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P1 18 5 • BZG VS P1 18 5 Généré par l'IA

Labor Protection Service Fine Validity and Procedural Error

Numéro de cause P1 18 5
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A state labor protection service issued a penal order fining an entity for violating provisions of the Posted Workers Act concerning the required prior notification of detached workers' details. The court found that although the service was competent to impose sanctions under the relevant law, the sanctions imposed (an 800 franc fine and control costs) were administrative sanctions, not administrative penal sanctions, meaning the service was required to follow the administrative procedure, not the criminal procedure culminating in a penal order under the Code of Criminal Procedure. Because the service incorrectly used the penal order procedure, the court declared the penal order invalid and definitively closed the administrative penal prosecution.

Regeste Legislator

Officiel

DECPEN /14 P1 18 5 ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2018 Le juge du district de l’Entremont Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière en la cause Service de protection des travailleurs et des relations du travail de l’Etat du Valais (SPT), Sion contre X _________ (GB), prévenue

Mots-clés

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sanctions pénales validité de la notification code de procédure pénale erreur administrative protection de l'État questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 329 al. 4 CPP

Used to definitively classify the administrative penal prosecution after declaring the penal order invalid.

art. 423 al. 1 CPP

Used to order that the fee collected by the SPT be charged to the Canton of Valais.

art. 429 al. 1 let. a CPP

Used to rule that the defendant bears her defense costs.

art. 430 al. 1 let. c CPP

Used to justify ruling that the defendant bears her defense costs because they are considered 'insignificant'.

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Texte complet

P1 18 5

ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2018

Le juge du district de l’Entremont

Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière

en la cause

Service de protection des travailleurs et des relations du travail de l’Etat du Valais (SPT), Sion

contre

X _________ (GB), prévenue

(invalidité de l’ordonnance pénale ; classement définitif)

DECPEN /14

vu

l’ordonnance pénale rendue le 11 octobre 2017 par le Service de protection des travailleurs et des relations du travail de l’Etat du Valais (SPT) qui a notamment condamné X _________ à une amende de 800 fr. pour infraction aux dispositions de l’art. 6 LDét ;

la transmission par le SPT, le 4 avril 2018, de l’affaire au tribunal du district de l’Entremont qui a été invité à examiner la validité de l’opposition formée par X _________ ;

le dossier constitué par le SPT ;

l’ordonnance du 9 avril 2018 impartissant au SPT et X _________ l’unique délai de 10 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations à propos de la validité de l’ordonnance pénale du 11 octobre 2017 ;

l’absence de détermination du SPT et de X _________ dans le délai imparti ;

considérant

que le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP) ;

qu’à teneur de son article premier, la Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (LDét) du 8 octobre 1999 règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger (a) dans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation ou (b) ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur (al. 1) ;

que cette loi règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des

dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO ; al. 2) ;

qu’en Valais, le SPT est l'organe cantonal de contrôle au sens de la LDét (art. 4 al. 1 de la loi valaisanne d'application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir [LALDétLTN] du 12 mai 2016) ;

qu’en tant qu'organe cantonal de contrôle, le SPT prononce les sanctions prévues par la LDét (art. 7 al. 1 let. d LDét et 15 al. 1 let. a LALDétLTN) ;

qu’en l’occurrence, le SPT a retenu que la prévenue avait violé l’obligation de l’art. 6 al.

1 LDét, aux termes duquel, avant le début de la mission, l'employeur annonce à l'autorité désignée par le canton […], par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment : a. l'identité et le salaire des personnes détachées en Suisse ; b. l'activité déployée en Suisse ; c. le lieu où les travaux seront exécutés ;

que le SPT a infligé une amende de 800 fr. à la prévenue et a mis les frais de contrôle à la charge de celle-ci ;

que ces sanctions sont fondées sur l’art. 9 LDét (cf. al. 2 let. a et g), qui traite des sanctions administratives, alors que l’art. 12 LDét traite des sanctions pénales administratives ;

que le SPT est bien compétent pour prononcer les deux types de sanctions ;

qu’en revanche, dès lors qu’il s’agit de sanctions administratives et non pénales administratives, le SPT doit appliquer la procédure administrative idoine (décision, possibilité de réclamation dans les 30 jours puis de recours au Tribunal cantonal [Cour de droit public] dans les 30 jours ; cf. art. 64 et 67 de la loi cantonale sur le travail du 12 mai 2016 [LcTr], par le renvoi de l’art. art. 15 al. 3 LALDétLTN) ;

que le SPT ne peut pas suivre la procédure pénale applicable aux prononcés pénaux administratifs (ordonnance pénale, avec possibilité d’opposition dans le délai de 10 jours et renvoi du dossier au juge pénal de district, possibilité d’appel ensuite au Tribunal cantonal [Cour pénale] ; cf. art. 352 ss CPP par renvoi de l’art. 357 CPP et art.

399 CPP) ;

qu’il convient partant de constater que, sous l’angle formel, le SPT n’avait pas la possibilité de rendre l’ordonnance pénale du 11 octobre 2017, laquelle est dès lors invalide ;

que la poursuite pénale administrative doit ainsi être définitivement classée (art. 329 al.

4 CPP) ;

que l’émolument de 300 fr. perçu par le SPT est mis à la charge du canton du Valais (art. 423 al. 1 CPP) et il est - exceptionnellement (art. 14 al. 2 LTar) - renoncé à la perception de frais pour la procédure devant le tribunal ;

que la prévenue supporte ses frais de défense (port, temps perdu ; art. 429 al. 1 let. a CPP) qui sont considérées comme « insignifiants », au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 14 ad art. 430).

Prononce

1. L’ordonnance pénale rendue le 11 octobre 2017 par le Service de protection des travailleurs et des relations du travail de l’Etat du Valais (SPT) est invalide.

2. La poursuite pénale administrative dirigée contre X _________ est définitivement classée.

3. L’émolument de 300 fr. perçu par le SPT est mis à la charge du canton du Valais.

4. Il est renoncé à la perception de frais pour la procédure devant le tribunal du district de l’Entremont.

5. X _________ supporte ses frais de défense.

Sembrancher, le 25 avril 2018