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P3 12 95 • BZG VS P3 12 95 Généré par l'IA

Cantonal Court Lacks Jurisdiction for Sequestration Compensation Following Federal Tribunal Remand

Numéro de cause P3 12 95
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a Federal Tribunal ruling that annulled a prior decision and mandated reconsideration under the rules of the Code of Criminal Procedure (CPP), the cantonal court determined it lacked jurisdiction to rule on the applicant's request for compensation for sequestered property. The court reasoned that although the substantive claim was governed by old cantonal law, the procedural rules and jurisdiction for handling such claims, when separated from the criminal judgment, are exclusively dictated by the CPP (specifically Art. 434 CPP), which designates the District Tribunal as the competent court of first instance for unclear cases, thus necessitating the return of the file to that authority for a decision.

Regeste Legislator

Officiel

P3 12 95 ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2012 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Eve-Marie Dayer-Schmid, juge unique ; Frédéric Carron, greffier statuant sur la demande d’indemnité présentée par X__________, instant, représenté par Maître A_________ contre Etat du Valais, intimé, représenté par l’Office régional du ministère public de B_________ (indemnité au détenteur d’un objet séquestré ; art. 114 ch. 1 al. 2 aCPP/VS)

Mots-clés

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incompétence ratione materiae code de procédure pénale régime d’indemnisation État de droit disjonction de causes compétence de surveillance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 434 al. 2 CPP

The court recognized the competence of the District Court of E_________ to rule on the indemnity claim, as per this article.

art. 363 al. 1 CPP

This article led to the same conclusion regarding the competent authority for the decision on the indemnity claim.

art. 451 CPP

This article was cited to support that the independent procedure falls under the criminal authority that would have been competent according to the CPP to render the first instance judgment.

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Texte complet

P3 12 95

ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2012

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Eve-Marie Dayer-Schmid, juge unique ; Frédéric Carron, greffier

statuant sur la demande d’indemnité présentée par

X__________, instant, représenté par Maître A_________

contre

Etat du Valais, intimé, représenté par l’Office régional du ministère public de B_________

(indemnité au détenteur d’un objet séquestré ; art. 114 ch. 1 al. 2 aCPP/VS)

Faits

A. Sous réserve du complément qui va suivre, la Cour pénale I fait siens les éléments de faits et de procédure déjà retenus dans son jugement du 19 juillet 2011, auxquels elle se réfère préliminairement.

B. En ce qui concerne les faits et opérations d’instruction survenus depuis lors, il y a lieu de relever que, par arrêt du 22 mars 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par X__________ contre ce jugement, l’a annulé et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour reprise de la procédure suivant les règles posées par les art. 363 ss CPP, motif pris que les prétentions en réparation du dommage ne sont pas régies par l’art. 434 CPP, mais par l’ancien droit cantonal de procédure pénale, à savoir l’art. 114 ch. 1 al. 2 aCPP/VS, qui définit notamment les conditions d’action de l’indemnité et détermine l’autorité habilitée à statuer, soit l’autorité de plainte, dénommée actuellement chambre pénale.

C. Le 13 avril 2012, X__________ a demandé la récusation des juges cantonaux C__________ et D__________.

D. Dans le cadre de l’échange d’écritures intervenu sous l’égide de la chambre pénale consécutivement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2012, le ministère public a renoncé à se déterminer, le 22 mai 2012. Quant à X__________, il a fait valoir ses observations, les 31 mai et 11 juin 2012.

Considérant en droit

1.

1.1 Dans son arrêt du 22 mars 2012, le Tribunal fédéral admet le recours en matière pénale de X__________, annule le jugement du juge unique de la Cour pénale I du

19 juillet 2011 et renvoie la cause à l’autorité cantonale ayant statué pour reprise de la procédure suivant les règles posées par les art. 363 ss CPP. L’arrêt 6B_265/2012 du

10 septembre 2012 précise que, lorsque les prétentions ne sont pas traitées avec le jugement pénal, la procédure indépendante au sens des art. 363 ss CPP relève, selon l’art. 451 CPP, de l’autorité pénale qui eût été compétente selon le CPP pour rendre le jugement de première instance. En effet, si le CPP ne régit pas les prétentions d’un point de vue matériel, son application ne saurait néanmoins être battue en brèche depuis le 1er janvier 2011 pour ce qui concerne les règles de procédure et de compétence. A cet égard, le CPP est exclusif depuis cette date. Il s’ensuit que les règles cantonales de procédure et de compétence sont inapplicables, quand bien même les prétentions litigieuses restent soumises d’un point de vue matériel au droit cantonal (consid. 2.3 et la référence citée).

1.2 Sur le vu des deux arrêts précités, force est d’admettre en définitive la compétence du Tribunal du district de E__________ pour statuer sur la demande d’indemnité de X__________ du 17 septembre 2010. En effet, selon l’art. 434 al. 2 CPP, c’est cette autorité pénale, et non le Tribunal cantonal, que ce soit par ses cours pénales ou sa chambre pénale, qui aurait été compétente pour rendre le jugement de première instance, du moment que le cas n’est pas clair (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1375 ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 16 ad art. 434 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 10 ad art. 434 CPP). Quant à l’art.

363 al. 1 CPP, il conduit au même résultat.

Il s’ensuit le retour du dossier au Tribunal du district de E__________ pour décision sur la demande d’indemnité de X__________, y compris les frais de procédure et les indemnités dus pour la procédure menée jusqu’à ce jour par le Tribunal cantonal.

2.

La présente ordonnance n’étant pas rendue par les juges cantonaux C__________ ou D__________, la demande de récusation les concernant est sans objet.

Prononce

1. Le dossier est retourné au Tribunal du district de E_________ pour décision sur la demande d’indemnité de X__________ du 17 septembre 2010.

2. La demande de récusation des juges cantonaux C_________ et D_________ est sans objet.

Sion, le 24 octobre 2012