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P3 07 199 • BZG VS P3 07 199 Généré par l'IA

Administrative Court Upholds Refusal to Reconsider Criminal Procedure Decision

Numéro de cause P3 07 199
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court upheld the decision of the investigating judge to refuse reconsideration of a prior ruling, reasoning that the procedure of "reconsideration" is generally applicable in administrative law, contingent upon a legal basis or established practice and a substantial change in factual or legal circumstances, but is explicitly unknown and not provided for under cantonal criminal procedure law. Consequently, the refusal to reconsider a decision concerning a third request for an extension of time was not arbitrary, especially since the complainant failed to demonstrate any essential change in circumstances since the initial decision, effectively seeking a mere re-evaluation of the same matter.

Regeste Legislator

Officiel

RVJ/ZWR 2008 207 ATC (Autorité de plainte) du 10 décembre 2007, X. c. Office du juge d’instruc- tion du Valais central. Reconsidération en procédure pénale. La reconsidération est inconnue en droit de procédure pénale valaisan (consid. 2b). Wiedererwägung im Strafprozess. Das Walliser Strafprozessrecht statuiert die Wiedererwägung nicht (E. 2b). Considérants (extraits) (...) 2. a) La reconsidération est une voie applicable typiquement en procédure administrative, laquelle suppose l’existence d’une base légale ou au moins d’une pratique constante, de même que d’une modi- fication essentielle - à tout le moins sensible - des circonstances de fait ou de droit depuis la précédente décision (ATF 124 II 1 consid. 3a; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt 6S.152/2006 du 3 août 2006 consid. 1.2.3; arrêt 1P.137/2005 du 1er juin 2005 consid. 3.1). Comme la chambre pénale l’a TCVS P3 07 199

Mots-clés

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réexamen administratif maintien de la détention décision motivée recours contre décision de renvoi procédure spéciale recours en annulation en droit de l'Union

Jurisprudence citée

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Texte complet

RVJ / ZWR 2008 207

TCVS P3 07 199 ATC (Autorité de plainte) du 10 décembre 2007, X. c. Office du juge d’instruction du Valais central.

Reconsidération en procédure pénale. La reconsidération est inconnue en droit de procédure pénale valaisan (consid. 2b). Wiedererwägung im Strafprozess. Das Walliser Strafprozessrecht statuiert die Wiedererwägung nicht (E. 2b).

Considérants (extraits)

(...)

2. a) La reconsidération est une voie applicable typiquement en procédure administrative, laquelle suppose l’existence d’une base légale ou au moins d’une pratique constante, de même que d’une modification essentielle - à tout le moins sensible - des circonstances de fait ou de droit depuis la précédente décision (ATF 124 II 1 consid. 3a; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt 6S.152/2006 du 3 août 2006 consid. 1.2.3; arrêt 1P.137/2005 du 1er juin 2005 consid. 3.1). Comme la chambre pénale l’a

208 RVJ / ZWR 2008

rappelé récemment (ATC du 23 mars 2007 en la cause C.; ATC du 16 janvier 2007 en la cause G.), le code de procédure pénale valaisan ne connaît pas la voie de la reconsidération.

b) En l’espèce, indépendamment même de l’absence d’une argumentation spécifique liée à la démonstration de l’arbitraire qui affecte la recevabilité de la plainte sur ce point, on doit relever qu’il n’y avait rien d’arbitraire, de la part du juge d’instruction, de refuser de reconsidérer sa décision du 30 octobre 2007, dès lors que l’institution de la reconsidération est inconnue en droit de procédure pénale valaisan. Au surplus, le plaignant, qui n’a pas remis en cause la motivation laconique de la décision du 5 novembre 2007, n’avait pas indiqué dans sa requête de reconsidération en quoi les circonstances s’étaient modifiées depuis la première décision, puisqu’il ne s’agissait pas d’invoquer une modification essentielle ou sensible des circonstances de fait ou de droit postérieure à la précédente décision, mais bien d’obtenir du magistrat qu’il apprécie différemment la troisième requête en prolongation de délai. Une telle démarche aurait donc été, en toute hypothèse, vouée à l’échec.