Entremont District Court Lacks Jurisdiction Over Corporation Absent Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe District Court of Entremont determined it lacked local jurisdiction to try a corporation accused under a statute allowing liability when a specific individual cannot be held responsible for an offense, even though the alleged property damage occurred within its district, because the corporation's registered office is in a different district. Applying the rule that venue for corporate liability under this statute lies where the enterprise has its seat, the court declared itself incompetent, suspended the proceedings, and returned the indictment to the public prosecutor for correction and referral to the competent court in the district of the company's domicile.
Regeste Legislator
OfficielDECPEN /14 P1 16 20 ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2016 Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière en la cause Ministère public, représenté par M_________ et X_________, partie plaignante contre Y_________ et Cie S.A., prévenue, représentés par Maître N_________ (suspension de la procédure ; incompétence locale)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the suspension of the procedure due to the court's lack of jurisdiction.
Used to order the return of the accusation to the Public Prosecutor for correction and referral to the competent court.
Used to order that the case does not remain pending before the District Court of Entremont.
This article establishes the competent authority based on the company's registered office, which is the underlying reason for the court's declaration of incompetence (Order 1).
This article concerns the liability of an enterprise, which is the basis for the prosecution that led to the finding of local incompetence.
Cited in conjunction with Art. 329 al. 2 CPP for the order to return the accusation to the Public Prosecutor.
Cited in the reasoning as the basis for examining whether the conditions for opening public prosecution are met, indirectly leading to the jurisdictional finding in Order 1.
Texte complet
P1 16 20
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2016
Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière
en la cause
Ministère public, représenté par M_________
et
X_________, partie plaignante
contre
Y_________ et Cie S.A., prévenue, représentés par Maître N_________
(suspension de la procédure ; incompétence locale)
DECPEN /14
vu
les actes de l’affaire pénale MP et X_________ <> Y_________ et Cie S.A., transmise au tribunal du district de l’Entremont le 12 décembre 2016 ;
considérant
qu’à réception de l’acte d’accusation, la direction de la procédure examine si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b CPP) ;
que cet examen comprend notamment celui de la compétence - locale, matérielle et fonctionnelle - du tribunal auquel le ministère public s’est adressé (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 10 ad art. 329 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., n. 1779) ;
qu’aux termes de l’art. 102 al. 1 1re ph. CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice de ses activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise ;
que sont, notamment, des entreprises au sens de l’art. 102 CP les personnes morales de droit privé (art. 102 al. 4 let. a CP) ;
qu’aux termes de l’art. 36 al. 2 1re ph. CPP, l’autorité du lieu ou l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein de l’entreprise au sens de l’art. 102 CP ;
qu’en l’occurrence, le ministère public a engagé l’accusation contre la prévenue en se fondant sur l’art. 102 CP en raison de l’impossibilité d’imputer à une personne physique déterminée le délit de dommages à la propriété (art. 144 CP) commis le 26 octobre 2015, à A_________ ;
que, certes, le délit ainsi imputé à la prévenue a été commis sur le territoire du district de l’Entremont ;
que, toutefois, la prévenue, qui est une société anonyme, a son siège social à B_________, sur le territoire du district du même nom ;
que l’incompétence à raison du lieu du tribunal du district de l’Entremont doit ainsi être constatée ;
que, s’agissant plus particulièrement de la compétence à raison du lieu, l’art. 39 al. 1 CPP prévoit la transmission d’office par l’autorité incompétente de l’affaire à l’autorité compétente ;
que cette disposition ne s’applique toutefois pas aux tribunaux (Fingerhuth/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 4 ad art. 39 CPP) ;
qu’il y a ainsi lieu de procéder conformément à l’art. 329 CPP ;
que l’incompétence du tribunal désigné par le ministère public dans l’acte d’accusation empêche, en l’état, un jugement au fond d’être rendu ;
que la procédure doit ainsi être suspendue (art. 329 al. 2 1re ph. CPP) ;
que l’accusation est renvoyée au ministère public afin d’être corrigée et que celui-ci s’adresse au tribunal a priori compétent (art. 325 al. 1 let. c et 329 al. 2 2e ph. CPP), soit celui de district de B_________ (qui n’est toutefois pas lié par la présente décision) ;
qu’eu égard à l’incompétence du tribunal du district de l’Entremont, l’affaire ne reste pas pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP) ;
qu’il est renoncé à la perception de frais de procédure pour la présente ordonnance ;
qu’il n’est pas alloué de dépens.
Prononce
1. Le tribunal du district de l’Entremont n’est pas compétent pour juger les faits désignés par l’acte d’accusation du 12 décembre 2016 contre Y_________ et Cie S.A.
2. La procédure est suspendue. L’accusation est renvoyée au ministère public afin qu’il corrige la désignation du tribunal compétent et s’adresse à celui-ci.
3. L’affaire ne reste pas pendante devant le tribunal du district de l’Entremont.
4. Il est renoncé à la perception de frais de procédure pour la présente ordonnance.
5. Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 13 décembre 2016