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C3 07 108 • BZG VS C3 07 108 Généré par l'IA

Forum Selection Clause Validity in Real Estate Brokerage Contract

Numéro de cause C3 07 108
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court addressed the validity and interpretation of a forum selection clause contained within general terms and conditions, which stipulated that disputes arising from a real estate brokerage contract would be subject to the courts of the property's location, following an action initiated in the defendant's place of business regarding a deposit. The court reasoned that the forum clause, incorporated by reference into the signed main contract, was a separate procedural agreement covering claims like unjust enrichment, and thus remained valid even if the main contract were contestable; furthermore, the clause's literal text unambiguously designated the competent court based on the property's location, and the procedural challenge regarding the timing and relevance of raising the objection of lack of jurisdiction was dismissed because the objection was raised before any substantive defense, as required by the rules governing exceptions of procedure.

Regeste Legislator

Officiel

ATC (Autorité de cassation civile) du 19 février 2008, X. c. Y. Sàrl Election de for – Notion, validité et interprétation d’une clause de prorogation de for contenue dans des conditions générales (art. 9 al. 1 LFors, 22 al. 1 let. a LFors; consid. 3 et 4). – Traitement procédural d’une fin de non-recevoir (art. 134 al. 1 CPC, 299 al. 1 et 2 CPC; consid. 5 à 6). Wahl des Gerichtsstands – Begriff, Gültigkeit und Auslegung einer in den allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Gerichtsstandsklausel (Art. 9 Abs. 1 GestG, 22 Abs. 1 lit. a GestG; E. 3 und 4). – Verfahrensrechtliche Behandlung einer Unzulässigkeitseinrede (Art. 134 Abs. 1 ZPO, 299 Abs. 1 und 2 ZPO; E. 5 und 6). Faits (résumé) Les époux X. étaient copropriétaires d’une villa sise à A., sur le dis- trict de D. Le 29 août 2005, X. a conclu un contrat de courtage immobi- lier avec la société Y. Sàrl, de siège social à B., qui renvoyait expressé- ment à des conditions générales, dont l’art. 9 est libellé comme suit: « Pour tout litige qui pourrait résulter du contrat de courtage ou des présentes conditions générales, les deux parties déclarent accepter expressément la compétence des tribunaux du lieu de situation de l’im

Mots-clés

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courtage validité du contrat incompétence ratione materiae biens immeubles clause compromissoire conditions générales du contrat

Dispositions légales citées

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Art. 9 al. 1 LFors
The court implicitly upheld the validity of the forum selection clause based on this article, which governs the agreement on jurisdiction.
Art. 134 al. 1 CPC
The court cited this article to explain why the defendant was not required to prove prejudice when raising the objection of lack of competence ratione loci.
Art. 9 Abs. 1 GestG
– Begriff, Gültigkeit und Auslegung einer in den allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Gerichtsstandsklausel (Art. 9 Abs. 1 GestG, 22 Abs.
Art. 134 Abs. 1 ZPO
– Verfahrensrechtliche Behandlung einer Unzulässigkeitseinrede (Art. 134 Abs. 1 ZPO, 299 Abs.
Art. 9 est
– Notion, validité et interprétation d’une clause de prorogation de for contenue dans des conditions générales (art. 9 al.
Art. 9 LFors
Ce faisant, il invoque implicitement une violation de l’art. 9 LFors.
Art. 59 aCst
Sous l’empire de l’art. 59 aCst.
Art. 22 al. 1 let. a LFors
Avec l’entrée en vigueur de la LFors, cette jurisprudence a, selon la doctrine majoritaire, perdu sa raison d’être, dès lors que l’art. 22 al.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 9 al. 1 LFors

The court implicitly upheld the validity of the forum selection clause based on this article, which governs the agreement on jurisdiction.

Art. 134 al. 1 CPC

The court cited this article to explain why the defendant was not required to prove prejudice when raising the objection of lack of competence ratione loci.

Art. 299 al. 2 CPC

The court cited this article to reject the appellant's argument regarding the timeliness of raising the objection of inadmissibility.

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Texte complet

140 RVJ / ZWR 2009

TCVS C3 07 108 ATC (Autorité de cassation civile) du 19 février 2008, X. c. Y. Sàrl Election de for

– Notion, validité et interprétation d’une clause de prorogation de for contenue dans des conditions générales (art. 9 al. 1 LFors, 22 al. 1 let. a LFors; consid. 3 et 4).

– Traitement procédural d’une fin de non-recevoir (art. 134 al. 1 CPC, 299 al. 1 et 2 CPC; consid. 5 à 6). Wahl des Gerichtsstands

– Begriff, Gültigkeit und Auslegung einer in den allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Gerichtsstandsklausel (Art. 9 Abs. 1 GestG, 22 Abs. 1 lit. a GestG; E.

3 und 4).

– Verfahrensrechtliche Behandlung einer Unzulässigkeitseinrede (Art. 134 Abs. 1 ZPO, 299 Abs. 1 und 2 ZPO; E. 5 und 6).

Faits (résumé)

Les époux X. étaient copropriétaires d’une villa sise à A., sur le district de D. Le 29 août 2005, X. a conclu un contrat de courtage immobilier avec la société Y. Sàrl, de siège social à B., qui renvoyait expressément à des conditions générales, dont l’art. 9 est libellé comme suit: « Pour tout litige qui pourrait résulter du contrat de courtage ou des présentes conditions générales, les deux parties déclarent accepter expressément la compétence des tribunaux du lieu de situation de l’immeuble objet du contrat.»

A la suite de la conclusion d’une promesse de vente et d’achat, le notaire C. a versé à la société Y. Sàrl un acompte de 10’000 fr. sur la commission de courtage. Le contrat de vente n’a, par la suite, pas été conclu.

Par mémoire-demande du 20 juin 2007, X. a ouvert action contre

Y. Sàrl devant le juge du district de B. tendant au paiement de 10’000 francs. Au terme de son mémoire-réponse, la défenderesse a contesté la compétence du juge de B. Statuant le 12 octobre 2007, le juge de district a admis le déclinatoire.

X. a formé un pourvoi en nullité contre ce prononcé.

Considérants (extraits)

(...)

3. a) Dans une argumentation décousue, le recourant fait valoir qu’il n’a jamais signé les conditions générales auxquelles renvoyait le contrat de courtage. Par ailleurs, son épouse aurait dû consentir à celui-ci, dès lors qu’il portait sur le logement familial dont elle était RVJ / ZWR 2009 141

copropriétaire. De surcroît, l’immeuble en question a été vendu après l’échéance du contrat et sans l’intermédiaire de l’intimée. Ce faisant, il invoque implicitement une violation de l’art. 9 LFors.

b) Selon l’art. 9 al. 1 LFors, les parties peuvent, sauf disposition légale contraire, convenir d’un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. A défaut de disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi. L’élection de for est un contrat de procédure (Wirth, in: Müller/Wirth [édit.], Gerichtsstandsgesetz, Zurich 2001, n. 32 ad art. 9 LFors) par lequel deux personnes décident de soumettre un litige à une autorité judiciaire autre que celle qui est prévue à cet effet par la loi (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, n. 7 ad art. 9 LFors). La clause de prorogation de for constitue en principe une convention distincte et indépendante (cf. Berger, in: Kellerhals/von Werdt/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, Berne 2005, n. 5 ad art. 9 LFors) de l’ensemble du contrat qui l’inclut. Elle s’applique donc même si l’une ou l’autre des parties n’est pas liée par le contrat principal, car une telle convention est aussi conclue, en règle générale, en vue de vider les litiges relatifs à la validité du contrat principal. Doit être réservée l’hypothèse où la cause de nullité du contrat principal affecte également la convention d’élection de for qui y est contenue (ATF 121 III

495 consid. 5c). Il en va notamment ainsi lorsque l’une des parties était incapable de discernement au moment de contracter ou si sa volonté était entachée d’un vice du consentement, tel que la crainte fondée (Wirth, op. cit., n. 36 ad art. 9 LFors p. 203; Donzallaz, op. cit., n. 62 ad art. 9 LFors). Sous l’empire de l’art. 59 aCst. féd., le Tribunal fédéral avait jugé qu’une clause de prorogation de for contenue dans un contrat préformé ou dans des conditions générales n’était valable qu’à la condition d’être mise en évidence et placée à un endroit bien visible (ATF 118 Ia 294 consid. 2a). Avec l’entrée en vigueur de la LFors, cette jurisprudence a, selon la doctrine majoritaire, perdu sa raison d’être, dès lors que l’art. 22 al. 1 let. a LFors dispose que le consommateur, partie supposée faible au contrat, ne peut renoncer ni à l’avance ni par acceptation tacite au for légal (Reetz, in: Spühler/Tenchio/Infanger [édit.], Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Bâle/Genève/Munich 2001, n. 28 ad art. 9 LFors; Berger, op. cit., n. 60 ad art. 9 LFors). Il suffit désormais que le contrat principal, revêtu de la signature des parties, opère un renvoi exprès et global aux conditions générales qui renferment l’élection de juri-

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diction. Dans ce cas, celles-ci devront alors être imprimées au verso du contrat ou lui être jointes. Point n’est besoin, en revanche, que le cocontractant les signe (Wirth, op. cit., n. 47 ad art. 9 LFors; Donzallaz, op. cit., n. 139 ad art. 9 LFors). En pratique, il est courant que les parties stipulent une élection de for pour «tous les litiges pouvant résulter du contrat». Une telle clause doit être interprétée comme englobant non seulement les obligations contractuelles proprement dites (principales et accessoires), mais également toutes les prétentions en relation avec la nullité, l’annulabilité ou l’extinction du contrat, l’enrichissement illégitime ou encore la culpa in contrahendo (Reetz, op. cit., n. 35 ad art. 9 LFors; Wirth, op. cit., n. 69 ad art. 9 LFors; Berger, op. cit., n. 20 ad art. 9 LFors; Donzallaz, op. cit., n. 89 ad art. 9 LFors).

c) En l’espèce, l’art. 9 du contrat de courtage immobilier du 29 août 2005, signé par les parties, renvoyait de manière expresse aux conditions générales «SwissRéseau». Le recourant ne prétend pas que celles-ci n’étaient pas jointes au contrat ou qu’il n’en a pas eu connaissance avant de le conclure. Dans ces circonstances, le fait qu’il n’a pas signé lesdites conditions générales apparaît dénué de pertinence. En outre, son épouse étant copropriétaire de l’immeuble litigieux, elle devait, selon l’art. 648 al. 2 CC, nécessairement consentir à l’aliénation de celui-ci, de sorte que l’art. 169 CC n’entrait pas en ligne de compte (Schwander, Commentaire bâlois, n. 12 ad art. 169 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 189). Il n’importe dès lors que l’intéressée n’ait pas signé le contrat de courtage qui, en lui-même, ne consacrait du reste aucun empêchement ni entrave à l’utilisation du logement familial (cf. Brähm/Hansenböhler, Commentaire zurichois, n. 52 ad art. 169 CC). Quoi qu’il en soit, une éventuelle nullité du contrat de base n’aurait eu aucune incidence sur la validité de la clause de prorogation de for contenue dans les conditions générales. Enfin, il appert que le recourant a fondé son action en paiement sur les règles de l’enrichissement illégitime au sens des art.

62 ss CO. Or, l’élection de for prévue par l’art. 9 des conditions générales visait «tout litige qui pourrait résulter du contrat de courtage». Partant, il faut bien admettre que la prétention de X. tombe bel et bien sous le coup de cette disposition. Il s’ensuit le rejet du grief pris de la violation de l’art. 9 LFors.

4. Dans un deuxième moyen, le recourant prétend qu’en tout état de cause les parties n’ont pas pu attribuer l’instruction du pro- RVJ / ZWR 2009 143

cès au juge de district de D., du moment que la compétence de jugement ressortit, compte tenu du lieu de situation de l’immeuble, au Tribunal cantonal.

En l’occurrence, le texte de l’art. 9 des conditions générales, en tant qu’il prévoyait «la compétence des tribunaux du lieu de situation de l’immeuble objet du contrat», est absolument clair et ne souffre aucune interprétation contraire. A cet égard, l’on ne voit pas en quoi le fait que le jugement de la cause relève du Tribunal cantonal pourrait conduire à s’écarter de son sens littéral. Il y a d’autant moins lieu d’hésiter sur ce point que le tribunal du lieu de situation de l’immeuble se trouve également être celui du domicile du recourant, qui est la partie faible au contrat litigieux. Le deuxième grief invoqué se révèle donc tout autant mal fondé que le précédent.

5. X. fait ensuite valoir que l’intimée n’aurait aucun intérêt juridique à ce que le juge de district de D. instruise la cause.

Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, ne peuvent faire l’objet d’un incident les irrégularités qui sont sans intérêt réel pour le jugement ou qui ont été acceptées par la partie qui ne les a pas dénoncées. Le recourant se méprend manifestement sur la portée de cette disposition. Celle-ci - qui consacre le principe «pas de nullité sans préjudice» - ne s’applique pas aux irrégularités de procédure qui ont pour conséquence d’invalider l’instance, notamment celles, sanctionnées par une exception de procédure, qui concernent la compétence du tribunal. De telles irrégularités ne sauraient en effet, vu leur importance, être tenues pour«sans intérêt réel» (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 144 CPC/VD p. 268; JdT 1950 III p. 61 ss). En l’espèce, l’intimée ayant excipé, dans son mémoireréponse, de l’incompétence ratione loci du juge du district de B., elle n’avait pas à établir l’existence d’un quelconque préjudice. La critique du recourant est donc vaine.

6. a) Dans un ultime moyen, le recourant soutient que l’intimée, en soulevant le déclinatoire dans son mémoire-réponse, ne l’aurait pas fait avant toute défense au fond, ce qui aurait dû entraîner l’irrecevabilité de l’incident, compte tenu du délai de dix jours prévu par l’art. 299 al. 1 (recte: 2) CPC.

b) En vertu de l’art. 134 al. 1 CPC, l’exception de procédure doit être opposée avant toute défense au fond dans le délai de réponse. L’exception de procédure suspend la cause; elle est ins-

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truite et jugée en la forme incidente (art. 134 al. 3 CPC). Invoquée tardivement, l’exception est irrecevable. Le juge doit relever d’office cette tardiveté (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois, Bâle 2003, p. 251).

c) Contrairement à ce que pense le recourant, le délai de dix jours de l’art. 299 al. 2 CPC ne s’applique pas aux fins de non-recevoir - telles que l’exception d’incompétence à raison du lieu - pour lesquelles la loi prévoit un délai particulier (Ducrot, op. cit., p. 448). Par ailleurs, force est d’admettre que, dans le cas d’espèce, le déclinatoire a bien été opposé avant toute défense au fond. Certes, l’intimée n’a pas formulé ce moyen dans une écriture distincte. Il ressort toutefois sans ambiguïté possible des motifs et des conclusions du mémoire-réponse du 7 septembre 2007 (p. 5) que la défenderesse a requis qu’il soit statué sur l’exception y relative avant l’instruction au fond. De surcroît, dans son courrier du 24 septembre 2007, elle a indiqué au juge de district, en la forme interrogative, que l’exception soulevée devait être tranchée«avant que la partie adverse ne soit astreinte de déposer son mémoire[-]réplique» (cf. JdT 1996 III p. 152). Au vu de ces développements, le grief pris de la violation de l’art. 299 al. 2 CPC ne saurait être accueilli.