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C3 04 141 • BZG VS C3 04 141 Généré par l'IA

Debt Execution Objection Lifted Despite Pending Fraud Claim

Numéro de cause C3 04 141
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a debt collection proceeding where the debtor opposed payment execution, alleging the underlying sales contract was invalid due to fraud, which the lower court accepted as making the release defense sufficiently plausible to deny provisional lifting of the objection. The court reasoned that under the relevant statute, a provisional lifting of the objection requires the debtor to make the defense immediately plausible, but mere allegations, including the existence of a separate lawsuit contesting the validity of the title based on a defect of consent like fraud, are insufficient without objective elements, whereas signed private writings constituting a recognition of debt, such as a sales contract where delivery has occurred, generally serve as grounds for provisional lifting. Consequently, the court overturned the lower decision, finding the simple existence of a pending action alleging fraud did not meet the threshold of plausibility required by law, and subsequently granted provisional lifting for the undisputed installment due based on the delivered goods.

Regeste Legislator

Officiel

Poursuite pour dettes et faillite (LP) Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (SCHKG) ATC (Cour de cassation civile) du 25 avril 2005, X. c. Y. Mainlevée provisoire: vraisemblance du moyen libératoire. – Notion de vraisemblance du moyen libératoire, permettant le rejet de la mainle- vée provisoire (art. 82 al. 2 LP; consid. 3.1 et 3. 2). – Conditions de la vraisemblance (consid. 3.2). – De simples allégations ne suffisent pas à rendre vraisemblable le moyen libéra- toire tiré du dol (consid. 4). – Les écrits privés signés par le poursuivi, comportant une reconnaissance de dette, sont des titres de mainlevée provisoire, comme c’est le cas du contrat de vente lorsque la chose vendue a été livrée (art. 13 à 15 et 16 al. 2 CO; art. 82 LP; consid. 5). Provisorische Rechtsöffnung: Glaubhaftmachen der schuldbefreienden Einwendung. – Begriff des Glaubhaftmachens der schuldbefreienden Einwendung, aufgrund derer die provisorische Rechtsöffnung verweigert wird (Art. 82 Abs. 2 SchKG; E. 3.1 und 3.2). – Voraussetzungen des Glaubhaftmachens (E. 3.2). – Blosse Behauptungen genügen für das Glaubhaftmachen der Einwendung der absichtlichen Täuschung nicht (E. 4). – Private Schriftstücke, die vom Betriebenen unterzeichnet sind und eine

Mots-clés

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action en libération de dette validité de la reconnaissance de dette provision ad litem escroquerie vente classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 96 I 4
Loan Enforcement Appeal: Usury and Contract Nullity in Provisional Continuation Proceedings
ATF 96 I 8
La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (ATF 96 I 8 consid.
ATF 104 Ia 413
Il suffit donc que le juge de la mainlevée acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il puisse en être autrement (ATF 104 Ia 413 consid.
ATF 113 III 89
Bill of Exchange Opposition: Evidentiary Burden Regarding Document Authenticity in Summary Proceedings
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 al. 2 LP

This provision is the main ground for the decision to overturn the lower court's ruling regarding the provisional stay of execution due to the arbitrary application of the standard for proving a discharging objection.

art. 234 al. 1 2e phr. CPC

This procedural rule was applied by the court to issue a new decision on the merits in the appeal proceedings.

art. 104 CO

Cited in the final order concerning the interest rate applicable to the granted debt.

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Texte complet

Poursuite pour dettes et faillite (LP)

Schuldbetreibungsund Konkursrecht (SCHKG)

TCVS C3 04 141 ATC (Cour de cassation civile) du 25 avril 2005, X. c. Y. Mainlevée provisoire : vraisemblance du moyen libératoire.

– Notion de vraisemblance du moyen libératoire, permettant le rejet de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; consid. 3.1 et 3. 2).

– Conditions de la vraisemblance (consid. 3.2).

– De simples allégations ne suffisent pas à rendre vraisemblable le moyen libératoire tiré du dol (consid. 4).

– Les écrits privés signés par le poursuivi, comportant une reconnaissance de dette, sont des titres de mainlevée provisoire, comme c’est le cas du contrat de vente lorsque la chose vendue a été livrée (art. 13 à 15 et 16 al. 2 CO; art. 82 LP; consid. 5).

Provisorische Rechtsöffnung: Glaubhaftmachen der schuldbefreienden Einwendung.

– Begriff des Glaubhaftmachens der schuldbefreienden Einwendung, aufgrund derer die provisorische Rechtsöffnung verweigert wird (Art. 82 Abs. 2 SchKG;

E. 3.1 und 3.2).

– Voraussetzungen des Glaubhaftmachens (E. 3.2).

– Blosse Behauptungen genügen für das Glaubhaftmachen der Einwendung der absichtlichen Täuschung nicht (E. 4).

– Private Schriftstücke, die vom Betriebenen unterzeichnet sind und eine Schuldanerkennung enthalten, stellen einen provisorischen Rechtsöffnungstitel dar, wie dies beim Kaufvertrag der Fall ist, wenn die verkaufte Sache übergeben wurde (Art. 13 bis 15 und 16 Abs. 2 OR; Art. 82 SchKG; E. 5).

Considérants (extraits)

3. En résumé, le recourant reproche au juge d’avoir retenu la vraisemblance du moyen libératoire allégué par le poursuivi, à savoir que le contrat de vente était entaché de dol.

3. 1. Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Cette disposition permet donc au poursuivi de rendre vraisemblables - en pratique, en produisant des titres -, séance tenante, les moyens libératoires qu’il allègue (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, art. 82 LP n° 69; Stoffel, Voies d’exécution / Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2002, § 4 n° 117). Ceux-ci peuvent être pris de l’existence et/ou de l’exigibilité de la prétention déduite en poursuite. Il s’agit de moyens tels que la nullité, la lésion, les vices du consentement (art. 20 ss CO) - en particulier le dol (art. 28 CO) - ou l’abus de droit (ATF 96 I 4 consid. 3; Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 81; Stoffel, op. cit., § 4 n° 114), soit toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG-I, 1998, art. 82 LP n° 90 et la jurisprudence citée). Le fardeau de cette preuve incombe au poursuivi qui doit alléguer et établir les faits ayant modifié le droit du poursuivant (faits destructeurs ou extinctifs) ou en ayant empêché la naissance (faits dirimants; Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 95).

3. 2. La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (ATF 96 I 8 consid. 2). Il suffit donc que le juge de la mainlevée acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il puisse en être autrement (ATF 104 Ia 413 consid. 4). Le juge de la mainlevée provisoire statue selon l’apparence du droit, vérifie le meilleur droit apparent, compte tenu de ce que les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il n’est ainsi pas arbitraire de considérer l’opposition comme mal fondée lorsque la contre-preuve fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l’exactitude des documents objets de la preuve principal du poursuivi (Gilliéron, art. 82 LP n° 82). Autrement dit, il incombe à la partie, qui s’inscrit en faux contre la vérité d’un titre apparemment non suspect, de rendre à tout le moins vraisemblable son affirmation (ATF 113 III 89 consid. 4a).

3. 3. Plus précisément, rendre vraisemblable signifie moins que prouver, mais plus que prétendre (behaupten; Staehelin, op. cit., art.

82 LP n° 87 et les réf. citées). Il faut qu’existent des éléments objectifs permettant de considérer que les affirmations du poursuivi sont vraisemblables (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 1980, § 26 n° 10). Le juge doit admettre la vraisemblance aussitôt qu’il a des raisons suffisantes de croire à l’exactitude du fait allégué, même s’il n’est pas convaincu de celle-ci, et si tout doute n’est pas écarté; il suffit qu’il soit fortement disposé à la croire vraie, bien que tous ses doutes ne soient pas levés. En résumé, vraisemblance ne veut pas dire probabilité par opposition à certitude, mais signifie simplement vraisemblance de moindre degré que la certitude, telle que le juge doit compter et compte en fait avec la possibilité de la preuve contraire (Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1920, art. 82 LP n° 11). Si le juge a un doute sur la validité du contrat qui lui est présenté comme titre de mainlevée, il doit refuser de prononcer celle-ci (Panchaud/Caprez, § 26 n° 4).

Quand il se prononce sur la vraisemblance d’un moyen libératoire, le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (Staehelin, op. cit., art. 82 LP n° 89; Fritzsche/Walder-Bohner, Schuldbetreibung und Konkurs, t. I, 1984, § 20 n° 12).

4. En l’espèce, le premier juge a confirmé l’opposition au seul motif que la validité du titre de mainlevée invoqué était contestée pour vice du consentement (dol) dans une action en libération de dette pendante devant son tribunal. Or, à défaut d’autres éléments objectifs, l’existence de cette procédure au stade de la demande n’a pas davantage de portée probatoire que de simples allégations et ne suffit pas à rendre vraisemblable le moyen libératoire tiré du dol. En retenant implicitement le contraire, le juge intimé a fait une application arbitraire de l’art.

82 al. 2 LP. Le pourvoi doit par conséquent être admis.

5. La cause étant en l’état, la cour rend une nouvelle décision (art.

234 al. 1 2e phr. CPC).

Les écrits privés sont des titres à la mainlevée provisoire s’ils sont signés par le poursuivi, autrement dit s’ils respectent la forme écrite telle que définie lorsqu’elle est prescrite par la loi (art. 13 à 15 et 16 al.

2 CO) et comportent une reconnaissance de dette (Gilliéron, art. 82 LP n° 33). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 42). Le contrat de vente constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue (Stoffel, op. cit., § 4 n°

119 et les réf. citées; Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 46).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le poursuivant a exécuté son obligation de délivrer les actions vendues. Cette remise des actions rend exigible le paiement par le poursuivi d’un montant de 570’000 fr. par acomptes de 60’000 fr. tous les semestres, la première fois le 10 juillet 2003. Le poursuivi n’a pas versé l’acompte échu au 30 juin 2004. Il est donc justifié de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer n° 165977 de l’office des poursuites de Conthey, à concurrence de 60’000 fr., avec intérêt à 5% (art. 104 CO) dès le 1er juillet 2004 (Spahr, L’intérêt moratoire conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 357).