Appealability of Evidentiary Rulings in Sentence Execution Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal against a decision by the judge overseeing the execution of sentences and measures, who partially denied the convicted person's requests for evidence when seeking the lifting or modification of institutional treatment. The court ruled that the procedure before the judge for execution of sentences is governed by federal law, with general criminal procedure rules applying subsidiarily and by analogy, and established that the right to present evidence (Articles 139 to 195 of the relevant code) applies, though evidence may be refused if irrelevant or already sufficiently established, provided the refusal is not arbitrary. Crucially, the court determined that when such a decision on evidence is made by a single judge, the specific appeal mechanism (Article 393 of the relevant code) is inadmissible, and the decision can only be challenged along with the final ruling to prevent procedural delays.
Regeste Legislator
OfficielRVJ / ZWR 2012 327 Procédure pénale – procédure devant le juge de l’application des peines et mesures – moyens de preuve – ATC (Juge de la Chambre pénale) du 31 août 2011, X. c. Tribunal de l’application des peines et mesures – TCV P3 11 137, 136 et 79 Moyens de preuve: procédure applicable devant le juge de l’application des pei- nes et mesures: voie de droit concernant la décision sur preuves – La procédure applicable aux décisions du juge de l’application des peines et mesures est régie par le droit fédéral, les règles générales de procédure du CPP recevant, de cas en cas, une application subsidiaire et par analogie (art. 364 et 365 CPP ; art. 16 LACP ; consid. 3a). – Droit à la preuve du requérant: dispositions applicables (art. 139 à 195 CPP ; consid. 3a). – Lorsque la décision sur preuves est prise par le président d’un tribunal collégial ou par un juge unique, le recours de l’
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed against a decision on evidence made by a single judge, for which this specific appeal route is not available.
Cited as the basis establishing that federal law, particularly articles 364 and 365 CPP, governs the procedure before the judge for the execution of sentences.
Cited as the provision governing the procedure applicable to decisions made by the judge for the execution of sentences.
Cited as a provision governing the procedure applicable to decisions made by the judge for the execution of sentences.
Texte complet
RVJ / ZWR 2012 327
TCVS P3 11 137 Procédure pénale – procédure devant le juge de l’application des peines et mesures – moyens de preuve – ATC (Juge de la Chambre pénale) du 31 août 2011, X. c. Tribunal de l’application des peines et mesures – TCV P3 11 137,
136 et 79 Moyens de preuve: procédure applicable devant le juge de l’application des peines et mesures: voie de droit concernant la décision sur preuves
– La procédure applicable aux décisions du juge de l’application des peines et mesures est régie par le droit fédéral, les règles générales de procédure du CPP recevant, de cas en cas, une application subsidiaire et par analogie (art. 364 et
365 CPP ; art. 16 LACP ; consid. 3a).
– Droit à la preuve du requérant: dispositions applicables (art. 139 à 195 CPP ;
consid. 3a).
– Lorsque la décision sur preuves est prise par le président d’un tribunal collégial ou par un juge unique, le recours de l’art. 393 CPP n’est pas recevable (consid. 3a i.f.). Réf. CH: art. 107 CPP, art.139 CPP à 195 CPP, art.196 CPP à 298 CPP, art. 364 CPP, art.
365 CPP Réf. VS: art. 16 LACP Beweismittel: anwendbares Verfahrensrecht vor dem Strafund Massnahmenvollzugsrichter: Rechtsweg bei Beweisentscheiden
– Das Verfahren betreffend Entscheide des Strafund Massnahmenvollzugsrichters ist bundesrechtlich geregelt ; die allgemeinen Verfahrensregeln der StPO finden, je nach Fall, subsidiäre und analoge Anwendung (Art. 364 und 365 StPO ; Art. 16 EGStGB ; E. 3a).
– Recht des Beschwerdeführers auf Beweis: anwendbare Bestimmungen (Art. 139 bis 195 StPO ; E. 3a).
– Fällt der Präsident eines Kollegialgerichts oder ein Einzelrichter einen Beweisentscheid, ist die Beschwerde nach Art. 393 StPO nicht zulässig (E. 3a i.f.). Ref. CH: Art. 107 StPO, Art. 139 StPO bis 195 StPO, Art. 196 StPO bis 298 StPO, Art.
364 StPO, Art. 365 StPO Ref. VS: Art. 16 EGStGB
Faits (résumé)
A. En 2010, X. a été condamné pour contravention à la LStup et violation de la loi sur les armes. Il a été exempté de toute peine s’agissant des faits en relation avec les infractions de lésions corporelles simples et menaces, mais soumis à un traitement institutionnel.
B. Le 25 mars 2011, X. a déposé devant le Tribunal de l’application des peines et mesures une requête tendant à la levée de la mesure de traitement institutionnel, subsidiairement au remplacement de cette mesure par un traitement ambulatoire, plus subsidiairement par un traitement institutionnel en milieu ouvert. Il a sollicité la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction.
328 RVJ / ZWR 2012
C. Le 19 juillet 2011, le juge de l’application des peines et mesures a admis l’audition de X., mais refusé d’administrer les autres moyens de preuve requis.
Le 28 Juillet 2011, X. a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal.
Considérants (extraits)
3. Reste à examiner la recevabilité du recours déposé le 28 juillet 2011 contre la décision du 19 juillet 2011 du juge de l’application des peines et mesures rejetant les moyens de preuve requis par le recourant dans le cadre de sa demande de levée de la mesure de traitement institutionnel.
a) Selon l’art. 16 LACP, la procédure applicable aux décisions prises par le juge de l’application des peines et mesures est régie par le droit fédéral, plus particulièrement les art. 364 et 365 CPP. Ces dispositions, relatives à la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures, énoncent des règles spécifiques sommaires s’agissant de l’introduction de la procédure, de l’instruction, de la participation du condamné et des autorités, du prononcé, de sa motivation et de sa notification. Sur ces points, les règles générales de procédure du CPP reçoivent, de cas en cas, une application subsidiaire et par analogie (Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 et 5 ad art. 364 CPP).
S’agissant de l’instruction, l’art. 364 al. 3 CPP prévoit que le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations par la police. Dans ce cadre, le condamné a un droit à la preuve (art. 107 al. 1 CPP). Toutefois, il est possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont le condamné veut rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà des constatations versées au dossier et lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas essentielles au point de modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu du condamné que si l’appréciation anticipée de la pertinence d’un moyen de preuve faite par le juge est entachée d’arbitraire. Les dispositions du CPP sur les moyens de preuve (art. 139 à 195 CPP) et les mesures de contrainte (art. 196 à 298 CPP) s’appliquent ici par analogie, en particulier l’art. 139 al. 2 CPP selon lequel il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (Perrin, op. cit., n. 30 et 38 ad art. 364 CPP). RVJ / ZWR 2012 329
Cette disposition ne précisant pas comment peuvent être attaquées les décisions prises sur ce point, ce sont les règles générales du code de procédure qui s’appliquent (Bénédict/Treccani, Commentaire romand, n. 28 ad art. 139 CPP et n. 53 ad art. 141 CPP). Ainsi, il y a lieu de distinguer selon que la décision d’administrer ou non une preuve est rendue par la direction de la procédure ou, avec le fond, par l’autorité de jugement (Bénédict/Treccani, op. cit., n. 54 ad art. 141 CPP). Lorsque la décision est prise par le président d’un tribunal collégial ou par un juge unique, comme c’est le cas en l’espèce, le recours de l’art.
393 CPP n’est pas recevable. Une telle décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale. A l’instar de l’art. 318 al. 3 CPP, qui n’ouvre pas la voie du recours contre les décisions négatives du ministère public sur une requête en complément de preuves, cette restriction se justifie afin d’éviter un ralentissement de la procédure (Bénédict/Treccani, op. cit., n. 56 ad art. 141 CPP ; Cornu, Commentaire romand, n. 19 ad art. 318 CPP).
b) Au vu de ces considérations, le recours formé contre la décision du 19 juillet 2011 du juge de l’application des peines et mesures rejetant l’administration de moyens de preuve requis par le condamné est irrecevable.