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P1 22 16 • BZG VS P1 22 16 Généré par l'IA

Driver fined for simple traffic breach in collision with jaywalking child obscured by bus.

Numéro de cause P1 22 16
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant was driving near a pedestrian crossing, approaching a stopped public transport vehicle that obscured his view of the opposite sidewalk and the crossing itself, and despite slowing to 30 km/h, failed to stop, leading to a collision with a seven-year-old child who darted out from behind the vehicle and ran across the crossing in violation of traffic rules. The court reasoned that the driver's duty of heightened vigilance under traffic regulations meant he should have stopped entirely when visibility was obstructed by the bus near a pedestrian crossing, precluding reliance on the principle of trust, especially with a child involved; however, because the driver had slowed down and reacted, and the pedestrian's own reckless conduct (running across while obscured) resulted in only minor injuries, the violation was classified as a simple, not a serious, breach of traffic rules, leading to a fine rather than a custodial sentence.

Regeste Legislator

Officiel

336 RVJ / ZWR 2024 Droit pénal – Violation des règles de la circulation routière – ATC (juge unique de la Cour pénale II) du 30 janvier 2024, Ministère public c. X. – TCV P1 22 16 Violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR, en lien avec les art. 32 et 33 LCR) ; devoir de prudence du conducteur à l’égard d’un piéton sur ou aux abords d’un passage de sécurité - Selon l’art. 33 al. 2 LCR, le conducteur doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords ; le conducteur doit être prêt à s’arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté ; le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (consid. 10.1

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction légère à la LCR transport public manquement au devoir responsabilité pour accident de la circulation enfant mineur collision dans un giratoire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 90 al. 1 LCR

The court ultimately convicted the appellant of simple violation of traffic rules based on this provision.

art. 32 LCR

This provision was cited in conjunction with Art. 90 al. 1 LCR for the simple traffic violation conviction.

art. 33 LCR

This provision was cited in conjunction with Art. 90 al. 1 LCR for the simple traffic violation conviction.

art. 106 al. 2 CP

This provision governs the conversion of the fine into a custodial sentence in case of non-payment, and was cited in the dispositive regarding the fine.

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Texte complet

336 RVJ / ZWR 2024

Droit pénal – Violation des règles de la circulation routière – ATC

(juge unique de la Cour pénale II) du 30 janvier 2024, Ministère

public c. X. – TCV P1 22 16

Violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR,

en lien avec les art. 32 et 33 LCR) ; devoir de prudence du conducteur

à l’égard d’un piéton sur ou aux abords d’un passage de sécurité

- Selon l’art. 33 al. 2 LCR, le conducteur doit porter une attention accrue aux passages

pour piétons et à leurs abords ; le conducteur doit être prêt à s’arrêter à temps si un

piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté ; le devoir de prudence du

conducteur ne disparaît pas à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage pour

piétons de manière contraire aux règles (consid. 10.1).

- L’usager qui se comporte réglementairement peut attendre des autres usagers qu’ils

se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation (« principe

de la confiance » ; consid. 10.2).

- Résumé des arrêts topiques du Tribunal fédéral en matière de collisions entre un

automobiliste et un piéton sur les passages sécurisés (consid. 10.3).

- En l’espèce, violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR

au vu du comportement hardi du piéton et du faible impact avec la voiture de

l’automobiliste qui a ralenti mais aurait toutefois dû s’arrêter devant le passage de

sécurité à proximité d’un arrêt de bus utilisé par un car (consid. 11).

Einfache Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung

mit Art. 32 und 33 SVG); Sorgfaltspflicht des Fahrers gegenüber einem

Fussgänger auf oder in der Nähe eines Fussgängerstreifens

- Gemäss Art. 33 Abs. 2 SVG muss der Fahrer vor Fussgängerstreifen und in deren

Nähe erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen; der Fahrer muss bereit sein, rechtzeitig

anzuhalten, wenn ein Fussgänger die Fahrbahn überquert oder sich dazu anschickt;

die Sorgfaltspflicht des Fahrers erlischt nicht bei einem Fussgänger, der regelwidrig

über einen Fussgängerstreifen rennt (E. 10.1).

- Ein Verkehrsteilnehmer, der sich ordnungsgemäss verhält, darf von anderen

Verkehrsteilnehmern erwarten, dass sie sich ebenfalls ordnungsgemäss verhalten

(«Vertrauensprinzip»; E. 10.2).

- Zusammenfassung der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Kollisionen zwischen

Autofahrern und Fussgängern auf Fussgängerstreifen (E. 10.3).

- In casu einfache Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG angesichts

des gewagten Verhaltens des Fussgängers und des schwachen Aufpralls auf das Auto

des Autofahrers, der zwar abgebremst hat, jedoch trotzdem vor dem

Fussgängerstreifen in der Nähe einer Bushaltestelle, die von einem Reisebus benutzt

wurde, hätte anhalten müssen (E. 11).

RVJ / ZWR 2024 337

Faits (résumé)

A. Le xxx 2021, à 16h15, X. circulait au volant de la voiture de son

épouse, sur la voie descendante de la route de B. en direction de C.

Sur ce tronçon, la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. La

météo était bonne et la route sèche.

A l’approche d’un passage piéton, il a croisé un car postal qui se trouvait

sur la voie (montante) opposée, à l’arrêt D., dont A., âgée au moment

des faits de 7 ans et presque 10 mois, venait de descendre.

A. s’est engagée sur le passage piéton sans attendre le départ du car

qui lui masquait la vue sur la circulation descendante et l’a franchi en

courant.

X., qui, à l’approche du passage piéton, avait réduit sa vitesse à 30

km/h, sans intention de s’arrêter, a été surpris par l’irruption de la fillette

sur sa voie de circulation. Il a effectué un freinage d’urgence tout en

tentant de dévier la voiture sur la gauche. Le flanc droit de son véhicule

a touché la fillette alors qu’elle était proche d’atteindre le trottoir et l’a

projetée en avant. A. a heurté le bitume avec la tête et le genou droit.

X. est descendu de sa voiture pour s’enquérir de l’état de A. et de

prendre les coordonnées de l’enfant. A son retour chez lui, il a pris

contact avec les parents de A.

Le médecin qui a ausculté l’enfant, le jour-même, a constaté des

dermabrasions superficielles de la narine droite et au niveau du genou

droit antérieurement.

B. X. s’est opposé à l’ordonnance pénale du 23 juin 2021, au terme de

laquelle le ministère public l’a condamné pour violation grave des règles

de la circulation routière à une peine privative de liberté de 40 jours,

avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs.

Le ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a

porté l’accusation devant le juge de première instance.

C. Par jugement du 20 janvier 2022, le juge du district a reconnu X.

coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90

al. 2 en relation avec les art. 32 et 33 LCR). Il l’a condamné, sous suite

338 RVJ / ZWR 2024

de frais, à une peine privative de liberté de 40 jours, avec sursis

pendant 4 ans, et à une amende de 300 francs.

D. Le 14 février 2022, l’accusé a interjeté un appel contre le jugement

de première instance. Il a conclu à son acquittement, avec suite de frais

et dépens.

Considérants (extraits)

9. En droit, le premier juge a qualifié la faute de grave. Il a considéré

que la présence du car, qui masquait la présence éventuelle de piétons,

aurait dû inciter le prévenu à la vigilance. Le fait que l’enfant ait pu

traverser le passage piéton en courant n’était pas de nature à amoindrir

la faute, dès lors qu’en présence d’un enfant, tout conducteur doit

s’attendre à ce qu’il ne se comporte pas de manière prudente.

L’appelant estime en substance ne pas avoir adopté un comportement

imprudent. Il plaide qu’en raison de la présence du car, il ne pouvait

pas voir l’enfant. Celle-ci avait eu un comportement inadapté en

déboulant derrière le car. Au vu des circonstances, il ne devait pas

s’attendre à un tel comportement incorrect et insolite. On ne pouvait lui

faire grief de ne pas avoir anticipé un comportement téméraire de

l’enfant, puisqu’il ignorait justement sa présence. Comme il s’agissait

d’un car postal, et non pas d’un bus scolaire, il ne pouvait pas non plus

se douter qu’un enfant en descendrait. Le bus aurait d’ailleurs aussi

bien pu s’arrêter pour laisser monter des passagers.

10.1 Aux termes de l’art. 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la

chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où

cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité

sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste.

Selon l’art. 47 al. 1 et 2 OCR, les piétons s’engageront avec

circonspection sur la chaussée, notamment s’ils se trouvent près d’une

voiture à l’arrêt, et traverseront la route sans s’attarder. Ils utiliseront

les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-

dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance

de moins de 50 m (al. 1). Sur les passages pour piétons où le trafic

n’est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l’égard des tramways

RVJ / ZWR 2024 339

et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de

priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu’il ne lui serait

plus possible de s’arrêter à temps (al. 2).

Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment

maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de

la prudence. En vertu de l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être

adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule

et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation

et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la

circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut,

de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne,

aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux

passages à niveau. L’art. 33 LCR prévoit que le conducteur facilitera

aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour

piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au

besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent

déjà sur le passage ou s’y engagent (al. 2). Aux endroits destinés à

l’arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard

aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent

(al. 3).

L’art. 6 al. 1 OCR impose au conducteur de réduire sa vitesse à temps

pour qu’il puisse satisfaire à l’obligation de s’arrêter. L’inobservation de

ces prescriptions est une violation des règles de la circulation,

punissable selon l’art. 90 LCR.

La « prudence particulière » que doit adopter le conducteur selon

l’art. 33 al. 2 LCR signifie qu’il doit porter une attention accrue aux

passages pour piétons et à leurs abords (ATF 121 IV 286 consid. 4b ;

arrêt 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1). Le conducteur doit

ainsi être prêt à s’arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou

en manifeste la volonté (arrêts 6B_1172/2017 du 14 février 2018

consid. 2.3 ; 6B_262/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.2.2).

D’une manière générale, le degré d’attention exigé du conducteur

s’apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité

du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de

danger prévisibles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1). Ainsi en particulier,

lorsque le passage pour piétons est coupé en deux tronçons par un

refuge, le conducteur doit également examiner ce qui se passe sur la

partie du passage qui se trouve sur la voie de circulation opposée ainsi

340 RVJ / ZWR 2024

que sur le trottoir de gauche, pour savoir si des piétons s’y trouvent, qui

pourraient, ce qui n’est pas rare, traverser la route sans s’arrêter, en

violation de leur devoir d’observation et d’attente (ATF 129 IV 39

consid. 2.2). Il est en effet admis que le devoir de prudence du

conducteur ne disparaît pas à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un

passage pour piétons de manière contraire aux règles (arrêts

6B_262/2016 précité consid. 3.2.2 ; 6B_343/2019 du 11 avril 2019

consid. 1.3.1).

Aux termes de l’art. 90 al. 1 et 2 LCR, celui qui viole les règles de la

circulation est puni de l’amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave

d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité

d’autrui ou en prend le risque, est puni d’une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Sauf disposition

expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable

(art. 100 ch. 1 LCR).

L’infraction plus sévèrement réprimée par l’art. 90 al. 2 LCR est

objectivement réalisée lorsque l’auteur viole de façon grossière une

règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en

danger la sécurité d’autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit.

Sur le plan de la faute, l’infraction suppose un comportement sans

scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette

condition est toujours réalisée lorsque l’auteur est conscient du danger

résultant de sa manière de conduire. Elle peut être réalisée aussi

lorsque l’auteur ne tient absolument pas compte du danger auquel il

expose autrui ; dans cette hypothèse, la négligence grossière ne doit

être admise qu’avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

10.2 L’art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la

circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui

utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La

jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui

permet à l’usager qui se comporte réglementairement d’attendre des

autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne

doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière

conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent ni ne le

mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; 143 IV 138

consid. 2.1 ; 125 IV 83 consid. 2b et les références citées). Seul celui

qui s’est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la

confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; 129 IV 282 consid. 2.2.1 ;

RVJ / ZWR 2024 341

arrêts 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.4 ; 6B_343/2019

du 11 avril 2019 consid. 1.5).

10.3 La jurisprudence retient en principe une violation grave des règles

sur la circulation, lorsqu’un automobiliste renverse un piéton qui franchit

un passage sécurisé (arrêts 6S.387/2005 du 13 janvier 2006 ;

6A.78/2006 du 28 décembre 2006).

A l’arrêt 6S.96/2006 du 3 avril 2006 (homicide par négligence), le

Tribunal fédéral a eu à juger le cas d’un automobiliste, qui n’avait pas

vu un enfant s’élancer à l’improviste sur le passage de sécurité, en

raison de la présence d’un bus de transports publics qui masquait sa

visibilité. La Haute Cour a estimé que le conducteur aurait dû réduire

sa vitesse de manière à pouvoir s’arrêter et ainsi parer à l’éventuel

comportement d’un piéton dissimulé derrière le bus, l’expérience

enseignant qu’en pareil cas des piétons descendant du bus s’engagent

sur la chaussée et la traversent parfois sans s’assurer qu’elle est libre.

Il n’y a rien d’extraordinaire à ce qu’un enfant surgisse de derrière un

bus et s’élance de manière irréfléchie sur un passage de sécurité.

A l’arrêt 6B_108/2015 du 27 novembre 2015, il s’agissait d’un

conducteur de tracteur avec semi-remorque, qui conduisait à 50 km/h.

Peu avant un passage piéton, il avait croisé un tracteur agricole, qui lui

a obstrué momentanément la vue sur le trottoir situé à sa gauche, sur

lequel se tenaient deux enfants. Il avait cependant la possibilité de les

voir à moins de 5 m du passage piéton. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il

n’était autorisé à maintenir son allure à l’approche du passage que s’il

jouissait d’une visibilité complète sur toute la chaussée et sur les

trottoirs adjacents, et qu’aucun piéton, en particulier aucun enfant, ne

se trouvait dans ce champ de vision. Son comportement était constitutif

d’une violation grave des règles de la circulation.

A l’arrêt 6B_1318/2019 du 23 juin 2021, le Tribunal fédéral s’est penché

sur le cas d’un chauffeur, qui roulait à une vitesse proche de 30 km/h,

avant freinage d’urgence, et avait fait chuter un piéton qui empruntait

un passage piéton, lui occasionnant des contusions. La Haute Cour a

considéré que le fait que le chauffeur, ébloui par le soleil, n’avait aperçu

qu’au dernier moment le piéton, ne diminuait pas sa faute, de sorte qu’il

devait être condamné pour l’infraction de l’art. 90 al. 2 LCR.

A l’arrêt 6B_343/2019 du 11 avril 2019, il était question d’un

automobiliste qui circulait de nuit, qui avait renversé une piétonne

342 RVJ / ZWR 2024

empruntant un passage piéton de gauche à droite, selon le sens de

marche de la conductrice, sans remarquer que le véhicule circulant en

sens opposé, s’était arrêté pour laisser traverser la piétonne. La vision

de la recourante sur la partie gauche du passage pour piétons était

masquée par un véhicule imposant. De plus, la visibilité était réduite en

raison de fortes précipitations de pluie et de la nuit qui était tombée. Le

Tribunal fédéral a jugé qu’au moment de franchir le passage pour

piétons, la conduite de la recourante n’était pas adaptée aux

circonstances. Au vu des circonstances, elle aurait dû adapter sa

vitesse à l’approche du passage pour piétons, de sorte à être en

mesure de s’arrêter à temps si un piéton venait à traverser le passage

ou à en manifester l’intention. Elle ne pouvait se prévaloir du fait que la

piétonne était arrivée sur le passage pour piétons en courant, ne s’était

pas assurée d’être visible avant d’emprunter le passage clouté et ne

s’était pas arrêtée à la hauteur du refuge (îlot de sécurité) coupant le

passage en son milieu. En effet, dès lors que la prévenue avait violé

ses devoirs de prudence, elle n’était pas fondée à invoquer le principe

de la confiance.

A l’arrêt 6B_377/2007 du 6 février 2008, le Tribunal fédéral a refusé de

prendre en compte le comportement inapproprié du lésé, une personne

de 79 ans, qui s’était avancée sur le passage de sécurité sans s’arrêter

et ni regarder si la voie était libre. Le conducteur ne pouvait pas se

prévaloir du principe de la confiance en présence d’enfants ou de

personnes âgées. Or, la victime était déjà visible lorsqu’elle cheminait

sur le trottoir. En raison de sa petite taille et de son allure voûtée, le

prévenu aurait dû identifier qu’il s’agissait d’une personne âgée et

adapter sa vitesse de manière à pouvoir s’arrêter à temps. Son

comportement tombait sous le coup de l’art. 90 al. 2 LCR.

A l’arrêt 6B_16/2008 du 11 avril 2008, le Tribunal fédéral a confirmé la

réalisation de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence.

L’automobiliste n’avait certes pas pu voir l’enfant de 10 ans, lorsqu’elle

courait sur le trottoir, car il faisait sombre et que la voie était mal

éclairée. Voyant que la voiture venant en sens inverse s’était arrêtée

devant le passage pour piétons, il aurait cependant dû l’imiter ou au

moins réduire sa vitesse. Le comportement inapproprié de l’enfant qui

s’était précipitée sur le passage clouté n’était pas de nature à rompre

le lien de causalité, dès lors qu’il n’est en aucun cas exceptionnel que

des enfants et même des adultes traversent en courant le passage pour

piétons.

RVJ / ZWR 2024 343

En revanche, à l’arrêt 6B_401/2009 du 18 juin 2009, le Tribunal fédéral

a acquitté l’automobiliste, roulant à 30 km/h à l’approche d’un passage

clouté. Celui-ci avait renversé un cycliste roulant à 20 km/h sur la bande

cyclable, lequel avait, sans descendre de son vélo, traversé la route sur

un passage piéton. L’automobiliste, qui n’avait eu le cycliste dans son

champ de vision qu’environ une seconde avant de s’engager sur le

passage, n’avait pas la possibilité de réagir.

11.1 Dans le cas d’espèce, en raison de la présence du car, le prévenu

ne pouvait voir si un piéton se trouvait à l’abord du passage de sécurité

sur le trottoir opposé, voire même si une personne était déjà engagée

sur le passage clouté à l’arrière du car. Comme le car se trouvait à

l’emplacement d’un arrêt de bus, il devait également compter sur la

possibilité que des passagers y montent ou en sortent. Au vu de cette

configuration, il a certes ralenti son allure. Une telle mesure était

cependant insuffisante et ne lui permettait pas d’éviter une collision si

une personne débouchait de derrière le car, ce qui s’est d’ailleurs

passé. Il aurait dès lors dû s’arrêter devant le passage pour s’assurer

de l’absence de piéton.

11.2 Le prévenu ne peut pas se prévaloir du principe de la prudence.

D’une part, il a violé son devoir de prudence, en ne s’arrêtant pas

devant le passage, alors qu’il ne disposait pas d’une vue dégagée sur

l’ensemble du passage piéton et des abords du trottoir, ce qui

l’empêche déjà d’invoquer ce principe. D’autre part, le principe de la

confiance n’est pas applicable en présence d’enfants. Or, même s’il ne

pouvait apercevoir A., le prévenu ne pouvait exclure qu’un enfant ou

une personne âgée fasse irruption sans précaution de l’arrière du bus,

d’autant que l’heure correspondait à celle de la fin des classes et que

le prévenu connaissait bien la route qui relie la plaine à son domicile. Il

n’y avait dès lors rien d’extraordinaire à ce qu’un enfant surgisse de

derrière un bus et s’élance de manière irréfléchie sur le passage de

sécurité. Partant, le comportement du prévenu est constitutif d’une

violation des règles de la circulation au sens de l’art. 90 LCR.

11.3 Reste à déterminer si le cas doit être qualifié de grave au sens de

l’art. 90 al. 2 LCR, comme retenu par le premier juge.

Même si sa vitesse ne lui permettait pas de s’arrêter à temps dans

l’hypothèse où un piéton surgissait de derrière le bus, le prévenu a pris

la précaution de ralentir à 30 km/h. Grâce à cette mesure, la force de

collision au moment de l’impact était réduite, puisque l’enfant a

344 RVJ / ZWR 2024

seulement été poussée en avant. Le prévenu était attentif à la

circulation, ce qui lui a permis de réagir en freinant et en braquant le

volant vers la gauche dès qu’il a aperçu l’enfant. Dans ces conditions,

il est douteux qu’il ait créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui.

A. n’a d’ailleurs souffert que de lésions superficielles. Par ailleurs,

même si on ne peut lui imputer une faute s’agissant d’un enfant, son

comportement, sans interrompre le lien de causalité, peut

objectivement être qualifié de hardi, puisqu’elle a traversé la route en

courant, sans attendre le départ du bus qui la masquait. Au vu de

l’ensemble des circonstances, la faute de l’appelant ne peut pas être

qualifiée de grave. En définitive, il doit être reconnu coupable de

violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1

LCR, en lien avec les art. 32 et 33 LCR.

12. Comme seule une violation simple des règles sur la circulation est

retenue, le prévenu ne peut être sanctionné que d’une amende. Au vu

de sa culpabilité et de la situation financière du prévenu, un montant de

300 fr. paraît adéquat. Compte tenu toutefois de la violation en seconde

instance du principe de célérité, il est réduit à 250 francs. En cas de

non-paiement, l’amende sera convertie en deux jours de peine privative

de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).