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P3 21 248 • BZG VS P3 21 248 Généré par l'IA

Defense Counsel Advance Payment Denial Upheld on Workload Grounds

Numéro de cause P3 21 248
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the denial of an advance payment to an appointed defense counsel under Article 9a of the relevant regulation, finding that the appellant, who had been appointed in 2017 and requested an advance in 2021, did not meet the criteria for a "significant workload." The court reasoned that a significant workload requires the defense work and expenses to total at least 8,000 Swiss francs calculated at the reduced legal aid hourly rate of 180 francs, which the appellant's claim of less than 5,000 francs did not satisfy; furthermore, because the criminal proceedings were nearing their conclusion with a pending referral for judgment, an immediate advance payment was not justified.

Regeste Legislator

Officiel

220 RVJ / ZWR 2022 Acompte du défenseur d'office - ATC (Chambre pénale) du 3 novembre 2021, Me A. c. Ministère public - P3 21 248 Paiement d’un acompte au défenseur d’office (art. 9a OAJ) - Qualité pour recourir du défenseur d’office qui se voit refuser le paiement d’une avance sur ses frais d’intervention par le ministère public (consid. 2). - Selon l’art. 9a al. 2 OAJ, un acompte est octroyé au défenseur d’office si la procédure a engendré une charge de travail significative et qu’elle a débuté depuis plus d’une année ou qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis l’octroi du dernier acompte (consid. 6). - Par charge de travail significative au sens de l’art. 9a al. 2 OAJ, il faut entendre les affaires dans lesquelles les heures passées à l’exercice de la défense, calculées au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire de 180 fr., et les débours encourus portent sur un montant d’au moins 8000 fr. (consid. 6). - Il n’y a pas matière pour le ministère public à procéder à un versement d’acompte lorsque la procédure est sur le point de connaître son épilogue par le prononcé, par exemple, d’une ordonnance pénale ou de classement, voire d’un renvoi

Mots-clés

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paiements d'acomptes assistance d'un avocat d'office décisions incidentes moyens de défense procédure d'assistance judiciaire indemnisation du défenseur d'office

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 9a OAJ

This provision governs the conditions for granting an advance payment (acompte) to the official defender, which was the core issue of the appeal.

art. 397 al. 2 CPP

Cited as the procedural basis for the court to issue a new decision or annul the contested decision and refer it back if the appeal were granted (though here the appeal was rejected).

art. 135 al. 3 let. a CPP

Cited as the legal basis allowing an appeal to a single judge of the Criminal Chamber against the prosecutor's orders regarding compensation for the official defender.

art. 382 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to establish the appellant's legal interest in having the order to pay an advance modified (although its application is procedural to admissibility).

art. 384 let. b CPP

Cited as a procedural requirement regarding the deadline for filing the appeal.

art. 396 al. 1 CPP

Cited as a procedural requirement regarding the deadline and formal conditions for filing the appeal.

art. 385 al. 1 CPP

Cited as a procedural requirement regarding the formal conditions (motivation) for filing the appeal.

art. 135 al. 3 CPP

Cited to confirm the official defender's standing (qualité pour recourir) to appeal.

art. 66 al. 1 LTF

The rejection of the appeal implies the imposition of court costs on the appellant, as per standard procedure for rejected appeals.

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Texte complet

220 RVJ / ZWR 2022

Acompte du défenseur d'office - ATC (Chambre pénale) du 3

novembre 2021, Me A. c. Ministère public - P3 21 248

Paiement d’un acompte au défenseur d’office (art. 9a OAJ)

- Qualité pour recourir du défenseur d’office qui se voit refuser le paiement d’une avance

sur ses frais d’intervention par le ministère public (consid. 2).

- Selon l’art. 9a al. 2 OAJ, un acompte est octroyé au défenseur d’office si la procédure

a engendré une charge de travail significative et qu’elle a débuté depuis plus d’une

année ou qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis l’octroi du dernier acompte

(consid. 6).

- Par charge de travail significative au sens de l’art. 9a al. 2 OAJ, il faut entendre les

affaires dans lesquelles les heures passées à l’exercice de la défense, calculées au

tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire de 180 fr., et les débours encourus portent

sur un montant d’au moins 8000 fr. (consid. 6).

- Il n’y a pas matière pour le ministère public à procéder à un versement d’acompte

lorsque la procédure est sur le point de connaître son épilogue par le prononcé, par

exemple, d’une ordonnance pénale ou de classement, voire d’un renvoi en accusation

(consid. 6).

- Dans le cas d’espèce, calculé au tarif horaire réduit de l’assistance judiciaire, soit

180 fr., l’acompte maximal auquel la recourante pourrait prétendre est inférieur à

5000 fr., si bien que sa charge de travail ne peut être qualifiée de significative. De plus,

comme la procédure est proche d’un renvoi à jugement, le versement immédiat d’un

acompte par le ministère public ne se justifie pas pour ce motif également (consid. 9).

Akontozahlung an die amtliche Verteidigung (Art. 9a VGR)

- Beschwerdebefugnis des amtlichen Verteidigers, dem die Zahlung eines Vorschusses

für seine Aufwendungen von der Staatsanwaltschaft verweigert wird (E. 2).

- Gemäss Art. 9a VGR wird einem amtlichen Verteidiger eine Akontozahlung gewährt,

wenn das Verfahren einen erheblichen Arbeitsaufwand verursacht hat und vor mehr

als einem Jahr eingeleitet worden ist oder wenn seit der letzten Akontozahlung ein

Jahr vergangen ist (E. 6).

- Unter einem erheblichen Arbeitsaufwand im Sinne von Art. 9a Abs. 2 VRG sind Fälle

zu verstehen, bei denen die für die Verteidigung aufgewendeten Stunden, berechnet

zum reduzierten Stundenansatz des gerichtlichen Rechtsbeistands von Fr. 180, und

die angefallenen Auslagen mindestens Fr. 8000 betragen (E. 6).

- Es gibt keinen Anlass für die Staatsanwaltschaft, eine Akontozahlung zu leisten, wenn

das Verfahren kurz vor seinem Abschluss steht, z. B. durch Erlass eines Strafbefehls

oder einer Einstellungsverfügung oder bei Anklageerhebung (E. 6).

- Im vorliegenden Fall liegt die Akontozahlung, welche die Beschwerdeführerin maximal

beanspruchen dürfte, berechnet zum reduzierten Stundenansatz des gerichtlichen

Rechtsbeistands, d.h. Fr. 180, unter Fr. 5000, weshalb der Arbeitsaufwand nicht als

erheblich bezeichnet werden kann. Da das Verfahren zudem kurz vor der

Anklageerhebung steht, ist eine sofortige Akontozahlung durch die Staatsanwaltschaft

auch aus diesem Grund nicht gerechtfertigt (E. 9).

RVJ / ZWR 2022 221

Faits (résumé)

A. Le 7 mars 2017, le procureur de l’office régional du ministère public

du Bas-Valais a désigné l’avocate A. en qualité de défenseur d’office

de X. dans un cas de défense obligatoire (art. 130 et 132 CPP), avec

effet au 3 mars 2017.

B. Le 10 mai 2019, le procureur a notifié à Me A. sa communication de

fin d’enquête.

C. Le 7 juin 2021, cette avocate a remis à la direction de la procédure

une requête accompagnée de sa liste de frais, sollicitant le versement

d’un acompte au sens de l’art. 9a OAJ de 5646 fr. sur ses frais

d’intervention.

D. Le 4 octobre 2021, le procureur a refusé cette demande d’acompte.

E. Le 14 octobre 2021, Me A. a recouru contre l’ordonnance du

ministère public auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal.

Considérants (extraits)

1. Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre

pénale contre les ordonnances du procureur en matière

d’indemnisation du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. a, 393 al. 1 let.

a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont susceptibles d’être

invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), la constatation incomplète ou

erronée des faits (let. b), ainsi que l’inopportunité (let. c). Si l’autorité

admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision

attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2

CPP).

2. En l’espèce, la recourante a qualité pour recourir, dès lors qu’elle

est défenseur d’office (art. 135 al. 3 CPP ; ATF 141 IV 187 consid. 1.1

et les arrêts cités) et qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à la

modification de l’ordonnance refusant de lui octroyer une avance sur

ses frais d’intervention (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été

adressé dans le délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance

222 RVJ / ZWR 2022

litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui

respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385

al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

3. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au

prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf.

art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier

cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même,

tandis que dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu

un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement -, dans

la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (arrêt

1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1 ; cf. ég. arrêt

1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2 ; Piquerez/Macaluso,

Procédure pénale suisse, 2011, n. 817, p. 284 ; ATC P2 21 18 du 2 juin

2021).

Le défenseur désigné d’office n'exerce pas un mandat privé, mais

accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire

(cf. art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public

à être rémunéré équitablement (cf. ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le

droit à l'indemnité n'existe que dans la mesure où les démarches

entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense

(ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement

justifiables (arrêt 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.2 ; ATC P2

21 18 précité).

4. Selon l’art. 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue

au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, c’est-à-dire lorsqu’il

prend un prononcé de clôture au sens de l’art. 81 CPP (cf. arrêt

6B_48/2013 du 13 juin 2013 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.1).

L’indemnisation sera néanmoins arrêtée avant la fin de la procédure

lorsque, durant l’instruction, le mandat du défenseur d’office est

révoqué selon l’art. 134 CPP ou lors d’un changement de for en cours

de procédure (ATC P2 21 18 précité ; Harari/Jakob/Santamaria, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n. 4 ad art.

135 CPP ; cf. ég. Lieber, in Donatsch et al., Kommentar zur

Schweizerischen Strafprozessordnung, 2020, n. 9 et 9a ad art. 135

CPP).

5. Ni le Message du 21 décembre 2005 concernant l’unification du droit

de la procédure pénale (in FF 2006, p. 1057 ss, spéc. p. 1156 ss) ni la

jurisprudence fédérale (parmi d’autres, cf. arrêt 6B_1231/2018 du 20

RVJ / ZWR 2022 223

mars 2019 consid. 2.1.1) - qui se concentrent sur le tarif et la fixation

de l’indemnité du défenseur d’office - n’abordent la question du

versement d’avances (Bydzovsky/Rosselet/Lazaro, Le droit de l’avocat

d’office à des avances en procédure pénale, in Revue de l’avocat 2020,

p. 111 ss, spéc. p. 113). Certaines réglementations cantonales (ou

pratiques des autorités de poursuite) prévoient le versement

d’acomptes au défenseur d’office lorsqu’une procédure se prolonge sur

une longue durée ou est particulièrement complexe

(Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 20 ad art. 135 CPP ; cf. ég.

Lieber, op. cit., n. 11 ad art. 135 CPP, citant la pratique zurichoise). Des

auteurs de doctrine appellent de leurs vœux que cette possibilité, qui

ne découle pas en l’état du CPP, soit généralisée au niveau suisse. Il

est en effet problématique que l’Etat impose un mandat au défenseur

d’office tout en différant sa rémunération, voire en exigeant qu’il avance

des débours (par exemple, pour les frais de copie du dossier) sur une

longue période (ATC P2 21 18 précité ; Harari/Jakob/Santamaria, loc.

cit. ; Bydzovsky/Rosselet/Lazaro, loc. cit. et les réf. à la motion en ce

sens no 19.3356 déposée le 22 mars 2019 au Conseil national, sous

notes de pied 36 et 37 ; cf. ég. Seitz, Die Entschädigung der amtlichen

Verteidigung, 2021, n. 91, p. 55 s.).

Vu l’étatisation rampante de la profession d’avocat (cf. déjà Corboz, Le

droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss, spéc.

p. 67), il ne fait pas de doute que les défenses d’office représentent

pour certains d’entre eux une part importante du chiffre d’affaires. L’on

doit dès lors admettre que les avocats ont le droit d’être payés dans

des délais raisonnables (Directive n. 3.4 du procureur général du

canton de Vaud concernant le paiement d’avances sur les indemnités

des défenseurs et conseils d’office, du 1er novembre 2016, ch. 1,

disponible sur le site https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ministere-

public/bases-legales/). Le versement d’avances, que ne prohibe pas

l’art. 135 CPP, est ainsi de nature à assurer la défense effective

garantie par les art. 6 CEDH et 29 Cst. féd. (ATC P2 21 18 précité ;

Bydzovsky/Rosselet/Lazaro, op. cit., p. 113 ; Lieber, op. cit., n. 11 in

fine ad art. 135 CPP).

D’une manière générale, dans les cantons prévoyant la possibilité voire

l’obligation de la direction de la procédure de verser des avances au

défenseur d’office en cours de mandat sans attendre la fin de la

procédure, le règlement de telles avances se justifie tantôt selon la

durée de la procédure (6 à 12 mois au minimum ; cf. notamment art. 28

224 RVJ / ZWR 2022

al. 1 LAJ/NE) tantôt en fonction de l’ampleur de l’activité exercée (sur

ces critères, cf. Bydzovsky/Rosselet/Lazaro, op. cit., p. 114 in medio et

les réf. sous notes de pied 50 et 51 ; ATC P2 21 18 précité).

6. En Valais, l’art. 9a OAJ - entré en vigueur le 1er janvier 2021 et dont

le titre marginal est « Acompte » - énonce que le conseil juridique peut

déposer une demande d’acompte à laquelle il joint un décompte selon

l’art. 13 al. 1 OAJ (al. 1). L’autorité saisie octroie un acompte si la

procédure a engendré une charge de travail significative et qu’elle a

débuté depuis plus d’une année ou qu’un délai d’un an s’est écoulé

depuis l’octroi du dernier acompte (al. 2).

Selon la directive du procureur général du canton du Valais sur le

paiement d’un acompte au mandataire d’office du 17 août 2021, il faut

entendre par une charge de travail significative les affaires dans

lesquelles les heures passées à l’exercice de la défense, calculées au

tarif horaire de 180 fr., et les débours encourus portent sur un montant

d’au moins 8000 fr. (art. 2).

A titre comparatif, dans le canton de Zurich, le guide du procureur

général concernant les mandats d’office (Leitfaden für amtliche

Mandate der Oberstaatsanwaltschaft Zürich, vom. 1. Januar 2016,

p. 49, disponible sur le site https://www.zh.ch/de/sicherheitjustiz/straf-

verfahren/amtliche-verteidigung.html) énonce qu’un défenseur d’office

peut prétendre au versement d’un acompte lorsque l’instruction a duré

environ une année ou que sa demande, au vu des heures passées à

l’exercice de la défense et des débours encourus, porte sur un montant

d’au moins 10 000 francs. Lorsque le décompte intermédiaire de frais

produit laisse apparaître des postes dont l’ampleur est sujette à

discussion, l’autorité peut exceptionnellement procéder à une réduction

du montant demandé jusqu’à hauteur de moitié. Le but est d’éviter

d’éventuels remboursements en fin de procédure (cf. Lieber, op. cit.,

n. 11 ad art. 135 CPP et note de pied 52).

Enfin, lorsque la procédure est sur le point de connaître son épilogue

(ordonnance pénale ou de classement, renvoi en accusation), il n’y a

pas matière à procéder à un versement d’acompte (ATC P2 21 18

précité ; Leitfaden, loc. cit. ; art. 2 de la directive du procureur général

du canton du Valais sur le paiement d’un acompte au mandataire

d’office du 17 août 2021).

RVJ / ZWR 2022 225

7. En l’occurrence, la recourante, désignée le 7 mars 2017 avec effet

au 3 mars du même mois, défenseur d’office du prévenu, dans le cas

d’une défense obligatoire, a, par écriture du 7 juin 2021, sollicité le

versement d’un acompte de 5646 fr. au total.

Il est constant que la procédure pénale dans laquelle la recourante a

été commise défenseur d’office dure depuis plus d’une année et qu’elle

n’a perçu aucun acompte à ce jour.

Il convient encore de déterminer si l’activité exercée doit être qualifiée

de significative.

8. Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est

indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou

du canton du for du procès.

En Valais, est notamment rémunéré au plein tarif par le département

dont relèvent les finances le conseil juridique commis d’office en cas de

défense obligatoire au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP, comme en

l’espèce (art. 30 al. 2 let. a LTar ; arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre

2017 consid. 3.3 s.). A cet égard, en vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les

honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la

nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail,

le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation

financière de la partie. Pour la procédure devant le ministère public, les

honoraires sont fixés de 550 à 5500 fr. et pour celle devant le tribunal

d’arrondissement de 1100 à 8800 fr. (art. 36 al. 1 let. e et g LTar).

L’autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour

le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure

(art. 27 al. 4 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (al. 5). Dans

les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque

le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail,

que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou

coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une

ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été

spécialement compliquées, que le conseil juridique représente

plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties,

l’autorité peut accorder des honoraires d’un montant supérieur à celui

prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar).

En Valais, la LTar prévoit un émolument forfaitaire pour les honoraires

d’avocat, et non un tarif horaire (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011

226 RVJ / ZWR 2022

consid. 3.4 ; RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1). Le temps utilement consacré

par l’avocat n’est donc qu’un parmi les divers critères d’évaluation du

forfait (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4). La

rémunération de l’avocat doit toutefois demeurer dans un rapport

raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contredire d’une

manière choquante le sentiment de la justice (RVJ 2000 p. 255 consid.

3a/aa et les références citées).

9. En l’occurrence, la recourante rapporte, dans son décompte de frais,

avoir consacré 16 heures (958 minutes) à la cause. Une rétribution

forfaitaire de plus 4480 fr. pour l’activité déployée à ce stade ne se

justifie pas, laquelle correspond à une rémunération horaire de 260 fr.,

TVA en sus, soit de 30 % de plus que le montant minimal horaire de

180 fr. s'agissant d’avocats qui exerçaient dans le canton du Valais au

tarif réduit de l’assistance judiciaire (art. 30 al. 1 LTar ; arrêts

6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5 et 6B_502/2013 du 3

octobre 2013 consid. 3.2). A ce montant, il faut ajouter 490 fr. de

débours comptabilisés (montant arrondi). L’acompte auquel pourrait

prétendre la recourante est ainsi de moins de 5000 francs. Tant au

niveau des heures consacrées à la cause que sous l’angle de son

montant, on ne peut qualifier l’activité déployée en l’état de charge de

travail significative au sens de l’art. 9a OAJ. A ce sujet, la limite fixée à

8000 fr. dans la directive du procureur général du canton du Valais,

pour avoir droit au versement d’un acompte, apparaît raisonnable. Elle

est d’ailleurs inférieure à celle posée par le procureur général zurichois.

Il convient également de tenir compte du fait que les parties ont été

avisées, dans l’ordonnance entreprise, que la procédure serait

prochainement renvoyée à jugement. L’instruction de la cause est, en

effet, arrivée à son terme. Dans ces conditions, le versement immédiat

d’un acompte ne se justifie pas, la cause étant destinée à connaître son

issue dans un délai raisonnable.

10. Partant, le recours doit être rejeté.