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P1 20 16 • BZG VS P1 20 16 Généré par l'IA

Forgery in Public Office and Simple Forgery in Municipal Dismissal Case

Numéro de cause P1 20 16
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two former municipal officials were charged with document forgery (false in title) and one with forgery committed in the exercise of public office for knowingly signing a termination letter and a subsequent letter justifying the dismissal of an employee with false reasons, specifically citing an administrative reorganization when the actual motive was the employee's behavior following whistleblowing on local issues. The court reasoned that while the first termination letter, issued during a protected period, lacked the requisite intent for forgery because the date filled in was based on an attorney's advice to omit the motive, the second letter, signed after the facts were known and which falsely claimed the dismissal was due to reorganization when the underlying decision was based on the employee's conduct, constituted intellectual forgery as a public document with probative value, leading to the conviction of one official under the article for forgery in public office and the other for simple forgery, with both receiving suspended fines adjusted for the length of the proceedings, and their civil claims were dismissed as the liability lies primarily with the municipality.

Regeste Legislator

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Art. 251 ch. 1 CP, Art. 317 CP, Art. 251 CPS, Art. 146 CPS, Art. 148a CPS, Art. 1416 CPS; Forgery in Public Office and Simple Forgery in Municipal Dismissal Case: The court reasoned that while the first termination letter, issued during a protected period, lacked the requisite intent for forgery because the date filled in was based on an attorney's advice to omit the motive, the second letter, signed after the facts were known and which falsely claimed the dismissal was due to reorganization when the underlying decision was based on the employee's conduct, constituted intellectual forgery as a public document with probative value, leading to the conviction of one official under the article for forgery in public office and the other for simple forgery, with both receiving suspended fines adjusted for the length of the proceedings, and their civil claims were dismissed as the liability lies primarily with the municipality.

Mots-clés

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faux dans les documents de service responsabilité de la commune agents publics licenciement administratif conduite du procès récusation de procureurs

Dispositions légales citées

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Art. 251 ch. 1 CP
The article defines the offense of forgery of documents, used to convict Y. in order 1.
Art. 317 CP
l'infraction de faux commis dans l'exercice de fonctions publiq ues (art. 317 CP).
Art. 251 CPS
et Y pour faux dans les titres (art. 251 ch.
Art. 146 CPS
est condamne faux dans les titres au sens de l'article 251 CPS, pour escroq uerie au sens de l'article 146 CPS et pour obtention illicite de prestation d'une assurance sociale au sens de l'article 148a CPS à la peine que de droit.
Art. 148a CPS
est condamne faux dans les titres au sens de l'article 251 CPS, pour escroq uerie au sens de l'article 146 CPS et pour obtention illicite de prestation d'une assurance sociale au sens de l'article 148a CPS à la peine que de droit.
Art. 1416 CPS
est condamné faux dans les titres au sens de l'article 251 CPS, pour escroq uerie au sens de l'article 1416 CPS et pour obtention illicite de prestation d'une assurance sociale au sens de l'article 148a CPS à la peine q ue de droit.
Art. 317 ch. 1 CP
The article defines the offense of forgery committed in the exercise of public functions, used to convict Z. in order 3.
Art. 251 CP
est acquitté des infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 251 ch. 1 CP

The article defines the offense of forgery of documents, used to convict Y. in order 1.

art. 317 ch. 1 CP

The article defines the offense of forgery committed in the exercise of public functions, used to convict Z. in order 3.

art. 47 CP

Used to determine the sentence for the convicted parties based on their culpability in orders 1 and 3.

art. 42 aCP

Used to rule on the suspension of the pecuniary penalties imposed on Y. and Z. in orders 2 and 4.

art. 44 CP

Used to set the probation period for the suspended sentences in orders 2 and 4.

art. 426 al. 1 CPP

Used to allocate the procedural costs between the convicted defendants and the Canton in order 6.

art. 429 al. 1 let. a CPP

Used to address the right of the acquitted defendant Y. to compensation for expenses incurred in the reasonable exercise of procedural rights in order 8.

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Texte complet

CE JUGEMENT N'EST PAS EXECUTOIRE. EN PARTICULIER, LES DEUX PREVENUS ONT FAIT APPEL ET CONCLU A LEUR ACQUITTEMENT COMPLET.

w~I

JUGEMENT DU 23 A L2021

, I'7- Le juge du c:îstrîct z-79 -nt6,,~ï-nont

Pierre Gapany, juge - Jena Cattin-Chablais, greffiere

'ere public, représenté par Jean-Pierre Greter, procureur, Sion Minist

et

X. et Caisse cantonale de chomage, Sion, parties plaignantes

Y. y , prévenu, represente par Maîtres A. et B. avocats

-1

Z. 3

prévenu, represente par Maître C. , avocat

(art. 251 et 317 CP)

JUGPEN /21

Procedu.„e

Le 31 décembre 2016, X. a dénonce au ministere public, notamment, le président et le secrétaire de la commune de Bagnes pour faux dans les titres. Il s'est constitue partie plaignante tant au pénal q u'au civil.

Apres avoir confie des mesures d'investigation a la police cantonale, le ministere public a entendu X. renseig nements, comme personne appelée a donnerc des renseignemi.- , le 9 mai 2017. Le 12 juin 2017, Y. et Z. , q ui avaient été informes de la dénonciation de X. par ordonnance du 16 mai 2017, ont été cités à comparaître, le 13 juillet 2017, en qualité r_~à de prévenus. La premierc .-:, audience d'instruction s'est toutefois tenue le 26 septembre 2017. Apres avoir administre d'autres preuves, le ministere public a condamne, par ordonnances pénales du 28 septembre 2018, Z. et Y pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Le premier a fait opposition a l'ordonnance pénale le 4 octobre 2018, le second le 5 octobre 2018.

Le 26 février 2020, la Caisse cantonale de chômage s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, concluant au paiement de 80'942 francs.

Apres avoir administre d'autres preuves, le ministere public a mis Y. et

Z. en accusation, le 24 novembre 2020, pour faux dans les titres, devant le tribunal du district de l'Entremont. Le 10 décembre 2020, celui-ci a dénonce a

Z. l'infraction de faux commis dans l'exercice de fonctions publiq ues (art. 317 CP). Les réq uisitions de preuves aux débats des parties ont été produites du Î 8 décembre 2020 au 10 février 2021.

Le 19 janvier 2021, X. a pris les conclusions suivantes :

1. Y. est condamne faux dans les titres au sens de l'article 251 CPS, pour escroq uerie au sens de l'article 146 CPS et pour obtention illicite de prestation d'une assurance sociale au sens de l'article 148a CPS à la peine que de droit.

2. Z. est condamné faux dans les titres au sens de l'article 251 CPS, pour escroq uerie au sens de l'article 1416 CPS et pour obtention illicite de prestation d'une assurance sociale au sens de l'article 148a CPS à la peine q ue de droit.

3. Il est constaté la nullité de la décision de licenciement rendue le 10 novembre 2015 par la Commune de Bagnes à l'encontre de X. , notifiée le 25 février 2016,

4. Y. et Z. sont condamnes solidairement à verser à X. la somme de 681`938,85 Frs.

5. Le solde de mes prétentions liées aux les frais administratif, les avances faites au Tribunaux, !pS frais et honoraires d'avocats et mes propres dép enses wni iS Sera transmis ultérieurement

6. La commune de Bagnes procédera aux calculs et à la ventilation des montants dus aux assurances sociales et demandera la correction de mes décomptes personnels ;

7. Les prétentions civiles de X. , autres que celles faisant l'objet des présentes conclusions, sont renvoyées au for civil.

8. Les frais de la procédure pénale sont mis intégralement et solidairement à la charge d'Y. et de Z.

L'ordonnance du tribunal relative aux preuves aux débats a été rendue le 30 mars 2021.

X. a encore produit une écriture le 12 avril 2021.

Aux débats du 20 avril 2021, ont comparu le procureur Jean-Pierre Greter, X.

) D. pour la Caisse cantonale de chomage, Y. assiste de Maître A. , et Z. assiste de Maître C.

La Caisse cantonale de chomage et X. ont modifie leurs conclusions, demandant a être renvoyés a agir par la voie civile.

Les questions préliminaires %ires vidées et la procédure probatoire close, les parties ont plaidé.

Le ministère public a pris les conclusions suivantes :

1. Y. est reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

2. Il est condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, au montant du jour-amende que fixera le tribunal, et une amende adéquate.

3. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 8 jours de peine privative de liberté.

4. Z. est reconnu coupable de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 CP).

5. Il est condamné a une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, au montant du jour-amende que fixera le tribunal, et une amende adéquate.

6. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 6 jours de peine privative de liberté.

7. Le ministère public s'en remet à justice quant au sort des prétentions civiles des parties plaignantes.

8. Y. et Z. sont condamnés aux frais, solidairement entre eux, dans la mesure et dans la proportion que le tribunal dira. Les frais de la procédure prélimi naire s'élèvent à CHF 1'600.- (huissier CHF 100.- ; émoluments CHF 1'500.-). Au pénal, X. et la Caisse de chomage se sont rallies aux conclusions du ministere public.

Maître C. a plaidé pour L . et conclu .

1. Monsieur Z. est acquitté des infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) concernant les laits décrits dans l'acte d'accusation.

2. Une juste indemnité est accordée a Me C. selon la teneur du décompte LTar annexé, au titre des frais et dépens pour la défense des droits de Monsieur Z.

3. Les requêtes de prétentions civiles, telles que formulées par les parties plaignantes, sont pour autant qu'elles soient recevables, rejetées, subsidiairement renvoyées au for civil.

4. Les frais sont mis à la charge du fisc.

Maître A. a plaide pour Y. et conclu :

1. Y. est acquitté.

2. L'ordonnance pénale du 28 septembre 2018 est annulée.

3. Les conclusions pénale et civile de X. sont rejetées.

4. Les conclusions pénale et civile de la Caisse Cantonale de Chômage sont rejetées.

5. Les frais d'instruction, de procédure à et de jugement sont mis à la charge de lEtat du Valais, X.

r-

, la Caisse Cantonale de Chômage dans la proportion entre eux que fixera le Juge.

6. L'État du Valais, X. la Caisse Cantonale de Chômage paieront à Y. dans la proportion ,A.. -.ux que fixera le Juge, le montant de CHF 74342.- au titre de frais et dépens eux nécessaires à la défense de ses droits selon l'appréciation que fera le Juge.

Le ministere public et la Caisse cantonale de chômage ont renonce a leur seconde parole. X. , Maître C. et Maître A. ont maintenu leurs conclusions respectives.

Z. et Y. ont fait usage de leur droit de s'exprimer une derniere fois.

Questions préli.minn..ires

1. Le tribunal de district statue en premiere instance sur les crimes et les délits qui ne relevent pas de la compétence d'autres autorités, et pour autant que le ministere public ne requiere pas une peine privative de liberté supérieure a deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP, un traitement au sens de l'art. 59 al. 3 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis (art. 19 CPP en relation avec l'art. 12 al. 1 let.. a LACPP). L'autorité compétente pour le jugement d'une

infraction est en principe celle du lieu où l'auteur a agi (art. 8 ai. 'Il CP en relation avec !'art. 340 CP ; art. 31 CPP)

.

En l'espece, les faits q ui fondent l'accusation sont survenus sur le territoire de la commune de (Val de) Bagnes et le minîstere public a req uis des peines pecuniaires a l'encontre de chacun des prévenus. La compétence du tribunal du district de !'Entremont est ainsi donnée a raison du lieu et de 'a matiere.

2. Conformément a l'art. 356 al. 2 CPP , le tribunal de premiere instance statue sur la ZUflMM 11111ri e ~ ~ ~ •~

En l'occurrence, les ordonnances pénales du 28 septembre 2018 ont été valablement rendues par le ministere public dans le cadre de ses compétences (art. 352 CPP)

. Elles ont été expédiées aux prévenus ie 2 octobre 2018. Le délai légal d'opposition de

10 jours est arrive a échéance, au plus tot, le lundi 15 octobre 2018 (art. 90, 91 et 354 al. 1 let. a CPP)

. Partant, les oppositions des 4 et 5 octobre 2018 sont recevables.

3. Aux débats, le prévenu Z. a contesté l'e xploitabilité des titres produits par la partie plaig nante X.

L'art. 141 CPP regle la q uestion de l'exploitation des moyens de preuve obtenus Selon l'art. 141 Cal. 2 CPP, les preuves qui ont été té administrées d'une maniere illicite ou en violation de réglés de validité pair les autorités pénales ne sont pas exploitables, a moins q ue leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. La loi pénale ne regle pas, de maniere explicite, la situation dans laq uelle de telles preuves ont été recueillies non par l'Etat mais par un particulier. Ces preuves ne sont exploitables q ue si, d'une part, elles auraient pu titre recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 p. 18).

En l'occurrence, selon le prévenu, la partie plaignante aurait violé son secret de fonction, ce q ui rendrait inexploitables les titres q u'il a produits. Le prévenu n'a toutefois pas expliq ue q uels titres pertinents pour juger l'affaire, parmi tous ceux q ui ont été déposés par la partie plaignante, seraient couverts par le secret de fonction, et cela ne ressort pas non plus des actes de la procédure. Dans ces circonstances, le caractere illégal de la preuve n'a pas été apporte. Ce constat suffit pour considérer q ue

1 - `Litres produits pari la partie plaig nante sont' exploitables. En L toutes hypotheses, !'état Îe fait pertinent est de toute façon suffisamment établi par les titres produits par la commune de Val de Bagnes, respectivement les deux prévenus, ainsi que par les déclarations de ces derniers et les témoignages dE. et de F.

4. Aux débats, le prévenu Y. a soutenu que l'acte d'accusation du 24

Le principe de l'accusation est posé a l'art. 9 CIPP, mais découle aussi de l'art. 29 al. 2 r,

Cst., de l'art. 32 al. 2 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, d'accusation définit l'objet du proces (fonction de d élimitation). Il doit décrire es !'acte %C Li V. le

infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CFT ; ATF 143 W 63 consid. 2.2 p. 65).

'O'.."-)O a la En l'occurrence, la partie « faits » de l'acte d'accusation du 24 novembre Z teneur suivante :

1. Le 3 décembre 2009, la commune de Bagnes a engage, par contrat de droit prive de durée indéterminée, X. en qualité « d'agent de commerce » a partir du 1er janvier 2010.

2. Le 4 novembre 2015, X. - alors en congé maladie depuis le 25 août 2015 a eu une discussion avec le président de la commune Y. et le secrétaire communal Z.

lors de laquelle X. leur aurait demande si le dossier de G. faisait partie des dossiers (`3 analyser par les deux experts. N'ayant pas reçu de réponse, X. aurait annoncé que - compte tenu du nombre de fois où ce problème avait été abordé - il allait dénoncer le cas au Conseil communal.

3. Le 6 novembre 2015, Maître H. se référant à un entretien téléphonique avec le président Y. ainsi qu'à un courriel de ce dernier de la veille, a fait parvenir quelques observations de caractère général sur les possibilités de mettre un terme, avec effet immédiat, à un contrat de travail, même durant une période de protection, en l'espèce un cas de maladie.

4. Le 9 novembre 2015, X. a adresse un courrier au Conseil communal de Bagnes dénonçant

G. , alors vice-président de la commune, de violation de la Lex Weber et de tentative d'escroquerie.> en, relation avec la construction d'un chalet.

5. Lors de la séance du Conseil communal du 10 novembre 2015, sans que ce point n'ait figuré à l'ordre du jour officiel, X. et ses nombreuses accusations formulées à l'encontre de G.

a fait l'objet de longues discussions. Un procès-verbal séparé a été rédigé à ce sujet.

6. En guise d'introduction, le président Y. a rappelé aux membres du Conseil communal les derniers événements de la semaine, câ, savoir la réception d'abord de la part de G. , puis de la part de X. , de mails dénonçant la situation de G. et son chalet «

7. Le président Y. a ensuite informé le collège qui£.:-:, plusieurs conseillers l'avait contacté la semaine dernière pniir I ai outpr OUI rp le. à l'ordre du jour du présent Conseil un point point - . licenciement . 1 sur le I ~ - 1

immédiat pour justes motifs de X. . A cet effet, un avis de droit avait été requis auprès de Maître li. dont une copie était jointe au présent extrait pour en faire partie intégrante. Le président en a fait lecture et résumé q ue si X. était licencié avec effet immédiat pour justes motifs, les risq ues encourus pouvaient être importants pour la commune. Alors trois possibilités se présentaient, soit :

(1)

licenciement avec effet immédiat;

licenciement au terme de son délai de protection, dès le 21 février 2016 (2)

dépôt d'une plainte pénale pour violation du secret de fonction contre inconnu.

(3)

8. Le président a q ualifié la situation comme étant pénible pour tout le monde et q ue pour le Conseil communal en tant q ue garant de l'institution, il s'agissait de privilégier le bon fonctionnement de la commune de Bagnes. il a ainsi invite les conseillers communaux a se prononcer sur le licenciement de

X. , dans le respect des délais légaux et après le délai de protection échéant le 20 février 2016 pour cause d'arrêt maladie.

9. E. a exprimé son souhait d'entendre X. avant de prendre toute décision à son sujet.

10. Finalement, une décision sur le principe de licenciement de X. dans le respect des délais légaux et après le délai de protection échéant le 20 février 2016 a été retenue à la majorité par le Co nseil Conseil %~ (7 voix . En outre, le Conseil communal a décidé %~I ~_ communal (6 voix en faveur et 4 abstentions)

en faveur, 2 contre et 1 abstention)de porter plainte contre inconnu.

11. Lors des discussions évoq uées ci-dessus, la q uestion d'une réorganisation du service de la sécurité civile n'a jamais été abordée.

12. Le 24 novembre 2015, l'extrait du procès-verbal confidentiel de la séance du 10 novembre 2015 du Conseil communal, décidant du licenciement de X. dans le respect des délais légaux, a été approuvé sans commentaire.

13. Lors de sa séance du 23 février 2016, le Conseil communal a validé le courrier de licenciement de

X. . Voici la teneur littéraire du procès-verbal relative à ce point de l'ordre du jour:

« 04. Décisions

04 Validation du courrier de licenciement de M. X.

Le projet de courrier de licenciement de M. X. conformément à la décision antérieure du Conseil communal de le licencier au terme de son délai de protection est projeté sur écran pour lecture. Celui-ci fait l'objet des remarques suivantes:

L'Iphone, lIpad, les clés et le badge sont toujours en sa possession, mais M. Z.

précise q ue tous les accès ont été coupes dès la décision du CC.

Il est relevé le nombre important du solde de jours de vacances. A cet effet, il est rappelé q ue, selon le règlement du personnel, chaq ue collaborateur, sauf accord exceptionnel, est invité à solder ses vacances de l'année précédente au plus tard avant le 30 avril de l'année suivante, faute de q uoi il perd le solde de congé. Cette déduction a été intégrée dans le calcul de son solde de vacances.

il est regretté quia le moment di, licenciement de M. X. coïncide avec celui du rapport final de l'expertise.

Le CC accepte à la majorité 9 pour, 2 abstentions, le courrier de licenciement de M. X. »

14. Le 25 février 2016, la lettre de licenciement renvoyant à la séance du Conseil municipal du 22 février 2016 [recte : 23 février 2016] a été remise à X. . Le pli ne précisait pas les motifs du licenciement. 15.Le 15 avril 2016 . ~ formé opposition ~ son |ioon~n ~ du 2~ février faute de mo~ad~nse~e~quia|~mo~v~iondud~oonQé.

16. En date du 4 mai 2016. dans un courrier ooaignë par Y. en qualité de président de |a commune et par Z. on qualité de secrétaire communal, i|a été indiqué öX.

que son licenciement était dû à une réorganisation interne de l'administration dont näeuUæü |æ suppression du poste d'agent de commerce du service asécurité civile » qu'il occupait. 17.Le 28 juillet 2016. /a Commune de de Bagnes. sous |æ signature de | . æ communiqué l'attestation de l'employeur à |a Caisse cantonale de chômage contenant |e motif de |o réalisation do |a « restructuration service », telle que retenue dans le courrier adresse le 4 mai 2016 à X.

Sous le titre de « q ualifications juridiq ues », l'acte d'accusation contient aussi les i,n,"léments factuels suivants

X. o par |a suite engagé une multitude de procédures administratives invoquant en substance un licenciement illicite, respectivement un congé+nsprésaiUæs, camouflé parle motif fictif de |a réorganisation du service qui n'aurait jamais eulieu.

~.J Dans l'exercice de leurs fonctions, Y. et Z. ont signé consciemment e/ volontairement une décision contenant une fausse date et un courrier contenant une mo~v~ion d~ licenciement qui ne correspondent pas à la vérité. Ces deux documents [..] ont été établis dans |e but de priver X. de |o possibilité de défendre valablement sa position et de défendre aoe droits.

Ainsi, U ressort de l'acte d'accusation que )æ rninistene public reproche aux prévenuæ, d'avoir signe, avec conscience etvo/%,-jnte. en leurs qualités respectives de président et demeorétairedeia commune de Bagnes, ia|eftrede licenciement de}{. du 2~ f~er2O18 v~ qui mentionnait que cette décision avait ete prise |e 22 [recte . 23] février 2018, alors qu'en réa|ibä, elle remontait au 10 novembre 2015. || leur est aussi il reproche d'avoir. toujours avec conscience et volonté et comme président et meorëteire. signe |a lettre de motivation du oong~ du 4 mai 2016 qui indiquait que

X. avait ete licencie en raison d'une réorganisation administrative, ce qui ne correspondait pas eux rnotifa de |e décision prise lie 10novembre 2015. \| leur ~st reproche d'avoir agi dans |e but de priver}(. de la possibilité de defendme valablement ae position et de faire valoir ses droits. Ces griefs sont exprimes avec suffisamment de clarté et de précision pour que la défense des prévenus soit assurée de rnaniere efficace. || n'y a des |ona pas eu de violation du principe accusatoire, étant précisé qu'en revanche, les éléments factuels de l'acte d'accusation ne permettent pas d'examiner sous l'angle de |a négligence l'infraction de l'art. 317 Cp dénoncëe par |e tribunal ëZ. .

m

FaïIt's

A. Z. a occupé la fonction de secrétaire de la commune de Bagnes de septembre 2004 au 31 décembre 2020. Y. a été membre du conseil communal et président de la commune du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020.

B. Bar contrat écrit de droit privé du 3 décembre 2000, X. a été engagé par la commune en qualité d'agent du commerce du service sécurité civile. Il est entré en fonction le 1er janvier 2010. Selon la description de fonction annexée au contrat, ses missions principales consistaient à « effectuer toutes sortes de contrôles et d'enquêtes afin d'assurer l'application de la législation en matiere du Lsic !] commerce ». X.

a été assermenté le 8 juin 2010 comme « nouveau membre du corps de police ». Savoir si son domaine d'activité impliquait aussi des compétences dans le domaine des constructions peut rester indécis.

La lettre suivante, du 2,115 février 2010, a été remise à X. le même jour:

~----,~ ~

~ Commune de 83pres Recommandée Grette communal Foute de clouchëvre 30 Monsieur 1934 Le Chàtie VS

'3 ii f U27 . 777 Il G0 FaxY 02 i 777 11 DI

h-rel Farl.Svr, t: le'. C-27.-777.12.34 $-.Tait

V'r61,

oèco 2- février 2016

Résiliation de nos rapports de travail

Klonsleur,

Nous vous informons que le Conseil communal de la Municipalité de Bagnes a décidé, en séance du 22 février 2016 de mettre fin à votre contrat de travail et ce pour le 30 avril 2016 (art, 49 al 1 RPC).

Nous prenons note que votre incapacité de travailler a pris fin le 23 février 2016.

Vous êtes dispensé de votre obligation de travailler durant le délai de congé. A cet égard, nous considérons que votre solde de vacances, correspondant à 20,5 jours, et d'heures positives seront pris d'ici au terme de votre rapport de travail.

Votre salaire (13° mois compris) vous sera versé jusqu'au 30 avril 2016, conformément aux réquisits légaux.

Nous vous recevrons le mardi 1" mars 2016, à 13h30 afin que vous nous rendiez l'iphone, l'Ipad, les clés et le badge qui vous avaient été remis à votre arrivée. Si vous n'êtes pas en mesure de nous restituer ce matériel ou si vous ne vous présentez pas au rendez-vous précité, sachez que nous déduirons de votre salaire sa contre-valeur.

Nous vous rendons attentif au fait que vous êtes tenu de respecter vos obligations de diligence et fidélité jusqu'à la fin des rapports de travail. Vous êtes également tenu au secret de fonction sur toutes les affaires de l'Administration communale au-delà des rapports de service, conformément aux dispositions de la Loi sur les Communes (art.

87 ss) et au règlement interne du personnel (article 9, alinéa 1 et 3)

Votre certificat de travail définitif vous sera notifié la 30 avril 2016.

En ce qui concerne la LPP, il conviendra de remplir et de signer la déclaration de sortie de notre assurance LPP auprès de

Commune de Bagnes — Lettre du 25.02.2016 ä M. page 212

En ce qui conceme votre couverture d'assurance-accidents, elle sera encore valable durant 30 jours après la fin de votre activité. Dès le 3Ë` e jour, soit dès le 1e ` mai 2016, et si vous n'avez pas un nouvel employeur, vous devrez vous assurer vousmême pour le risque accidents. Vous avez la possibilité de souscrire une assurance par convention d'une durée maximale de 6 mois auprès de notre assureur-accidents.

En ce qui concerne votre assurance perte de gain maladie. l'AMB, offre la possibilité de passer à une assurance individuelle de perte de gain à la fin de nos rapports de travail.

Enfin, nous vous conseillons de vous annoncer au chômage dès réception du présent courrier ou lorsque votre incapacité aura cessé.

Notre responsable des ressources humainos, se Uent â votre entière disposition pour tous renseignements. notamment au sujet des assurances sociales (tel 027 777 12 29).

Les différents documents de sortie pourront étre remplis lors de notre rencontre du mardi 1" mars 2016

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Commune de Bagnes

Président de Commune Secrétaire communal

Le 18 avril 2016, X. a demandé a la commune la motivation de son licenciement. L'~--- n réponse, le Courrier suivant, dU 4 mai 20 6, lUi a été adressé

Cemmuna do Bagnes Recommandé Gratte comrnunai Rou:e de clouchdvre 30 Chlbie VS Monsieur

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Votre licenciement •- demande de motivation

Monsieur.

Nous faisons suite à votre courrier du 15 avril 2016, déposé le 18 avril 2016 au greffe communal, qui a retenu notre meilleure attention

En préambule nous vous Informons qu'avant le 18 avril 2016, aucune demande écrite de votre part ne nous est parvenue en ce qui concerne les motifs de votre licenciement

Cela étant pour vous répondre, votre licenciement est dù â une réorganisation interne de notre administration dont résulte la suppression du poste d'agent de commerce du service ''sécurité civile" que vous occupiez.

En espérant avoir répondu â votre demande, nous vous souhaitons bonne réception de la présente et nous vous prions d'agréer Monsieur, nos salutations distinguées

Commune de Bagnes

Président de Commune Secrétaire communal

C. certaines pratiques administratives de la commune de Bagnes en matiere de constructions ont été publiquement mises en cause a partir de la parution d'un article dans le quotidien Le Nouvelliste du 21 août 2015. Depuis, la presse s'est regulierement intéressée a cette affaire, connue sous l'appellation des « constructions illicites de Verbier ». Dans un article du Nouvelliste du 16 mars 2016, X. a déclare qu'il avait dénonce ces pratiques au président et au secrétaire communal a partir d'avril 2015. Il a fait un lien entre ces dénonciations et son licenciement, annonce le 25 février 2016, soit le jour de la présentation a la presse du rapport d'expertise commandé a ce sujet en août 2015 par la commune de Bagnes a l'avocat Pierre-André Veuthey et à J i ,architecte Léonard Bender. Dans sa dénonciation du 31 décembre 2016, X.

a écrit que la décision de 1e licencier avait été en réalité été prise le 10 novembre 2015, comme mesure de rétorsion aux dénonciations qu'il avait adressées au conseil communal de Bagnes au sujet d'infractions commises par le vice-président de la commune, G. et que la réorganisai-ion administrative n'était qu'un pretexte.

D. Les déclarations suivantes ont été recueillies durant la procédure préliminaire et aux débats :

1. Entendu le 9 mai 2017 par le ministere public comme personne appel.-.e a donner .f

des renseignements, X. a confirmé les faits présentés dans sa denon%,--,i<-,,,-,-It;ion. Il a explique qu'il avait entendu le motif avancé par la commune pour le licencier a la radio. Il avait cependant appris d'un membre du conseil communal qu'il n'y avait pas eu de réorganisation. Il avait alors décidé d'écrire a la commune.

2. Lorsqu'il a été interroge comme prévenu par ie ministere public, le 19 novembre 2018, Y. a déclare que X. avait été licencié en raison d'une réorganisation de l'administration aboutissant a la suppression du poste qu'il occupait. Il a reconnu que ce motif ne figurait pas dans le proces-verbal de la séance du 10 novembre 2015 mais il a soutenu qu'en avril 2015 déjà, il avait pris contact avec J.

, le chef du service communal de la sécurité et de la police, pour étudier la prise en charge par cette derniere des activités de X. , alors temporairement suspendu. Il a ajouté qu'à l'é poque, le climat de confiance entre le conseil communal et

X. avait été sérieusement mis a mal, en raison des agissements de l'intéresse « peu conformes avec son statut d'employé communal » qui avaient conduit a un avertissement, au mois d'avril. A partir du 20 ou du 25 août, X. avait r santé, mais i,;1 avait continue a « inonder »

r

eLé ét é incapacité de travail pour raisons de sante, en /-% 11; 1

le conseil communal de courriers électroniq e ues, ce q ui avait incite des conseillers eNc'l réclamer son licenciement. Le 4 ou le 5 novembre 2015, le conseil communal, par son président et son secrétaire, avait demandé un avis de droit à l'avocat H. q ui avait répondu q u'il était « possible, mais pas nécessairement souhaitable » de licencier X. avec effet immédiat pour juste motif. Lors de la séance du 10 novembre 2015, le conseil communal avait pris la décision de ne pas le licencier avec effet immédiat mais de le licencier après la fin du délai de protection résultant de sa %-, soit maladie, %, 1 après q= 1-D le 20 février 2016, et %., en ~_e respectant le délai de congé prévu par son respectant contrat. La « problématiq ue » de la reprise des activités de X. n'avait pas r eLe été évoq uée, mais le conseil savait q ue ces activités l'avaient été par J.

. Selon Y. 3 le conseil communal aurait pu, le 23 fiz évrier 2016, tenir

compte de « certains éléments différents », en particulier des premiers résultats de l'expertise au sujet des « constructions illicites de Verbier » q u'il avait confiée en août 2015 a Me Pierre-Andre Veuthey et a Léonard Bender, et revenir sur sa décision du 10 novembre 2015. Des lors, meme s'il n'avait pas « long uement rouvert le débat » a ce sujet, il avait pris une nouvelle décision lors de la séance du 23 février 2016. Le courrier de licenciement avait été soumis au conseil communal et il avait été décide, « comme l'autorise la loi », de ne pas mentionner le motif de~ congé. Par ailleurs, lors de la séance du 3 mai 2016, le conseil avait décide de répondre négativement a une offre d'emploi de X. , puisq ue le poste avait été supprimé. Pour le conseil, il ne faisait des lors pas de doute q ue le poste avait.. été supprimé., C> et q u'il ne serait pas

mis au concours. La réponse de la commune a la demande de X. d'obtenir les motifs de son congé avait aussi été soumise au conseil. il y avait certainement eu q uelq ues discussions a ce sujet, mais comme la lettre était conforme à la réalité q ue la commune vivait suite a la maladie de X. et a son licenciement, elle avait été approuvée. A la q uestion du procureur. « Pourq uoi ne pas avoir indiq ué comme motif de licenciement les comportements inappropriés et répétitifs de l'intéressé tel q ue cela ressort notamment du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 novembre 2015, ce q ui aurait permis a X. de se défendre en connaissance de cause r? »I Y. a répondu ce qui suit : « Je l'ai précise tout C( ' l'heure, le courrier de licenciement de M. X. du 25 février 2016 n'indiq uait pas les motifs de son licenciement et lorsq ue la q uestion m'a été posée, si je ne m'abuse, au terme d'une très long ue séance du conseil générai, j'ai, avant de répondre, réfléchi a deux choses. La première c'est q ue ma réponse ne devait pas porter préjudice, dans sa teneur, a M. X. . Et la deuxième c'est q ue le motif invoq ué soit celui q ui était la réalité. Et ce motif q ue j'ai résume sous le terme de 'réorganisation' tenait au fait q ue le poste d e M. /X. ' remis au concours et q u'il ne serait pas remis au n'avait pas e'LÇ-=

concours et q ue les taches prévues par son cahier des charges étaient reprises par lie service de sécurité ».

Aux débats, Y. a déclaré confirmer les déclarations q u'il avait faites au procureur sur les points essentiels, notamment sur la décision de licenciement de

X. q ui avait erte prise en février 2016 ainsi q ue sur le motif du licenciement q u'il avait évoq ue face a ia presse et au conseil général, a savoir q ue la réorganisation survenue avait supprime le poste d'agent de commerce, pair la mise en place de mesures tout au long de l'ann ée 2015. Questionne au sujet du ressentiment q u'aurait pu ressentir X. apres avoir été sanctionne disciplinairement, il a répondu q ue, c~à du 28 avril 2015, Il il avait pris la peine d'informer personnellement

X. de la sanction q u'avait prononcée le conseil communal, a savoir un avertissement et une suspension de q uelq ues semaines. Dans un premier temps,

X. ayant paru sincerement ému, l'avait remercie de ce q u'il avait entrepris pour q u'il ne fÛt pas licencie. Dans un deuxieme temps, a écouter X. Y.

avait eu le sentimen t et la crainte q u'il voulut se venger. Se venge r des colleg ues q ui étaient venus se plaindre de son comportement a leur égard, Cà comportement déplorable, et se venger peut-être aussi des gens q ui avaient souhaite son dé part. Questionné au sujet du courrier électroniq ue du 6 novembre 2015 et du courrier du 9 novembre 2015 de X. 1 Y. a répondu q ue, dans un avait pas trop si, q ue penser. premier temps, il n' avait pc-. Le conseil communal s'était déjà inq uiété auparavant de ici situation du chalet de G. . Y. connaissait peu voire pas X. avant d'être président. Ces courriers avaient un ton menaçant, ce q ui l'avait surpris. A son souvenir, X. était passe dans le bureau de Z. , dans leq uel il se trouvait, pour les enjoindre d'agir, sinon il allait tout dénoncer. C'est ce ton de menace q ui etait difficiie a supporter. Au sujet des raisons pour lesq uelles le conseil n'avait pas licencie X. avec effet immédiat le 10 novembre 2015, Y. a expliq ue q ue la premiere raison était l'arrêt maladie de X. .1 la loi interdisant de licencier q uelq u'un lorsq u'il est en congé maladie. Le conseil communal évitait, par cette décision de devoir payer, le cas échéant, des indemnités. La deuxieme raison était q u'il importait au conseil communal de traiter ses employés, q uels q u'ils fussent, avec impartialité et éq uité.

4. Lorsq u'il a été interroge comme prévenu par le ministere public, le 19 novembre 2018, Z. a déclare q ue, déjà en séance du 28 avril 2015, le conseil communal avait examine la possibilité de licencier X. avec effet immédiat, en raison d'un « compoi Leurent inacceptable » envers ses colleg ues du service des

constructions. Il y avait toutefois renonce et iuî avait inflige un avertissement et quatorze jours de suspension, soit du 9 au 15 avril 2015 et du 22 avril au 111 mai 2015. Il a aussi déclare que X. avait été en congé maladie des le 25 août 2015 et que, « par la force des choses », ses taches avaient été transférées a la police. Il a explique qu'un avis de droit avait été demande à Me H. , le 5 novembre 2015, pour analyser si les derniers comportements de X. 1 a l'assurance maladie, justifiaient un licenciement immédiat. Suivant l'avis de prudence de !'avocat, le conseil Communal avait décidé d'attendre la fin du délai de protection et de respecter le délai de congé ordinaire. Formellement, le conseil communal, qui aurait pu revenir sur sa décision du 10 novembre 2015, avait pris une nouvelle décision le 23 février -inf 7 2016 en approuvant la lettre de llc&-ànciemilz licenciement. a déclare rZ qu'il avait L

signé la lettre de motivation du licenciement de X. sur la base du procesverbal du conseil communal du 3 mai 2016. Lors de cette séance, le conseil avait pris connaissance d'une offre de service de X. et décide de lui répondre en précisant que le poste d'agent de commerce avait été supprime et l'activité d'agent 'teur reprise Dar la police. Lorsque In procureur lui a demande si, lors de la encue, séance du 3 mai 2016, le conseil avait traite sous le meme chiffre la demande de motivation du licenciement et l'offre d'emploi de X. 3

Z. a répondu -. « Je dirais pas ça. Toutefois, il apparaît évident, a la lecture du p.-v., que pour tous les conseillers communaux, le poste d'agent de commerce avait etièc supprime et son activité transférée a la police municipale ». Il a ajoute que le courrier du -,''t mai 2016 avait été présente et approuve par le Conseil communal lors de sa séance du 17 mai 2016. Si des conseillers avaient voulu contester le motif du licenciement, cela aurait été protocole et, éventuellement, soumis au vote.

Aux débats, Z. a confirmé ce qu'il avait dit au procureur. Il a évoque les « dernieres pieces qu'il avait produites au dossier », qui faisaient rappel aux avis de droit demandes a l'étude de Me H. . Z. s'est référé a un échange de mails qu'il avait eu avec celle-Ci, prouvant, selon lui, que la lettre envoyée a X.

pour lui annoncer son licenciement reproduisait mot pour mot ce qui avait été prépare par l'avocat. Il a ajouté que c'était le cas aussi de la motivation du licenciement qui était partie le 4 mai 2016, reprenant mot pour mot, « a la virgule prés », un mail de

1 r

J. f

l'avocat. La seule partie vierge qui: avait été compl été e était la date des courriers que l'avocat ne pouvait pas connaître. Au sujet de la lettre du 25 février 2016, Z.

a indique que la signature y figurant était celle de F. . Il a néanmoins attesté que le contenu du courrier correspondait a la décision prise par le conseil Communal, le 23 février 2016. Pour le courrier du 4 mai 2016, Z.

a aussi rappelé que le procès-verbal de la séance du 3 mai relatai-IL précisément que le poste d'agent de commerce avait été supprime et que les taches avaient été transférées a la police municipale.

5. E. , conseillère communale jusqu'au 31 décembre 2016, a été entendue comme personne appelée a donner des renseignements par le ministère public, le 14 décembre 2017. Elle a déclare que le licenciement de X. était lie a la « problématique des constructions ». Selon elle, des début, il avaitete reproche a X. d'avoir abusé de ses droits en tant qu'employé communal pour accéder à des dossiers de construction. Le conseil communal avait considère cet accès comme une faute grave et l'intéressé avait reçu un avertissement, le 26 avril 2015. Auparavant, le travail de X. avait toujours été considère comme satisfaisant, mais, a la suite de l'avertissement, de multiples discussions avaient eu lieu au sein du conseil communal à son sujet, toujours en relation avec la « problématique des constructions ». Certains conseillers étaient outres que X. n'avait pas été immédiatement licencie. Cette question avait fait l'objet de discussions assez vives lors de la séance du conseil communal du 10 novembre 2015 et la décision de mettre fin au contrat de travail de X. avait alors i.:-'-ïte mise au vote, une majorité de conseillers se prononçant pour le licenciement, mais renonçant a un congé immédiat pour, justes motifs. Interrogée au sujet des motifs du licenciement, E. a répondu que « le gros du problème était les dossiers de construction », mais qu'aucune réorganisation n'avait été évoquée a ce moment-la. Elle n'en avait du reste pas eu connaissance ultérieurement dans l'exercice de ses fonctions. Elle n'en avait entendu parler que plus tard, par la presse. Elle avait été surprise. Elle a ajouté que le projet de lettre de licenciement avait été soumis au conseil communal, lors de sa séance du 23 février 20 i6l riels qu'il ne comportait pas de date, qu'il y avait un espace vide a la place de celle-ci. Cette lettre avait été acceptée par une majorité de conseillers communaux, sans discussion.

6. r% J.

Interpellé par le ministère public, , chef du service de la sécurité de la commune de Val de Bagnes, a confirme par écrit, le 27 novembre 2019, qu'Y.

lui avait demande, a la suite d'absences répétées de X. , de réfléchir a la manière dont la police municipale pourrait reprendre les Lâches de ce dernier, ce qui avait été fait, pour une partie d'entre elles, du 1er juillet 2015 au 30 juin 20161 la fonction d'agent du commerce n'apparaissant plus dans l'organigramme de la commune des le 1er juin 2016.

7. F. responsable des ressources humaines de la commune de Vr-_:41 de Bag nes, a été entendue comme témoin aux débats. Elle a expliq ue q ue.X. avait été transféré du service de la sécurité pour être mis directement sous la responsabilité du président de la commune, au printemps 2015, en raison de difficultés de collaboration avec son ancien chef de service et avec q uelq ues colleg ues. Questionnée au sujet du poste d'agent de commerce, elle a déclare q ue celui-ci n'existait pas avant l'engagement de X. . Une partie des tâches était effectuée par la police-~ municipaleelL une partie

1 n'existait il b Lorsq ue lb simplement pas.

X. avait été absent en 2015, les taches liées au poste d'agent de commerce avaient été partiellement reprises par la police communale et les autres avaient été mises en %-, stand-by. 1a-e conseil communal n'avait jamais replis rem au con1cour1 s ce poste. Les taches avaient été redistribuées d'une autre maniere. Au printemps 2016, le poste d'agent de commerce avait été supprime de l'organigramme communal q ui était remis N

a jour deux fois par année, en janvier et en juillet. Le poste n'avait jamais été recréer et la possibilité de le créer a nouveau n'avait jamais été étudiée. F. a confirmé . e q ue c'est bien elle (lui avait sig ne pour Z. , par ordre, la lettre du 25 février 2016. Elle a par ailleurs déclare q u'elle n'avait pas été surprise q ue le motif du licenciement indiq ue a X. en mai 2016 fût celui de la réorganisation administrative, parce q ue le poste n'avait pas été remis au concours.

E. Les titres suivants ont été produits :

1. Le proces-verbal de la séance du conseil de la commune de Bagnes du 21 mars 2015 établit qu' ai cette date, le conseil a eu une discussion dont l'objet était le comportement de X. auq uel il était reproche la consultation sans droit, le 8 avril 2015, de dossiers d'autorisation de construire et l'altercation q ui s'en était suivie avec le chef du service des constructions, K. . Ont été évoq uées les hypotheses d'un licenciement avec effet immédiat, d'un licenciement ordinaire et d'une démission de l'intéresse. Le conseil a finalement décide de mettre a pied X. et de demander un avis de droit « pour savoir si la faute grave relevée était1 L

suffisamment pertinente pour mériter un licenciement immédiat ».

Le 27 avril 20i 5, Me L. a rédigé un avis a l'attention de l'administration communale. Il y évoq uait une discussion houleuse entre X. et un autre employé de la commune, la consultation de dossiers d'autorisation de construire en dehors des heures d'ouverture au public et, de maniere générale, « des

1 .

r% a vec piusieurs rapports difficiles services en raison de son diff' kcile ». Il

y conciuctit a la possibé de licencier X. , en respectCnt le delai de conge ordinaire, mais n'excluait pas i éventualité selon laq uelie, en labsence d'avertissement T écrit préalable, un tribunal jugerait de licenciem ent abusif. Cas éché ant, il estimail q u'une indemnite correspondant a deux mois de salaire pourrai', être allouee a K

Par décision du 28 avril 2015, communiq uée le meme jour a X. , celui-ci a r

san ctionne disciplinairement. Le proces-verbal y relatif du conseil communal a la, teneur suivante :

G. Audit.',,jn de M.

Décislon de sanction

- il lui *~Ézt rep-r ~-A --"- -~~ ;r P ht-é; He . 9- )Yè corprr c

dL -Jeti~)rs des i d~- lI - i ~. - ii, a èqa? 7-- ent eu i. i r~ h~7, S et hires de '.-_ ...orn ce qui a fortement nu, à Illirr, de la Guinniu-)e de Bagnes.

Le, Conseil décide de rr~- -4-'1-~r ait lenetà 1bulletin secîtet. Par 6 -, pour abstention, le Conseil décide

4 con'r>~ d'iniliaer les mesures disciplinaires suivantes:

Une mise à pied de 14 jours ses congés) du 09.04.2015 au 15.04.2015 et du 22.04.:'015 au 01.05.2015.

- Uri avertissement écrit, qui constitue l'ultime sanction avant le licenciement.

- Sa., mutation du service de la Sécurité à. celui de i'Administralion générale, sous la resoonsbutté directe du Président de Commune. Son transfert dans un bu,-eau du Dàtirnen*t principal de la fAaison ce Commune sera étudié.

Il lui sera écalernent exigé la bienséance à l'averiir dans ses rel.21tions avec les outres coi1at;orateu-s communaux.

Une information sera donnée dans ce sans aux Che-lis de service.

2. Le 5 novembre 2015, Z. a adresse le courrier électroniq ue suivant a Me H.

Par le présent message,je me permets de te confirmer notre entretien téléphonique de ce jour.

Tu trouveras en annexe le contrat de travail de M. , les mesures disciplinaires prononcées à son encontre en date du 28 avril dernier, et l'extrait du CC qui relate l'épisode du mois d'avril.

En complément,je te confirme que M. est à l'assurance maladie depuis le mois de d'août et qu'il a été

entendu par le président et le secrétaire de la commune dans le 8 octobre dernier. Lors de cette séance, il lui a été

communiqué qu'à l'échéance de son arrêt maladie, il lui serait notifié une décision de suspension le temps de

l'instruction de l'expertise concernant le service et la commission des constructions. Le CC avait pris cette décision,

car plusieurs personnes étaient convaincues qu'il avait violé son secret de fonction, suite à la publication du NF du

21.8.2015.

Comme évoqué, une rencontre entre conseillers hier, laisse entrevoir que lors du CC de mardi prochain,il sera peut-

être demande le licenciement avec effet immédiat de Ce dernier étant à l'assurance-maladie, cela semble très difficile, sauf si un juste motif le justifie.

L'argument évoqué est que plusieurs personnes l'auraient vu en station de Verbîer, avec un ordinateur en main en train peut être de compléter un dossier constructions. Du côté communal(employeur), nous n'avons pas eu véritablement de fait nouveau depuis sa maladie(et décision de suspension). Il semblerait que ces agissements soient plutôt de l'ordre privé ou « politique ».

Je te remercîe d'avoir accepté de nous faire un rapide avis de droit sur cet objet.

le reste, également, à ton entière disposition pour en parler. La réponse de l'avocat, adressée par courrier électroniq ue du 6 novembre 2015 a

Z. , avec copie a Y. , avait la teneur suivante -

Je fais immédiatement suite à notre enire;,an Méphonique de ce jeudi 5 novembre dans l'après-midi, ainsi qu'à ton courriel de ce même jour.

Compte tenu du très bref délai à ma disposition,je me limite à te faire part ici de quelques observations de

cari-ctèr e général sur les îp ossibilité-s de mettre un terme, ar c effet imrnédiat, à un contrat de travail,

m,I&rne durant une période de protection (en l'espèce un cas de maladie)

1, Lepas principe que nolut, avons d'ailleurs évoqué au téléphone, est que l'employeur ne peut rêsiV,~ ,général, à oMilnair-e'~e CC-il~ U~Zt pencilri une .^-~capacItë nianière capacité de travail totale ou p utable à la faute dur travailieur, et cela diurant d'une ii-ialadi-7- nu Ùr-~- accident non im CnLîtable trente jours au cours la preinière ce adnée de service. nonante jours de la deuxième aâ la cinquième année de service. et de cent huitante lours à partir du la si,-ziér-ne année cite, service (ar. 336c, ai. 1 lift b CO), Ces délais sont ceux qu; ressortent du Code des obligations et sont donc applicables dans la mesure où'l ii'y a pas été dércgè dân--- le RPC igue .e n'ai pas reçu). Le but de cette disposition est de permettre au travailleur de bénéficier d'un délai de congé complet.

Ainsi, la résiliation du contrat signifiée pendant une période de protection est absolument nulle. La résiliation étant nulleelle ne peut pas être convertie en un congé valable pour un prochain terme.

Dans ce cas, l'employeur devra renouveler la rési&~ation après l'expiration du délai de protection.

2. Une résiliation avec effet immédiat. pour de justes motifs, peut cependant être notifiée en tout temps, même durant l'une des périodes de protection contre les congés instaurés par l'art. 336 al. 1 CO, Cependant, dans une telle hypothèse de protection(telle que la maladie) les justes motifs doivent être appréciés avec retenue, car l'art 337 CO ne doit pas être utilisé par l'employeur pour contourner la rigueur des règles protectrices posées en matière de licenciement ordinaire Si le congé s'avère ensuite injustifié, l'employeur s'expose à de lourdes sanctions. En effet, au regard de l'art. 337c, al, 1 et 2 CO,on tiendra compte, pour le calcul de la somme correspondante, de ce que le travailleur aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, c'est-à-dire du délai de protection de l'art, 336, al, 1 CO De ce qui précède, l'on peut retenir les exigences suivantes ~

- La résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs constitue une ultima ratio.

Elle est exclue lorsque d'd'autres mesures de moins d importance peuvent être prises, par '

exemple la notification un avertissement avec menace de résiliation immédiate (ce que vous avez fait dans votre décision du 28 avril 2015) ou une résiliation ordinaire, Une fois les faits établis, l'employeur ne peut différer sa décision, sous peine de forclusion;

le délai de résiliation extraordinaire est court(deux ou trois jours); les justes motifs doivent être appréciés avec retenue.

Si la gravité des justes motifs n'est pas élevée au point de rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, un avertissement doit préalablement être adressé à l'autre partie(ce que vous avez fait dans votre décision du 28 avril 2015)

3. Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que tu m'as transmis que des mesures disciplinaires ont été prononcées à l'encontre de M. le 28 avril 2015; cette lettre de mise à pied était fondée sur différents faits mentionnés aux paragraphes 2 et 3 de la lettre du même jour .

Au vu des explications qui précèdent, un licenciement avec effet immédiat qui s'appuierait sur ces mêmes faits m'apparaît très difficilement concevable, dès lors qu'il révélerait un manque de cohérence totale de la part de la Commune; celle-ci, nantie des faits relevés dans cette lettre, a adopté une sanction disciplinaire qu'elle ne peut pas réévaluer par la suite à son gré, surtout six mois plus tard, pour aggraver la sanction adoptée

4. En revanche, si la Commune a appris entre-temps que son employé a commis de nouvelles déloyautés, en dépit de la décision rendue le 28 avril 2015, et si ces nouvelles déloyautés sont d'une gravité qui entraînent une rupture irrémédiable du lien de confiance elle peut, en se fondant sur ces éléments nouveaux, prononcer une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat, ,5. Je rappelle que, selon la doctrine et la jurisprudence, une décision de résiliation avec effet immédiat doit intervenir immédiatement après qu'ils aient été portés à la connaissance de l'employeur(la doctrine et la jurisprudence parlent d'un délai de deux à trois jours(q ui est certainement prolongeable pour une administration publique, compte tenu des délais qu'il faut pour réunit le conseil communal, etc .

* * ~ Ainsi, en substance et en résumé Il

1. Une résiliation avec effet immédiat du contrat de M est possible, même durant sa période de protection en raison de sa maladie.

2. Les motifs qui se devront d'être invoqués à l'appui de cette résiliation avec effet immédiat, doivent être graves et surtout nouveaux depuis la décision du 28 avril 2015.

3. Ces justes motifs doivent être de nature à ruiner complètement et définitivement tous liens de confiance en M. -

4. Ces justes motifs doivent être prouvés,

5. Ces justes motifs seront en effet appréciés avec retenue par un Tribunal éventuellement saisi d'une action en dommages et intérêts de M.

6. Même si, par hypothèse, les justes motifs que vous pourriez invoquer seraient injustifiés, la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat resterait valable.

7. En revanche, vous vous exposez à une action en dommages et intérêts, dans laquelle M.

pourrait exiger de la Commune ce qu'il aurait gagner si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire,

3. Le o novembre 2015, X. a adresse un courrier électroniq ue au viceprésident de la commune, G. , avec copie a Y. et Z.

1 1 a adress . Il a repris le%-e contenu de ce messace%mJ dans une lettre1 au'il 1_14 1 e, é e a u %__ e

conseil communal, le 9 novembre 2015. La pius longue partie de ce courrier dénonçait diverses infractions, principalement commises, selon lui, par le vice-président de la commune en relation avec un chalet dont ce dernier avait mis la construction a l'enquête.

4. Le point 04.04. « Décisions diverses ressources humaines » de la séance du conseil communal du 10 novembre 2015 a fait l'objet d'un procès-verbal distinct dont la teneur exhaustive est la suivante

~ A EXTRAIT DU PV DU CONSEIL COMMUNAL DU 10.11.2015

Lieu Salle du Conseil communal, maison de Commune, Le Châble Heure 08h00

Présidence Présents

Secrétaires Excusé - Invité (point no 04.01)

04. Décisions diverses

04 Ressources Humaines

M. - rappelle au Conseil les derniers événements de la semaine, à savoir la réception d'abord de la part de M. puis de la part de M.

de mails dénonçant la situation de M. et son chalet de Il s'agit d'un élément nouveau qu'il se doit d'être analysé sous 2 angles distincts

Tout d'abord, la situation exacte de M. et de son chalet. Il est rappelé à ce propos que son chalet est grevé d'une inscription au Registre Foncier pour garantir son affectation en résidence principale et qu'ensuite, M. a informé le Conseil que en était le locataire. Celui-ci est inscrit au Contrôle des habitants de la Commune.

Ensuite, cette dénonciation, comme vous avez pu le constater émane de M.

. Toute décision prise à son encontre sera qu'on le veuille ou non diversement appréciée, selon que l'on estime que M. dénonce un fait avéré ou pas. Il se pare des habits du chevalier blanc, de ceux du lanceur d'alerte qui en appelle à l'Autorité qui l'emploie pour qu'elle décide sur un objet qu'elle se doit légalement de connaitre. On a compris que plus rien n'arrêtera M. dans ses démarches. On peut craindre que quelque soit la décision du Conseil, il ne mette à exécution ses menaces, c'est-à-dire une dénonciation auprès du Ministère Public, voire à la Presse.

M. prend la parole. Il estime ne pas avoir à s'expliquer devant le CC face aux nombreuses accusations formulées par M. à son encontre. Il pensait bien, quand il a construit son chalet, qu'un jour ou l'autre un adversaire politique jaloux allait très certainement l'attaquer, mais là jamais il n'avait osé imaginer que cela viendrait de l'interne même de la Commune. Après avoir consulté des avocats, il estime n'avoir aucun souci d'un point de vue légal. Il se peut que des adaptations doivent être faites, notamment par rapport à son utilisation et se dit prêt le cas échéant à les faire.

Il s'étonne aujourd'hui que la personne qui l'accuse est la personne qui était la personne anti-Weber notoire. Il pense qu'il s'agit là d'une vengeance pure et simple.

Par contre, effectivement, on peut craindre que plus rien n'arrêtera M.

M. informe que sa famille vit très mal cette situation. Sa fille a peur que

M. soit quelqu'un de violent. Extrait du Conseil communal du 10 novembre 2015 Page no 2/5

Il évoque également le fait que M. viendrait apporter, chaque 2 semaines, aux Ressources Humaines, un certificat médical, alors que durant tout ce temps en fait il a enquêté sur lui et sa famille, c'est grave ! M. accuse M. de corruption, d'escroqueries sur la base d'informations confidentielles par courriel professionnel, alors qu'il est suspendu depuis plusieurs semaines. De plus il s'avère qu'il a demandé un avis de droit, à titre prive.

Ensuite, M. explique sa demande de subventions pour les ardoises effectuée en toute bonne foi. C'est son architecte qui l'a informé de la possibilité de bénéficier de subvention pour les ardoises de sa toiture. Raison pour laquelle et après avoir pris renseignements auprès du Service des constructions, il a apporté la facture des ardoises une fois le toit terminé pour toucher la subvention. Il précise que ledit Service par 2 fois a confirmé qu'il avait droit à cette subvention communale. Il précise encore qu'avec ou sans la subvention, il avait décidé de faire son toit en ardoise.

Maintenant on l'accuse de tentative d'escroquerie ! Il informe avoir pris un avocat pour savoir comment réagir, notamment sur le fait que M. lui demande de venir le voir pour trouver un arrangement, ce qui est scandaleux.

M. mentionne le fait que jusqu'à aujourd'hui, M. n'a pas senti un réel soutien de la part de la Commune et qu'ensemble ils vont se battre. Ils ne peuvent plus accepter cette situation. M. mentionne encore le fait que M. a essayé d'attaquer M. avec une demande d'enquête fiscale qui n'a pas abouti.

Mme informe le Conseil qu'un courrier recommandé a été adressé à M.' à et que celui-ci est revenu en retour à la poste. A priori son adresse postale serait chez ses parents a

M. s'étonne que Mme soit informée de ces éléments et il se demande si en sa qualité de présidente de la Commission, elle est informée de tous les courriers recommandés dont l'adresse postale serait erronée. Il rappelle par ailleurs que l'adresse postale n'est pas obligatoirement l'adresse ou l'on vit. Chacun est libre d'avoir une autre adresse.

Mme poursuit en faisant part de son étonnement que le Conseil, avec toutes les fautes graves qu'il reproche apparemment a M. ne l'ait toujours pas licencié pour juste motif.

M. rappelle que le Conseil avait à la majorité décidé le contraire, soit de ne pas le licencier, mais de prononcer un ultime avertissement en avril dernier.

Mme regrette que le Conseil ait refusé d'entendre MM. et Elle estime que la situation ne serait pas celle-ci s'ils avaient été auditionnés conformément à leur requête.

M. rappelle que M. a déjà été entendu par le CC et c'est seulement M. qui par la suite en a fait la demande. M. Rossier rappelle que le Conseil a accepté de l'auditionner une fois les résultats de l'expertise connus.

M. répète qu'il s'attendait un jour a ce type de problème « surprise » pour son chalet. Il se dit toutefois prêt à prendre des dispositions le cas échéant, mais qu'il ne peut pas accepter qu'on l'accuse d'escroquer la Commune de Bagnes.

M. s'étonne que M. ait pu aller chercher des dossiers aux constructions et que comme par hasard un des dossiers était celui de M. - Il se demande comment M. a pu enquêter sur la fiscalité de M. . M.

est persuade que les enquêtes menées par M. depuis le début de cette année ont été faites avec l'aide de M. . Tous les deux ils se sont rendus notamment à Neuchâtel pour une séance RegBL, par ailleurs. Extrait du Conseil communal du 10 novembre 2015 Page no 3/5

M. poursuit en mentionnant le fait de savoir que pendant tout ce temps,

M. a été payé par la Commune pour enquêter sur certains Conseillers, ce qui est inacceptable.

Il rappelle le dossier d'agrandissement de M. qui lui a été refusé et demande de pouvoir avoir accès au dossier de sa première construction. Il informe le Conseil qu'il va préparer une liste de toutes ses questions pour la faire parvenir au Président, pour réponse et prise de position.

M. précise que l'on ne juge pas ici M. mais qu'il a été extrêmement surpris du ton employé par M. dans son courriel, puis dans son courrier. Le fait qu'il ait demandé un avis de droit, l'étonne également particulièrement.

M. estime qu'il n'est pas le seul dans cette situation. Il pense que M. a enquêté sur beaucoup d'autres dossiers et il regrette que les Conseillers ne se serrent pas les coudes.

Mme informe que depuis la coupure des accès au service des constructions à fin juillet de M. , celui-ci ne peut plus compléter les données statistiques du RegBL sur les constructions. A la demande du Président et Secrétaire un délai à Berne a été requis. Mme pense qu'il faudrait mieux évaluer les conséquences des décisions que le Conseil prend.

M. rappelle que M. avait bénéficié du profil informatique antérieur de M. , sans autre analyse. Certains accès pouvaient se comprendre, mais pas tous. Ceci a été corrigé depuis lors également.

M. informe n'avoir pas compris que l'accès aux Constructions lui avait également été bloqué, il pensait que seul l'accès aux Contributions avait été bloque.

Or, il estime que si M. en a besoin pour son activité de RegBL, on devrait pouvoir le lui redonner, sans prendre trop de risque. Ce qui était grave, c'était l'accès au dossier papier, avec photocopies, scannes, etc...

M. se récuse en quittant la salle.

M. reprend la problématique du chalet de M. Le Conseil est conscient que rien n'arrêtera M. . Toutefois se pose la question de savoir si le Conseil souhaite ouvrir une instruction, une enquête ou demander des renseignements particuliers a M. pour vérifier si l'inscription au Registre Foncier en résidence principale est respectée.

M. se demande quelles possibilités la Commune de Bagnes a pour contrôler la Lex Weber.

M. lit l'article 18, alinéa 4 de la Loi sur les résidences secondaires (R2) qui mentionne qu'en cas d'infraction connue, l'Autorité compétente est tenue de la dénoncer au Ministère public. Il est rappelé que l'ordonnance d'application sur les R2 n'est toujours pas sortie et qu'elle devrait rentrer en vigueur le 1er janvier 2016.

Mme pense que M. a, a priori, trouve ici un artifice et se demande s'il y a d'autres gens dans la Commune qui ont pratiqué de même.

M. mentionne le fait qu'effectivement les dossiers pour lesquels une opposition Helvetia Nostra avait été faite, ont bien souvent été modifiés, avec un avenant a l'autorisation de construire de base, pour garantir l'affectation en résidence principale. Sans admettre cette nouvelle exigence, le projet tombait à l'eau. Toutefois le travail communal a été bien fait. Par contre pour s'assurer du respect de cette condition, cela peut s'avérer compliqué. Pour le dossier de M. , il suffit de lui demander d'apporter les preuves comme quoi son chalet est bien utilisé en Rl.

Mme évoque la possibilité de vérifier par exemple la consommation d'eau ou l'électricité.

Extrait du Conseil communal du 10 novembre 2015 Page no 4/5

M. réintègre la salle.

M. l'informe de la décision du CC de ne pas entreprendre de dénonciation ou de sanctions en l'état à son égard et lui demande d'apporter rapidement les preuves de l'utilisation de son chalet en Rl.

M. informe le CC qu'il apportera les preuves, en précisant qu'il est prêt le cas échéant à s'adapter.

Une rencontre sera organisée dans ce sens entre MM. et

Par contre il rappelle que ce n'est qu'un des points que M. dénonce, il faudrait également traiter tous les autres points, notamment la tentative d'escroquerie avec les ardoises.

M. estime que rien n'empêchait M. de déposer une demande de subvention.

M. revient sur le fait que ce n'est pas normal que M. ait eu accès à son dossier construction.

M. juge que la dénonciation de M. sur la forme n'est pas correcte.

M. demande si l'ipad que M. utilise est professionnel ou privé.

Selon renseignements, il serait professionnel.

Effectivement, M. rappelle que lorsqu'il y a environ 1,5 mois M. a été suspendu, son badge a été désactive de suite, mais pas ses accès informatiques. Ceci a été corrigé depuis. Il est également demandé que le matériel communal en possession de M. soit restitué.

M. évoque le fait que M. malgré son arrêt maladie, se serait rendu, muni de son portable, auprès de certains bureaux d'architecture de la station en disant avoir été envoyé par le Président pour analyser des dossiers. Certaines personnes seraient prêtes à témoigner dans ce sens si nécessaire. Il rappelle également que M.

s'est venté ouvertement en disant qu'il allait enquêter sur MM.

M. précise que M. est lié au secret de fonction.

M. informe que plusieurs Conseillers l'ont contacte la semaine dernière pour rajouter a l'ordre du jour du présent Conseil un point sur le licenciement immédiat pour juste motif de M. -. A cet effet, un avis de droit a été requis auprès de Me dont une copie est jointe au présent extrait pour en faire partie intégrante et que M.

lit. Il ressort que si M. est licencie avec effet immédiat pour juste motifs, les risques encourus peuvent être importants pour la Commune.

3 possibilités se présentent :

- licenciement avec effet immédiat

- licenciement au terme de son délai de protection, dès le 21 février 2016.

- dépôt d'une plainte pénale pour violation du secret de fonction contre inconnu.

M. regrette le temps que le Président doit passer sur ce dossier. Il estime selon lui que le licenciement est acquis pour la majeure partie des Membres du Conseil. Il est inimaginable que M. puisse reprendre un jour son emploi au sein de l'Administration communale.

M. rappelle que lors du vote à bulletin secret en avril dernier, il y a eu 4 votes pour le licenciement avec effet immédiat de M. et comme par hasard 3 de ces 4 personnes sont visées aujourd'hui. Pour rappel, les faits reprochés a M. étaient notamment son comportement avec les autres services, mais également les forts soupçons d'avoir sorti des dossiers construction. Il évoque également la coïncidence qui l'interpelle entre le fait que certains Conseillers demandent de porter à l'ordre du jour le licenciement pour juste motif de M. et les dénonciations de M. par mail a l'encontre de M. . Pour M. M. doit être licencié en respectant le terme de son délai de protection.

Erffla

Extrait du Conseil communal du 10 novembre 2015 Page no 5/5

M. précise ou'en earallèle, on peut déposer une plaine pénale contre inconnu.

De l'avis de Me , il serait bon d'attendre la fin de l'expertise sur les constructions, avant de déposer cette plainte pénale.

Mme regrette à nnuvPau nije le Conseil ne souhaite pas entendre M. A cette remarque, M. rappelle que le Conseil n'a pas reçu de demande officielle dans ce sens. Mmcpense que c'est une erreur, qu'il faudrait au moins entendre M. qui a des éléments importants à faire remonter au Conseil. Le Conseil, selon elle, n'aurait pas tous les éléments en mains. Elle ne comprend pas la décision du Conseil.

M. demande de faire confiance aux experts. Cette situation est pénible pour tout le monde. Il rappelle que le Conseil est le garant de l'Institution et qu'il se doit de préserver le bon fonctionnement.

M. propose de passer au vote .

© A la majorité (6 pour et 4 abstentions), le Conseil décide de licencier M.

dans le respect des délais légaux et après le délai de protection qui échoit le 20 février 2016

• A la majorité (7 pour. 2 contre et 1 abstention), le CC décide de porter plainte contre inconnu. M. . - propose de reparler avec Me pour déterminer le meilleur délai pour déposer la plainte, mais a priori celui-ci semble être après les résultats de l'expertise, pour ne pas en perturber le bon déroulement.

M. , demande aux employés communaux de ne plus communiquer une quelconque information ou renseignement à M.

M. évoque le fait que M. _ _ aurait été vu avec M. à Martigny, avec son portable.

M. _ _ _ _ informe que l'expertise avance. Selon les dernières informations transmises par Me Veuthey, on devrait avoir un retour concret rapidement. Me Veuthey sait que la situation est pénible et que le CC compte sur un retour rapide.

M. _ _.... _ _. informe oue les experts ont demandé de pouvoir accéder aux comptes de son entreprise Pour lui, c'est une atteinte à sa vie professionnelle et privée.

Pour M. , ce n'est juste pas admissible. La situation n'a que trop duré, on ne peut plus continuer comme ça ! il y a 10 dossiers à analyser. Pourquoi les résultats ne sont-ils touinurs nas tombés.

M. se demande effectivement si les experts ne prendraient pas trop de temps, ce contrôle devrait être terminé depuis plusieurs semaines maintenant.

Mme pense que le Conseil n'a peut-être pas fait tout juste et c'est pour cela que cela prendrait du temps.

Pour le Conseil communal

Président de commune Secrétaire communal

Annexe : avis de droit de Me du 6 novembre 2015

5. Le arocés-versai de la séance du 17 novembre 2015 du conseil communal contient le passage suivant

M. demande si le congé a été notifié à M. . M. informe 1 que celui-ci sera donné au terme de son délai de protection qui échoit le 20 février 2016, soit dès le 21 février 2016, pour autant que M. soit toujours en congé maladie. Dans le cas inverse, la résiliation pourra se faire plut tôt.

6. Le 18 février 2016, l'étude de. Me H. n a adresse a Z. et

F. un projet de lettre de licenciement. Ce projet, daté du 22 février 2016, correspondait a la lettre remise ultérieurement a X. . Seules la date a laquelle le conseil communal décidait de mettre -lin au contrat de travail et l'heure a laquelle les instruments de travail devaient être restitues avaient laissées en blanc. Le

19 février 2016, l'étude de Me Hi. a encore envoyé a Z. avec copies Y. et F. un courrier électronique contenant diverses recommandations, notamment au sujet du calcul des vacances. Le courrier mentionnait - « En ce qui concerne la motivation du congé, nous sommes d'avis de n'intégrer aucune motivation dans la lettre de licenciement. En effet, l'employeur n'est oblige de motiver le licenciement que si l'employé le demande ».

Le proces-verbal de la séance du 23 février 2016 du conseil communal contient le passage suivant :

04 Validation du courrier de licenciement de M.

Le projet de courrier de licenciement de M. conformément a la décision antérieure du Conseil communal de le licencier au terme de son délai de protection est projeté sur écran pour lecture. Celui-ci fait l'objet des remarques suivantes :

L'Iphone, l'Ipad, les clés et le badge sont toujours en sa possession, mais

M. précise que tous les accès ont été coupes dès la décision du CC.

Il est relevé le nombre important du solde de jours de vacances. A cet effet, il est rappelé que, selon le règlement du personnel, chaque collaborateur, sauf accord exceptionnel, est invite à solder ses vacances de l'année précédente au plus tard avant le 30 avril de l'année suivante, faute de quoi il perd le solde de congé Cette déduction a été intégrée dans le calcul de son solde de vacances.

Il est regretté que le moment du licenciement de M. coïncide avec celui du rapport final de l'expertise.

Le CC accepte à la majorîte 9 pour, 2 abstentions, le courrier de licenciement de M. 1

7. Le 28 avril 2016, se référant a un entretien téléphonique de Z. avec Me H. , un employé de la commune de Bagnes a transmis par courrier électronique a l'avocat « divers documents » concernant X. . Le 2 mai 2016, l'étude de Me H. a adressé a Z. , par courrier 'N

électronique, « le projet de réponse a M. X, concernant son 'licenciement ». En annexe au message se trouvait un projet de lettre dont seule la date avait été laissée en blanc. Ce projet correspondait a la lettre q ui a été adressée a le 4 mai 2016.

8. Le procès-verbal de la séance du 3 mai 2016 du conseil communal contient le

Uj. Inforniations 1 präsentations

03 Courriers externes

05 : offre de service Le ~,C a pris connaissance de l'offre de serlice de î~`! Un courmer de réponse lui sera adressé.

Il est précis' que îe poste d'agent de commerce a été supprimé et que l'activité d'agent enquêteur es( à la charge de t'a police.

Le procès-verbal de la ,---,eance < du 17 mai 2016 du conseil communal contient le passage suivant -

05. Informations / presentations

06 Nos courtiers

01 04,054 16 Motivation du licenciement

02 04,05.16 Violation de la LRS & tentative d'escroquerie

03 10 05.16 . Réponse à sa proposition de travail Le CC a pris connaissance de ces divers courriers communaux, sans particulière

Le procès-verbal de la séance du 27 septembre 2016 du conseil communal contient le passage suivant :

Page 13, Poînt : le CC réitère sa demande de recevoir l'ordre chronologique du licenciement de M. , qui a notamment dû être établi dans le cadre du dépôt de plainte contre X. Il est rappelé que ce n'est pas le lanceur d'alerte qui a été licencié, mais bien l'employé communal qui a rencontre différents problèmes relationnels entre autre.

1E:. 1 Le 25 juillet 2016, X. a demandé par écrit au conseil communal d'ann uler son licenciement. il a confirmé cette demande le 8 aoÛt 2016.

Le procès-verbal de la séance du 13 septembre 2016 du conseil communal contient a ce sujet le passage suivant :

01 Réponse à la demande de M. du 25 juillet 2016 A/IR se récusent en quittant la salle.

M. évoque la dernière lettre de M. « balayant » notamment l'avis de droit du Professeur Claude Rouiller quant a sa demande de récusations multiples déposée dans l'affaire de la résiliation de son contrat de travail.

Lors de la dernière séance du CC, la décision de reconsidérer ou non le licenciement de

M. a été reportée à aujourd'hui, afin que tous les membres du Conseil soient présents. Malheureusement, Mme n'a pas pu venir pour des raisons de santé. Cette dernière a demande de pouvoir voter par téléphone sur ce point, ce qui, après contact avec le Service des Affaires Intérieures et Communales n'est malheureusement pas autorisé.

Pour conclure, le CC décide à 1'una,,,.iirruîté des présents de ne pas reconsidérer la licenciement de M. #

En marge, il est demande au Greffe de ressortir l'ordre chronologique et les motifs de licenciement de M. . Il est rappelé que son licenciement n'a jamais été lié au dossier des constructions.

D'autre part, il est regretté les nombreuses et incessantes présences de M.

dans les bureaux communaux. Il est nécessaire d'avertir une nouvelle fois les Chefs de service que M. doit être traité comme tout autre citoyen, mais que celui-ci ne peut se rendre dans les locaux communaux, que s'il a un juste motif. Si un collaborateur venait à recevoir M. , sans raison valable, dans les locaux communaux, celui-ci pourrait recevoir un avertissement écrit des Ressources humaines.

Par ailleurs, il est évoqué la possibilité d'étudier une solution pour que le service de la police puisse filtrer les allers et venues de M. , avec par exemple la mise en place d'une sonnette a la porte d'entrée ou encore la mise en place d'une réception fermée.

La décision du conseil a été communiquée a X. par courrier du 30 septembre 2016. Le 31 octobre 2016, X. a recouru contre le refus de la commune de reconsidérer son licenciement aupres du Conseil dEtat qui a rejeté le recours le 24 janvier 2018. Le 2 mars 2018, X. a recouru contre cette décision auprès de la cour de droit public du Tribunal cantonal. Le Conseil d'État P% encore rejeté, le 18 avril 2018, une requête de révision de sa décision du 24 janvier 2018 et, le 23 janvier 20119, une requete de révision de ses décisions des 24 janvier et

18 avril 2018. Le 25 février 2019, X. a requis la récusation des deux fonctionnaires qui avaient participé a l'instruction ayant abouti a la décision du 23 janvier 2019 et, le 6 février 2019, dépose une demande de révision de cette dernière décision. Statuant le 17 février 2020 sur recours de X. , la Cour dé droit public du Tribunal cantonal a admis la récusation et elle a enjoint le Conseil dEtat de reprendre l'instruction de la requête de révision du 6 février 2019, la procédure de recours contre la décision du 24 janvier 2018 étant suspendue.

2. Le 27 octobre 2016, X. a saisi le tribunal du travail. Une audience de conciliation a eu lieu le 18 janvier 2017. Celle-ci n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à X. , le 23 janvier 2017. Cette procédure a été suspendue.

G. Sur Ici base des éléments de preuve q ui précédent; librement appréciés, le tribunal retient ce q ui suit :

1. En avril 2015, certains des membres du conseil communal de Bagnes considéraient q ue X. avait gravement viole ses devoirs de fonction. Il est inutile de déterminer si tel était réellement le cas ou non. Ce q ui importe, c'est q ue le conseil a alors envisage un licenciement. Suivant l'avis de prudence de l'avocat mandaté a cet effet, la majorité du conseil y a finalement renonce et a décidé de sanctionner son employé, le 28 avril 2015, d'un avertissement écrit et d 'une suspension. X. a par ailleurs été retiré du service dont il dépendait pour être rattache directement a la présidence. Lors de la séance du 10 novembre 2015, une majorité du conseil communal s'est prononcée pour mettre fin au contrat de travail de

X. . Certes, il est crédible q ue l'absence de ce dernier durant -sa mise a pied D avril 2015 et du 22 avril au ler mai1 2015), puis sa maladie (a partir du 25 (du 9 au 15 c: 't 2015), i ou avaient entraîne une réflexion du président, des le mois d'avril 2015 pro prop os de la reprise de ses t-àches par d'autres employés C-ommunaux. Cependant, contrairement a ce q u'a déclare Y. selon q ui les conseillers étaient au courant de la réorganisation en cours, E. a nie l'avoir été. Il n'est ainsi pas démontré q ue les autres membres du conseil avaient déjà entendu parler des réflexions du président à ce sujet. Au demeurant, il suffit de lire le proces-verbal de la séance du 10 novembre 2015 pour se convaincre de l'absence de lien entre cette réorganisation forcée et la décision prise a cette date par le conseil commun'a, de se séparer de l'intéresse. Compte tenu du luxe de précautions — deux avis de droit extérieurs - de la commune depuis le mois d'avril 2015 pour ne pas devoir indemniser

X. en cas de licenciement, il apparaît en effet inconcevable q ue si, a ce moment déjà, le motif de congé difficilement contestable q ue constitue une réorganisation avait été ne serait-ce qu'envisagé, il [erratum : n'ait pas] été au moins évoq ué lors de la séance, même si c'était le comportement de X. q ui était au centre de la discussion. Pour les memes raisons, si la réflexion était suffisamment avancée pour q ue la suppression du poste d'agent de commerce fût sérieusement étudiée, il est incompréhensible q ue cette information n'ait pas été transmise le 5 novembre 2015 a Me H. q ui l'aurait assurément intégrée a son analyse. Le tribunal acq uiert des lors la conviction q ue la décision prise le i û novembre 20i 5 par 'le conseil était uniq uement motivée par le comportement impute a X. , considéré — sans q u'il soit nécessaire de déterminer si c'était a tort ou a raison — par une majorité de membres comme incompatible avec son statut d'employé de la commune de ~,-% v-. g eN 1 m M /-, CI Bagnes. Si un cul , z,- è hat n'a pris été signifié a ce moment, c'est, -- u,ei-che-[,-* sur •

conseil d'un avocat, par crainte des indemnités qui auraient pu etre réclamées a la

commune, dans l'hypothèse où celle-ci ne serait pas parvenue a prouver !'existence de justes motifs de résiliation. Des lors, comme X. bénéficiait a ce moment de la protection contre les cong é s ordinaires en raison de son incapacité de travail résultant d'une maladie, son licenciement effectif a été repousse a la fin du délai de protection. La lecture du procès-verbal du 10 novembre 2015 démontré que, nonobstant ce contretemps, le conseil n'a pas seulement renonce a un licenciement ` diat%. et renvoyé a immédiat %--D plus cision, mais il a bien pris - a la majorité de six des tard sa décision, %-.,

dix conseillers qui ont participé au vote, sans opposition, les quatre autres s'étant abstenus - la décision de licencier X. dès que possible. Ceci est du reste confirme par le procès-verbal de la sc--'-.lance du 17 novembre 2015, a l'occasion de laquelle un des conseillers s'est étonne que le congé n'avait pas encore été signifie a l'intéresse et auquel Z. a rappelé que la période de protection devait être respectée, tout en précisant que X. pourrait être licencie plus tOt si son incapacité de travail prenait fin avant cette échéance. Ces propos emportent la conviction du tribunal selon laquelle le sort de X. avait été scelle le 10 novembre 2015.

Comme X. n'a r)as repris son activité, le conseil communal a confirme le

licenciement dès qu'il l'a pu, soit le 23 février 2016. Y. et Z. jouent sur les mots en disant qu'une nouvelle décision a été prise a cette date. Il est vrai que, formellement, l'approbation de la lettre de licenciement a fait l'objet d'un vote. De même, théoriquement, le conseil aurait pu reconsidérer sa position. Cependant, le procès-verbal du 23 février 2016 est sans équivoque a ce sujet. Bien que figurant sous le titre de « Décision », l'approbation - acceptée sans opposition par neuf conseillers sur onze, les deux autres s'abstenant - du courrier de licenciement se référait expressément a la décision du 10 novembre 2015 qui n'a pas été rediscutée. La validation de ce courrier — du reste présentée comme telle et non comme « décision de licenciement » dans le procès-verbal - ne constituait des lors que la mise en œuvre, incontestée, de la décision prise précédemment, et non une nouvelle décision matérielle. Dans ce sens, la lettre de licenciement du 25 février 2016, signée par Y.

et, par ordre, par F. , ne reflète pas complètement la réalité lorsqu'elle mentionne que le conseil municipal « a décidé, en séance du 22 [recte : 23 ] février 2016 de mettre fin [au] contrat de travail ». Le fait que ce courrier avait été prépare par l'avocat qui avait conseille la commune est sans portée sur ce point, a '

puisqu'on ignore complètement comment la situation a été présentée par Z.

a Me H. . On ne peut des lois q ue partir du principe que

l'avocat s'est contente de reproduire les explications qui lui avaient été fournies. Quant aux motifs du congé, il n'est fait nulle part mention, le 23 février 2016, d'une quelconque réorganisation touchant la fonction d'agent de commerce. Celle-ci a effectivement eter évoquée, le 3 mai 2016, mais uniquement par rapport a l'offre d'emploi qui avait été adressée a la commune par X. . Lorsqu'il affirme que le lien avec le motif de licenciement de ce dernier était « évident », le secrétaire communal se livre a une lecture personnelle du proces-verbal du 3 mai 2016 qui n'est pas confirmée par d'autres éléments. En particulier, même si la lettre de motivation du

4 mai 2016 a été préparée par l'étude de Me H. , on ignore encore une fois complètement comment la situation a été présentée à celle-ci par Z. a la fin du mois d'avril 2016. On ne peut des lors, encore uni.:-:, fois, que partir du principe selon lequel l'avocat s'est contente de mettre en forme les explications du secrétaire communal. Ensuite, la lettre du 4 mai 2016 n'a été présentée au conseil qu'a posteriori, le 17 mai 2016, ce qui relativise la constatation selon laquelle personne n'y a réagi. Meme le proces-verbal du 13 septembre 2016, ou il est indique que le licenciement

3 r r n'avait jamais ete lie au dossier des constructions, n évoque aucune réorganisation mi

alors qu'a cette date le poste d'agent de commerce avait été définitivement supprime. Ce sont enfin bien des problèmes relationnels, et non une réorganisation, qui ont encore 'été mis en avant dans le proces-verbal de la séance du 27 septembre 2016, pour justifier le licenciement de X. . Ces circonstances entraînent la conviction du tribunal selon laquelle la réorganisation administrative invoqu é e le 4 mai 2016 était peut-être une conséquence de l'absence de X. 1 la commune ayant constate a cette occasion que le poste qu'il occupait n'était pas indispensable, mais en aucun cas elle ne constituait un des motifs ayant conduit le conseil a décider son licenciement, le 10 novembre 2015, ou même le 23 février 2016. La mention contraire qui figure dans la lettre du 4 mai 2016, signée par Y. et Z.

, n'est des lors pas conforme a la vérité.

2. Du 1 e janvier 2013 au 31 décembre 2020, les actes officiels de la commune de Bagnes devaient, en principe, être donnés sous la double signature d'Y. 3

président, et Z. , secrétaire communal. Les deux connaissaient forcement cette régie, découlant de la législation sur les communes. lis ne pouvaient des lors pas ignorer la portée particulière que ieurs signatures pouvaient conférer a des documents émanant de la commune.

3. S'agissant de la lettre du 25 février 2016, on peut concéder a Z. et a Y. que, pour préparer cei ;aii-=n - de l'avis de Me 'mi.

ils bénéficiaient

de ne pas y faire figurer le motif du congé. Le conseil communal ayant suivi cette recommandation en acceptant sans discussion la lettre telle que préparée par l'avocat, il n'est pas évident que le président et le secrétaire aient fait le lien entre la date qui avait erte laissée en blanc par l'avocat et la motivation du licenciement. Des lors, comme une séance du conseil a bien été tenue le 23 février 2016, lors de laquelle la lettre a été approuvée, il est retenu en faveur d'Y. et de Z. que la preuve n'a pas été apportée qu'en signant, respectivement faisant signer, le 20 février 2016, la lettre, sur laquelle figurait désormais la date de cette séance, a l'exclusion de celle du 10 novembre 2015, ils avaient conscience que le document n'était objectivement pas entierement conforme a la vérité. A tout le moins n'est-il pas établi a satisfaction de droit qu'ils, ont eu la volonté, a ce moment, de fournir une information trompeuse.

Par contre, la situation était différente lorsqu'Y. et Z. ont tous les deux signe la lettre du 4 mai 2016. L'unique objet de ce courrier était la motivation du congé. Au courant de tout ce qui s'était passe au sein di., conseil communal depuis avril 2015, le président et le secrétaire ne pouvaient pas ignorer que celui-ci avait décide de renvoyer X. en raison de son comportement. Y. et

Z. ne peuvent Pas, cette fois, se cacher derriere la lettre préparée par Me H. , puisque rien n'indique que l'avocat avait fait autre chose que de reproduire les indications qui lui avaient été fournies au sujet du motif de licenciement. En signant la lettre, -1 le 41. mai 2016, ils savaient donc que la mention selon laquelle le licenciement de X. avait été décidé en raison d'une réorganisation entraînant la suppression du poste d'agent de commerce était contraire a la vérité. Ce faisant, Y. et Z. ne pouvaient pas ignorer que cette

1. L indication trompeuse compliquerait, au moins provisoirement, la tâche de X.

s'il décidait de con-Lester son cong é et ils s'en sont donc accommodes.

1L

4. Déjà en avril 2015, le conseil communal avait été circonspect. Une partie de ses membres, qui considérait que X. avait gravement viole ses devoirs d'employé communal, voulait le licencier. Suivant l'avis de Me L. 5

qui avait mis en avant le risque de devoir indemniser X. la majorité du .1

conseil avait cependant décidé que celui-ci devait d'abord etre aven. En novembre

1 : -1 ,

2015, comme, selon la majorité des membres du conseil, X. , alors meme qu'il se trouvait en arret maladie, avait poursuivi les comportements contraires a ses obligations, la décision a été prise de se séparer de lui. Encore une fois, sur conseil d'un avocat, lie L-A , i. , la prudence., prévalu. il ra qe-de renonce a un

licenciement immédiat, parce q ue celui-ci exposait la commune au paiement - d'indemnités s'il se révélait a posteriori injustifié. Les précautions prises par le conseil, encadre par son président et de son secrétaire, démontrent q ue ces deux derniers ont toujours eu le souci de protéger les interets de la commune de Bagnes q u'ils ont notamment cherche a mettre a l'abri d'éventuelles revendications financieres de X.

. On doit en déduire q u'Y. et Z. partaient du principe q ue l'intéressé ne resterait pas indifférent a son licenciement. Ils se rendaient bien compte q u'en portant a sa connai ssance les circonstances réelles de la décision du conseil, ils exposaient la commune a diverses procédures. A cela s'ajoutait la publicité négative q ui pouvait en résulter pour la commune de Bagnes, aux prises depuis plusieurs mois avec l'affaire des cà r « constructions illicites de Verbie, » dont X.

était présenté dans la presse comme le dénonciateur. Ces constats entrainenU la conviction du tribunal q ue, dans le contexte tendu q u'il a lui-me me décrit, I~ président a préféré passer sous silence 'tes véritables raisons pot-Ir lesq uelles le conseil avait d é cide séparer de X. , pour limiter les risq ues encourus par la commune de Bagnes. H. n'est pas exclu q u'Y. ait aussi pense q u'il limiterait ces risq ues en offrant une porte de sortie honorable a X. , licencie dans le cadre d'une réorganisation plutOt q u'en raison de son comportement.

Y. ne fig ure pas au casier judiciaire suisse.

2.

Z. ne figure pas au casier judiciaire suisse.

H. Le 28 juillet 2016, la commune de Bagnes a annonce le licenciement de X.

a la Caisse cantonale de chômage, mentionnant qu'elle avait mis fin a la relation de travail au 30 avril 2016 en raison d'une restructuration. Sur cette base, la ca isse a verse a X. %-Pal desindemnités des i a hauteur de francs.

1 M ITIMMU

1. Les prévenus ont été mis en accusation pour faux dans les titres. Le tribunal a par ailleurs dénonce a Z. , eu égard a son statut de secrétaire communal, l'infraction de faux commis dans l'exercice de fonctions publiques.

1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer a un tiers un avantage illicite, aura %,-,ree un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque a la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre suppose, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel 'Litre. Sont des Litres tous les écrits destines et propres a prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destines a prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

1.1.1. L'art. 251 ch. 1 %'.--%,P vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un 'titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas a l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un t' itre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas a la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (A i F 146 IV 258 consid. 1.1 p. 260 s.). Une simple allégation, par nature sujette a vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concretes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exige,,,.-,, (ATF 126 IV 65 consid. 2 p. 67 s.). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe a l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particuliere ne suffit pas, même si, dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie a de tels do cuments. Le caractere de titre d'un e écrit ocluments. , %. est relatif. Par certains aspects, il peut avoir

1 %. 1%

ce caractere, par d'autres non. La destination et l'aptitude a prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 précité ; 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121). La limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fîxel,r-,, de cas en cas en fonction des circonstances concretes de l'espece (ATF 126 IV

65 précité).

Par exemple, la comptabilité commerciale et ses éléments (piéces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destines a prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité. ®e tels documents dont le contenu est faux doivent des lors être qualifiés de faux intellectuels. Par contre, un contrat dont le contenu est Taux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire. Il en va de même d'un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact. Une facture munie d'une quittance n'est elle non plus pas dotée en soi d'une garantie objective suffisante pour faire l'objet d'un faux in tellectuel dans les 'Litres (ATF i46 IV 258 consid. i. i.1 p.

261 s.). Certains documents possedent une valeur probante accrue en raison de la fonction de Ira personne qui l'es établit - cette personne se trouvant dans une position comparable a celle d'un garant a l'égard des personnes induites en erreur. Ainsi, constituent des faux intellectuels> une facture mensongere, lorsqu'elle st établie par un 1- eN e

médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'un rapport de confiance particulier existant avec la caisse-maladie, ainsi qu'une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte charge par le maître d'ouvrage de vérifier des factures. IL-es confirmations d'état de compte émises par un organe dirigeant d'une succursale bancaire ont aussi une valeur probante accrue du fait de la confiance parficuliere dont jouissent les banques, lesquelles sont soumises a une législation spéciale et a des controies spécifiques. Îoutefois, le seul fait que le document mentionne ou soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier - comme un notaire - n'accroît pas sa valeur probante (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2 p. 263). Par contre, la qualité de faux intellectuel doit être niée dans les cas où l'auteur du titre n'a aucune obligation légale de donner des renseignements exacts, par exemple lorsqu'un garagiste établit une facture fictive a l'intention de son client pour justifier une prétention envers une assurance privée ou lorsqu'un employeur établit des décomptes de salaires au nom d'une personne qui n'était pas le travailleur véritable. Il est a cet égard sans importance que l'auteur ait mai agi au regard du droit des assurances sociales et du, droit fiscal (arrêt du Tribunal fédéral 6S.89/2003 du mai 2003 consid. 4.2.2).

1.1.2. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit deja intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte c o-;%[lui cas ou celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 1CFP). 251 ch. Il CP exige que l'intention porte sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas X

a la vérité. Selon l'art. 251 CP, l'auteur doit en outre agir dans le dessein de porter atteinte aux intere-LLS pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer a un tiers un avantage illicite. Il n'est pas nécessaire que l'auteur sache en quoi consiste cet avantage. Enfin, l'auteur doit avoir voulu que le titre circule en passant pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper. Point n'est besoin que l'auteur ait eu l'intention d'utiliser lui-même ce titre. Il suffit qu'il ait su (au sens d'un dol é ventuel) qu'un tiers allait utiliser ce titre de façon trompeuse pour amener autrui a avoir un comportement ayant une portée juridique (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15 s.).

Il y a agissement dans l'intention de se procurer un avantage non seulement lorsque l'auteur recherche des intérêts de nature patrimoniale, mais toute amélioration de la situation, qu'elle soit de nature patrimoniale ou de toute autre nature constitue un avantage. Il n'est pas nécessaire que l'avantage crée Un préjudice pour autrui (AliF

141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 s.). Le caractère illicite de l'avantage vise àà l'art. 251 CP peut découler soit du but poursuivi par l'auteur, soit du moyen qu'il utilise. Celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 p. 270)

1.2. Aux termes de l'art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement crée un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de 'la marque à Ici main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque a la main ou d'une copie, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence (ch. 2).

1.2.1. L'auteur de l'infraction punie par l'art. 317 CP est un fonctionnaire ou un officier pUk%I'

L.#Il C.

Par, fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une F-Il

administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique a titre provisoire, ou qui sont employés a titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire (art. 110 al.

1 q CP). Les membres d'une autorité N..# au' ne sont par contre pas vises. Cas échéant, ils doivent titre punis sur la base de l'art. 251 CP (BOOG, Commentaire bâlois, 4e ed., n. 2 cazu -4 art. 317 CP). En principe, constituent des « autorités », les organes, collectifs ou individuels, élus d'une collectivité publique, en particulier la Confédération, les cantons et les communes, par opposition aux « fonctionnaires », personnes individuelles qui sont liées à cette collectivité publique par un rapport de service ou de travail (OBERHOLZER, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 7 ss ad art. 110 al. 3 CP).

L'art. 317 CP contient également la distinction entre faux matériel et intellectuel de l'art.

251 CP (BOOG, op. cit., n. 4 ad art. 317 Dans le second cas, le simple fait que le titre porte la signature d'un fonctionnaire ne lui confère pas automatiquement une force probante accrue. Celle-ci existe lorsque le document signe constitue un titre authentique, mais pas lorsque le fonctionnaire a agi dans le cadre d'une affaire de droit prive ou a l'interne de l'administration (BOOG, op. cit., n. 5 ad art. 317 CP). Selon l'art.

110 al. 5 CP et sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, sont des titres authentiques, tous les titres émanant des membres d'une autorité, de -1 onction nai res ou d'Officier s pübiiCs agissant dans l'exercice de leur l'onction.

1.2.2. L'infraction est intentionnelle, le do! éventuel suffit. Comme dans le cas de l'art.

251 CP, l'auteur doit avoir l'intention de tromper. En revanche, contrairement a ce q ue prévoit l'art. 251 CPI il n'est pas nécessaire q ue l'auteur agisse en plus dans le dessein de porter atteinte aux droits d'autrui ou de procurer un avantage illicite (ATF 121 IV 216 consid. 2 p. 219 s.)

.

1.3. En l'occurrence, il est patent q ue les lettres des 25 février 2016 et 4 mai 2016 sont des écrits. De même, il est incontestable q ue la lettre du 4 mai 2016 émane effectivement de ses deux auteurs apparents q ui l' ont personnellement sig née. Quant N

a la lettre du 25 février 2016, elle n'a etr.-.':.> signée personnellement q ue par Y. Savoir si, cas échéant dans q uelle mesure, Z. répond aussi de la sig nature par ordre de cette lettre par F. peut rester indécis. En toutes hypotheses, les prévenus ne peuvent encourir une condamnation pour faux dans les titres, respectivement de faux commis dans l'exercice de fonctions publiq ues, q ue si les Ir-if~ epondent, l.,res r pondent à la définition du faux intellectuel.

é

Nonobstant la q ualification de contrat de travail donnée a leur relation par la commune de Bagnes et X. , celui-ci, auq uel des attributions relevant de la puissance publiq ue avaient été confiées, ne se trouvait pas dans rapport de droit prive avec cellela, mais de droit public (cf. par ex. ATF 142 Il 154 et RVJ 2006 p. 78). Des lors, le licenciement de X. constituait une décision administrative, au sens de l'art.

5 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA), de la compétence du conseil communal selon l'art. 35 let. c de la Loi sur les communes du 5 février 2004 (LCo) . Pour être reg uliere en l a forme, cette décision devait être

1 signature du président et du « donnée », selon les termes de ['art. 97 al. 1 i-Co, sous la secrétaire de la commune. Or c'est bien en ces q ualités q u 'Y. et Z.

ont sig ne, respectivement 'Tait sig ner, les lettres du 25 février 2016 et du 4 mai 2016. Des lors, bien q ue ces deux écrits ne satisfassent pas a toutes les exigences de forme de l'art. 29 LPA, la loi leur donnait une force probante accrue, dans le sens ou leurs destinataires pouvaient raisonnablement se fier au fait q ue leur contenu correspondait bien a celui de la décision rendue par le conseil. C'est du reste comme cela q ue /\. a compris les lettres q ui lui Ont été adressées, puisq ue, paralielement, aux démarches q u'il a entreprises aupres du tribunal du travail, il a demande au conseil communal de revenir sur sa décision de le licencier et q u'il a agi par la voie administrative, d'abord aupres du Conseil d'État, puis de la Cour de droit public du i r f bu, ,ai cantonal, contre ,e refus de la commune. Dans la mesure ou elles se

rapportaient a la décision mettant fin -aux rapports de service de X. , les deux lettres avaient en outre une portée juridiq ue. La premiere indiq uait q ue le conseil communal avait décide de licencier X. en séance du 22 [recte : 23] février 2016. certes, la q uestion du licenciement avait bien été mise a l'ordre du jour de cette séance et, formellement, le conseil a pris une décision en relation avec le licenciement de X. Toutefois, la décision de licencier celui-ci avait déjà été prise le 10 novembre 2010 et, le 23 janvier 20 1 6, le conseii n'a meure pas envisage de revenir sur cette décision a laq uelle il s'est contente de se référer pour valider le courrier q ui devait être envoyé a l'intéresse. Par conséq uent, si la référence a la séance du 23 février 2016 était en soi correcte, sa seule mention, respectivement l'omission de mentionner la séance

1 1 %_~ %_4du 10

1 novembre 2015, donnait une image inexacte du processus q ui avait abouti au licenciement de X. . Or, compte tenu de l'incapacité de travail de celui-ci entre août 2015 et février 2016 ainsi q ue de la divergence entre les motifs exprimes le 4 mai 2016 et ceux retenus le 10 novembre 2015, la mention de cette derniere date n'était pas indifférente. Quant a la lettre du 4 mai 2016, elle indiq uait q ue

X. avait été licencié en raison d'une réorganisation. Encore une fois, la décision de principe de se séparer de X. prise le 10 novembre 2015 reposait exclusivement sur le comportement q ui lui était reproche et non pas sur des considérations relatives a l'organisation de l'administration communale. Le 23 février 2016, le conseil communal n'a pas rediscute les motifs du licencieme nt, se contentant de se référer a sa décision précédente. Des lors, s'il est possible q u'en l'absence de

X. l'administration se soit progressivement réorganisée, en aucun cas cette Lifs ayant conduit le conseil communal a se -,tion ne constituait un des motifs séparer de son employé. Par conséquent, peu importe que la lettre du 4 mai 2016 ait été conforme a la réalité existante a ce moment, dans le sens ou le poste de X.

JI n'existait plus lorsq u'elle elle a 1.eLe écrite. Dans la mesure où cette le re L L tt

exprimait les raisons q ui avaient conduit le conseil communal a se séparer de X.

, elle n'était pas conforme a la vérité, d'une part en présentant la réorganisation de l'administration comme un motif du congé, d'autre part en omettant les motifs retenus pair le conseil lors de son vote du 10 novembre 2015. Dans ces circonstances, les lettres du 25 février 2016 et du 4 mai 2016 constituent toutes deux des faux intellectuels.

1.4. Subjectivement, même si, apparemment, les prévenus pensaient q ue la relation entre la commune et X. relevait d'un contrat de travail prive, ils ont bien signé, respectivement fait signer, les lettres des 25 février et 4 mai 2016 en leur q ualités de président et de secrétaire. lis ne pouvaient des lors pas ig norer la portée ~WM-~ ,flE11111111

e Il--, le ur uirs signatures et, q ue la législation sur les communes était susceptible de conféré, partant, la crédibilité accrue des cieux écrits munis de celles-ci. S'agissant toutefois de la lettre du 25 février 2016, leur intention de fournir des informations erronées n'a pas été établie. Par contre, au courant de la situation, ils savaient, lorsq u'ils ont sig né la lettre du 4 mai 2016, q ue le licenciement de X. n'avait pas été décide en raison d'une réorganisation comme l'indiq uait faussement ce courrier. Ils se sont d es lors tous deux au moins accommodes du caractere trompeur de ce second écrit, agissant par dol éventuel.

Dans ces circonstances, le comportement de Z. , q ui a signé la lettre Czk' de fonctionnaire communal, réalise toutes les conditions du 4 mai 2016 en q ualit... posées par l'art. 317 ch. 1 CP.

r

1.5. Dans l'acte d'accusation, le dessein des prévenus est formule comme la volonte d'empecher X. de faire valoir ses droits.

Même si Y. ne pouvait pas ig norer q ue la lettre du 4 mai 2016 compliq uerait, au moins provisoirement, la tache de l'employé licencie s'il cherchait a contester son congé, il n'a pas été démontré q ue le but q u'il visait directement était de nuire a celuici. Par contre, il va de soi, q ue c'est a l'encontre de la commune de Ba gnes que X.

r était susceptible de faire valoir la ses droits.

à Le prévenu a principalement voulu ,-:\;,--,,'Lualiite. ®e surcroît, il a aussi cherche a éviter une protéger la commune de cette évç publicité suppiiemen'Lr--lil,-e dans le contexte des « constructions illicites de Verbier ». En voulant préserver la commune, le prévenu poursuivait un objectif q ui était peut-étre légitime, mais l'usage d'un titre faux pour atteindre celui-ci rendait illicite l'avantage ainsi recherché.

Dans ces circonstances, le comportement d 'Y. en relation avec la lettre du 4 .1

mai 2016 q u'il a sig née comme président de commune correspond a l'état de fait légal de l'infraction de faux dans les titres, au sens de l'art. 251 CP.

1.6. En revanche, comme leur intention de tromper n'a pas été établie, les prévenus L.L'r doivent tous deux être acquittes en reiation avec la lettre du 25 février 2016.

l

Z. 1-1 Y. et Z. ont invoqué l'art. 14 CP qui exclurait l'illicéite de leur comportement. Selon eux, leurs compétences étaient limitées a exécuter les décisions du conseil communal et ils n'avaient donc pas d'autre choix que de signer la lettre du 4 mai 2021, n'ayant aucune prise sur son contenu.

2.1. Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de maniere licite, meme si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi (art. 14 CP'). Un devoir d'obé issance ne justifie en revanche pas un comportement punissable (IGGLI%GÖHLICH, Commentaire El balois, 4e éd., n. 25 ad art. 14 CP).

2.2. [En l'occurrence, il est exact que l'art. 97 a.. 1 LCo entraîne l'obligation, pour le président et le secrétaire, de signer les actes officiels de la commune. Cela étant, ce qui est reproché aux prévenus c'est d'avoir, en connaissance de cause, signe un document, soit la lettre du 4 mai 2016, dont le contenu ne reflétait justement pas celui de la décision du conseil communal. L'invocation du devoir de fonction ne leur est des lors

1 d'aucun d'un %.J secours.

3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'apres la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait a l'acte lui-même, a savoir notamment la gravité de la lésion, le caractere répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité` de la volonté délictuelle ainsi que les motivations e tles buts de LIC; e

l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs lies a l'auteur lui-même, a savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face a la peine, de même que le comportement apres l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 6 consid. 6.1.1 p. 66 s). Le juge doit aussi, cas Ir

é chéant, prendre en considération les circonstances atténuantes particulieres prévues par la loi (art. 48 CP) et la circonstance aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP).

Les art. 5 CPP et 29 ai. 1 Cst. garantissent notamment a toute personne le droit a ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de ia célérité et prohibent le retard injustifié a Statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le delà que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). La violation du principe de îa célérité peut avoir pour conséquence iai diminution cié , a peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'intima ratio dans les cas les plus extremes (ATF 143 W 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravite de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravite des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et a qui le retard de procédure doit être impute (ATr 117 IV 124 consid. 4e p. 129 s.; arrêt du Tribunal fédéral OB790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2).

3.2. En l'occurrence, le cadre légal est une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté .-. qui peut aller jusqu'à 5 ans.

La faute des prévenus est moyenne. D'un cote, il n'est pas anodin que les représentants d'une collectivité publique, meure pour protéger celle-ci, se laissent aller volontairement a un comportement illicite. Par ailleurs, quels que fussent les griefs du

conseil contre X. , les prévenus devaient a l'employé communal de les lui exposer loyalement pour qu'il puisse se défendre. D'un autre cote, il faut reconnaître que, dans le contexte des « constructions illicites de Verbier », les prévenus, en particulier le président, subissaient dela a cette époque des pressions importantes, ce qui peut expliquer — sans l'excuser - qu'ils aient opte pour une solution inadéquate dans l'espoir de liquider une partie du probleme. Il n'y a des lors pas de raison de penser que la tromperie qui leur est reprochée constitue autre chose qu'un acte isolé. On peut seulement regretter qu'ils n'aient pas reconnu l'illiceite de leur comportement.

Pl

Pour le surplus, la situation personnelle des prévenus ou leur attitude durant l'instruction n'appelle pas de commentaire et il n'existe aucune circonstance particuliere. En tenantl

e aggravante particulière, ni aucune circonstance atténuante compte des positions hiérarchiques respectives - président et secrétaire - des prévenus, il y a lieu de différencier les peines qui doivent leur être infligées. A priori, même en tenant compte de la sanction indirecte que constitue la publicité donnée a ,%; de deux mois pour Y. cette affaire, cette peine serait et d'un mois et demi pour Z. . A bon droit, la défense a cependant relevé une période d'inactivité injustifiée durant la procédure préliminaire. Pour tenir compte de cette période, qui s'est étendue d'octobre 20 i 9 au 24 novembre 2020, la peine est ram enée X

a 40 jours pour Y. et a 30 jours pour Z.

3.3. Les faits qui ont entraîne la condamnation pénale des deux prévenus ont eu lieu avant l'entrée en vigueur, le 1`1 janvier 2018, de la revis-ion du Code pénal suisse

concernant le droit des sanctions. Comme l'application de ces nouvelles dispositions n'aboutirait pas concretement à un résultat plus favorable, l'ancien droit (aCP) reste tipplicable (art. 2 al. 2 CP ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2 p. 87 s.:.

3.3.1. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, consid. 4.2.2, p. 101). Ainsi, sauf disposition N N

contraire de la loi, ce n'est qu a partir d'une durée supérieure a une anné e (= 360 jours, Message, p. 1825) qu'une peine ne p,.:-lut âtre infligée que sous la forme d'unr%-.>, ici

- peine privative de liberté (art. 34 al. 1 a contrario et 40 aCP). De six mois (= 180 jours, Message p. 1831) a 360 jours, elle prend la -lorme d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, exprimée en jours-amende (art. 34 al. 1 et 40 aCP). A la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus (taux de conversion : un jour = 4 heures, art. 37 al. 1 et 39 al. 2 aCP), accompli, sans être rémunéré (art. 38 aCP), au profit d'institutions sociales, d'œuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin (art.

37 al. 2 aCP). En dessous de 6 mois, une peine privative de liberté peut être prononcée uniquement si les conditions du sursis a l'exécution de la peine ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 aCP). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité .c .. ee e de la sanction déterminée, , ses effets

ventive (ATF 134 IN 97,

1 'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive sui l'auteur con.,---)id. 4, p. 100 ss).

En l'occurrence, la peine est inférieure a six mois. La possibilité de se soumettre a un J. travail d'intérêt e général n'a pas été abordée avec les prévenus. Comme, au demeurant, le sursis pourra leur être accorde, ce sont des peines pécuniaires qui doivent être prononcées.

3.3.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 joursamende (art. 34 al. 1 aCP). Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En régie générale, le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Les principes de la fixation du jour-amende ont été notamment exposes par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publie aux ATI 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss.

l'occurrence, Y.

Le montant du jour-amende est par conséquent arrête a

M

Le montant du jouramende est par consé quent arrête a 230 fr.

3.3.3. Le e juge suspend en regle générale l'exécution d'une peine ire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature a détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit âtre tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, en tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être pose sur la base de tous les éléments propres a éclairer l'ensemble du caractere de l'accuse et ses chances d'amendement. Le lait iait que hauteur ait omis de réparer le dommage (arrêté par le juge ou par convention avant le jugement pénal ; SCHNEIDER/GARRÉ, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 98 ad art. 42 CP), comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 aCP), est également un indice a prendre en compte dans l'établissement du pronostic (ATF 134 !V 1 consid. 4.2.44 p. 7). Le sursis est toutefois lai régie dont on ne peut WM1

s'écarter q u'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF

134 IV 1 consid. 4.2 p. 5). Par ailleurs, si, durant les cinq ans q ui précédent l'infraction, l'auteur a été condamne a une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou a une peine pécuniaire de 180 jou,s-a mende au moins, il ne peut y avoir de sursis a l'exécution de la peine q u'en cas de circonstances particulierement . Si le jug e suspend totalement ou partiellement favorables (art. 42 al. 2 aCP) l'exécution d'une peine, il impartit au condamne un délai d'épreuve de deux a cin q ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge expliq ue au condamne la portée et les conséq uences du sursis ou du sursis partiel a l'exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP).

Le juge-, peut prononcer, en plus du sursis-. (recte - de la peine assortie du sursis ; c-, f les z~

textes allemand [Eine bedingte Strafe kann mit einer unbedingten Geldstrafe oder mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden] et italien [Oltre alla pena ,,,ere una pena pecunîaria senza condizionalmente sospesa i) giudice puo infligo , une peine condizionale oppure una multa ai sensi dell'articolo 106] de la loi) pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (art. 42 ai. 4 aCP). Surtout dans le domaine de la « petite délinq uance de masse », cette flexibilité permet au juge, pour des motifs de prévention générale et spéciale, d'infliger a l'auteur une sanction imme immédiatement , perceptible (einen spürbaren Denkzettel), q uand bien meme les conditions du sursis sont remplies (ATP 134 IV 1 consid. 4.5.1 et 4.5.2 p. 8).

En l'espece, les peines pécuniaires prononcées sont compatibles avec la suspension totale de leur exécution. Par ailleurs, les condamnes ne fig urent pas au casier judiciaire et ils ne répondent pas directement de l'éventuel prejudice des parties plaig nantes q ui, au demeurant, n'a pas encore été établi. Par conséq uent, il n'est pas possible de poser un pronostic défavorable. 'Les conditions de ia suspension de l'exécution de la peine sont remplies. Vu l'absence de condamnation antérieure, le délai d'é preuve est fixe au minimum légal de deux ans.

Eu ég ard au temps écoule depuis la commission des infractions, il est renoncé a infliger aux condamnés une amende en plus de la peine pécuniaire assortie du sursis.

4. Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 ai. 1 CPP)

.

4.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaig nante le lésé q ui déclare expressément vouloir participer a la procédure pénale comme demandeur au penai ou ZMI

au civil. La notion de lésé est définie cà l'art. 115 CPP. Il s'agît de toute personne dont les droits ont été touches directement par une infraction. En régie générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). L'art. 251 CP protégé, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particuliere placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s.). Le faux dans les titres p-,::.>ut cependant également porter atteinte a des intérets individuels (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159). Par ailleurs, l'art. 121 al. 2 CPP prévoit que 12

111 personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lèse est habilite a introduire une action civile et

41 dure qui se rapportent directement aux peut. se prévaloir des droits de procé conclusions civiles.

En l'occurrence, X. s'est constitue partie plaignante au pénal et au civil dans sa dénonciation du 31 décembres 2016. Le comportement retenu a l'encontre des condamnes et titres, respectivernient i. qualifie de faux dans les tif respectivement de U/%, faux commis

dans l'exercice d'une fonction publique était de nature a porter directement atteinte a ses intéréts, en rendant plus difficile la contestation de son licenciement. Il a donc bien la qualité de lésé. Comme il ressort de ses écritures, en particulier de celle du 19 janvier 2021, que ses prétentions civiles vont bien au-delà du montant des indemnités de chômage qu'il a perçues, il n'a pas perdu sa qualité de partie plaignante au civil, nonobstant la subrogation le,,,--c, %le (art. 29 al. 2 LACI) de la Caisse cantonale de chômage. En toutes hypotheses, la subrogation de cette del-niere est restée sans conséquence sur la qualité de partie plaignante au pénal de X.

La caisse cantonale de chômage s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil le 26 février 2020. Compte tenu de sa subrogation légale, elle a acquis la qualité de partie plaignante au civil dans la mesure des indemnités qu'elle a versées a X.

. Par contre, même si l'annonce de la commune à l'assurance chômage a été évoquée dans l'acte d'accusation, celui-ci ne retenait a l'encontre des condamnes aucun comportement susceptible de porter directement atteinte aux interets de la caisse. Ainsi, n'étant lésée que « par ricochet », celle-ci n'a pas acquis la qualité de pane plaignante au-delà de celle qui lui a été conférée, au civil seulement, par sa subrogation légale.

4.2. Aux débats, les deux parties plaignantes ont conclu au renvoi de leurs prétentions civiles au for civil.

La légitimation passive (ou qualité pour defendre) appartient aux condons matérielles de la prétention litigieuse. Elle se determine selon le droit de fond. Son admission sige que le deman deur p eut faire valoir s a prétention contre le defend e ur, e n tant que sujet passif de l'obligation en cause, mais n'emporte pas décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou a la mesure dans laquelle il la fait valoir. Leur défaut — qui doit être relevé d'office par le juge - conduit en revanche au rejet de l'action (ATF 138 111537 consid. 2.2.1 p. 540 s.).

Dans le cas particulier, les prévenus ont agi en leur qualité d'autorité, respectivement d'employé, communaux. Partant, leur responsabilité civile est régie par la Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 (LRCPA; art. 1 ai. 1 let. a et 3). Or, selon l'art. 4 al. 1 LRCPA, lEtat et les collectivités communales répondent du dommage cause illicitement a un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Il y a une responsabilité primaire et exclusive de la collectivité, l'agent n'étant pas tenu personnellement ! à %. %. personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRCPA). Dans ces circonstances, même un renvoi des parties plaignantes a agir devant le tribunal civil., comme elles y ont finalement conclu, n'est pas envisageable. Leurs conclusions civiles contre les deux condamnes ne peuvent qu'être rejetées.

5. Le tribun 1 al.. 1 CPP aidoit fixer les frais dans la décision finale (art. 421 >-% % 1

5.1. Calculé notamment sur le vu de la difficulté de la cause en fait et en droit, mais é galement des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 L i ar), l'émolument forfaitaire de justice devant 'le ministere public est arrêté a 1'500 fr. (art. 22 let. b I-Tar). Les débours justifies par le décompte annexé à l'acte d'accusation s'elevent à 100 francs. Quant a l'émolument forfaitaire de justice devant le tribunal de district, il est fixe, en vertu des mêmes principes, a 1'522 fr. (art. 22 let. c 1--riar). Les débours selevent ('::t 138 fr. (huissier et témoin). Ainsi, les frais de procédure s'elevent Ci 3'260 francs.

5. n 1 Le prévenu Z L ` supporte les frais

1 de procédure s'il L condamne (ai. 42,-6 ai. 1 i re ph.

1 est

CPP). Selon l'art. 426 ai. 2 CPP, lorsque la procédure 'ait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitte, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis a sa charge s'il a, de maniere illicite et fautive, provoque l'ouverture de lai procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. [-a condamnation d'un ~ji nun* C

prévenu acq uitte a supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 ai. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre q ue ce dernier serait néanmoins coupable des infractions q ui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible q ue si le prévenu a provoq ue l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire a une regle juridiq ue, q ui soit en relation de causalité avec les frais imputes, entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédez~ é ral

6B_215/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1. 1. 1 )

zk condamnes q ui.:->, pour une des deux infractions En l'occurrence, les prévenus n'ont, eti,:, dont ils étaient accusés. Ils n'ont pas entrave le cours de l'instruction et on ne voit par ailleurs pas, en relation avec la poursuite qui a été abandonnée, de quelle regle de comportement la violation pourrait leur être reprochée sans que cela ne constitue une maniere déguisée de reconnaître leur culpabilité. Dans ces circonstances, les condamnés ne supporteront qu'un quart (815 fr.)chacun des frais de procédure et la moitié (1'630 fr.)de ceux-ci restera a la charge du canton du Valais.

5.3. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP)si elle obtient gain de cause (let. a)ou si le prévenu est astreint au paiement des frais, conformément a l'art. 426 ai. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause lorsq ue le prévenu est condamne et/ou si les

1 prétentions civiles sontadmises.

adm; a juste indemnité , La notion q ui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le poi nt de vue de la partie plaignante dans la procédure pé nale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (arrêt du î ribunai fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1).

En l'occurrence, bien q ue ses conclusions civiles aient etq= rejetées, X. a eu Ca rt;leillementtL gain de cause, au pénal, contre les deux prévenus q ui ont été p artiellemen condamnes pour une des deux infractions retenues par le ministere public q u'il avait dénoncées. Cependant, il n'a pas établi les coûts q ui lui auraient été occasionnées par la procédure. Par conséq uent, il supportera ceux-ci.

Quant a la Caisse cantonale de chômage, non seulement ses conclusions civiles ont été rejetées et elle n'a pas établi les frais q u'elle aurait dû engager, mais de surcroît, la 1,-N aavait qualit de partie plaignante au péna l, q u ene 1_% é

1 111% 1 ', expressément revendiq uee, lui a été ait .1 1

F-efusee. Pour ces motifs, elle supportera elle-meme dépenses q ui, lui ont été'

1 q i~ 1 1 1 ql111111 11 1

5.4. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPPY si le prévenu est acq uitte totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit a une indemnité pour il les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) , a une indemnité pour le dommage économiq ue subi au titre de sa participation obligatoire a la procédure pénale ( !et. b), ainsi q u'a une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulierement grave a sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c)

. En vertu de l'art. 430 ai. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsq ue le prévenu a provoq ue illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matiere de frais. Une mise a charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit a une indemnisation. La q uestion de l'indemnisation doit etre ftranchée apres la q uestion des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la q uestion de l'indemnisation. Il en résulte q u'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsq ue la condamnation aux frais n'est q ue partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opé rer dans la même mesure (arrêt du Tribunal re \-e %_1

fédéral 63_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 2.2)

.

En l'occurrence, Y. .11% une indemnité de 74342 fr., pour les a conclu ci dépenses q ui lui ont été occasionnées, soit bien au-dela des honoraires tarifes ordinaires de l'art. 36 LTar, q ui s'étendent de 550 a 5'500 fr. pour l'activité devant le minisLere public et de 550 fr. a 3'300 fr. devant le tribunal de district T VA comprise. Son avocat a produit, pour les prestations q u'il a fournies depuis le 6 juillet 2017, un décompte q ui fait état de 218,5 heures de travail. L'examen de ce décompte et du dossier judiciaire révele toutefois seulement 14 heures d'audiences ainsi q ue 86 heures d'autres activités utiles a la procédure pénale (écritures au ministere public, , soit 100 heures au total. Au tarif usuel de préparation des audiences, déterminations)

260 fr./heure (cf. l'ordonnance dl.=-,. la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 28 février

2018, ci-Lee par l'arret du iribunai fédéral 6B_361i2018 du 15 juin 20 i8 consid. 6.2), 'les honoraires de Me A. sont arretes a 26'000 fr. (100 h. x 260 fr.)

, hors TVA. Sur la

base du décompte et du dossier judiciaire, l'es débours (port, copies itinéraire) sont fixes a 800 francs. En appliq uant, par simplification, le taux de TVA de 7,71/o a toutes les prestations tour,V%iie w ' 1_1 s1 le résultat s'elève à, 22,9'000 fr. (arrondi ; [26'000 fri. + 800 Il x •

A i 077). Des lors, eu égard a l'acq uittement partiel d'Y. , le canton du Valais lui versera une indemnité pour les dépenses occasionnées par !'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'élevant a la moitié de cette somme, soit 14'500 francs.

Z. a conclu a une indemnité de 35195 fr. 10 pour les dépenses q ui lui ont été occasionnées, soit au-delà des honoraires tarifes ordinaires. Son avocat a produit, pour les prestations q u'il a fournies depuis le 20 juillet 2017, un décompte q ui fait état de 105 heures de travail, dont environ 100 heures au total apparaissent avoir été utiles a la procédure. Au tarif usuel de 260 fr./heure, les honoraires de Me C. sont arretes a 26'000 fr., hors TVA. Sur la base du décompte et du dossier judiciaire, les débours (port, copies) sont fixes a 800 francs. E-- n appliq uant, par simplification, le taux de TVA de 7,7% a toutes les prestations fournies, le résultat s'élevé a 29'000 francs. Des lors, eu égard a l'acq uittement partiel de Z. , le canton du Valais lui versera une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'élevant a la moitié de cette somme, soit I~00

1 4'.-. francs.

ZMI1

Prononce

1. Y. , reconnu coupable (art. 12 ai. 1 et 2 et 47 CP) de faux dans les titres (art. 251 chA CP), est condamne a une peine pécuniaire de 40 jours-amende a

95 fr. le jour.

2> L'exécution de la peine pécuniaire est entièrement suspendue. Le délai d ' épreuve est arrete a 2 ans (art. 42 aCP et. 44 CP),

Y. est avise que le sursis constitue une mesure de prévention destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Sil commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commette de nouvelles infractions, le juge appelé a le juger pourra, en plus d'une nouvelle peine a infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise a exécution de la peine suspendue.

3. Z. , reconnu coupable (art. 12 al. 1 et 2 et 47 CP) de faux commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 CP), est condamne a une peine pécuniaire de 30 jours-amende a 230 fr. le jour.

4. L'exécution de la peine pécuniaire est entièrement suspendue. Le délai d'épreuve est arrêté a 2 ans (art. 42 aCP et 44 CP).

Z. est avise que le sursis constitue une mesure de prévention destinée a le détourner de la commission de nouvelles infractions. S'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve et qu'il y a des lors lieu de prévoir qu'il commette de nouvelles infractions, le juge appelé a le juger pourra, en plus d'une nouvelle peine a infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise a exécution de la peine suspendue.

5. Les conclusions civiles de X. et de la Caisse cantonale de chômage contre Y. et Z. sont rejetées.

6. Les frais de procédure, par 3260 fr. (ministère public 1'600 fr. tribunal 1'660 fr.), sont mis a la charge d'Y. et de Z. a concurrence de 815 fr. (ministère public : 400 fr. ; tribunal 415 fr.) chacun et du canton du Valais a concurrence de 1'630 fr. (ministère public . 800 fr. ; tribunal :

830 fr.).

7. X. et la Caisse cantonale de chomagez-, supportent les dépenses qui leur ont été occasionnées par la procédure.

8. Le canton du Valais payera indemnite de 14'500 fr. pour les dépenses qui lui ont erte occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure.

9. Le canton du Valais payera a Z. une indemnité de 14'500 fr. pour les dépenses qui lui ont été occasionnées par l'exercice de ses droit de procédure.

Le juge de district -, La greffiere -,

Jena Cattin-Chablais

Voies de droit Le présent jugement pin ,-.ut,. faire l'objet d'un appel auprès du Tribunal cantonal dans le délai et les formes prévus à l'art. 399 CPP.

Art. 399 CPP Annonce et déclaration d'appel

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans

le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.

Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction

d'appel.

1La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter

de la notification du jugement. motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves.

Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine;

C. les mesures qui ont été ordonnées; ci. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures,

- Office central du ministère public, Sion

- Monsieur X. 1

- Caisse cantonale de chomage, Sion

- Maître B.

- Maître C.

CE JUGEMENT N'EST PAS EXECUTOIRE. EN PARTICULIER, LES CEUX PRÉVENUS ONT FAIT APPEL ET CONCLU A LEUR ACQUITTEMENT COMPLET.