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P3 07 188 • BZG VS P3 07 188 Généré par l'IA

Review Authority Decision on Actionable Acts of Investigating Judge

Numéro de cause P3 07 188
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The review authority considered a complaint against a decision or measure by an investigating judge, holding that such actionable acts under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and its implementing provisions must be limited to procedural acts capable of altering the legal position of the parties, not every action taken by the judge. Specifically, a letter from the investigating judge requesting a guardian's consent to the victim joining the proceedings as a civil party was deemed merely a preliminary step to a decision on the validity of that joinder, not a final decision or measure itself, leading to the dismissal of the complaint as inadmissible, compounded by potential failure to meet the ten-day appeal deadline.

Regeste Legislator

Officiel

Procédure pénale Strafprozessrecht ATC (Autorité de plainte) du 26 novembre 2007, X. c. Office du juge d’instruc- tion du Bas-Valais. Plainte à l’autorité de plainte; objet. Par décisions ou mesures du juge d’instruction pouvant faire l’objet de plainte, il faut entendre uniquement les actes liés à la procédure et susceptibles de modifier la position juridique des parties (art. 166 CPP, 214 PPF; consid. 2a). Beschwerde an die Beschwerdeinstanz; Gegenstand. Unter Entscheidungen und Massnahmen des Untersuchungsrichters, die Gegen- stand einer Beschwerde bilden können, sind einzig solche Akte zu verstehen, wel- che an die Strafuntersuchung gebunden und geeignet sind, die Rechtsstellung der Parteien zu ändern (Art. 166 StPO; 214 BStP; E. 2a). Considérants (extraits) 1. L’art. 166 CPP prévoit qu’il peut être porté plainte contre les décisions ou mesures du juge d’instruction dans les cas expressément prévus par le code et pour retard injustifié ou déni de justice. Sauf en matière de détention préventive, l’autorité de plainte peut être formée d’un juge unique (art. 167 ch. 1 CPP).

Mots-clés

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contrôle de la procédure dénonciation pénale décision préjudicielle limitation du pouvoir d'examen juge d'instruction code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 166 CPP

The main ground for declaring the complaint inadmissible is that the appealed act did not qualify as a decision or measure subject to complaint under this article.

art. 169 ch. 1 CPP

The appeal was deemed to have been filed outside the ten-day time limit stipulated by this procedural rule.

art. 214 PPF

This article was referenced alongside Art. 166 CPP to define restrictively the acts susceptible to complaint.

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Texte complet

206 RVJ / ZWR 2008

Procédure pénale Strafprozessrecht TCVS P3 07 188 ATC (Autorité de plainte) du 26 novembre 2007, X. c. Office du juge d’instruction du Bas-Valais. Plainte à l’autorité de plainte ; objet. Par décisions ou mesures du juge d’instruction pouvant faire l’objet de plainte, il faut entendre uniquement les actes liés à la procédure et susceptibles de modifier la position juridique des parties (art. 166 CPP, 214 PPF; consid. 2a). Beschwerde an die Beschwerdeinstanz ; Gegenstand. Unter Entscheidungen und Massnahmen des Untersuchungsrichters, die Gegenstand einer Beschwerde bilden können, sind einzig solche Akte zu verstehen, welche an die Strafuntersuchung gebunden und geeignet sind, die Rechtsstellung der Parteien zu ändern (Art. 166 StPO; 214 BStP; E. 2a).

Considérants (extraits)

1. L’art. 166 CPP prévoit qu’il peut être porté plainte contre les décisions ou mesures du juge d’instruction dans les cas expressément prévus par le code et pour retard injustifié ou déni de justice. Sauf en matière de détention préventive, l’autorité de plainte peut être formée d’un juge unique (art. 167 ch. 1 CPP).

2. a) Par «acte» ou «opération» susceptible de plainte au sens de l’art. 214 al. 1 PPF, que la jurisprudence fédérale met en référence avec la notion de décision évoquée par le texte allemand de l’art. 214 al. 2 PPF et interprète ainsi de manière restrictive, il faut entendre uniquement les actes liés à la procédure et susceptibles de modifier la position juridique des parties, mais pas n’importe quel acte accompli par le juge d’instruction (cf. arrêt 8G.145/2003 du 9 mars 2004 consid. 2, publié in SJ 2004 p. 428; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_A 100/2004 du 20 septembre 2004 consid. 2.1).

Une telle interprétation s’impose a fortiori, par analogie, s’agissant de définir l’objet de la plainte énoncé par l’art. 166 CPP - soit une décision ou une mesure -, étant relevé qu’une clause générale de recours, telle que prévue par cette disposition, comporte déjà le risque de faciliter des procédés dilatoires (cf. Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, n. 13 ad § 100).

b) En l’espèce, la lettre du juge d’instruction du 8 octobre 2007 demandant au tuteur officiel son consentement à la constitution de partie civile n’est qu’une démarche préalable à une décision statuant RVJ / ZWR 2008 207

sur la validité de cette constitution, elle-même indubitablement susceptible de plainte. Cette démarche ne saurait être ainsi qualifiée de décision ou de mesure, d’autant que la lettre litigieuse n’a été communiquée qu’en copie à X. et qu’elle ne saurait ainsi constituer une décision au sens de l’art. 28 CPP (cf. ATC du 19 juillet 2007 en la cause C. P.

I. Inc. et consorts, consid. 2b/aa).

Dès lors, la plainte doit être déclarée irrecevable. Au surplus, on a tout lieu d’estimer qu’en déposant son recours en date du 29 octobre 2007, X. n’a pas respecté le délai de dix jours de l’art. 169 ch. 1 CPP, étant précisé que le fardeau de la preuve incombait au recourant (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n° 1199) et que l’intéressé se devait, à tout le moins, de spécifier pour quelles raisons la copie de la lettre du 8 octobre 2007 a pu mettre plus d’une semaine pour lui parvenir.