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P3 17 99 • BZG VS P3 17 99 Généré par l'IA

Admissibility of Expunged Juvenile Convictions for Expert Psychiatric Report

Numéro de cause P3 17 99
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed whether documents pertaining to past convictions, which were eliminated from the criminal record because the accused was a minor at the time, were legally admissible in a new criminal proceeding. The court reasoned that while convictions removed from the criminal record cannot be used for sentencing or probation decisions under the Penal Code, the underlying facts of such past convictions, including those from minority, are admissible and necessary for the preparation of a psychiatric expert report to assess the accused's responsibility and recidivism risk in the current, serious case; therefore, the general obligation for authorities to grant access to their files for criminal investigation purposes, pursuant to the Code of Criminal Procedure, takes precedence over the accused's private interest in keeping these facts confidential.

Regeste Legislator

Officiel

200 RVJ / ZWR 2018 Procédure pénale Strafprozessrecht Preuves illégales – ATC (Juge de la Chambre pénale) du 28 avril 2017, X. c. Ministère public - TCV P3 17 99 Production de dossiers et prise en compte de condamnations élimi- nées du casier judiciaire - L’art. 194 CPP prévoit l’obligation de principe pour les autorités judiciaires et admi- nistratives d’ouvrir leurs dossiers aux autorités pénales. Le secret ne peut être main- tenu qu’à titre d’ultima ratio si un intérêt public ou privé prépondérant s’y oppose (consid. 2.1.2). - Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l’appréciation de la peine ou l’octroi du sursis dans le cadre d’une nou- velle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP). En revanche, peuvent être pris en compte, dans le cadre d’une nouvelle expertise psychiatrique, les faits qui étaient à la base d’une condamnation même éloignée (consid. 2.1.3). Beizug von Akten und Berücksichtigung von aus dem Strafregister entfernten Vorstrafen

Mots-clés

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code de procédure pénale pièces du dossier d'instruction fixation de peine des mineurs antécédents pénaux sérieux consultation du dossier possession de pornographie enfantine

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 194 al. 1 CPP

Cited to justify the right of the penal authority to request the relevant penal files.

Art. 141 al. 2 CPP a contrario

Used to establish that the evidence was legally obtained and thus admissible.

Art. 141 al. 5 CPP a contrario

Used implicitly in relation to the rejection of the request to remove and destroy documents, as the removal/destruction rule only applies if evidence is illegal.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order regarding the allocation of procedural costs.

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Texte complet

200 RVJ / ZWR 2018

Procédure pénale Strafprozessrecht

Preuves illégales – ATC (Juge de la Chambre pénale) du 28 avril 2017, X. c. Ministère public - TCV P3 17 99 Production de dossiers et prise en compte de condamnations éliminées du casier judiciaire

- L’art. 194 CPP prévoit l’obligation de principe pour les autorités judiciaires et administratives d’ouvrir leurs dossiers aux autorités pénales. Le secret ne peut être maintenu qu’à titre d’ultima ratio si un intérêt public ou privé prépondérant s’y oppose (consid. 2.1.2).

- Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l’appréciation de la peine ou l’octroi du sursis dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP). En revanche, peuvent être pris en compte, dans le cadre d’une nouvelle expertise psychiatrique, les faits qui étaient à la base d’une condamnation même éloignée (consid. 2.1.3).

Beizug von Akten und Berücksichtigung von aus dem Strafregister entfernten Vorstrafen

- Art. 194 StPO sieht die grundsätzliche Verpflichtung der Gerichtsund Verwaltungsbehörden vor, ihre Akten den Strafbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Herausgabe darf nur als ultima ratio verweigert werden, wenn überwiegende öffentliche oder private Geheimhaltungsinteressen einer solchen entgegenstehen (E. 2.1.2).

- Aus dem Strafregister entfernte Vorstrafen dürfen in einem neuen Strafverfahren bei der Strafzumessung oder für die Frage des bedingten Strafvollzugs nicht mehr in Betracht gezogen werden (Art. 369 Abs. 7 StGB). Demgegenüber können im Rahmen der Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens Tatsachen, welche einer selbst weit zurückliegenden Verurteilung zu Grunde lagen, berücksichtigt werden (E. 2.1.3).

Faits (résumé)

A. Lors de son audition par le procureur en qualité de prévenu du

11 juin 2015, X., répondant à la question de savoir s’il avait déjà eu affaire à la justice par le passé, a librement déclaré, en présence de son ancien défenseur, qu’il avait été condamné à Genève, en 1994, pour avoir cassé le nez d’un proxénète et, en 1986, parce qu’il avait séquestré trois personnes - une mère et ses deux filles mineures - dans un appartement et tenté de violer ces dernières. Réauditionné RVJ / ZWR 2018 201

par la police cantonale en présence de son défenseur de l’époque, le

22 juillet 2015, il a encore ouvertement évoqué un cambriolage commis à l’encontre de son employeur, alors qu’il était mineur.

B. Le 16 octobre 2015, la police cantonale a rendu son rapport de dénonciation. Y étaient notamment annexées les pièces suivantes :

- le jugement du Tribunal de la jeunesse de la République et canton de Genève du 21 mars 1978, par lequel X., alors âgé de 16 ans, a été reconnu coupable de tentative de viol et astreint à une assistance éducative (cf. dos. p. 506 à 509) ;

- un compte-rendu de ce même Tribunal du 3 octobre 1979, lequel renseigne que, par jugement du 5 septembre 1979, il a condamné X. à deux semaines de détention, avec sursis pendant six mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile et (cf. dos. p. 510) ;

- un rapport de la police judiciaire de la ville de Lausanne du

7 août 1986 faisant état de soupçons de délit manqué de viol, de séquestration et de violation de domicile à l’encontre de X. (cf. dos. p. 511 à 517). Les condamnations des 21 mars 1978 et 5 septembre 1979 n’ont pas été inscrites au casier judiciaire, du fait que X. était alors mineur.

C. Les 23 février 2016 et 20 février 2017, X. a demandé que les pages 506 à 517 soient retirées du dossier pénal, aux motifs que les jugements éliminés du casier judiciaire ne peuvent plus être opposés à la personne concernée (cf. art. 369 al. 7 CP) et que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (cf. art. 141 al. 5 CPP).

D. Par ordonnance du 22 mars 2017, le Ministère public a rejeté cette requête. Le 3 avril 2017, X. a recouru devant la Chambre pénale contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les pages 506 à 517 soient retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Le Ministère public a renoncé à se déterminer.

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Considérants (extraits)

2.1.2 A teneur de l’art. 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Cet article prévoit l’obligation de principe pour les autorités judiciaires et administratives d’ouvrir leurs dossiers aux autorités pénales. L’alinéa 2 de l’art. 194 CPP précise que les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose. L’intérêt privé justifiant le maintien du secret comprend notamment la protection des mineurs. Les intérêts publics et privés doivent être mis en balance avec l’intérêt de l’autorité pénale d’avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée, conformément au principe de la proportionnalité. A cet égard, le Message rappelle que « les autorités peuvent refuser de [produire les documents demandés] lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret s’y oppose. Toutefois, ce refus doit être considéré comme une ultima ratio. Il y a lieu, dans chaque cas, d’examiner si des mesures moins radicales ne permettraient pas, malgré tout, de sauvegarder cet intérêt (on pourrait, par exemple, retirer certaines pièces du dossier ou encore masquer certains passages ou noms figurant dans les documents) » (arrêt 1B_33/2013 du 19 mars 2013 consid. 2.1 et les références citées).

2.1.3 Selon la jurisprudence rendue en relation avec l’art. 369 al. 7 CP, les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l’appréciation de la peine ou l’octroi du sursis dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale. En revanche, peuvent être pris en compte, dans le cadre d’une nouvelle expertise, les faits qui étaient à la base d’une condamnation même éloignée. En effet, si l’expert psychiatre découvre dans le cadre de ses investigations des jugements qui ont été éliminés dans l’intervalle ou si ces derniers lui sont connus par le biais de traitements antérieurs, il ne peut pas les ignorer dans son expertise, sous peine de transmettre un avis entaché d’une faute professionnelle. Contrairement aux autorités pénales, les experts médicaux peuvent donc utiliser des indications contenues dans les dossiers de condamnations radiées et plus particulièrement les anciennes expertises. Ils peuvent également tenir RVJ / ZWR 2018 203

compte des condamnations antérieures qui n’ont pas été inscrites au casier judiciaire (ATF 135 IV 87 consid. 2.4, 2.5, 5 et 6).

2.2 En l’occurrence, on observe, d’une part, qu’une instruction était déjà ouverte depuis plusieurs semaines à l’encontre du recourant pour lésions corporelles simples, voire graves, mise en danger de la vie d’autrui, séquestration, tentative de séquestration, contrainte sexuelle et viol, lorsque les jugements du Tribunal de la jeunesse de la République et canton de Genève des 21 mars 1978 et 5 septembre 1979, ainsi que le rapport de la police judiciaire de la ville de Lausanne du 7 août 1986 ont été versés en cause par la police cantonale, en annexe à son rapport de dénonciation du 16 octobre 2015. D’autre part, on relève qu’à cette dernière date, l’expert A. n’avait toujours pas rendu son rapport d’expertise psychiatrique complémentaire, lequel a finalement été déposé, le 14 juin 2016. Eu égard à la gravité des infractions reprochées au recourant et au sérieux des faits

- séquestration, tentative de viol et lésions corporelles simples - qu’il a librement rapportés au procureur lors de son audition en qualité de prévenu du 11 juin 2015, effectuée en présence de son ancien défenseur, et pour lesquels il a semble-t-il été condamné à trois ans d’emprisonnement en 1986, respectivement à un mois d’emprisonnement en 1994, c’est dire si le ministère public non seulement pouvait, mais également se devait de requérir, via la police cantonale et conformément à ce qu’autorise l’art. 194 al. 1 CPP, les dossiers pénaux y relatifs, ou à tout le moins les documents propres à renseigner sur le passé judiciaire trouble du recourant, quand bien même son casier judiciaire suisse était vierge. En effet, si les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour apprécier l’éventuelle peine à fixer ou l’éventuel sursis à octroyer, les faits qui étaient à la base des condamnations de 1978, 1979, 1986 et 1994, même s’ils étaient très éloignés dans le temps, étaient par contre nécessaires à l’expert judiciaire pour apprécier la responsabilité du recourant, un éventuel risque de récidive de sa part et les mesures propres à y remédier, dans la mesure où ils étaient susceptibles de renseigner sur de possibles penchants criminels. Aussi, sous l’angle du principe de la proportionnalité, l’intérêt de l’autorité pénale à avoir accès à toutes les condamnations du recourant, même celles prononcées alors qu’il était mineur, et à donc pouvoir rendre un jugement conforme au droit, en particulier - le cas échéant - en matière de mesures (cf. art. 56 ss CP), l’emporte-t-il nettement sur l’intérêt privé de l’intéressé à ce que son passé judi-

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ciaire en matière d’infractions contre la liberté, le patrimoine et l’intégrité sexuelle ne soit pas porté à la connaissance des magistrats qui auront à le juger prochainement. C’est ainsi à bon droit que les autorités judiciaires ou administratives vaudoises, voire genevoises, ont transmis aux enquêteurs valaisans les documents figurant en pages

506 à 517 du dossier pénal, trouvés dans leurs archives, étant rappelé que l’ouverture des dossiers aux autorités pénales est la règle, tandis que le maintien du secret est l’exception. Parce que les preuves litigieuses ont été administrées d’une manière licite, elles sont exploitables (cf. art. 141 al. 2 CPP a contrario). Aussi, dès lors que la loi vaudoise du 1 er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (RS/VD 133.17), invoquée par le recourant, ne saurait prévaloir sur l’art. 194 CPP, norme de rang supérieur que toute autorité est tenue d’appliquer (cf. art. 190 Cst.), c’est à juste titre que le procureur a rejeté la demande des 23 février 2016 et 20 février 2017 (cf. art. 141 al. 5 CPP a contrario). Il s’ensuit le rejet du recours.