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LP 18 462 • BZG VS LP 18 462 Généré par l'IA

Lack of Jurisdiction and Insufficient Evidence for Asset Seizure

Numéro de cause LP 18 462
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request for an asset seizure because it lacked jurisdiction, finding that the proper venue for the seizure request was the district where the debtor was domiciled and where the assets were located, which was outside its district. Furthermore, the court noted that even if jurisdiction existed, the applicant failed to provide sufficient evidence to make the existence of a seizure ground credible under the relevant statutory provisions, specifically failing to show any indication that the debtor intended to remove assets from the creditor's reach.

Regeste Legislator

Officiel

LP 18 462 DÉCISION DU 11 AVRIL 2018 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière, en la cause X _________, instante, représentée par Maître M _________, contre Y _________, intimé, représenté par Maître N _________. (séquestre)

Mots-clés

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réquisition de procéder à la saisie incompétence ratione materiae motifs légaux fortune preuves crédibles motif de révision

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 272 LP

Used to reject the seizure request because its conditions (existence of claim, case for seizure, debtor's assets) were not met.

art. 48 OELP

Applied to order the applicant to pay the costs.

art. 59 CPC

Mentioned in the reasoning regarding the court's jurisdiction, although the final decision is based on inadmissibility/rejection under Art. 272 LP.

art. 60 CPC

Mentioned in the reasoning regarding the court's ex officio review of admissibility.

art. 271 al. 1 LP

Cited to establish the exhaustive list of grounds for a seizure, which were found not to be met.

art. 271 al. 1 ch. 2 LP

Cited to specify that the condition regarding the debtor preparing to evade obligations was not established.

art. 46 LP

Cited to determine the forum for the seizure based on the debtor's domicile.

art. 74 al. 2 ch. 1 CO

Cited to determine the location of monetary claims for jurisdictional purposes.

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Texte complet

LP 18 462

DÉCISION DU 11 AVRIL 2018

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,

en la cause

X _________, instante, représentée par Maître M _________,

contre

Y _________, intimé, représenté par Maître N _________.

(séquestre)

vu

la requête de séquestre déposée le 11 avril 2018 auprès du tribunal du district de Sion par X _________ à l’encontre de Y _________ et les conclusions prises :

les actes de la cause LP 18 xxx;

considérant

que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, à savoir notamment lorsque le tribunal est compétent à raison du lieu (art. 59 CPC) ; que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) ;

que, selon l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable: que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2), qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3);

que les créances ayant pour objet une somme d’argent sont généralement situées au domicile du titulaire de la créance à séquestrer (art. 74 al. 2 ch. 1 CO), soit au domicile du débiteur poursuivi, lorsque ce dernier est domicilié en Suisse ; que, s’il est domicilié à l’étranger, ses créances sont localisées au domicile ou siège suisse du tiers débiteur des créances, soit fréquemment au siège des banques (Stoffel/Chabloz, commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 40 ad art. 272 LP ; Meier-Dieterle, Schuldbetreibungsund Konkursgesetz, Kurzkommentar, Bâle 2009, n. 4 ad art. 272 LP ; Stoffel, commentaire bâlois, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd., Bâle 2010, n. 48 ad art. 272 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2003, n. 39 ad art. 272 LP ; ATF 116 III

107 ; TD Sion, LP 17 1434 du 24 novembre 2017) ;

qu’en l’espèce, le for de la poursuite correspond au domicile de l’intimé (art. 46 LP), à savoir A _________, commune de B _________, district de C _________ ; que l’instante demande le séquestre de montants et de biens, relatifs à des créances qui ne sont pas

énoncées et chiffrées dans les conclusions ; que les biens à séquestrer sont ainsi situés au domicile de l’intimé, à B _________ ; que tant le for de la poursuite, que le lieu des biens à séquestrer sont ainsi situés dans le district de C _________ ; que le tribunal de céans n’est dès lors pas compétent pour connaître de la requête de séquestre ;

qu’au demeurant, même si la compétence du tribunal de céans devait être admise, l’instante n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un des cas de séquestre énumérés exhaustivement à l’art. 271 al. 1 LP ; qu’en particulier, au stade actuel de la procédure, les conditions de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP ne sont pas réalisées ; qu’en particulier rien n’atteste que Y _________ entend soustraire ses biens à la mainmise de X _________ ; que rien n’atteste qu’il fait disparaître ses biens ou qu’il prépare sa fuite et encore moins qu’il entend se soustraire à ses obligations ; qu’il n’est actuellement pas établi que Y _________ a réduit drastiquement son patrimoine ; qu’aucune dénonciation pénale n’a actuellement été déposée à ce sujet ; qu’ainsi les conditions de l’art. 272 LP n’étant pas réalisées, la requête de séquestre doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable ;

que les frais, par xxx fr., sont mis à la charge de l'instante (art. 48 OELP), qui supporte ceux liés à son intervention en justice; que des dépens ne sauraient être alloués à l’intimé, qui n'a pas procédé en justice ;

Par ces motifs,

Prononce

1. La requête de séquestre déposée le 11 avril 2018 par X _________ est irrecevable, subsidiairement rejetée.

2. Les frais, par xxx fr., sont mis à la charge de X _________.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 11 avril 2017