Legislator Jurisprudence & Législation
C2 23 27 • BZG VS C2 23 27 Généré par l'IA

Artisan's Lien Transfer Jurisdiction Dispute

Numéro de cause C2 23 27
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants sought the transfer of a provisional artisan's lien, initially registered against several contiguous land parcels, onto five new condominium units created after these parcels were merged with an adjacent property. The court determined that it lacked jurisdiction to rule on this transfer, reasoning that under property law concerning the merger of real estate, the clearing and potential re-inscription of encumbrances like the lien falls within the exclusive competence of the Land Registry Office during the formal adaptation procedure, making the direct judicial request inadmissible at this stage.

Regeste Legislator

Officiel

C2 23 27 ARRÊT DU 8 MAI 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Camille Rey-Mermet, juge ; Malika Hofer, greffière en la cause X _________, et Y _________ SA, instants, représentés par Maître Philippe Loretan, avocat à Sion contre Z _________ SÀRL, intimée, représentée par Maître Gaëtan Coutaz, avocat à Sion (report d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite à titre provisoire)

Mots-clés

Généré par l'IA
transmission de la propriété gage immobilier incompétence ratione materiae registre foncier transfert de compétence droit judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 59 al. 2 let. b CPC

The court declared the appellants' request inadmissible based on this procedural provision.

art. 106 al. 1 CPC

The court imposed the costs of the proceedings on X_________ and Y_________ SA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

C2 23 27

ARRÊT DU 8 MAI 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Camille Rey-Mermet, juge ; Malika Hofer, greffière

en la cause

X _________, et Y _________ SA, instants, représentés par Maître Philippe Loretan, avocat à Sion

contre

Z _________ SÀRL, intimée, représentée par Maître Gaëtan Coutaz, avocat à Sion

(report d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite à titre provisoire)

vu

le jugement du 10 mars 2022 par lequel le juge I du district de Sierre a ordonné au conservateur du registre foncier de procéder à l’inscription provisoire, en faveur de Z _________ Sàrl, d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sous la forme d’un gage collectif pour un montant total de 702'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2018, à charge des parcelles n° xxx1, xxx2, xxx3, xxx4, xxx5, xxx6 et xxx7, plan n° y1, nom local « A _________ », sur la commune de B _________, copropriétés pour une demie chacun de X _________ ;

l’appel interjeté le 25 avril 2022 au Tribunal cantonal par X _________ à l’encontre de ce jugement ;

la requête déposée le 20 avril 2023 par Maître Loretan informant le Tribunal cantonal que, par acte authentique du 4 novembre 2022, X _________ ont procédé à la réunion des parcelles n° xxx1, xxx2, xxx3, xxx4, xxx5, xxx6 et xxx7 et de la parcelle adjacente n° xxx8, dont ils sont aussi copropriétaires par moitié chacun, en une seule parcelle n° xxx7 NE, et constitué sur cette dernière cinq unités de PPE vendues à Y _________ SA ; que X _________ requéraient donc, avec la société acquéreuse, le report de l’hypothèque légale précitée sur les cinq unités de PPE nouvellement créées ;

les autres éléments de la cause ;

considérant

que la présente cause peut ressortir à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b LOJ) ;

que la réunion de plusieurs biens-fonds consiste à rattacher à un fond existant un autre fonds adjacent ou une partie de celui-ci ; que, formellement, la réunion se traduit par une adaptation des inscriptions à la situation résultant de la modification des limites (MOOSER, in Commentaire romand, Code civil II, 2e éd., 20y1, n° 23 et 29 ad art. 945 CC) ; que l’adaptation s’opère sur la base d’une réquisition adressée à l’office du registre foncier (art. 46 al. 1 ORF ; arrêt 5A_1044/2020 du 15 octobre 2021 consid. 5.2.1 et les références [concernant des servitudes] ; STEINAUER, Les droits réels, tome I, 6e éd., 2019, n° 895 ss et les références) ;

que l’article 974b alinéa 4 CC (applicable par renvois des art. 945 al. 2 CC et 158 al. 1 ORF) impose, à cette occasion, d’épurer les droits concernés par la réunion des biens-

fonds ; que c’est dans le cadre de cette procédure d’épuration qu’est traitée la question de l’éventuel report de ces droits ; que les requêtes y relatives relèvent donc également de la compétence de l’office du registre foncier (arrêt 5A_1044/2020 précité consid. 5.2.1 et les références [concernant des servitudes] ; Message concernant la révision du code civil suisse, FF 2007 5015, pp. 5066 et 5068 ; STEINAUER, Les droits réels, tome I, 6e éd., 2019, n° 895 ss et les références ; MOOSER, op. cit., n° 22 ss ad art. 945 CC et n° 13 ss ad art. 974b CC) ;

qu’en l’espèce, les instants se sont directement adressés au Tribunal cantonal pour obtenir le report de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite à titre provisoire sur les parcelles n° xxx1, xxx2, xxx3, xxx4, xxx5, xxx6 et xxx7 sur les cinq unités de PPE constituées sur la nouvelle parcelle (de base) n° xxx7 NE ; qu’au vu des principes exposés ci-avant, c’est toutefois à l’office du registre foncier qu’il appartient d’examiner, à l’occasion de l’épuration des droits concernés par la réunion des biensfonds, si les conditions permettant un report sont ou non satisfaites ; que le Tribunal cantonal n’est, en tant qu’autorité de recours, pas compétent pour en connaître, du moins pas à ce stade de la procédure ;

que la requête déposée le 20 avril 2023 par les instants doit, partant, être déclarée irrecevable (art. 59 al. 2 let. b CPC) ;

qu’il incombe aux instants de supporter les frais de la présente procédure, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC) ; que l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 500 fr. (art. 13 al. 1 et 19 LTar) ;

que les instants, qui succombent, conservent leurs dépens ;

par ces motifs,

Prononce

1. La requête est irrecevable.

2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________ SA, solidairement entre eux.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 8 mai 2023