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P2 24 16 • BZG VS P2 24 16 Généré par l'IA

Appeal on Insult and Threats Conviction: Rejection of Supplementary Evidence Request

Numéro de cause P2 24 16
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, previously convicted of insult and threats following an altercation on June 18, 2021, appealed the judgment and requested supplementary evidence, specifically including his own interrogation, the re-hearing of one witness who attended the event, and the re-hearing of another witness who had already testified before the public prosecutor. The court rejected the request to re-hear the second witness because the initial testimony appeared sufficient and the appellant provided no compelling justification for repeating it, noting that the appellant and the first witness were already scheduled to be heard during the appeal hearing, thereby denying the request for supplementary proof based on the principle that evidence should only be admitted if essential and likely to change the outcome, and deferring the determination of associated costs until the final decision.

Regeste Legislator

Officiel

P2 24 16 ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière, en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Catherine de Roten, procureure auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, et X _________, partie plaignante appelée, représenté par Maître Mathias Micsis, avocat à Lausanne, contre Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion. (preuves en appel)

Mots-clés

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insulte preuves complémentaires audience publique accusation pour menaces procédure d'opposition recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 421 al. 1 CPP

The court cited this article to rule that the costs of the current interim order would be determined in the final decision.

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Texte complet

P2 24 16

ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière,

en la cause

Ministère public du canton du Valais, représenté par Catherine de Roten, procureure auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, et

X _________, partie plaignante appelée, représenté par Maître Mathias Micsis, avocat à Lausanne,

contre

Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion.

(preuves en appel)

Vu

les actes de la cause pénale pendante entre, d’une part, l’Office régional du ministère public du Valais central et X _________, partie plaignante, et d’autre part, Y _________, prévenu ;

le jugement du 12 septembre 2022 par lequel le tribunal du district de Sierre a reconnu Y _________ coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour des propos tenus à l’encontre de X _________ lors d’une altercation survenue le 18 juin 2021, et le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 fr. ;

l’annonce d’appel du 29 septembre 2022 suivie de la déclaration d’appel du 20 octobre 2022, au terme de laquelle Y _________ conclut à son acquittement ;

le requête en complément d’instruction contenue dans cette dernière écriture tendant à son propre interrogatoire et à la réaudition de A _________ et de B _________, qui ont assisté à l’altercation du 18 juin 2021 ;

les autres éléments de la cause ;

considérant

que la juge soussignée est compétente pour statuer sur la requête en complément de preuve de l’appelant (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP) ;

que les dispositions des articles 330 à 333 CPP s’appliquent, par analogie, à la suite de la phase préparatoire des débats ; que l’article 331 alinéa 1 à 3 CPP règle la détermination des preuves à administrer (KISTLER VIANIN, CR-Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 14 ad 403 CPP) ;

qu’il appartient à la direction de la procédure d’apprécier la pertinence des réquisitions des parties (art. 331 al. 1 CPP) ; qu’elle informe les intéressés des réquisitions de preuves qu’elle a rejetées, en motivant succinctement sa décision ; que cette décision n’est pas sujette à recours (art. 331 al. 3 CPP) ;

que, selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au Ministère public qu'il incombe d'administrer les preuves nécessaires ; qu’en vertu de l'article 308 alinéa 3 CPP, il lui appartient en effet, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la

peine ; que le Ministère public porte ainsi la responsabilité principale de l'établissement des faits ; que le système de l'immédiateté des preuves limitée en première instance donne à l'instruction durant la procédure préliminaire une importance particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.1) ; que cette conception restreinte de l'immédiateté des preuves influence la procédure jusqu'en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1) ;

que les conditions auxquelles la juridiction d'appel procède à un complément de preuves sont définies à l'article 389 CPP ; que, conformément à l’alinéa 2 de cette disposition, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est « répétée » que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 389 alinéa 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel ;

que, conformément à l'article 139 alinéa 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés ; que cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 alinéa 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1435/2017 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_1249/2015 du 7 juillet 2016 consid. 3.2 ; DENYS, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d’immédiateté de l'administration des preuves, in : forumpoenale 2018, p. 405 ss) ; que seules seront donc administrées les preuves essentielles et décisives, dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent ; que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.1) et peut notamment refuser des preuves nouvelles lorsqu’une appréciation anticipée non arbitraire de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas propres à modifier le résultat de celles qui ont déjà été administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ;

arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2) ;

qu’en l’espèce, Y _________ a d’ores et déjà été cité aux débats d’appel qui se tiendront le 5 avril 2024 afin notamment d’y être interrogé ; que A _________ a également été cité pour être entendu à cette occasion ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir ;

que pour le reste, l’appelant se contente de requérir la répétition de l’audition de B _________ ; qu’il ne fournit aucune explication qui permettrait de comprendre pour quelle raison l’administration de ce moyen de preuve devrait selon lui être répétée ; que

B _________ a déjà été entendue au cours de la procédure, à savoir par le ministère public le 27 avril 2022 ; qu’à cette occasion, elle s’est exprimée aussi bien sur les faits auxquels elle a assisté le 18 juin 2021 que sur ses liens avec Y _________ ; que l’on ne voit dès lors pas ce que pourraient apporter à la cause une nouvelle audition de B _________ ;

qu’ainsi, cette réquisition de preuve doit être rejetée ;

qu'à teneur de l'article 421 alinéa 1 CPP, l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale ; qu'en cas de décision intermédiaire, comme en l'espèce, les frais sont répercutés sur la procédure principale, la fixation des frais et des indemnités étant reportée jusqu'à la décision finale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 p. 1309) ; que les frais de la présente décision seront dès lors fixés dans le jugement final ;

par ces motifs,

Prononce

1. La requête de complément de preuve tendant à l’audition de B _________ est rejetée.

2. Les frais de la présente ordonnance sont renvoyés à la décision finale.

Sion, le 2 avril 2024