 ; arrêt 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2 ;

HARARI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019,

n. 39 ad art. 127 CPP). Exceptionnellement, une défense commune est

admise (dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure), à condition que

les coprévenus donnent une version identique des faits et que leurs

intérêts dans la procédure ne divergent pas, compte tenu des

circonstances concrètes (arrêts 6B_1210/2020 précité consid. 2.2 ;

1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 ; 6B_1073/2010 du 21 juin

2011 consid. 1.2.2 ; 1B_7/2009 du 6 mars 2009 consid. 5.5 et 5.8, non

publié in ATF 135 I 261).

S’agissant du risque de conflit d’intérêts avec ses intérêts personnels,

l’avocat ne saurait accepter un mandat dans lequel il pourrait se trouver

impliqué à titre personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement

en jeu, auquel cas il convient de se montrer particulièrement sévère

dans l’appréciation du risque de conflit d’intérêts (VALTICO,

Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2019, n. 179 ad art. 12

LLCA). Pour BOHNET, l’avocat ne peut se laisser influencer par ses

intérêts personnels et doit dès lors refuser une cause dans laquelle ses

intérêts sont en jeu ou potentiellement en jeu (BOHNET, Professions

d’avocat-e, de notaire et de juge, 2021, n. 53 p. 63).

Dès que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la

représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt

6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1). Celui qui, en violation

des obligations énoncées à l’art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la

défense alors qu’il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par

l’autorité la capacité de postuler. L’interdiction de plaider est, en effet,

la conséquence logique du constat de l’existence d’un tel conflit (ATF

147 III 351 consid. 6.1.3 ; 138 II 162 consid. 2.5.1 ; arrêt 7B_215/2024

précité consid. 2.1.1).

3.3 On l’a vu, selon le défenseur du recourant, l’envoi des

commandements de payer litigieux relèverait de sa seule

responsabilité, car les subtilités techniques de cette démarche

échappaient à la compréhension de son client. Cette expédition aurait

uniquement été dictée par sa stratégie d’interrompre la prescription

RVJ / ZWR 2025 203

pour sauvegarder les droits de son client, dans l’hypothèse où ce

dernier devait succomber à l’appel en cause introduit par la commune.

De son côté, à l’occasion de son audition du 8 janvier 2024, le recourant

a également souligné que l’envoi des commandements de payer

litigieux était le fruit de la stratégie de son avocat et qu’il n’était pas

juriste. Toutefois, bien qu’il aurait pu se limiter aux déclarations qui

précèdent, il s’est également prononcé sur les raisons ayant motivé

l’envoi des réquisitions de poursuite litigieuses en laissant par moment

penser que celles-ci avaient été envoyées en réaction à la plainte

pénale déposée contre lui par la commune, plutôt que pour des

impératifs d’interruption de la prescription, avant de se corriger. De la

même manière, il a indiqué que son intention n’était pas seulement de

défendre ses droits, mais également d’exercer la même pression sur D.

et E. que celle qu’il subissait, tout en affirmant ne pas avoir voulu

introduire les poursuites dans le but de leur nuire.

En définitive, la version des faits du recourant quant aux raisons ayant

conduit à l’introduction d’une poursuite contre D. et E. est à tout le

moins confuse, ce qui empêchent de retenir que sa version est

identique à celle de son mandataire. Par conséquent, une des

conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière

de représentation de plusieurs coprévenus n’est pas remplie en

l’espèce. En outre, dans la mesure où sont en jeu les intérêts

personnels de l’avocat, qui est poursuivi comme co-auteur de

l’infraction de contrainte, il convient de se montrer particulièrement

sévère dans l’appréciation du risque de conflit d’intérêts. La question

de savoir s’il existe des éléments étant à même d’établir qu’une

infraction a été commise par le recourant, respectivement son avocat,

ne saurait entrer en ligne de compte s’agissant de l’examen de la

capacité de postuler du conseil juridique.

Le fait que le recourant et son avocat soient tous deux poursuivis pour

la même infraction est suffisant pour rendre concret le conflit d’intérêts

– ce qui ne signifie pas encore qu’il s’est effectivement réalisé – pour

que l’avocat doive mettre fin à la représentation de son client, dans le

cadre de l’instruction pénale ouverte à l’encontre du recourant.

Par ailleurs, la stratégie de défense élaborée par le défenseur du

recourant implique que ses intérêts personnels soient mis en jeu,

puisqu’il se désigne comme le seul responsable de l’envoi des

réquisitions de poursuites litigieuses, à l’exclusion de son client.

204 RVJ / ZWR 2025

L’opposition entre cette ligne de défense et les intérêts propres de

l’avocat empêche ce dernier de la soutenir avec l’indépendance

nécessaire. Partant, ces considérations empêchent également Me Y.

de continuer à représenter X. en ce qui concerne à tout le moins les

faits à l’origine de la poursuite des deux intéressés pour tentative de

contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP).

Partant, Me Y. doit se voir dénier la capacité de postuler en faveur de

X., à tout le moins en ce qui concerne les faits à l’origine de la poursuite

des deux intéressés pour tentative de contrainte (art. 181 CP cum

art. 22 CP).

Le fait que le juge civil a dénié tout risque de conflit d’intérêts entre ceux

du recourant et de son avocat est indifférent, étant observé que,

contrairement à la procédure pénale, dans la procédure civile Me Y.

n’est pas partie et n’a dès lors pas d’intérêts personnels qui entrent en

ligne de compte.

4.1 Dans une argumentation subsidiaire, le recourant, invoquant le

principe de l’égalité des armes, demande à ce que la procédure MPG

22 xxx soit disjointe, afin qu’il puisse continuer à être représenté par

son avocat actuel en ce qui concerne les infractions de gestion déloyale

des intérêts publics (art. 314 CP), abus d’autorité (art. 312 CP) et faux

dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317

CP) pour lesquelles il est poursuivi à la suite de la dénonciation pénale

de la commune du 24 juin 2022. Selon les arguments présentés dans

le recours, les faits relatifs à ces infractions sont entièrement étrangers

à Me Y. et sont identiques à ceux traités dans le cadre de la procédure

civile, au cours de laquelle sa capacité à postuler a été confirmée. Par

ailleurs, si le recourant doit poursuivre l’ensemble de la procédure

pénale sans l’assistance de son avocat actuel qui a pourtant une

connaissance exhaustive du dossier, il devra faire appel à un nouvel

avocat qui devra prendre connaissance de la cause, ce qui se fera au

détriment de ses finances, ceci alors que l’existence d’un conflit

d’intérêts a été exclue par le tribunal s’agissant du complexe de faits

objet de la procédure civile et de l’essentiel de la procédure pénale.

4.2.1 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées

conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a)

ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).

RVJ / ZWR 2025 205

Cette disposition consacre le principe de l’unité de la procédure pénale.

Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au

niveau de la constatation de l’état de fait, de l’appréciation juridique ou

de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de

l’égalité de traitement (art. 8 Cst. féd. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert

l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; 138 IV 29

consid. 3.2 et les références citées).

L’art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l’unité de la

procédure prévu par l’art. 29 al. 1 let. a CPP en ce sens que si des

raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux

peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

La disjonction de procédures doit cependant rester l’exception (ATF

144 IV 97 consid. 3.3 ; 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêts 6B_1486/2022

du 5 février 2024 consid. 1.1 ; 7B_9/2021 du 11 septembre 2023

consid. 10.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la

procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ;

arrêts 6B_1486/2022 précité consid. 1.1 ; 7B_349/2023 du

29 septembre 2023 consid. 4.1 ; 7B_9/2021 précité consid. 10.3).

Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre

des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d’une

procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue

durée d’un des coprévenus – en fuite ou en raison d’une maladie – ou

l’imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêts

précités 6B_1486/2022 consid. 1.1 ; 7B_349/2023 consid. 4.1 ;

7B_9/2021 consid. 10.3). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du

stade de l’instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré

de participation des coprévenus n’est pas le même et qu’en

conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des

autorités différentes (arrêt 7B_349/2023 précité consid. 4.1).

En revanche, la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (art. 358 ss

CPP) à l’égard d’un des coprévenus (arrêts 6B_1486/2022 précité

consid. 1.1 ; 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons

d’organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à

une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent

en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêts

précités 6B_1486/2022 consid. 1.1 ; 7B_349/2023 consid. 4.1).

4.2.2 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c

CPP, 29 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d’égalité des

206 RVJ / ZWR 2025

armes, tel qu’il découle du droit à un procès équitable, exige un juste

équilibre entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité

raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la

placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son

ou ses adversaires. Au pénal, ce principe suppose un équilibre non

seulement entre le prévenu et le Ministère public soutenant

l’accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette

égalité doit permettre d’assurer un débat contradictoire (arrêt

6B_315/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2).

4.2.3 Chaque individu accusé a le droit de se défendre lui-même ou

d’avoir recours à un avocat de son choix (art. 6 par. 3 let. c CEDH ;

art. 14 par. 3 let. d Pacte II). Le droit de choisir la personne chargée

d’assurer sa défense n’est pas absolu. L’interdiction faite à un avocat

déterminé de représenter un individu accusé en raison de son

implication personnelle dans les faits qui sont à l’origine de l’accusation

n’est pas contraire au droit à un procès équitable (MALINVERNI et AL.,

Droit constitutionnel suisse, vol. II : droits fondamentaux, 4e éd., 2021,

no 1525 p. 738 et no 1529 p. 739).

4.3 En l’espèce, la question de savoir si un changement d’avocat

engendrera des frais supplémentaires pour le recourant est sans

incidence sur l’examen de la capacité de postuler. Par ailleurs, dans la

mesure où Me Y. serait privé de son mandat dans la procédure pénale,

il sera loisible au recourant, s’il entend être défendu par la même

personne au civil et au pénal par économie de frais, de confier la

défense de ses intérêts à un autre avocat unique.

Concernant l’intérêt à respecter le principe de l’unité de la procédure,

on l’a vu, ce principe vise à éviter les jugements contradictoires et sert

l’économie de la procédure. On dégage en outre de la lecture la

jurisprudence du Tribunal fédéral qu’une attention particulière est

apportée aux conséquences concrètes de la disjonction des

procédures sur les droits de procédures des différentes parties.

En l’occurrence, en cas de disjonction de la procédure, les parties

plaignantes, soit la commune, d’une part, ainsi que D. et E., d’autre

part, perdront leurs droits procéduraux dans la procédure disjointe

respective. Ils ne seront ainsi plus autorisés à participer aux auditions

et à l’administration des autres preuves relevant de l’autre procédure

(art. 147 al. 1 CPP a contrario). A cet égard, il faut relever que les faits

ayant conduit le Ministère public à ouvrir une instruction contre le

RVJ / ZWR 2025 207

recourant pour les infractions de gestion déloyale des intérêts publics

(art. 314 CP), abus d’autorité (art. 312 CP) et faux dans les titres

commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), d’une part,

et ceux relatifs à la poursuite de celui-ci et de son défenseur pour

tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP), d’autre part, ont la

même origine soit la signature par la commune, représentée par le

recourant et le secrétaire communal de l’époque, de l’avenant du

17 décembre 2018 en lien avec le contrat de location conclu entre B. et

C. L’instruction de ces faits intéresse en premier lieu la poursuite initiée

par la commune, le 24 juin 2024, qui a dénoncé ces agissements

comme susceptibles de constituer des infractions pénales. Toutefois,

leur instruction intéresse aussi la poursuite de l’infraction de tentative

de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP), dans la mesure où elle

pourrait révéler si des motifs ont pu conduire le recourant (et/ou son

conseil juridique) à penser qu’il pouvait, au cas où il succomberait,

émettre des prétentions récursoires, dont il ne définit en l’état pas le

fondement matériel, contre D. et E., qui n’étaient pas membres du

conseil municipal lors de l’engagement litigieux pris, le 17 décembre

2018, et nécessitant une interruption de prescription par l’envoi d’un

commandement de payer, tout en fournissant des éclairages sur l’état

d’esprit général du recourant.

En définitive, l’intérêt du recourant à voir la procédure être disjointe, qui

s’oppose à l’intérêt des parties plaignantes à ce que la procédure ne

soit pas divisée, ne suffit pas, en l’espèce, à constituer une raison

objective (art. 30 CPP) justifiant de renverser le principe de l’unité de la

procédure prévu à l’art. 29 al. 1 let. a CPP.

Par conséquent, faute en l’occurrence de pouvoir disjoindre les

procédures, la capacité de postuler de Me Y. en faveur du recourant

doit lui être déniée pour l’entier de la procédure MPG 22 xxx.