Syrian National Expulsion Appeal Based on Risk of Torture
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Syrian national, convicted of aggravated and professional theft along with property damage and other offenses, triggering mandatory expulsion, appealed the sentence arguing against the expulsion order based on his significant ties to the country, despite the court finding his integration to be ordinary rather than exceptionally successful. The court reasoned that while the mandatory expulsion criteria were met, the existing grave, stable, and definitively ascertainable risk of the individual facing torture or cruel, inhuman, or degrading treatment upon return to Syria, evidenced by international reports on the volatile security situation and widespread human rights violations, necessitates a waiver of expulsion under the principle of non-refoulement guaranteed by national and international law (specifically articles of the Federal Constitution and the ECHR).
Regeste Legislator
Officiel324 RVJ / ZWR 2024 Droit pénal Strafrecht Droit pénal – Expulsion – ATC (Cour pénale I) du 15 février 2024, Ministère public et diverses parties plaignantes c. X. – TCV P1 22 89 Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP) ; report de l’exécution de l’expulsion obligatoire (art. 66d al. 1 CP) - Clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP : conditions d’application (consid. 7.2.1). - Prise en compte, au stade de l’examen de la clause de rigueur, des obstacles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, au sens de l’art. 66d
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAThe final order renounces the mandatory expulsion based on the risk of violation of international guarantees, which is the subject of this article.
This article established the basis for the mandatory expulsion that the court ultimately waived.
Texte complet
324 RVJ / ZWR 2024
Droit pénal
Strafrecht
Droit pénal – Expulsion – ATC (Cour pénale I) du 15 février 2024,
Ministère public et diverses parties plaignantes c. X. – TCV P1 22
Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP) ; report de l’exécution
de l’expulsion obligatoire (art. 66d al. 1 CP)
- Clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP : conditions d’application (consid. 7.2.1).
- Prise en compte, au stade de l’examen de la clause de rigueur, des obstacles qui
s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du
droit international, notamment le principe de non-refoulement, au sens de l’art. 66d
al. 1 CP, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être
déterminées de manière définitive (consid. 7.2.2).
- Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 CP (consid. 7.2.3).
- Report de l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d al. 1 let. b CP
(consid. 7.2.4).
- Situation actuelle en Syrie (consid. 7.2.5).
- En l’espèce, renonciation à l’expulsion obligatoire d’un condamné syrien (consid. 7.2.6 ss).
Obligatorische Landesverweisung (Art. 66a Abs. 1 lit. c und d StGB);
Aufschub des Vollzugs der obligatorischen Landesverweisung
(Art. 66d Abs. 1 StGB)
- Härtefallklausel von Art. 66a Abs. 2 StGB: Anwendungsbedingungen (E. 7.2.1).
- Berücksichtigung von Hindernissen bei der Prüfung der Härtefallklausel, die einer
Landesverweisung entgegenstehen würden, weil dies zu einer Verletzung
völkerrechtlicher Garantien führen würde, insbesondere des Non-refoulement-Gebots
im Sinne von Art. 66d Abs. 1 StGB, sofern diese Umstände stabil sind und
abschliessend festgestellt werden können (E. 7.2.2).
- Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 StGB
(E. 7.2.3).
- Aufschub des Vollzugs der Landesverweisung in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 lit. b
StGB (E. 7.2.4).
- Aktuelle Lage in Syrien (E. 7.2.5).
- In casu Verzicht auf die obligatorische Landesverweisung eines verurteilten Syrers
(E. 7.2.6 ff).
RVJ / ZWR 2024 325
Faits (résumé)
A. Ressortissant syrien, X. est né en 1999. Il est célibataire et sans
enfants. Selon ses dires, après un passage en Turquie, dès 2008, pour
se faire soigner d’une brûlure au bras consécutive à une explosion, puis
pour y travailler dans une boulangerie, il serait venu en Suisse, seul,
entre 2013 et 2014. Il a déposé une demande d’asile, en novembre
2015. Dès le 1er novembre 2017, il a été mis au bénéfice d’un permis
pour personnes étrangères admises à titre provisoire (permis F). Il a
été scolarisé en Valais au cycle d’orientation. Il a ensuite alterné
différents emplois avec des séjours en prison. Avec l’aval du
psychologue qu’il consultait une fois par semaine, il a quitté le Valais à
la fin de l’année 2022, selon ses dires afin de s’éloigner de ses
mauvaises fréquentations dans ce canton. Il a trouvé un emploi dans le
canton de A. En décembre 2023, il était de nouveau en recherche
d’emploi dans ce canton, suivait des cours d’allemand et percevait des
indemnités de l’assurance-chômage. Les membres de sa famille, soit
ses parents, ses frères et ses sœurs, habitent en Turquie. X. entretient
des liens réguliers avec eux, par téléphone. Il ne participe à aucune
activité associative en Suisse.
Son casier judiciaire fait état d’une condamnation à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux
ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour tentative de vol, prononcée
par le Ministère public valaisan, le 3 janvier 2019.
B. Le 11 mars 2021, ensuite du dépôt de plaintes pénales en matière
d’infractions contre le patrimoine par divers lésés, le ministère public a
ouvert une instruction pénale contre X.
C. Au terme de l’instruction, et après avoir classé une partie des faits
reprochés à X., le 10 juin 2021, le procureur a dressé l’acte
d’accusation, le 25 janvier 2022.
D. Le 15 juin 2022, le juge du Tribunal du district de B. a reconnu X.
coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 al. 1 CP), de
dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art.
186 CP), de contravention à la Loi fédérale sur les armes, les
accessoires d’armes et les munitions (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup). Il l’a condamné à une peine
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privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant
jugement subie, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours
de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif. X. a été mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de 6 mois
de peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de 4 ans. Il a été
expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP),
cette expulsion devant être signalée au Système d’information
Schengen dès l’entrée en force du jugement. Le sursis accordé à X.
par ordonnance pénale du 3 janvier 2019, n’a pas été révoqué mais
son délai d’épreuve a été prolongé d’une année.
E. X. a interjeté un appel contre le jugement de première instance, le
22 août 2022. Il a notamment conclu à ce qu’il soit renoncé au prononcé
de son expulsion.
Considérant (extraits)
Pour tenir compte notamment des infractions retenues à la charge de
l’auteur, de la culpabilité de celui-ci et de la réduction de peine à opérer
en raison de la violation du principe de célérité, la Cour l’a condamné à
une peine privative de liberté de 8 mois, à une peine pécuniaire de
35 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, ainsi qu’à une amende de 300
fr. – convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution
–, sous déduction de la détention avant jugement subie. Elle l’a
également mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative
de liberté et de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 4 ans.
Elle a, en outre, pris note du fait que l’absence de révocation du sursis
accordé par ordonnance pénale du 3 janvier 2019, et la prolongation
de son délai d’épreuve d’une année, étaient entrées en force formelle
de chose jugée.
7.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse
l’étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 3 CP) ou pour
vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP),
quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour
une durée de cinq à quinze ans.
La tentative de commission d’une infraction listée à l’art. 66a al. 1 CP
entraîne également l’expulsion obligatoire de l’étranger. Il n’est pas
RVJ / ZWR 2024 327
nécessaire que l’infraction ait été consommée (ATF 144 IV 168
consid. 1.4.1).
7.2.1 L’art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement
renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une
situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts
publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger
à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra
compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a
grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont
cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; 149 IV 231 consid. 2.1).
La clause de rigueur décrite à l’art. 66a al. 2 CP permet de garantir le
principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144
IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s’inspirer des critères énoncés à
l’art. 31 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de
la jurisprudence y relative, dans le cadre de l’application de l’art. 66a
al. 2 CP. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut
être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit
tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères
définis à l’art. 58a al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la
présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1
OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le
juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte
des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453
consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient
d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP
lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une
certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le
droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453
consid. 1.4.5 ; 149 IV 231 consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence
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de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la
Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration
ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique
qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en
Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de
présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse
comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids
aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au
bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt
6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4). Un séjour légal de dix
années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger
(ATF 144 I 266 consid. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de
l’art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie
familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour
autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 et les références
citées). Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont
avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui
existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (cf. arrêt 6B_550/2023 du 25 octobre 2023
consid. 3.1.3 et les arrêts cités).
7.2.2 Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l’examen
du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances,
celles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une
violation des garanties du droit international, notamment le principe de
non-refoulement (cf. art. 25 Cst. féd. ; art. 5 al. 1 de la Loi du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi ; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même
que ces garanties sont encore expressément réservées par l’art. 66d
al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).
Les éventuels obstacles à l’expulsion, au sens de l’art. 66d al. 1 CP,
doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de
l’expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et
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puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231
consid. 2.1.2 et les arrêts cités).
7.2.3 Aux termes de l’art. 66d al. 1 CP, l’exécution de l’expulsion
obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que lorsque la vie
ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été
reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques. Cette disposition ne s’applique pas
au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à
l’art. 5 al. 2 LAsi (let. a) ou lorsque d’autres règles impératives du droit
international s’opposent à l’expulsion (let. b). Entrent notamment en
ligne de compte les art. 25 al. 3 Cst. féd. et l’art. 3 CEDH (cf. arrêt
6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6).
Il existe deux types de condition au report de l’exécution de l’expulsion,
l’une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d’abord
reconnu par la Suisse à l’étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP,
« flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »), et l’autre absolue, qui
s’applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b
CP, « menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »). L’exception au
principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1
let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l’auteur doit
en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays
d’accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de
droit international (« menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip »)
est absolu, en ce sens qu’il vaut indépendamment des infractions
commises ou du potentiel de dangerosité de l’auteur (ATF 149 IV 231
consid. 2.1.3).
7.2.4 La condition de report de l’expulsion prévue par l’art. 66d al. 1
let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des
normes impératives du droit international en matière de droits humains.
Il convient sur ce plan de se référer à l’art. 25 al. 3 Cst. féd., aux termes
duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il
risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains
ainsi qu’à l’art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants qui prévoit qu’aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera,
ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture (arrêt
330 RVJ / ZWR 2024
6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références
citées). L’art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(CourEDH), pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais
traitements au sens de l’art. 3 CEDH, il convient d’appliquer des critères
rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des
circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire
que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel
d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêts de la
CourEDH F. G. contre la Suède du 23 mars 2016, § 113 ; Saadi contre
l’Italie du 28 février 2008, § 125 et 128 ; Chahal contre le Royaume-Uni
du 15 novembre 1996, § 74 et 96).
Pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit
toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi
contre l’Italie précité, § 134). L’appréciation de ce minimum dépend de
l’ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si
l’existence d’un tel risque est établie, l’expulsion, respectivement le
refoulement emporterait nécessairement violation de l’art. 3 CEDH, que
le risque émane d’une situation générale de violence, d’une
caractéristique propre à l’intéressé, ou d’une combinaison des deux (cf.
arrêt de la CourEDH F. G. contre la Suède précité, § 116 et les
références citées ; arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3
et l’arrêt cité).
Nonobstant le principe de l’instruction, l’intéressé a une obligation de
collaborer pour démontrer qu’il encourt concrètement un risque en cas
de renvoi dans l’Etat d’origine (art. 90 LEI). Il n’est pas suffisant qu’il
discute de la situation générale dans le pays d’origine. Il y a lieu de
désigner ou d’étayer des circonstances individuelles spécifiques qui
constituent une menace pour lui, c’est-à-dire un danger « concret » au
sens de l’art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (arrêt
6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 et la référence citée).
7.2.5 La Syrie n’est actuellement pas considérée comme un pays
d’origine ou de provenance sûr (cf. annexe 2 de l’Ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311] ;
cf. les développements dans l’arrêt 6B_38/2021 précité consid. 5.5.6
concernant la jurisprudence actuelle de la CourEDH [arrêt de la
RVJ / ZWR 2024 331
CourEDH M. D. et al. contre la Russie du 14 décembre 2021,
no 71321/17 et al., § 109, 34 et 47] et du Tribunal administratif fédéral
[arrêt du TAF E-1876/2019 du 8 mars 2021 consid. 8.3] concernant la
situation en Syrie). La CourEDH a jugé en 2021 que les retours forcés
de réfugiés en Syrie, à l’heure actuelle et au moins dans un avenir
proche, ne semblaient pas réalisables, en raison de l’instabilité de la
situation sécuritaire dans ce pays (traduction libre, « the forced returns
of refugees to Syria, at present and at least in the near future, do not
appear feasible owing to the volatile security situation there », cf. arrêt
de la CourEDH M. D. et autres contre la Russie du 14 décembre 2021
[requête no 71321/17 et al.] § 109 ; cf. notamment § 34 à 47 sur la
situation en Syrie et des réfugiés syriens). De son côté, le Tribunal
administratif fédéral a relevé ce qui suit : « Aufgrund der aktuellen Lage
in Syrien wird ein Wegweisungsvollzug momentan aus humanitären
Gründen in der Regel als nicht zumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4
AIG [RS 142.20] erachtet » (arrêt du TAF E-1876/2019 du 8 mars 2021
consid. 8.3 ; arrêt 6B_38/2021 précité consid. 5.5.6).
Le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante
sur la République arabe syrienne du Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies du 14 août 2023 (A/HRC/54/58), résume la situation
actuelle en Syrie de la manière suivante :
« Au cours du premier semestre de 2023, de graves violations des
droits de l’homme et du droit humanitaire ont continué de se produire
dans toute la République arabe syrienne, dans les zones contrôlées par
le Gouvernement comme dans les zones contrôlées par des acteurs
non étatiques. La situation humanitaire et économique a continué de se
dégrader, et plus de 15 millions de Syriens avaient besoin d’une aide
humanitaire. Malgré les conséquences dévastatrices des séismes de
février, les combats entre les différentes parties au conflit ont repris
après une brève accalmie. Le rapprochement diplomatique entre le
Gouvernement et les pays de la région a rapidement progressé. La
répression et l’extorsion ont continué, ce qui a également eu des
conséquences pour les personnes revenues dans le pays. Dans le
nord-est, 62’000 hommes, femmes et enfants syriens et étrangers
étaient toujours privés de liberté dans des camps de détention et des
prisons, selon les estimations, tandis que le recrutement d’enfants se
poursuivait ».
332 RVJ / ZWR 2024
Dans les zones contrôlées par le gouvernement, le rapport précité
rapporte de nombreuses violations des droits de l’homme, telles que la
détention arbitraire, la torture, les mauvais traitements, la disparition
forcée et les décès en détention. Il relève que les Syriens revenus dans
le pays ne sont toujours pas en sécurité, en les termes suivants :
« Les violations précédemment décrites [ndlr. détention arbitraire,
torture et mauvais traitements, disparition forcée et décès en détention]
touchaient également les Syriens revenus dans le pays, preuve
supplémentaire que ces personnes ne sont toujours pas en sécurité en
République arabe syrienne. Par exemple, un homme qui était revenu a
été arrêté sur la base d’un « signalement de sécurité » et accusé de
crimes commis alors qu’il était à l’étranger. Après avoir été arrêté avec
sa femme et ses enfants, il a été détenu pendant des semaines sans
avoir accès aux services d’un avocat ou être présenté à un juge. Au
cours de sa détention par plusieurs forces de sécurité, notamment les
divisions du renseignement militaire et de la sécurité politique, il a été
torturé par les techniques du « shabeh » (suspension par un ou deux
membres pendant de longues périodes) et du « dulab » (fait d’être
coincé dans un pneu de voiture) et a été battu à l’aide d’un tuyau vert,
dans le but d’obtenir des informations et des aveux forcés. » (cf. rapport
A/HRC/54/58, n. 40).
Dans son ouvrage intitulé « Country Guidance : Syria », édité en février
2023, le Bureau européen d’appui en matière d’asile (« European
asylum support office »), se fondant sur des témoignages récoltés en
2021, relate que les ressortissants syriens qui ont quitté leur pays et qui
ont demandé l’asile à l’étranger peuvent être persécutés à leur retour,
subissant notamment des violations de leurs droits humains, à savoir
la détention illégale ou arbitraire, la torture et autres mauvais
traitements, y compris le viol et les violences sexuelles, et les
disparitions forcées (Country Guidance : Syria, p. 52 s., consultable sur le
site https://euaa.europa.eu/publications/country-guidance-syria-february-
2023).
Sur le site du Secrétariat d’Etat aux migrations, consultable à l’adresse
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/syrien.html, la situation
actuelle en Syrie est décrite de la manière suivante :
« Le conflit armé qui sévit en Syrie depuis 2011 a plongé la population
syrienne dans d’indicibles souffrances et engendré une grave crise
humanitaire. On estime qu’il a déjà entraîné à ce jour la mort de 500’000
RVJ / ZWR 2024 333
personnes. Même si, dans de nombreuses régions, l’intensité des
combats a diminué, aucune solution politique n’est encore en vue. Tant
les droits de l’homme que le droit international humanitaire sont
bafoués, et toute la région en crise est marquée par une grande
instabilité ».
7.2.6 En l’espèce, le prévenu est condamné pour vol en bande et par
métier (art. 139 ch. 2 et 3 aCP). Il a en outre commis une tentative de
vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP) – absorbée par les vols en
bande et par métier – en lien avec une violation de domicile (art. 186
CP). Ces infractions figurent dans la liste de l’art. 66a al. 1 CP (let. c et
d), de sorte que son expulsion obligatoire doit être prononcée, sous
réserve de l’application de l’art. 66a al. 2 CP, en lien avec l’art. 66d al. 1
let. a ou b CP.
7.2.7 Agé de 25 ans, l’accusé est né à Alep en Syrie. Il a quitté ce pays
à l’âge de 9 ans, pour se rendre d’abord en Turquie, puis en Suisse, en
2013 selon ses dires. Il y réside depuis plus de 10 ans, y a passé la fin
de sa jeunesse et ses premières années en tant qu’adulte. Ses efforts
pour apprendre l’allemand et ceux, importants, qu’il déploie afin de
trouver un nouvel emploi doivent être salués. Il a par ailleurs déjà
exercé plusieurs métiers, n’a pas de dette et n’a jamais eu recours à
l’aide sociale. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à retenir une
intégration particulièrement réussie, ce d’autant moins que le prévenu
a commis plusieurs infractions depuis son arrivée sur le territoire
Suisse. Sa maîtrise du français est par ailleurs relative, même s’il a pu
s’exprimer dans cette langue lors des débats d’appel en n’ayant que
peu recours à l’interprète. Enfin, il ne fait pas partie de clubs ou
d’associations locales. Ses liens sociaux et professionnels avec la
Suisse ne sont ainsi pas supérieurs à ceux qui résultent d’une
intégration ordinaire. Le prévenu ne peut par conséquent pas se
prévaloir d’un droit à la protection de sa vie privée.
Célibataire et sans enfant, il ne peut pas se prévaloir du droit au respect
de sa vie familiale non plus. Les membres de sa famille – non nucléaire –
se trouvent en outre à l’étranger, ses parents, ses frères et ses sœurs
résidant toujours en Turquie.
7.2.8 Il reste à déterminer si les intérêts publics présidant à l’expulsion
l’emportent sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cet examen
implique en particulier de déterminer si l’expulsion du prévenu respecte
le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. féd. et 8
334 RVJ / ZWR 2024
par. 2 CEDH et qu’elle ne viole aucune autre norme de droit national
ou international, tel que l’art. 25 al. 3 Cst. féd. et l’art. 3 CEDH.
L’intérêt public à ce que le prévenu soit expulsé de Suisse n’est pas
négligeable, au vu de la répétition des actes qu’il a commis. Il ne
représente toutefois pas une menace pour le sécurité et l’ordre juridique
de ce pays. La peine privative de liberté de 8 mois à laquelle il est
condamné ne dépasse pas les 12 mois qui permettraient une
révocation de son autorisation d’établissement sur la base de l’art. 63
al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1,
selon lequel constitue une « peine privative de liberté de longue durée »
au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI]
toute peine dépassant un an d’emprisonnement). Il est incontestable
que son intérêt privé à demeurer en Suisse est également important,
dans la mesure où il y réside légalement depuis plus de huit ans et qu’il
a ainsi indubitablement tissé des liens étroits avec celui-ci. Il y a passé
son adolescence, puis ses premières années en tant qu’adulte, y a
effectué le cycle d’orientation et y a exercé plusieurs emplois.
Célibataire et sans enfant, il ne peut toutefois se prévaloir d’aucune
attache familiale en Suisse. Aucun membre de sa famille ne se trouve
toutefois dans son pays natal non plus et ses possibilités de réinsertion
professionnelle y sont plus que théoriques, dans la mesure où il ne
possède pas de diplôme et qu’il n’y a jamais travaillé. Le prévenu
dispose toutefois d’indéniables capacités d’adaptation, puisqu’il a quitté
la Syrie tout seul à seulement neuf ans pour se rendre en Turquie, où
il a su trouver un travail dès l’âge de dix ans. Il maîtrise en outre l’arabe,
langue officielle en Syrie. A ce stade de l’analyse, son intérêt privé à
demeurer en Suisse ne prédomine pas sur celui, public, à son renvoi.
Cela étant, dans la pesée des intérêts, il doit être tenu compte de la
mise en danger concrète que représenterait un retour en Syrie pour la
vie ou la liberté du prévenu. Ce dernier a expliqué que celles-ci, de
même que celles des membres de sa famille, seraient menacées dans
ce pays, dans la mesure où son père a combattu au sein de l’armée
libre, opposée à celle du régime de Bachar Al Assad. La menace
proviendrait non seulement du régime en place mais de divers côtés,
également de Daech. Le risque que la situation en Syrie représente
pour les ressortissants de ce pays a été reconnu, d’une manière
générale, tant par le Tribunal administratif fédéral que par la CourEDH
dans les décisions précitées en 2021 déjà. Dans la mesure où le
rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la
RVJ / ZWR 2024 335
République arabe syrienne du Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies du 14 août 2023 (A/HRC/54/58) a mis en exergue que
tant les Syriens qui résident dans leur pays que ceux qui y retournent
n’y sont pas en sécurité et sont exposés à de nombreuses violations
des droits de l’homme, telles que la détention arbitraire, la torture, les
mauvais traitements, la disparition forcée et les décès en détention, le
risque que le prévenu subisse la torture ou d’autres traitements ou
peines cruels, inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers la
Syrie, comme il l’affirme, apparaît réel et concret. Il résulte également
de l’ouvrage intitulé « Country Guidance : Syria », édité en février 2023
par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (« European asylum
support office »), et, de manière moins explicite, du résumé de la
situation par le Secrétariat d’Etat aux migrations, lequel mentionne
néanmoins que les droits de l’homme et le droit international
humanitaire sont bafoués dans ce pays. L’existence d’une mise en
danger concrète du prévenu en cas de retour en Syrie doit donc être
reconnue. Son renvoi dans ce pays violerait ainsi les art. 25 al. 2 et 3
Cst. féd. et 3 CEDH et porterait atteinte au principe du non-refoulement.
Partant, il convient de renoncer à prononcer son expulsion.