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C3 07 71 • BZG VS C3 07 71 Généré par l'IA

Plaintiff's Withdrawal Against Co-Parties and Immediate Ruling on Costs

Numéro de cause C3 07 71
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

When a plaintiff withdrew their action against two defendants who were joined as simple co-parties, thereby ending the proceedings against them, the court ruled that the judge should have immediately recognized the withdrawal, struck the case from the roll, and ruled on the costs and fees for those defendants. The opposing party argued that because the two defendants subsequently refused a guarantee and participated only as accessory intervenors in the remaining action against the third defendant, the costs and fees should be decided in the final judgment to avoid contradictory rulings. However, the court reasoned that accessory intervenors, not being actual parties, cannot claim costs if their supported party wins, nor are they liable for the opposing party's costs if their supported party loses, and thus no contradiction regarding costs would arise from immediately ruling on the fees related to the concluded part of the litigation.

Regeste Legislator

Officiel

RVJ/ZWR 2008 245 ATC (Cour de cassation civile) du 13 décembre 2007, X. Sàrl en liquidation et Y. c. W. et dame Z. Intervention accessoire : retrait partiel de l’action; sort des frais et dépens. – Notion de désistement d’action. Notion de retrait de la demande (art. 268 CPC; consid. 3b). – Le désistement d’action met un terme au procès. Le juge raye l’affaire du rôle et statue sur les frais. En cas de consorité simple, le principe de la relativité fait règle. Les consorts procèdent en commun, mais sont indépendants les uns des autres (art. 40 al. 2 CPC; consid. 3b). – Notion de dénonciation d’instance (art. 49 ss CPC; consid. 3c). – Sort des frais et dépens des parties qui ont refusé la garantie et ont pris part au procès en tant qu’intervenants accessoires. En l’espèce, le risque de décisions antagonistes au sujet des frais et des dépens apparaît exclu (consid. 4a). Nebenintervention: Teilrückzug der Klage; Kosten und Entschädigung. – Begriff des Klageabstands. Begriff des Klagerückzugs (Art. 268 ZPO; E. 3b). – Der Klageabstand beendet den Prozess. Der Richter schreibt den Prozess ab und befindet über die Kosten. Bei einfacher Streitgenossenschaft ist der Grundsatz

Mots-clés

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tierce opposition désistement d'action dépens modération des honoraires d'avocat dissolution de la société simple mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 268 al. 1 CPC

Cited in the dispositive to rule on costs and expenses following the withdrawal of the action.

art. 4 al. 1 et 30 al. 1 LTar

Cited in the dispositive for ruling on legal fees/costs related to the withdrawn action.

art. 234 al. 1 CPC

Cited in the dispositive to remit the case for a new decision, including determining the amount of costs due to each party.

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Texte complet

RVJ / ZWR 2008 245

TCVS C3 07 71

ATC (Cour de cassation civile) du 13 décembre 2007, X. Sàrl en liquidation et

Y. c. W. et dame Z.

Intervention accessoire : retrait partiel de l’action; sort des frais et dépens.

– Notion de désistement d’action. Notion de retrait de la demande (art. 268 CPC;

consid. 3b).

– Le désistement d’action met un terme au procès. Le juge raye l’affaire du rôle et

statue sur les frais. En cas de consorité simple, le principe de la relativité fait

règle. Les consorts procèdent en commun, mais sont indépendants les uns des

autres (art. 40 al. 2 CPC; consid. 3b).

– Notion de dénonciation d’instance (art. 49 ss CPC; consid. 3c).

– Sort des frais et dépens des parties qui ont refusé la garantie et ont pris part au

procès en tant qu’intervenants accessoires. En l’espèce, le risque de décisions

antagonistes au sujet des frais et des dépens apparaît exclu (consid. 4a).

Nebenintervention: Teilrückzug der Klage; Kosten und Entschädigung.

– Begriff des Klageabstands. Begriff des Klagerückzugs (Art. 268 ZPO; E. 3b).

– Der Klageabstand beendet den Prozess. Der Richter schreibt den Prozess ab und

befindet über die Kosten. Bei einfacher Streitgenossenschaft ist der Grundsatz

der Relativität die Regel. Die Streitgenossen führen gemeinsam den Prozess, sind

aber unabhängig voneinander (Art. 40 Abs. 2 ZPO; E. 3b).

– Begriff der Streitverkündung (Art. 49 ff. ZPO; E. 3c).

– Frage der Kostentragung durch die Parteien, welche die Gewährleistung verwei-

gert und als Nebenintervenienten am Prozess teilgenommen haben. Im konkre-

ten Fall scheint das Risiko gegensätzlicher Urteile betreffend die Kosten und Par-

teientschädigungen ausgeschlossen (E. 4a).

Faits (résumé)

A. Victime d’un accident d’aviation, dame Z. a ouvert action contre

X. Sàrl, Y. et W., en paiement des frais médicaux, de la perte de gain tem-

poraire, de la perte de gain future et du tort moral. Les défendeurs ont

conclu au rejet de la demande. A la suite d’un jugement du Tribunal

pénal fédéral, confirmé par le Tribunal fédéral, dame Z. a retiré son

action contre X. Sàrl et Y., maintenant celle ouverte contre W.

B. W. a dénoncé l’instance à X. Sàrl et Y., en application de l’art. 49

CPC. Les dénoncés ont refusé la garantie, entendant participer au pro-

cès en qualité d’intervenants accessoires. Par économie de procédure et

pour éviter des résultats contradictoires, le juge a alors renoncé à pro-

noncer une décision séparée sur les dépens, car il incombait à la seule

autorité de jugement de statuer sur les frais et dépens des intervenants

volontaires accessoires dans le jugement final, sur la base de l’ensemble

des actes de la procédure. X. Sàrl et Y. se sont pourvus en nullité.

246 RVJ / ZWR 2008

Considérants (extaits)

(...)

2. Les recourants reprochent au juge d’avoir notamment méconnu

les art. 43 ss, 252 ss, 268 ss CPC et 4 LTar. Ces normes revêtant un carac-

tère procédural (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny

2000, p. 502), leur prétendue violation doit être examinée avec un plein

pouvoir de cognition (art. 228 al. 1 CPC). Vu la nature cassatoire du

pourvoi en nullité, l’examen de l’autorité de recours ne peut toutefois

porter que sur les griefs invoqués, pour autant, au surplus, qu’ils soient

suffisamment motivés dans l’acte de recours, à peine d’irrecevabilité

(art. 229 al. 2 let. b CPC; RVJ 2001 p. 259). Enfin, la cassation n’intervient

que si le dispositif adopté dans la décision attaquée ne peut se justifier

par une substitution de motifs, soit si une appréciation correcte des

faits et une juste application du droit de procédure auraient conduit à

une autre solution (RVJ 2000 p. 251).

3. a) En résumé, les recourants font valoir que le retrait d’action de

dame Z. à leur endroit a mis un terme à la procédure les divisant de

celle-ci. Le juge devait dès lors en prendre acte, rayer la cause du rôle

et statuer sur les frais et les dépens. Il ne pouvait refuser de se pronon-

cer à cet égard dans la mesure où, à la date du désistement, les recou-

rants n’étaient pas encore intervenants accessoires. Par ailleurs, en

procédure civile valaisanne, l’intervenant accessoire n’a pas la qualité

de partie et, en toute hypothèse, ne peut réclamer des dépens, si bien

qu’il n’existe aucun risque que des décisions contradictoires soient

rendues en ce domaine.

b) Un procès peut se terminer sans que le juge ait à trancher le

fond de la contestation. Tel est notamment le cas lorsque le deman-

deur se désiste de son action ou retire sa demande. Le désistement

d’action ou passé-expédient est la déclaration unilatérale faite au tri-

bunal par laquelle le demandeur abandonne ses conclusions

(Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den

Kanton Bern, 5e éd., Berne 2000, n. 1b ad art. 207 ZPO). Une telle décla-

ration doit être expresse (Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n.

1348) et inconditionnelle (Leuch/ Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit.,

n. 1d ad art. 207 ZPO). Le passé-expédient porte sur la prétention

déduite en justice et jouit de l’autorité de la chose jugée, effet qui

résulte d’ailleurs directement du droit matériel fédéral si ladite pré-

tention se fonde sur lui (ATF 119 II 89 consid. 2a; 117 II 410 consid. 3;

RVJ / ZWR 2008 247

Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n. 3 ad art. 207 ZPO; Gul-

dener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 238 et

402; Ducrot, op. cit., p. 381 ss; cf. art. 268 al. 1 CPC). Par le retrait de la

demande (ou désistement d’instance), le demandeur renonce à l’ins-

tance tout en conservant son droit d’action. Toutefois, comme la litis-

pendance a pour effet de l’obliger à poursuivre le procès, il ne peut pas

retirer sa demande sans conditions. En droit valaisan, selon l’art. 268

al. 3 CPC, le retrait de la demande sans effet de chose jugée n’est pos-

sible qu’avec l’accord de la partie adverse (let. a) ou lorsqu’il inter-

vient en vue de corriger une introduction effectuée auprès d’une auto-

rité incompétente en vertu d’une disposition impérative de la loi (let.

b). Si le retrait ne respecte pas les conditions légales, il a la valeur d’un

désistement d’action, qui est lui revêtu de l’autorité de la chose jugée.

Le retrait effectué dans les règles entraîne la fin du procès, mais n’af-

fecte pas le droit lui-même; il n’est pas assorti de l’autorité de la chose

jugée: la prétention pourra à nouveau faire l’objet d’un procès (RVJ

2005 p. 235 consid. 4.1.2.2).

Le désistement d’action met un terme au procès (Leuch/Mar-

bach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n. 3a ad art. 207 ZPO). Le juge en

prend acte dans la décision rayant l’affaire du rôle et statue, le cas

échéant, sur les frais (art. 268 al. 1 CPC; cf. Leuenberger/Uffer-Tobler,

Kommentar zum Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Berne

1999, n. 4c ad art. 83 ZPO). Dans la mesure où la cause ne se liquide

pas pour un motif de droit matériel (Walder-Richli, Zivilprozess-

recht, 4e éd., Zurich 1996, n. 1 ss ad § 25 et 134 ad § 26), cette déci-

sion ressortit, lorsque le Tribunal cantonal connaît de la contesta-

tion en tant que juridiction cantonale unique (art. 23 al. 1 let. b CPC),

au juge de district, si le désistement intervient par devant lui

(ATC C1 05 154 du 15 juin 2007 consid. 4). En règle générale, la par-

tie qui se désiste doit s’acquitter de tous les frais (art. 269 al. 1 CPC;

Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n. 5b ad art. 207 ZPO),

ainsi que des dépens (art. 260 al. 1 CPC).

En cas de consorité simple (sur cette notion, cf. Schaad, La consorité

en procédure civile, thèse, Neuchâtel 1993, p. 39 ss et Hohl, op. cit., n. 521

ss), le principe de la relativité fait règle. Les consorts procèdent en com-

mun, mais ils sont indépendants les uns des autres (art. 40 al. 2 CPC; Wal-

der-Richli, op. cit., n. 19 ad § 11). Le procès peut donc prendre fin par

transaction, retrait, acquiescement ou désistement pour certains

consorts et non pour d’autres (Ducrot, op. cit., p. 383). Ainsi, lorsque le

demandeur se désiste de l’action à l’égard d’un ou de quelques défen-

deurs, le procès se poursuit contre les autres (Schaad, op. cit., p. 313).

248 RVJ / ZWR 2008

c) Aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, une partie qui, au cas où elle

succomberait dans le procès, veut agir contre un tiers ou craint l’action

d’un tiers, peut lui dénoncer le procès par l’intermédiaire du juge

jusqu’à épuisement des voies de droit cantonales. Cette institution per-

met au dénonçant d’obtenir le soutien du dénoncé et d’améliorer sa

position juridique dans un procès ultérieur (Ducrot, op. cit., p. 151; Frei,

Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilpro-

zess, thèse, Zurich 2004, p. 14). La personne qui est dénoncée doit, dans

les quinze jours, déclarer par exploit à tous les intéressés si elle accepte

ou refuse la garantie (art. 50 al. 1 CPC). En cas de refus, le dénoncé peut

prendre part au procès en qualité d’intervenant accessoire sans devoir

justifier d’un intérêt quant à son issue. Il incombe au dénonçant de le

renseigner sur l’état du litige (art. 51 CPC). En procédure civile valai-

sanne, l’intervenant accessoire ne revêt pas la qualité de partie ni celle

de consort; il n’est que l’auxiliaire (Gehilfe) de la partie qu’il soutient.

Dans cette mesure, le jugement au fond n’est rendu et n’a d’effet obliga-

toire qu’entre les parties principales (Frank/Sträuli/Messmer, Kommen-

tar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 1997, n. 1 et 1a

ad § 45 ZPO). L’intervenant accessoire doit prendre la cause et y suivre

dans l’état où elle se trouve, et supporter personnellement les frais de

son intervention (art. 47 al. 1 CPC). Il ne saurait donc prétendre à des

dépens si la partie qu’il appuie obtient gain de cause ni, dans le cas

inverse, être tenu de participer aux dépens de la partie adverse victo-

rieuse (Frank/Sträuli/Messmer, op. cit., n. 1a ad § 45, 2 ad § 47 et 2 ad

§ 68 ZPO; Ducrot, op. cit., p. 154; ATF 105 II 289 consid. 9; RVJ 1997 p. 254

consid. 2). A noter que les droits de procédure civile vaudois et gene-

vois divergent, sur ce point, du droit judiciaire privé valaisan (Pou-

dret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 7.7 ad

art. 92 CPC; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de

procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, Genève, décem-

bre 1999, n. 5 ad art. 177 LPC). Par ailleurs, le dénoncé, qui refuse la

garantie et qui prend part au procès en qualité d’intervenant acces-

soire, ne répond pas non plus des frais de justice. En particulier, l’art.

257 CPC, qui prévoit à ce propos une responsabilité solidaire, ne lui est

pas applicable (contra: Ducrot, op. cit., p. 150). Cette disposition - cal-

quée sur le § 67 al. 2 ZPO/ZH (BSGC, session ordinaire de novembre

1996, p. 552) - n’entre en effet en considération que si l’intervenant ou

le dénoncé «entreprend de poursuivre le procès», soit dans l’hypothèse

visée par l’art. 52 al. 1 CPC où le dénonçant lui abandonne la procédure

(Frank/Sträuli/Messmer, op. cit., n. 1a ad § 45, 2 ad § 48 et 2 ad § 67 ZPO).

Tel n’est précisément pas le cas de l’intervenant accessoire.

RVJ / ZWR 2008 249

4. a) En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le fait que

ceux-ci n’ont pas attaqué la décision du juge de district du 18 mai 2007 ne

peut avoir d’incidence sur la présente procédure. En effet, si ce prononcé

a admis l’intervention accessoire des intéressés, il n’a pas tranché la ques-

tion litigieuse, à savoir celle relative aux frais et aux dépens résultant du

désistement de dame Z. Il n’importe, à cet égard, que le magistrat ait indi-

qué, dans ses considérants, «qu’il appartiendra à l’autorité de jugement de

statuer sur les frais et dépens des intervenants accessoires dans la

décision finale», car une éventuelle autorité de la chose jugée ne pourrait

s’attacher qu’au seul dispositif - et non pas aux motifs - de la décision

concernée (ATF 128 III 191 consid. 4a; 125 III 8 consid. 3b; Walder-Richli, op.

cit., n. 134 ss ad § 26). Cela étant, le juge a considéré que la requête des

recourants, tendant à obtenir qu’il soit prononcé immédiatement sur les

frais et les dépens, était susceptible d’entraîner des décisions contradic-

toires en la matière. Comme le sort des dépens des intervenants acces-

soires [X. Sàrl en liquidation et Y.] suivra celui des dépens de la partie

qu’ils appuient, les [intéressés] garderont - en cas d’échec - leurs propres

dépens et pourront participer aux dépens de la partie qui aura obtenu gain

de cause. Il appartiendra par conséquent à la seule autorité de jugement

de statuer, dans le jugement final, sur les frais et sur les dépens des inter-

venants accessoires. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, du

moment que les recourants ont refusé la garantie et ont pris part au pro-

cès en tant qu’intervenants accessoires, ils ne pourront revendiquer des

dépens dans l’hypothèse où W. obtiendrait gain de cause. Si, au contraire,

celui-ci devait succomber, les dépens de la partie adverse ne pourront pas

davantage être mis à leur charge. De plus, dame Z. a actionné X. Sàrl, Y. et

W. en tant que consorts simples. Dès lors, le désistement d’action de la

demanderesse vis-à-vis des recourants a mis, ipso iure, un terme à cette

consorité (cf. Schaad, op. cit., p. 309 ss) et a scindé la cause en deux pro-

cédures distinctes: celle dirigée contre X. Sàrl en liquidation et Y., qui a été

vidée avec l’autorité de la chose jugée (art. 268 al. 3 CPC a contrario), et

celle visant W., qui a poursuivi son cours. Cela n’a d’ailleurs pas échappé

à l’intimée qui a requis, dans son exploit du 2 mars 2007, la disjonction des

causes. La participation subséquente et volontaire des intéressés à la pro-

cédure comme intervenants accessoires n’y change rien, cette position ne

leur conférant pas la qualité de parties. De surcroît, en leur qualité d’inter-

venants accessoires, les recourants n’auront pas à supporter les frais de

justice afférents au procès qui demeure pendant entre dame Z. et W., ni à

en répondre solidairement, quelle que soit l’issue de la cause. Il en eût été

autrement si les intéressés avaient accepté la garantie et que W. leur avait

abandonné la procédure (art. 52 al. 1 CPC).

250 RVJ / ZWR 2008

Il suit de ces développements que tout risque que des décisions

antagonistes soient rendues au sujet des frais et des dépens apparaît

exclu. Pour le surplus, c’est en vain que l’intimée se réfère à un arrêt

non publié du Tribunal fédéral (arrêt 4P.149/2006 du 5 septembre

2006). Cette décision ne discute pas du sort des frais et des dépens en

cas d’intervention accessoire mais traite pour l’essentiel des hono-

raires de l’avocat dus par son client - intervenant accessoire dans une

procédure - en vertu de l’art. 394 al. 3 CO. Cette problématique n’a

aucune pertinence dans la présente espèce, comme l’a du reste relevé

X. Sàrl en liquidation dans son exploit du 5 juin 2007.

Dans ces conditions, on doit prendre acte du désistement d’ac-

tion de l’intimée envers les recourants, rayer la cause du rôle et sta-

tuer sur les frais et les dépens relatifs à celle-ci (art. 268 al. 1 CPC, 4 al.

1 et 30 al. 1 LTar).

b) En conséquence, les pourvois en nullité doivent être admis et

le prononcé attaqué annulé. La cause est renvoyée pour nouvelle

décision dans le sens du considérant qui précède (art. 234 al. 1 CPC),

pour notamment arrêter le montant de l’indemnité revenant à

chaque consort à titre de dépens (Schaad, op. cit., p. 561 ss; Ducrot,

op. cit., p. 182).