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C2 17 30 • BZG VS C2 17 30 Généré par l'IA

Divorce Filing Dismissed Due to Unmotivated Legal Aid Request

Numéro de cause C2 17 30
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed a unilateral divorce request along with a request for total legal aid, but the court dismissed the legal aid application as inadmissible because the request was unmotivated and lacked the required documentation justifying the need for assistance, despite the main divorce action being exempt from written motivation requirements; the court reasoned that a request for legal aid is a separate procedural step requiring justification of financial means and the merits of the case pursuant to relevant procedural articles, and since the litigant was represented by counsel, there was no obligation to grant a deadline for correcting the deficient submission.

Regeste Legislator

Officiel

DECCIV /14 C2 17 30 DECISION DU 9 MAI 2017 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière en la cause X_________, requérant, représenté par Maître M_________ (assistance judiciaire ; irrecevabilité)

Mots-clés

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action en divorce mise des frais de procédure assistance judiciaire gratuite demande de récusation tardive délai légal de procédure réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 114 CC

The marriage is dissolved by divorce based on this article.

art. 119 al. 6 CPC

Cited in the reasoning that no judicial costs are charged, although it is not explicitly in the final orders concerning costs.

art. 119 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the justification required for the legal aid application.

art. 117 CPC

Cited in the reasoning as the criteria for granting legal aid, although the explicit order on legal aid (Order 1) does not cite it directly.

art. 290 CPC

Cited in the reasoning regarding the possibility of introducing a divorce request without written motivation.

art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the granting of legal aid in Order 1 implies the application of procedural rules governing legal aid, which often corresponds to Art. 64 LTF in the context of the Federal Supreme Court, but since this is a District Court decision, the relevant article cited in the body for granting aid is not explicitly matched to the dispositive's Order 1. However, the reference cited in the dispositive is for costs and legal aid rulings.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the imposition of costs in Order 10 implies the application of procedural rules governing costs.

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Texte complet

C2 17 30

DECISION DU 9 MAI 2017

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière

en la cause

X_________, requérant, représenté par Maître M_________

(assistance judiciaire ; irrecevabilité)

DECCIV /14

vu

la demande unilatérale de divorce introduite le 8 mai 2017 par X_________ :

1. L'assistance judiciaire totale est accordée à M. X_________ et Me M_________ lui est commis d'office.

2. Le mariage célébré le xxx entre M. X_________ et Mme A_________ est dissous par le divorce, conformément à l'art. 114 CC.

3. L'autorité parentale est partagée.

4. La garde est partagée.

5. Les frais relatifs à l'enfant sont partagés.

6. Les époux renoncent à toute pension pour eux-mêmes.

ème

7. Les avoirs de prévoyance professionnelle 2 pilier des époux seront partagés par moitié selon la loi entre les époux.

8. Le régime matrimonial entre les époux est liquidé et il est pris acte qu'aucune prétention entre eux n'est due à ce titre.

9. Toutes autres conclusions sont pour le moment rejetées.

10. Tous les frais de procédure et de jugement ainsi que des dépens en faveur de M. X_________ sont mis à la charge de l'épouse.

considérant

qu’en vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

qu’il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles ;

que le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies ;

qu’en revanche, le juge n'a pas l'obligation d’octroyer au plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, reproduit in : RSPC 2015 p. 495 s.) ;

qu’en l’espèce, le requérant a introduit une demande unilatérale de divorce ;

que, dans la même écriture, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale ;

que l’écriture du requérant n’est pas motivée et n’est accompagnée d’aucun titre ;

que, selon l'art. 290 CPC, une procédure de divorce sur demande unilatérale peut être introduite sans motivation écrite ;

que la requête d'assistance judiciaire constitue toutefois une requête distincte à laquelle l'art. 290 CPC ne s'applique pas ;

qu’en conséquence, même si le requérant pouvait introduire une demande de divorce sans la motiver, il aurait dû, dès lors qu'il comptait demander l'assistance judiciaire, se conformer aux exigences de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer ;

qu’il aurait dû exposer dans sa requête les motifs pour lesquels il estimait pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire et se déterminer quant aux conditions de l'art. 117 CPC ;

que, comme le requérant est assisté d'un mandataire professionnel, sa requête non motivée doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de l’interpeller afin qu'il la complète ;

qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC) et il n’est pas alloué de dépens.

Prononce

1. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable.

2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sembrancher, le 9 mai 2017