Legislator Jurisprudence & Législation
P3 16 220 • BZG VS P3 16 220 Généré par l'IA

Irregular Notification and Time Barred Appeal

Numéro de cause P3 16 220
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The notification of criminal authority decisions is governed by the principle of receipt, meaning a decision is deemed served when it enters the recipient's sphere of influence, enabling them to take cognizance of it, with registered mail and A Plus mail establishing this entry under specific conditions; however, an irregular notification cannot prejudice the party entitled to appeal, nor can that party benefit from a defect if they suffered no detriment. In this case, where the decision was sent via A Plus mail while the parties were on vacation and they filed their appeal late based on the actual date of knowledge, the court found that even if the specific procedural requirement for registered mail had been met, the appeal would still have been time-barred, thus the irregular notification caused no prejudice, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible due to tardiness.

Regeste Legislator

Officiel

328 RVJ / ZWR 2017 Procédure pénale Strafprozessrecht Procédure pénale – notification des décisions et délai de recours – ATC (Juge de la Chambre pénale) du 14 mars 2017, X. et consorts c. Ministère public, Y. et consorts - TCV P3 16 220 Notification des communications des autorités pénales et respect du délai de recours - La notification des communications des autorités pénales est soumise au principe de la réception. Il suffit qu’elles soient placées dans la sphère d’influence de leur desti- nataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance (consid. 2.1). - Entrée dans la sphère d’influence du destinataire des communications des autorités pénales notifiées en courrier recommandé et de celles expédiées en courrier A Plus (art. 85 al. 2 CPP ; consid. 2.2). - La notification irrégulière ne doit porter aucun préjudice à la personne qui a le droit de recourir. Inversement, celle-ci ne saurait se prévaloir d’un vice de notification si

Mots-clés

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notification irrégulière perception de prestation production tardive de pièces maxime du procès droit de réponse moment de l'infraction

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Texte complet

328 RVJ / ZWR 2017

Procédure pénale Strafprozessrecht

Procédure pénale – notification des décisions et délai de recours

– ATC (Juge de la Chambre pénale) du 14 mars 2017, X. et consorts c. Ministère public, Y. et consorts - TCV P3 16 220 Notification des communications des autorités pénales et respect du délai de recours

- La notification des communications des autorités pénales est soumise au principe de la réception. Il suffit qu’elles soient placées dans la sphère d’influence de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance (consid. 2.1).

- Entrée dans la sphère d’influence du destinataire des communications des autorités pénales notifiées en courrier recommandé et de celles expédiées en courrier A Plus (art. 85 al. 2 CPP ; consid. 2.2).

- La notification irrégulière ne doit porter aucun préjudice à la personne qui a le droit de recourir. Inversement, celle-ci ne saurait se prévaloir d’un vice de notification si elle n’en a subi aucun inconvénient (consid. 2.2).

Zustellung von Mitteilungen durch die Strafbehörden und Einhaltung der Beschwerdefrist

- Die Zustellung der Mitteilungen durch die Strafbehörden unterliegt dem Empfangsprinzip. Es genügt, wenn die Mitteilungen in den Machtbzw. Verfügungsbereich des Empfängers abgelegt werden und dieser die Möglichkeit zur Kenntnisnahme hat (E. 2.1).

- Eingang im Machtbzw. Verfügungsbereich des Adressaten bei Zustellung von Mitteilungen der Strafbehörden durch eingeschriebene Postsendung bzw. A-Post Plus (Art. 85 Abs. 2 StPO; E. 2.2).

- Aus mangelhafter Eröffnung darf der Person, welche zur Beschwerde legitimiert ist, kein Schaden erwachsen. Umgekehrt kann diese aus einem Mangel bei der Zustellung nichts zu ihren Gunsten ableiten, wenn sie daraus keinen Nachteil erleidet (E. 2.2).

Considérants (extraits)

2.1 S’agissant du respect du délai de recours de dix jours courant dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1,

322 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP), il faut relever que les communications des autorités judiciaires sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère d’influence de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance (en RVJ / ZWR 2017 329

organisant normalement ses affaires) pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées, peu important la date effective de la prise de connaissance de leur contenu (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; 140 III

244 consid. 5.1 ; 122 I 139 consid. 1 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts 1B_176/2012 du 19 avril 2012 consid. 3 ; 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.4, in RDAF 2010 II p. 458).

2.2 L’art. 85 al. 2 CPP, à l’instar des art. 138 al. 1 CPC et 31 al. 4 LP, pose une exigence de forme supplémentaire en prescrivant que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. En outre, selon l’art. 85 al. 4 1ère phr. CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Le pli recommandé est réputé communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours ayant couru dès le jour suivant sa réception par l'office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; cf. aussi ATF 127 I

31 consid. 2b ; 123 III 492 consid. 1 ; arrêts 937/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 1 et 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2). Les envois en courrier A Plus correspondent aux envois effectués en courrier A, sous réserve que, grâce à une étiquette avec code à barres, il est possible de suivre leur cheminement en consultant le service en ligne « Suivi des envois » (ou « Track & Trace »), jusqu’au moment de leur remise dans la boîte aux lettres ou la case postale de leur destinataire. L’envoi en question est alors réputé être effectivement entré dans sa sphère d’influence, sans autre formalité (cf. ATF

142 III 559 consid. 2.4.1 ; arrêts 1C_330/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2.3 à 2.5 ; 4A_10/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2 ; 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2.3 ; 2C_430/2009 du

14 janvier 2010 consid. 2.3 et 2.4 ; ATC P3 16 109 du 7 février 2017). En cas d’absence, le destinataire ne reçoit pas, dans sa boîte aux lettres, d’invitation à retirer un envoi. Selon la jurisprudence, la notification irrégulière ne doit porter aucun préjudice à la personne qui a le droit de recourir (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; 141 I 97 consid. 7.1 ; arrêt 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid.2.5). Inversement, celle-ci ne saurait se prévaloir d’un vice de notification si elle n’en a subi aucun inconvénient (cf. arrêt 1C_255/2016 du 14 octobre 2016 consid. 4.2 et les références).

330 RVJ / ZWR 2017

3. En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été notifiée en courrier A Plus, le jeudi 1er septembre 2016, alors que les époux X. se trouvaient en vacances à l’étranger du 25 août au 14 septembre 2016, apparemment sans avoir pris de dispositions particulières quant à la prise en charge de leur courrier et la désignation d’un nouveau mandataire, bien qu’ils aient été personnellement informés de la séance du

25 août 2016. Il n’est pas douteux que le pli affranchi en courrier A Plus contenant cette ordonnance, dont ils ont pris connaissance à leur retour de vacances, a été rapidement déposé dans leur boîte aux lettres. Si ce document leur avait été notifié conformément à l’exigence spécifique de l’art. 85 al. 2 CPP, ils auraient bénéficié d’un délai de sept jours pour retirer le prononcé à la poste dès le dépôt de l’avis dans leur boîte aux lettres, délai courant à partir du lendemain du vendredi 2 septembre 2016 jusqu’au 9 septembre 2016, avant que le délai de recours de dix jours des art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP commence à s’écouler, à savoir dès le 10 septembre 2016, pour échoir le lundi 19 septembre 2016. Daté du 20 septembre 2016 mais en réalité déposé au greffe du Tribunal cantonal le 21 septembre 2016 à 10h57, le recours des époux X. aurait donc aussi été tardif si l’exigence spécifique de l’art. 85 al. 2 CPP avait été respectée. La notification irrégulière (au regard de l’exigence supplémentaire prévue à l’art. 85 al. 2 CPP) n’a ainsi pu porter préjudice aux recourants, étant signalé au demeurant que l’affranchissement en courrier A Plus de l’ordonnance de classement partiel précitée était conforme à l’annexe 1 de la directive du procureur général du Valais du 3 décembre 2014. En raison de sa tardiveté, le recours est, dès lors, irrecevable.