Legislator Jurisprudence & Législation
P3 08 76 • BZG VS P3 08 76 Généré par l'IA

Complaint Motivation Insufficient for Review of Investigation Dismissal

Numéro de cause P3 08 76
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The reviewing authority addressed a complaint filed by an injured party against a decision by the investigating judge to dismiss the initial report, examining the requisite motivation for such a complaint, particularly when alleging deficiencies in the preliminary investigation. The court determined that the complainant failed to meet the requirement for specific justification under Article 169(1)(2) of the Code of Criminal Procedure because it offered only general grievances, failed to specifically address the judge's reasoning, and did not justify the relevance of the requested investigative steps with precision regarding their likely impact on the outcome, noting that the complainant's rights regarding investigative measures are very limited before a formal instruction is opened. Consequently, the claims regarding incomplete investigation were deemed inadmissible due to insufficient motivation.

Regeste Legislator

Officiel

RVJ/ZWR 2008 321 ATC (Autorité de plainte) du 12 juin 2008, Société coopérative X. c. Juge d’in- struction cantonal. Obligation de motivation de la plainte. Exigences de motivation de la plainte, notamment lorsque des lacunes de l’enquête préliminaire sont invoquées (art. 169 ch. 1 al. 2 CPP; consid. 1b et 2b). Pflicht zur Beschwerdebegründung. Begründungsanforderungen der Beschwerde, insbesondere wenn Mängel des Ermittlungsverfahrens gerügt werden (Art. 169 Ziff. 1 Abs. 2 StPO; E. 1b und 2b). Considérants (extraits) (...) 1. a) La procédure de plainte est ouverte au lésé contre la déci- sion par laquelle le juge d’instruction refuse de donner suite à la dénonciation ou à la plainte qu’il a déposée (art. 46 ch. 4 CPP). TCVS P3 08 76

Mots-clés

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procédure d'instruction de la demande dénonciation pénale grief insuffisamment motivé phase préliminaire d'examen défaut de preuve défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 169 ch. 1 CPP a contrario

Used to declare the complaints regarding deficiencies in the preliminary investigation inadmissible due to insufficient substantiation.

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Texte complet

RVJ / ZWR 2008 321

TCVS P3 08 76

ATC (Autorité de plainte) du 12 juin 2008, Société coopérative X. c. Juge d’instruction cantonal. Obligation de motivation de la plainte. Exigences de motivation de la plainte, notamment lorsque des lacunes de l’enquête préliminaire sont invoquées (art. 169 ch. 1 al. 2 CPP; consid. 1b et 2b). Pflicht zur Beschwerdebegründung. Begründungsanforderungen der Beschwerde, insbesondere wenn Mängel des Ermittlungsverfahrens gerügt werden (Art. 169 Ziff. 1 Abs. 2 StPO; E. 1b und 2b).

Considérants (extraits)

(...)

1. a) La procédure de plainte est ouverte au lésé contre la décision par laquelle le juge d’instruction refuse de donner suite à la dénonciation ou à la plainte qu’il a déposée (art. 46 ch. 4 CPP).

322 RVJ / ZWR 2008

Comme la voie de la plainte est expressément prévue, le pouvoir d’examen est entier, dans les limites toutefois des questions soulevées, car la plainte doit être motivée (art. 169 ch. 1 al. 2 CPP). Par ailleurs, à l’instar de la cour de cassation civile, l’autorité de plainte, susceptible d’être formée par un juge unique conformément à l’art.

167 ch. 1 CPP, peut statuer par substitution de motifs (RVJ 2006 p. 199 consid. 1a et les jurisprudences citées).

b) Pour répondre à l’exigence de motivation susmentionnée, le recourant doit prendre position - même brièvement - sur l’argumentation énoncée dans la décision attaquée et se prononcer au sujet de chaque infraction pénale non retenue par le juge d’instruction, les griefs d’ordre général étant insuffisants. Ainsi, il ne remplit pas cette condition en se contentant de renvoyer à des considérations contenues dans d’autres écritures ou de reprocher au magistrat instructeur de ne tenir aucun compte du dossier ni des faits nouveaux (sans indiquer lesquels). Lorsque le plaignant estime l’instruction préliminaire incomplète, il lui incombe de justifier la pertinence des moyens de preuve requis en précisant en quoi ils sont susceptibles d’être déterminants pour décider de l’issue du litige (cf. arrêt 6P.100/2003 du 9 octobre 2003, publié in RVJ 2004 p. 197 consid. 4.1; concernant l’exigence de motivation, cf. notamment ATC du 12 février 2007 en la cause

C. SA et R.; ATC du 25 janvier 2007 en la cause J.; ATC du 28 décembre 2006 en la cause E.; ATC du 29 novembre 2006 en la cause P.; ATC du 28 avril 2006 en la cause C.; ATC du 21 avril 2006 en la cause I.; ATC du 16 février 2006 en la cause F.).

c) Il résulte de la systématique du CPP, notamment de la place des art. 53 à 57 CPP, que le droit d’assister aux actes d’instruction, de recevoir copie des procès-verbaux, de poser des questions (art. 53 ch. 1 i.f. CPP), de requérir des opérations d’instruction (art. 54 CPP) et de consulter le dossier ne sont reconnus en procédure pénale valaisanne que dans la procédure d’instruction, soit après la décision du juge d’instruction d’ouvrir une procédure pénale (art. 46 ch. 2 CPP). Préalablement, soit avant la phase de l’instruction préparatoire, tel n’est donc pas le cas pour les parties (cf. arrêt 1P.227/2005 du 13 mai 2005 consid. 2.1), parmi lesquelles la partie civile, qui ne saurait avoir dans la procédure d’enquête préliminaire plus de droits que le prévenu (ATF

116 Ia 459; RVJ 2006 p. 305 consid. 2a; 2003 p. 307 consid. 3b/aa). Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, le lésé n’a pas qualité de partie civile dans la phase de l’enquête préliminaire (arrêt 6P.54/2006 du

28 avril 2006, partiellement publié in RVJ 2006 p. 308 consid. 2.1.2). RVJ / ZWR 2008 323

2. En l’espèce, remise à un bureau de poste suisse le 24 avril 2008, la plainte a été adressée dans le délai légal de dix jours.

a) S’agissant des griefs invoqués, la société coopérative X. se fonde sur les art. 53 ch. 1 i.f., 54 ch. 1 et 61 ss CPP pour reprocher essentiellement au juge d’instruction de ne pas avoir procédé à un interrogatoire complet de A. voire des «autres personnes impliquées». En tant qu’elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue fondée sur des vices de procédure survenus dans le cadre de l’enquête préliminaire, la recourante se méprend sur la portée - très restreinte - de ses droits à ce stade, tel que cela a été rappelé au

considérant précédent (let. c) et, au surplus, se heurte aux limites de son statut de lésée évoquées par la jurisprudence fédérale. Dès lors, ses griefs sont inopérants.

b) Par ailleurs, dans la mesure où la société coopérative X. se plaint des lacunes de l’enquête préliminaire, force est de constater qu’elle se limite à soutenir, projet de questionnaire à l’appui, qu’elle avait un nombre important de questions à poser au prévenu A., questions ayant pour but «d’approfondir de nombreux points à même de qualifier le comportement de M. A. ainsi que de ses comparses au vu des diverses infractions pénales dénoncées à l’autorité». De la sorte, la recourante est restée sur un plan des plus général. Elle a attribué implicitement - mais sans spécification aucune - au contenu de son projet de questionnaire, en lien abstrait avec les diverses infractions pénales dénoncées, la vertu de permettre d’élucider, à l’aide de moyens de preuve indéterminés susceptibles d’être découverts à la suite de l’interrogatoire de A., des faits préalablement soumis à la sagacité des spécialistes de la police cantonale ayant procédé à l’audition de dix protagonistes et établi deux rapports circonstanciés de seize et dix pages, sans parler des soixante questions et réponses composant les treize pages de l’interrogatoire de A. mené par les enquêteurs le 14 juin 2007. Or, une argumentation ciblée était d’autant plus nécessaire que l’ouverture d’une instruction sur les questions litigieuses supposait qu’une condamnation de ces chefs fût plus vraisembable qu’un acquittement (cf. arrêts 6B_56/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.1.3 et 6B_588/2007 du

11 avril 2008 consid. 3.2.3). Faute de motivation suffisante, de tels griefs sont donc irrecevables (art. 169 ch. 1 CPP a contrario).