Legislator Jurisprudence & Législation
F1 24 132 • BZG VS F1 24 132 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority: Legal Costs for Moot Appeal Following Fraud Concession

Numéro de cause F1 24 132
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers appealed the inclusion of CHF 15 million related to art sales in their wealth tax assessments for 2019, 2020, and 2021, alleging they were victims of a fraud where the art never had value, leading them to spontaneously declare the asset based on false premises. Following the appeal, the tax authority conceded, issuing rectifying decisions that eliminated the CHF 15 million assessment, which rendered the appeal moot; however, the court ruled that the authority was the losing party because it only conceded after the taxpayers provided compelling evidence of fraud during the appeal stage, and thus ordered the authority to pay the taxpayers reduced legal costs of CHF 1250.

Regeste Legislator

Officiel

F1 24 132 ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal Le président de la Cour fiscal, Frédéric Fellay, statuant en application de l’art. 20 al. 1 let. a LOJ en la cause X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Dominique Morand, avocat, 1951 Sion contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité attaquée (Impôt sur la fortune ; périodes fiscales 2019, 2020 et 2021) recours de droit administratif contre la décision du 21 mai 2024

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie fiscale autorité fiscale taxations fiscales impôt sur la fortune concession dépens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
2C_99/2017
Taxpayer Travel Deduction and Court Costs Allocation in Further Education Expense Dispute
2C_100/2017
arrêt du Tribunal fédéral 2C_99/2017, 2C_100/2017 du 31 juillet 2017 consid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 20 al. 1 let. a LOJ

Used by the President of the Fiscal Court to rule on the case when the appeal became moot.

art. 89 al. 4 LPJA

Cited in the reasoning to justify rendering the decision without costs.

art. 91 al. 1 LPJA

Cited to grant reduced costs to the appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

F1 24 132

ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal

Le président de la Cour fiscal, Frédéric Fellay, statuant en application de l’art. 20 al. 1 let. a LOJ

en la cause

X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Dominique Morand, avocat, 1951 Sion

contre

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité attaquée

(Impôt sur la fortune ; périodes fiscales 2019, 2020 et 2021)

recours de droit administratif contre la décision du 21 mai 2024

Faits

A. Les époux X _________ et Y _________ sont domiciliés à A _________. Le 21 mai 2024, le Service cantonal des contributions (SCC) a rejeté la réclamation que ces contribuables avaient, par la plume de leur fiduciaire, formée à l’encontre des décisions de taxation du 28 septembre 2023 relatives aux périodes fiscales 2019, 2020 et 2021. Le SCC a ce faisant confirmé la prise en considération d’un montant de 15 millions de francs en fortune comme valeur liée à la vente d’œuvres d’art.

B. Agissant le 21 juin 2024 par le biais de l’avocat qu’ils avaient entre-temps mandaté, les contribuables ont conclu céans à l’annulation de ce prononcé sur réclamation et à ce que le montant de fortune de 15 millions de francs en lien avec les œuvres d’art ou le produit de leur réalisation (chiffre 3300 des décisions de taxation) soit réduit à 0 franc. A l’appui de leurs conclusions, ils ont expliqué avoir été victimes d’une arnaque aux conséquences financières désastreuses puisqu’ils avaient dû, pour faire face à leurs engagements, se résoudre à vendre leur chalet pour un montant largement inférieur à sa valeur vénale. Les statuettes dont il s’agit n’avaient, en effet, jamais eu de valeur. Ainsi n’avaient-ils rien retiré de leur vente, faute d’acheteur, de prix payé ou encore de montant versé sur un quelconque compte bancaire. En outre, ils ignoraient où ces objets se trouvaient actuellement. En tout état de cause, les statuettes ne valaient rien. Dès lors, c’était à tort qu’ils avaient, le 30 janvier 2021 (cf. courriel de la fiduciaire sous pièce

15 du bordereau), déclaré spontanément cette nouvelle fortune. Les recourants ont notamment joint à leur recours un courrier du 7 juin 2024 du cabinet de notaires parisien confirmant que le contrat de vente était faux (pièce 27), un courriel de la galeriste du

18 juin 2024 indiquant n’avoir jamais acheté de statuettes pour sa cliente (pièce 28) ainsi qu’un courrier du consulat de l’ambassade du Cameroun du 14 juin 2024 niant l’authenticité du document qui avait en son temps attesté que les statuettes appartenaient à une collection « Mantoun », dont certaines pièces présentaient une valeur inestimable (pièce 29).

Dans sa réponse du 29 août 2024, le SCC a indiqué qu’il acceptait, après examen du recours et des différentes pièces l’accompagnant, à renoncer à l’imposition de la créance de 15 millions de fortune. Il a dans ce sens annoncé établir de nouveaux bordereaux rectificatifs. A son sens, les éventuels frais de justice devaient être supportés par les recourants, qui ne pouvaient prétendre à des dépens, dès lors qu’ils n’avaient entrepris de démontrer activement que la quasi-totalité des pièces produites étaient des faux qu’au stade du recours.

Le 13 septembre 2024, le SCC a communiqué au Tribunal une copie des décisions de taxation et des bordereaux rectificatifs 2019, 2020 et 2021 qu’il avait notifiés le jour même aux recourants.

La cause apparaissant sans objet, les recourants ont été avisés, le 17 septembre 2024, que le recours serait classé sauf avis contraire de leur part dans les 5 jours. Cette ordonnance n’a suscité aucune réaction des intéressés.

Considérant en droit

1. Le recours a été formé régulièrement (art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 LF ; art. 81a, 80 al.

1 let. c et 48 LPJA).

2.

2.1 La procédure de recours devant la Cour de droit fiscal est régie par les art. 72 ss LPJA (art. 150 al. 3 LF, art. 81a al. 2 LPJA). En application de l’art. 57 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. d LPJA, l’autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). Elle doit, dans ce cas, communiquer sans délai sa nouvelle décision à l'autorité de recours et aux parties (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3 ; sur la problématique, cf. RVJ 2020 p. 57 ss).

2.2 Le 13 septembre 2024, le SCC a notifié aux recourants des décisions de taxation et des bordereaux rectificatifs datés du 12 septembre 2024 supprimant l’imposition de la créance de 15 millions en fortune pour les périodes fiscales litigieuses. D’un point de vue formel, l’on relève que la décision attaquée céans est une décision sur réclamation. Il s’ensuit que la nouvelle décision susceptible de rendre un recours sans objet dans l’acceptation de l’art. 57 LPJA devrait, ici, revêtir la forme d’un prononcé sur réclamation annulant et remplaçant celui du 21 mai 2024 et rectifiant les taxations à l’origine de la contestation dans le sens indiqué plus haut. Dans la mesure où le SCC, qui est en l’espèce à la fois autorité de taxation et de réclamation (art. 218 al. 1 LF), a matériellement fait droit aux conclusions des recourants, le Tribunal renoncera, pour des motifs d’économie de procédure, à poursuivre l’instruction de la cause et à la trancher par un arrêt de fond. Le fisc est cependant expressément rendu attentif au fait qu’il conviendra, à l’avenir, de procéder selon ce qui vient d’être dit.

2.3. Cela étant, il convient, par arrêt porté en application de l’art. 20 al. 1 let. a LOJ, de constater que le recours est sans objet et de classer la cause.

3.

3.1 Du moment où le recours est devenu sans objet par le fait du SCC, qui a rendu de nouvelles décisions de taxation faisant entièrement droit aux conclusions des recourants, cette autorité doit être considérée comme partie succombante (cf. p. ex. HERZOG in : HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd., 2020, n° 18 ad art. 71).

3.2 L’art. 88 al. 5 LPJA prévoit que celui qui provoque des frais inutiles est tenu de les supporter dans chaque cas, même s’il a gain de cause. L’art. 91 LPJA, qui statue la règle de l’octroi de dépens à la partie qui a gain de cause et qui en a réclamés, réserve les cas dans lesquels l’art. 88 al. 5 LPJA est applicable. En l’espèce, l’on constate que, dans son courrier du 17 octobre 2023 valant opposition aux décisions de taxation à l’origine du litige, la fiduciaire avait déjà évoqué une forte probabilité que la vente de statuettes n’ait jamais eu lieu. Elle avait fait valoir que ses clients avaient versé plus de 2 millions de francs dans l’affaire et qu’en définitive, ils avaient été victimes d’une escroquerie. Les pièces de juin 2024 visées sous lettre B de l’arrêt sont venues le confirmer. Dans le contexte très particulier de ce dossier, l’on ne saurait valablement reprocher aux recourants de s’être abstenus de produire des pièces qu’ils auraient pu remettre au stade précédent de la procédure (s’agissant de la pratique en lien avec l’art. 144 al. 2 LIFD ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_99/2017, 2C_100/2017 du 31 juillet 2017 consid. 4.1). Rien n’indique non plus qu’ils auraient manqué à leur devoir de collaboration, en refusant par exemple de donner suite à des requêtes de l’autorité de réclamation, qui n’a procédé à aucune mesure d’instruction particulière avant de statuer. Il ne se justifie dès lors pas de régler les frais et dépens au regard du régime dérogatoire de l’art. 88 al. 5 LPJA. En conséquence, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA) et des dépens doivent être alloués aux recourants, qui en ont requis (art. 91 al. 1 LPJA). Cette indemnité, réduite dans la mesure où la cause n’a pas été menée à son terme, sera arrêtée à 1250 fr. (TVA et débours compris) au vu notamment du travail effectué par l’avocat des recourants, qui a essentiellement consisté en la rédaction d’un mémoire de 13 pages (cf. art. 4, 27, 29 al. 3 et 39 LTar).

Par ces motifs, prononce

1. Le recours concernant l’impôt cantonal et communal est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2. L’arrêt est rendu sans frais.

3. Les recourants ont droit à 1250 fr. de dépens réduits à charge du fisc.

4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Morand, avocat à Sion, pour les recourants, au Service cantonal des contributions (SCC), à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.

Sion, le 4 octobre 2024