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P2 21 1 • BZG VS P2 21 1 Généré par l'IA

District Court Refuses Rectification of Mandatory Therapeutic Measure Despite Expert Recommendation Due to Lack of Standing and Prior Appeal.

Numéro de cause P2 21 1
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The District Court rejected a request for rectification of a judgment imposing a mandatory institutional therapeutic measure under Article 59 of the Penal Code, despite the expert opinion suggesting a placement in a young adult facility under Article 61 was preferable. The court reasoned that the Office of Sanctions and Accompaniment Measures (OSAMA) lacked the standing to request rectification because it was not a party to the initial proceedings, and furthermore, the original judgment was already voided by a full appeal lodged with the Cantonal Court, meaning the District Court was divested of jurisdiction to modify it; even if the judgment still existed, the court found no contradiction between the reasoning, which highlighted the high risk of reoffending and anosognosia necessitating rigorous institutional care, and the operative part of the decision.

Regeste Legislator

Officiel

P2 21 1 DÉCISION DU 16 MARS 2021 Le Tribunal d’Arrondissement pour le District de Sion M. François Vouilloz, président ; Mme Isabelle Boson et M. Stéphane Epiney, juges assesseurs ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier, en la cause Office des sanctions et des mesures d’accompagnement OSAMA, à Sion, instant, et Ministère public du canton du Valais, intimé, et X _________, intimé, représenté par Maître M _________, défenseur d’office avec effet dès le 11 septembre 2017.

Mots-clés

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rectification de la décision mesure thérapeutique qualité pour recourir expertise judiciaire incompétence ratione materiae décision motivée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 83 CPP

Cited in the title of the overall decision and implicitly used to reject the OSAMA's request for rectification.

art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the costs of the procedure to be borne by the State of Valais.

art. 426 CPP

Cited in the reasoning preceding the final orders when assessing who should bear the procedural costs of the rectification request.

art. 135 al. 4 CPP

Cited in the original judgment (point 12) regarding the reimbursement of legal aid, though the final orders here only concern the costs of the rectification procedure.

art. 10 al. 1 let. a LAJ

Cited in the original judgment (point 12) regarding the reimbursement of legal aid, though the final orders here only concern the costs of the rectification procedure.

art. 22 let. d LTar

Cited in the reasoning preceding the final orders to justify the amount of the procedural fees (émolument).

art. 10 al. 2 LTar

Cited in the reasoning preceding the final orders as a basis for including disbursements in the procedural fees.

art. 135 al. 1 CPP

Cited in the reasoning preceding the final orders regarding the basis for compensating the defense counsel.

art. 30 al. 1 LTar

Cited in the reasoning preceding the final orders to calculate the defense counsel's fees under legal aid.

art. 30 al. 2 LTar

Cited in the reasoning preceding the final orders to determine that the full fee schedule applies for mandatory defense.

art. 27 al. 1 LTar

Cited in the reasoning preceding the final orders regarding the criteria for setting legal fees.

art. 36 LTar

Cited in the reasoning preceding the final orders to establish the range for legal fees before the district court.

art. 132 al. 1 let. b CPP

Cited in the reasoning preceding the final orders to establish the mandatory defense status of the counsel.

art. 365 CPP

Cited in the reasoning preceding the final orders regarding the cost allocation for procedural acts not related to the initial offense.

art. 409 al. 1 CPP

Cited in the reasoning preceding the final orders regarding the first judge's lack of competence after an appeal was filed.

art. 402 CPP

Cited in the reasoning preceding the final orders regarding the first judge's lack of competence after an appeal was filed.

art. 21 CPP

Cited in the reasoning preceding the final orders regarding the full devolutive effect of the appeal.

Art. 59 CP

Cited in the original judgment (point 1 and 2) regarding the initial imposition of institutional therapeutic measures.

Art. 66a al. 1 let. c et o CP

Cited in the original judgment (point 4) regarding the mandatory expulsion order.

Art. 41 et 43 CO

Cited in the original judgment (points 5 and 6) regarding civil compensation orders.

Art. 46, 47 et 43 CO

Cited in the original judgment (point 7) regarding moral damages and compensation.

Art. 61 CP

Cited in the original judgment (point 9) regarding the confiscation of objects (though the justification for the measure change relates to this article).

Art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP

Cited in the original judgment (point 1) for the conviction of X_________.

Art. 133 al. 1 CP

Cited in the original judgment (point 1) for the conviction of X_________.

Art. 139 ch. 1 CP

Cited in the original judgment (point 1) for the conviction of X_________.

Art. 140 ch. 1 CP

Cited in the original judgment (point 1) for the conviction of X_________.

Art. 144 CP

Cited in the original judgment (point 1) for the conviction of X_________.

Art. 156 ch. 2 et 3 CP

Cited in the original judgment (point 1) for the conviction of X_________.

Art. 22 al. 1 et 156 ch. 2 et 3 CP

Cited in the original judgment (point 1) for the conviction of X_________.

Art 180 al. 1 CP

Cited in the original judgment (point 1) for the conviction of X_________.

Art. 186 CP

Cited in the original judgment (point 1) for the conviction of X_________.

Art. 19 al. 1 et 2 let. c LStup

Cited in the original judgment (point 1) for the conviction of X_________.

Art. 19a ch. 1 LStup

Cited in the original judgment (point 1) for the conviction of X_________.

Art. 51 CP

Cited in the original judgment (point 1) for the calculation of the prison sentence.

Art. 285 CP

Cited in the original judgment (point 3) regarding the execution of the fine.

Art. 59 CP

Cited in the original judgment (point 2) regarding the imposition of the institutional therapeutic measure.

Art. 41 CO

Cited in the original judgment (point 7) regarding damages.

Art. 59 al. 3 CP

Cited in the reasoning (section 4) to justify the need for an institution/penitentiary placement.

Art. 76 al. 2 CP

Cited in the reasoning (section 4) regarding the type of facility for the therapeutic measure.

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Texte complet

P2 21 1

DÉCISION DU 16 MARS 2021

Le Tribunal d’Arrondissement pour le District de Sion

M. François Vouilloz, président ; Mme Isabelle Boson et M. Stéphane Epiney, juges

assesseurs ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,

en la cause

Office des sanctions et des mesures d’accompagnement OSAMA, à Sion, instant,

et

Ministère public du canton du Valais, intimé,

et

X _________, intimé, représenté par Maître M _________, défenseur d’office avec effet

dès le 11 septembre 2017.

[rectification ; art. 83 CPP]

I. Faits et procédure

A. Le 18 janvier 2021, le Tribunal d’Arrondissement pour le district de Sion a

prononcé (do SIO P1 20 xxx) :

1. X _________ est reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP) de rixe (art. 133 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1

CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d’extorsion qualifiée (art. 156

ch. 2 et 3 CP), de tentative d'extorsion qualifiée (art. 22 al. 1 et 156 ch. 2 et 3 CP), de menaces (art 180 al. 1

CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1

et 2 let. c LStup), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention

provisoire, subie depuis le 12 juin 2018, et de la détention d’exécution anticipée de la peine depuis le 1er avril

2019 (art. 51 CP), ainsi qu’à une amende de 300 fr.

En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté.

2. X _________ est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement (art. 59 CP).

3. Le sursis octroyé le 4 août 2014 par le Ministère public.

Il est ordonné la mise en exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amendes à 30 fr., pour violence ou

menace contre les autorités et les fonctionnaires (art 285 CP).

4. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (expulsion obligatoire ; art. 66a al. 1 let. c

et o CP). A l’entrée en force du jugement, l’expulsion du prévenu sera signalée au Système d’information

Schengen.

5. X _________ versera à A _________ 8'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2017, à titre d’indemnité (art.

41 et 43 CO).

6. X _________ versera aux hoirs de B _________, par C _________, 3’800 fr. avec intérêts à 5 % dès le 31 mai

2016, à titre d’indemnité (art. 41 et 43 CO). Le solde des prétentions civiles est réservé et renvoyé au for civil.

7. X _________ versera à D _________ 1’500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 10 juin 2017, à titre de tort moral (art.

46, 47 et 43 CO). X _________ versera à D _________ 180 fr. avec intérêts à 5 % dès le 10 juin 2017, à titre

de dommages-intérêts (art. 41 CO).

8. Les prétentions civiles de E _________ à l’encontre de X _________ sont réservées et renvoyées au for

ordinaire.

9. Les objets en relation avec les infractions - actuellement séquestrés au local des séquestres de la police

cantonale SIJ à F _________ -, à savoir, un sac à dos en tissu noir, un t-shirt Jack & Jones blanc, une paire de

lunettes de soleil, argentée et noire, un pantalon H&M, kaki, avec ceinture en cuir noire, un ordinateur portable,

ACER, noir, un ordinateur portable, DELL, gris, avec chargeur, sont confisqués pour être détruits.

10. Les frais de justice, arrêtés à 26'133 fr. 15 [débours d’instruction, par 15'699 fr. 50 ; émolument d’instruction, par

7'433 fr. 65 ; frais de l’autorité de jugement, par 3’000 fr. (2’975 fr. + 25 fr.)], sont mis à la charge de X

_________.

11. L'Etat du Valais versera à Me M _________, à G _________, avocate de X _________, une indemnité de

23’400 fr., à titre de rémunération du défenseur d'office (assistance judiciaire).

12. X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office (49'533 fr. 15 ; à

savoir 26'133 fr. 15 + 23’400 fr.), lorsque sa situation financière se sera améliorée (art. 135 al. 4 CPP et art. 10

al. 1 let. a LAJ).

13. L’Etat du Valais versera le montant de 2’200 fr. à Me H _________, avocate d’office de D _________, à titre de

dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale.

Le Tribunal d’Arrondissement pour le district de Sion relevait notamment :

V. Mesures

1.1. Selon l’art. 59 al. 1 CP (mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement des troubles mentaux), lorsque l'auteur

souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : a. l'auteur

a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ; b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles

infractions en relation avec ce trouble. Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement

psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Selon l’art. 59 al. 3 CP, le traitement

s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles

infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où

le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement

dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié,

puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est

concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors

de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé.

Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une

sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 et les arrêts cités).

Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours

à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir

établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune

préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse

représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (arrêt

6B_319/2017 du 28 septembre 2017 et les arrêts cités). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable,

c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Ce

sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de

l'établissement; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à

l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêts 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 ; 6B_538/2013 du

14 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3; 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid.

1.2.2.2 ).

Savoir si le risque est qualifié est une question juridique (cf. sur la dangerosité: arrêts 6B_1028/2014 du 17 juillet 2015

consid. 3.5; 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.4). Toutefois, les questions psychiatrique et juridique sont

souvent difficiles à distinguer en pratique. Il est clair que la tâche principale d'une expertise médicolégale est de clarifier

l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (cf. arrêt 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié

in ATF 142 IV 1). Le juge ne peut s'écarter de l'appréciation d'une expertise que pour des motifs déterminants (ATF 141

IV 369 consid. 6.1 ; arrêt 6B_319/2017 du 28 septembre 2017).

Déterminer si un auteur doit, conformément à l'art. 59 al. 3 CP, être placé dans une institution fermée ou un établissement

pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) - compétence pour opter entre institution fermée et établissement pénitentiaire pour le

traitement institutionnel de troubles psychiques - est une question d'exécution des peines qu'il incombe à l'autorité

d'exécution de trancher (ATF 142 IV 1, consid. 2).

1.2. Selon l’art. 63 al. 1 CP (traitement ambulatoire, conditions et exécution), lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble

mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au

lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son

état ; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. Selon l’art. 63

al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire,

l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine

privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu

exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles

de conduite pendant la durée du traitement. Selon l’art. 63 al. 3 CP, l'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit

momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un

traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.

Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut

ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en

relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son

état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de

succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine

prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de

commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447; 136 IV 156 consid. 2.3 p. 158 s.). Un traitement

ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois de un

à cinq ans; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec

l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse

exclu qu'il puisse l'être (arrêt 6B_568/2019 du 17 septembre 2019, consid. 6.1 ; ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447; 141

IV 236 consid. 3.5 p. 240; 141 IV 49 consid. 2.1 p. 51 s.). Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63

et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès

d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les

possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert se prononce sur l'ensemble des conditions de fait de

la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant,

laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se

posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_39/2018 du 5 juillet 2018, consid. 1.1.2).

1.3. Selon l’art. 93 al. 1 CP (assistance de probation), l'assistance de probation doit préserver les personnes prises en

charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance

de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.

Selon l’art. 95 al. 1 CP (dispositions communes), avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite,

le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle

des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de

l'interdiction géographique. La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y

être mentionnés. Selon l’art. 95 al. 2 CP, le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance

de probation et les règles de conduite. Selon l’art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il

viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou

ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Selon l’art. 95 al.

4 CP, dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut : a. prolonger le délai d'épreuve jusqu'à

concurrence de la moitié de sa durée; b. lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle; c. modifier les

règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles. Selon l’art. 95 al. 5 CP, dans les cas prévus à l'al. 3, le juge

peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est

sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.

2. Selon l’expert (rapport d’expertise du 27 novembre 2018), au moment des faits qui lui sont reprochés, X _________

souffrait de troubles psychiques répondant aux critères diagnostiques de trouble mixte de personnalité (impulsif et

dyssocial), et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, dépendance en phase

d’utilisation dans un contexte de problèmes liés à un défaut d’ajustement dans les transitions des cycles de la vie, au

sens de la CIM-10. La conjonction de ces deux troubles psychiques et des circonstances font qu’ils peuvent être

considérés conjointement comme sévères lors de la commission présumée des faits reprochés.

Sa situation personnelle et sa situation judiciaire ont été décrites plus haut (consid. II.A.1 et consid. II.A.2). Le mauvais

antécédent démontre sa propension à commettre des infractions et une grande instabilité personnelle (consid. II.A.2).

Son comportement en procédure ne lui est pas favorable. Il a contesté les infractions, alors même que les moyens de

preuve à son encontre lui étaient présentés. Il a présenté diverses explications infondées. Il n'a pas manifesté la moindre

forme de repentir, se contentant de surcroît de minimiser certains de ses actes. Cette attitude durant l’instruction plaide

contre lui et démontre qu'il n'assume pas la gravité de ses actes. Sa culpabilité est en conséquence importante.

Comme l’a relevé l’expertise, lors des faits reprochés, l’expert retient pour X _________ les diagnostics psychiatriques

nosographiques (CIM-103) suivants : Sur la période de commission présumée des faits reprochés : Trouble mixte de

personnalité (F-61.0) avec éléments de type émotionnellement labile impulsif & de fonctionnement dyssocial ; Troubles

mentaux & du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, dépendance en phase d'utilisation (F-13.241) ;

Problèmes liés à un défaut d'ajustement dans les transitions des cycles de la vie (Z-60.01) ; Au temps de l'examen médical

psychiatrique expertal : Trouble mixte de personnalité (F-61.0) avec éléments de type émotionnellement labile impulsif

& de fonctionnement dyssocial ; Troubles mentaux & du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis,

dépendance dans un environnement protégé & en rémission (F-13.211) ; Réaction dépressive brève (F-43.20) ;

Emprisonnement (Z-65.11) (rapport psychiatrique du Dr I _________ du 27 novembre 2018 (p. 679 ss).

Selon l’expert, X _________ ne perçoit pas la nature délictuelle de ses comportements. Cet aveuglement est une

conséquence fréquente d'un trouble mixte de personnalité (F-61.0) manifesté par des conduites dyssociales, impulsives

où l'usage cannabique est un facteur fréquent renforçant ce ressenti de déni. La dégradation de ses conditions

existentielles semble constituer une étape dans sa marginalisation sociétale. L’expert relève une baisse de la capacité de

responsabilisation importante à moyenne. Le risque de réitération pour des infractions de même nature est en relation

avec la psychopathologie du prévenu. Ce risque est modéré à important pour des actes relevant de conduites

d'impulsivité, de violence physique ou d'autre nature.

S’agissant d'infraction au sens de l'art 64 CP, l’expert estime que le risque doit être mis en relation avec les troubles

psychiques de X _________, ses troubles de personnalité, les circonstances des infractions, et avec son vécu. S’agissant

des mesures (art. 59 à 61 et 63 CP), selon l’expert, les troubles psychiques constatés au moment des faits sont toujours

présents. Selon l’expert, les troubles psychiques de X _________ aux moments des faits ne sont actuellement pas

significativement réduits. Il existe une relation entre ces troubles et les faits. S’agissant du traitement pour les troubles

psychiques de X _________, selon l’expert, les composantes du trouble de personnalité sont difficilement accessibles à

un traitement psychiatrique, particulièrement dans le cas du fonctionnement impulsif et dyssocial, mais peuvent

significativement bénéficier d'un encadrement psychothérapeutique, psychosocial avec une prise en charge psychiatrique

prolongée, secondée d'une médication et de mesures sociales. Selon l’expert, cela sera plus efficace si le prévenu est

positivement motivé à ce travail ; ce travail peut aussi être mis en place dans le cadre d'une injonction de soins. Selon

l’expert, le traitement du trouble addictif au cannabis existe sous forme d'un encadrement pharmacologique adéquate et

une prise en charge psychiatrique. Selon l’expert, ces traitements, sans garantir l'absence de réitération, peuvent

significativement contribuer à réduire le risque de nouvelle infraction, s'ils sont authentiquement investis par X _________,

ce que le fonctionnement impulsif et dyssocial peut obérer. S’agissant de la soumission à un traitement, selon l’expert,

X _________ assure accepter de se soumettre à de tels traitements. S’agissant de la mesure thérapeutique

institutionnelle (art. 59 ou 60 CP), l’expert préconise une mesure de traitement institutionnel, selon l'art. 59 CP, en raison

du risque élevé de réitération et de l'anosognosie (trouble neuropsychologique qui fait qu'un patient atteint d'une maladie

ne semble pas avoir conscience de sa condition) de X _________, dans le cadre de ses infractions reprochées, ainsi que

des troubles mentaux de X _________. Selon l’expert, selon l'état d'avancement des traitements (les soins auront donné

des résultats probants de l'avis des spécialistes), X _________ pourrait bénéficier secondairement d'un établissement

médico-social avec encadrement psychosocial structurant, afin de faciliter la stabilisation de son insertion sociale. Selon

l’expert, la prise en charge peut être mise en œuvre pendant et après l'exécution de la peine. Selon l’expert, X _________,

âgé de moins de xxx ans au montent des faits, souffre d'un trouble mixte de personnalité, à composante émotionnellement

labile impulsive et dyssociale. Selon l’expert, il existe une relation entre ces troubles et les faits retenus à son encontre.

S’agissant d’une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes, au sens de l'art. 61 CP, l’expert estime

qu’un placement dans un établissement pour jeunes adultes peut limiter le risque de commission de nouvelles infractions ;

selon l’expert, ce placement est à privilégier, compte tenu que sa psychopathologie qui n'avait pas donné lieu à de

nombreuses sanctions judiciaires au préalable ; selon l’expert, X _________ accepte un tel placement.

Depuis son incarcération, selon l’OSAMA, X _________ semble apparemment arriver à mieux gérer les frustrations.

L’OSAMA s'est montré satisfait du parcours et de l'évolution de X _________ au CEP. Selon le Centre éducatif fermé de

J _________ (p. 1026 ss), X _________ s'est bien intégré à la structure et respecte, de manière générale, le règlement

du CEP ; il doit poursuivre un travail sur les objectifs fixés, afin d'améliorer ses relations avec ses pairs et le personnel,

en sachant se remettre en question et écouter l'autre ; il doit aussi s'investir lors des entretiens thérapeutiques avec le

Service Médical Pénitentiaire. Cependant, en automne 2020, X _________ est entré en conflit avec des codétenus et a

repris la consommation de stupéfiants.

Dans ces conditions, un suivi ambulatoire ne parait pas, à l'heure actuelle, suffisant pour contenir l'expertisé d'éventuels

débordements et lui fournir un support adéquat. L'état psychique de l'expertisé nécessite une prise en charge

psychiatrique au long cours de type institutionnel qui associe un suivi psychiatrique et une approche psycho-éducative

dans un cadre rigoureux mais soutenant.

S’agissant des mesures à ordonner (art 59 à 61 et 63 CP), selon l’expert, opinion retenue par le tribunal, les troubles

psychiques de X _________ aux moments des faits ne sont actuellement pas significativement réduits. L’expert préconise

une mesure de traitement institutionnel, selon l'art. 59 CP, en raison du risque élevé de réitération et de l'anosognosie

(trouble neuropsychologique qui fait qu'un patient atteint d'une maladie ne semble pas avoir conscience de sa condition)

de X _________, dans le cadre de ses infractions reprochées, ainsi que des troubles mentaux de X _________. Le

tribunal retient l’opinion de l’expert. X _________ pourrait bénéficier secondairement d'un établissement médico-social

avec encadrement psychosocial structurant ; la prise en charge peut être mise en œuvre pendant et après l'exécution de

la peine. Il existe une relation entre ces troubles et les faits poursuivis. Selon l’expert, opinion retenue par le tribunal,

s’agissant de la capacité de X _________ à se soumettre à ce traitement, bien qu'il subsiste une anosognosie importante,

X _________ a déjà bénéficié de prises en charges et il ne se montre pas oppositionnel à un tel traitement. C'est pourquoi,

un traitement ordonné a des chances de pouvoir être mis en œuvre et d'impacter favorablement le pronostic. Selon

l’expert, opinion retenue par le tribunal, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 59 CP est opportune.

Un traitement résidentiel est indispensable pour diminuer le risque de nouvelles infractions.

En détention, le 23 septembre 2020, X _________ a fait l’objet d’une décision de l’OSAMA, à la suite notamment d’une

altercation physique et verbale avec de résident du CEP de J _________, à savoir une suppression de sortie d’un mois

du 30 septembre 2020 au 30 octobre 2020. Le 30 octobre 2020, X _________ a encore fait l’objet d’une décision de

l’OSAMA, à la suite notamment d’un refus de prise d’urine et d’un contrôle positif au THC, à savoir une suppression de

sortie de deux mois du 22 octobre 2020 au 22 décembre 2020. Ces événements confirment un risque important.

Dans ces conditions, X _________ doit être soumis à un traitement institutionnel dans un établissement (art. 59 al. 3 CP).

Comme déjà indiqué, déterminer si un auteur doit, conformément à l'art. 59 al. 3 CP, être placé dans une institution fermée

ou un établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) - compétence pour opter entre institution fermée et établissement

pénitentiaire pour le traitement institutionnel de troubles psychiques - est une question d'exécution des peines qu'il

incombe à l'autorité d'exécution de trancher (ATF 142 IV 1, consid. 2).

Le jugement du 18 janvier 2021 a fait l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (TC P1 21

11), avec effet dévolutif complet (CR CPP – HENZELIN/MAEDER MORVAN, n. 4 ad art. 21

CPP). Le 12 février 2021, à la requête du Tribunal cantonal le dossier a été communiqué

à cette autorité (« A la suite de l’appel de Me M _________ (TC P1 21 xxx), nous vous

communiquons notre dossier SIO P1 20 xxx. Comme l’appel ne nous a pas été

communiqué, nous prions les parties de bien vouloir nous le communiquer (indication

dans le système Tribuna) ».

B. Par écriture datée du 26 février 2021, reçue le 3 mars 2021 au Tribunal

d’Arrondissement pour le district de Sion, l’Office des sanctions et des mesures

d’accompagnement OSAMA (ci-après : OSAMA) a écrit :

Nous nous référons au jugement du 18 janvier 2021 par lequel X _________ a été soumis à une mesure thérapeutique

institutionnelle au sens de l'art. 59 CP.

Le jugement retient à juste titre que l'expert a donné priorité à une « mesure de placement dans un établissement pour

jeunes adultes; au sens de l'art. 61 CP, l'expert estime qu'un placement dans un établissement pour jeunes adultes peut

limiter le risque de commission de nouvelles infractions ; selon l'expert, ce placement est à privilégier » (jugement, p. 76).

Cependant, le dispositif soumet l'intéressé a une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP. Cette conclusion

est en contradiction avec l'exposé des motifs à la page 76.

De surcroît, X _________ est placé de manière anticipée au centre éducatif de J _________ à titre d'une mesure pour

jeunes adultes (61 CP) où son évolution est favorable. Le fait de devoir le replacer dans un autre établissement su sens

de l'art. 59. CP peut compromettre sa bonne évolution et aura des conséquences concrètes sur la suite de son parcours

carcéral et sa situation personnelle. En effet, il devrait mettre un terme à sa-formation qu'il vient de débuter.

Pour cette raison, nous vous invitons à rectifier le dispositif conformément à l'art. 83 CPP et soumettre X _________ à

une mesure pour jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP.

Le 3 mars 2021, le Tribunal d’Arrondissement pour le district de Sion a notifié cette

écriture à Me M _________, à Me H _________, au Ministère public et au Tribunal

cantonal.

C. Le 8 mars 2021, le Tribunal cantonal a écrit (TC P1 21 xxx), avec copie à l’OSAMA,

au Ministère public et à Me M _________ :

Nous vous invitons à nous communiquer la suite que vous avez donnée à la demande, tendant à la rectification du

dispositif du jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal d’arrondissement pour le district de Sion en l'affaire pénale

citée en marge, que vous a adressé l'OSAMA le 26 février 2021 et dont vous nous avez transmis une copie.

D. Le 8 mars 2021, le Tribunal d’Arrondissement pour le district de Sion a écrit au

Ministère public et à Me M _________ :

Nous faisons suite à l’écriture de l’OSAMA du 26 février 2021, notifiée le 3 mars 2021 et à l’écriture du Président de la

Cour Pénale I du Tribunal cantonal du 8 mars 2021.

Il vous est imparti un délai de 10 jours pour présenter votre détermination.

Le 10 mars 2021, le Tribunal d’Arrondissement pour le district de Sion a indiqué à

l’OSAMA, au Ministère public et à Me M _________, que la cause prenait le numéro SIO

P2 21 xxx.

Par écriture datée du 9 mars 2021, remise à la poste le 9 et reçue le 11 mars 2021,

Me M _________, sans relever l’impossibilité de la rectification d’un jugement qui

n’existe plus, a écrit :

Je fais suite à votre ordonnance datée du 8 mars 2021 en vous informant que je partage totalement l'avis de l'OSAMA.

En effet, il ressort du rapport d'expertise du 27 novembre 2018 qu'au moment des faits, X _________ souffrait de troubles

psychiques. Cela étant, s'agissant d'une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de

l'art. 61 CP, l'expert estime qu'un tel placement est à privilégier, compte tenu de la psychopathologie de X _________.

Ainsi, il paraît inadmissible de soumettre mon client à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP

alors qu'une mesure au sens de l'art. 61 CP est suffisante.

Cet aspect a d'ailleurs fait l'objet de l'appel déposé par mes soins.

Ainsi, je vous prie également de bien vouloir rectifier ledit jugement en ce sens que X _________ soit soumis à une

mesure thérapeutique au sens de l'art. 61 du code pénal, conformément au principe de proportionnalité.

II. Considérant

1. Selon l’art. 83 al. 1 CPP (explication et rectification des prononcés), l’autorité pénale

qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou

qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande

d’une partie ou d’office. Selon l’art. 83 al. 2 CPP, la demande est présentée par écrit et

indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. Selon

l’art. 83 al. 3 CPP, l’autorité pénale donne aux autres parties l’occasion de se prononcer

sur la demande. Selon l’art. 83 al. 4 CPP, le prononcé rectifié ou expliqué est

communiqué aux parties.

En principe, le dispositif d'un prononcé ne peut être modifié que par la juridiction de

recours (ATF 191 Ib 220). Ainsi, l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder,

d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul,

d'écriture ou de désignation (CR CPP - MACALUSO/TOFFEL, n. 2 ad art. 83 CPC). Il y a

inadvertance manifeste lorsque l'autorité pénale, par une simple inattention, a retenu un

état de fait qui ne correspond manifestement pas avec le résultat de l'administration des

preuves ; tel est le cas par exemple si l'autorité a omis de mentionner un fait clairement

établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait

établi sans équivoque. On ne saurait en revanche parler d'une inadvertance manifeste

lorsque l’autorité pénale a retenu ou écarté un fait à la suite d'un raisonnement ou d'un

choix dans l'appréciation des preuves (arrêt 6S.438/1999 du 24.2.2000, consid. 1b).

Ainsi, lorsqu'une erreur est constatée dans le dispositif d'un prononcé, il convient

d'examiner si elle provient d'un défaut dans la formation de la volonté du tribunal ou d'un

défaut d'expression de cette volonté. Dans le premier cas, l'erreur découle, par exemple,

d'une constatation inexacte de l'état de fait et ne peut être rectifie au travers de l’art. 83

CPP, puisque le dispositif reflète la réelle volonté de l'autorité. En revanche, dans le

second cas, l'autorité a intégré dans son dispositif une conclusion qui ne résulte

manifestement pas de son raisonnement. A cet égard, il s'agit donc d'une erreur

d'expression qui mérite alors d'être rectifiées (ATF 142 IV 281, consid. 1.3).

Si le dispositif est peu clair, incomplet ou contradictoire, l’autorité qui a rendu le prononcé

peut interpréter sa décision et procéder aux rectification qu’impose cette interprétation

(ATF 117 II 508). Le terme interprétation recouvre la même notion que le terme

explication employé à l’art. 83 CPP (CR CPP - MACALUSO/TOFFEL, n. 2 ad art. 83 CPC).

2.1. L’autorité pénale peut expliquer ou rectifier sa décision d’office ou sur requête d’une

partie. L’art. 104 al. 1 CPP reconnaît la qualité de parties au prévenu, à la partie

plaignante et au ministère public, aux débats ou dans la procédure de recours. L’art. 104

al. 2 CPP permet, par exemple, aux autorités d’assistance et d’aide sociale ainsi qu’aux

autorités de protection de l’environnement d’intervenir en justice lors d’infractions

commises dans le domaine dont elles ont la charge. Le CPP renonce à reconnaître aux

associations la qualité de parties et partant, le droit d’agir en justice (FF 2006 1141).

Selon l’art. 105 al. 1 CPP (autres participants à la procédure), participent également à la

procédure : a. les lésés; b. les personnes qui dénoncent les infractions; c. les témoins;

d. les personnes appelées à donner des renseignements; e.

les experts; f. les tiers touchés par des actes de procédure. Selon l’art. 105 al. 2 CPP,

lorsque des participants à la procédure visée à l’al. 1 sont directement touchés dans

leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la

sauvegarde de leurs intérêts.

2.2. En l’espèce, l’OSAMA n’est pas une partie au sens de l’art. 104 al. 1 CPP. Il n’est

pas non plus établi que l’OSAMA soit une partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP. En

particulier, la LACPP n’attribue pas un éventuel rôle de partie à l’OSAMA (par la réserve

de l’art. 104 al. 2 CPP). Il n’est pas non plus établi que l’OSAMA soit une partie au sens

de l’art. 105 al. 2 CPP, car il n’est pas directement touché dans ses droits.

Partant, l’OSAMA n’est pas en droit de requérir une explication ou une rectification des

prononcés, au sens de l’art. 83 CPP. La requête est ainsi irrecevable.

3.1. L'inadvertance peut aussi être corrigée par l’autorité de recours (ZR 76 n° 77 ; CR

CPP - MACALUSO/TOFFEL, n. 6 ad art. 83 CPC), notamment dans le cadre de la

procédure d’appel. La requête de rectification de l’OSAMA a été communiquée au

Tribunal cantonal. Cette voie n’a pas été utilisée en l’espèce, comme l’atteste

l’ordonnance du Tribunal cantonal du 8 mars 2021.

3.2. L’écriture datée du 26 février 2021, reçue le 3 mars 2021 au Tribunal

d’Arrondissement pour le district de Sion, de l’OSAMA, a été notifiée le 3 mars 2021

notamment au Tribunal cantonal, chargé de l’appel (TC P1 21 xxx). Le 8 mars 2021, le

Tribunal cantonal a écrit « Nous vous invitons à nous communiquer la suite que vous

avez donnée à la demande, tendant à la rectification du dispositif du jugement rendu le

18 janvier 2021 par le Tribunal d’arrondissement pour le district de Sion en l'affaire

pénale citée en marge, que vous a adressé l'OSAMA le 26 février 2021 et dont vous

nous avez transmis une copie ».

Une fois que l’affaire – comme en l’espèce la cause SIO P1 20 xxx – a été déférée à la

juridiction d’appel, le premier juge est pour sa part dessaisi de l’affaire et ne peut plus

modifier son jugement, sous réserve de l’art. 409 al. 1 CPP, non réalisé en l’espèce (art.

402 CPP ; CR CPP – KISTLER/VIANIN, n. 6 ad art. 402 CPP). Eu égard à l’effet dévolutif

de l’appel, la requête de l’OSAMA est irrecevable pour cette autre raison. En effet, avec

l’appel, le jugement du 18 janvier 2021 a été mis à néant. L’OSAMA requiert ainsi la

rectification d’un jugement qui n’existe plus. De surcroît, bien que saisi de l’appel, avec

effet dévolutif complet (art. 21 CPP ; CR CPP – HENZELIN/MAEDER MORVAN, n. 4 ad art.

21 CPP), le Tribunal cantonal n’a ainsi pas fait usage de son droit et a renvoyé la requête

de l’OSAMA au Tribunal d’Arrondissement pour le district de Sion, alors que cette

dernière autorité n’était plus compétente, car dessaisie de la cause.

4. En tout état de cause, même en présence d’un jugement du 18 janvier 2021 encore

existant, la requête de rectification apparaît mal fondée.

4.1. La demande de rectification est soumise par écrit à l'autorité qui a rendu le prononcé.

Elle indique les passages du dispositif (et uniquement de celui-ci, à l’exclusion des

considérants du prononcé) dont la rectification ou l’interprétation est demandée. Le cas

échéant, soit si la partie requérante peut identifier les modifications qui doivent être

apportées (p. ex. la rectification d’un nom ou d’un calcul), elle l'indiquera également dans

sa demande (CR CPP - MACALUSO/TOFFEL, n. 6 ad art. 83 CPC). Sont irrecevables les

requête en interprétation qui visent à changer le contenu matériel du prononcé ou qui

veulent mettre en cause le prononcé lui-même (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, § 45 n°

22). L’autorité pénale doit, avant de trancher la demande en rectification ou en

interprétation qui lui soumise (pour l’accepter comme pour la refuser), donner au partie

l’occasion de se prononcer au sujet de la demande (CR CPP - MACALUSO/TOFFEL, n. 10

ad art. 83 CPC). Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties, comme

la décision de l’autorité pénale de refuser une rectification ou, le cas échéant, une

interprétation. Cette communication intervient conformément à l’art. 84 CPP (CR CPP -

MACALUSO/TOFFEL, n. 11 ad art. 83 CPC). L’interprétation fait en principe courir un

nouveau délai de recours (ATF 116 II 88). Le délai de recours ne peut recommencer à

courir que si une interprétation a réellement été effectuée, mais non lorsque la requête

a été rejetée (ATF 117 II 508). Le recours qui est déposé pendant le délai que fait courir

la décision d'interprétation doit se limiter à l'objet de cette dernière (ATF 116 II 88).

4.2. En l’espèce, dans le jugement du 18 janvier 2021 (do SIO P1 20 xxx), le Tribunal

d’Arrondissement pour le district de Sion a soumis X _________ à une mesure

thérapeutique institutionnelle dans un établissement (art. 59 CP) (dispositif ;

« 2. X _________ est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un

établissement (art. 59 CP) ». Ce point du dispositif correspond au considérant V. du

jugement, reproduit ci-dessus (cf. point I. A).

En particulier, « S’agissant d'infraction au sens de l'art 64 CP, l’expert estime que le

risque doit être mis en relation avec les troubles psychiques de X _________, ses

troubles de personnalité, les circonstances des infractions, et avec son vécu. S’agissant

des mesures (art. 59 à 61 et 63 CP), selon l’expert, les troubles psychiques constatés

au moment des faits sont toujours présents. Selon l’expert, les troubles psychiques de

X _________ aux moments des faits ne sont actuellement pas significativement réduits.

Il existe une relation entre ces troubles et les faits. S’agissant du traitement pour les

troubles psychiques de X _________, selon l’expert, les composantes du trouble de

personnalité sont difficilement accessibles à un traitement psychiatrique,

particulièrement dans le cas du fonctionnement impulsif et dyssocial, mais peuvent

significativement bénéficier d'un encadrement psychothérapeutique, psychosocial avec

une prise en charge psychiatrique prolongée, secondée d'une médication et de mesures

sociales. Selon l’expert, cela sera plus efficace si le prévenu est positivement motivé à

ce travail ; ce travail peut aussi être mis en place dans le cadre d'une injonction de soins.

Selon l’expert, le traitement du trouble addictif au cannabis existe sous forme d'un

encadrement pharmacologique adéquate et une prise en charge psychiatrique. Selon

l’expert, ces traitements, sans garantir l'absence de réitération, peuvent significativement

contribuer à réduire le risque de nouvelle infraction, s'ils sont authentiquement investis

par X _________, ce que le fonctionnement impulsif et dyssocial peut obérer. S’agissant

de la soumission à un traitement, selon l’expert, X _________ assure accepter de se

soumettre à de tels traitements ».

Le Tribunal d’Arrondissement pour le district de Sion a également relevé « S’agissant de

la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 ou 60 CP), l’expert préconise une

mesure de traitement institutionnel, selon l'art. 59 CP, en raison du risque élevé de

réitération et de l'anosognosie (trouble neuropsychologique qui fait qu'un patient atteint

d'une maladie ne semble pas avoir conscience de sa condition) de X _________, dans

le cadre de ses infractions reprochées, ainsi que des troubles mentaux de X _________.

Selon l’expert, selon l'état d'avancement des traitements (les soins auront donné des

résultats probants de l'avis des spécialistes), X _________ pourrait bénéficier

secondairement d'un établissement médico-social avec encadrement psychosocial

structurant, afin de faciliter la stabilisation de son insertion sociale. Selon l’expert, la prise

en charge peut être mise en œuvre pendant et après l'exécution de la peine. Selon

l’expert, X _________, âgé de moins de xxx ans au montent des faits, souffre d'un

trouble mixte de personnalité, à composante émotionnellement labile impulsive et

dyssociale. Selon l’expert, il existe une relation entre ces troubles et les faits retenus à

son encontre ».

Comme l’a relevé l’OSAMA, le Tribunal d’Arrondissement pour le district de Sion a

indiqué que « S’agissant d’une mesure de placement dans un établissement pour jeunes

adultes, au sens de l'art. 61 CP, l’expert estime qu’un placement dans un établissement

pour jeunes adultes peut limiter le risque de commission de nouvelles infractions ; selon

l’expert, ce placement est à privilégier, compte tenu que sa psychopathologie qui n'avait

pas donné lieu à de nombreuses sanctions judiciaires au préalable ; selon l’expert,

X _________ accepte un tel placement ».

L’OSAMA omet d’indiquer que le Tribunal d’Arrondissement pour le district de Sion a

relevé que « Depuis son incarcération, selon l’OSAMA, X _________ semble

apparemment arriver à mieux gérer les frustrations. L’OSAMA s'est montré satisfait du

parcours et de l'évolution de X _________ au CEP. Selon le Centre éducatif fermé de

J _________ (p. 1026 ss), X _________ s'est bien intégré à la structure et respecte, de

manière générale, le règlement du CEP ; il doit poursuivre un travail sur les objectifs

fixés, afin d'améliorer ses relations avec ses pairs et le personnel, en sachant se remettre

en question et écouter l'autre ; il doit aussi s'investir lors des entretiens thérapeutiques

avec le Service Médical Pénitentiaire. Cependant, en automne 2020, X _________ est

entré en conflit avec des codétenus et a repris la consommation de stupéfiants ».

Le Tribunal d’Arrondissement pour le district de Sion a expressément relevé que « Dans

ces conditions, un suivi ambulatoire ne parait pas, à l'heure actuelle, suffisant pour

contenir l'expertisé d'éventuels débordements et lui fournir un support adéquat. L'état

psychique de l'expertisé nécessite une prise en charge psychiatrique au long cours de

type institutionnel qui associe un suivi psychiatrique et une approche psycho-éducative

dans un cadre rigoureux mais soutenant ».

Le Tribunal d’Arrondissement pour le district de Sion a aussi relevé que « S’agissant des

mesures à ordonner (art 59 à 61 et 63 CP), selon l’expert, opinion retenue par le tribunal,

les troubles psychiques de X _________ aux moments des faits ne sont actuellement

pas significativement réduits. L’expert préconise une mesure de traitement institutionnel,

selon l'art. 59 CP, en raison du risque élevé de réitération et de l'anosognosie (trouble

neuropsychologique qui fait qu'un patient atteint d'une maladie ne semble pas avoir

conscience de sa condition) de X _________, dans le cadre de ses infractions

reprochées, ainsi que des troubles mentaux de X _________. Le tribunal retient l’opinion

de l’expert. X _________ pourrait bénéficier secondairement d'un établissement médico-

social avec encadrement psychosocial structurant ; la prise en charge peut être mise en

œuvre pendant et après l'exécution de la peine. Il existe une relation entre ces troubles

et les faits poursuivis. Selon l’expert, opinion retenue par le tribunal, s’agissant de la

capacité de X _________ à se soumettre à ce traitement, bien qu'il subsiste une

anosognosie importante, X _________ a déjà bénéficié de prises en charges et il ne se

montre pas oppositionnel à un tel traitement. C'est pourquoi, un traitement ordonné a

des chances de pouvoir être mis en œuvre et d'impacter favorablement le pronostic.

Selon l’expert, opinion retenue par le tribunal, une mesure thérapeutique institutionnelle

au sens de l'article 59 CP est opportune. Un traitement résidentiel est indispensable pour

diminuer le risque de nouvelles infractions ».

En particulier, le Tribunal d’Arrondissement pour le district de Sion a relevé que « En

détention, le 23 septembre 2020, X _________ a fait l’objet d’une décision de l’OSAMA,

à la suite notamment d’une altercation physique et verbale avec de résident du CEP de

J _________, à savoir une suppression de sortie d’un mois du 30 septembre 2020 au

30 octobre 2020. Le 30 octobre 2020, X _________ a encore fait l’objet d’une décision

de l’OSAMA, à la suite notamment d’un refus de prise d’urine et d’un contrôle positif au

THC, à savoir une suppression de sortie de deux mois du 22 octobre 2020 au 22

décembre 2020. Ces événements confirment un risque important ».

Se fondant sur les divers éléments précités, le Tribunal d’Arrondissement pour le district

de Sion a conclu que « Dans ces conditions, X _________ doit être soumis à un

traitement institutionnel dans un établissement (art. 59 al. 3 CP) ».

Le Tribunal d’Arrondissement pour le district de Sion a même ajouté que « Comme déjà

indiqué, déterminer si un auteur doit, conformément à l'art. 59 al. 3 CP, être placé dans

une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) - compétence

pour opter entre institution fermée et établissement pénitentiaire pour le traitement

institutionnel de troubles psychiques - est une question d'exécution des peines qu'il

incombe à l'autorité d'exécution de trancher (ATF 142 IV 1, consid. 2) ».

Dans ces conditions, il n’y a aucune contradiction entre le point 2 du dispositif et le

considérant V. du jugement du 18 janvier 2021.

La requête de rectification de l’OSAMA datée du 26 février 2021 doit ainsi être rejetée,

dans la mesure où elle est recevable.

5. Calculé sur la base notamment de l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, de la

situation financière précaire du prévenu ainsi que des principes de la couverture des

frais et de l’équivalence des prestations, l'émolument devant le tribunal d’arrondissement

pour le district de Sion est fixé à 400 fr. (art. 22 let. d LTar qui permet un émolument

jusqu’à 5'000 fr.), débours compris (art. 10 al. 2 LTar).

La procédure intentée par l’autorité d’exécution en vue de modifier le point 2 du jugement

du 18 janvier 2021 n’est pas dans un lien de causalité adéquate avec la commission des

infractions initiales, de sorte que les frais qui en découlent ne peuvent être mis à la

charge du condamné en application de l’art. 426 CPP (arrêt 6B_428/2012 du 19

novembre 2012 consid. 3 ; PERRIER/DEPEURSINGE, CPP annoté, p. 513 ; ROTEN/PERRIN,

CR-CPP, n. 15 ad art. 365 CPP).

Les frais de procédure, arrêtés à 400 fr., sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais

(art. 423 al. 1 CPP).

6.1. L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif

des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation

prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261

consid. 2). Selon l’art. 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en

vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du

remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au septante pour

cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération

équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 IV 261

précité et ATF 137 III 185 consid. 5.1 : minimum de 180 fr./h). Conformément à l’art. 30

al. 2 LTar, est toutefois rémunéré au plein tarif par le département dont relèvent les

finances le conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP

(défense obligatoire).

Les frais de conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles

27ss LTar, auxquels s’ajoutent les débours (art. 4 al. 2 LTar). Les honoraires sont fixés

entre un minimum et un maximum, d’après la nature et l’importance de la cause, ses

difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la

situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En cas de procédure devant le

Ministère public, les honoraires sont en principe compris entre 550 et 5’500 fr., devant le

tribunal de district entre 550 et 3’300 fr. et devant le tribunal d’arrondissement entre 1'100

fr. et 8'800 fr. (art. 36 LTar).

6.2. Dans le cas particulier, par décision du 21 septembre 2017, Me M _________ a été

désignée défenseur d’office de X _________ avec effet dès le 11 septembre 2017 (p. 68

s. du do. P1 20 xxx) (cas de défense obligatoire), au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP.

En la procédure SIO P2 21 1, l’activité utilement consacrée par Me M _________ a

principalement consisté à écrire une lettre d’une page le 9 mars 2021.

Me M _________ n’indique pas avoir rencontré son client à ce sujet. Elle n’a pas déposé

un décompte à cette occasion. Le plein tarif s’applique pour le conseil juridique commis

d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let a CPP (défense obligatoire ; art. 30 al. 2 let. a LTar ;

arrêt 6B_1422 du 5 septembre 2017). Eu égard à la simplicité des questions de fait et

de droit à résoudre et au temps utilement consacré, l’indemnité à laquelle a droit Me M

_________ est arrêtée, TVA et débours compris, à 250 fr., débours et TVA compris. Ce

montant, est approprié au travail effectué. Partant, l'Etat du Valais versera à Me M

_________ une indemnité de 250 fr., débours et TVA compris, à titre de rémunération.

La requête de l’OSAMA, service de l’Etat du Valais, a été rejetée dans la mesure de sa

recevabilité ; partant, X _________ n’est pas tenu de rembourser à l’Etat du Valais les

présents frais liés à sa défense d’office.

Par ces motifs,

Prononce

1. La requête en rectification déposé par l’Office des sanctions et des mesures

d’accompagnement OSAMA est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.

3. L’Etat du Valais versera à Me M _________ une indemnité de 250 fr. à titre

d’indemnisation pour son activité de défenseur d’office (défense obligatoire) de

X _________.

Sion, le 16 mars 2021