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C3 09 24 • BZG VS C3 09 24 Généré par l'IA

Late Filing of Reply Statement After Fixed Deadline and Suspension Period Miscalculation

Numéro de cause C3 09 24
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the dismissal of an appeal concerning the late filing of a statement of reply, which was due after a fixed deadline set by the judge, considering the suspension of proceedings due to the deposit of security for costs. The reasoning established that when a fixed deadline has already been set, the duration of any subsequent suspension of the case (such as the 17 days for which the case was suspended due to the security deposit, excluding judicial holidays) must be added to the originally set term; the appealing party erroneously calculated an extension by adding the entire suspension period after the original deadline, effectively double-counting days already accounted for in the fixed due date, which violated the principle of good faith.

Regeste Legislator

Officiel

Berechnung des festen Termins für die Klageantwort bei Leistung der Kostensi- cherheit während der Gerichtsferien – Ist ein fester Termin bereits angesetzt worden, ist die Dauer der Suspendierung ausserhalb der Gerichtsferien auf die anfänglich angesetzte Zeit hinzuzuzählen (Art. 93 Abs. 1 ZPO; 34 aOG; 264 Abs. 3 ZPO). – Im konkreten Fall wurde die Klageantwort nach Ablauf der verlängerten Frist von 17 Tagen - Gerichtsferien nicht berücksichtigt - hinterlegt, während deren der Handel suspendiert war (Art. 94 ZPO, 95 lit. c ZPO; 302 Abs. 1 ZPO). Ref. CH: Art. 9 BV, Art. 34 aOG, Art. 2 ZGB Ref. VS: Art. 93 ZPO, Art. 95 ZPO, Art. 264 ZPO, Art. 300 ZPO Considérants (extraits) (...) 2.1 La recourante reproche au magistrat intimé d’avoir violé les règles de procédure en matière de computation des délais prévues aux art. 91 ss CPC et admis à tort que les conditions du défaut étaient réu- nies en l’espèce. Le juge de district aurait fait application d’une méthode de computation des délais «hybride», laquelle porterait atteinte à la sécurité juridique. A l’en croire, dans l’hypothèse qui lui est la plus défavorable, la cause a été

Mots-clés

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acte tardif délai de suspension extension de la procédure bonne foi inobservation du délai légal réplique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 302 al. 1 CPC

Cited to explain that the appeal's late filing resulted in the rejection of the appeal (implicitly confirming the consequences of missing this deadline in the context of the accelerated procedure).

art. 264 al. 3 CPC

Cited to determine the correct duration of the procedural suspension (17 days) used in the calculation that led to the finding of lateness.

art. 93 al. 1 CPC

Cited in the reasoning that supports the calculation method used to determine the deadline's expiration, relating to the suspension of delays during judicial holidays.

art. 95 let. c CPC

Cited in the reasoning that supports the calculation method used to determine the deadline's expiration, relating to the suspension of delays during judicial holidays.

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Texte complet

RVJ / ZWR 2010 139

TCVS C3 09 24 Procédure civile - délai de réponse à terme fixe et reprise de la procédure par le dépôt des sûretés durant les féries - ATC (Autorité de cassation) du

19 août 2009, dame X. c. Y. SA

Calcul du délai de réponse à terme fixe en cas de dépôt des sûretés pendant les féries

– Lorsqu’un délai à terme fixe a déjà été imparti, la durée de la suspension de la cause hors féries est ajoutée au terme imparti initialement (art. 93 al. 1 CPC; 34 aOJ; 264 al. 3 CPC).

– En l’espèce, le mémoire-réponse a été déposé après l’échéance du délai prolongé des 17 jours - féries non comprises - durant lesquels la cause a été suspendue (art.

94 CPC, 95 let. c CPC; 302 al. 1 CPC). Réf. CH: art. 9 Cst., art. 34 aOJ, art. 2 CC Réf. VS: art. 93 CPC, art. 95 CPC, art. 264 CPC, art. 300 CPC

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Berechnung des festen Termins für die Klageantwort bei Leistung der Kostensicherheit während der Gerichtsferien

– Ist ein fester Termin bereits angesetzt worden, ist die Dauer der Suspendierung ausserhalb der Gerichtsferien auf die anfänglich angesetzte Zeit hinzuzuzählen (Art. 93 Abs. 1 ZPO; 34 aOG; 264 Abs. 3 ZPO).

– Im konkreten Fall wurde die Klageantwort nach Ablauf der verlängerten Frist von

17 Tagen - Gerichtsferien nicht berücksichtigt - hinterlegt, während deren der Handel suspendiert war (Art. 94 ZPO, 95 lit. c ZPO; 302 Abs. 1 ZPO). Ref. CH: Art. 9 BV, Art. 34 aOG, Art. 2 ZGB Ref. VS: Art. 93 ZPO, Art. 95 ZPO, Art. 264 ZPO, Art. 300 ZPO

Considérants (extraits)

(...)

2.1 La recourante reproche au magistrat intimé d’avoir violé les règles de procédure en matière de computation des délais prévues aux art. 91 ss CPC et admis à tort que les conditions du défaut étaient réunies en l’espèce. Le juge de district aurait fait application d’une méthode de computation des délais «hybride», laquelle porterait atteinte à la sécurité juridique. A l’en croire, dans l’hypothèse qui lui est la plus défavorable, la cause a été suspendue, selon l’art. 264 al. 3 CPC, du 2 décembre au 23 décembre 2008, soit pendant 22 jours. Dès lors, «[le] nombre de jours de prolongation [aurait] commencé à courir le 15 janvier 2009, soit le lendemain du terme fixé par le juge de district, pour arriver à échéance le jeudi 5 février 2009».

2. 2. 1 Aux termes de l’art. 300 al. 2 CPC, les règles générales relatives à la procédure ordinaire s’appliquent par analogie en procédure accélérée, sous réserve des particularités instituées par les art. 301 à

309 CPC (RVJ 2000 p. 252 consid. 3b). L’inobservation par les parties de certaines incombances, relatives notamment à la réponse et à la comparution personnelle au débat préliminaire, est sanctionnée par un jugement contumacial que le juge rendra après avoir tranché la question de la réalisation des conditions du défaut (art. 302 al. 1, 305 al. 1 et

306 al. 1 CPC). Les conséquences du défaut sont identiques à celles prévues en procédure ordinaire (art. 306 CPC). Le défaut survient en procédure accélérée, notamment en cas d’inobservation d’un unique délai, le juge étant alors légalement tenu d’indiquer aux parties les conséquences du défaut à accomplir les actes de procédure qu’il exige (art. 305 CPC; RVJ 2001 p. 170 consid. 2b). RVJ / ZWR 2010 141

2. 2. 2 Les délais de procédure déterminent le laps de temps pendant lequel les parties doivent accomplir leurs différents actes de procédure pour poursuivre l’action introduite (Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2002, n. 2037). Le délai de procédure est généralement un délai de durée, fixé en jours ou en mois. Il est fixé à terme fixe (termin) lorsque le juge impartit un délai expirant à une date précise (Hohl, op. cit., n. 2038). Parmi la catégorie des délais de procédure, il convient de distinguer entre les délais de procédure fédérale, les délais du droit civil formel et les délais de la procédure cantonale. S’agissant de cette dernière classification, ceux-ci sont fixés par les divers codes de procédure cantonaux ainsi que les lois spéciales (Hohl, op. cit., n. 2052). De manière générale, le CPC valaisan opère une distinction classique entre les délais prévus par la loi (délais légaux) et les délais fixés par le juge (délais judiciaires) (art. 89 CPC; Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 353). En vertu du principe de l’unité de l’ordre juridique, la computation d’un délai s’effectue en fonction des règles contenues dans le droit qui fixe ce délai (SJ 1997 p. 258 consid. 2a). Ainsi, en matière de règles relatives aux féries, la règlementation cantonale valaisanne ne s’applique pas aux délais de droit fédéral, quelle que soit leur nature (Ducrot, op. cit., p. 354).

Le droit de procédure cantonal prévoit ainsi que les féries judiciaires, qui vont notamment du 18 décembre au 5 janvier inclusivement, ont pour incidence que durant celles-ci, tous les délais légaux ou judiciaires cessent de courir (art. 95 let. c et 93 al. 1 CPC). Dès la fin des féries, les délais reprennent cours pour le nombre de jours qui doivent encore être pris en considération (art. 93 al. 1 CPC). Par ailleurs, tout acte de procédure qui intervient un samedi, un dimanche ou durant les jours fériés officiels est réputé être notifié le premier jour ouvrable qui suit (art. 94 CPC), de sorte qu’un éventuel délai imparti par l’acte de procédure en question ne commence à courir que dès le deuxième jour à compter de la fin des féries (Ducrot, op. cit., p. 360). Dans le cas particulier d’un délai fixé à un terme postérieur aux féries judiciaires, le Tribunal fédéral a jugé, en lien avec l’art. 34 aOJ, que les féries n’ont pas d’influence sur l’échéance dudit délai, le juge étant néanmoins dans l’obligation d’en tenir compte dans la fixation du délai (ATF 98 Ia 439 consid. 1). Il n’est dès lors pas possible de retenir, dans la computation de l’échéance de tels délais, les jours durant lesquels ces derniers auraient normalement dû cesser de courir du fait des féries judiciaires. Le droit de procédure cantonal valaisan ne contient aucune règle traitant expressément de l’influence des féries sur un délai de

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nature identique à celle précitée (délai fixé à terme), de sorte qu’il y a ainsi lieu de faire application de la solution adoptée en la matière à l’échelon fédéral (art. 1 al. 2 CPC).

2. 2. 3 Selon le renvoi opéré par l’art. 300 al. 2 CPC, tout demandeur à un litige régi par les règles de la procédure accélérée est soumis à l’obligation de garantir les frais et dépens du défendeur; il est ainsi tenu, lorsqu’il en est requis, de fournir des sûretés aux mêmes conditions que celles prévues pour la procédure ordinaire (art. 262 ss CPC), excepté le défaut qui, en application de l’art. 305 al. 1 CPC, intervient après l’écoulement d’un seul délai (cf. RVJ 2003 p. 240 consid. 3b/bb; 1992 p. 215 consid. 2b sur l’application des art. 313 ss aCPC à la procédure accélérée).

2. 2. 4 A teneur de l’art. 264 al. 3 CPC, la requête de sûretés a pour effet de suspendre la cause judiciaire. Il s’agit d’un cas légal de suspension de la cause (Ducrot, op. cit., p. 360 ss). Durant la suspension, aucun délai ne peut être imparti et aucun acte ne peut intervenir (Ducrot, op. cit., p. 361). En sus, tant que la procédure demeure suspendue, les délais légaux ne courent point (RVJ 1990 p. 215 consid. 2c). Dans les cas où l’instance est suspendue par l’effet d’une disposition légale expresse, après disparition de la cause de la suspension, le juge n’est pas tenu de rendre une ordonnance de reprise de la procédure (RVJ 1990 p. 215 consid. 2b).

2. 2. 5 Le principe de la bonne foi constitue un principe général du droit également applicable au domaine de la procédure civile (RVJ 2004 p. 296 consid. 3.3.2; arrêt 4A_153/2009 consid. 4.1). Ici comme ailleurs, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ces principes s’adressent à tous les participants à la procédure, parties et juge (Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 909). Lorsque le principe de la bonne foi et celui de l’interdiction de l’abus de droit sont invoqués à l’encontre de l’activité du juge, ils revêtent le caractère de principes constitutionnels tirés de l’art. 9 Cst, ce qui n’est pas le cas lorsqu’ils sont excipés en relation avec le comportement des parties en procédure (Hohl, ibidem et références citées). Le principe de la bonne foi ne pouvant primer celui de la légalité, est abusif l’exercice d’un droit qui va à l’encontre même de la norme qui le consacre, de sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste (ATF 107 Ia 206 consid. 3b). En outre en tant qu’elle sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans RVJ / ZWR 2010 143

ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi. A cet égard, il commande à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu’elle pouvait s’en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 p. 170 et les références; RVJ 2001 p. 170 consid. 4a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la confiance l’emporte généralement en matière de computation de délais (arrêt I 411/06 consid. 4.1.1; ATF 130 IV 47 consid. 1.5). Ce principe permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt 4P.78/2006 consid. 4; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités).

La Haute Cour a ainsi précisé que la modification d’une jurisprudence relative à la computation des délais de recours ne peut pas intervenir sans avertissement, si elle provoque la péremption d’un droit (ATF 135 II 78 consid. 3.2; 122 I 57 consid. 3c/bb; 94 I 15 consid. 1). Lors d’une clarification de jurisprudence sur la question de l’observation d’un délai de recours, les règles de la bonne foi trouvent également application (ATF 132 II 153 consid. 5.1). De manière générale, en vertu du droit à la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst, l’autorité doit attirer en principe l’attention des parties sur l’application peu prévisible d’une norme (Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 230). Se référant plus largement aux «questions de recevabilité d’un recours ou d’une action» et en mentionnant à titre d’exemple les règles sur la computation des délais ou d’autres prescriptions formelles, le Tribunal fédéral a rappelé l’exigence de l’avertissement préalable en cas de risque de péremption d’un droit (ATF 117 Ia 119 consid. 2; 113 III 23 consid. 5; 104 Ia 1 consid. 4; 103 Ib 197 consid. 4; 101 Ia 369 consid. 2). Toutefois, un tel avis préalable a été jugé être nécessaire uniquement dans les cas où, informé à temps, le justiciable aurait alors été en mesure d’agir de telle sorte que sa démarche fût recevable (ATF 122 I 57 consid. 3c/bb). Partant, si le principe de la bonne foi ne saurait créer un recours là où celui-ci n’existe pas (ATF 117 Ia 297 consid. 2), l’avis préalable de la part de l’autorité envers le justiciable à qui la qualité pour recourir fait défaut, n’est qu’une vaine formalité.

2. 3 En l’espèce, le juge de district a imparti à la recourante, par ordonnances du 25 novembre 2008, un unique délai arrêté au 14 janvier 2009 pour déposer sa réponse ainsi que pour fournir une avance de

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frais de 900 francs. Il s’agit d’un délai à terme sur lequel la suspension prévue par l’art. 93 al. 1 CPC demeure en principe sans incidence. A juste titre, le magistrat intimé a fixé la date du 14 janvier 2009 en tenant compte de la durée des féries de l’art. 95 let. c CPC (cf. ATF 98 Ia 439 consid. 1). L’ordonnance judiciaire du 3 décembre 2008 spécifiait que la cause était suspendue dès le 2 décembre 2008 et qu’elle reprendrait sans autre avis dès la notification du dépôt de la sûreté. Telle que libellée, cette formulation ne semble à première vue guère compatible avec la nature d’un délai fixé à terme. Cela étant, l’art. 302 al. 1 CPC précise que le juge octroie à la partie défenderesse un délai de réponse de 15 à 30 jours. Au vu de la teneur explicite de cette disposition, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, ne saurait prétendre pouvoir disposer d’un délai de réponse plus long que celui prévu par la loi lorsque son échéance est arrêtée à une date déterminée. Or, tel est bien le résultat auquel on aboutirait si on suivait la thèse de l’intéressée. En effet, comme déjà mentionné, le magistrat intimé a pris en considération la durée des féries de fin d’année pour fixer la date du 14 janvier 2009, ce que dame X. admet d’ailleurs avoir compris. Dans les

faits, celle-ci a donc bien profité de la suspension de 19 jours prévue par les art. 93 al. 1 et 95 let. c CPC. D’après elle, un délai de 22 jours, soit la durée de la suspension de la cause du 2 décembre au 23 décembre 2008, aurait «commencé à courir» le 15 janvier 2009 pour échoir le

5 février 2009. Ce faisant, la recourante comptabilise certains jours à double, à savoir ceux inclus entre le 18 et le 23 décembre 2009, lesquels ont déjà été pris en compte dans la fixation du terme au 14 janvier 2009. Un tel raisonnement heurte manifestement le principe de la bonne foi. Ainsi que l’a considéré à bon droit le juge de district, le délai qui a repris son cours à partir du 15 janvier 2009 était, dans le meilleur des cas, de 17 jours (du 2 au 17 décembre 2008 et le 6 janvier 2009), soit la durée - hors vacances judiciaires - de la suspension du procès ensuite de la requête de sûretés au sens de l’art. 264 al. 3 CPC.

Il suit des développements qui précèdent que c’est à juste titre que le magistrat intimé a constaté que le mémoire-réponse du

4 février 2009 avait été déposé tardivement. Il s’ensuit le rejet du pourvoi en nullité.