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P1 20 5 • BZG VS P1 20 5 Généré par l'IA

Negligent Homicide in Cyclist Death from Construction Barrier Accident

Numéro de cause P1 20 5
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The district court addressed homicide by negligence charges against five individuals stemming from an accident where a cyclist died after striking a construction barrier; the court found one manager from the construction company and the municipal security service chief criminally liable for failing to ensure proper road closure authorization and using non-compliant barriers, convicting them of negligent homicide and imposing suspended fines, while acquitting the other three defendants and referring all civil claims, including damages and moral compensation, to be pursued separately against the convicted parties, except for those against the acquitted or the municipality.

Regeste Legislator

Officiel

JUGPEN /14 LES DEUX PRÉVENUS CONDAMNÉS ONT FAIT APPEL DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL EN CONCLUANT À LEUR ACQUITTEMENT. L’APPEL SUSPEND À LEUR ÉGARD LA FORCE DE CHOSE JUGÉE DU JUGEMENT ATTAQUÉ. P1 20 5 JUGEMENT DU 21 AOUT 2020 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière en la cause Ministère public, représenté par

Mots-clés

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homicide par négligence peine pécuniaire accident de bicyclette peine de mort construction de routes indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 117 CP

Main ground for conviction applied to M. and P. (Orders 4 and 6).

Art. 12 al. 3 et 47 CP

Cited alongside Art. 117 CP as the basis for finding M. and P. guilty (Orders 4 and 6).

Art. 42 et 44 CP

Cited as the basis for suspending the execution of the pecuniary penalties for M. and P. (Orders 5 and 7).

Art. 41 CO

Legal basis for the civil claims against M., as the other claims were rejected or referred to civil proceedings (Order 13).

Art. 45 al. 3 CO

Cited in the context of damages (loss of support) against M. (Order 11 references concepts discussed under this article, although the article itself is not explicitly in the dispositive, the resulting order for damages is based on the civil liability framework discussed under 41 CO and 45 CO).

Art. 47 CO

Cited in the context of moral damages against M. (Order 12 references concepts discussed under this article, although the article itself is not explicitly in the dispositive, the resulting order for damages is based on the civil liability framework discussed under 41 CO and 47 CO).

Art. 426 al. 1 et 2 CPP

Basis for allocating procedure costs between the convicted (M. and P.) and the acquitted/case closed (Q., O., N.) (Order 14).

Art. 433 al. 1 CPP

Basis for ordering M. and P. to pay mandatory procedural expenses (costs) to the private parties (Order 15).

Art. 429 al. 1 let. a CPP

Basis for ordering the Canton to pay the procedural expenses for the acquitted/case closed defendants Q. and O. (Orders 18 and 19).

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Texte complet

LES DEUX PRÉVENUS CONDAMNÉS ONT FAIT APPEL DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL EN CONCLUANT À LEUR ACQUITTEMENT. L’APPEL SUSPEND À LEUR ÉGARD LA FORCE DE CHOSE JUGÉE DU JUGEMENT ATTAQUÉ.

P1 20 5

JUGEMENT DU 21 AOUT 2020

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière

en la cause

Ministère public, représenté par A., procureur, St-Maurice et

J., K. et L., parties plaignantes, représentés par Maître B., avocat

contre

M., prévenu, représenté par Maîtres C. et D., avocats

N., prévenu, représenté par Maître E., avocat

O., prévenu, représenté par Maître F., avocat

P., prévenu, représenté par Maître G., avocat

JUGPEN /14

Q., prévenu, représenté par Maîtres H. et I., avocats

(homicide par négligence)

Procédure

Sur délégation de ministère public, la police cantonale a procédé, dès le 22 août 2013, à diverses investigations suite à l’accident dont avait été victime au Châble, le jourmême, R.. Celui-ci est décédé le 6 octobre 2013. Le 14 novembre 2013, le service cantonal de la circulation routière et de la navigation a adressé au ministère public le rapport du 29 octobre 2013 de la police cantonale.

Le 20 novembre 2013, l’épouse de R., J., agissant pour elle-même et ses deux enfants,

K. et L., mineurs à cette époque, a porté plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles et lésions corporelles par négligence. Elle a également dénoncé l’infraction d’homicide par négligence, se constituant partie plaignante au pénal et au civil.

Le 11 décembre 2013, le ministère public a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles par négligence contre inconnu. Le 4 novembre 2014, il a ouvert une instruction pour homicide par négligence contre « Garaventa AG et Téléverbier SA ». Le

10 décembre 2014, il a rectifié son ordonnance précédente en indiquant que l’instruction était ouverte contre M., responsable de la succursale de Sion de Garaventa AG, et Q., « personne autorisée au sens du registre du commerce à représenter Téléverbier SA ». Bien qu’il n’eût pas auparavant rendu d’ordonnance d’ouverture d’instruction contre eux, le ministère public a cité, le 23 janvier 2019, et entendu, le 27 mars 2019, en qualité de prévenus d’homicide par négligence, N. (déjà entendu comme prévenu par la police cantonale le 23 août 2013), O. et P..

La communication de fin d’enquête a été adressée aux parties le 17 janvier 2020.

Le 23 avril 2020, le ministère public a mis M., O., N., Q. et P. en accusation devant le tribunal du district de l’Entremont pour homicide par négligence.

Le 2 juillet 2020, J., K. et L. ont produit motivé par écrit les conclusions suivantes :

1) M., O., N., Q. et P. sont reconnus coupables d'homicide par négligence (art. 117 CP) et sont condamnés à la peine que de droit.

2) M., O., N., Q. et P. sont condamnés, solidairement entre eux, à verser à J., K. et L., créanciers en main commune, 6772 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2013, à titre de réparation du dommage subi. 3) M., O., N., Q. et P. sont condamnés, solidairement entre eux, à verser à J., la somme de 363'026 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2013, à titre de perte de soutien. 4) M., O., N., Q. et P. sont condamnés, solidairement entre eux, à verser à K., la somme de 66'017 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2013, à titre de perte de soutien. 5) M., O., N., Q. et P. sont condamnés, solidairement entre eux, à verser à L., la somme de 75'603 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2013, à titre de perte de soutien. 6) M., O., N., Q. et P. sont condamnés, solidairement entre eux, à verser à J., la somme de 60'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2013, à titre de réparation du tort moral. 7) M., O., N., Q. et P. sont condamnés, solidairement entre eux, à verser à K., la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2013, à titre de réparation du tort moral. 8) M., O., N., Q. et P. sont condamnés, solidairement entre eux, à verser à L., la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2013, à titre de réparation du tort moral. 9) M., O., N., Q. et P. sont condamnés, solidairement entre eux, à verser à J., K. et L., créanciers en main commune, la somme de 44'003 fr.90, à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et de dommages. 10) Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de M., O., N., Q. et P..

Le 3 juillet 2020, la direction de la procédure a ordonné l’interrogatoire des prévenus et des parties plaignantes, la production, par celles-ci, de titres destinés à établir leur préjudice ainsi que la production d’une photographie déposée le 27 mars 2020 par P.. Elle a refusé les autres moyens de preuve demandés par les prévenus.

Au débats du 15 juillet 2020, ont comparu le procureur A., J., K et L., assistés de Maître B., M., assisté de Maître D., N., assisté de Maître E., O., assisté de Maître F., Q., assisté de Maître I., et P., assisté de Maître G.. Au stade des questions préjudicielles, le tribunal a rejeté les demandes d’ajournement des débats présentées par O., N. et P.

pour faire compléter l’acte d’accusation. Il a aussi rejeté les requêtes d’administration de preuves présentées par les prévenus, à l’exception d’une expertise destinée à établir les circonstances de l’accident, rendant ainsi sans objet la requête d’inspection. L’admission de l’expertise a été motivée comme suit :

Si les reproches adressés aux prévenus par le ministère public relèvent de la commission par omission, il faut établir ce qu’on appelle le lien de causalité hypothétique entre les omissions fautives et le décès de R.. Dans ce cas, il a toujours été clair pour le tribunal que les preuves administrées lors de la procédure préliminaire ne suffisaient pas, respectivement qu’une expertise relative aux circonstances de

l’accident devait être administrée. Si l’expertise a été refusée dans l’ordonnance du 3 juillet 2020, c’est

que le tribunal a estimé que ce sont des comportements actifs qui sont reprochés aux prévenus, soit l’installation d’un dispositif de sécurité dans le cadre d’un chantier. Les omissions qui sont retenues par l’acte d’accusation ne servent qu’à qualifier le devoir de prudence violé. Après avoir entendu les parties s’exprimer lors du traitement des questions préjudicielles, le caractère actif des comportements reprochés aux prévenus apparaît moins évident au tribunal. Cette question souffre néanmoins de rester indécise car, à supposer que c’est bien un comportement de commission, et non de commission par

omission, qui est retenu par le ministère public à l’encontre des prévenus, l’administration d’une expertise

apparaît finalement aussi nécessaire.

En effet, dans ce cas, il faut établir en fait la causalité naturelle, soit l’enchaînement causal entre les comportements fautifs et le résultat dommageable. Si la causalité naturelle est établie, il faut encore une

relation de causalité adéquate, à savoir que, selon une interprétation objective, l’acte fautif était de nature

à contribuer au résultat qui s’est produit. La causalité adéquate peut être rompue si les comportements fautifs retenus ont été totalement relégués à l’arrière-plan par un autre événement extraordinaire et imprévisible. En l’espèce, les éléments du dossier (rapport de police, certificat de l’Hôpital du Valais, témoignage de S.) paraissent suffisants pour statuer sur la question de la causalité naturelle entre la

pose de la barrière et le décès de R.. De toute façon, si tel n’était pas le cas, l’échec de la preuve devrait

bénéficier aux prévenus. La causalité adéquate, qui est une question de droit, apparaît, cas échéant, également donnée. En effet, le risque qu’un cycliste se tue en heurtant une barrière placée sur la route et, par hypothèse, insuffisamment signalée, est perceptible par n’importe quel observateur objectif.

Partant, pour traiter des questions de la causalité naturelle et de la causalité adéquate, le tribunal n’a pas besoin d’une expertise sur les circonstances de l’accident.

La situation est différente en ce qui concerne l’éventuelle rupture de la causalité adéquate. En effet, aucun élément du dossier constitué par le ministère public ne démontre l’existence de faits dont cette rupture pourrait être déduite. Ni les preuves aux débats dont l’administration a été admise par le tribunal, soit l’interrogatoire des parties, ni les autres preuves requises par les prévenus que le tribunal a refusées, ne sont de nature à modifier cette appréciation. Comme la rupture de la causalité adéquate est aussi une question de droit, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas. Il existe donc une sérieuse probabilité qu’un jugement sur le fond rendu en l’état retienne, si le raisonnement du tribunal devait aller jusque-là, l’absence de rupture du lien de causalité adéquate, soit en principe la dernière étape avant un prononcé de culpabilité. Cela étant, les circonstances de l’accident, si elles sont suffisamment démontrées pour dire que le décès de R. est bien en relation de causalité naturelle et adéquate avec la présence sur la route de la barrière « Vauban », ne le sont pas assez pour que l’on puisse d’emblée exclure un événement extraordinaire et imprévisible imputable – fautivement ou objectivement - à la victime qui relèguerait à l’arrière-plan les fautes reprochées aux prévenus par le ministère public. En particulier, l’absence d’indices révélant une quelconque tentative pour freiner ou

éviter l’obstacle, si elle peut être la confirmation de la visibilité insuffisante de la barrière, soulève aussi

des interrogations sur le comportement du cycliste. Or aucune mesure d’instruction sérieuse n’a été entreprise à ce sujet durant la procédure préliminaire. En particulier, le rapport (y compris sur l’état technique du vélo) et le dossier photographique établis par la police cantonale sont on ne peut plus sommaires et le seul témoin direct de l’accident a pu uniquement confirmer le choc de la roue avant du vélo au centre de la barrière et la chute de R. par-dessus cette dernière. Une expertise apparaît le moyen le plus approprié, voire le seul, pour essayer d’établir a posteriori ce qui a pu se passer. Dans ces circonstances, juger cette affaire sur le fond sans l’administration d’une expertise reviendrait à priver les prévenus d’une possibilité de se disculper, ce qui n’est pas admissible au regard des droits de la défense, d’autant moins que ce moyen de preuve a déjà été requis lors de la procédure préliminaire.

Le tribunal a encore retiré la photographie déposée le 27 mars 2020 des actes de la procédure, faute d’indications suffisantes au sujet de la date à laquelle celle-ci avait été prise. Les débats ont été ajournés pour permettre au ministère public d’administrer l’expertise.

Le 6 août 2020, la chambre pénale du Tribunal cantonal a admis les recours du ministère public et des parties plaignantes contre l’ordonnance du 15 juillet 2020. Elle a refusé l’administration de l’expertise et renvoyé l’affaire au tribunal du district de l’Entremont afin que celui-ci « poursuive sans délai les débats ».

A la reprise des débats, le 19 août 2020, ont comparu le procureur A., J., K. et L., assistés de Maître B., M., assisté de Maître D., N., assisté de Maître E., O., assisté de Maître F., Q., assisté de Maître I., et P., assisté de Maître G.. Le tribunal a rejeté la demande d’inspection. Il a aussi rejeté les nouvelles requêtes d’administration de preuves présentées par les prévenus.

Les parties interrogées, il a été procédé aux plaidoiries.

Au terme de son réquisitoire, le ministère public a pris les conclusions suivantes :

M., reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), est condamné à une peine pécuniaire de

30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 francs.

Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 CP), le délai d'épreuve étant

fixé à deux ans (art. 44 CP).

O., reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), est condamné à une peine pécuniaire de

30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 francs.

Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 CP), le délai d'épreuve étant

fixé à deux ans (art. 44 CP).

N., reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), est condamné à une peine pécuniaire de

30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 francs.

Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 CP), le délai d'épreuve étant

fixé à deux ans (art. 44 CP).

Q., reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), est condamné à une peine pécuniaire de

30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 170 francs.

Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 CP), le délai d'épreuve étant

fixé à deux ans (art. 44 CP) .

P., reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), est condamné à une peine pécuniaire de

30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 francs.

Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 CP), le délai d'épreuve étant

fixé à deux ans (art. 44 CP).

La bicyclette de marque Trek est restituée à ses ayants droit.

Les frais de procédure et les émoluments d'instruction sont mis à la charge de M., de O., de N., de Q. et de P., solidairement entre eux.

Maître B. a plaidé pour les parties plaignantes et confirmé les conclusions du 2 juillet 2020, chiffrant à 57'516 fr. 75 l’indemnité réclamée aux prévenus pour les dépenses obligatoires occasionnées à ses mandants par la procédure et déposant un décompte. Maître I. a plaidé par Q.. Il a conclu à l’acquittement de son client, les frais étant mis à la charge du canton du Valais. Il a produit un décompte pour les dépenses obligatoires occasionnées à son client par la procédure s’élevant à 18'513 fr. 30.

Le 20 août 2020, Maître D. a plaidé pour M.. Elle a conclu à l’acquittement de son client et au renvoi des prétentions civiles au for civil, les frais et les dépens étant mis à la charge du canton. Maître F. a plaidé pour O.. Il a conclu à l’acquittement de son client et au renvoi des prétentions civiles au for civil, les frais ainsi qu’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées à son mandant par la procédure de 31'318 fr. qui devaient être supportées par le canton du Valais. Il a produit un décompte. Maître G. a plaidé pour P.. Il s’est prévalu de la prescription de la poursuite pénale à l’encontre de son client. Il a par ailleurs conclu à l’acquittement de celui-ci et au renvoi des prétentions civiles au for civil, les frais et les dépens étant mis

à la charge du canton du Valais. Il a produit un décompte pour les dépenses obligatoires occasionnées à son client par la procédure s’élevant à 32'257 francs. Maître E. a plaidé pour N.. Il a conclu à l’acquittement de son client et au rejet des prétentions civiles, les frais étant mis à la charge du canton du Valais. Il a aussi conclu au paiement d’une indemnité pour les dépens de 35'000 francs.

Le ministère public a renoncé à répliquer. Les autres parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

Invités à s’exprimer en derniers, les prévenus y ont renoncé, à l’exception de O..

Faits

A. L’acte d’accusation du 23 avril 2020 circonscrit l’état de fait suivant :

Téléverbier SA (ci-après : Téléverbier) et Garaventa AG (ci-après : Garaventa) ont conclu le « contrat d'entreprise n° GAA 000 390 pour la Télécabine 8 places Châble - Bruson à Verbier » du 20 septembre 2011. Dans le cadre de la construction de cette télécabine, une séance de chantier a eu lieu le matin du

12 août 2013. Ont notamment pris part à cette séance : N., chef-monteur auprès de Garaventa et responsable du chantier pour la partie technique de la télécabine, M., directeur de Garaventa pour la Romandie, chef de projet et responsable pour la construction de la télécabine, O., chef technique au sein de Téléverbier et directeur technique pour la construction de la télécabine. Ce dernier a participé à cette séance en remplacement de son supérieur hiérarchique, Q., directeur technique et d'exploitation auprès de Téléverbier et qui assumait la direction des travaux de la télécabine.

Lors de cette séance, M. a demandé de mettre en place une fermeture de route pour procéder au tirage du câble et à l'épissure de celui-ci. Selon le point 1.8 du procès-verbal, les protagonistes ont décidé que Téléverbier devait « prendre contact avec les privés pour supprimer les obstacles (clôtures...) sur la ligne et préparer des panneaux pour la fermeture temporaire des chemins et des routes lors du tirage des câbles (du 19 au 23, du 26 au 29, du 2 au 6) ». Aux termes du point 1.9 de ce procès-verbal, Téléverbier devait « définir et coordonner avec Garaventa, la surveillance à mettre en place dans la partie inférieure de la ligne (école, zone à bâtir) lors du tirage des câbles ».

Suite à cette séance, O. a informé téléphoniquement son supérieur, Q., directeur technique et d'exploitation de Téléverbier, pour l'informer de la demande de Garaventa. Ce dernier lui a demandé de prendre contact avec P., chef du Service de la sécurité de la Commune de Bagne, tout en lui indiquant qu'on ne pouvait fermer des routes sans autorisation. O. a ensuite contacté P. et un rendez-vous a été fixé, à 15h30, l'après-midi même. Après ce contact téléphonique, O. et M. se sont rendus sur le chantier. Ils ont parcouru le tracé de la télécabine de son sommet jusqu'au Châble, afin de déterminer avec exactitude les emplacements où une fermeture de route était nécessaire. Lors de la séance qui s'est déroulée dans les locaux du Service de la sécurité de la commune de Bagne, O., M., P. et T., chef de poste à la police municipale, étaient présents. M. a expliqué les travaux qui allaient être entrepris et que ceux-ci nécessitaient une fermeture de routes temporaire, en fonction de la tension du câble. Il a encore précisé les dates auxquelles les routes seraient fermées. O. a montré sur une carte les endroits qui nécessitaient une fermeture de route. Les représentants communaux ont décidé de mettre à disposition une trentaine de barrières de type Vauban » qui étaient disponibles dès le 19 août 2013, à Fionnay. Ils ont informé O. et M. que la commune ne disposait pas de panneaux en suffisance. M. a alors proposé que Garaventa confectionne des affiches de format A3 portant des indications sur le tirage du câble. P. a ajouté qu'il serait judicieux d'y inscrire un numéro de téléphone d'une personne de contact et de numéroter les barrières. P. et T. ont ensuite déclaré qu'ils allaient faire

publier, le 16 août 2013, au Bulletin officiel un avis relatif à la fermeture des routes. Il a ainsi été décidé

que la prise en charge et le dépôt des barrières sur les lieux de fermeture seraient effectués par Téléverbier, que Garaventa poseraient les affiches en format A3 et le numéro de barrière sur celles-ci et que cette société gérerait la fermeture et l'ouverture des routes selon les besoins. Un avis de l'administration communale de Bagnes a été publié le 16 août 2013 au Bulletin officiel. Il informait les usagers de la route de la fermeture temporaire des chemins communaux situés sous la ligne de la télécabine Le Châble - Mayens de Bruson et des dates de ces fermetures, tout en les priant de se conformer aux indications et signalisations mises en place.

Ce jour-là, M. a vérifié que cette publication avait bien eu lieu. Le 19 août 2013, des employés de Téléverbier ont pris en charge les barrières et les ont réparties sur le chantier à proximité des lieux qui devaient être fermés. Après avoir reçu les affiches plastifiées de format A3 de la part de M. qui lui avait donné pour seule instruction de barrer les routes au moyen des barrières « Vauban » munies de cette affiche, N. et son équipe ont commencé les travaux sur le câble de la télécabine. A chaque fois que ce dernier et ses collaborateurs tiraient le câble sur une route, ils plaçaient une barrière en travers de celle-ci, en amont et en aval du câble.

Une fois que cette opération était terminée ou que le câble était tendu, ils retiraient les barrières. Le 22 août 2013, N. travaillait avec son équipe dans les environs du chemin de la Creuse, au Châble. Il a placé ou fait placer une barrière de type « Vauban » au travers de ce chemin. Il n'avait toutefois pas apposé une des affiches plastifiées en format A3 ni le numéro de la barrière en format A4 que son supérieur, M., lui avait remises. Il n'a, par ailleurs, placé aucun panneau annonçant le chantier ni indiquant la fermeture de la route en amont de cette barrière qui était de couleur grise.

Ce jour-là, vers 18h50, R. circulait au guidon de son cycle sur le chemin de la Creuse, de la route de Bruson en direction du chemin du Plénadzy. Il s'est trouvé en présence de cette barrière de type « Vauban » qui fermait physiquement la chaussée. Ce dernier a percuté cette barrière et a violemment chuté au sol. Il s'est immobilisé quelques mètres plus bas sur la chaussée. Selon un rapport de l'Hôpital du Valais du 14 janvier 2014, R. a souffert d'une « tétraplégie incomplète sur myélopathie traumatique de niveau C5 par hyperflexion cervicale avec déchirure du disque C4-05 ».

Il a été hospitalisé du 22 août au 6 octobre 2013, date à laquelle il « est décédé d'une insuffisance respiratoire directement due à la lésion médullaire subie lors de l'accident ».

B. TELEVERBIER S.A., de siège social à Bagnes, a notamment pour but social la construction et l’exploitation de toutes entreprises de transport de personnes et de choses par câbles ou autres. Lors de son audition du 19 septembre 2013 par la police cantonale, O. a déclaré qu’il travaillait pour TELEVERBIER S.A. en qualité de chef technique. Aux débats, il a expliqué que, depuis 2012, il était électricien en été et chef du secteur de Bruson en hiver. Entendu par le ministère public le 27 mars 2019 et lors des débats, Q. a déclaré être titulaire d’un brevet de spécialiste en remontées mécaniques et qu’en août 2013, il était le directeur technique et d’exploitation de TELEVERBIER S.A, fonction qu’il avait occupée jusqu’en 2015. A cette époque, il était le supérieur hiérarchique de O., ce que celui-ci a confirmé aux débats.

Garaventa AG, de siège social à Risch (ZG), a pour but social le développement, la conception, la vente, le montage et l’entretien de moyens de transports de personnes et d'objets de toutes sortes, ainsi que tous conseils y relatifs. Lors de son audition du 22 août 2013 par la police cantonale, N. a déclaré qu’il était employé par Garaventa AG en qualité de chef d’équipe. Lors de son audition par le ministère public du 27 mars 2019, il a précisé qu’il avait suivi un apprentissage d’électricien. Lorsqu’il avait été engagé par Garaventa AG, il avait commencé par aider à la fabrication des télécabines, puis il avait été promu chef-monteur. Aux débats, il a quelque peu nuancé ce dernier point, dans le sens où, après avoir travaillé sept ou huit ans au service de la société, il était devenu chef monteur « pour certains chantiers », mais pas systématiquement. Il a expliqué que, chez Garaventa AG, le chef monteur dispose de la même formation que les autres monteurs. Il distribue le travail, mais ensuite accomplit les mêmes tâches que les autres. Lorsqu’il a été entendu par la police cantonale, le 31 août 2013, M., ingénieur ETS en mécanique, a déclaré qu’il était le responsable de la succursale de la société à Sion. Lors de son audition par le ministère public du 27 mars 2019, il a précisé qu’il était le directeur de Garaventa AG pour la Romandie. Aux débats, il a confirmé sa place de directeur de la succursale de Sion, précisant que celle-ci ne s’occupait que de service après-vente. Il a expliqué qu’il était également chef de projet pour la vente pour l’entreprise principale et que c’était dans ce cadre qu’il faisait de la coordination entre celle-ci et les clients.

Lors de son audition du 27 avril 2019 par le ministère public, P. a déclaré qu’en août 2013, il était le chef du service de sécurité de la commune de Bagnes. A ce titre, il était le supérieur hiérarchique des policiers municipaux.

C. Le 20 septembre 2011, TELEVERBIER S.A., en qualité de maître de l’ouvrage, et Garaventa AG, en qualité de constructeur, ont passé en la forme écrite un contrat d’entreprise dont l’objet était « l’étude, la livraison et le montage de l’équipement électromécanique, y compris la mise en service et la réception des autorités de contrôle de l’Office fédéral des transports (OFT) pour le télécabine à 8 places Châble-Bruson à Verbier », sur le territoire de la commune de Bagnes.

Selon le contrat, le montage de l’installation devait commencer la semaine 27 de l’année 2012 et la mise en service était prévue le 10 décembre 2012. En réalité, les travaux étaient toujours en cours en été 2013.

D. Le 22 août 2013, vers 18 heures 50, R. circulait à vélo sur le chemin de la Creuse, de la route Bruson vers le chemin de Plénadzi, en direction du Châble.

1. S., ambulancière, a été entendue comme témoin par la police cantonale le 31 août 2013. Elle a expliqué qu’elle était assise en face de la baie vitrée de son habitation, au chemin de Plénadzi. Elle avait aperçu le cycliste alors qu’il se trouvait à un mètre environ d’une barrière qui fermait la route. La roue avant du vélo avait heurté la barrière en son milieu, perpendiculairement, et le cycliste avait été projeté par-dessus celle-ci. Lorsqu’il était retombé, la partie supérieure de son crâne avait heurté le goudron. Il était resté au sol sans bouger. S. a déclaré qu’elle s’était immédiatement portée au secours du cycliste, tout en appelant le 144. Elle était restée avec lui, toujours conscient, jusqu’à l’arrivée d’un hélicoptère. S. n’a pas été en mesure d’apprécier la vitesse du cycliste qu’elle avait vu « au dernier moment ».

Entendue lors des débats, J. a déclaré que, durant les six semaines d’hospitalisation de son mari, elle lui avait rendu visite tous les jours sauf un. Elle a expliqué que R. était resté conscient après l’accident. Il avait demandé à S. de l’appeler au téléphone. Celleci lui avait tenu l’appareil et il avait dit : « J’ai peur, je ne sens plus mes bras et mes jambes ». J. s’était rendue immédiatement à l’hôpital de Sion. Elle avait appris que son mari avait une lésion à la moelle. C’est là qu’il lui avait dit : « Je suis désolé, J., je n’ai pas vu cette barrière ». Par la suite, elle n’avait plus pu avoir de discussion avec R. qui était paralysé, très faible et intubé la plupart du temps qu’avait duré son séjour hospitalier. J. a ajouté que la police était venue à quelques reprises à l’hôpital mais n’avait pas pu interroger son mari en raison de l’état de ce dernier.

Selon le rapport de police du 29 octobre 2013, étayé par des photographies, l’accident a eu lieu dans une ligne droite, en descente. A cet emplacement, le chemin de la Creuse est ouvert à la circulation routière et la vitesse est limitée à 50 km/heure. Il faisait jour, les conditions météorologiques étaient bonnes et la visibilité portait sur 50 mètres. La chaussée était sèche. Elle était large de 310 cm et la barrière de 247 cm. La tête de R. a heurté le sol un peu au-delà de l’emplacement de la barrière, dans le sens de la course du cycliste. Le vélo était dans un bon état technique et ses freins fonctionnaient correctement ; seul son guidon était rayé. Selon la facture produite par J., le vélo avait été acheté par son époux le 3 juillet 2013. Le rapport de police indique aussi que R. ne portait aucun « système de protection » et que le test à l’éthylomètre a donné un résultat négatif.

Selon les renseignements donnés au ministère public le 14 janvier 2014 par le service de neurochirurgie de l’Hôpital du Valais, R. a subi, lors de sa chute, une « tétraplégie incomplète sur myélopathie traumatique de niveau C5 par hyperflexion cervicale avec déchirure du disque C4-C5 ». Hospitalisé dès le 22 août 2013, il est décédé, le 6 octobre 2013, d’une insuffisance respiratoire directement due à la lésion médullaire subie lors de l’accident.

2. Sur la base de ces moyens de preuves, librement appréciées, le tribunal retient que

R. roulait à la descente, sur un vélo qui ne présentait pas de défaillances techniques et sans qu’il existât des indices que sa capacité à maîtriser celui-ci était réduite. La roue avant du cycle a heurté une barrière métallique placée perpendiculairement à l’axe de circulation et qui occupait presque toute la largeur de la chaussée. Les constats faits sur place par la police et les déclarations de l’unique témoin direct de l’accident ne permettent pas de dire à quelle vitesse roulait R., ni qu’il a freiné – ce que tend du reste à infirmer l’absence de traces de freinage - ou qu’il a tenté d’éviter la barrière. Le cycliste a été projeté vers l’avant et, lorsqu’il est retombé, sa tête a heurté en premier le sol goudronné. La chute a causé une tétraplégie partielle laquelle a entraîné la mort un mois et demi plus tard par insuffisance respiratoire. R. était dépourvu de casque, sans qu’il ait été établi si le port de celui-ci aurait évité ou non l’issue fatale de l’accident.

E. La barrière heurtée par R. avait été placée sur la route pour les besoins de la construction de la télécabine Le Châble - Mayens de Bruson.

1. Aux termes du contrat d’entreprise, les « interlocuteurs responsables » de TELEVERBIER S.A. étaient xx, en qualité de « direction », Q., en qualité de « direction des travaux », et O., en qualité de « direction technique ». Les « interlocuteurs responsables de Garaventa AG étaient M., en qualité de « direction générale du projet », yy, en qualité de « direction technique du projet », et zz, en qualité de « direction montage ». Devant la police, O. a déclaré que, pour ce chantier, il avait été le second de Q.. De son côté, M. a déclaré qu’il était le chef de projet pour Garaventa AG et que son chef d’équipe était N.. Ce dernier a confirmé qu’il était le responsable du chantier pour la partie mécanique, à savoir « de tout sauf de la maçonnerie ».

2. Lors de son audition du 31 août 2013 comme personne appelée à donner des renseignements, M. a expliqué à la police que la fermeture des routes avait été discutée lors de différentes séances de chantier. Le 12 août 2013, il avait demandé la mise en place de cette fermeture pour que les travaux puissent avancer. TELEVERBIER S.A. avait alors contacté la commune de Bagnes. Celle-ci avait demandé des précisions et signalé qu’une publication au bulletin officiel était indispensable. Rendez-vous avait alors été pris pour une nouvelle séance dans l’après-midi. En compagnie de O., M. avait fait le tour des routes qui devaient être fermées. La seconde séance avait eu lieu à 15 heures. En plus de lui et de O., étaient présents le chef du service de la sécurité, P., et le responsable de la police municipale, T.. M. avait communiqué les dates des travaux et O. avait indiqué sur une carte les endroits précis où les routes devaient être barrées. La carte avait été remise à T.. La commune avait mis trente barrières à disposition dès le lundi 19 août 2013, en précisant qu’elle ne disposait pas de panneaux en suffisance.

M. avait indiqué qu’ils allaient « produire des affiches A3 plastifiées à fixer sur les barrières afin d’aviser les gens du danger représenté par le câble et qu’ils évitent tout de même de passer ». La commune avait proposé d’y faire figurer un numéro de téléphone et de numéroter les barrières. Il avait été décidé que la commune se chargerait de la publication au bulletin officiel, le 16 août 2013, de la fermeture temporaire des routes, du

19 au 23 août, du 26 au 29 août et du 2 au 9 septembre. Il avait été convenu que les barrières seraient prises en charges et déposées par TELEVERBIER S.A. De son côté, Garaventa AG poserait les affiches A3 et gérerait la fermeture et l’ouverture des routes selon les besoins, une personne de TELEVERBIER S.A., dont le numéro de téléphone figurerait sur les affiches A3, étant à sa disposition.

Lors de la séance, la façon dont la fermeture des routes allait être effectivement réalisée n’avait pas été discutée. M. a encore déclaré que, le 16 août 2013, il avait vérifié la publication au bulletin officiel. Le 19 août 2013, il avait constaté que les barrières avaient été déposées au bord de la route aux emplacements prévus et il avait remis les trente affiches A3 plastifiées et les numéros en format A4 à N., en lui donnant comme instruction de les fixer aux barrières qui devraient être tirées pour fermer les routes. Le numéro de téléphone ne figurait pas sur les affiches car il n’était pas encore connu à ce moment, mais N. était censé l’inscrire dès que TELEVERBIER S.A. l’aurait communiqué.

M. a été entendu par le ministère public en qualité de prévenu le 27 mars 2019. A cette occasion, il a confirmé qu’il avait participé aux deux réunions du 12 août 2013. Il a expliqué que, plusieurs fois avant ces séances, la nécessité de fermer temporairement des routes sous le tracé de la télécabine avait été discutée avec TELEVERBIER S.A. Les réunions du 12 août 2013 avaient eu lieu à sa demande, pour identifier les endroits où le tirage du câble posait problème avec la route. Le matin, il avait été convenu que TELEVERBIER S.A. prendrait contact avec la commune. De son côté, M., accompagné de O., avait été identifier les « potentiels conflits » entre le câble et les routes. Lors la réunion de l’après-midi, son rôle avait été d’expliquer comment Garaventa AG allait procéder et à quel moment. Ensuite, il avait appliqué ce qui avait été discuté avec les représentants de la commune. Comme la route cantonale ne pouvait pas être fermée, Garaventa AG avait construit trois ponts de protection aux emplacements où cette route croisait le tracé de la télécabine. Pour la fermeture des autres routes, il avait été décidé que la commune de Bagnes mettrait trente barrières à disposition et que M. ferait préparer trente affiches A3 destinées à avertir les passants de ne pas franchir les barrières. M. avait remis à N. les affiches A3 ainsi que des numéros, sur des feuilles de format A4, le 19 août 2013, en lui ordonnant de les placer sur les barrières avant de mettre ces dernières en travers de la route au moment où le câble devait être tiré. Il ne lui avait pas ordonné de placer des signaux en amont des barrières. TELEVERBIER S.A. avait été chercher les barrières à Fionnay et les avait réparties aux endroits qui devaient être fermés. M. a déclaré qu’il a avait déjà dû, avant 2013, fermer des routes pour des chantiers, mais que sur celui de la télécabine Le Châble - Mayens de Bruson, il y en avait beaucoup. Il n’avait pas de formation en matière de gestion de fermeture des routes. A l’époque, personne chez Garaventa AG n’avait reçu de formation dans ce domaine. Il ignorait par ailleurs la législation relative à la signalisation de travaux sur une route. Il ne connaissait pas la

recommandation SN 640 886 relative à la signalisation temporaire sur les routes principales et secondaires. Il a ajouté que Garaventa AG ne disposait que de quelques signaux, puisque la fermeture des routes ne relevait pas de son activité. Il a aussi déclaré qu’à l’instar de l’autorisation pour l’installation elle-même, ce n’était pas le rôle de Garaventa AG de demander une autorisation pour ces travaux, mais à son client, TELEVERBIER S.A., ce qui avait du reste été convenu lors de la première réunion du

12 août 2013 et concrétisé par la seconde réunion. Au demeurant, la nécessité de demander une autorisation à la Commission cantonale de signalisation routière (CCSR) n’avait jamais été évoquée devant lui. Il était parti du principe que, puisque la commune avait participé au processus et que la fermeture avait été publiée au bulletin officiel, Garaventa AG était autorisée à fermer les routes.

Aux débats, M. a déclaré que sa tâche avait été d’informer TELEVERBIER S.A. des dangers qui pouvaient exister lors de la mise en place du câble. Le matin du 12 août 2013, il avait demandé de mettre en place la fermeture des routes. Avec O., il avait été identifier les points qui pouvaient être dangereux. La séance de l’après-midi avait été aménagée pour qu’il fournisse également ces explications aux gens de la commune. Lors de cette séance, il avait donné les dates et expliqué comment cela allait se passer. Il avait parlé des affiches A3 qui constituaient la manière usuelle de prévenir les gens, pour que ceux-ci ne franchissent pas la barrière après s’être arrêtés, parce que le câble ne représentait pas un danger évident. Des décisions avaient été prises et les tâches réparties lors de cette séance. La procédure qu’ils allaient mettre en place avait été validée, de même que la pose des affiches, avec les compléments constitués du numéro de téléphone et des numéros de barrières. C’était une des deux personnes de la commune qui avait proposé d’ajouter le numéro de téléphone et les numéros de barrières. Après avoir entendu ses explications, les gens de la commune avaient proposé trente barrières pour fermer les routes. Selon la procédure qui semblait usuelle à ce moment-là, la commune avait publié la fermeture des routes au bulletin officiel. M. a aussi déclaré qu’il ignorait les règles en matière de signalisation de chantier, ajoutant que cela n’était ni la responsabilité contractuelle de Garaventa AG ni, à l’époque, la façon usuelle de procéder, précisant qu’il n’avait jamais été fait mention de la CCSR. A cet égard, il a relevé que si tel avait été le cas, des démarches auraient été entreprises auprès de cette dernière. Il a aussi relevé que, quelque mois plus tard, la même procédure avait été suivie pour une nouvelle intervention sur l’installation. Il a encore déclaré qu’il avait bien remis des affiches A4 portant des numéros et trente affiches A3 à N., auquel le numéro de téléphone d’un employé de TELEVERBIER S.A. avait

aussi été communiqué par courriel, et qu’à sa connaissance, seules les barrières « Vauban » avaient été utilisées.

3. Lors de son audition du 22 août 2013 comme prévenu, N. a expliqué à la police qu’il avait reçu de son patron [M.], qui avait eu une séance à ce sujet le 12 août 2013, des barrières ainsi que des signaux pour effectuer la fermeture de la route. Personne ne lui ayant dit comment procéder, il avait fait au mieux. Il a déclaré que la barrière, sur le lieu de l’accident, n’était pas munie d’un signal, car ils n’en avaient plus.

Le 27 mars 2019, N. a déclaré comme prévenu devant le ministère public qu’en 2013, il n’avait pas encore suivi de formation pour fermer les routes, formation qui avait été dispensées par son employeur aux monteurs une année après l’accident, et ne connaissait pas les recommandations qui s’y appliquaient. Il a reconnu avoir participé à la séance de chantier qui avait eu lieu le matin du 12 août 2013. Il a confirmé avoir reçu de M. des panneaux de signalisation A3 plastifiés et que la commune avait mis à disposition des barrières « normales, que l’on voit un peu partout ». Il a ajouté qu’il n’y avait pas d’autres signalisations. En particulier, il n’avait pas reçu des panneaux à placer en amont des barrières et il ne s’est pas souvenu avoir reçu des numéros sur des affiches A4. M. lui avait donné l’ordre de mettre « une barrière de chaque côté avec une affiche ». Il a encore expliqué que, le 22 août 2013, il était accompagné d’une équipe de trois ou quatre personnes. A chaque fois que cela était nécessaire, lui ou un collègue plaçait les barrières sur la route, le temps de tirer le câble, puis il les retirait. Il a confirmé que la barrière au lieu de l’accident était dépourvue d’affiche, parce qu’il n’y en avait plus. A ce sujet, il a expliqué qu’il y avait, à son souvenir, quatre endroits à sécuriser avec des ponts et, au total, dix-sept routes et deux sentiers à sécuriser, raison pour laquelle trente barrières, à raison de deux par emplacement, n’avaient pas suffit.

Aux débats, N. a déclaré, s’agissant des numéros de barrières, que la question lui avait été posée pour la première fois par le procureur, six ans après les faits, raison pour laquelle il n’avait plus de souvenir à ce sujet. En revanche, la question relative aux affiches A3 lui avait été posée tout de suite par la police, raison pour laquelle il avait pu déclarer en avoir reçu trente, qu’elles étaient accrochées au fur et à mesure en descendant le long du câble de l’installation et qu’elles avaient manqué à la fin. Les affiches A3 constituaient une information pour la population, pour expliquer ce que faisait l’entreprise. Il y aurait aussi dû avoir sur les affiches le numéro de

téléphone d’un employé de TELEVERBIER S.A. qui était à disposition pour donner des explications complémentaires, mais, à son souvenir, il n’avait jamais reçu ce numéro. Toujours au souvenir de N., toutes les barrières posées sur ce chantier étaient identiques. Il a encore déclaré qu’à l’époque, il ignorait les prescriptions relatives à la signalisation de chantier, n’ayant reçu, à l’instar des autres monteurs de la société, une formation dans ce domaine qu’en 2014. Les directives transmises par M. étaient de positionner les barrières (une de chaque côté du câble), d’appliquer les affiches A3, de tendre le câble et, tout de suite après, d’enlever les barrières. N. a aussi déclaré qu’il n’avait pas personnellement posé la barrière heurtée par R., car il ne se trouvait pas à cet emplacement, mais plus bas, occupé à tendre le câble. Il n’était pas venu vérifier si l’affiche A3 avait bien été apposée sur cette barrière, n’ayant pas pu imaginer qu’il n’y en avait pas assez, alors que tout avait été planifié par M. et O. lors de leur rencontre avec les représentants de la commune.

4. O. a été entendu par la police cantonale le 19 septembre 2013 comme personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré qu’il avait assisté aux séances du 12 août 2013 en sa qualité de remplaçant de Q.. Le matin, M. avait expliqué que la fermeture de routes à certaines dates était nécessaire pour la poursuite des travaux de Garaventa AG. A la demande du bureau d’ingénieur, TELEVERBIER S.A. devait prendre les contacts nécessaires. Avisé, Q. avait fait remarquer que les routes ne pouvaient pas être barrées sans autorisation et il avait enjoint O. à s’adresser au responsable de la sécurité de la commune de Bagnes, P.. Ce dernier lui avait fixé rendez-vous à son bureau à 15 heures 30. Dans l’intervalle, O. s’était rendu sur place avec M. pour déterminer exactement où une fermeture de route était nécessaire. La réunion s’était tenue en présence de O., P., T. et M.. Le premier avait remis au deuxième une photo aérienne montrant le tracé du câble et le dernier avait expliqué quels étaient les besoins de Garaventa AG. Il était apparu qu’une vingtaine au moins de barrières serait nécessaire.

T. avait dit que la commune en avait, à Fionnay, qui seraient disponibles dès le 19 août 2013, mais qu’il n’y avait que deux panneaux à disposition. M. avait proposé de réaliser des affiches A3 portant l’avertissement « attention mouvement de câble » et P. avait suggéré d’y ajouter un numéro de téléphone. P. et T. s’étaient chargés du texte à publier au bulletin officiel. O. a encore déclaré que, lors de la séance, il avait demandé à T. le nom des personnes qui s’occupaient de faucher les

prés afin de pouvoir les contacter, ce qu’il avait fait après la réunion. Le lendemain ou le surlendemain, T. lui avait expliqué précisément où se trouvaient les barrières. Le matin du 19 août 2013, des ouvriers de TELEVERBIER S.A. avaient été les chercher et les avaient déposées, selon ses instructions, aux endroits définis. Il avait été convenu que les barrières seraient mises en place pour fermer les routes, selon les besoins, par les employés de Garaventa AG.

O. a été entendu comme prévenu par le ministère public le 27 mars 2019. Il a confirmé sa participation aux deux réunions du 12 août 2013. Le matin, il avait appris que Garaventa AG allait tirer les câbles dès la semaine suivante, que cela nécessiterait la fermeture de routes et qu’il faudrait notamment contacter la commune à ce sujet. Il avait reconnu les emplacements dangereux avec M. et téléphoné à P. qui leur avait donné rendez-vous à 15 heures 30. Lors de cette réunion, O. avait remis une photographie aérienne indiquant les lieux à barrer. « Quelqu’un de la commune » avait proposé de mettre à disposition trente barrières de type « Vauban », utilisées lors de manifestations « pour dévier la circulation ou autre ». Le matin, il avait été prévu que TELEVERBIER S.A. préparerait des panneaux à placer sur les barrières. Il avait toutefois été décidé lors la réunion tenue l’après-midi que Garaventa AG s’en occuperait, en réalisant des affiches de mise en garde, avec un numéro de téléphone, ainsi que des numéros des barrières. O. a reconnu qu’il ignorait, à l’époque, les règles relatives à la mise en place d’une signalisation de chantier sur une route. Dans le cadre de son activité professionnelle pour TELEVERBIER S.A., il n’avait jamais dû procéder à la fermeture d’une route, les installations de transport par câble concernées se trouvant toujours en altitude. Personne n’avait évoqué la nécessité d’une autorisation de la CCSR. Du moment que la commune avait été contactée, il avait estimé pouvoir s’en tenir aux instructions reçues qui étaient de fermer la route avec les barrières sur lesquelles se trouvaient les affiches. O. a confirmé que TELEVERBIER S.A. avait transporté les barrières depuis Fionnay et précisé qu’il n’était pas présent lorsque les routes avaient été fermées.

Aux débats, O. a déclaré que le matin du 12 août 2013, il avait été avec M. repérer toutes les routes qui devaient être fermées. Ensuite, il était rentré à son bureau et avait reporté tous les emplacements sur une orthophotographie. L’après-midi, ils s’étaient rendus au bureau de P.. M. avait expliqué la situation et les dangers. Suite à cela, la décision avait été prise de fermer les routes avec les barrières et d’y ajouter des affiches. O. ne s’est

pas souvenu exactement comment cela s’était passé, mais il a déclaré penser que la commune avait proposé des barrières comme elle le faisait usuellement. Pour les affiches A3, c’est M. qui les avait proposées. O. ne s’est plus souvenu qui avait proposé de mettre les numéros sur les barrières et d’ajouter le numéro de téléphone aux affiches A3. A son souvenir, c’est T. qui avait parlé de la publication de la fermeture des routes au bulletin officiel. C’est aussi T. qui lui avait transmis les numéros de téléphone des propriétaires des terrains sur lesquels les travaux allaient avoir lieu. O. a déclaré qu’en sortant de cette séance, il pensait que tout était en ordre parce que, s’agissant d’une question de circulation routière, il s’était adressé à la police. Il ignorait les règles relatives aux signalisations de chantier et qu’il fallait faire une demande à la CCSR qui à aucun moment n’avait été évoquée. Si tel avait été le cas, les démarches nécessaires auraient été entreprises. O. a enfin déclaré que, lors des travaux de raccourcissement du câble, six mois plus tard, la procédure de fermeture des routes avait été la même.

5. Q. a été entendu comme prévenu par le ministère public le 27 mars 2019. Il n’a pas pu s’exprimer sur le contenu des réunions du 12 août 2013 auxquelles il n’avait pas participé, remplacé par O.. Il a expliqué que celui-ci lui avait téléphoné, lui faisant part de la nécessité de fermer des routes sur le tracé de la télécabine. Il lui avait alors dit qu’une autorisation était nécessaire et conseillé de prendre contact avec le responsable de la sécurité de la commune de Bagnes ainsi qu’avec la police municipale. Comme les routes qui devaient être fermées étaient communales, il avait estimé que ces contacts suffisaient. Il a admis qu’il y avait une responsabilité conjointe entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. Toutefois, comme TELEVERBIER S.A. avait contacté la commune, il n’avait plus à intervenir, puisque c’est Garaventa AG qui devait fermer les routes. Q. a expliqué qu’avant 2013, il avait déjà dû procéder à la fermeture de routes dans le cadre de son activité professionnelle pour TELEVERBIER S.A. La société contactait la police municipale et l’informait de la situation du tronçon à fermer et du moment de la fermeture qui faisait l’objet d’une publication au bulletin officiel. Jamais une autorisation n’avait été requise de la CCSR. A cet égard, Q. a déclaré ne pas se souvenir si la commune avait rendu TELEVERBIER S.A. attentive à la nécessité de demander une telle autorisation. A l’époque, il n’avait pas connaissance de la législation et des directives relatives à la signalisation des travaux sur une route. Il a ajouté que, la plupart du temps, les travaux sur les installations de transport à câble s’effectuaient à une altitude où il y avait peu de trafic. Les routes étaient fermées avec

des barrières de type « Vauban » ou avec des barrières de chantier rouges et blanches, voire avec des trépieds et des « rubalises », en fonction de leur fréquentation.

Aux débats, Q. a déclaré qu’à l’époque, il ignorait la réglementation relative à la signalisation de chantier sur les routes. Il a aussi déclaré que la procédure qui avait été suivie était usuelle et qu’elle avait été appliquée à d’autres travaux qui avaient eu lieu tant avant qu’après l’accident.

6. P. a été interrogé comme prévenu par le ministère public le 27 mars 2019. Il a déclaré qu’il avait participé à la seconde réunion du 12 août 2013, en sa qualité de chef du service de sécurité de la commune de Bagnes. Il a expliqué que rien n’avait été décidé. Le service de police avait été informé que des routes allaient être fermées pour tirer le câble de la télécabine Le Châble - Mayens de Bruson. Sur cette base, la commune avait préparé les publications au bulletin officiel pour informer les usagers. A la demande de TELEVERBIER S.A. et de Garaventa AG, la commune avait mis des barrières à disposition, comme elle le faisait une centaine de fois par année en faveur d’organisateurs de manifestations. P. a précisé que la commune ne disposait pas de panneaux de chantier. Il ne s’est pas souvenu d’une discussion au sujet de la façon dont les routes seraient effectivement fermées, en particulier des affiches A3. Il a contesté que la commune eût approuvé les moyens de fermeture prévus ou autorisé les fermetures, parce qu’elle ne disposait pas de compétences dans ce domaine et qu’il incombait au maître de l’ouvrage ou à l’entrepreneur de requérir les autorisations nécessaires. Il a déclaré ne pas comprendre pourquoi les représentants TELEVERBIER S.A. et de Garaventa AG auraient pu se croire, en l’absence de décision écrite de son service, autorisés par celui-ci à fermer des routes. P. a déclaré qu’il connaissait la législation relative à la fermeture de routes, mais qu’il n’avait jamais dû y procéder dans le cadre de son activité professionnelle, son cahier des charges n’incluant pas la responsabilité des routes communales. Il a déclaré qu’il ne lui semblait pas avoir attiré l’attention des autres participants à la réunion sur la nécessité d’obtenir une autorisation de la CCSR pour une signalisation de chantier, ni que la publication au bulletin officiel ne valait pas autorisation. Il ne s’est pas assuré qu’une autorisation avait été requise, précisant à ce sujet qu’à l’époque, la CCSR n’informait pas les communes et qu’il ne pouvait pas « contrôler à chaque fois qu’un entrepreneur [lui demandait] 2 ou 3 barrières si [celui-ci avait] les autorisations nécessaires ». Il a aussi déclaré « [avoir pensé] que des entreprises de l’envergure de Téléverbier et Garaventa devaient connaître l’existence

de ces procédures et qu’à la pose de la première pierre les procédures nécessaires avaient été effectuées ».

Aux débats, en précisant que ce n’est que cinq ans après les faits qu’il avait pour la première fois dû s’en expliquer, P., a déclaré que lui ou T. avait été contacté le 12 août 2013, le matin, pour une discussion l’après-midi au sujet de fermetures de routes et de mise à disposition de barrières. Il a ajouté avoir été surpris, n’ayant aucune compétence en cette matière. Il a aussi déclaré qu’il connaissait l’exigence d’une autorisation de la CCSR, mais qu’il ne se souvenait pas en avoir parlé à M. et O., relevant que, dans sa déclaration devant le ministère public, T. avait déclaré qu’il l’avait probablement fait. Il a expliqué que, de toute façon, il allait de soi que l’entreprise qui réalisait le travail devait obtenir cette autorisation, raison pour laquelle il n’appartenait pas à la commune de le lui rappeler. A la question de savoir si la commune avait mis les barrières « Vauban » à disposition de Garaventa AG ou de TELEVERBIER S.A. pour fermer des routes en sachant qu’il n’y avait pas d’autorisation de la CCSR ou en tout cas sans demander la production d’une décision de la CCSR, il a répondu que « à ce moment-là et jusqu’à il y a trois ans en arrière, la CCSR ne communiquait aucune décision de fermeture de route, en tous cas pas à notre administration communale ». P. a par ailleurs insisté sur la différence entre « fournir » et « mettre à disposition » des barrières. Fournir signifiait que les employés de la commune prenaient les barrières et les déposaient à un lieu précis. Mettre à disposition signifiait que la commune indiquait à l’entreprise où se trouvaient les barrières et que celle-ci pouvait aller les chercher. P. a déclaré que, dans le contexte de la discussion, la commune avait mis les barrières à disposition dans le but de fermer des routes, mais qu’il aurait pu en être fait autre chose.

7. T. qui, en 2013, occupait la fonction de chef du poste de la police municipale de Bagnes à Verbier, a été entendu par le ministère public comme personne appelée à donner des renseignements le 27 mars 2019. Il a déclaré avoir participé à la séance tenue l’après-midi du 12 août 2013. Il s’agissait d’une réunion informelle, qui n’avait pas fait l’objet d’un procès-verbal et qui n’avait donné lieu à aucune décision précise, à l’occasion de laquelle TELEVERBIER S.A. et Garaventa AG avaient informé la commune de Bagnes au sujet de fermetures de routes. T. y avait participé pour « savoir quelle mission il pouvait avoir par rapport à cela ou autre ». Il a contesté avoir « décidé » de mettre des barrières à disposition. Ces barrières avaient été demandées et lui ou P. avaient proposé de

prêter, pour « dépanner », des barrières « Vauban », utilisées par la commune de Bagnes pour fermer les routes en cas de manifestation. Il s’est rappelé que les barrières avaient été demandées « dans le cadre du chantier ». Il avait pensé que ces barrières pourraient servir à fermer des routes, mais il n’avait émis aucune directive relative à leur utilisation, respectivement à la pose de panneaux de signalisation, ni autorisé la fermeture des routes, puisqu’il n’en avait pas la compétence. Il n’en avait pas informé les participants à la séance, partant du principe que TELEVERBIER S.A. et Garaventa AG disposaient du matériel nécessaire et, « vu leur taille », avaient déjà fait les démarches qui leur incombaient auprès des autorités compétentes. Il a ajouté être à peu près certain que P. avait évoqué la CCSR. Il n’a pas contre pas gardé le souvenir des discussions relative aux affiches A3. Il a nié que la publication au bulletin officiel par la commune signifiait que celle-ci avait approuvé les moyens prévus pour la fermeture des routes. Selon lui, cette publication n’était qu’une information au public, à laquelle il était procédé « par habitude » lors de chaque manifestation. Il n’avait pas vu comment les routes avaient ensuite été effectivement barrées. T. a encore déclaré qu’avant 2013, il avait déjà procédé à la fermeture de routes, mais dans le cadre de manifestations, pas lors de chantiers. Il savait que la police municipale pouvait autoriser la fermeture temporaire d’une route lors de manifestations mais que, dans la seconde hypothèse, seule la CCSR était compétente. Il n’avait pas vérifié que l’autorisation avait été donnée, ni que les dispositions prises pour fermer les routes correspondaient aux règles en vigueur, en particulier à la recommandation SN 640 886 qu’il connaissait, contestant que ces tâches incombassent à la police municipale. A ce sujet, il a précisé que si une patrouille constatait une lacune dans la signalisation, elle devait la signaler au chef de chantier, voire à la CCSR. Par contre, la police n’avait aucune obligation de faire le tour de tous les chantiers pour contrôler la signalisation.

8. U., ingénieur employé par U1 SA, a été entendu par le ministère public comme personne appelée à donner des renseignements, le 19 septembre 2019. Il a déclaré que, dans une première phase, U1 SA avait procédé à des études parasismiques et requis les autorisations dans le cadre de la procédure d’approbation des plans de la télécabine Le Châble - Mayens de Bruson. Dans la seconde phase, la société avait été mandatée comme ingénieur civil pour la réalisation des pylônes et des gares d’extrémités, soit les infrastructures, à l’exclusion de la partie mécanique. Le bureau d’ingénieur avait aussi la tâche de coordonner les interventions des entreprises et de tenir les procès-verbaux de chantier. U. a expliqué avoir participé à ce titre à la séance de chantier tenue le matin du

12 août 2013. A cette occasion, il avait été décidé que la fermeture des routes devait être faite par TELEVERBIER S.A. et Garaventa AG. Il ne s’est pas rappelé d’une discussion au sujet des moyens à mettre en œuvre, ni avoir été informé des détails. En revanche, à son souvenir, une séance avait été aménagée l’après-midi avec des représentants de la commune. S’agissant des travaux de génie civil, par exemple lors de la réalisation des fondations des pylônes, il a déclaré que les démarches pour fermer les routes avaient été effectuées par les entreprises concernées, ce dont il a déduit que, lors du tirage du câble, ces démarches incombaient à Garaventa AG. U. a toutefois ajouté ignorer ce qui figurait éventuellement à ce sujet dans le contrat entre le constructeur et TELEVERBIER S.A.

9. V., qui habitait dans la région à l’époque, a témoigné devant le procureur, le 7 novembre 2016, qu’aucun panneau ne signalait les barrières et que, « sur le goudron », on voyait mal celles-ci qui étaient grises, des barrières « similaires à celles qui sont utilisées pour dévier la circulation lors de fêtes ». Le matin avant l’accident, alors qu’il était occupé à faucher, il avait interpellé brièvement une des personnes qui tiraient les câbles en la rendant attentive au risque que ces barrières représentaient. Il a ajouté qu’on lui avait répondu que cela ne le regardait pas.

W. a été entendue comme témoin par le ministère public le 7 novembre 2016. Domiciliée au chemin de Plenazi, elle a passé sur les lieux de l’accident peu après celui-ci. Elle circulait à vélo sur le chemin de la Creuse, dans le sens de la montée. Elle a déclaré qu’elle s’était trouvée confrontée à une barrière de chantier, soit une planche posée sur deux piquets métalliques. Elle n’a pas conservé le souvenir de la couleur de cette planche, ni d’un panneau signalant sa présence, ni d’une signalisation de chantier ou d’un avertissement. Sans descendre de son cycle, elle avait passé la barrière qui n’occupait pas toute la largeur de la route. Elle s’était arrêtée et avait mis pied à terre pour franchir un câble posé à terre. Elle était ensuite arrivée à la hauteur du blessé puis d’une seconde barrière. Elle a ajouté qu’elle était sous le choc et qu’elle ne pouvait pas décrire comment était cette dernière. Lorsqu’il lui a été demandé de situer la seconde barrière, elle l’a fait nettement plus en amont que selon les indications du rapport de la police cantonale.

X., lui aussi habitant de la région, a été entendu en qualité de témoin le 12 septembre 2018. Il s’est rappelé de la présence de barrières, mais n’a pas pu dire si elles étaient signalées par des panneaux avancés. Il a aussi passé sur les lieux de l’accident un peu après celui-ci. Il a vu une personne couchée sur la route auprès de

laquelle s’affairait S.. Il a pensé qu’elle avait « croché les câbles ». Comme son aide n’avait pas été requise, il s’en était allé. Il a expliqué qu’il remontait le chemin de la Creuse. Il avait passé une barrière avant d’arriver à la hauteur du cycliste tombé. Cette barrière était visible, mais pas du même type que celle percutée par le cycliste. X. a situé la seconde barrière plus haut sur la route que l’endroit où le cycliste était couché. Lorsque le procureur lui a demandé : « Au vu de la situation d’ensemble, pouvez-vous attester que, même en plein jour, la barrière Vauban que le cycliste a percutée, n’était pas aisément visible ? », il a répondu : « Moi j’aurais dit que non. Je dois dire que je n’ai pas vu souvent cette barrière car je ne me rendais pas régulièrement à cet endroit. Je précise ma réponse en disant que pour moi la barrière était visible. Cela ne m’a pas interpellé ni en bien ni en mal. Je n’ai pas de certitudes ».

10. Le procès-verbal de la séance de chantier du 12 août 2013 tenu par U. révèle la présence de O., M. et N.. Il a notamment la teneur suivante :

1. MAITRE D’OUVRAGE : TELEVERBIER SA [...]

1.8 Prendre contact avec les privés pour supprimer les obstacles (clôtures..) sur la ligne et préparer des panneaux pour la fermeture temporaire des chemins et des routes lors du tirage des câbles (du 19 au 23, du 26 au 29, du 2 au 6)

1.9 Définir et coordonner avec Garaventa, la surveillance à mettre en place dans la partie inférieure de la ligne (école, zone à bâtir) lors du tirage des câbles

Le texte suivant a été publié par la commune de Bagnes au bulletin officiel du canton du Valais du 16 août 2013 :

Commune de Bagnes Restriction de circulation à Bruson L’Administration communale de Bagnes informe les usagers de la route qu’en raison du montage du câble de la télécabine Le Châble-Les Mayens de Bruson, les divers chemins communaux situés sous cette ligne seront temporairement fermés à la circulation routière, pour les périodes suivantes :

- du 19 au 23 août 2013

- du 26 au 29 août 2013

- du 2 au 6 septembre 2013 D’ores et déjà nous remercions les usagers de se conformer aux indications et à la signalisation mises en place.

La page du bulletin officiel sur laquelle se trouve cet avis en contient deux autres, du même type, publiés par la commune de Bagnes. Ils annoncent tous deux la fermeture

temporaire de routes communales, le premier en raison de la « Fête du Falot », à Villette, le second à cause de l’organisation du concours hippique de Verbier.

O. a produit un courrier électronique adressé le 14 août 2013, à 13 heures 11, par T. à l’ensemble des agents de la police municipale de Bagnes, avec copie à Q., dont la teneur était la suivante :

Bonjour, Je vous laisse prendre connaissance des documents annexés.

En vue du montage du câble de la télécabine Le Châble — Les Mayens de Bruson, les entreprises Téléverbier et Garaventa vont disposer une trentaine de barrières vaubans selon le plan annexé.

Ils vont annoncer le danger, numéroter ces barrières et y mettre un no de téléphone d'un responsable.

Il faut savoir que ces travaux représentent par moment un certain danger car les câbles peuvent toucher le sol lors de ces opérations et reprendre de la tension rapidement.

Avant de tirer le câble définitif, ils doivent d'abord en tirer 2 autres (phase une et deux).

Il n'est donc pas possible de fermer ces routes pour 3 semaines surtout que ces travaux ne s'effectuent pas de manière continue.

A savoir que du personnel TVSA sera aussi présent dans la région lors de ces manœuvres.

A dispo si nécessaire.

Meilleures salutations.

Les affiches au format A3 qui ont été produites par Garaventa AG pour être placées sur les barrières avaient l’aspect suivant :

P. a produit des extraits des bulletins officiels du 12 avril au 21 juin 2013 dans lesquels ont été publiés plusieurs avis de la CCSR relatifs à des restrictions temporaires de circulation sur le territoire de la commune de Bagnes en raison de travaux.

Le rapport de la police cantonale du 29 octobre 2013 indique que la CCSR n’a reçu aucune demande de fermeture pour les travaux de pose du câble de la télécabine Le Châble - Mayens de Bruson. Ce renseignement a été confirmé par la CCSR elle-même à la demande du ministère public, le 22 mars 2019.

Selon les rapports de travail produits par N., celui-ci et son équipe ont consacré le lundi

19 août 2013, de 7 heures à 19 heures 30, à des travaux préparatoires. Ils ont ensuite tiré divers câbles le mardi 20 août 2013, de 7 heures à 21 heures, le mercredi 21 août 2013, de 7 heures à 19 heures 30, et le jeudi 22 août 2013, de 7 heures à 20 heures 30. Le vendredi 24 [note de rédaction : 23] août 2013 a été consacré à d’autres travaux préparatoires.

11. Sur la base des déclarations et des preuves matérielles qui précèdent, librement appréciées, le tribunal retient les faits suivants :

Le procès-verbal de la séance de chantier qui s’est tenue le matin du lundi 12 août 2013 ainsi les déclarations d’U., O. et M. établissent que, lors de la réunion, à laquelle N. était aussi présent, Garaventa AG a fourni les dates auxquelles elle avait prévu de mettre en place les câbles de la télécabine Le Châble - Mayens de Bruson, soit dès le lundi suivant.

M. a indiqué la nécessité de prendre comme précautions, outre de contacter les propriétaires, respectivement les utilisateurs, des parcelles touchées par les travaux, de barrer temporairement les routes communales croisant le tracé de l’installation, dans la mesure où, à la différence de la route cantonale, elles n’avaient pas été munies de protections qui permettaient à l’entreprise de travailler sans interrompre la circulation. Il a été décidé que les mesures seraient prises en collaboration entre TELEVERBIER S.A. et Garaventa AG. Il n’a pas été question, lors de cette séance de chantier, de la marche suivre. Les déclarations de O. et de Q. coïncident sur le fait que le premier en a référé au second qui n’avait pas participé à la réunion. Q. a dit à O. qu’une autorisation lui paraissait nécessaire et qu’il devait contacter le responsable de la sécurité de la commune de Bagnes. O. a alors téléphoné à P. ou à T. et un rendez-vous a été fixé l’après midi-même. M. et O. ont reconnu les emplacements où les barrières devraient être posées et le second les a relevés sur une photographie aérienne (orthophotographie). A 15 heures, ou peu après, ils ont rencontré P. et T.. Ce rendezvous démontre que, comme ils l’ont tous trois déclaré, ni

M., ni O., ni Q., ne savaient que, si une autorisation administrative était bien indispensable, celle-ci ne relevait pas de la commune, nonobstant la nature communale des routes à barrer, parce que ces dernières constituaient des voies de circulation. En effet, on ne voit pas pourquoi, si l’un d’entre eux en avait été conscient, ils auraient pris la peine de rencontrer des représentants de la commune, plutôt que de s’adresser directement à la CCSR.

Les quatre participants à la réunion qui s’est tenue l’après-midi du 12 août 2013 s’entendent pour dire que M. et O. ont exposé à P. et T. où et quand les routes communales devaient être barrées. Tous admettent que les représentants de la commune ont fait publier les dates des fermetures au bulletin officiel du 16 août 2013 et qu’ils ont mis à disposition, à partir du 19 août 2013, trente barrières métalliques de type « Vauban ». Ni M., ni O., n’ont soutenu que P. ou T. leur avait expressément signifié que l’administration communale était bien compétente pour ordonner la fermeture des routes dans le cadre du chantier de la télécabine. A l’inverse, T. est le seul qui ait déclaré que la CCSR avait été évoquée par son supérieur. Il apparaît invraisemblable, vu la visibilité, l’ampleur et la durée de l’opération de pose du câble, que s’ils avaient été correctement informés, M. et O. auraient pris le risque d’aller de l’avant sans être munis d’une autorisation administrative valable. Par conséquent, il est retenu que P. et T., bien qu’ils connussent la marche à suivre, n’ont pas signalé à leurs interlocuteurs que l’autorisation de poser une signalisation de chantier ne relevait pas de la commune de Bagnes mais exclusivement de la CCSR et, par ailleurs, que l’avis publié par la commune au bulletin officiel n’avait qu’un caractère d’information. Dans ces circonstances, il est retenu que

M. et O. ont cru à tort, à l’issue de leur réunion, qu’une fois que l’annonce en aurait été faite au bulletin officiel, les fermetures temporaires des routes communales seraient valablement autorisées. On doit aussi admettre que, vu la mission de sécurité publique qui leur incombait, P. et T. auraient réagi s’il avait été clair pour eux que leurs interlocuteurs se contenteraient de la réunion du 12 août 2013 pour commencer les travaux. Il est dès lors retenu qu’ils n’ont pas réalisé que M. et O. ignoraient la procédure administrative à suivre en vue de la pose d’une signalisation temporaire de chantier.

Au sujet des barrières, si Garaventa AG ou TELEVERBIER S.A. avait disposé de son propre matériel pour fermer les routes, il n’y aurait eu aucune raison d’aller en chercher

ailleurs. C’est donc bien parce que ce matériel leur faisait défaut, ou du moins qu’il était disponible en quantités insuffisantes, que des barrières appartenant à la commune ont été utilisées. Ainsi, P. et T. sont convaincants lorsqu’ils déclarent qu’ils n’ont pas décidé que ces barrières devraient être utilisées, mais qu’ils ont seulement proposé de les prêter pour dépanner. Les barrières « Vauban » mises à disposition par la commune ne remplissaient à l’évidence pas les exigences d’une signalisation de chantier sur ou à proximité d’une route (cf. infra). On doit en déduire que, comme ils l’ont déclaré, ni M. ni O., n’avait connaissance des prescriptions applicables dans ce domaine. On doit aussi en déduire que P. et T., qui ont tous deux admis qu’ils connaissaient ces exigences, n’y ont pas rendu attentifs M. et O., ce qui n’est du reste pas contesté. En effet, si M. ou O. avait su que les barrières n’étaient pas conformes aux prescriptions régissant la signalisation de chantier, ils n’auraient assurément pas pris le risque de les utiliser durant trois semaines, du moins pas sans prendre d’autres mesures. Par ailleurs, il est possible que P. et T. n’aient pas été conscients que leurs interlocuteurs ne connaissaient pas les règles applicables à la signalisation de chantier. Par contre, puisqu’ils avaient été approchés dans la perspective de la fermeture des routes communales sous la ligne du télécabine, ils ne pouvaient pas ignorer, comme ils l’ont reconnu du bout des lèvres, que les barrières mises à disposition par la commune étaient susceptibles d’intégrer d’une manière ou d’une autre le dispositif élaboré à cette fin par Garaventa AG et TELEVERBIER S.A. Pour le surplus, l’existence d’une discussion relative aux affiches d’avertissement et aux numéros qui devaient être apposés sur les barrières n’a pas été prouvée.

Les déclarations de O. et de M. concordent sur le fait que ce sont des employés de Téléverbier S.A. qui, le 19 août 2013, sur les indications du premier, ont été chercher les barrières où elles étaient entreposées par la commune de Bagnes et les ont réparties, en les laissant au bord de la route, aux différents emplacements où elles devaient être utilisées. Les déclarations coïncident également sur le fait que M. s’est chargé de faire réaliser les affiches A3 et A4 qui devaient être apposées sur les barrières. Selon les déclarations de M. et de N., qui sont corroborées par le format et le texte des affiches A3, celles-ci devaient expliquer la raison de la présence des barrières et inciter les passants à ne pas franchir celles-ci, tout en leur donnant la possibilité de se renseigner en appelant le numéro de téléphone y figurant. Bien qu’aucune explication n’ait été fournie lors de l’instruction à ce sujet, les affiches A4 numérotés devaient selon toute

vraisemblance permettre à celui qui ferait l’usage du numéro de téléphone de situer son emplacement. Il est ainsi retenu que les affiches tant A3 que A4 n’étaient pas destinées à améliorer la visibilité des barrières. M. et N. ont par ailleurs déclaré de manière concordante que, le 19 août 2013, le premier avait remis au second les affiches A3 en lui ordonnant de les attacher aux barrières que l’équipe de constructeurs devait tirer au milieu de la route, en amont et en aval de l’emplacement dangereux, pendant qu’elle travaillait sur le câble de la télécabine. N. ne s’est pas souvenu avoir aussi reçu des affiches A4 portant des numéros et celles-ci, à la différence des affiches d’avertissement A3, n’ont pas été mentionnées dans le rapport de police. Il n’a par conséquent pas été établi que M. les avait effectivement remises à son employé.

N. a commencé à poser le câble avec son équipe le 20 août 2013. Il a reconnu que, le

22 août 2013, l’affiche A3 n’avait pas été accrochée à la barrière de type « Vauban » qu’était venu heurter le vélo de R.. Savoir si, comme il l’a soutenu aux débats, il n’était pas présent à cet emplacement peut rester indécis. Savoir si, comme il l’a déjà déclaré devant le ministère public, il n’avait pas reçu assez d’affiches, peut aussi rester indécis. A cet égard toutefois, on doit relever les témoignages de W. et de X., dont il ressort qu’à cet endroit, seule la fermeture en amont du passage du câble était assurée par une barrière de type « Vauban », alors qu’en aval, c’est une barrière de chantier, constituée d’une planche horizontale d’une couleur indéterminée et de deux supports métalliques, qui barrait la route. Ces témoignages rejoignent au demeurant les déclarations de N. dont il ressort que trente barrières ne suffisaient pas. Ainsi, nonobstant les déclarations contraires de N. et de M., il n’est pas exclu que d’autres barrières aient été utilisées, en plus de celles fournies par la commune de Bagnes. Ceci permettrait d’expliquer pourquoi, même si M. avait fait imprimer trente affiches A3, ces dernières auraient pu venir à manquer en fin de journée. Pour le surplus, lors de la séance de chantier du 12 août 2013 à laquelle a participé N., aucune décision n’a été prise quant à la manière de fermer les routes communales et rien ne permet de soupçonner que N., qui, à l’époque, n’avait pas encore été formé par son employeur à la signalisation de chantier, ne s’est pas conformé aux instructions qu’il avait reçues de M. de fermer et d’ouvrir ces routes avec les barrières se trouvant sur place au fur et à mesure de l’avancement de sa tâche. Il n’est pas ailleurs pas établi que N. aurait été, quelques jours avant l’accident, le destinataire des remontrances de V.

à propos de la visibilité des barrières, ou du moins qu’il en aurait eu connaissance.

S’agissant de l’emplacement de la barrière, le tribunal se fie aux constatations du rapport de la police cantonale, lesquelles reposent notamment sur la trace laissée sur le goudron par la chute de R., plutôt que sur les souvenirs imprécis à cet égard des témoins W. et X.. Sur la photographie du rapport de police, la barrière est visible au milieu de la route, bien qu’elle soit renversée. L’indication de la distance à laquelle la photographie a été prise fait toutefois défaut. V. a témoigné qu’on voyait mal la barrière « sur le goudron ». Toutefois, cela n’a pas frappé X., l’autre témoin qui s’est exprimé sur cette question. De son côté, S. a témoigné avoir vu, depuis chez elle, que le cycliste avait heurté une barrière. Force est dès lors de constater que la barrière n’était pas invisible mais que les moyens de preuve qui auraient permis d’établir précisément à quelle distance elle pouvait être aperçue n’ont pas été administrés. Par conséquent, sur la base du rapport de police, le tribunal retient qu’eu égard aux bonnes conditions de visibilité qui prévalaient lors de l’accident et compte tenu de la configuration en ligne droite de la route, la présence de la barrière « Vauban » dressée perpendiculairement à l’axe de circulation, même dépourvue d’affiches et nonobstant sa couleur grise, était perceptible depuis l’amont à la distance sur laquelle portait à cet endroit la vue de l’usager du chemin de la Creuse, soit 50 mètres.

G. [p. 30 et 31 : situation personnelle de M. et de P.]

H. [p. 31, 32 et 33 : éléments relatifs au préjudice de J., K. et L.]

Considérant en droit

1. Le tribunal de district statue en première instance sur les crimes et les délits qui ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités, et pour autant que le ministère public ne requière pas une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 19 CPP en relation avec l’art. 12 al. 1 let. a LACPP). L’autorité compétente pour le jugement d’une infraction est en principe celle du lieu où l’auteur a agi (art. 8 al. 1 CP en relation avec l’art. 340 CP ; art. 31 CPP).

En l’espèce, les faits qui fondent l’accusation sont survenus sur le territoire de la commune de Bagnes et le ministère public a requis des peines pécuniaires à l’encontre de chacun des prévenus. La compétence du tribunal du district de l’Entremont est ainsi donnée à raison du lieu et de la matière.

2. L’accusation retient l’infraction d’homicide par négligence en adressant les reproches suivants aux prévenus :

N., en sa qualité de chef-monteur auprès de Garaventa et de responsable du chantier pour la partie technique de la télécabine le Châble-Bruson, M., en sa qualité de directeur de Garaventa pour la Romandie et de chef de projet et responsable pour la construction de la télécabine, O., en sa qualité de chef technique au sein de Téléverbier et de directeur technique pour la construction de la télécabine, et Q., en sa qualité de directeur technique et d'exploitation de Téléverbier et de directeur des travaux de la télécabine, ont décidé de fermer à la circulation le chemin de la Creuse, sur la Commune de Bagne, sans se conformer à la législation en vigueur, en particulier celle relative à la signalisation de travaux sur une route et la norme SN 640 886. Ils n'ont, en particulier, demandé aucune autorisation pour la mise en place d'une signalisation de chantier auprès de l'autorité compétente, à savoir la Commission cantonale de signalisation routière (CCSR), alors qu'une entreprise ne peut en aucun cas débuter des travaux sans cette autorisation. N., M., O. et Q. n'ont prévu aucune signalisation qui indiquait la présence du chantier et la fermeture du chemin de la Creuse. Ils se sont contentés de la mise en place d'une barrière de type « Vauban » au travers de cette route, alors que l'art. 83 al. 3 OSR prescrit que des chaînes, des cordes ou d'autres dispositifs semblables peuvent être utilisés aux endroits où le barrage est de courte durée et la circulation peu importante et que ces dispositifs seront rayés rouge et blanc ou signalés par des fanions rouges et blancs.

N. a placé la barrière percutée par R., alors qu'il n'y avait pas apposé une des affiches plastifiées en format A3 ni le numéro de la barrière en format A4 que M. lui avait remises, rendant celle-ci d'autant moins visible pour les usagers de la route.

P., en sa qualité de chef du Service de la sécurité de la commune de Bagne, a fourni les barrières « Vauban » aux représentants de Téléverbier et de Garaventa, en sachant que celle-ci seraient employées pour la fermeture de routes, alors qu'il avait connaissance de la législation relative à la signalisation de travaux sur une route. P. a, par ailleurs, pris part au processus décisionnel qui a abouti à la fermeture du chemin de la Creuse en proposant à O. et M. de numéroter les barrières que la commune fournissait et de rajouter un numéro de téléphone sur les affiches A3 qui devait y être apposées.

2.1. Aux termes de l’art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.2. La prescription de l’action pénale est une institution juridique dont l’effet est de mettre fin au droit de l’Etat de punir un acte délictueux par le seul fait de l’écoulement du temps (KOLLY, Commentaire romand, n. 1 ad art. 97 CP).

a) Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de trois ans, le délai de prescription est de sept ans, selon l'art. 97 al. 1 let. c CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 (aCP). Depuis le 1er janvier 2014, il est de dix ans (cf. RO 2013 4417). En vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 et 389 CP ; ATF 134 IV

82 consid. 6.2 ; 129 IV 49 consid. 5.1), la prescription de l'action pénale la plus

favorable est applicable. Selon l'art. 98 CP (inchangé), la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a) ; dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ; dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). La prescription ne court donc pas depuis le jour auquel se produit le résultat de l'activité coupable ou depuis la date de réalisation d'une condition objective. Il s'ensuit que des actes pénalement répréhensibles peuvent être atteints par la prescription avant qu'en survienne le résultat (ATF 134 IV 297 consid. 4.2). Le début de la prescription coïncide donc, en matière de lésions corporelles par négligence, avec le moment où l'auteur a agi contrairement à son devoir de prudence ou, en cas de délit d'omission improprement dit, à partir du moment où le garant aurait dû agir ; si ce devoir est durable, la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où les obligations du garant prennent fin (ATF 122 IV 61 consid. 2a/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/ 2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1.1 et 3.1.2, 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.2, 6B_90/2014 du 29 janvier 2015 consid. 6.2).

b) En l’espèce, les reproches adressés par le ministère public aux prévenus sont tous en lien avec la présence, sur le chemin de la Creuse, d’une barrière « Vauban ». Les comportements incriminés n’avaient dès lors pas encore pris fin lors de l’accident du 22 août 2013, lorsque le vélo de R. a percuté la barrière. Le délai de prescription de sept ans a par conséquent commencé à courir, pour tous les prévenus, le 23 août 2013 et il arrivera à échéance le 22 août 2020 à minuit.

2.3. Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147).

2.3.1. a) L’art. 117 CP constitue un délit de « lésion », en ce sens que le bien juridique protégé, soit la vie, doit avoir été réellement lésé pour que la négligence soit sanctionnée par le droit pénal (HURTADO POZO/ILLÀNEZ, Commentaire romand, n. 4 ad art. 117 CP).

b) En l’occurrence, la lésion du bien juridique protégé est survenue, puisque R. est décédé le 6 octobre 2013.

2.3.2. a) L’infraction d’homicide par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une obligation d’agir, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 141 IV 249 consid. 1.1. p. 251 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1er novembre 2016, consid. 4.1). La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait. Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 122). Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1). Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.3.1).

b) En l’espèce, tous les griefs du ministère public à l’encontre des prévenus se rapportent à un ou des comportements actifs liés à la fermeture des routes communales pour tirer le câble de la télécabine Le Châble - Mayens de Bruson. Les omissions qui sont retenues ne constituent que les fondements des reproches adressés aux prévenus d’avoir violé leurs devoirs de prudence. Par conséquent, il est inutile d’examiner si l’un ou l’autre d’entre eux se trouvait dans une position de garant.

2.3.3. a) Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (ATF 136 IV 76 consid.

2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF

143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF

135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid 2.1 p.158 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262).

Aux termes de l’art. 4 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR), il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation ; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible (al. 1). Aux termes de l’art. 5 al. 3 LCR, sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu’à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral ; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.

Aux termes de l’art. 81 al. 1 de l’Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR), l’autorité ou l’OFROU [Office fédéral des routes] donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l’exécution. Selon l’art. 81 al. 2 OSR, près des chantiers, les entrepreneurs ne peuvent signaliser des réglementations du trafic (p. ex. des interdictions de circuler, des limitations de vitesse, des déviations) que si l’autorité ou l’OFROU a donné son accord et si une décision formelle a été prise (art. 107 al. 1). L’OFROU arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales (art. 2 al. 3bis LCR). Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur les routes qui n’appartiennent pas à la Confédération (art. 2 al. 5 a contrario LCR). Ils

peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale (art. 3 al. 2 LCR). En Valais, la commission de signalisation (CCSR) est compétente pour donner des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers sur les routes et chemins tant cantonaux que communaux (art. 3 al. 2 de la Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR] du 30 septembre 1987 et 4 al. 1 let. a du Règlement concernant la signalisation routière et la publicité sur les routes du 8 novembre 1989).

L’art. 80 al.1 OSR pose le principe selon lequel les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats doivent être annoncés aux usagers de la route par un signal. Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera, en plus des signaux, des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d’autres éléments stables ; art. 80 al.

3 OSR). Aux termes de l’art. 83 al. 3 OSR, des chaînes, des cordes ou d’autres dispositifs semblables peuvent être utilisés aux endroits où le barrage est de courte durée et la circulation peu importante ; ils seront rayés rouge et blanc ou signalés par des fanions rouges et blancs. Le DETEC [Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication] édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l’éclairage des chantiers (art. 80 al. 5 OSR). A cet égard, l’Ordonnance du DETEC concernant les normes applicables à la signalisation des routes, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre du 12 juin 2007 déclare, à son art.

2 let. p, applicables les recommandations de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) sur la Signalisation temporaire sur routes principales et secondaires SN 640 886. Aux sens de cette norme, constituent un « chantier » les travaux de construction, d’entretien et autres travaux limités dans le temps, effectués à la route, en dessus de celle-ci ou à sa proximité immédiate ainsi que les obstacles qui y sont liés (A.4.1). Un « barrage routier » est une interruption momentanée de la possibilité d’utiliser une route dans un sens ou dans les deux pour des catégories déterminées de véhicules ou d’usagers (A.4.2). Les moyens de signalisation (signaux, lattes, lampes, etc.) doivent répondre aux exigences légales et se trouver en parfait état (B.5 para. 7). En règle générale, il y a lieu d'utiliser les signaux de format normal. Les signaux sont disposés de manière bien visible sur le bord droit de la route et peuvent être répétés en cas de nécessité sur le côté gauche (visibilité restreinte, plusieurs voies de circulation, etc. ; B.6 para. 1). Les lattes utilisées pour les barrières doivent avoir une largeur minimale de 0,15 m; elles doivent être striées verticalement par des champs blancs et rouges alternés d'une

longueur comprise entre 0,50 m et 1,00 m. (B.7 1re ph.). Au moins deux lattes horizontales superposées (hauteur maximale en-dessus du sol 0,95 m) disposées transversalement par rapport au trafic sont utilisées avant les obstacles de plus de 0,50 m de largeur (B.7). D'autres installations de couleur blanche et rouge sont également suffisantes si elles présentent le même effet de protection. A eux seuls, les chaînes en matière plastique, les rubans en plastique, les cordes en matière synthétique ou les cordes munies de fanions ne sont pas admissibles (B.7 para. 5).

Les recommandations SN 640 886 contiennent l’exemple, reproduit ci-dessous, de signalisation de la fermeture d’une route secondaire :

Dans ses propres directives, la CCSR indique que lors d'un chantier qui a lieu de jour et ne dure que quelques heures, il est possible de signaler celui-ci avec des « Triopans » [signal pliable] et des cônes de balisage (ch. 3.12), ce qui est conforme à l’art. 15 al. 1 OSR. Ces mêmes directives indiquent que les normes VSS donnent des références de base. Au besoin, la CCSR ou la police peuvent ordonner de compléter la signalisation, l'éclairage, etc., afin d'améliorer la sécurité (ch. 3.1 para 7).

Lorsque plusieurs individus ont, indépendamment les uns des autres, contribué par leur négligence à créer un danger dont le résultat incriminé représente la concrétisation, chacun d'entre eux peut être considéré comme auteur de l'infraction (auteur dit juxtaposé), que son comportement représente la cause directe et immédiate du résultat ou qu'il l'ait « seulement » rendu possible ou favorisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1).

b) Dans le cas particulier, il est d’abord reproché à M., N., Q. et O. d’avoir barré le chemin de la Creuse sans avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente. Les travaux de pose du câble de la télécabine Le Châble - Mayens de Bruson se déroulaient aux abords immédiats de routes publiques. Ils devaient par conséquent être signalés conformément aux exigences de la législation sur la circulation routière. L’autorisation administrative y relative, qui ne concernait que les aspects de sécurité routière, se distinguait de l’autorisation de construire l’installation elle-même et il ressort des art. 81 OSR et 3 al. 2 LALCR que c’est l’entrepreneur, en l’occurrence Garaventa AG, qui devait être autorisé à poser la signalisation de chantier.

Dès lors, même si, dans leurs relations internes, les deux sociétés ont collaboré à la fermeture des routes, le devoir de prudence qui fonde l’accusation ne s’adressait pas aux employés de Téléverbier S.A., Q. et O.. En outre, N. n’a pas participé à l’élaboration du concept de fermeture des routes et, malgré son titre de chef d’équipe, il était à cet égard entièrement soumis aux ordres de son supérieur, M.. Par conséquent, le devoir de prudence qui fonde l’accusation ne s’adressait pas non plus à lui. Par contre, il revenait à M. de faire en sorte que Garaventa AG dispose, en sa qualité d’entrepreneur, de l’autorisation nécessaire pour fermer les routes communales.

Le fait que ce soit lui qui, concrètement, a reconnu les emplacements à barrer et rencontré les représentants de la commune démontre bien que cette tâche lui incombait au sein de son entreprise. Ainsi, en mettant en œuvre la pose du câble, à partir du 19 août 2020, et en poursuivant cette activité jusqu’au jour de l’accident, le 22 août 2020, sans avoir demandé l’autorisation de la CCSR, dont le rôle était de vérifier que la signalisation de chantier était conforme aux règles de la circulation routière, le prévenu a violé le devoir de prudence que lui imposait l’art. 81 al. 2 OSR.

Certes, le prévenu croyait que la commune de Bagnes était compétente pour autoriser la fermeture temporaire des routes communales et que Garaventa AG avait reçu cette autorisation. Cette impression erronée n’était pas dénuée de tout fondement, puisqu’elle résultait d’une réunion avec le chef du service communal de la sécurité et un autre représentant de la police municipale ainsi que de la publication officielle par la commune des restrictions de circulation entraînées par le chantier. Néanmoins, en tant que directeur de projet pour Garaventa AG, le prévenu aurait dû être au courant, au moins dans les grandes lignes, des procédures administratives à suivre lors de la réalisation d’une installation telle que la télécabine Le Châble - Mayens de Bruson, y compris des éventuelles spécificités cantonales.

En particulier, il aurait non seulement dû savoir que, dans toute la Suisse, lorsque des travaux sont menés sur ou à proximité d’une voie de circulation routière, une signalisation doit être

posée, mais aussi que c’est à l’entreprise qui réalise ces travaux, quelle que soit leur nature, et non au maître de l’ouvrage, de solliciter l’autorisation nécessaire, et qu’en Valais, cette autorisation relève de la CCSR tant pour les routes cantonales que communales. Dans ces circonstances, l’erreur du prévenu est blâmable, puisqu’elle résulte de l’ignorance de règles liées à l’exercice de son activité professionnelle. Partant, le prévenu a violé de manière fautive le devoir de prudence qui lui imposait d’obtenir l’autorisation de la CCSR pour barrer les routes lors de la pose du câble.

Il est ensuite reproché à M., N., Q. et O. d’avoir utilisé, pour fermer la route, des barrières métalliques, sans se conformer aux exigences des art. 80 al. 1 et 83 al. 3 OSR, concrétisées par la recommandation SN 640 886, et d’avoir omis de signaler la présence de ces obstacles sur la route. Encore une fois, aucune violation d’un devoir de prudence ne peut être reprochée aux employés de Téléverbier S.A en relation avec ces règles qui s’adressaient à l’entrepreneur, soit Garaventa AG. C’est le cas de O., même s’il a collaboré à la préparation de la fermeture des routes. A fortiori, Q., qui s’est contenté d’enjoindre son subordonné à contacter les services communaux, n’encourt-il aucun blâme pour les choix qui ont été opérés. De son côté, N. n’a joué aucun rôle dans ces choix, se contenant de mettre en place le dispositif ordonné par son chef. Il ne peut dès lors pas non plus lui être reproché d’avoir violé un devoir de prudence qui lui aurait incombé en vertu des règles régissant la signalisation temporaire des chantiers, dont à l’époque il ignorait du reste l’existence, sans qu’il pût en être blâmé. Il n’en va pas de même de M.. Ce dernier, en tant que directeur général du projet, avait la charge d’organiser les travaux de manière à éviter, notamment, que des tiers ne subissent un préjudice. A ce titre, c’est bien à lui que s’adressait l’obligation de veiller à ce que le chantier soit signalé de manière adéquate à proximité des routes. Ainsi, en se contentant, pour fermer celles-ci, de barrières métalliques, mêmes munies d’affiches d’avertissement, plutôt que de faire placer des installations de couleur blanche et rouge conformes à la recommandation SN 640 886, elles-mêmes signalées à distance par des panneaux appropriés, voire par de simples signaux pliants, il a violé son devoir de prudence. Après sa rencontre avec P. et T., le prévenu a estimé que la mise à disposition des barrières et la publication des restrictions de circulation par la commune valaient approbation des moyens utilisés. Cependant, à l’instar de ce qui a été retenu précédemment au sujet de la procédure à suivre, il aurait également dû, dans sa position de chef de projet, avoir connaissance des principes qui régissent la fermeture temporaire des routes lors de chantier, à savoir, pour l’essentiel, l’utilisation

d’installations rouges et blanches et la pose de signaux avancés avertissant les usagers qu’ils vont se trouver confrontés à un obstacle. Dans ces circonstances, l’erreur du prévenu est blâmable, puisqu’elle résultait encore une fois de l’ignorance de règles liées à l’exercice de son activité professionnelle. Partant, le prévenu a violé de manière fautive son devoir de prudence lié à la signalisation du chantier.

Il est aussi reproché au seul N. de ne pas avoir placé, sur la barrière percutée par R., une des affiches plastifiées en format A3, ni le numéro en format A4, et d’avoir ainsi réduit la visibilité de la barrière. La preuve que le prévenu avait reçu les affiches A4 numérotées n’a pas été apportée. Quant aux affiches A3, l’intéressé a admis qu’il n’y en pas sur cette barrière, invoquant le nombre insuffisant d’exemplaires qu’il avait reçus. Bien que cette question soit restée indécise en fait, on peut imaginer que le prévenu avait bien reçu autant d’affiches A3 qu’il y avait de barrières « Vauban », mais que, comme trente de ces barrières, à raison de deux par croisement avec le câble, ne suffisaient pas à fermer toutes les routes et chemins communaux, il a utilisé d’autres types d’obstacles, y accrochant également une affiche. Lorsque, le jeudi 22 août 2013, en fin de journée, son équipe est arrivée à l’emplacement du chemin de la Creuse, sa réserve d’affiches était épuisée. Quoi qu’il en soit, pour les motifs exposés précédemment, le reproche adressé au prévenu ne peut pas être relié à la violation des règles spécifiques qui régissent la signalisation de chantier. Tel qu’il est formulé par l’accusation, il doit donc être rapporté à l’art. 4 al. 1 LCR ou aux principes généraux de prudence. A cet égard, les affiches A3 qui lui avaient été remises n’étaient pas destinées à rendre les barrières mieux perceptibles, mais à expliquer aux usagers de la route le motif de la présence de ces obstacles et à les inciter à ne pas les franchir. Par conséquent, en faisant poser une barrière sans affiche A3, le prévenu a violé un devoir de prudence, mais qui était sans rapport avec la visibilité de la barrière. Sa responsabilité pénale aurait pu être discutée si R. avait été tué par un mouvement du câble après avoir franchi la barrière dépourvue d’affiche. En revanche, le prévenu ne répond pas du décès du cycliste résultant de la collision avec la barrière.

Dans ces circonstances, Q., O. et N. sont acquittés de l’accusation d’homicide par négligence.

Il est d’abord reproché à P. d’avoir pris part au processus décisionnel qui a abouti à la fermeture du chemin de la Creuse, en proposant à O. et à M. de numéroter les barrières que la commune fournissait et d’ajouter un

numéro de téléphone sur les affiches A3 qui devaient y être apposées. Ces faits n’ont toutefois pas été établis. Au demeurant, tel que le reproche est formulé, on ne comprend pas à quel devoir de prudence pourrait avoir contrevenu le chef de la sécurité de la commune de Bagnes en proposant de compléter l’avertissement sur les barrières et de faire numéroter celles-ci. Il n’en va pas de même de l’autre reproche qui se rapporte à la mise à disposition des barrières « Vauban ». En effet, certes, ni le service de la sécurité à tête duquel se trouvait le prévenu, ni du reste aucune autorité communale, n’étaient compétents pour autoriser la fermeture temporaire d’une route ouverte à la circulation routière pour les besoins d’un chantier ainsi que la signalisation correspondante.

Cependant, d’une part, lorsque M. et O. se sont présentés au prévenu, ils lui ont présenté un relevé des emplacements où les routes communales croisant le trajet de la télécabine devaient être barrées. D’autre part, c’est parce que ses interlocuteurs manquaient de matériel que la commune leur a prêté les barrières « Vauban ». Dès lors, quand bien même le prévenu n’aurait pas eu la certitude à ce moment que ces barrières allaient être placées sur des routes ouvertes au trafic, il s’agissait toutefois d’une hypothèse très vraisemblable.

Or le prévenu n’a pas contesté qu’il connaissait les règles applicables aux signalisations de chantier. Ces règles ne relèvent pas du droit des constructions ou de l’entretien des routes, mais elles découlent de la législation sur la circulation routière. Une des tâches de la police, qu’elle soit cantonale ou communale, est de faire respecter ces règles, y compris en prévenant de possibles violations (art. 10 al. 1 LaLCR). T. n’a pas dit autre chose lorsqu’il a expliqué que s’il arrivait à une patrouille de la police municipale de constater qu’une signalisation de chantier n’était pas conforme, elle intervenait pour qu’il y soit remédié.

Dans le cas particulier, l’éventualité que les barrières de la commune soient utilisées à partir du 19 août 2013 comme signalisation de chantier sur des routes communales ne pouvait pas échapper au prévenu. Dès lors, nonobstant l’absence de compétence pour autoriser cette utilisation, et même s’il croyait que ses interlocuteurs connaissaient la marche à suivre, il aurait dû, en sa qualité de plus haut responsable hiérarchique de la police communale présent lors de la rencontre du 12 août 2013, tirer au clair les intentions de M. et de O..

Il était d’autant plus tenu d’éclaircir la situation qu’il avait été, comme il l’a déclaré aux débats, « surpris » de la démarche de ces derniers. En mettant à disposition pour la durée des travaux, sans procéder à ces vérifications, des barrières « Vauban », alors qu’il savait qu’elles ne répondaient manifestement pas aux exigences en matière de signalisation de chantier, P. a violé le devoir de prudence qui lui appartenait de faire respecter les règles de la circulation routière,

en particulier les art. 80 al. 1 et 83 al. 3 OSR, concrétisés par la recommandation SN

640 886.

2.3.4. a) La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate du décès de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat ; il s'agit là d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2004 du 24 septembre 2009 consid. 2.2). Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si le comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s.). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate suppose cependant une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV

145 consid. 5.1 p. 147 s.).

La causalité adéquate peut encore être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 in fine p. 148 ; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23).

b) En l’occurrence, le décès de R., le 6 octobre 2013, d’une insuffisance respiratoire, est la conséquence directe de la tétraplégie partielle qui a résulté de sa chute. Celle-ci a été provoquée par le choc de la roue avant du vélo contre la barrière « Vauban » prêtée par P. et placée à cet endroit par les employés de Garaventa AG, sur les instructions de M.. Le lien de causalité naturelle entre le résultat dommageable et le comportement fautif de P. consistant à mettre à disposition des barrières ne respectant pas les règles en matière de signalisation de chantier et celui de M. consistant à faire installer ces barrières, au demeurant sans autorisation de la CCSR, est par conséquent établi.

Par ailleurs, en voyant une barrière métallique placée en travers d’une route ouverte à la circulation sans dispositif pour la signaler, n’importe quel observateur neutre aurait pu envisager la possibilité qu’un véhicule la heurte et, dans le cas d’un deux-roues, que son ou ses occupants chutent et se tuent. Ainsi, le comportement des prévenus était-il propre, selon une appréciation objective, à favoriser la survenance d’un décès, de telle sorte que le lien de causalité adéquate entre celui de R. et leur comportement fautif est lui aussi établi.

Les circonstances exactes de la collision sont restées inconnues, sauf à dire qu’aucune intervention d’un tiers, aucune défaillance technique du vélo, ni aucune incapacité du cycliste n’ont été mises en évidence. Quand bien même R. aurait roulé à une vitesse inadaptée ou aurait été inattentif à ce qui se passait devant lui, il n’aurait pas adopté un comportement absolument extraordinaire, ni d’une importance telle dans l’enchaînement des causes ayant entraîné son décès, qu’il relèguerait complètement à l’arrière-plan la faute des prévenus consistant à placer sur une route ouverte à la circulation un obstacle incorrectement signalé.

Il en va de même de l’absence de port du casque – qui n’est du reste pas obligatoire pour les cyclistes. Au demeurant, les prévenus ne sauraient se prévaloir avec succès d’une rupture du lien de causalité adéquate en raison du caractère prétendument imprévisible du comportement de R., puisque les prescriptions que ne respectait pas l’installation mise en place servaient en particulier à écarter les risques que les usagers de la route entrent en collision avec l’obstacle créé par le chantier. Par conséquent, la preuve d’une rupture du lien de causalité adéquate entre les comportements pénalement relevant des prévenus et la mort de R. n’a pas été apportée.

2.4. Dans ces circonstances, les actes de M. et de P. correspondent en tous points à la description de l’état de fait légal de l’infraction d’homicide par négligence.

3.1. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 6 consid. 6.1.1 p. 66 s). Le juge doit aussi, cas échéant, prendre en considération les circonstances atténuantes particulières prévues par la loi (art. 48 CP) et la circonstance aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP).

Parmi les circonstances atténuantes particulière figure celle de l'art. 48 let. e CP qui conduit à l'atténuation de la peine, à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.). Indépendamment de cette circonstance, les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF

143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e p. 129 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2).

b) En l’occurrence, le cadre légal est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

M. était conscient du danger particulier que représentait la pose du câble d’une installation telle que la télécabine Le Châble - Mayens de Bruson. Il était aussi conscient du risque accru que représentaient, dans le cas particulier, les nombreuses voies de circulation qui croisaient l’installation. C’est ainsi de manière tout-à-fait justifiée qu’il en a avisé le maître de l’ouvrage et que, d’entente avec lui, il a mis en place un concept de sécurité. A priori, ce concept, qui comprenait en particulier la pose, sur les routes communales, de barrières munies d’affiches mettant en garde les passants, était approprié s’agissant du danger représenté par le câble.

Cependant, apparemment concentré sur ce danger spécifique, M. a perdu de vue que la pose de barrières sur une route ouverte à la circulation constituait une nouvelle source de danger. Ignorant fautivement les exigences d’une signalisation de chantier conforme aux recommandations de la VSS, il n’a pas pris les précautions adéquates et qui, au regard des risques encourus, n’étaient pas disproportionnées, soit d’ordonner l’utilisation du matériel adapté, rouge et blanc, pour barrer la route et, surtout, la pose de signaux d’avertissement au bord de celle-ci, à distance de l’obstacle.

La faute du prévenu ne s’inscrit dès lors pas dans le cadre d’une gestion globalement déficiente du projet, mais elle relève néanmoins de l’ignorance blâmable d’une règle importante. Le fait que, habituellement, les installations de transport par câble seraient implantées à des endroits peu fréquentés, n’excuse pas l’ignorance de prescriptions qui doivent être connues de tout entrepreneur susceptible de mener des travaux à proximité d’une route. Tout au plus peut-on admettre, à la décharge de l’intéressé, sans toutefois l’exonérer de sa responsabilité, l’existence, à l’époque, de la lacune dans la formation dispensée par son employeur à ce sujet et de la confusion qui a résulté du rendez-vous avec les représentants de la commune.

Dans ces circonstances, la faute doit être qualifiée de moyenne. Quant aux conséquences objectives du manquement retenu à l’encontre du prévenu, elles ont été gravissimes, puisque R. a succombé à sa chute. A cet égard, il convient cependant de tenir compte du comportement de la victime qui devait vouer toute son attention à la route, garder la maîtrise de son véhicule et rouler à une vitesse appropriée aux circonstances, de sorte à être en mesure d’éviter un obstacle immobile sur sa voie de circulation (cf. art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR).

En heurtant la barrière, pourtant visible au milieu de la chaussée, R. a lui-même commis une faute. Même si elle n’a pas interrompu le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif du prévenu et le résultat dommageable, cette faute concomitante, qui doit être qualifiée de moyenne, entraîne

une légère réduction de la peine. S’agissant des circonstances personnelles du prévenu, l’absence d’antécédents judiciaires ne joue aucun rôle. Sa bonne intégration professionnelle et sociale lui est en revanche favorable, bien qu’elle ne justifie pas d’aller jusqu’à lui infliger une peine inférieure à sa culpabilité. Quant à son attitude après les

faits, le prévenu a témoigné de sa sympathie pour la famille du défunt et il n’y a pas de raison de mettre en doute sa sincérité. Il a par ailleurs raisonnablement collaboré à la procédure. Pour le surplus, il n'y a pas de circonstance aggravante particulière. Par contre, le temps écoulé entre l’accident et le jugement constitue, dans le cas d’espèce, une circonstance atténuante, puisque le délai de prescription de la poursuite pénale aurait dû être atteint le 22 août 2020. L’ensemble de ces éléments justifieraient une peine de 120 jours, réduite à 40 en raison du temps écoulé. La violation du principe de célérité constitue toutefois encore un motif pour réduire la peine. En effet, l’instruction a été ouverte contre le prévenu nommément en décembre 2014. En plus de la durée particulièrement longue de la procédure préliminaire, celle-ci a connu deux périodes d’inactivité presque complète du ministère public, soit de décembre 2014 à juillet 2016 et de novembre 2016 à avril 2018. A cet égard, la chambre pénale du Tribunal cantonal a jugé deux fois, les 10 août 2016 et 4 mai 2018, que les plaintes pour retard injustifié introduites par les parties plaignantes auraient été admises si elles n’étaient pas devenues sans objet. Compte tenu de tous ces éléments, une peine de 10 jours apparaît finalement adéquate.

P. connaissait les règles applicables aux signalisations de chantier et il aurait dû se rendre compte, à l’issue de sa séance avec M. et O., de la probabilité que les barrières « Vauban » prêtées par la commune soient utilisées à cette fin alors qu’elles n’y étaient pas adaptées. Certes, P. n’avait aucune compétence pour autoriser une signalisation de chantier. Toutefois, sa qualité de chef de la police municipale lui interdisait de ne pas tirer au clair une situation dont il était informé et qui était susceptible de compromettre la sécurité routière. Sa faute s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’une pratique équivoque de la commune de Bagnes, qui porte en elle les germes de dangereux malentendus, consistant à annoncer publiquement les fermetures de routes de manière indifférenciée, que ces fermetures relèvent de la compétence de l’autorité communale ou non. Dans ces circonstances, sa faute doit être qualifiée de moyenne, d’une gravité cependant moindre que celle de M.. Les conséquences de cette faute, qui s’est inscrite dans la suite des comportements qui ont causé le décès de R., sont objectivement très graves. Il convient de mettre le prévenu lui aussi au bénéfice d’une légère réduction de peine en raison de la faute concomitante moyenne

du cycliste. S’agissant des circonstances personnelles du prévenu, l’absence d’antécédents judiciaires ne joue aucun rôle. Sa bonne intégration professionnelle et sociale lui est en revanche favorable, bien qu’elle ne justifie pas d’aller jusqu’à lui infliger une peine inférieure à sa culpabilité. Quant à son attitude après les faits, le prévenu a témoigné de sa sympathie pour la famille du défunt et il n’y a pas de raison de mettre en doute sa sincérité. Il a par ailleurs raisonnablement collaboré à la procédure. Pour le surplus, il n'y a pas de circonstances aggravantes particulières. Par contre, le temps écoulé entre l’accident et le jugement constitue aussi pour lui une circonstance atténuante. L’ensemble de ces éléments justifie une peine de 90 jours, ramenée à 30 pour tenir compte du temps écoulé. Le prévenu n’a pas été inquiété par le ministère public avant janvier 2019. A partir de ce moment, l’instruction a été menée sans interruption significative. Il n’y a dès lors pas eu, à son égard, de violation du principe de célérité qui justifierait une réduction de peine supplémentaire.

3.2. Les faits qui ont entraîné condamnation pénale des deux prévenus ont eu lieu avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la révision du Code pénal suisse concernant le droit des sanctions. Comme l’application de ces nouvelles dispositions n’aboutirait pas concrètement à un résultat plus favorable, l’ancien droit (aCP) reste applicable (art. 2 al.

2 CP ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2 p. 87 s.).

3.2.1 a) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, consid. 4.2.2, p. 101). Ainsi, sauf disposition contraire de la loi, ce n’est qu’à partir d’une durée supérieure à une année (=

360 jours, Message, p. 1825) qu’une peine ne peut être infligée que sous la forme d’une peine privative de liberté (art. 34 al. 1 a contrario et 40 aCP). De six mois (= 180 jours, Message p. 1831) à 360 jours, elle prend la forme d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, exprimée en jours-amende (art. 34 al. 1 et 40 aCP). A la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus (taux de conversion : un jour = 4 heures, art. 37 al. 1 et

39 al. 2 aCP), accompli, sans être rémunéré (art. 38 aCP), au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin (art. 37 al. 2 aCP). En dessous de 6 mois, une peine privative de liberté peut être prononcée uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 aCP). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets

sur l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97, consid. 4, p. 100 ss).

b) En l’occurrence, la peine est inférieure à six mois. La possibilité de se soumettre à un travail d’intérêt général n’a pas été abordée avec les prévenus. Comme, au demeurant, le sursis pourra leur être accordé (cf. infra), ce sont des peines pécuniaires qui doivent être prononcées.

3.2.3. a) Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 joursamende (art. 34 al. 1 aCP). Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 3’000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art.

34 al. 2 aCP).

Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. Comme la peine pécuniaire ne peut tendre à la confiscation totale ou partielle de la fortune, cette dernière ne doit être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de toute façon de la substance même de sa fortune. Le critère du niveau de vie fournit un argument supplémentaire, lorsque la situation sur le plan des revenus doit être évaluée parce qu'elle ne peut être établie avec exactitude ou que l'auteur ne fournit que des informations insuffisantes ou imprécises. Une augmentation de la quotité du jour-amende est alors justifiée lorsqu'un train de vie ostensiblement élevé contraste avec des revenus significativement bas. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la

restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (par ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté. Le minimum vital n’a qu’une fonction corrective. Pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil de ce minimum, le jour-amende doit être réduit de manière à ce que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et, d'autre part, que celle-là apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique (ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss.).

b) [p. 51 et 52 : calcul du jour-amende de M. et de P.]

3.2.4. a) Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, en tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le fait que l'auteur ait omis de réparer le dommage (arrêté par le juge ou par convention avant le jugement pénal ; SCHNEIDER/GARRÉ, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 98 ad art.

42 CP), comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 aCP), est également un indice à prendre en compte dans l'établissement du pronostic (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.4 p. 7). Le sursis est toutefois la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid.

4.2 p. 5). Par ailleurs, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 aCP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP).

Le juge peut prononcer, en plus du sursis (recte : de la peine assortie du sursis ; cf. les textes allemand [Eine bedingte Strafe kann mit einer unbedingten Geldstrafe oder mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden] et italien [Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo 106] de la loi), une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (art. 42 al. 4 aCP). Surtout dans le domaine de la « petite délinquance de masse », cette flexibilité permet au juge, pour

des motifs de prévention générale et spéciale, d'infliger à l'auteur une sanction immédiatement perceptible (einen spürbaren Denkzettel), quand bien même les conditions du sursis sont remplies. Ce procédé ne doit cependant pas conduire à une aggravation de la peine au-delà de la culpabilité du condamné (ATF 134 IV 1 consid.

4.5.1 et 4.5.2 p. 8). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191).

b) En l’espèce, les peines pécuniaires prononcées sont compatibles avec la suspension totale de leur exécution. Par ailleurs, les condamnés n’ont pas agi intentionnellement, ils ne figurent pas au casier judiciaire et le préjudice de la partie plaignante n’a pas encore été établi. Par conséquent, il n’est pas possible de poser un pronostic défavorable. Les conditions de la suspension de l'exécution de la peine sont remplies. Vu l’absence de condamnation antérieure, le délai d’épreuve est fixé au minimum légal de deux ans. Eu égard encore une fois au caractère non-intentionnel de l’infraction, et au temps écoulé depuis les faits, il est renoncé à infliger une amende en plus de la peine pécuniaire assortie du sursis.

4. La bicyclette de R. a été mise en sûreté par la police dès l’accident, puis sous séquestre (art. 263 CPP) sur ordre du ministère public. Il y a lieu de lever cette mesure en faveur des parties plaignantes qui sont devenues propriétaires en main commune du vélo en leur qualité d’héritiers de R. (art. 560 et 602 al. 2 CC).

5. J., K. et L. ont conclu au paiement par les prévenus, solidairement entre eux, de :

- 6'772 fr. 95, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 août 2013, au titre de dommages-intérêts, en qualité de créanciers en main commune ;

- 363'026 fr. 65, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 août 2013, au titre de perte de soutien pour J. ;

- 66'017 fr. 95, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 août 2013, au titre de perte de soutien pour K. ;

- 75'603 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 août 2013, au titre de perte de soutien pour L. ;

- 60'000 fr., respectivement deux fois 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 22 août 2013, au titre de réparation du tort moral de J., K. et L..

5.1. a) Selon l’art. 124 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (al. 1). Le prévenu doit quant à lui pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance (al. 2).

b) En l’espèce, J., K. et L. sont l’épouse, respectivement les enfants de R.. A ce titre, ils ont la qualité de proches de la victime (art. 116 al. 2 CPP), ce qui leur confère le droit de se porter parties plaignantes (art. 117 al. 3 CPP). Ils ont manifesté leur volonté de participer à la procédure, comme demandeurs au pénal et au civil, le 20 novembre 2013 (art. 118 al. 1 CPP). Ils ont par ailleurs chiffré et motivé des conclusions dans ce sens un mois et demi avant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPC), ce qui a permis aux prévenu de s’exprimer à leur sujet lors de celles-ci. Il convient dès lors d’entrer en matière sur ces conclusions.

5.2. a) L’art. 126 al. 2 let. b CPP dispose que le tribunal renvoie la partie plaignante à agir devant le tribunal civil lorsque celle-ci n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou qu’elle ne les a pas suffisamment motivées. Selon l’art. 126 al.

2 let. d CPP, il le fait également lorsque le prévenu a été acquitté alors que l’état de fait n’est pas suffisamment établi. L’art. 126 al. 3 CPP dispose par ailleurs que dans le cas où un jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Par l'adjudication « dans son principe » de l'action civile, on entend une décision sur la responsabilité elle-même ainsi que sa quotité (arrêt du Tribunal fédéral 6P.217/2006 du 21 février 2007 consid. 6.1). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. La notion de travail disproportionné n’est pas liée à la complexité juridique des questions soulevées par l’action civile jointe, mais c’est la complexité de l’administration des preuves liées à des faits qui n’ont pas d’incidence sur le jugement pénal et relèvent exclusivement de l’action civile qui sera déterminante. L’hypothèse visée ici est notamment la nécessité de recourir à des expertises sur la capacité de travail ou l’état de santé du lésé. Il peut en aller ainsi des prétentions du lésé impliquant le calcul d’une indemnité pour perte de soutien (art. 45 al. 3 CO) ou pour perte de gain (art. 46 al. 1 CO). Dans un tel cas, le tribunal peut rendre un jugement sur une partie des prétentions (p. ex. en allouant une indemnité à titre de réparation morale) et renvoyer la partie plaignante au tribunal civil pour le surplus (KUHN/JEANNERET, Code de procédure pénale suisse, n. 24 ss ad 126 CPP. ; MACALUSO/PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 3e éd., n. 1639).

b) En l’occurrence, les conclusions des parties plaignantes sont chiffrées et suffisamment motivées.

5.2.1. S’agissant de P., il est possible de statuer sans difficulté particulière sur l’entier des prétentions des parties plaignantes, pour une question de droit qui rend inutile l’administration de preuves. En effet, la légitimation passive (ou qualité pour défendre) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elle se détermine selon le droit de fond. Son admission signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de l'obligation en cause, mais n'emporte pas décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir. Leur défaut – qui doit être relevé d’office par le juge - conduit en revanche au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 p. 540 s.). Dans le cas particulier, P. a adopté le comportement qui lui a valu sa condamnation pour homicide par négligence dans l’exercice de sa fonction de chef de la sécurité de la commune de Bagnes. Partant, sa responsabilité civile est régie par la Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 (LRCPA ; art. 1 al. 1 let. a et 3). Or, selon l’art. 4 al. 1 LRCPA, l'Etat et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Il y a une responsabilité primaire et exclusive de la collectivité, l'agent n'étant pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRCPA). Dès lors, quand bien même P. a seulement conclu à leur renvoi au for civil, les conclusions prises contre lui doivent être rejetées, faute de qualité pour défendre.

5.2.2. La responsabilité civile des autres prévenus relève de l’art. 41 CO.

a) Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation (art. 45 al. 1 CO). Si la mort n’est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l’incapacité de travail (art. 45 al. 2 CO). Lorsque, par suite de la mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte (art. 45 al. 3 CO). Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47

CO). Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). Cette disposition est applicable par analogie à l'indemnité pour tort moral (W ERRO, La responsabilité civile, n. 1314). Il y a faute concomitante lorsque, par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa faute s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sort que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192 consid. 2d p. 197).

b) En l’occurrence, il est aussi possible de statuer, pour un motif juridique qui rend inutile l’administration de preuves, sur toutes les conclusions des parties plaignantes contre le prévenu acquitté N.. En effet, aucun comportement susceptible de constituer un acte illicite fautif, au sens de l’art. 41 CO, ne peut être retenu à l’encontre de celui-ci. Par conséquent, les conclusions civiles prises contre lui doivent être rejetées, comme il y a conclu.

Il devrait en aller de même des conclusions dirigées contre Q. et O.. Cependant, la maxime de disposition est applicable aux prétentions de droit privé émises par le lésé à l’encontre du prévenu. Le juge ne saurait dès lors accorder au premier moins que ce qui a été reconnu par le second (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2e éd., n. 2 ad art. 123 CPP). Dans le cas particulier, les conclusions prises contre Q. et O. ne doivent pas être rejetées, parce que les deux intéressés n’y ont pas conclu, mais les parties plaignantes renvoyées à agir contre eux par la voie civile.

Par contre, le comportement de M. sanctionné pénalement par l'art. 117 CP constitue un acte illicite fautif, au sens de l'art. 41 CO.

5.2.3. Les parties plaignantes ont suffisamment établi, par titres, les frais liés au décès de R. (art. 603 C ; frais funéraires : annonces, cercueil, cérémonie, monument... ; SPAHR, Commentaire romand, n. 14 ad art. 603 CC), à concurrence de 9'337 fr. 95. Comme elles ont été indemnisées à concurrence de 3’900 fr., le dommage dont elles peuvent réclamer la réparation, en leur qualité d’héritiers du défunt, s’élève à 5'437 fr.

95. Néanmoins, la faute concomitante moyenne du défunt, qui devait maîtriser son cycle de manière à pouvoir freiner ou éviter un obstacle immobile sur sa trajectoire pour tenter d'éviter le choc, entraîne une réduction de l’indemnisation qui est arrêtée à

50%. M. doit par conséquent être condamné à payer 2'719 fr. (arrondi) aux parties plaignantes, créanciers collectifs (SPAHR, op. cit., n. 12 ad art. 602 CC). L’intérêt compensatoire, au taux de 5% l’an (cf. art. 73 al. 1 CO), est dû sur ce montant non pas dès l’accident, mais dès celui où les dépenses ont été consenties, soit dès le 1er janvier 2014 (date moyenne).

Les parties plaignantes réclament 1'335 fr. pour le vélo de R.. Toutefois, il ressort du rapport de police que ce cycle existe toujours, ayant été mis en lieu sûr dès l’accident. Ainsi, il pourra être repris par les parties plaignantes, en leur qualité de successeurs universels du défunt, une fois le jugement exécutoire (cf. surpa). Le rapport de police retient en outre que le vélo était en bon état, seul le guidon étant rayé. Les parties plaignantes ont par conséquent échoué à prouver avoir subi un dommage correspondant à la valeur du cycle, ce qui serait le cas dans l’hypothèse d’un dommage total, respectivement elles n’ont pas démontré que celui-ci nécessitait des réparations et, cas échéant, le coût de ces dernières. Dans la mesure où M. y a conclu, les parties plaignantes sont renvoyées à faire valoir leur prétention par la voie civile.

Il est généralement admis que la douleur la plus grande en cas de décès est celle ressentie par le conjoint du défunt. Le principe d’une indemnisation du tort moral s’impose dès lors, à tout le moins lorsqu’il est vraisemblable que les époux étaient attachés l’un à l’autre et entretenaient des relations harmonieuses. Le décès d’un parent justifie aussi, en principe, l’octroi d’une indemnité pour tort moral à l’enfant. C’est en particulier le cas lorsque celui-ci vivait dans le ménage du défunt et qu’il était en âge de scolarité ou de formation professionnelle, soit dans une phase de son développement où la séparation sera ressentie de manière particulièrement douloureuse, car c’est là qu’il aurait eu le plus besoin des conseils de son parent décédé (BREHM, Commentaire bernois, n. 136 s. et 153 ad art. 47 CO). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC). Il y a en principe lieu de procéder en deux phases : premièrement, le juge fixe un montant de base, en s’inspirant des précédents et des tables que la pratique a établies (en veillant à les actualiser pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie ; ATF 129 IV 22 consid.

7.2 p. 36 s.). Dans une seconde phase, il prend en considération les circonstances particulières du cas pour diminuer ou augmenter ce montant de base (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120).

En 2003 (IPC 102,6 ; mai 2000 = 100), les montants régulièrement alloués en cas de décès accidentel variaient entre 25'000 fr. et 50'000 fr. pour la perte d’un conjoint et entre 15'000 fr. et 30'000 fr. pour celle d’un parent (GUYAZ, L’indemnisation du tort moral en cas d’accident, SJ 2003 p. 32 s.), soit de 26'525 fr. à 53'070 fr. (moyenne : 39'797 fr. 50) et de 15'920 fr. à 31'840 fr. (moyenne : 23'880 fr.) en 2019 (108,9). Dans une première étape, le montant de base de l’indemnité pour tort moral de J. est ainsi arrêté à 40'000 fr. et celui des enfants à 24'000 fr. chacun. Dans le cas particulier, il y a lieu de tenir compte d’une souffrance accrue de J., K et L. liée non seulement à la soudaineté de l’accident, mais aussi au temps qui s’est écoulé entre celui-ci et le décès, période durant laquelle

R. est resté paralysé sur un lit d’hôpital. Les indemnités sont dès lors augmentées à 50'000 fr. et 30'000 francs. Toutefois, en raison de la faute concomitante du défunt, les indemnités finalement mises à la charge de M. s’élèvent à 25'000 fr. pour J. et 15'000 fr. chacun pour K. et L.. L’intérêt compensatoire, au taux de 5% l’an (cf. art. 73 al. 1 CO), est dû sur ce montant à partir du jour de l’événement dommageable, soit dès le 23 août 2013 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.4).

L'art. 45 al. 3 CO permet non seulement d'indemniser la perte de soutien consistant en des prestations en espèces, mais également la disparition d'un soutien en nature ayant une valeur économique, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants (ATF 127 III 403 consid. 4b p. 406).

En l’occurrence, lorsqu’il a eu son accident, R. vivait avec son épouse et leurs deux enfants communs, âgés à l’époque de x et x ans. Sur le principe, ceux-ci ont donc droit, cas échéant, à être indemnisés de la perte de soutien résultant du décès de leur époux, respectivement père. Néanmoins, même en recourant, comme l’ont fait les parties plaignantes, à une méthode abstraite pour arrêter cette perte de soutien, c’est au lésé qu’il appartient d’établir que les valeurs statistiques sur lesquelles il s’appuie correspondent à la situation de la victime ou dans quelle mesure les statistiques permettent de tirer des conclusions sur cette situation. Par ailleurs, seule la réparation de la perte de soutien de celui qui, sans l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut être réclamée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_29/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.2.1 ; 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.3.1). Or, dans le cas particulier, la participation de R. aux activités ménagères et aux soins apportés aux enfants mineurs a certes été alléguée. Cependant, les

déclarations de J. constituent le seul moyen de preuve administré à ce sujet. Or, en procédure civile, dont les principes sont applicables aux prétentions de la partie plaignante (JEANDIN/FONTANET, loc. cit.), la déposition d’une partie, même crédible, ne suffit en général pas, à moins d’être corroborée par d’autres éléments, pour apporter la preuve d’un fait (cf. par ex. arrêt du Tribunal fédéral 4A_654/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.2.2). Comme ces éléments font défaut dans le cas particulier et que les parties plaignantes concluent au demeurant au paiement de montants importants, elles doivent être renvoyées à agir par la voie civile pour faire établir l’existence effective d’une perte de soutien et, cas échéant, fixer l’indemnité qui sera due à chacune en tenant compte d’une réduction de 50% en raison de la faute concomitante de R..

6. Le tribunal doit fixer les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP).

6.1. a) Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 1re ph. CPP). En cas d’acquittement ou de classement de la poursuite, les frais ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

b) Calculé notamment sur le vu de la difficulté de la cause en fait et en droit, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), l'émolument forfaitaire de justice devant le ministère public est arrêté à 1’300 fr. (art. 22 let. b LTar). Les débours justifiés par le décompte annexé à l’acte d’accusation s’élèvent à 140 francs. Quant à l’émolument forfaitaire de justice devant le tribunal de district, il est fixé, en vertu des mêmes principes, à 2’400 fr. (art. 22 let. c LTar). Les débours s’élèvent à 100 fr. (huissier ; art. 10 al. 2 LTar). Ainsi, les frais de procédure s’élèvent à 3’940 francs. Eu égard aux deux condamnations et aux trois acquittements prononcés, les frais de procédure seront supportés à concurrence de 1/5 chacun par M. et P., soit 788 fr. chacun, et des 3/5 restants par le canton du Valais, soit 2’364 francs.

6.2. a) La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. La juste indemnité,

notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). Les victimes LAVI doivent cependant obtenir dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de l'auteur au paiement de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur proportionnalité (ATF 123 II 361 consid.

5.4 p. 365).

b) En l’occurrence, bien qu’elles n’aient obtenu qu’une partie de leurs conclusions civiles, les parties plaignantes ont eu gain de cause, au pénal, contre les deux prévenus qui ont été condamnés. Elles ont conclu à l’allocation d’une indemnité pour les frais d’intervention de leur avocat qui s’élève à 57'516 fr. 75, débours et TVA compris. Vu la situation des parties plaignantes qui étaient confrontées, dans une affaire d’une complexité certaine, à des prévenus eux-mêmes assistés chacun d’un avocat, le recours à un mandataire professionnel était justifié.

Le montant requis sort largement des fourchettes ordinaires des honoraires tarifés de l’art. 36 LTar, soit de 550 à 5'500 fr. pour l’activité devant le ministère public et de 550 fr. à 3'300 fr. devant le tribunal de district, TVA comprise. Comme les parties plaignantes ont la qualité de proches d’une victime, elles ont toutefois le droit d’être indemnisées au-delà de ces chiffres, possibilité du reste réservée par l’art. 29 al. 1 LTar, dans la mesure où l’utilité de l’activité de leur mandataire et la proportionnalité de la rémunération réclamée sont établies.

A cet égard, les parties plaignantes ont motivé leurs prétentions en déposant le décompte de leur mandataire pour les prestations que celui-ci a fournies du 12 novembre 2013 au 19 août 2020. L’examen de ce décompte et du dossier judiciaire révèle 37½ heures d’audiences (ministère public et tribunal), correspondant à 7 heures de déplacement qui doivent aussi être rémunérées, à concurrence de la moitié des prestations intellectuelles fournies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.4). La comparaison du dossier avec le décompte produit permet encore de retenir 43 heures d’activité (rédaction d’écritures, préparations d’audience et étude du dossier ainsi qu’entretiens avec les mandants) utile à la procédure pénale.

Par ailleurs, les parties plaignantes ne peuvent pas imposer le tarif horaire de 350 fr. (hors TVA) qui figure dans le décompte de leur avocat. Elles devront ainsi se contenter du tarif « usuel » (cf. l’ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 28 février 2018, citée par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2) de 260 fr./heure (hors TVA). Dans ces circonstances, les honoraires du mandataire des parties plaignantes sont arrêtés à 21'840 fr., hors TVA (260 fr. x [37,5 h. + 3,5 h. + 43]). Par simplification, la TVA sera comptée sur l’ensemble des

prestations au taux de 8%, ce qui aboutit au résultat final de 23'600 fr. (arrondi). Les parties plaignantes ont par ailleurs droit au paiement des débours justifiés de leur avocat (frais effectifs de port, copies à 50 cts/page, itinéraire à 60 cts/km, TVA sur les débours), lesquels sont fixés, sur le vu du décompte produit, à 800 francs. En définitive, l’indemnité est donc arrêtée à 24'400 francs. M. et P. doivent par conséquent être condamnés à payer chacun 12'200 fr. aux parties plaignantes.

6.3. Condamnés, M. et P. supportent les dépenses qui leur ont été occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

6.4. N., O. et Q. ont en principe droit à une indemnité, à la charge du canton du Valais, pour les dépenses que la procédure leur a occasionnées (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Les questions de fait et de droit à résoudre n’étaient pas simples et l’enjeu de l’affaire était important, ce qui justifiait le choix des prévenus de faire appel à des mandataires professionnels pour les représenter en procédure. Ces frais de défense doivent par conséquent être indemnisés, dans la mesure où ils sont raisonnables. Le tarif cantonal valaisan - ou, à défaut de règlement, le tarif usuel – est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2).

Cela étant, N. a bien conclu à une indemnité de 35'000 francs. Toutefois, il n’a pas justifié cette prétention, quand bien même il y avait été rendu attentif lors des débats. Par conséquent, il n’est pas entré en matière sur sa demande d’indemnité pour les dépenses qui lui ont été occasionnées par la procédure.

O. a conclu à une indemnité de 31'318 fr. 96, soit au-delà des honoraires tarifés ordinaires (cf. supra). Son avocat a produit un décompte pour les prestations qu’il a fournies du 31 janvier 2019 au 20 août 2020. L’examen de ce décompte et du dossier judiciaire révèle 25¾ heures d’audiences, correspondant à 6 heures de déplacement, ainsi que 22¼ d’activité utile à la procédure pénale. Au tarif horaire de 260 fr., les honoraires du mandataire de O. sont arrêtés à 13'260 fr., hors TVA (260 fr. x [25,75 + 3 + 22,25]), soit 14'320 TTC. Les débours justifiés sont fixés, sur le vu du décompte produit, à 800 fr., TVA comprise. Dès lors, l’indemnité pour les

dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de O. est arrêtée à 15’120 fr., montant qui lui sera payé par le canton du Valais.

Q. a conclu à une indemnité de 18'513 fr. 30, soit au-delà des honoraires tarifés ordinaires (cf. supra). Son avocat a produit un décompte pour les prestations qu’il a fournies du 25 janvier 2019 au 18 août 2020. L’examen de ce décompte et du dossier judiciaire révèle 26¼ heures d’audiences, correspondant à 6 heures de déplacement, ainsi que 3½ d’activité utile à la procédure pénale. Au tarif horaire de 260 fr., les honoraires du mandataire de Q. sont arrêtés à 8'515 fr., hors TVA (260 fr. x [26,25 + 3 + 3,5]), soit 9’200 TTC. Les débours justifiés sont fixés, sur le vu du décompte produit, à

700 fr., TVA comprise. Dès lors, l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de Q. est arrêtée à 9'900 fr., montant qui lui sera payé par le canton du Valais.

Prononce

1. Q. est acquitté de l’accusation d’homicide par négligence.

2. O. est acquitté de l’accusation d’homicide par négligence.

3. N. est acquitté de l’accusation d’homicide par négligence.

4. M., reconnu coupable (art. 12 al. 3 et 47 CP) d’homicide par négligence (art. 117 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 296 fr. le jour.

5. L’exécution de la peine pécuniaire est entièrement suspendue. Le délai d’épreuve est arrêté à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

M. est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus d’une nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue.

6. P., reconnu coupable (art. 12 al. 3 et 47 CP) d’homicide par négligence (art. 117 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 176 fr. le jour.

7. L’exécution de la peine pécuniaire est entièrement suspendue. Le délai d’épreuve est arrêté à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

P. est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus d’une nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue.

8. Le séquestre du vélo de feu R. est levé en faveur de J., K. et L..

9. Les conclusions civiles de J., K. et L. contre P. et N. sont rejetées.

10. J., K et L. sont renvoyés à agir par la voie civile contre Q. et O..

11. M. est condamné à payer à J., K. et L., créanciers collectifs, 2'719 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2014, à titre de dommages-intérêts.

Pour le surplus, J., K. et L. sont renvoyés à agir contre M. par la voie civile.

12. M. est condamné à payer une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. à J., 15'000 fr. à K. et 15'000 fr. à L., avec intérêt à 5% l’an dès le 23 août 2013.

13. Il est constaté que les conditions de la responsabilité civile pour acte illicite (art. 41 CO) de M. en lien avec l’éventuel préjudice domestique de J., K. et L. résultant du décès de R. sont remplies. J., K. et L. sont renvoyés à agir par la voie civile pour faire établir l’existence de leur préjudice et, cas échéant, fixer l’indemnité qui leur sera due en tenant compte d’une réduction de 50% en raison de la faute concomitante de R..

14. Les frais de procédure, par 3’940 fr. (ministère public : 1'440 fr. ; tribunal : 2'500 fr.), sont mis à la charge de M. et de P. à

concurrence de 788 fr. (ministère public : 288 fr. ; tribunal : 500 fr.) chacun et du canton du Valais à concurrence de 2’364 fr. (ministère public : 864 fr. ; tribunal :

1’500 fr.).

15. M. et P. payeront chacun une indemnité de 12’200 fr à J., K. et L. pour les dépenses qui leur ont été occasionnées par la procédure.

16. M. et P. supportent les dépenses qui leur ont été occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure.

17. Il n’est pas entré en matière sur la demande de N. d’indemnité pour les dépenses qui lui ont été occasionnées par la procédure.

18. Le canton du Valais payera à O. une indemnité de 15’120 fr. pour les dépenses qui lui ont été occasionnées par la procédure.

19. Le canton du Valais payera à Q. une indemnité de 9’900 fr. pour les dépenses qui lui ont été occasionnées par la procédure.

Sembrancher, le 21 août 2020

Le juge de district : La greffière :

Pierre Gapany Sandra Delaloye Vocat

Voies de droit Le présent jugement peut faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal cantonal dans le délai et les formes prévus à l'art. 399 CPP.

Art. 399 CPP Annonce et déclaration d’appel

La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans

le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.

Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction

d’appel.

La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter

de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu’elle demande; c. ses réquisitions de preuves.

Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière

définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d’entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures.

Expédié sous pli recommandé le 21 septembre 2020 à

- Office régional du ministère public du Bas-Valais, St-Maurice

- Maître B.

- Maître E.

- Maître F.

- Maître H.

- Maître G.

- Maître C.

LES DEUX PRÉVENUS CONDAMNÉS ONT FAIT APPEL DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL EN CONCLUANT À LEUR ACQUITTEMENT. L’APPEL SUSPEND À LEUR ÉGARD LA FORCE DE CHOSE JUGÉE DU JUGEMENT ATTAQUÉ.