Driver fined for simple traffic breach in collision with jaywalking child obscured by bus.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was driving near a pedestrian crossing, approaching a stopped public transport vehicle that obscured his view of the opposite sidewalk and the crossing itself, and despite slowing to 30 km/h, failed to stop, leading to a collision with a seven-year-old child who darted out from behind the vehicle and ran across the crossing in violation of traffic rules. The court reasoned that the driver's duty of heightened vigilance under traffic regulations meant he should have stopped entirely when visibility was obstructed by the bus near a pedestrian crossing, precluding reliance on the principle of trust, especially with a child involved; however, because the driver had slowed down and reacted, and the pedestrian's own reckless conduct (running across while obscured) resulted in only minor injuries, the violation was classified as a simple, not a serious, breach of traffic rules, leading to a fine rather than a custodial sentence.
Regeste Legislator
Officiel336 RVJ / ZWR 2024 Droit pénal – Violation des règles de la circulation routière – ATC (juge unique de la Cour pénale II) du 30 janvier 2024, Ministère public c. X. – TCV P1 22 16 Violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR, en lien avec les art. 32 et 33 LCR) ; devoir de prudence du conducteur à l’égard d’un piéton sur ou aux abords d’un passage de sécurité - Selon l’art. 33 al. 2 LCR, le conducteur doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords ; le conducteur doit être prêt à s’arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté ; le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (consid. 10.1
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ultimately convicted the appellant of simple violation of traffic rules based on this provision.
This provision was cited in conjunction with Art. 90 al. 1 LCR for the simple traffic violation conviction.
This provision was cited in conjunction with Art. 90 al. 1 LCR for the simple traffic violation conviction.
This provision governs the conversion of the fine into a custodial sentence in case of non-payment, and was cited in the dispositive regarding the fine.
Texte complet
336 RVJ / ZWR 2024
Droit pénal – Violation des règles de la circulation routière – ATC
(juge unique de la Cour pénale II) du 30 janvier 2024, Ministère
public c. X. – TCV P1 22 16
Violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR,
en lien avec les art. 32 et 33 LCR) ; devoir de prudence du conducteur
à l’égard d’un piéton sur ou aux abords d’un passage de sécurité
- Selon l’art. 33 al. 2 LCR, le conducteur doit porter une attention accrue aux passages
pour piétons et à leurs abords ; le conducteur doit être prêt à s’arrêter à temps si un
piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté ; le devoir de prudence du
conducteur ne disparaît pas à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage pour
piétons de manière contraire aux règles (consid. 10.1).
- L’usager qui se comporte réglementairement peut attendre des autres usagers qu’ils
se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation (« principe
de la confiance » ; consid. 10.2).
- Résumé des arrêts topiques du Tribunal fédéral en matière de collisions entre un
automobiliste et un piéton sur les passages sécurisés (consid. 10.3).
- En l’espèce, violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR
au vu du comportement hardi du piéton et du faible impact avec la voiture de
l’automobiliste qui a ralenti mais aurait toutefois dû s’arrêter devant le passage de
sécurité à proximité d’un arrêt de bus utilisé par un car (consid. 11).
Einfache Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung
mit Art. 32 und 33 SVG); Sorgfaltspflicht des Fahrers gegenüber einem
Fussgänger auf oder in der Nähe eines Fussgängerstreifens
- Gemäss Art. 33 Abs. 2 SVG muss der Fahrer vor Fussgängerstreifen und in deren
Nähe erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen; der Fahrer muss bereit sein, rechtzeitig
anzuhalten, wenn ein Fussgänger die Fahrbahn überquert oder sich dazu anschickt;
die Sorgfaltspflicht des Fahrers erlischt nicht bei einem Fussgänger, der regelwidrig
über einen Fussgängerstreifen rennt (E. 10.1).
- Ein Verkehrsteilnehmer, der sich ordnungsgemäss verhält, darf von anderen
Verkehrsteilnehmern erwarten, dass sie sich ebenfalls ordnungsgemäss verhalten
(«Vertrauensprinzip»; E. 10.2).
- Zusammenfassung der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Kollisionen zwischen
Autofahrern und Fussgängern auf Fussgängerstreifen (E. 10.3).
- In casu einfache Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG angesichts
des gewagten Verhaltens des Fussgängers und des schwachen Aufpralls auf das Auto
des Autofahrers, der zwar abgebremst hat, jedoch trotzdem vor dem
Fussgängerstreifen in der Nähe einer Bushaltestelle, die von einem Reisebus benutzt
wurde, hätte anhalten müssen (E. 11).
RVJ / ZWR 2024 337
Faits (résumé)
A. Le xxx 2021, à 16h15, X. circulait au volant de la voiture de son
épouse, sur la voie descendante de la route de B. en direction de C.
Sur ce tronçon, la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. La
météo était bonne et la route sèche.
A l’approche d’un passage piéton, il a croisé un car postal qui se trouvait
sur la voie (montante) opposée, à l’arrêt D., dont A., âgée au moment
des faits de 7 ans et presque 10 mois, venait de descendre.
A. s’est engagée sur le passage piéton sans attendre le départ du car
qui lui masquait la vue sur la circulation descendante et l’a franchi en
courant.
X., qui, à l’approche du passage piéton, avait réduit sa vitesse à 30
km/h, sans intention de s’arrêter, a été surpris par l’irruption de la fillette
sur sa voie de circulation. Il a effectué un freinage d’urgence tout en
tentant de dévier la voiture sur la gauche. Le flanc droit de son véhicule
a touché la fillette alors qu’elle était proche d’atteindre le trottoir et l’a
projetée en avant. A. a heurté le bitume avec la tête et le genou droit.
X. est descendu de sa voiture pour s’enquérir de l’état de A. et de
prendre les coordonnées de l’enfant. A son retour chez lui, il a pris
contact avec les parents de A.
Le médecin qui a ausculté l’enfant, le jour-même, a constaté des
dermabrasions superficielles de la narine droite et au niveau du genou
droit antérieurement.
B. X. s’est opposé à l’ordonnance pénale du 23 juin 2021, au terme de
laquelle le ministère public l’a condamné pour violation grave des règles
de la circulation routière à une peine privative de liberté de 40 jours,
avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs.
Le ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a
porté l’accusation devant le juge de première instance.
C. Par jugement du 20 janvier 2022, le juge du district a reconnu X.
coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90
al. 2 en relation avec les art. 32 et 33 LCR). Il l’a condamné, sous suite
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de frais, à une peine privative de liberté de 40 jours, avec sursis
pendant 4 ans, et à une amende de 300 francs.
D. Le 14 février 2022, l’accusé a interjeté un appel contre le jugement
de première instance. Il a conclu à son acquittement, avec suite de frais
et dépens.
Considérants (extraits)
9. En droit, le premier juge a qualifié la faute de grave. Il a considéré
que la présence du car, qui masquait la présence éventuelle de piétons,
aurait dû inciter le prévenu à la vigilance. Le fait que l’enfant ait pu
traverser le passage piéton en courant n’était pas de nature à amoindrir
la faute, dès lors qu’en présence d’un enfant, tout conducteur doit
s’attendre à ce qu’il ne se comporte pas de manière prudente.
L’appelant estime en substance ne pas avoir adopté un comportement
imprudent. Il plaide qu’en raison de la présence du car, il ne pouvait
pas voir l’enfant. Celle-ci avait eu un comportement inadapté en
déboulant derrière le car. Au vu des circonstances, il ne devait pas
s’attendre à un tel comportement incorrect et insolite. On ne pouvait lui
faire grief de ne pas avoir anticipé un comportement téméraire de
l’enfant, puisqu’il ignorait justement sa présence. Comme il s’agissait
d’un car postal, et non pas d’un bus scolaire, il ne pouvait pas non plus
se douter qu’un enfant en descendrait. Le bus aurait d’ailleurs aussi
bien pu s’arrêter pour laisser monter des passagers.
10.1 Aux termes de l’art. 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la
chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où
cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité
sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste.
Selon l’art. 47 al. 1 et 2 OCR, les piétons s’engageront avec
circonspection sur la chaussée, notamment s’ils se trouvent près d’une
voiture à l’arrêt, et traverseront la route sans s’attarder. Ils utiliseront
les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-
dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance
de moins de 50 m (al. 1). Sur les passages pour piétons où le trafic
n’est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l’égard des tramways
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et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de
priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu’il ne lui serait
plus possible de s’arrêter à temps (al. 2).
Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de
la prudence. En vertu de l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être
adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule
et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation
et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la
circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut,
de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne,
aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux
passages à niveau. L’art. 33 LCR prévoit que le conducteur facilitera
aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour
piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au
besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent
déjà sur le passage ou s’y engagent (al. 2). Aux endroits destinés à
l’arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard
aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent
(al. 3).
L’art. 6 al. 1 OCR impose au conducteur de réduire sa vitesse à temps
pour qu’il puisse satisfaire à l’obligation de s’arrêter. L’inobservation de
ces prescriptions est une violation des règles de la circulation,
punissable selon l’art. 90 LCR.
La « prudence particulière » que doit adopter le conducteur selon
l’art. 33 al. 2 LCR signifie qu’il doit porter une attention accrue aux
passages pour piétons et à leurs abords (ATF 121 IV 286 consid. 4b ;
arrêt 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1). Le conducteur doit
ainsi être prêt à s’arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou
en manifeste la volonté (arrêts 6B_1172/2017 du 14 février 2018
consid. 2.3 ; 6B_262/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.2.2).
D’une manière générale, le degré d’attention exigé du conducteur
s’apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité
du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de
danger prévisibles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1). Ainsi en particulier,
lorsque le passage pour piétons est coupé en deux tronçons par un
refuge, le conducteur doit également examiner ce qui se passe sur la
partie du passage qui se trouve sur la voie de circulation opposée ainsi
340 RVJ / ZWR 2024
que sur le trottoir de gauche, pour savoir si des piétons s’y trouvent, qui
pourraient, ce qui n’est pas rare, traverser la route sans s’arrêter, en
violation de leur devoir d’observation et d’attente (ATF 129 IV 39
consid. 2.2). Il est en effet admis que le devoir de prudence du
conducteur ne disparaît pas à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un
passage pour piétons de manière contraire aux règles (arrêts
6B_262/2016 précité consid. 3.2.2 ; 6B_343/2019 du 11 avril 2019
consid. 1.3.1).
Aux termes de l’art. 90 al. 1 et 2 LCR, celui qui viole les règles de la
circulation est puni de l’amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave
d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité
d’autrui ou en prend le risque, est puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Sauf disposition
expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable
(art. 100 ch. 1 LCR).
L’infraction plus sévèrement réprimée par l’art. 90 al. 2 LCR est
objectivement réalisée lorsque l’auteur viole de façon grossière une
règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en
danger la sécurité d’autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit.
Sur le plan de la faute, l’infraction suppose un comportement sans
scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette
condition est toujours réalisée lorsque l’auteur est conscient du danger
résultant de sa manière de conduire. Elle peut être réalisée aussi
lorsque l’auteur ne tient absolument pas compte du danger auquel il
expose autrui ; dans cette hypothèse, la négligence grossière ne doit
être admise qu’avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2).
10.2 L’art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la
circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui
utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La
jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui
permet à l’usager qui se comporte réglementairement d’attendre des
autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne
doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière
conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent ni ne le
mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; 143 IV 138
consid. 2.1 ; 125 IV 83 consid. 2b et les références citées). Seul celui
qui s’est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la
confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; 129 IV 282 consid. 2.2.1 ;
RVJ / ZWR 2024 341
arrêts 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.4 ; 6B_343/2019
du 11 avril 2019 consid. 1.5).
10.3 La jurisprudence retient en principe une violation grave des règles
sur la circulation, lorsqu’un automobiliste renverse un piéton qui franchit
un passage sécurisé (arrêts 6S.387/2005 du 13 janvier 2006 ;
6A.78/2006 du 28 décembre 2006).
A l’arrêt 6S.96/2006 du 3 avril 2006 (homicide par négligence), le
Tribunal fédéral a eu à juger le cas d’un automobiliste, qui n’avait pas
vu un enfant s’élancer à l’improviste sur le passage de sécurité, en
raison de la présence d’un bus de transports publics qui masquait sa
visibilité. La Haute Cour a estimé que le conducteur aurait dû réduire
sa vitesse de manière à pouvoir s’arrêter et ainsi parer à l’éventuel
comportement d’un piéton dissimulé derrière le bus, l’expérience
enseignant qu’en pareil cas des piétons descendant du bus s’engagent
sur la chaussée et la traversent parfois sans s’assurer qu’elle est libre.
Il n’y a rien d’extraordinaire à ce qu’un enfant surgisse de derrière un
bus et s’élance de manière irréfléchie sur un passage de sécurité.
A l’arrêt 6B_108/2015 du 27 novembre 2015, il s’agissait d’un
conducteur de tracteur avec semi-remorque, qui conduisait à 50 km/h.
Peu avant un passage piéton, il avait croisé un tracteur agricole, qui lui
a obstrué momentanément la vue sur le trottoir situé à sa gauche, sur
lequel se tenaient deux enfants. Il avait cependant la possibilité de les
voir à moins de 5 m du passage piéton. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il
n’était autorisé à maintenir son allure à l’approche du passage que s’il
jouissait d’une visibilité complète sur toute la chaussée et sur les
trottoirs adjacents, et qu’aucun piéton, en particulier aucun enfant, ne
se trouvait dans ce champ de vision. Son comportement était constitutif
d’une violation grave des règles de la circulation.
A l’arrêt 6B_1318/2019 du 23 juin 2021, le Tribunal fédéral s’est penché
sur le cas d’un chauffeur, qui roulait à une vitesse proche de 30 km/h,
avant freinage d’urgence, et avait fait chuter un piéton qui empruntait
un passage piéton, lui occasionnant des contusions. La Haute Cour a
considéré que le fait que le chauffeur, ébloui par le soleil, n’avait aperçu
qu’au dernier moment le piéton, ne diminuait pas sa faute, de sorte qu’il
devait être condamné pour l’infraction de l’art. 90 al. 2 LCR.
A l’arrêt 6B_343/2019 du 11 avril 2019, il était question d’un
automobiliste qui circulait de nuit, qui avait renversé une piétonne
342 RVJ / ZWR 2024
empruntant un passage piéton de gauche à droite, selon le sens de
marche de la conductrice, sans remarquer que le véhicule circulant en
sens opposé, s’était arrêté pour laisser traverser la piétonne. La vision
de la recourante sur la partie gauche du passage pour piétons était
masquée par un véhicule imposant. De plus, la visibilité était réduite en
raison de fortes précipitations de pluie et de la nuit qui était tombée. Le
Tribunal fédéral a jugé qu’au moment de franchir le passage pour
piétons, la conduite de la recourante n’était pas adaptée aux
circonstances. Au vu des circonstances, elle aurait dû adapter sa
vitesse à l’approche du passage pour piétons, de sorte à être en
mesure de s’arrêter à temps si un piéton venait à traverser le passage
ou à en manifester l’intention. Elle ne pouvait se prévaloir du fait que la
piétonne était arrivée sur le passage pour piétons en courant, ne s’était
pas assurée d’être visible avant d’emprunter le passage clouté et ne
s’était pas arrêtée à la hauteur du refuge (îlot de sécurité) coupant le
passage en son milieu. En effet, dès lors que la prévenue avait violé
ses devoirs de prudence, elle n’était pas fondée à invoquer le principe
de la confiance.
A l’arrêt 6B_377/2007 du 6 février 2008, le Tribunal fédéral a refusé de
prendre en compte le comportement inapproprié du lésé, une personne
de 79 ans, qui s’était avancée sur le passage de sécurité sans s’arrêter
et ni regarder si la voie était libre. Le conducteur ne pouvait pas se
prévaloir du principe de la confiance en présence d’enfants ou de
personnes âgées. Or, la victime était déjà visible lorsqu’elle cheminait
sur le trottoir. En raison de sa petite taille et de son allure voûtée, le
prévenu aurait dû identifier qu’il s’agissait d’une personne âgée et
adapter sa vitesse de manière à pouvoir s’arrêter à temps. Son
comportement tombait sous le coup de l’art. 90 al. 2 LCR.
A l’arrêt 6B_16/2008 du 11 avril 2008, le Tribunal fédéral a confirmé la
réalisation de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence.
L’automobiliste n’avait certes pas pu voir l’enfant de 10 ans, lorsqu’elle
courait sur le trottoir, car il faisait sombre et que la voie était mal
éclairée. Voyant que la voiture venant en sens inverse s’était arrêtée
devant le passage pour piétons, il aurait cependant dû l’imiter ou au
moins réduire sa vitesse. Le comportement inapproprié de l’enfant qui
s’était précipitée sur le passage clouté n’était pas de nature à rompre
le lien de causalité, dès lors qu’il n’est en aucun cas exceptionnel que
des enfants et même des adultes traversent en courant le passage pour
piétons.
RVJ / ZWR 2024 343
En revanche, à l’arrêt 6B_401/2009 du 18 juin 2009, le Tribunal fédéral
a acquitté l’automobiliste, roulant à 30 km/h à l’approche d’un passage
clouté. Celui-ci avait renversé un cycliste roulant à 20 km/h sur la bande
cyclable, lequel avait, sans descendre de son vélo, traversé la route sur
un passage piéton. L’automobiliste, qui n’avait eu le cycliste dans son
champ de vision qu’environ une seconde avant de s’engager sur le
passage, n’avait pas la possibilité de réagir.
11.1 Dans le cas d’espèce, en raison de la présence du car, le prévenu
ne pouvait voir si un piéton se trouvait à l’abord du passage de sécurité
sur le trottoir opposé, voire même si une personne était déjà engagée
sur le passage clouté à l’arrière du car. Comme le car se trouvait à
l’emplacement d’un arrêt de bus, il devait également compter sur la
possibilité que des passagers y montent ou en sortent. Au vu de cette
configuration, il a certes ralenti son allure. Une telle mesure était
cependant insuffisante et ne lui permettait pas d’éviter une collision si
une personne débouchait de derrière le car, ce qui s’est d’ailleurs
passé. Il aurait dès lors dû s’arrêter devant le passage pour s’assurer
de l’absence de piéton.
11.2 Le prévenu ne peut pas se prévaloir du principe de la prudence.
D’une part, il a violé son devoir de prudence, en ne s’arrêtant pas
devant le passage, alors qu’il ne disposait pas d’une vue dégagée sur
l’ensemble du passage piéton et des abords du trottoir, ce qui
l’empêche déjà d’invoquer ce principe. D’autre part, le principe de la
confiance n’est pas applicable en présence d’enfants. Or, même s’il ne
pouvait apercevoir A., le prévenu ne pouvait exclure qu’un enfant ou
une personne âgée fasse irruption sans précaution de l’arrière du bus,
d’autant que l’heure correspondait à celle de la fin des classes et que
le prévenu connaissait bien la route qui relie la plaine à son domicile. Il
n’y avait dès lors rien d’extraordinaire à ce qu’un enfant surgisse de
derrière un bus et s’élance de manière irréfléchie sur le passage de
sécurité. Partant, le comportement du prévenu est constitutif d’une
violation des règles de la circulation au sens de l’art. 90 LCR.
11.3 Reste à déterminer si le cas doit être qualifié de grave au sens de
l’art. 90 al. 2 LCR, comme retenu par le premier juge.
Même si sa vitesse ne lui permettait pas de s’arrêter à temps dans
l’hypothèse où un piéton surgissait de derrière le bus, le prévenu a pris
la précaution de ralentir à 30 km/h. Grâce à cette mesure, la force de
collision au moment de l’impact était réduite, puisque l’enfant a
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seulement été poussée en avant. Le prévenu était attentif à la
circulation, ce qui lui a permis de réagir en freinant et en braquant le
volant vers la gauche dès qu’il a aperçu l’enfant. Dans ces conditions,
il est douteux qu’il ait créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui.
A. n’a d’ailleurs souffert que de lésions superficielles. Par ailleurs,
même si on ne peut lui imputer une faute s’agissant d’un enfant, son
comportement, sans interrompre le lien de causalité, peut
objectivement être qualifié de hardi, puisqu’elle a traversé la route en
courant, sans attendre le départ du bus qui la masquait. Au vu de
l’ensemble des circonstances, la faute de l’appelant ne peut pas être
qualifiée de grave. En définitive, il doit être reconnu coupable de
violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1
LCR, en lien avec les art. 32 et 33 LCR.
12. Comme seule une violation simple des règles sur la circulation est
retenue, le prévenu ne peut être sanctionné que d’une amende. Au vu
de sa culpabilité et de la situation financière du prévenu, un montant de
300 fr. paraît adéquat. Compte tenu toutefois de la violation en seconde
instance du principe de célérité, il est réduit à 250 francs. En cas de
non-paiement, l’amende sera convertie en deux jours de peine privative
de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).