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C3 20 9 • BZG VS C3 20 9 Généré par l'IA

Action for Restitution of Gifts and Artworks; Security for Costs Denied

Numéro de cause C3 20 9
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant, against whom a civil action for payment and restitution of gifts and artworks following the termination of a long-term relationship was filed, requested security for costs from the plaintiff, citing the plaintiff's significantly increased total debt collection proceedings between 2017 and 2020, suggesting a risk of insolvency. The court rejected the request for security, reasoning that while the plaintiff's financial situation had deteriorated, the absence of a formal declaration of bankruptcy or certificates of non-attachment, coupled with evidence of settled older debts and the pending action for debt liberation regarding a significant claim, meant that the plaintiff's insolvency was neither demonstrated nor sufficiently rendered plausible at the current stage of proceedings, especially since the request for security was filed shortly before the final hearing, minimizing the quantum of potential future costs.

Regeste Legislator

Officiel

C3 20 9 DÉCISION DU 13 MARS 2020 Le juge du district de Sion M. François Vouilloz, juge, Me Etienne Anex, greffier ad hoc, en la cause X _________, instante, représentée par Maître M _________, contre Y _________, intimé, représenté par Maître N _________. (sûretés pour les dépens)

Mots-clés

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procédure de faillite restitution de la sûreté action en paiement constitution de sûretés production de créance recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 99 CPC

The core request, regarding security for costs, was decided based on this procedural rule.

art. 104 al. 3 CPC

This provision was mentioned when assessing whether specific cost allocation rules applied.

art. 18 LTar

This article regulated the calculation of the judicial fee (émolument) which was set in the dispositive.

art. 13 LTar

This article was used to determine the amount of the judicial fee (émolument) set in the dispositive.

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Texte complet

C3 20 9

DÉCISION DU 13 MARS 2020

Le juge du district de Sion

M. François Vouilloz, juge, Me Etienne Anex, greffier ad hoc,

en la cause

X _________, instante, représentée par Maître M _________,

contre

Y _________, intimé, représenté par Maître N _________.

(sûretés pour les dépens)

Faits et procédure

A. Y _________ et X _________ ont entretenu une relation intime entre janvier 2012 et

courant 2016. Durant cette période, Y _________ a offert plusieurs cadeaux onéreux à

X _________.

Il lui a notamment offert des bijoux (une montre xxx dame ronde, boîte en or jaune 18K,

une bague xxx jaune 750, 2 brillants blancs, 1 saphir ovale cabochon de xxx 4.70 ct, une

montre-bracelet xxx, 60 diamants, un collier en or rose 750 avec 2 saphirs bleu moyen

taille brillant, une montre xxx, une paire de boucles d'oreilles or jaune 750 avec des

saphirs bleu moyen et une paire de xxx). Ces objets sont assurés auprès de A

_________ SA (ci-après : A _________) pour diverses sommes (une montre xxx, pour

xxxx fr. ; une bague xxx jaune 750, pour xxxx fr. ; une montre-bracelet xxx, pour xxxx

fr. ; un collier en or rose 750 avec 2 saphirs bleu, pour xxxx fr. ; une montre xxx, pour

xxxx fr. ; une paire de boucles d'oreilles or jaune 750, pour xxxx fr.).

Y _________ a déposé chez X _________ plusieurs tableaux dont un B _________,

«xxx», un C _________, «xxx», un D _________, xxx (21/120), un D _________, xxx

(82/150), un E _________, «xxx». Ces objets sont assurés auprès de la A _________

pour diverses sommes (B _________, «xxx», pour xxxx fr. ; C _________, «xxx», pour

xx’xxxfr. ; D _________, xxx (21/120), xx’xxx fr. ; D _________, xxx (82/150), pour xx’xxx

fr. ; E _________, «xxx», pour xxxx fr.).

Y _________ a également offert à X _________ un sac xxx, sac également assuré

auprès de la A _________ pour la somme de xxxx francs.

B. Tous les objets précités font l'objet de la police d'assurance no xxx auprès de

A _________ SA (pce 2). Cette police d'assurance qui a débuté le 12 mars 2012 (pce 4,

mail de la A _________ à Y _________ du 26 février 2019). Le preneur d'assurance

désigné est X _________, à F _________. Toutes les primes d'assurance sont payées

par Y _________. La valeur des biens précités est celle assurée auprès de la

A _________, à savoir un montant global de xx’xxx francs.

Y _________ a encore offert d'autres cadeaux à X _________ qui ne font pas l'objet de

la police d'assurance précitée.

C. Durant leur relation de 2012 à 2016, les parties ont conservé leurs domiciles distincts.

Y _________ séjournait au domicile de X _________ quelques nuits en semaine.

Y _________ a remis à X _________ des bijoux, des sacs et des xxx. En 2016, leur

relation s'est dégradée ; elle a pris fin en août 2016. Y _________ a fait notifier à

X _________ un commandement de payer de xxx’xxx fr. le 23 janvier 2017.

D. Le 4 avril 2017, Y _________ a déposé auprès du juge de la commune de

F _________ une requête en conciliation à l'encontre de X _________. Dans ses

conclusions, il concluait principalement à la restitution par X _________ de l'intégralité

des xxx mis à sa disposition à titre d'apport en usage et des cadeaux reçus de ses soins.

Il concluait également à la restitution par celle-ci de l'intégralité des tableaux et au

versement d'un montant pour les cadeaux reçus. Y _________ n'a alors pas sollicité de

mesures provisionnelles ou superprovisionnelles en ce sens.

Comme la conciliation a été infructueuse, Y _________, alors représenté par

Me G _________, avocat à F _________, a déposé un mémoire-demande auprès du

tribunal du district de F _________ le 14 septembre 2017, au terme duquel il reprenait

les conclusions de la requête de conciliation (do xxx C1 17 xxx) en concluant :

Principalement

1. La présente action en paiement et en restitution est admise;

2. X _________ doit restituer à Y _________ l'intégralité des tableaux mis à sa disposition à titre d'apport en usage,

soit : un tableau de B _________ d'une valeur de xxxx francs, un tableau de C _________ d'une valeur de xx^xxx

francs, un tableau de D _________ d'une valeur de xx’xxx francs et un tableau de E _________ d'une valeur de

xxxx francs, sous la menace de l'amende prévue par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision

de l'autorité;

3. X _________ doit rendre l'intégralité des cadeaux reçus de Y _________, à titre de prêt excédant les présents

d'usage, soit ; un sac xxx, d'une valeur de xxxx francs, des clips d'oreilles d'une valeur de xxxx francs, une bague

xxxx d'une valeur de xxxx francs, une montre xxxx d'une valeur de xxxx francs, une bague en or jaune d'une

valeur de xxxx francs, une montre xxxx d'une valeur de xxxx francs, une lampe xxxx d'une valeur de xxxx francs

et une paire de boucles d'oreilles d'une valeur de xxxx francs, sous la menace de l'amende prévue par l'article

292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ;

4. X _________ doit verser à Y _________ la somme de xxx’xxx.- francs à titre de remboursement des avances

faites par Y _________ dans la société simple xxx, soit : xx’xxx francs pour les séjours et xxx effectués sans les

enfants de X _________ et xxxx francs pour le voyage à xxx et xxxi,

xxxx francs pour le séjour à xxx (location d'appartement), xx’xxx francs pour le voyage en xxx, xxxx francs pour

les xxx à xxx (hôtel xxx), xxxx francs pour le séjour en xxx et xx’xxx francs pour les xxx au xxx et en xxx, 8'000

francs pour les aménagements de l'appartement de X _________ et xxxx francs pour la nouvelle cuisine de X

_________;

5. X _________ doit verser à Y _________ la somme de xx’xxx francs à titre de réparation du tort moral ;

6. Dire que faute d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision, X _________ sera condamnée

sur requête de Y _________, à une amende de xxxx francs au plus pour chaque jour d'inexécution ;

7. Les frais de la décision sont à la charge de X _________, avec suite de frais et dépens ;

8. D'équitables dépens sont alloués à Y _________ selon un décompte déposé en temps utiles ;

Subsidiairement

1. La présente action en paiement et en restitution est admise;

2. X _________ doit restituer à Y _________ l'intégralité des tableaux mis à sa disposition à titre d'apport en usage,

soit : un tableau de B _________ d'une valeur de xxxx francs, un tableau de C _________ d'une valeur de 10'000

francs, un tableau de D _________ d'une valeur de xx’xxx francs et un tableau de E _________ d'une valeur de

xxxx francs, sous la menace de t'amende prévue par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision

de l'autorité;

3. X _________ doit verser à Y _________ un montant de xx’xxx francs pour les cadeaux reçus de Y _________,

à titre de prêt excédant les présents d'usage, soit : xxxx francs pour un sac xxx, xxxx francs pour des clips

d'oreilles, xxxx francs pour une bague xxx, xxxx francs une montre xxx, xxxx francs pour une bague en or jaune,

xxxx francs pour une lampe xxx, xxxx francs pour une montre xxx et xxx francs pour une paire de boucle d'oreilles;

4. X _________ doit verser à Y _________ la somme de xxx’xxx francs à titre de remboursement des avances faites

par Y _________ dans la société simple xxx, soit : xx’xxx francs pour les séjours et xxx effectués sans Les enfants

de X _________ et xxxx francs pour le voyage à xxx, xxxx francs pour le séjour à xxx (location d'appartement),

xx’xxx francs pour le voyage en xxx, xxxx francs pour xxx xxx (hôtel xxx), xxxx francs pour le séjour en xxx et

xx’xxx francs pour les vacances au xxx et en xxx, xxxx francs pour les aménagements de l'appartement de X

_________ et xxx francs pour la nouvelle cuisine de X _________;

5. X _________ doit verser à Y _________ la somme de xx’xxx francs à titre de réparation du tort moral ;

6. Dire que faute d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision, X _________ sera condamnée

sur requête de Y _________, à une amende de xxxx francs au plus pour chaque jour d'inexécution ;

7. Les frais de la décision sont à la charge de X _________, avec suite de frais et dépens ;

8. D'équitables dépens sont alloués à Y _________ selon un décompte déposé en temps utiles.

Y _________ n'a alors pas sollicité de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles,

lors du dépôt de sa demande.

Les échanges d’écritures et les débats d’instruction ont eu lieu. Les moyens de preuve

ont été fixés. La cause est restée en suspens, dans le cadre de la requête de récusation

déposée par Y _________ rejetée en 1ère instance, puis en appel. Elle a été reprise en

mai 2019 pour la fixation des auditions des témoins et des parties.

E. Y _________ a également requis l'intervention de la justice pénale, sollicitant le

séquestre des objets déposés en prêt, voire donnés en cadeau à X _________ (pce 5 ;

ordonnance du ministère public du 28 septembre 2017 ; do MPB 17 xxx). Le Ministère

public a refusé d'avancer dans l'instruction, en raison de la procédure civile en cours

(pce 7 ; décision MP du 23 novembre 2018 ; do MPB 17 xxx). La décision du Ministère

public a fait l'objet d'un recours déposé le 6 décembre 2018 auprès de la Chambre

pénale (pce 8).

Selon Me N _________, la majorité des objets désignés sont facilement vendables et

dissimulables.

F. Par requête datée du 21 février 2020, agissant pour X _________, Me M _________

a requis des sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC) :

Je viens par la présente, requérir qu'il soit ordonné à Y _________ d'avoir à verser des sûretés en garantie des dépens

dans le cadre de la présente procédure.

Pour rappel, Y _________ est demandeur dans la procédure d'action en paiement et en restitution à l'encontre de

X _________, défenderesse.

Selon l'art. 99 al. 1 let. b et d CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du

paiement des dépens s'il parait insolvable et qu'un risque considérable que les dépens ne soient pas versés existe.

Il appert en l'espèce que la situation financière du demandeur s'est grandement péjorée depuis le début de la procédure.

En septembre 2017, Y _________ faisait déjà l'objet de xxx procédures de poursuite.

Le 29 septembre 2017, Y _________ exposait un montant total des poursuites de CHF xxx’xxx, comme son extrait du

registre des poursuites ci-joint l'atteste.

Deux ans et demi après, le 20 février 2020, Y _________ expose un montant total des poursuites de CHF xxx’xxx, selon

son extrait du registre des poursuites ci-joint.

Y _________ ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens à ce stade, mais sa situation financière fait craindre une

profonde insolvabilité, puisque le demandeur ne paie plus nombre de créanciers xxx, dont le xxx, notamment.

A ce jour xxx procédures de poursuite sont dirigées à l'encontre du demandeur.

La profonde détérioration de la situation du demandeur oblige ainsi X _________ à demander des sûretés en garantie

des dépens.

Le montant des sûretés à fournir, au regard de l'intensité de l'activité que la défenderesse a été contrainte de faire déployer

au Conseil soussigné, ne sera à tout le moins pas inférieur à l'avance de frais fournie par Y _________ lors de

l'introduction de la cause, à savoir un montant de CHF xx’xxx.-.

Par ordonnance du 24 février 2020, un délai de 10 jours a été imparti à Me N _________

pour déposer une détermination écrite. Par écriture datée du 5 mars 2020, agissant pour

Y _________, Me N _________ a conclu :

1. La Requête est déclarée irrecevable.

2. A titre subsidiaire, la Requête est écartée.

3. Le tout sous suite de frais et dépens.

Me N _________ relevait :

1. De la recevabilité

Dans un ATF 118 II 87 c.2, confirmé ensuite dans un ATF 4A_188/2007, c.1.4, le Tribunal fédéral a jugé qu'un recourant

qui demandait des sûretés en déposant simultanément sa réponse sur le recours, n'avait plus d'intérêt à les obtenir, car

il avait déjà exposé en réalité tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur, de telle sorte que sa Requête

était irrecevable.

S'il est clair que le CPC n'a pas introduit d'instant limite pour requérir des sûretés, cette décision du Tribunal fédéral met

en exergue le fait que les sûretés visent à garantir des dépens futurs (cf. ATF 4A_26/2013 c.2.2).

En l'espèce, la seule étape procédurale qui reste à remplir réside dans les plaidoiries. A moins d'un mois de celles-ci, il

est évident que l'avocat de la défenderesse a déjà préparé son dossier, si bien qu'il n'y a plus de dépens futurs à assurer.

Sa requête doit dès lors être déclarée irrecevable.

2. Rejet de la requête / non satisfaction des conditions de l'obligation de fournir des sûretés

S'il est vrai que la lettre d. de l'alinéa 1 de l'art. 99 CPC ouvre les conditions à « d'autres raisons (qui) font apparaître un

risque considérable que les dépens ne soient pas versés », si le plaideur invoque l'application de la lettre b. de cette

même disposition, le Tribunal doit raisonner et appliquer les conditions de l'insolvabilité vraisemblable, insolvabilité rendue

vraisemblable notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance

d'acte de défaut de biens. Aussi, très concrètement, l'insolvabilité du demandeur ne saurait être rendue vraisemblable

par le dépôt de commandements de payer.

Il apparait par ailleurs utile de soulever le fait que les poursuites figurant sur l'extrait du registre des poursuites de 2017

sont d'un montant bien plus élevé que celles figurant sur l'extrait du registre des poursuites de 2020, à l'exception près

d'une poursuite engagée par H _________ SA, I _________. En 2017, il y a CHF xxx’xxx de poursuites, alors qu'en 2020

le montant des poursuites est de CHF xxx’xxx hors la poursuite de H _________ SA.

Les extraits déposés permettent également de démontrer qu'une poursuite frappée d'opposition chez le débiteur

Y _________ ne veut pas encore dire qu'il soit insolvable. A la lecture de l'extrait de 2020, on remarque que toutes les

poursuites figurant sur l'extrait de 2017 ont été réglées. Aucun acte défaut de bien n'a été enregistré.

Pour ce qui a trait aux impôts, des bordereaux peuvent faire l'objet d'oppositions et de procédures. Aussi, le fait qu'une

personne reçoive des commandements de payer de xxx ne démontre en rien son insolvabilité.

S'agissant de la poursuite à hauteur de CHF xxx’xxx, le demandeur dépose en cause un projet d'action en libération de

dette qui sera envoyé ces tous prochains jours à son destinataire. En concluant, très subsidiairement, au paiement d'un

montant déterminé, Y _________ démontre par là également le fait qu'il n'est pas insolvable.

Finalement, il ne faut pas oublier le fait que Y __________ est xxx que dans d'autres domaines spécifiques, comme la

gestion de cliniques par exemple. Dans un monde où les affaires sont toujours tendues, il n'est pas rare que les parties

s'envoient des commandements de payer, que ce soit pour liquider des affaires rapidement ou interrompre des délais de

prescription. De par le volume d'affaires géré par Y _________ et son activité, les commandements de payer qui lui ont

été notifiés ne sauraient dès lors jamais démontrer une quelconque insolvabilité.

Aussi, pour autant que la Requête soit recevable, elle devrait être écartée, poursuivant un but totalement dilatoire.

Par ordonnance du 6 mars 2020, un délai de 3 jours a été imparti à Me M _________,

avocat de X _________, pour déposer une détermination écrite.

Me M _________ ne s’est pas déterminé.

Considérant en droit

1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière

(art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60 CPC).

Vu le domicile de l’instante à F _________, ainsi que la procédure principale pendante,

le tribunal de céans est dès lors compétent ratione loci et materiae pour statuer sur la

question des sûretés.

2. L’obligation de fournir des sûretés selon l’art. 99 CPC n’existe pas dans tous les cas

à la charge du demandeur (CPC - TAPPY, n. 16 ad art. 99 CPC). Indépendamment des

cas où celui-ci en sera spécialement dispensé, en raison de l’octroi de l’assistance

judiciaire ou de la nature de la cause, il ne pourra y être astreint que si l’une des quatre

conditions alternatives de l’art. 99 al. 1 CPC est réalisée, soit lorsqu’il n'a pas de domicile

ou de siège en Suisse (let. a), lorsqu’il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise

en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut

de biens (let. b), lorsqu’il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) et

lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient

pas versés (let. d). Le domicile est déterminé d’après le Code civil, en particulier par les

art. 23 et 25 CC, sans tenir compte du domicile fictif de l’art. 24 CC. Il appartient à la

partie défenderesse qui requiert le dépôt de sûretés de rendre vraisemblable qu’un ou

plusieurs des cas prévus à l’art. 99 al. 1 CPC est réalisé (ZPO - KUSTER, n. 20, 23 ad

art. 99 CPC). La condition de la cautio judicatum solvi de l’art. 99 al. 1 let. a CPC est

classique et se retrouve aussi à l’art. 62 al. 2 LTF après avoir figuré dans la plupart des

procédures civiles cantonales jusqu’en 2010 (CPC - TAPPY, n. 17 ad art. 99 CPC). Elle

s’explique par les difficultés pratiques d’un recouvrement à l’étranger des dépens

envisagés. Si la règle de l’art. 99 al. 1 let. a CPC paraît large, elle est en réalité très

souvent battue en brèche par des règles contraires de traités internationaux, qui

l’emportent vu l’art. 2 CPC (CPC - TAPPY, n. 21 ad art. 99 CPC ; ZPO - STERCHI, n. 14-

15 ad art. 99 CPC). La Suisse a souscrit des engagements excluant de façon générale

une cautio judicatum solvi liée au domicile du demandeur à l’étranger (CPC - TAPPY, n.

22 ad art. 99 CPC). La Convention relative à la procédure civile conclue à La Haye le 1er

mars 1954 (RS 0.274.12) (ci-après : Convention LH 1954) est entrée en vigueur depuis

le 5 juillet 1957 pour la Suisse et dès le 22 juin 1959 pour la France. Selon l’art. 17 al. 1

de la Convention LH 1954, aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce

soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de

domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant

leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les

tribunaux d'un autre de ces Etats. L’art. 17 al. 2 de la Convention LH 1954 précise que

la même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants

pour garantir les frais judiciaires.

3. En l'espèce, selon Me M _________, avocat de X _________, la situation financière

du demandeur s'est péjorée depuis le début de la procédure. En septembre 2017, il

faisait l'objet de xxx procédures de poursuite, avec un total des poursuites de xxx’xxx fr.

Le 20 février 2020, il faisait l’objet d’un total des poursuites de xxx’xxx fr.. Y _________

ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens. Selon Me M _________, sa situation

financière fait craindre une insolvabilité, puisqu’il ne paie plus des créanciers

institutionnels, dont le fisc. Il a xxx poursuites. Selon lui, les sûretés doivent s’élever à

xx’xxx francs.

Selon Me N _________, avocat de Y _________, celui qui demande des sûretés en

déposant simultanément sa réponse n’a plus d'intérêt à les obtenir, car il a déjà exposé

tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur, de telle sorte que sa

requête était irrecevable (arrêt 4A_188/2007, consid. 1.4). Le CPC n'a pas introduit

d'instant limite pour requérir des sûretés ; les sûretés visent à garantir des dépens futurs

(arrêt 4A_26/2013 consid. 2.2). Selon Me N _________, la seule étape procédurale à

remplir sont les plaidoiries. Selon lui, à moins d'un mois de celles-ci, l'avocat de la

défenderesse a déjà préparé son dossier, si bien qu'il n'y a plus de dépens futurs à

assurer. Selon lui, sa requête est irrecevable. Selon Me N _________, doit appliquer les

conditions de l'insolvabilité vraisemblable, insolvabilité rendue vraisemblable notamment

en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la

délivrance d'acte de défaut de biens. Selon lui, l'insolvabilité du demandeur ne peut pas

être rendue vraisemblable par le dépôt de commandements de payer. Selon lui, en 2017,

il y a xxx’xxx fr. de poursuites, alors qu'en 2020 le montant des poursuites est de xxx’xxx

fr. hors la poursuite de H _________ SA. Selon lui, une poursuite frappée d'opposition

chez le débiteur Y _________ ne veut pas dire qu'il soit insolvable. Toutes les poursuites

figurant sur l'extrait de 2017 ont été réglées. Aucun acte défaut de bien n'a été enregistré.

Selon lui, les impôts peuvent faire l'objet d'oppositions ; des commandements de payer

de xxx ne démontre pas une insolvabilité. S’agissant de la poursuite de xxx’xxx fr., Me

N _________ dépose en cause un projet d'action en libération de dette ; cela démontre

qu'il n'est pas insolvable. Selon lui, Y _________ est un promoteur actif tant dans

l'immobilier que dans d'autres domaines spécifiques, comme la gestion de cliniques. Les

commandements de payer qui lui ont été notifiés ne démontrent pas une insolvabilité.

4. Il y a insolvabilité lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités

nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles, ni du crédit lui permettant de se

procurer les moyens nécessaires (ATF 111 II 206). En l’espèce, les activités de

Me M _________ se sont déjà déroulées pour l’essentiel, à quelques jours du débat

final. Les dépens futurs apparaissent ainsi modestes et ne portent plus que sur les

plaidoiries. Y _________ fait l’objet de commandements de payer. Il a réglé les

poursuites antérieures. Il agit en libération de dette s’agissant de la poursuite de xxx’xxx

fr..Il ne fait pas l’objet d’une faillite ou d’actes de défaut de biens. Dans ces conditions,

au stade actuel de la procédure, l’insolvabilité de Y _________ n’est pas démontrée, ni

même rendue vraisemblable.

Partant, des sûretés ne s’imposent pas.

5. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge de l’instante, celle-ci supportant

ses propres frais d’intervention. En l’espèce, rien ne justifie une éventuelle application

de l’art. 104 al. 3 CPC.

Selon l'art. 18 LTar, l'émolument est fixé entre 90 fr. et 4000 fr. pour les causes soumises

à une procédure sommaire. Eu égard à l'importance du dossier et de la procédure, à la

nature et à la difficulté de l'affaire, aux circonstances et à la situation des parties

notamment, l'émolument judiciaire, débours compris, est fixé à 400 fr. (art. 13 LTar).

Ainsi, les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X _________, qui supporte ses

propres frais d’intervention. De plus, X _________ versera à Y _________ 400 fr., à titre

de dépens.

Par ces motifs,

Prononce

1. La requête en fourniture de sûretés déposée le 21 février 2020 par X _________

est rejetée.

2. Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X _________, qui supporte ses

propres frais d’intervention.

3. X _________ versera à Y _________ 400 fr., à titre de dépens.

Sion, le 13 mars 2020