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P1 08 32 • BZG VS P1 08 32 Généré par l'IA

Affirmation of Conviction Based on Credibility Assessment of Drug User Testimony

Numéro de cause P1 08 32
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court affirmed the conviction, holding that the presumption of innocence and the principle of *in dubio pro reo* require judges to doubt guilt if evidence warrants it, and that testimony from drug users must be assessed with particular caution, considering their physical and mental state, including potential withdrawal effects. The court reasoned that the initial detailed testimony of the prosecution witness, despite later retraction, was more credible than the defendant's minimizing statements, noting the witness’s inconsistent testimony upon retraction, which suggested concentration issues, and the fact that the witness had previously been convicted based on the initial account without appeal, making the later retraction, which vaguely alluded to threats, unreliable.

Regeste Legislator

Officiel

Procédure pénale - appréciation des preuves - ATC (Cour pénale II) du 17 sep- tembre 2009, Ministère public c. X. Appréciation des preuves; témoignage de toxicomanes – La présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corol- laire, sont des garanties de rang constitutionnel (art. 32 al. 1 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH). Comme règles sur l’appréciation des preuves, elles sont violées lorsque le juge, qui s’est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l’accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (consid. 4c). – Les témoignages à charge doivent être accueillis avec une prudence particulière. Pour apprécier la crédibilité du témoin, il importe de tenir compte de son état psychique et corporel, des circonstances telles que la fatigue, l’émotion ou des troubles psychologiques devant évidemment être prises en considération (consid. 4c). – Examen du cas d’espèce où le témoin à charge s’est rétracté au cours de l’instruc- tion (consid. 4d). Réf. EU: art. 6 CEDH Réf. CH: art. 32 Cst. Réf. VS: art. 139 CPP Beweiswürdigung; Zeugenaussage von Süchtigen

Mots-clés

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crédibilité des témoins appréciation des preuves présomption d'innocence état de fait détention de stupéfiants menace crédible

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 139 ch. 3 CPP

The court referred to this provision as the basis for freely assessing the evidence when weighing the credibility of witness statements.

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Texte complet

316 RVJ / ZWR 2010

TCVS P1 08 32 Procédure pénale - appréciation des preuves - ATC (Cour pénale II) du 17 septembre 2009, Ministère public c. X.

Appréciation des preuves; témoignage de toxicomanes

– La présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (art. 32 al. 1 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH). Comme règles sur l’appréciation des preuves, elles sont violées lorsque le juge, qui s’est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l’accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (consid. 4c).

– Les témoignages à charge doivent être accueillis avec une prudence particulière.

Pour apprécier la crédibilité du témoin, il importe de tenir compte de son état psychique et corporel, des circonstances telles que la fatigue, l’émotion ou des troubles psychologiques devant évidemment être prises en considération (consid. 4c).

– Examen du cas d’espèce où le témoin à charge s’est rétracté au cours de l’instruction (consid. 4d). Réf. EU: art. 6 CEDH Réf. CH: art. 32 Cst. Réf. VS: art. 139 CPP

Beweiswürdigung; Zeugenaussage von Süchtigen

– Die Unschuldsvermutung und der Grundsatz in dubio pro reo, als deren Korrelat, haben Verfassungsrang (Art. 32 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 2 EMRK). Als Beweiswürdigungsregeln sind sie verletzt, wenn sich der Richter von der Schuld des Angeklagten überzeugt erklärt hat, obwohl er aufgrund der ihm unterbreiteten Beweise daran hätte zweifeln müssen (E. 4c). RVJ / ZWR 2010 317

– Aussagen von Belastungszeugen sind mit besonderer Vorsicht zu würdigen. Für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit eines Zeugen ist seine körperliche und geistige Verfassung zu berücksichtigen; Zustände wie Ermüdung, emotionale Affekte oder psychische Störungen sind in Betracht zu ziehen (E. 4c).

– Prüfung des konkreten Falls, in welchem der Belastungszeuge während der Untersuchung ein Geständnis widerrufen hat (E. 4d). Ref. EU: Art. 6 EMRK Ref. CH: Art. 32 BV Ref. VS: Art. 139 StPO

Considérants (extraits)

(...)

4. c) La présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (cf. art. 32 al. 1 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter à l’accusé. Comme règles sur l’appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s’est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l’accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

Le juge ne peut se fonder sur une déposition que s’il est établi que le témoin avait la volonté et la capacité de dire la vérité. Les témoignages à charge doivent être accueillis avec une prudence particulière. Pour apprécier la crédibilité du témoin, il importe de tenir compte de son état psychique et corporel. Des circonstances telles que la fatigue, l’émotion ou des troubles psychiques doivent évidemment être prises en considération. La mémoire des faits et la capacité d’en rendre compte entrent en ligne de compte au nombre des qualités requises. Les personnes souffrant de troubles mentaux ne sont aptes à témoigner que dans la mesure où ces troubles n’affectent pas leur capacité de déposer valablement. Il faut aussi tenir compte, le cas échéant, de l’influence des stupéfiants sur le comportement du témoin. Une réserve particulière s’impose à l’égard des toxicomanes dépendants en état de manque. Dans cette situation, l’intéressé peut présenter des troubles de compréhension, de concentration et d’expression (ATF 118 Ia 28 consid. 1c).

318 RVJ / ZWR 2010

d) Appréciant librement les preuves (art. 139 ch. 3 CPP), la cour de céans, à l’instar des premiers juges, retient les déclarations initiales de

A. plutôt que celles du recourant pour les motifs suivants.

aa) La véracité des dires de l’accusé est, pour le moins, sujette à caution. Il a cherché à minimiser la portée du trafic auquel il a participé. Il n’a rien dit de ses activités pour A. et B. lors de ses premiers interrogatoires devant la police et le juge d’instruction. Il a reconnu avoir servi d’intermédiaire à B. lors de son quatrième interrogatoire. A cette occasion, il n’a pas indiqué la quantité exacte écoulée pour A. -

75 g, voire 100 g d’héroïne -, en soulignant qu’il ne pouvait s’agir de

200 grammes. Ses dires relatifs à la quantité d’héroïne contenue dans un paquet vendu au prix de 100 fr. ont également varié de 0.4 - 0.5 g, à 0.7 - 0.8 g.

bb) Avant de se rétracter, A. a précisé les circonstances des transactions, en particulier le lieu, l’époque, et les quantités acquises. Il a indiqué l’identité des consommateurs qui s’approvisionnaient auprès de X. Il a exposé les circonstances pour lesquelles

C. n’avait plus été à même de lui fournir des stupéfiants. Il a encore spécifié les relations qu’il entretenait avec différents prévenus d’infractions à la LStup, et les établissements publics où certains d’entre eux écoulaient les stupéfiants. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en doute sa mémoire des faits et sa capacité d’en rendre compte, même s’il a fait état de 270 g le 24 janvier 2006 et de 252 g le 9 février suivant en se fondant alors sur le tableau récapitulatif détaillé, présenté par la police judiciaire. En outre, on cherche, en vain, les raisons pour lesquelles A. aurait exagéré les quantités de stupéfiants remises à l’accusé. Celles-ci constituaient un élément important dans l’appréciation de la gravité de sa faute, en sorte qu’il avait intérêt à minimiser l’activité déployée, pour son compte, par X.

cc) On ne saurait prêter foi à la rétractation de A.

D’abord, sa déposition, en séance du 13 mars 2007, révèle qu’il présentait des troubles de concentration. Alors que, précédemment, il exposait les faits de manière détaillée et complète, A. n’a pas été à même d’indiquer la quantité remise à X. Après avoir spécifié qu’il ne s’agissait, vraisemblablement, pas de 270 g d’héroïne, il a fait état de 100 g, sans autre précision. Il ne se souvenait pas de l’époque à partir de laquelle l’accusé s’était approvisionné auprès de lui. Cet élément était pourtant nécessaire à l’estimation de l’activité d’intermédiaire de l’intéressé. RVJ / ZWR 2010 319

Ensuite, A. n’a pas contesté les quantités remises à X., conformes à ses déclarations initiales, dans la cause qui l’opposait au Ministère public. Le tribunal du IIe arrondissement l’a condamné, le 16 avril 2007, à une peine privative de liberté de 3 ans et demi; les juges ont, en particulier, retenu qu’il « avait) remis à X. (...) quelque 213.6 g destinés à la vente et conditionnés en pacsons de 100 francs contenant 1 g ou de

50 francs contenant 0.5 gramme »; cette autorité a également exposé que A. avait offert à l’accusé 38.4 g d’héroïne à titre de commission. L’intéressé n’a pas entrepris ce prononcé.

Enfin, appréciée au regard de la déclaration spontanée de A., selon laquelle X. l’avait menacé, sa nouvelle relation des faits doit être accueillie avec réserve. Il a certes prétendu qu’il ne s’était pas rétracté par peur. Il lui était difficile de soutenir le contraire; le cas échéant, ses déclarations n’étaient, en effet, guère crédibles et il pouvait alors craindre que l’accusé n’exécute ses menaces.

Cette appréciation des preuves n’est pas infirmée par le fait que la balance électronique, soi-disant utilisée par A., n’a pas été retrouvée. Les explications de l’intéressé à ce sujet - appropriation par le tiers auquel elle avait été confiée - sont plausibles. Au demeurant, une balance sert, d’ordinaire, au conditionnement de la drogue.