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P1 20 104 • BZG VS P1 20 104 Généré par l'IA

RVJ / ZWR 2024 215 Droit pénal Strafrecht Droit pénal – expulsion – ATC (Cour pénale II) du 8 mars 2023, A

Numéro de cause P1 20 104
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

RVJ / ZWR 2024 215 Droit pénal Strafrecht Droit pénal – expulsion – ATC (Cour pénale II) du 8 mars 2023, A. et Ministère public c. X. – TCV P1 20 104 Expulsion en cas de tentative de viol (art. 66a CP) - Expulsion obligatoire de l’étranger qui est condamné pour tentative de viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre (art. 66a al. 1 let. h CP ; consid. 14.1). - Clause de rigueur : conditions restrictives de renonciation à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 2 CP ; consid. 14.2). - Cas de rigueur, en règle générale, lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (art. 66a al. 2 CP ; consid. 14.2.1).

Regeste Legislator

Officiel

RVJ / ZWR 2024 215 Droit pénal Strafrecht Droit pénal – expulsion – ATC (Cour pénale II) du 8 mars 2023, A. et Ministère public c. X. – TCV P1 20 104 Expulsion en cas de tentative de viol (art. 66a CP) - Expulsion obligatoire de l’étranger qui est condamné pour tentative de viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre (art. 66a al. 1 let. h CP ; consid. 14.1). - Clause de rigueur : conditions restrictives de renonciation à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 2 CP ; consid. 14.2). - Cas de rigueur, en règle générale, lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (art. 66a al. 2 CP ; consid. 14.2.1).

Mots-clés

Généré par l'IA
Art. 66a CP Art. 66a al. 1 let. h CP Art. 66a al. 2 CP Art. 8 CEDH Art. 25 al. 3 Cst Art. 66a StGB

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Texte complet

RVJ / ZWR 2024 215

Droit pénal

Strafrecht

Droit pénal – expulsion – ATC (Cour pénale II) du 8 mars 2023, A.

et Ministère public c. X. – TCV P1 20 104

Expulsion en cas de tentative de viol (art. 66a CP)

- Expulsion obligatoire de l’étranger qui est condamné pour tentative de viol, quelle que soit

la quotité de la peine prononcée à son encontre (art. 66a al. 1 let. h CP ; consid. 14.1).

- Clause de rigueur : conditions restrictives de renonciation à l’expulsion obligatoire (art.

66a al. 2 CP ; consid. 14.2).

- Cas de rigueur, en règle générale, lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé,

une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et

familiale garanti par la Constitution fédérale et par le droit international, en particulier

l’art. 8 CEDH (art. 66a al. 2 CP ; consid. 14.2.1).

- Interdiction de refouler un individu sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque

concrètement la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ; situation

générale et des droits de l’homme en Erythrée (art. 25 al. 3 Cst. féd. ; consid. 14.2.2).

- En l’espèce, au vu notamment de la situation personnelle en Suisse du condamné et

de sa famille, de ses antécédents, de ses liens avec l’Erythrée, ainsi que de la situation

générale de cet Etat, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’auteur

à demeurer en Suisse au vu de la gravité du crime commis et de la peine de longue

durée infligée (consid. 14.3).

Landesverweisung bei versuchter Vergewaltigung (Art. 66a StGB)

- Obligatorische Landesverweisung eines Ausländers, der wegen versuchter

Vergewaltigung verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der gegen ihn verhängten

Strafe (Art. 66a Abs. 1 lit. h StGB; E. 14.1).

- Härtefallklausel: Restriktive Bedingungen für den Verzicht auf die obligatorische

Landesverweisung (Art. 66a Abs. 2 StGB; E. 14.2).

- In der Regel liegt ein Härtefall vor, wenn die Landesweisung für den Betroffenen einen

erheblichen Eingriff in sein Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens

darstellen würde, das durch die Bundesverfassung und das Völkerrecht, insbesondere

Art. 8 EMRK, garantiert wird (Art. 66a Abs. 2 StGB; E. 14.2.1).

- Verbot der Ausschaffung einer Person in das Hoheitsgebiet eines Staates, in dem ihr

im konkreten Fall Folter oder eine andere grausame und unmenschliche Behandlung

oder Strafe droht; allgemeine Lage und Menschenrechtssituation in Eritrea (Art. 25

Abs. 3 BV; E. 14.2.2).

- Im vorliegenden Fall überwiegt, insbesondere in Anbetracht der persönlichen Situation

des Verurteilten und seiner Familie in der Schweiz, seiner Vorgeschichte, seiner

Verbindungen zu Eritrea sowie der allgemeinen Lage in diesem Staat, das öffentliche

Interesse an der Ausweisung das private Interesse des Täters am Verbleib in der

Schweiz angesichts der Schwere des begangenen Verbrechens und der verhängten

langjährigen Strafe (E. 14.3).

216 RVJ / ZWR 2024

Faits (résumé)

A. Le 15 juin 2017, A. se trouvait à son domicile et regardait la

télévision, lorsqu’un ami de son fils nommé B., qui résidait chez elle

pour un certain temps, a amené un autre jeune homme qu’elle ne

connaissait pas, un érythréen du nom de X. Les deux jeunes sont sortis

et, peu de temps après, X. est retourné seul à l’appartement de A., en

vue d’entretenir une relation sexuelle avec elle. A. lui a ouvert la porte

d’entrée, pensant qu’il s’agissait de B. Une fois à l’intérieur, X. a

verrouillé ladite porte et tenté de prendre la clé sur lui, mais A. s’y est

opposée. Il s’est ensuite déplacé dans le salon, s’est assis sur le

canapé et a demandé à A. de l’y rejoindre. Malgré sa peur, A. s’est

finalement assise sur ledit canapé, à l’extrême opposé de X. A un

moment donné, celui-ci l’a tirée vers lui en la saisissant fortement par

un bras. Il a fait allusion à un couteau qu’il détenait et a fait mine de le

chercher dans la poche de son pantalon. Tétanisée, A. a croisé ses

bras et ses jambes pour empêcher que X. la touche. Celui-ci est tout

de même parvenu à lui palper les seins par-dessus ses habits. Il lui a

ensuite saisi les cuisses avec les deux mains et les a écartées de force.

Il a vainement essayé de déchirer sa culotte, puis a inséré un doigt dans

son vagin et a tenté de sortir son sexe. A. a cherché à le repousser et

a crié « Non » et « Au secours ». À un certain moment, elle a uriné, ce

qui a entraîné un mouvement de recul chez son agresseur. Afin de

tromper la vigilance de celui-ci, elle lui a proposé de faire les choses

« tranquillement ». Elle est alors parvenue à s’échapper en direction de

la porte d’entrée de l’appartement. X. l’a rattrapée, l’a saisie par les

habits et l’a vigoureusement tirée par les cheveux vers la salle de bain

en lui disant « Maintenant tu vas faire ce que je veux ! ». A. a réagi

énergiquement en criant « Non ! » et en s’agrippant au cadre de la

porte. Voyant qu’il n’arriverait pas à ses fins compte tenu de la

résistance de sa victime, X. a exigé qu’elle lui remette la somme de

200 fr. pour se « payer une pute ». Après lui avoir répondu qu’elle

n’avait pas d’argent mais qu’il pouvait prendre ce qu’il voulait, A. est

parvenue à ouvrir la porte d’entrée de l’appartement. Elle a dit à X.,

pour tenter de lui faire peur, qu’un policier habitait en face et qu’elle

allait sonner chez lui. X. lui a alors saisi la main pour l’empêcher de le

faire, puis lui a demandé de l’excuser pour ce qu’il avait fait avant de

quitter les lieux.

RVJ / ZWR 2024 217

B. X. est né en 1996 en Erythrée, pays dont il possède la nationalité.

Il est arrivé en Suisse en 2010 avec ses parents, ses cinq sSurs et son

frère. La famille s’est installée à V., où X. a été scolarisé. Il a d’abord

effectué deux années au cycle d’orientation, puis a suivi l’école pour les

étrangers et intégré la fondation C. En juillet 2015, il a entrepris un

apprentissage de maçon, à W., au terme duquel il a obtenu une

attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Il Suvre depuis

lors à temps plein comme aide-maçon. En août 2021, il a débuté une

formation en vue d’obtenir le certificat fédéral de capacité (CFC).

Titulaire d’une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu’au

31 mars 2024, il a épousé, le 19 juillet 2019, D. ressortissante

érythréenne qui lui a donné un fils, né en 2018. Il doit rembourser

12’000 fr. à la commune de Y. pour des prestations de l’aide sociale,

dont il a bénéficié alors qu’il était apprenti et qu’il compte payer lorsque

sa femme commencera à travailler.

X. figure au casier judiciaire suisse en raison des condamnations

suivantes :

- 21 avril 2016 : peine pécuniaire de sept jours-amende à 30 fr. l’unité,

avec sursis pendant deux ans, et amende de 100 fr. infligées pour

opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP) ;

- 12 janvier 2017 : peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 30 fr.

l’unité, et amende de 200 fr. infligées pour opposition aux actes de

l’autorité (art. 286 CP) ;

- 29 août 2017 : peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 10 fr. l’unité,

avec sursis pendant deux ans, infligée pour vols (art. 139 ch. 1 CP).

C. A la suite de la plainte pénale déposée par A., le 11 juillet 2017, une

instruction pénale a été ouverte contre X.

D. Le 5 juillet 2019, le Ministère public du canton de Z. a informé le

parquet valaisan qu’il instruisait une procédure pénale à l’encontre de

X. pour conduite en état d’ébriété. Le procureur valaisan a accepté de

reprendre cette procédure.

E. Le 20 août 2020, il a engagé l’accusation devant le Tribunal

d’arrondissement pour le district de E. en retenant à l’encontre de X.

les infractions de tentative d’extorsion (art. 22 al. 1 et 156 ch. 1 CP), de

séquestration (art. 183 CP), de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190

218 RVJ / ZWR 2024

al. 1 CP), subsidiairement de contrainte sexuelle (art. 189 CP), et de

conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR).

F. Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal d’arrondissement

pour le district de E. a reconnu X. coupable de contrainte sexuelle, de

tentative de viol, de tentative d’extorsion et de conduite en état d’ébriété

qualifiée. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois et

à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à 60 fr. l’unité. Il a mis X.

au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de 18 mois de peine privative

de liberté, avec un délai d’épreuve de trois ans, a renoncé à révoquer

les précédents sursis et a ordonné l’expulsion du territoire suisse pour

une durée de cinq ans, avec inscription au système d’information

Schengen.

G. X. a interjeté appel contre ce jugement en concluant notamment à

ce qu’il ne soit pas expulsé de Suisse.

Considérants (extraits)

14.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse

l’étranger qui est notamment condamné pour viol (art. 190 CP), quelle

que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une

durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s’applique également en

cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 ; 144 IV 168

consid. 1.4.1).

En l’espèce, le prévenu, qui a été reconnu coupable de tentative de

viol, remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve

d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de

droit international.

14.2.1 Aux termes de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut

exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait

l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts

publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger

à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation

particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les

conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV

332 consid. 3.3).

RVJ / ZWR 2024 219

Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la

proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de

manière restrictive. Il convient de s’inspirer des critères énoncés à

l’art. 31 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y

relative. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut

être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit

tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères

définis à l’art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et

l’intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de

la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état

de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive

et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans

l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de

réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient

d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP

lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une

certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et

familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le

droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (arrêt 6B_672/2022 du

7 décembre 2022 consid. 2.2.1 et les réf. citées).

L’art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit

au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l’exercice

de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle

soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et

à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou

de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Selon la

jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au

sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens

sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire.

Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui

consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en

Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de

présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse

220 RVJ / ZWR 2024

comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids

aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au

bénéfice d’une simple tolérance. Un séjour légal de dix années suppose

en principe une bonne intégration de l’étranger. Par ailleurs, un

étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.

féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour

s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations

familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui

concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux,

ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.

Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en

revanche pas de la protection de l’art. 8 CEDH, sauf s’il existe entre

eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs

normaux, par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap. La

situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse,

réservée par l’art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens

qu’une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration

3 par exemple en raison d’un parcours scolaire effectué en Suisse 3

doit généralement être considérée comme une indication importante de

l’existence d’intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir

une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra

éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit

se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au

fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l’inverse, on

peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d’autant moins

marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts,

de sorte que l’intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme

moins fort (arrêt 6B_672/2022 précité consid. 2.2.2 et les réf. citées).

14.2.2 Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l’examen

du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances,

celles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une

violation des garanties du droit international, notamment le principe de

non-refoulement (cf. art. 25 Cst. féd. ; art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 de la

Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; art. 3 de

la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), lors même que ces

garanties sont encore expressément réservées par l’art. 66d al. 1 CP

(ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

RVJ / ZWR 2024 221

L’art. 25 al. 3 Cst. féd. dispose que nul ne peut être refoulé sur le

territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement

ou peine cruels et inhumains. L’art. 3 par. 1 de la Convention du 10

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants prévoit qu’aucun Etat partie n’expulsera, ne

refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des

motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. L’art.

3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines

ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la

Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), pour apprécier

l’existence d’un risque réel de mauvais traitements au sens de l’art. 3

CEDH, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de

rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il

y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le

renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un

traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l’art. 3

CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de

gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des

données de la cause. Si le risque d’un tel traitement ou d’une telle

punition est établi, l’expulsion ou le renvoi de l’intéressé impliquerait

nécessairement une violation de l’art. 3 CEDH, que le risque provienne

d’une situation de violence générale, d’une caractéristique particulière

de l’intéressé ou d’une combinaison des deux (arrêt 6B_1015/2021 du

2 novembre 2022 consid. 1.2.4 et les réf. citées).

La qualité de réfugié ne s’oppose pas, en tant que telle, au prononcé

d’une expulsion (arrêts 6B_45/2020 du 14 mars 2022 consid. 3.4.1 ;

6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6). Nonobstant le principe

de l’instruction, l’intéressé a une obligation de collaborer pour

démontrer qu’il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans

l’Etat d’origine (art. 90 LEI). Il n’est pas suffisant qu’il discute de la

situation générale dans le pays d’origine ; il y a lieu de désigner ou

d’étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une

menace pour lui, c’est-à-dire un danger « concret » au sens de l’art. 83

al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence

généralisée ou de nécessité médicale (JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY,

La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’expulsion pénale, in

SJ 2022 p. 492 et les arrêts cités).

Dans un arrêt du 20 juin 2017, la CourEDH a relevé que la situation en

matière de droits de l’homme en Erythrée était alors très préoccupante.

222 RVJ / ZWR 2024

Toutefois, aucun des rapports soumis, en particulier de l’ONU, du

bureau européen d’appui en matière d’asile (European asylum support

office) et d’autorités nationales (telles que le secrétariat d’Etat aux

migrations) ne concluait que la situation générale dans ce pays était

telle qu’un ressortissant érythréen risquerait d’y subir des mauvais

traitements s’il y était simplement renvoyé. En soi, la situation des droits

de l’homme en Erythrée n’empêchait pas le renvoi de l’intéressé. Or

celui-ci n’avait présenté aucune preuve documentaire directe indiquant

qu’il courrait un risque réel de subir des mauvais traitements en

Erythrée, en particulier en raison de son départ illégal du pays. Il s’était

au contraire appuyé sur des informations générales relatives à son

pays montrant que le départ illégal d’une personne en âge d’être

appelée était suffisant pour que cette personne soit perçue comme un

déserteur et, par conséquent, pour considérer qu’elle risquait de subir

des mauvais traitements si elle était renvoyée de force. Les juges de

Strasbourg en ont conclu que l’expulsion de l’intéressé vers l’Erythrée

n’emportait pas violation de l’art. 3 CEDH (arrêt M. O. c. Suisse du

20 juin 2017 [requête no 41282/16] §§ 70 ss ; arrêts 6B_1038/2021 du

9 mai 2022 consid. 3.2 ; 6B_908/2019 du 5 novembre 2019

consid. 2.1.4).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral

(TAF), il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de

guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait

d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de

présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence

d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. L’exécution

du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances

personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de

survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus,

comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances

individuelles spécialement favorables (arrêt E-345/2022 du 14 février

2022 consid. 11.2). Les mauvais traitements et atteintes infligés aux

personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou

civil, n’y sont pas à ce point généralisés que chacune d’entre elles

risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices.

L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du

service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2

CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne saurait ainsi être

admise ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement

inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH ou à un traitement

RVJ / ZWR 2024 223

prohibé par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la

torture (arrêt E-345/2022 précité consid. 10.5). Le risque d’être

incorporé dans le service national ne constitue dès lors pas non plus,

en soi, un obstacle au renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-

345/2022 précité consid. 11.2). Un risque majeur de sanction en cas de

retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs

supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une

personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le

cas lorsque la personne a fait partie des opposants au régime ou a

occupé une fonction en vue avant la fuite, si elle a déserté ou encore

s’est soustraite au service national (arrêt E-2419/2019 du 20 août 2021

consid. 5.2).

En décembre 2020, le Conseil fédéral a pour sa part relevé que, si la

situation générale en Erythrée était difficile, on ne pouvait dire que ce

pays était en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation

de violence généralisée, et il n’existait aucune raison de considérer

qu’un retour dans ce pays était d’une manière générale inexigible. Les

conditions de vie s’étaient même récemment stabilisées dans divers

domaines tels que les soins médicaux, l’alimentation ou encore l’accès

à l’eau et à la formation (rapport non daté en réponse à la motion

18.3409 Müller Damian du 29 mai 2018).

14.3 Au vu de la situation personnelle du prévenu, l’on ne saurait nier

que l’intéressé, âgé de 26 ans et qui réside dans notre pays depuis

l’année 2010, présente un certain niveau d’intégration dans le tissu

social et économique du canton du Valais, où il a effectué une partie de

sa scolarité et où vivent également ses parents, ses sSurs et son frère.

Il bénéficie notamment d’un emploi stable et Suvre à la pleine

satisfaction de son employeur. Outre sa langue maternelle, qui est le

tigrigna, il possède une bonne maîtrise du français. Cela étant, il

n’apparaît pas qu’il ait développé en Suisse, et particulièrement en

Valais, un réseau social en dehors de son cercle familial. Il a ainsi

épousé une compatriote et, de son propre aveu, ne fait partie d’aucune

association sportive ou culturelle. Ses nombreux antécédents pénaux

et sa présente condamnation pour tentative de viol, qui est un crime

(art. 10 al. 2 CP), démontrent par ailleurs qu’il ne fait guère de cas de

l’ordre juridique helvétique. Il doit encore rembourser le montant de

12’000 fr. à la commune de Y. au titre de l’aide sociale dont il a bénéficié

comme apprenti, si bien que sa situation financière ne peut être

considérée comme spécialement favorable. Le prévenu a déjà vécu

224 RVJ / ZWR 2024

dans son pays d’origine, dont il parle parfaitement la langue, jusqu’à

l’âge de 13 ans. Il a déclaré qu’un de ses oncles y vit toujours, ce qui

est également le cas de ses beaux-parents.

Comme déjà dit, l’épouse du prévenu est, comme lui, de nationalité

érythréenne. D’après ce dernier, elle serait arrivée en Suisse (à Berne)

en 2014 et est titulaire d’une autorisation de séjour (permis B) au titre

du regroupement familial dans le cadre de son mariage. Il ne ressort

pas des actes de la cause qu’elle disposerait d’un droit de séjour

durable en Suisse qui soit indépendant de celui de son époux (cf. arrêt

6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.5). Il n’est pas non plus

démontré qu’elle ait débuté un apprentissage d’aide-soignante. Les

époux, qui habitent sous le même toit, communiquent entre eux en

tigrigna, qui est leur seule langue commune. Leur enfant, né le xxx

2018, n’est pas encore scolarisé. Dans ces conditions, il apparaît que

l’épouse du prévenu pourrait suivre celui-ci et leur enfant en Erythrée

sans difficultés (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2). L’on ne voit ainsi pas que

l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation personnelle grave

sous l’angle du droit à la vie privée et familiale.

L’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu s’avère important, eu

égard au fait qu’il a gravement attenté à l’intégrité sexuelle de la partie

plaignante, étant précisé que la jurisprudence se montre

particulièrement stricte s’agissant de ce type d’infractions

(cf. JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, op. cit., p. 483 et les arrêts cités). En

droit des étrangers, l’autorité compétente peut révoquer une

autorisation, notamment dans le cas où l’étranger a été condamné à

une « peine privative de liberté de longue durée » (cf. art. 62 al. 1 let. b

LEI), c’est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an

(cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1). Le recourant, qui a été condamné céans

à une peine privative de liberté de 20 mois, pourrait donc voir son

autorisation de séjour révoquée dans les mêmes circonstances en

vertu de la LEI (arrêts 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.8 ;

6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.4.2).

Il suit de là que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu l’emporte sur

son intérêt à demeurer en Suisse.

Rien ne permet enfin de dire que l’expulsion de l’intéressé, qui est en

parfaite santé, l’exposerait à la torture ni à des peines ou des

traitements inhumains ou dégradants. Le risque qu’il soit incorporé

dans le service national à son retour en Erythrée ne suffit pas à faire

RVJ / ZWR 2024 225

obstacle à son renvoi. Il a quitté ce pays l’année de ses 14 ans en

compagnie de ses parents, de ses sSurs et de son frère. Il ne saurait

par conséquent être considéré comme un déserteur ou même comme

une personne s’étant soustraite au service militaire. Il n’est pas

démontré que lui-même compterait parmi les opposants au régime en

place en Erythrée, bien qu’il ait déclaré ne pas soutenir l’actuel

président de ce pays. Dans la déclaration écrite datée du 18 décembre

2020, les parents du prévenu prétendent qu’ils sont « contre le

président actuel », ce qui n’est pas établi. Lors des débats d’appel,

l’intéressé a du reste indiqué que sa famille avait quitté l’Erythrée parce

que son père ne souhaitait plus être « sans arrêt enrôlé dans l’armée ».

Quand bien même tel serait le cas, cela ne ferait pas automatiquement

de lui un adversaire du gouvernement érythréen. Ne sont nullement

étayées 3 fût-ce au degré de la vraisemblance 3 les allégations du

prévenu selon lesquelles le renvoi dans son pays d’origine l’exposerait

à des « actes de tortures, un emprisonnement sans procès voire très

certainement à une mise à mort ».

Par conséquent, son expulsion ne heurte ni le principe de non-

refoulement, ni les art. 3 et 4 CEDH.

En définitive, il y a lieu de confirmer l’expulsion du prévenu ordonnée

par les premiers juges pour la durée (minimale) de cinq ans.

En application de l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du

Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE, eu

égard à la gravité des actes commis par le prévenu 3 qui n’est pas

citoyen d’un pays membre de l’Union européenne ou de l’AELE 3 et à

la peine qui lui a été infligée, l’expulsion sera inscrite dans le Système

d’information Schengen (cf. art. 24 ch. 2 let. a du Règlement [UE]

2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018

sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système

d’information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux

frontières, modifiant la Convention d’application de l’accord de

Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006 ;

ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8).

Par arrêt du 2 octobre 2023 (6B_536/2023), le Tribunal fédéral a rejeté,

dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale

interjeté par X. contre ce jugement.