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C2 15 452 • BZG VS C2 15 452 Généré par l'IA

Rejection of Motion for Secondary Expert Opinion in Preliminary Evidence Procedure

Numéro de cause C2 15 452
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The request for a secondary expert opinion ("surexpertise") brought by the claimant following an initial expert report and a supplementary report regarding hidden defects in a purchased villa was rejected because the existing reports, even if the claimant disagreed with their findings or methodology, were not deemed manifestly incomplete, unclear, or insufficiently reasoned under the relevant procedural law, especially since the initial proceedings were initiated as a preliminary measure to gather evidence for a future main action. The court reasoned that the claimant's dissatisfaction with the conclusions, particularly the expert's nuanced findings and the rejection of previous motions for the expert's removal, did not meet the high threshold required for a secondary assessment in a preliminary evidence procedure, which is not intended to re-evaluate evidence but only to secure it, and thus the preliminary evidence procedure was closed.

Regeste Legislator

Officiel

C2 15 452 DÉCISION DU 14 JANVIER 2019 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière, en la cause X_________, instante, représentée par Maître M_________, avocate, contre Y_________, intimé, représenté par Maître N_________, avocat. (preuve à futur ; surexpertise ; clôture)

Mots-clés

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expertise judiciaire procédure préparatoire preuves complémentaires méthodologie juridique vice de procédure action en révocation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 158 al. 1 let. b CPC

Cited as the legal basis for the admissibility of the initial request for future evidence (proof à futur), which is relevant to the final determination on closing the procedure.

art. 188 al. 2 CPC

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for a second expertise (surexpertise), which is the core decision in order 1.

art. 106 CPC

Applied to provisionally set the judicial costs (émolument) against the applicant X_________.

art. 13 et 18 LTar

Cited in establishing the amount of the judicial fee (émolument judiciaire).

art. 34 al. 1 LTar

Cited in fixing the amount of the costs/indemnities (dépens).

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Texte complet

C2 15 452

DÉCISION DU 14 JANVIER 2019

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,

en la cause

X_________, instante, représentée par Maître M_________, avocate,

contre

Y_________, intimé, représenté par Maître N_________, avocat.

(preuve à futur ; surexpertise ; clôture)

Faits et procédure

A. En septembre 2013, X_________, a acquis de Y_________ (ci-après Y_________)

la parcelle n° xxx, à A_________, et la villa construite sur cette parcelle, pour le prix de

xxx francs. La prise de possession a eu lieu à la mi-octobre 2013 (nonobstant la date

fixée dans l'acte de vente) et la villa en question a immédiatement été occupée par

Z_________ et sa famille, étant précisé que Z_________ est le titulaire économique de

la société X_________. Selon l’instante, le 16 juillet 2014, Z_________ s'est aperçu

d'une condensation anormale et importante sur le sol du local technique (qui contient les

installations de la piscine, de la pompe à chaleur et des boilers) et du fait que le sol

présente une contre-pente. Concernant ce défaut, il aurait été organisé par le locataire

la mise en place d'une caméra thermique, laquelle a permis de constater que certaines

sondes provoquaient des pontes thermiques en traversant tout le local par le milieu. Le

22 juillet 2014, W_________, administrateur de la société X_________, a relayé au

vendeur ce défaut ainsi que les autres défauts constatés à cette occasion par

Z_________ : le déshumidificateur de la piscine dysfonctionnait, le sol de la piscine était

en contre-pente et certaines boiseries étaient dégradées par l'humidité. Ce courriel du

22 juillet 2014 aurait également été adressé par courrier recommandé le 23 juillet 2014

à Y_________. Le 22 juillet 2014, soit immédiatement à réception du courriel précité,

Y_________ a répondu à W_________ en insistant sur le fait qu'il n'était pas un

spécialiste, que la maison avait été vendue après plusieurs visites et que si un défaut

technique existait, « il faut regarder avec les constructeurs eux-mêmes », en tant qu'il

s'agissait d'un « contrat de construction générale avec M. V_________ et M.

U_________ ». Le week-end des 26 et 27 juillet, Y_________ s'est rendu sur place en

compagnie de Z_________ pour constater les défauts invoqués, soit les problèmes de

condensation dans le local technique, le déshumidificateur de la piscine tombé en panne

ainsi que des boursouflures sous la charpente apparente à de nombreux endroits. Par

courriel du 29 juillet 2014, W_________ écrivait à Y_________ : «En référence à votre

discussion avec M. Z_________ et à votre visite sur place, et à la suite des défauts

cachés précédemment découverts et qui vous ont été annoncés par e-mail du 22 juillet

2014 et courrier recommandé du 23 juillet 2014, les malfaçons en cours de réparation

actuellement sur la maison voisine construite par MM. V_________ et U_________ et

appartenant à M. U_________ ont conduit à examiner très en détail la maison

mentionnée en titre, ce qui a permis de découvrir des défauts cachés supplémentaires

dont voici la liste qui complète celle décrite dans l'e-mail précédent et le courrier

recommandé». Suivait une énumération quant aux défauts supplémentaires découverts

depuis, qui portaient sur l'étanchéité de la toiture (avec le constat de boursouflures sous

charpentes) et sur les raccords électriques de la villa. Z_________ a sollicité

T_________, architecte EPFL à Lausanne, pour que celui-ci réalise une expertise privée

des divers défauts constatés. Selon l’instante, cette expertise a été réalisée dans le

courant du mois de septembre 2014 et l'expert T_________ a conclu : «Sur la base des

éléments observés sur place, nous devons conclure à des défauts cachés sur les

éléments suivants et les éléments liés :

a. Condensation sur radié due aux sondes géothermiques devant être corrigée et

évaluation de la cause ;

b. Vérification et certification de l'état des cuves des boilers ;

c. Vérification générale de l'installation de pompe à chaleur et en particulier du

dimensionnement du vase d'expansion ;

d. Dimensionnement insuffisant d'évacuation des eaux usées dans le local technique

devant être reprise ;

e. Non-conformité de l'installation de ventilation du local piscine due au fonctionnement

en circuit fermé ;

f. Vérification de l'installation de drainage et de la pompe de relevage nécessaire ;

g. Reprise des éléments de façade de la piscine, soit la fenêtre coulissante et le pont

froid observé au niveau du caisson de store ;

h. La réfection totale du par-vapeur au niveau du passage de charpente ainsi que

contrôle de l'état des poutres ;

i. Correction des pentes dans les locaux techniques ;

j. Correction de la gestion des eaux dans le local piscine et remise en état des

boiseries dégradées ;

k. Vérification de la conformité de l'indice de protection des installations électriques

contenues dans le puits de la piscine. » .

L'expert privé ajoutait : « Dans le contexte de ce bâtiment, nous considérons que les

éléments précités sont exclus des clauses d'usure normale. En ne répondant pas aux

règles de l'art, ils doivent donc être corrigés ainsi que les éléments dégradés liés à ces

manquements. Ceci est impératif pour les motifs précités». Selon l’instante, l'expert privé

T_________ a également été requis d'estimer sommairement le coût des travaux

nécessaires pour remédier à ces défauts. Il les a chiffrés à xxx fr. s'agissant du local

technique, xxx fr. s'agissant du local piscine et xxx fr. s'agissant des peintures et

boiseries, soit un total de xxx fr. pour les postes précités, avec une marge de plus ou

moins 25 %, montants contestés par Y_________.

Après plusieurs échanges par mail, Y_________ a écrit le 7 novembre 2014, à

Z_________ et W_________, ainsi qu'aux constructeurs de la villa : «Bonjour tout le

monde. Afin d'éviter plusieurs échanges et plusieurs avis différents, je vous propose

donc qu'on se retrouve ce week-end à la villa, afin d'analyser les éventuels défauts dus

à la construction (éventuelles erreurs et non à l'usure)...». Une séance s'est donc tenue

le samedi 8 novembre 2014 à laquelle étaient présents Y_________, Z_________, son

épouse, et pour les constructeurs U_________ et R_________ (architecte de la

promotion réalisée par U_________ et V_________). Tous les défauts ayant fait l'objet

des avis de défaut ont été passés en revue. Par courriel du 30 novembre 2014,

Y_________ transmettait à U_________, V_________ et R_________ notamment, le

procès-verbal tenu par Z_________ lors de la séance précitée du 8 novembre 2014.

Y_________ écrivait dans son mail : «Bonsoir Messieurs, je vous transmets par ce mail

le PV rédigé par M. Z_________ lui-même que j'ai contrôlé et que j'approuve. J'espère

pouvoir tout régler avant les fêtes de Noël où je serai de retour en Valais, également à

noter votre bonne foi pour le déshumidificateur, j'apprécie, J'espère que l'on pourra

trouver une solution concernant le local technique parce que la priorité est là. Je suis

ouvert encore une fois ça peut arriver une erreur de calcul ou autre, M. Z_________, je

vous prie de m'indiquer les dates où les peintres peuvent intervenir dans la maison, bien

à vous.» S'agissant des travaux de peinture dont Y_________ avait dit qu'il les prendrait

à charge, ceux-ci ont débuté au mois de novembre 2014 et sont terminés à ce jour. Par

courriel du 24 novembre 2014, Y_________ confirmait qu'il avait effectué les travaux de

peinture (son beau-frère les avait réalisés et avait en passant découvert un autre défaut

auquel il avait remédié) tout en sollicitant encore une fois que V_________ et

U_________ lui remettent les plans et remédient aux autres défauts constatés. Par

courriel du 25 novembre 2014, Y_________ écrivait à R_________, V_________ et

U_________ pour les informer qu'il avait reçu le PV tenu par l'architecte R_________

lors de la séance du 8 novembre 2014 et sollicitait : «Bonjour, la condensation constatée

dans le local technique n'est pas indiquée dans votre PV. Merci de faire le nécessaire.».

Selon l’instante, par la suite et malgré les assurances données, Y_________ n'a effectué

aucune démarche pour remédier aux défauts constatés et non contestés. En date du

15 janvier 2014, la société X_________ a une nouvelle fois mis en demeure

Y_________ de réparer tous les défauts constatés et non encore réparés, soit : local

technique, local piscine, défauts sous toiture, absence de lignes électriques extérieures,

problème de drainage extérieur. Y_________, contestant les montants du premier expert

approché par la société acquéreuse, les parties ont convenu de faire établir une seconde

expertise privée par Q_________, architecte à B_________, qui l'a rendue le 24 avril

2015. Fondé sur ses propres hypothèses quant à l'origine des défauts, Q_________

estime le coût de réfection des défauts afférents aux fissures de la façade, au local

technique et au local piscine aux environs de xxx fr., montant contesté par la société

X_________ notamment car l'avis de l'expert contient de très nombreuses réserves et

parce qu'il relève un défaut majeur dans le local technique, lequel met en péril la

durabilité de la construction, sans évaluer les frais liés à l'élimination de ce risque. Les

parties ne parvenant pas à trouver un accord, la société X_________ a mis une nouvelle

fois en demeure Y_________ de réparer les défauts constatés, tout en listant les défauts

nouvellement découverts (portant sur la structure de l'immeuble, la piscine proprement

dite), et ce par courrier recommandé du 4 août 2015. Selon l’instante, malgré ses

réitérées demandes, elle n'a jamais pu disposer des plans complets de la construction

litigieuse.

Y_________ relève quant à lui avoir introduit des poursuites à l'encontre de U_________

et V_________ en date du 4 mai 2015, lesquels ont tous deux fait opposition totale aux

commandements de payer. Il a agi dans l'unique but de sauvegarder ses droits. Il a pour

objectif d'obtenir de U_________ et de V_________ la réparation des défauts cachés

invoqués par la société X_________. Y_________ a mis tout en œuvre pour obtenir la

garantie pour les défauts de la part des personnes responsables. Une première

expertise, mandatée par la seule société X_________, a été effectuée par l'architecte

EPFL SIA T_________, au mois de septembre 2014. L'expert privé précise à la page n°

4 de son rapport qu'«Aucune documentation technique de l'ouvrage n'a été

communiquée lors de l'établissement du présent rapport». Il ajoute à la page n° 7 que

«Le présent rapport est basé uniquement sur l'observation visuelle des éléments décrits.

Lors du rendez-vous sur place, aucun démontage n'a été fait. A ce stade, les causes des

défauts, en particulier cachés, ne peuvent donc donner qu'à des suppositions {...}».

Durant tout son rapport, l'expert ne fait que des hypothèses et suppositions, rédigeant

son rapport au conditionnel et utilisant des formulations telles que : «nous envisageons

l'hypothèse suivante». Plusieurs problèmes soulevés dans ce rapport ont depuis déjà

été réglés. Il en est ainsi de la partie «ventilation — climatisation» mentionnée en page

11, de ce qui concerne la partie « Electricité» à la page 13, les parties «Façades pleines»

et «Fenêtres» à la page 14, «Protections solaires» à la page 15, ainsi que la partie

«Surface commune Rez supérieur» à la page 16. L'estimation financière des travaux à

effectuer n'a pas été remise en même temps que le rapport, mais ultérieurement, soit au

mois de novembre 2014. Ce dernier fait état de coûts allant bien au-delà de la réparation

des éléments constatés. Ainsi, des «nuitées d'hôtel» ont notamment été ajoutées à cette

estimation, à hauteur de xxx francs. Selon l’intimé, il s’agira également de soustraire tous

les montants relatifs aux chapitres du rapport pour lesquels les travaux ont déjà été

effectués. Au vu des incertitudes et des désaccords entourant cette première expertise,

les parties se sont entendues afin de mandater un nouvel expert. Le Bureau

d'architecture Q_________ a donc été mandaté le 7 février 2015 par la société

X_________, par Z_________. Lors de cette deuxième expertise privée, de nombreux

documents dont les plans techniques et plans d'ingénieurs ont été fournis. Le rapport

d'expertise du bureau T_________ a également été transmis. Dans cette deuxième

expertise, les coûts des travaux à effectuer ont directement été calculés et intégrés à

chaque étape. Ce rapport établit également les degrés de responsabilité de chaque

intervenant. L’intimé estime que Z_________ aurait tenté d'obtenir la remise du rapport

d'expertise Q_________ de manière anticipée avant qu’il n'en ait pris connaissance.

B. Le 22 décembre 2015, X_________, représentée par Me O_________, avocat, a

déposé une requête de preuve à futur à l’encontre de Y_________, en concluant (Cx 15

xxx) :

1. La présente requête de preuve à futur est admise.

2. Une procédure de preuve à futur est mise en oeuvre et un expert architecte sis hors canton du Valais est nommé par

le Tribunal et sera mandaté afin de répondre au questionnaire déposé par l'instante.

3. Tous les frais de la procédure sont avancés par l'instante et renvoyés au surplus en fin de cause.

Le 6 janvier 2016, Me O_________ a payé l’avance. Le 11 janvier 2016, un unique délai

de 15 jours a été imparti à Y_________ pour déposer une détermination écrite. Le 19

janvier 2016, Me O_________ a déposé des pièces complémentaires. Le 27 janvier

2016, Me N_________ s’est constitué pour Y_________ et a requis une prolongation du

délai pour déposer la détermination. Dans le délai prolongé, Me N_________ a déposé

le 8 février 2016 sa « réponse », en concluant :

1. La requête de preuve à futur du 22 décembre 2015 est admise ;

2. Une procédure de preuve à futur est mise en œuvre et un expert architecte est nommé par le Tribunal et sera mandaté

afin de répondre au questionnaire déposé par le Tribunal, questionnaire établi sur la base des questions formulées

par les parties ;

3. La demanderesse est condamnée à payer à M. Y_________ une indemnité à titre de dépens ;

4. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de la demanderesse.

Me O_________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti sur la « réponse » de Me

N_________ du 8 février 2016.

Le 23 février 2016, le tribunal a prononcé (Cx 15 xxx) :

1. La requête de preuve à futur déposée le 22 décembre 2015 par X_________ est admise.

2. Il est ordonné une expertise tendant à établir les défauts et les dégâts affectant l’immeuble sis sur la parcelle n°

xxx, de xxm2 (Provenance : PJ xxx), sur commune de A_________, propriété de X_________, les travaux à

effectuer pour y remédier, le coût de ceux-ci, ainsi que l’origine et l’auteur des malfaçons.

3. Un expert architecte compétent sera désigné en qualité d’expert.

4. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.

5. Les frais de la procédure de preuve à futur seront avancés provisoirement par X_________ et Y_________.

6. Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.

Le 24 mars 2016, Me O_________ a déposé le questionnaire. Le 30 mars 2016, Me

N_________ s’est référé au questionnaire du 8 février 2016. Le 11 avril 2016, l’expert

P_________ a déposé ses devis (xxx fr. + xxx fr. + xxx fr.). Le 13 avril 2016, X_________

a déposé l’avance (xxx fr.) ; le 15 avril 2016, Y_________ a déposé l’avance (xxx fr.). Le

18 avril 2016, le mandat d’expertise a été donné à l’expert P_________ (délai fin août

2016). Après divers rappels, l’expert a déposé son rapport le 2 février 2017, avec sa note

d’honoraires (xxx fr.), laquelle a été payée le 22 février 2017, sans contestation.

Interpellées sur un éventuel rapport complémentaire ou une surexpertise, les parties ont

requis des délais supplémentaires. Le 16 mars 2017, Me O_________ a annoncé la

résiliation de son mandat. Le même jour, Me M_________ s’est constituée pour

X_________ et a requis une prolongation de délai. Le 20 avril 2017, Me M_________ a

déposé son questionnaire complémentaire. Interpellé, l’expert a déposé son devis le 7

mai 2017 (xxx fr.), lequel n’a pas été contesté. Le 30 mai 2017, dans le délai prolongé,

X_________ a déposé l’avance de xxx fr., sans contestation.

Le 31 mai 2017, le tribunal a donné mandat à l’expert (délai : 30 septembre 2017) (« Vos

frais et honoraires sont estimés à xxx francs au plus. Si ce montant vous paraît

insuffisant, d'emblée ou en cours d'expertise, veuillez nous le faire savoir

immédiatement. Vous nous remettrez votre rapport complémentaire, avec des

exemplaires pour chaque partie et votre note d'honoraires, pour le 30 septembre 2017. ».

Le 19 juillet 2017, l’expert a auditionné les promoteurs (S_________, V_________) et

l’architecte (R_________). Le 31 août suivant, Me M_________ a relevé que les avocats

n’avaient pas été conviés.

C. Le 4 septembre 2017, l’expert a notamment écrit à Me M_________ :

J'ai pris connaissance de votre courrier qui a retenu toute mon attention et y apporte la réponse qui suit. En effet, lors de

l'audition que j'ai eue avec vous et Me N_________, il a été discuté que j'organiserai une audition avec les constructeurs

S_________, V_________ et l'architecte R_________ et il a été en effet évoqué que cette séance se fasse en présence

des parties. Si j'ai convoqué les constructeurs / promoteurs sans les parties c'est pour différentes raisons. Les

constructeurs / promoteurs, représentés par Me L_________, sont tierce partie à la procédure, n'étant pas intimés, ils

n'auraient eu aucune obligation de participer à cette séance. Cette audition s'est faite avec l'accord de leurs représentants

qui n'était volontairement pas présent à la séance. MM S_________, V_________ et R_________ ont accepté de me

rencontrer uniquement en l'absence des parties et de leurs représentants, en particuliers en l'absence de M. Z_________

avec lequel, semble-t-il, ils n'entretiennent pas de relations particulièrement cordiales. A ce titre, j'ai jugé plus important

que cette séance puisse avoir lieu et que je puisse accéder aux pièces que MM S_________, V_________ et

R_________ avait à me montrer, même si pour cela, je n'ai volontairement pas accédé à votre demande d'être présente.

La séance n'a été qu'une conversation entre professionnels de la construction, et durant laquelle, il m'a été montré des

photos prises durant le chantier et des explications sur le mode d'exécution de certains éléments de construction

maintenant cachés et qui permettent de donner un éclairage nouveau sur des points litigieux soulevés. Il est maintenant

possible de passer de la simple hypothèse plausible à une explication technique précise. Les pièces (photos) que j'ai pu

voir, sont d'une grande utilité dans le cadre de ce dossier, d'où ma demande de les faire verser au dossier. Mon mandat

d'expert me permet de contacter, rencontrer et auditionner, qui bon me semble, personnes ou entreprises tierces parties,

que j'estime utile pour m'informer, et le cas échéant, amener des réponses techniques et des informations utiles au dossier

et cela sans pour autant devoir demander la permission à qui que ce soit et encore moins de convoquer systématiquement

les parties. C'est à ce titre que je conteste sans réserve votre accusation de violation grave de votre droit d'être entendue.

Le 5 septembre 2017, Me N_________ a confirmé ne pas avoir participé à la séance

durant laquelle l’expert a auditionné les promoteurs et l’architecte de la maison, ne

jugeant sa présence pas nécessaire, et a déclaré être prêt à remettre au tribunal les

pièces dont il disposait et évoquées par l’expert, les promoteurs et l’architecte lors de

cette séance.

Le 7 septembre 2017, Me M_________ a notamment écrit :

Je suis tout d'abord rassurée par le courrier de Me N_________ qui n'a donc pas été convoqué non plus à l'audition des

promoteurs. Tout d'abord je me dois de rappeler que même si ceux-ci ne sont pas partie à la présente procédure, ils ont

un intérêt tout particulier dans ce litige puisqu'ils ont été mis en cause par M. Y_________ et qu'ils devront éventuellement

répondre à ce titre. C'est notamment dans cette optique qu'il était indispensable que les parties soient convoquées pour

entendre ce que les promoteurs avaient à dire et rectifier les éventuelles affirmations erronées de ces derniers.

D'autre part, je rappelle que selon l'art. 186 al. 1 CPC, l'expert peut avec l'autorisation du Tribunal procéder

personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport. Sauf erreur de ma part, une telle

autorisation ne ressort pas du dossier. D'autre part et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé le procès-verbal de cette

séance, le résultat des investigations doit être consigné par écrit. Selon l'art. 186 al. 2 CPC, le Tribunal peut, à la demande

d'une partie ou de l'Office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les

dispositions applicables à l'administration des preuves. Afin de déterminer s'il nous est nécessaire d'utiliser cette

possibilité, il est indispensable d'obtenir le procès-verbal de l'audition des promoteurs afin de vérifier si leurs déclarations

sont douteuses ou non. Je maintiens donc ma demande s'agissant de la production par l'expert du procès-verbal de

l'audition des promoteurs.

Le 7 septembre 2017, Me N_________ a écrit :

L'explication de l'expert nous satisfait totalement et je n'ai aucun grief à formuler relativement aux démarches que celui-

ci a entreprises. Celles-ci nous paraissent pertinentes et utiles à la manifestation de la vérité. Comme indiqué

précédemment, je suis disposé à remettre à l'expert tout document et/ou photographie que celui-ci souhaiterait obtenir.

Le 15 septembre 2017, l’expert a requis les documents en possession de Me

N_________. Le 19 septembre 2017, Me N_________ s’est déterminé.

Le 26 septembre 2017, Me M_________ a requis derechef le procès-verbal de la séance

avec les promoteurs.

Le 28 septembre 2017, l’expert a indiqué :

Je fais suite au courrier de Me M_________ du 26 septembre, qui insiste pour que, ce qui ne sont que des notes de

séance, soient éditées indépendamment et cela malgré la détermination très claire de Me N_________ du 19 septembre

qui s'y oppose. Je vous confirme que les éléments déterminants émanant de la séance que j'ai eu le 19 juillet avec les

promoteurs / constructeurs / architectes de la maison figureront dans le rapport d'expertise complémentaire qui est en

cours de rédaction.

Le 2 octobre 2017, Me N_________ s’est déterminé, s’est opposé au dépôt du procès-

verbal et a déposé neuf photographies.

Le 20 octobre 2017, l’expert P_________ s’est déterminé en ces termes :

En réponse à votre courrier du 17 octobre, je vous informe que je ne suis pas en mesure de déposer mon rapport dans

l'immédiat.

II est demandé par Me M_________ d'organiser une vision locale réunissant les parties. Or il s'est avéré qu'il a été

impossible de trouver une date convenant aux deux parties et à moi-même avant le 27 novembre ... !

Cela étant, le rapport complémentaire étant déjà rédigé à près de 90%, il ne me faudra pas beaucoup de temps pour le

terminer après la vision locale.

A moins de faits nouveaux, je pense pouvoir rendre mon rapport dans la première semaine de décembre.

Le 24 octobre 2017, Me M_________ s’est encore déterminé en ces termes :

J'accuse réception du courrier de l'expert du 20 octobre dernier et je tiens à revenir sur le déroulement du complément

d'expertise :

- J'ai déposé le questionnaire complémentaire le 20 avril 2017 ; celui-ci a été notifié à M. P_________ le 24 avril, avec

un délai de 5 jours pour se déterminer.

- L'expert n'a répondu que le 6 mai 2017 et vous avez demandé une avance conséquente de CHF xxx pour couvrir les

frais d'expertise complémentaire en sus de la première avance déjà effectuée par mon mandant pour l'expertise

principale, plus que lacunaire.

- L'avance a été effectuée et vous avez, le 31 mai 2017, confirmé à l'expert son mandat et fixé la date pour le dépôt du

rapport au 30 septembre 2017.

- La séance de mise en œuvre de l'expertise réunissant Me N_________, l'expert et moi-même a eu lieu le 7 juillet 2017

et, à cette occasion, l'expert nous a affirmé vouloir faire une séance sur place avec les constructeurs la semaine

suivante. Je lui ai expressément mentionné que je souhaitais être présente lors de cette séance.

- Sans avertir personne, il a convoqué et auditionné les promoteurs et architectes le 19 juillet 2017 et en a informé le

Juge seulement à fin août 2017. Force est de constater qu'il n'a pas tenu de procès-verbal de ladite séance et je ne

reviendrai pas sur cette question qui a déjà été largement développée et que vous n'avez, à ce stade, pas tranchée.

- Le délai pour le rapport d'expertise s'est écoulé sans réaction particulière de l'expert.

- Le 9 octobre dernier, il nous a proposé trois dates pour la vision locale qu'il a lui-même souhaité organiser, contrairement

à ce qu'il prétend dans son dernier courrier.

- Je lui ai répondu le jour même de la réception de la convocation que la seule possibilité pour mon mandant et moi-

même serait le 18 octobre à 10h.

- Cette date a été confirmée le 10 octobre à 14h26.

L'expert a ensuite, de manière unilatérale, modifié la date de la séance au 17 octobre à 10h30 alors que je lui avais

expressément indiqué que mon mandant et moi-même n'étions pas disponibles à cette date, ce que je lui ai répondu.

Il semble que c'est l'absence de Me N_________ qui pose problème alors qu'il dispose dans son Etude de personnes à

même de pouvoir le représenter et que le plus important soit que M. Z_________ puisse ouvrir à l'expert la maison objet

de l'expertise.

Ce dernier a proposé de nouvelles dates soit le 30 ou le 31 octobre 2017. Je n'ai pas eu le temps de répondre qu'il avait

déjà fixé la séance au 27 novembre prochain.

Je vous remets en annexe les échanges de mails relatifs à la fixation de la vision locale requise par l'expert pour que

vous puissiez constater tout ceci par vous-même.

Par conséquent, compte tenu des retards et négligences de l'expert, je vous prie de bien vouloir:

- Exiger de celui-ci le procès-verbal de la séance qu'il a tenue avec les constructeurs de la maison.

- Examiner la possibilité de le révoquer.

Vous comprendrez qu'au vu des montants importants investis par ma mandante dans cette expertise, il est indispensable

qu'elle se déroule correctement.

Le droit d’être entendu des parties et de l’expert (art. 53 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.) doit être

respecté lors de la récusation de l’expert judiciaire (ATF 134 I 159; DIKE ZPO-MÜLLER,

n. 25 ad art. 184 CPC). Le 29 octobre 2017, l’expert s’est encore déterminé en ces

termes :

J'ai pris connaissance du courrier de Me M_________ que vous m'avez notifié le 25 octobre et me détermine comme

suit:

- J'ai déposé mon devis complémentaire le 5 mai 2017 en expliquant que le délai de 5 jours était trop court pour analyser

le nombre et la portée des questions complémentaires mais aussi que j'avais un engagement professionnel très

important pour le 29 avril, ce qui ne me laissait pas le temps. Je relève qu'entre le 29 avril et le 5 mai il y a 5 jours

ouvrables, ce que ne représente pas un retard déterminant.

- Lors de la séance de mise en œuvre de l'expertise, qui s'est avérée nécessaires au vu du nombre de questions posées

par Me M_________, j'ai en effet affirmé que je souhaitais rencontrer les promoteurs / constructeurs de la maison, mais

je n'ai pas le souvenir qu'il a été dit que cette séance devait se faire sur place.

- Le 19 juillet, j'ai en effet rencontré les promoteurs / constructeurs et l'architecte de la maison en mon bureau, sans

convoquer les parties et leurs représentants. Ceci était une condition sine qua non posée par MM U_________,

V_________ et R_________ pour la tenue de cette séance. En effet, les promoteurs / constructeurs et l'architecte ne

souhaitant en aucun cas rencontrer M. Z_________ ou sa mandante, ce qui est leur droit.

- En cela je ne déroge pas au droit des parties d'être entendue puisqu'il s'agissait de discuter avec une tierce partie.

- Cette séance, très utile en ce qui concerne la procédure, n'était qu'un entretien entre professionnels et que les

informations obtenues et les documents déposés, permettront de baisser considérablement le coût de ce complément

d'expertise, puisqu’ils apportent des réponses précises sur des points qu'il était difficile d'évaluer avant leur production.

- Contrairement à ce qu'affirme Me M_________, des notes ont été prises durant cette séance. Il ne s'agit que notes et

non pas d'un procès-verbal éditable. Il a déjà été largement débattu sur ce point et je n'y reviens pas. Il est cependant

noté que Me M_________ se contredit entre l'allégué no 5 où elle prétend qu'aucun procès-verbal n'a été tenu et sa

demande réitérée de production de ce procès-verbal qui a décidément fait couler beaucoup d'encre et consommé

beaucoup de papier ....

- En ce qui concerne les remarques faites au sujet de la fixation de la vision locale, elles n'expriment finalement que la

difficulté de trouver une date afin de réunir 4 personnes en un même lieu, étant entendu que la disponibilité de M.

Z_________ prime, puisque la séance doit se tenir dans sa maison.

- Si Me M_________ n'a pas eu le temps de répondre à la convocation, c'est simplement que Me N_________ m'a

répondu immédiatement pour m'informer qu'il était absent durant la semaine, d'où le fait que j'ai immédiatement réagi

en informant Me M_________ afin qu'elle ne prenne pas d'engagement avec son mandant.

- La fixation de la séance au 27 novembre est due au fait que j'ai de nombreux engagements durant les 3 premières

semaines de novembre et qui ne me permettaient pas d'intercaler cette séance, c'est pourquoi, j'ai préféré la fixer à une

date suffisamment lointaine pour être sûr que Me M_________ et Me N_________ puissent être présents. Me

N_________ m'a d'ailleurs confirmé sa présence, ce que n'a toujours pas fait Me M_________.

- Par la présente, je vous informe que le rapport d'expertise complémentaire est quasiment rédigé et qu'il ne manque

que les éléments nouveaux qui pourraient être relevés lors de la vision locale du 27 novembre.

Enfin, je rejette sans réserve les reproches de négligence dans l'administration de ce dossier, ils sont sans fondements,

quant aux retards, ils ne sont dus qu'à l'indisponibilité des parties.

Pour le reste, je m'en remets en toute confiance à votre jugement.

Le 6 novembre 2017, Me N_________ s’est déterminé et a conclu au rejet des requêtes

de Me M_________.

Le 9 novembre 2017, Me N_________ s’est déterminé, en se référant à ses écritures.

Le 13 novembre 2017, Me M_________ a écrit :

Je pense que tout a été largement dit dans cette affaire et je vous prie de rendre instamment une décision sur ma demande

de récusation de l'expert ainsi que sur ma requête tendant à l'édition du procès-verbal de la séance que l'expert a eue

avec les promoteurs (qu'il suffit à l'architecte de dresser sur la base de ses notes).

Le 15 novembre 2017, Me N_________ s’est déterminé en concluant au rejet de la

requête de récusation, ainsi qu’au rejet de l’édition du procès-verbal, avec suite de frais

et dépens, chiffré à xxx fr.

Le 15 novembre 2017, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à Me M_________ pour

le dépôt de l’avance (xxx fr.) (CX 17 xxx).

Le 17 novembre 2017, Me M_________ a conclu à la récusation de l’expert,

subsidiairement à l’édition du procès-verbal, avec suite de frais et dépens, en ajoutant

« je n’ai donc rien à ajouter ».

Le 20 novembre 2017, Z_________ a fait l’avance de xxx fr.

Le droit d’être entendu des parties et de l’expert (art. 53 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.) doit être

respecté lors de la récusation de l’expert judiciaire (ATF 134 I 159; DIKE ZPO-MÜLLER,

n. 25 ad art. 184 CPC). Le 21 novembre 2017, l’expert s’est déterminé en ces termes :

Pour autant que je le sache, une demande de récusation de l'expert doit être fondée sur des motifs importants, soit une

faute grave de l'expert, soit un parti pris manifeste envers l'une des parties, soit un rapport incompréhensible, soit une

négligence coupable dans la gestion du dossier, la production de constatations fausses, ou pour d'autres motifs que

j'ignore.

Or, dans ce dossier, le seul motif qui fonde la demande de X_________ est, le fait que je ne transmets pas les notes

d'une séance que j'ai eue en mon bureau, avec l'entreprise de construction de la maison qui a œuvré, et je tiens à le

souligner, pour M. Y_________ et non pas pour X_________.

Par ailleurs, ces notes, ni aucune autre information, n'ont été communiquées à l'autre partie.

Il était très important pour moi d'avoir des informations techniques détaillées pour établir le rapport complémentaire et

répondre aux seules questions de Me M_________.

Mon mandat me permet de procéder en tout temps, à toutes les consultations et entretiens que je juge utile. En

l'occurrence, cet entretien ne viole pas le droit des parties d'être entendue puisque l'entreprise qui a construit la maison

de M. Y_________ n'est pas partie au dossier.

J'ai obtenu ces informations et elles figureront dans le rapport d'expertise qui sera rendu dès qu'aura eu lieu la vision

locale du 27 novembre que je maintiens sans autre réserve.

Enfin, je ne cache pas que l'insistance de Me M_________, dont je lis à l'instant son dernier courrier, devient pesante et

surtout contre-productive.

Les 21 et 23 novembre 2017, Me M_________ a requis l’annulation de la séance du 27

novembre suivant. Le 23 novembre, Me N_________ et l’expert se sont déterminés à ce

sujet.

Le 24 suivant, la séance du 27 suivant a été annulée.

Le 27 novembre 2017, Me N_________ s’est déterminé et a conclu :

- la requête de récusation de l'expert est rejetée ;

- la requête tendant à l'édition du procès-verbal de la séance que l'expert a eue avec les promoteurs, dans la mesure de

sa recevabilité, est rejetée ;

- toute autre ou plus ample conclusion est rejetée ;

- une indemnité de xxx francs est allouée à Y_________

Le 30 novembre 2017, Me M_________ a remis à la poste sa détermination datée du

23 novembre 2017 (sic), relevant notamment :

Je fais suite au courrier de la partie adverse du 27 novembre dernier.

S'agissant de la position d'X_________, elle a déjà été développée à de nombreuses reprises et je vous renvoie à mes

courriers détaillés dans la procédure Cx 15 xxx concernant le procès-verbal de la séance tenue avec les constructeurs et

en particulier à mon courrier du 24 octobre concernant la révocation de l'expert. Quant au courrier de la partie adverse,

qui prétend relever mes propres carences procédurales en tentant de personnaliser le débat, il mélange allégrement

révocation, récusation ainsi que procédure au fond (dans laquelle des témoins peuvent être cités) et procédure de preuve

à futur. Je relèverai simplement que l'expert n'a jamais obtenu l'autorisation du Tribunal pour auditionner les constructeurs

et qu'il n'a pas déposé son rapport dans les délais prescrits (art. 188 al. 1 CPC). Je rappelle que le Tribunal peut révoquer

l'expert d'office et exiger que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions

applicables à l'administration des preuves. Je conclus donc à ce que l'expert soit révoqué d'office par le Tribunal,

subsidiairement à sa récusation et plus subsidiairement encore à la production par l'expert du procès-verbal concernant

la séance qu'il a eue avec les constructeurs de la maison, le tout sous suite de frais et dépens. Enfin, Il me semble inutile

de redonner un délai de détermination sur ce courrier puisque tout a déjà été dit dans cette procédure et j'attends bien

volontiers votre décision.

Le 1er décembre 2017, le tribunal a prononcé (Cx 17 xxx):

1. La requête de récusation de l’expert déposée par X_________ est rejetée.

2. La requête incidente d’édition du procès-verbal et/ou des notes de l’expert P_________, lors de la séance avec

les constructeurs et l’architecte, est rejetée.

3. Toute autre éventuelle conclusion est rejetée.

4. Les frais, par xxx fr., sont mis à la charge d’X_________.

5. X_________ versera xxx fr. à Y_________, à titre de dépens.

D. Le 19 juillet 2018, sur recours de Me M_________, le Tribunal cantonal a prononcé

(TC Cx 18 xxx) :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais, par xxx francs, sont mis à la charge d’X_________.

3. X_________ versera à Y_________ une indemnité de xxx fr. pour ses dépens.

4. X_________ versera à P_________ une indemnité équitable de xxx francs.

Le Tribunal cantonal a notamment relevé :

(…)

qu’en l’espèce, la recourante considère que le tribunal aurait dû révoquer l’expert à la suite de ses retards (art. 188 al. 1

CPC) et du rapport lacunaire qu’il a déposé (art. 188 al. 2 CPC); que pour être recevables en procédure de recours, de

tels griefs requièrent un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); que la recourante ne démontre pas

en quoi la décision entreprise l’expose à la survenance d’un tel préjudice, et manque ainsi à son obligation de motiver le

recours (art. 321 al. 1 CPC);

que pour le surplus, on peine à voir en quoi la non-révocation de l’expert serait susceptible de causer un préjudice

difficilement réparable à la recourante, celle-ci disposant d’autres moyens pour faire valoir ses droits; que, sans entrer

dans le détail des responsabilités de chacun, les retards invoqués ne sont pas graves au point de causer un préjudice

difficilement réparable à la recourante; que l’occasion de faire compléter le rapport d’expertise lui a été donnée, en

application de ce même art. 188 al. 2 CPC qu’elle invoque; que si l’expertise complémentaire devait s’avérer lacunaire, il

lui sera loisible de requérir qu’elle soit complétée ou expliquée, ou qu’il soit fait appel à un autre expert; qu’aucun préjudice

difficilement réparable ne découle dès lors du refus de révoquer l’expert par le juge intimé;

qu’en sus, les éventuels manquements procéduraux imputables à l’expert ne constituent pas des motifs de révocation au

sens de l’art. 188 CPC et tombent à faux;

qu'aussi, faute d'avoir établi la réalisation de la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré

irrecevable en ce qui concerne la révocation de l’expert;

que le juge intimé a refusé de récuser l’expert; qu’il a rejeté un premier argument, selon lequel celui-ci aurait fait preuve

de prévention en rencontrant les constructeurs et l’architecte de la maison en l’absence des parties, expliquant que

l’expert était alors en droit de se renseigner auprès de tiers; que la requête de récusation, intervenue plusieurs semaines

après que la partie a eu connaissance de la séance litigieuse, apparaîtrait tardive, et que la recourante ne démontrait pas

en quoi cette rencontre lui aurait causé un dommage; qu’il a rejeté un deuxième argument, selon lequel l’expert aurait

violé l’art. 186 al. 1 CPC en ne requérant pas l’autorisation du tribunal avant d’effectuer ses investigations, au motif que

l’expert était bel et bien en droit de se renseigner auprès de tiers pour s’informer et amener les réponses techniques utiles

au dossier;

que la recourante reproche au juge intimé d’avoir mal interprété ses propos, car elle n’a jamais prétendu que la séance

tenue par l’expert avec les constructeurs et l’architecte de la maison constituerait un motif de récusation; qu’au contraire,

elle entendait faire valoir un problème de proximité entre l’expert et le mandataire de Y_________, et s’était opposée dès

le départ à la nomination d’un expert parmi ceux proposés par l’intimé; que l’expert et le mandataire de Y_________ se

tutoient et semblent bien se connaître; que cette affinité a été confirmée par le fait que l’expert préfère tenir compte des

disponibilités du mandataire de Y_________ plutôt que de celles de la recourante pour fixer les séances;

(…)

qu’à l’appui de sa requête de récusation, la recourante invoque la proximité apparente entre Me N_________, mandataire

de Y_________ et l’expert; qu’elle déduit cette proximité des faits suivants: l’expert a été choisi parmi ceux qui avaient

été proposés par l’intimé, l’expert et Me N_________ se tutoient, l’expert aurait fixé une inspection des lieux en tenant

compte des disponibilités de Me N_________ plutôt que de celles de la recourante; qu’il s’agit là d’une accumulation

progressive d’indices, lesquels, pris ensemble, conduisent la recourante à soupçonner une prévention de l’expert à son

égard; que dans un tel cas, il faut se baser sur le plus récent des indices pour fixer le point de départ du délai dans lequel

la récusation doit être demandée;

que le fait que l’expert nommé par le tribunal était l’un de ceux proposés par Y_________ est connu depuis le 31 mars

2016, date à laquelle le juge intimé a écrit audit expert (avec copies aux parties) pour l’informer qu’il envisageait de le

désigner, voire depuis le 18 avril 2016, date à laquelle la désignation a été confirmée par le tribunal; qu’en l’état, le dossier

ne permet pas de déterminer à quel moment la recourante a su que Me N_________ et l’expert se tutoyaient, mais cela

aurait été évoqué lors de la séance de mise en œuvre du complément d’expertise, soit durant l’été 2017; que les

problèmes relatifs au choix d’une date pour l’inspection des lieux ont eu lieu entre le 9 et le 13 octobre 2017 (courrier du

24 octobre 2017 d’X_________); qu’on retiendra le 13 octobre comme point de départ du délai;

qu’en l’occurrence, la recourante a posté un premier courrier demandant au tribunal d’examiner la possibilité de révoquer

l’expert en date du 24 octobre 2017; que, dans un deuxième courrier, daté du 13 novembre 2017, elle prie le juge de

rendre une décision sur sa demande de récusation; que, dans un troisième courrier du 17 novembre 2017, elle conclut à

la récusation de l’expert; que, dans un dernier courrier du 23 novembre 2017, elle conclut à la révocation d’office de

l’expert par le tribunal, subsidiairement à sa récusation;

qu’en l’espèce, il s’est donc écoulé un mois entre le moment de la connaissance du motif de récusation (13 octobre) et le

dépôt de la requête y afférente (13 novembre); que si l’on considère que la requête de révocation du 24 octobre 2017 a

également porté sur la récusation de l’expert, le délai est de onze jours; que la jurisprudence considère qu’un délai de dix

jours est un maximum; qu’en conséquence, la requête de récusation était tardive;

qu’en tant qu’il porte sur la récusation, le recours doit être rejeté pour ce premier motif;

(…)

qu’en l’espèce, la recourante invoque comme motif de récusation la proximité apparente entre Me N_________,

mandataire de Y_________ et l’expert; qu’elle déduit cette proximité des indices suivants: l’expert a été choisi parmi ceux

qui avaient été proposés par l’intimé, lui et Me N_________ se tutoient, il aurait fixé une inspection des lieux en tenant

compte des disponibilités de Me N_________ plutôt que des siennes;

que les deux premiers arguments (expert choisi parmi ceux proposés par Y_________ et fait que Me N_________ et

l’expert se tutoient) sont des circonstances constatées objectivement, qui peuvent dès lors être prises en compte; qu’il

convient encore de vérifier si on peut en tirer les mêmes conclusions que la recourante; que les deux motifs invoqués ne

dépassent pas le cadre des contacts professionnels; que rien dans le dossier ne laisse à penser que des contacts plus

étroits existeraient entre Me N_________ et l’expert; que selon la jurisprudence, cela ne suffit pas à justifier une

récusation;

que la troisième circonstance invoquée (fixation d’une séance en fonction des disponibilités de Me N_________) n’est

pas constatée objectivement, les échanges d’e-mails (annexés au courrier du 24 octobre 2017 d’X_________)

démontrant surtout qu’il était difficile de trouver une date susceptible de convenir à toutes les parties, mais pas de

prévention particulière de l’expert; qu’il s’agit dès lors d’une impression personnelle de la recourante, laquelle n’est pas

décisive et ne doit pas être prise en compte;

qu’ainsi, même si la requête n’avait pas été tardive, elle aurait dû être rejetée, faute de motif de récusation valable;

qu’en sus, le juge intimé a également rejeté la requête d’édition du procès-verbal de la séance que l’expert a tenue avec

les constructeurs et l’architecte de la maison, au motif qu’il sera loisible à la recourante de faire entendre les personnes

qu’a rencontrées l’expert dans la cause au fond plus tard dans la procédure, que les informations recueillies par l’expert

figureront dans le rapport d’expertise complémentaire et que les parties ne disposent pas d’un droit à participer aux

investigations de l’expert; que selon le juge intimé, les agissements de l’expert ne violent dès lors pas le droit d’être

entendu de la recourante; qu’il a également rejeté l’argument selon lequel l’expert aurait violé le droit d’être entendu de

la recourante, au motif que celui-ci jouit d’une certaine marge de manœuvre pour mener ses investigations et que les

parties n’ont pas de droit à participer auxdites investigations, le travail de l’expert n’étant pas public pour les parties;

que la recourante conteste la décision du juge intimé concernant l’édition du procès-verbal de la séance litigieuse; qu’elle

soutient que ce procès-verbal lui est nécessaire pour évaluer la possibilité de demander que cette séance soit réitérée,

en application de l’art. 186 al. 2 CPC;

(…)

qu’en l’espèce, l’expert a certes entendu des tiers en l’absence des parties; qu’il devra cependant préciser, dans son

rapport, quelle a été la teneur des informations récoltées, de qui elles émanent et lesquelles il tient pour importantes;

qu’en application de l’art. 186 al. 2 CPC, les parties auront en outre tout loisir de requérir l’audition des personnes

concernées par le tribunal une fois le rapport d’expertise complémentaire rendu; que, partant, le seul refus en l’état de

l’édition du procès-verbal (ou des notes) de l’expert n’entraîne aucun préjudice pour la recourante ; que le recours sur ce

point est par conséquent irrecevable ;

E. Le 20 juillet 2018, le tribunal a interpellé l’expert sur l’état de ses travaux d’expertise.

Le 29 août 2018, le tribunal a encore interpellé l’expert sur l’état de ses travaux.

Le 21 septembre 2018, l’expert P_________ a déposé son rapport complémentaire

d’expertise (29 pages) (Cx 15 xxx). Il annexait ses notes d’honoraires (xxx fr. et xxx fr.)

(Cx 15 xxx).

Le 24 septembre 2018, le tribunal a écrit :

Vous trouverez en annexe une copie du rapport d’expertise complémentaire de M. P_________, ainsi que sa note

d’honoraires du 21 septembre 2018, reçus le 21 septembre 2018 au greffe du tribunal.

Il vous est imparti un délai de 15 jours pour demander une éventuelle surexpertise.

Vous déposerez votre éventuelle détermination et votre éventuel questionnaire dans le même délai.

Le dossier est à votre disposition au greffe du Tribunal pour consultation.

F. Le 9 octobre 2018, Me M_________ a déposé une requête de surexpertise et une

action en contestation des honoraires de l’expert, en concluant (Cx 15 xxx et Cx 18 xxx) :

1. La requête de surexpertise est admise.

2. Un expert hors canton, ayant des connaissances élargies dans le domaine de l'ingénierie civile, est mandaté pour

lister les défauts affectant la villa d'X_________, indiquer quelles sont les mesures à prendre pour y remédier et

chiffrer le coût de ces mesures.

3. Les notes d'honoraire de l'expert, contestées par X_________, sont réduites à juste proportion par le Tribunal.

4. Tous les frais, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens d'X_________ sont mis à la charge de P_________

et/ou de Y_________.

S’agissant de sa requête de surexpertise, Me M_________ a relevé :

[…]

Le 26 octobre 2018, en la cause Cx 15 xxx, le tribunal a écrit :

Nous faisons suite à notre ordonnance du 24 septembre 2018.

Vous avez reçu une copie du rapport d’expertise complémentaire de M. P_________, ainsi que sa note d’honoraires du

21 septembre 2018, reçus le 21 septembre 2018 au greffe du tribunal.

A nouveau, il vous est imparti un délai de 10 jours pour demander une éventuelle surexpertise.

A nouveau, vous déposerez votre questionnaire dans le même délai, ainsi que vos propositions d’experts, avec adresses

exactes.

Le dossier est à votre disposition au greffe du Tribunal pour consultation.

Le 30 octobre 2018, faisant suite à la demande de prolongation de délai de Me

M_________, le tribunal a prolongé le délai au 30 novembre 2018 (Cx 15 xxx).

Le droit d’être entendu des parties et de l’expert (art. 53 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.) doit être

respecté lors de la fixation de la rémunération de l’expert judiciaire (ATF 134 I 159; DIKE

ZPO-MÜLLER, n. 25 ad art. 184 CPC). Ainsi, le 2 novembre 2018, l’expert P_________

s’est déterminé et a conclu (Cx 18 xxx):

1- La demande de surexpertise est rejetée.

2- Les honoraires sont dus dans leur intégralité.

3- Les frais liés à cette détermination seront mis à la charge de X_________.

L’expert relevait notamment :

Les allégés 1 à 48 sont repris de la demande de récusation de l'expert formulée par X_________.

Les réponses à ces allégués sont détaillées dans la réponse de l'expert du 20 janvier 2018. Il est donc inutile d'y revenir.

Ad 49 — II semble que les arguments de la partie instante n'aient pas su convaincre ni le Tribunal de B_________, ni le

Tribunal Cantonal.

Ad 50 — En effet, le Tribunal de B_________ a relancé l'expert, mais ce dernier a fait remarquer que le délai de recours

au Tribunal Fédéral n'était pas échu et qu'il fallait attendre qu'il le soit avant de poursuivre.

Ad 51 — Confirmé

Ad 52 — Confirmé

Ad 53 — Confirmé. L'expert ne travaille pas gratuitement et les réponses à donner aux nombreuses interpellations et

autres requêtes de la partie instante demandent du temps de réflexion et de rédaction. La facture est donc totalement

justifiée et devra être assumée par la partie instante.

Ad 54 — Confirmé

L'expert ne se prononce pas sur l'argumentation juridique développée par le recourant n'étant pas compétent pour le

faire.

Local technique (sol) : l'expert indique qu'il « semble que les tuyaux[...] transitent dans la dalle du local technique », cela

sous-entend qu'il n'a pas vérifié cette information, tout comme celle selon laquelle « ces tuyaux ne sont probablement

pas isolés ». Cette formulation conditionnelle n'est pas admissible dans le cadre d'une expertise qui a justement pour but

de fixer les faits de manière claire.

Le but d'une expertise est en effet d'établir les faits de manière claire.

La mission de l'expert est donc de pouvoir constater ces faits et de les expliquer.

Pour pouvoir constater les faits, il faut pouvoir le voir. Or en la circonstance il aurait fallu faire un sondage destructif du

sol pour constater le défaut d'isolation des tubes reliant les sondes géothermiques à la pompe à chaleur.

Le constat effectué est basé sur l'observation d'un phénomène de condensation attesté par des thermographies, mais

pas sur un constat visuel de l'absence d'isolation.

Les connaissances de l'expert en matière de construction et de technique du bâtiment lui permettent de définir l'origine

du défaut, mais l'absence de constat visuel lui impose un conditionnel qui est en l'occurrence parfaitement approprié.

Local technique (écoulement de sol) : l'expert indique qu`il faut déterminer « pourquoi il y a un écoulement pareil », mais

n'entreprend pas les démarches utiles pour clarifier cette question. Il conclut qu'il « y aurait lieu d'envisager la possibilité

de mettre en place cet écoulement de sol si possible ». Cette formulation conditionnelle n'est pas admissible dans le

cadre d'une expertise qui a justement pour but de fixer les faits de manière claire.

La mise en place d'une goulotte permettant de recueillir l'eau qui ressurgit de l'écoulement est une solution palliative qui

cependant ne résout pas le problème posé par cet écoulement puisque c'est l'ensemble du sol qui doit être repris.

Ce point a été résolu dans les réponses donnée dans le rapport complémentaire.

Piscine (bassin) : l'expert constate comme défaut l'absence de goulotte de récupération et d'une bordure inclinée vers

l'extérieur empêchant le retour de l'eau souillée dans le bassin, piscine (sol) : de manière parfaitement judicieuse, l'expert

relève que la mention sur les plans selon laquelle le sol a été construit à plat selon la demande du maître de l'ouvrage ne

figure pas sur tous les plans, indice tendant à dire que le bureau de planification cherche à se couvrir,

Défaut d'importance moyenne comme indiqué dans le rapport. L'usage de la piscine n'est pas entravé par cette absence.

Le système de filtration et renouvellement de l'eau de la piscine étant centralisé, la goulotte de récupération n'est pas

indispensable au fonctionnement de la piscine.

La pente du sol est de 0° sur les plans fournis à l'expert. Ces plans sont les plans de révision.

Aucune norme n'impose une pente pour les piscines intérieures. Il n'y a donc pas de défaut relevé sur ce point comme

développé dans le rapport complémentaire.

Piscine (sol) : l'expert propose des mesures à prendre pour remédier aux défauts identifiés, en utilisant toutefois le

conditionnel et sans voir vérifier si ces mesures étaient envisageables. Cette formulation conditionnelle n'est pas

admissible dans le cadre d'une expertise qui ajustement pour but de fixer les faits de manière claire. D'autre part, il ne

propose aucune solution qui soit satisfaisante à ses yeux.

Affirmation fantaisiste qui est en contradiction avec la notion de rapport insuffisamment motivé.

L'expert explique quelles pourraient être des solutions envisageables, donc explique sa réflexion, mais explique aussi

que ces solutions sont lourdes et susceptibles d'engendrer plus de problèmes (défauts) qu'elles n'en résolvent.

L'expert a vérifié la faisabilité des solutions proposées dont aucune en effet, n'est satisfaisante d'où l'utilisation appropriée

du conditionnel.

L'allégué est rejeté.

Piscine (éléments de construction) : l'expert préconise la découpe des cadres de porte et le remplacement par du

carrelage, mais juge immédiatement cette solution esthétiquement plus que douteuse. Il n'en propose toutefois pas

d'autre.

C'est en effet la solution préconisée dans le rapport d'expertise.

L'esthétique est cependant une notion subjective qui n'a pas à être traitée dans un rapport d'expertise technique dont le

fondement doit être l'objectivité.

L'allégué est rejeté.

Portique : l'expert propose deux solutions, dont une qu'il écarte car elle ne serait pas proportionnelle. Or, il ne lui appartient

pas de juger la proportionnalité d'une mesure, il prétend ensuite que les fissures ne sont a priori » pas dangereuses pour

le moment. Cette formulation conditionnelle n'est pas admissible dans le cadre d'une expertise qui a justement pour but

de fixer les faits de manière claire.

Les qualifications professionnelles de l'expert lui permettent de formuler librement des remarques quant à la disproportion

entre l'importance d'un désordre relevé et des travaux possibles pour le corriger.

Les faits ont été expliqués de manière claire, la remarque n'est donc pas pertinente. L'allégué est rejeté.

Lorsqu'il chiffre les coûts des solutions préconisées, l'expert omet certains postes (reprise des boiseries endommagées

par l'eau de la piscine, humidité sur le mur des WC de la piscine ...).

Absence de coût des boiseries : Accepté

Absence de coût pour réparer l'humidité des murs des WC : Poste travaux de maçonnerie.

Ainsi, le premier rapport de l'expert était déjà entaché de graves défauts. X_________ se devait toutefois tout d'abord de

laisser la possibilité à l'expert de s'expliquer, raison pour laquelle elle a posé des questions complémentaires.

Le rapport initial n'est pas entaché de défauts, il n'y a que sa compréhension qui peut l'être et cela relève des compétences

de la mandante de X_________ qui manifestement a des connaissances assez lacunaires en matière de construction et

de technique du bâtiment.

L'expert relève cependant la grande mansuétude de Me M_________ de lui poser des questions complémentaires afin

qu'elle puisse mieux comprendre les faits.

L'allégué est rejeté.

Il est important de rappeler qu'entre le dépôt de son premier rapport et de son rapport complémentaire, l'expert a fait

l'objet d'une procédure de récusation/révocation. Le ton de ses courriers dans ce cadre démontre qu'il a été

particulièrement atteint par celle-ci, ce qui a nui à son impartialité qui n'était au demeurant pas intacte au début de la

procédure.

Il est important de rappeler ici que la demande de récusation de l'expert déposée par X_________ n'a pas su convaincre,

ni le Tribunal de B_________, ni le Tribunal Cantonal ce qui signifie que les arguments avancés par Me M_________

n'avaient pas la pertinence voulue et que cet échec lui laisse probablement quelques aigreurs qui transparaissent dans

les allégué de la présente demande.

Il est important de relever aussi que la demande de récusation s'est faite tardivement, non pas entre le dépôt des deux

rapports, puisque le rapport complémentaire était déjà rédigé au moment de l'action de X_________. Les parties avaient

connaissance de ce fait. L'affirmation est donc fausse quant à l'impartialité de l'expert.

L'affirmation que l'expert n'était pas impartial au début de la procédure est gratuite et sans aucun fondement.

L'allégué est rejeté.

D'autre part, il a fallu répéter à plusieurs reprises à l'expert, lors de la deuxième vision locale, que sa tâche était de lister

les défauts et de chiffrer le coût de réparation de ceux-ci, sans se mettre à la place du juge pour trancher la question des

responsabilités du vendeur ou des constructeurs.

C'est ce qui a été fait, l'expert a listé les défauts et en a chiffré la réparation de ce qui était réellement considéré comme

défaut.

La remarque comme quoi l'expert s'est mis à la place du Juge est complètement fantaisiste. Le rôle de l'expert est d'aider

le Juge à prendre une décision et à ce titre il doit l'informer des responsabilités en jeu. Il est évident que c'est le Juge qui

prendra la décision, même si elle va à l'encontre du rapport de l'expert.

L'allégué est rejeté

L'expert n'a manifestement pas saisi les explications qui lui ont été données quant au fait qu'il s'agissait d'une action en

garantie pour les défauts de la vente et que les constructeurs n'étaient pas partie à la présente procédure.

Il est relevé ici que dans son allégué, Me M_________ considère l'expert comme un sombre crétin qui ne comprend rien

à rien.

Mais pour la bonne forme il est expliqué ici que pour toute construction, il y a eu un constructeur et que s'il y a des défauts

avérés, ce sont les constructeurs qui en sont responsables et non pas le vendeur quels que soient les termes du contrat

de vente. L'expert n'a pas à se préoccuper de la forme juridique de l'action entreprise. Un défaut est un défaut, il

"appartient" à la construction et il n'a pas de maître.

L'expert n'a pas à se coucher devant les injonctions de l'une des parties et aller dans son sens en validant de prétendus

défauts qui n'en sont pas dans le but de maximiser la revendication financière de X_________ vis à vis de Y_________.

L'allégué est rejeté.

En outre, lors de cette deuxième vision locale, il a fallu :

· demander à l'expert ce qu'il souhaitait voir, puis, en l'absence de réponse, lui présenter les pièces affectées par des

défauts;

Affabulation mensongère. L'expert savait parfaitement ce qu'il devait aller voir et c'est lui qui a posé la question de ce que

X_________ voulait encore faire constater.

· demander à l'expert de prendre des mesures concernant la pente des sols litigieux, ce sur quoi il a sorti son téléphone

et une application qu'il a lui-même jugée comme n'étant pas précise;

Affirmation fausse. Libre interprétation des faits par Me M_________.

Les mesures données par un téléphone mobile sont très précises. Il est vrai qu'en la circonstance, il aurait été préférable

de se munir d'un niveau d'une longueur plus importante.

Il n'en reste pas moins que le résultat des mesures prises avec le niveau du téléphone ne montre aucune pente dans le

local et encore moins des "contre-pentes".

Les mesures faites avec le niveau à bulle de M. Z_________ n'ont pas démontré le contraire.

· demander à l'expert de mesurer l'humidité dans les murs concernés;

C'est ce qui a été fait, l'expert s'étant muni d'un testeur électronique de précision.

Seule une petite zone a fait réagir le testeur.

Les murs ne présentent aucune humidité qui nécessiterai une intervention.

· démontrer à l'expert que les informations données par les constructeurs, qu'il avait prises pour argent comptant, étaient

erronées (par exemple pour le bouchon de l'écoulement dans le local technique), etc...

Encore un fois la mandante de X_________ considère l'expert comme un gros naïf qui croit béatement tout ce qu'on lui

dit.

L'allégué est rejeté.

Il faut enfin préciser que l'expert n'avait, par exemple, pas requis de pouvoir accéder au toit et ne s'était pas muni du

matériel utile (échelle, niveau à bulle, autre ...) à la constatation de certains défauts.

Lorsqu'on évoque de nouveaux défauts qui ont justifié la séance du 21 septembre, il semble évident que l'on fournisse à

l'expert les moyens d'investigation nécessaire. Ce n'est pas à l'expert de se balader avec une échelle sur le toit de sa

voiture, qui plus est une xxx, pour aller inspecter un arrêtier où M. Z_________ a prétendument entendu un bruit ... C'est

juste ridicule.

L'allégé est rejeté.

Rapport d'expertise complémentaire

Tout d'abord, dans son préambule, l'expert explique qu'il a rencontré les constructeurs et, implicitement, qu'il a tenté de

trouver des solutions avec eux, ce qui n'est absolument pas son rôle. Il ne lui a jamais été demandé de requérir une

quelconque «compensation financière» auprès des constructeurs.

Interprétation totalement erronée de la rencontre avec les constructeurs.

Cette rencontre entre professionnels de la construction n'était destinée qu'à faire la lumière sur certains aspects de la

construction. A ce titre, la collaboration avec les constructeurs a été excellente, ceux-ci ayant fournis une quantité

considérable d'informations très utiles à l'expert et qui ont servi à alimenter et compléter le rapport complémentaire

Il n'a jamais été question de trouver des solutions avec eux. Cette affirmation est une affabulation.

Il n'a jamais été question de demander une compensation financière. Il s'agit là d'une invention de la part de Me

M_________.

Cependant les constructeurs ont été très déterminés sur le fait qu'ils étaient d'accord de réparer le défaut du local

technique, mais qu'ils refusaient de verser une somme au propriétaire actuel de la maison. Il ne s'agit dès lors pas de

compensation financière.

L'allégué est sans fondement, il est rejeté.

S'agissant des photos utilisées par l'expert, elles ne sont pas probantes, dans la mesure où deux maisons ont été

construites en même temps sur des terrains voisins de la villa en question. Ces photos pourraient donc concerner ces

chantiers.

Un architecte sollicité comme expert par un tribunal se doit d'agir dans le respect de son éthique professionnelle et avec

la plus grande rigueur afin d'éclairer le juge dans ses décisions.

Il est dès lors évident que les rapports d'un expert ne sont pas destinés à faire plaisir à l'une ou l'autre des parties. Un

rapport d'expertise se doit d'être rigoureux, complet et argumenté et c'est exactement le cas ici

Mais, X_________, n'ayant manifestement que peu d'arguments pertinents à faire valoir pour étayer son propos et sentant

que l'affaire n'est pas aussi bien engagée, sombre ici dans l'accusation gratuite et sans fondement.

Me M_________ qui n'a manifestement que peu de connaissances en matière de construction se montre incapable de

distinguer dans les photos utilisées qu'il s'agit du même chantier de construction de la maison de Y_________.

Donc, de façon tout à fait explicite, dans son allégué, Me M_________ traite ouvertement l'expert d'incompétent en

affirmant qu'il n'est pas capable de faire la différence entre deux chantiers.

Mais ce qui est plus grave dans cet allégué c'est que X_________ accuse l'expert d'utiliser dans son rapport des

documents qui n'ont rien à voir avec l'objet expertisé. L'expert est donc accusé de xxx et de xxx.

C'est une accusation mensongère très grave qui discrédite totalement la présente action de X_________ à l'encontre de

l'expert.

L'expert se réserve par ailleurs le droit de déposer une plainte à l'encontre de X_________ pour atteinte à l'honneur,

accusations mensongères de xxx et xxx.

L'allégué est rejeté.

Ad 1 La question (comme d'autres) a été reprise de l'expertise T_________ ce qui est étonnant puisque celle-ci a été

contestée.

L'expert ne juge pas le travail de l'expert T_________, il juge sa conclusion exagérée.

La réponse est confirmée dans son entier.

Ad 2 L'expert répond à la question.

C'est plutôt X_________ qui ne comprend rien à la notion de défaut.

Ad 3 L'hypothèse formulée par Me M_________ sur les causes de cette eau qui peut sortir de cette grille est totalement

fausse.

Ad 4 Le fait est anecdotique.

Les pieds d'un boiler sont conçus pour être dans un milieu humide.

La réponse est confirmée dans son entier.

L'expert a répondu à la question.

Ad 5 L'expert confirme sa réponse, y compris la forme utilisée.

Quelle que soit la forme juridique de la procédure, l'expert répond à la question à savoir que la correction d'un défaut

avéré ne se fait pas le versement d'une somme.

Ce défaut existant déjà lors de l'occupation de la maison par M. Y_________ qui n'a probablement jamais réalisé qu'il

s'agissait d'un défaut.

Si il y a un défaut, en particulier comme celui qui est identifié dans ce local, il doit être corrigé. Cette correction a été

acceptée par les constructeurs.

Il est répété ici, tant cela semble nécessaire de le faire, qu'un défaut n'a pas de maître. Il appartient à la construction.

Ad 6 L'allégué de Me M_________ est totalement faux.

Il y a bel et bien un défaut d'isolation des conduites qui passent dans le sol ce qui peut provoquer de la condensation sur

celui-ci, mais de là à mettre en relation le déficit d'isolation avec la conception des appareils relève d'une grande

méconnaissance de la physique du bâtiment.

Ad 7 Encore une fois Me M_________ démontre sa méconnaissance de la technique du bâtiment.

Comment peut-on imaginer qu'une installation, au demeurant parfaitement standard, soit autorisée dans une maison

individuelle alors qu'elle pourrait dégager des matières aussi toxiques. Si c'était le cas, il y a longtemps que ce type

d'installation aurait été interdite.

Ad 8 La question est mal formulée. La réponse est donnée.

L'expert ne va pas chiffrer la correction du sol alors que ces travaux font partie de la correction générale du déficit

d'isolation des conduites de la pompe à chaleur.

Ad 9 Ce point relève du domaine de l'installations sanitaire. Si M. Z_________ voulait une réponse, il n'avait qu’à

contacter l'entreprise S_________ V_________ qui a réalisé les travaux. Cela aurait été plus simple et certainement plus

productif que de lancer une procédure qui dure depuis 2 ans.

Il est rappelé ici qu'un ordinateur est une machine qui peut être commandée par l'homme. L'excuse de dire que c'est

l'ordinateur qui commande est peu pertinente. Il y a certainement une commande manuelle qui permet de commander le

recyclage de l'eau.

Encore une fois, le propriétaire de la maison pouvait demander à l'installateur de venir lui montrer comment fonctionne

l'installation et pouvait signaler le problème de l'eau qui sort de cet écoulement.

Il est rappelé ici que si le propriétaire de la maison connaît l'existence d'un défaut susceptible de provoquer des dégâts

et qu'il ne prend aucune mesure de correction, il peut être tenu pour responsable des dégâts.

Ad 10 Cf. ad 9.

Me M_________ modifie la question. Il n'a pas été demandé à l'expert de faire des calculs de dimensionnement de

conduites sanitaire.

Ad 11 En effet, l'expert n'a pas vu cet écoulement lors de ses premières visites et le reconnaît.

Mais si c'est ce genre d'arguments qu'X_________ avance pour étayer sa demande, c'est bien peu de chose.

Ad 12 Cf Ad 9

Ad 13 La première phrase de l'allégué justifie à elle seule de ne pas y répondre.

Pour la bonne forme, l'expert se détermine de la façon qui suit.

L'expert ne contredit pas ce qu'il a écrit dans son premier rapport. La conception de la piscine est peu élaborée et la

classe dans un standard d'exécution plutôt bas. Ce qui a été qualifié de défauts ne sont pas des défauts affectant la

construction et susceptibles de la dégrader, mais des défauts de confort et d'usage.

Il n'y a pas de contradiction dans les plans, l'un des dessins insérés dans le rapport n'indique rien (extrait du rapport

Q_________) mais le même dessin provenant des plans de révision remis à l'expert, indique que le M. Y_________ ne

voulait pas de pente. Libre à X_________ d'interpréter cette différence de libellé, ce n'est pas l'expert qui se contredit.

L'expert constate.

L'expert ne refuse pas de chiffrer les travaux comme allégué, l'expert ne chiffre pas des travaux jugés inutiles et

susceptibles d'engendrer des problèmes plus importants qu'ils pourraient en résoudre. Sans compter la disproportion

manifeste entre le coût de ces travaux et leur utilité.

L'exécution d'un sol plat n'est pas une dérogation aux règles de l'art puisque c'est la norme pour les piscines intérieures

privées selon avis d'un professionnel.

Alors effectivement l'expert, dans le rapport complémentaire a révisé son appréciation, c'est son rôle et son devoir s'il

s'avère nécessaire de le faire, même si cela ne satisfait pas la partie instante qui voit soudainement baisser ses

prétentions vis à vis du vendeur.

Ad 14 L'allégué de Me M_________ se passe tout autant de commentaire. L'expert ne se prononce pas sur les aspects

esthétiques qui sont subjectifs.

Ad 15 L'expert a répondu à la question. La réponse à la question est parfaitement claire et détaillée.

Pour répondre clairement à une question encore faut-il que celle-ci le soit. Or ce n'est pas le cas.

Ad 16 Cf ad 13 et réponse dans le rapport d'expertise.

Ad 17 L'expert maintient qu'il s'agit d'une hypothèse. Seul M. Z_________ a évoqué une baisse de niveau de la piscine.

Le fait qu'elle soit chauffée ou pas ne change rien aux lois de la physique. L'expert maintient sa réponse qui est très bien

détaillée.

Ad 19 Me M_________ devrait relire ses questions avant d'alléguer une erreur d'appréciation de l'expert ou alors admettre

que la question était mal posée.

Certes, les joints font partie du sols et l'expert n'a constaté aucune dégradation des joints justifiant une remarque.

L'expert maintient sa réponse.

Ad 20 En effet, l'expert n'a pas chiffré la réparation.

Ad 22 L'expert a répondu en détail à la question posée et maintient sa réponse. Il n'y a pas de mesure à envisager.

Ad 24 L'expert a répondu en détail à la question posée et maintient sa réponse. Il n'y a pas de mesure à envisager si ce

n'est le changement du couvercle du puit comme préconisé.

Ad 25 Si la pompe de relevage est défectueuse, il semble que l'expert n'en est pas le responsable.

Le seul responsable en est le propriétaire de la maison qui ne fait pas intervenir le service de réparation de l'entrepreneur

au risque de laisser un dégât se produire.

Me M_________ se trompe, la position du regard a été localisée. Ce n'est pas le problème de l'expert de connaître les

raisons qui ont fait qu'il a été recouvert par le dallage qui court le long de la façade ouest de la piscine.

Ad 27 à 31 S'il s'était agi d'un affaissement de la maison avec apparition de fissures dans la structure, la remarque serait

pertinente. Et la demande légitime. Or aucun désordre structurel n'est visible, ce qui démontre que la maison a été

construite sur un terrain sain et stable et que Me M_________ se trompe de cible.

Or X_________ s'accroche à une micro fissure de même pas 1mm d'ouverture dans un élément de construction qui n'a

aucun rôle structurel et qui n'a pas évolué.

Pour le reste, l'expert maintient sa réponse.

Ad 38 Correction, l'expertise de M. Q_________ a été contestée par la partie instante, pas par les parties.

Il n'est pas interdit à l'expert de s'y référer.

Pour le reste, l'expert a répondu à la question.

Il est relevé ici que Me M_________ fait remarquer à l'expert qu'il se réfère à une expertise contestée pour éviter de faire

son travail, mais comment peut-elle alléguer cela alors qu'elle-même a largement puisée dans l'expertise T_________

pour rédiger les questions complémentaires et y fait souvent référence. Serait-ce pour éviter de faire son travail ?

Cette expertise privée n'a-t-elle pas été aussi contestée ? Il y a là une contradiction qui mérite d'être soulignée.

Ad 41 Le tableau a été correctement lu et compris.

En cherchant à démontrer les lacunes du rapport d'expertise, X_________ et sa mandante démontre avant tout ses

lacunes en matière de connaissance de la construction. Ces lacunes se traduisent par des amalgames et des

approximations dans les allégués et la démonstration qu'elle tente péniblement de faire n'est pas probante.

Outre le fait que Me M_________, pour rédiger les questions complémentaires, s'est massivement inspirée d'un rapport

d'expertise privée qui a été contesté, pose systématiquement deux questions par question. La première étant la demande

constat, la seconde étant la demande de chiffrage du défaut.

Dans la présente demande X_________ argumente systématiquement sur le fait que le rapport est incomplet parce que

l'expert n'a pas répondu à la question sans envisager la possibilité que si l'expert ne répond pas à la question c'est qu'il

n'y a pas de réponse à donner et non pas que l'expert ne veut pas répondre à la question.

Si la question allègue un défaut et que l'expert, fort de ses compétences professionnelles, juge qu'il n'y a pas de défaut,

il ne va pas le chiffrer. Il ne s'agit pas de refuser de répondre à la question. Donc à ce titre le rapport d'expertise

complémentaire est complet.

Le rapport complémentaire a été demandé par X_________ pour préciser le premier rapport d'expertise. Les questions

posées sont clairement orientées afin d'obtenir des réponses permettant de maximiser la revendication financière de

l'instant vis à vis de l'intimé.

Mais il se peut que l'expert, vis à vis de ces nouvelles questions, affine son point de vue en fonction d'informations

complémentaires qu'il a dû recueillir pour répondre aux questions.

Il se peut aussi que l'expertise complémentaire alimentée par des informations nouvelles et plus précises diverge de la

première expertise et n'aille pas dans la direction souhaitée par l'une des parties, en l'occurrence, la parte instante.

Il est dès lors loisible à la partie insatisfaite d'argumenter sur le fait que l'expertise est lacunaire, que l'expert ne répond

pas aux questions et que les réponses ne sont pas motivées.

Le fondement d'un rapport d'expertise est de cerner au mieux les problèmes techniques ou constructifs qui se manifestent

dans l'objet à expertiser. Le ou les rapports sont destinés à éclairer objectivement le Juge.

Or X_________ dans sa contestation systématique des rapports d'expertise n'accepte pas le fait que l'expert, par les

réponses qu'il donne, objectives et argumentées, ne va pas dans son sens.

Cette multiplication des procédures pose la question de fond qui est de savoir quel est le rôle et quelle est la mission de

l'expert. Est-il quelqu'un à qui on fait appel pour ses compétences professionnelles ou n'est-il pas en train de devenir un

faire-valoir dont les rapports sont systématiquement contestés, quelle que soient leur pertinence lorsqu'ils ne vont pas

dans le sens de l'une ou l'autre des parties.

La multiplication des procédures de récusation, de surexpertise et de contestation des honoraires est la parfaite illustration

du manque de respect du travail de l'expert.

La demande de récusation ayant été refusée. X_________ passe par une demande surexpertise en imaginant que

l'expert hors canton susceptible d'être nommé va produire un rapport radicalement opposé à celui de l'expert actuel. Ce

que ne comprend pas X_________, c'est que les quelques problèmes relevés dans cette maison seront les mêmes, et

tout expert architecte aura la même considération de ces problèmes et arrivera très certainement aux mêmes conclusions.

Mais pour valider une demande de surexpertise, il faut qu'elle soit motivée, claire et fasse la démonstration des lacunes

de l'expertise.

Or dans le cas présent, la demande de X_________ montre surtout les lacunes de la partie demanderesse.

Les allégués sont mal formulés

Les allégués comportent des erreurs

Certaines questions qui sont alléguées ont été transformées

Certains allégués cherchent à démontrer ouvertement que l'expert est incompétent

Un des allégués est clairement diffamatoire et porte une accusation grave de xxx et de xxx.

Cette dernière remarque démontre que la demande de X_________ n'est pas recevable.

En tout état de cause, les rapports d'expertise qui ont été présentés ne sont pas lacunaires, ils donnent toutes les

informations sur les investigations effectuées.

Les rapports présentés sont clairs, certains points qui ont été allégués dans le premier rapport ont été précisés, ce qui ne

veut pas dire qu'il y a contradictions.

Les réponses données dans les deux rapports sont claires, complètes et argumentées.

Dès lors la thèse du rapport "vicié" comme tente de le démontrer X_________ n’étant pas démontrée, elle n'est pas

recevable.

L'expert n'entre pas en matière sur la contestation des honoraires et s'oppose à tous les allégués de X_________.

Les factures relatives aux rapports d'expertises sont inférieures aux demandes qui ont été faites. Elles sont confirmées.

La facture de la première expertise est contestée tardivement.

La facture de l'expertise complémentaire est correcte dans son décompte, elle est donc due.

La note d'honoraires liée à la procédure de récusation est due.

Le dépend octroyé par le Tribunal Cantonal n'est pas suffisant au vu des nombreuses prises de position et détermination

qu'il a fallu rédiger dans le cadre de la demande de récusation et il est normal que la partie qui impose ces procédures

assume ses responsabilités financières.

Une facture est par ailleurs jointe à la présente détermination.

L'expert se garde toutes les options de recouvrement légal.

Le 7 novembre 2018, faisant suite à la demande de prolongation de délai de Me

N_________, le tribunal a également prolongé le délai au 30 novembre 2018 (Cx 15

xxx). Le 9 novembre 2018, Me M_________ a écrit au tribunal. Le 16 novembre 2018,

le tribunal a répondu à Me M_________ (Cx 15 xxx et Cx 18 xxx).

Nous faisons suite à nos ordonnances et à vos écritures, avec votre demande de prolongation de délai (cf. lettre du 15

novembre 2018).

Le délai déjà prolongé au 30 novembre 2018 est encore prolongé au 10 janvier 2019.

A nouveau, vous déposerez votre questionnaire dans le même délai, ainsi que vos propositions d’experts, avec adresses

exactes.

Comme déjà indiqué, le dossier est à votre disposition au greffe du Tribunal pour consultation.

Le 20 novembre 2018, faisant suite à la demande de prolongation de délai de Me

M_________, le tribunal a également prolongé le délai au 10 janvier 2019, en ces

termes (Cx 15 xxx et Cx 18 xxx):

Nous faisons suite à nos ordonnances et à vos écritures, avec vos demandes de prolongation de délais.

Dans la cause Cx 15 xxx, le délai déjà prolongé au 30 novembre 2018 a encore été prolongé au 10 janvier 2019.

Il en va de même pour le délai de détermination sur l’écriture de M. P_________, expert (Cx 18 xxx).

A nouveau, vous déposerez votre questionnaire dans le même délai, ainsi que vos propositions d’experts, avec adresses

exactes.

Comme déjà indiqué, le dossier est à votre disposition au greffe du Tribunal pour consultation.

Le 21 novembre 2018, Me N_________ s’est déterminé et a conclu :

1. La requête de surexpertise est rejetée ;

2. Les frais de procédure sont mis à la charge de la société X_________ ;

3. Une équitable indemnité au titre de dépens est allouée à Monsieur Y_________, à charge de la société X_________.

Me N_________ relevait notamment :

[…]

Le 22 novembre 2018, le tribunal a imparti à Me M_________ un délai au 10 janvier

2019 pour présenter une détermination sur la détermination de Me N_________ du 21

novembre 2018.

G. Le 7 janvier 2019, Me M_________ s’est déterminée sur la détermination de l’expert

et sur celle de Y_________, et a conclu :

1. La requête de surexpertise est admise.

2. Un expert hors canton, ayant des connaissances élargies dans le domaine de l'ingénierie civile, est mandaté pour

lister les défauts affectant la villa d'X_________, indiquer quelles sont les mesures à prendre pour y remédier et

chiffrer le coût de ces mesures.

3. Les notes d'honoraire de l'expert, contestées par X_________, sont réduites à juste proportion par le Tribunal.

4. Tous les frais, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens d'X_________ sont mis à la charge de P_________

et/ou de Y_________.

S’agissant de la requête de surexpertise, Me M_________ a relevé :

Détermination de l'expert

En préambule, l'instante s'étonne du procédé totalement inédit tendant à demander à un expert de se déterminer sur une

requête de surexpertise déposée suite à ses rapports. Rien dans la loi ou dans la jurisprudence ne justifie cette manière

de faire, ce d'autant plus que l'expert a eu l'occasion de rectifier ses carences dans le cadre du rapport complémentaire

déposé. En l'occurrence, la détermination de l'expert s'apparente plutôt à un nouveau rapport complémentaire, alors que

rien ne lui a été demandé à ce sujet. Il est dès lors requis que sa détermination concernant la requête de surexpertise

soit écartée du dossier.

Si, par impossible et pure hypothèse de travail, cette détermination devait être conservée par le Juge, l'instante souhaite

relever quelques points.

L'expert justifie l'emploi du conditionnel en raison d'un manque de compétence ou d'investigation. Il faut rappeler que s'il

n'était pas compétent pour répondre aux questions, il aurait dû immédiatement le faire savoir. Il en va de même pour les

investigations complémentaires qu'il aurait dû prévoir dès le début, respectivement mentionner dans ses rapports, ce qu'il

n'a pas fait. A d'autres moments, il prétend que l'emploi du conditionnel est nécessaire car les solutions qu'il propose

pourtant sont irréalisables. Enfin, il prétend que les questions auraient été mai formulées, alors qu'il n'a jamais demandé

de clarification à ce sujet. Ces justifications sont tout bonnement inacceptables quand l'on connait la mission donnée à

l'expert, mission qu'il a acceptée en toute connaissance de cause.

Pour le reste, l'expert semble avoir de la peine à distinguer entre la personne du mandataire juridique et de sa mandante.

Les critiques à peine voilées qu'il se permet d'émettre sont déplacées et démontrent encore une fois son parti pris dans

cette affaire.

Quant à son impartialité, l'expert peine à saisir la portée du grief qui lui est fait, soit, en des termes plus simples, de ne

pas avoir apprécié la requête de récusation/révocation déposée, et d'en faire subir les frais à X_________ dans son

expertise complémentaire.

Le rôle de l'expert n'est pas, comme il le prétend, d'aider le juge à rendre une décision, mais simplement de s'exprimer

sur les questions techniques qui lui sont posées, sans outrepasser son mandat. Dans son écriture, il démontre à nouveau

qu'il n'a pas compris la portée de son mandat, puisqu'il revient sur la notion de défauts imputables aux constructeurs et

non aux vendeurs. Bien plus, il prétend qu'un défaut ne pourrait être compensé par une somme d'argent, alors que les

questions qui lui sont posées sont justement de savoir quel est le coût de réparation desdits défauts (peu importe qu'il

juge cette réparation utile ou non). Il admet en outre avoir discuté d'une possibilité de dédommagement de l'instante avec

les constructeurs, possibilité qu'ils ont refusée selon lui.

Pire, l'expert prétend ensuite qu'il appartenait au représentant de l'instante de prendre contact avec les entreprises

chargées des travaux pour obtenir les réponses aux questions qui lui sont posées, faute de quoi il serait responsable des

défauts causés. Cette situation est ubuesque.

La remarque de l'expert concernant le fait que l'instante s'appuie sur l'expertise T_________ démontre encore une fois

sa totale ignorance des procédures juridiques et prouve qu'il devrait simplement se limiter à son travail, quand il le fait.

L'instante se réjouit enfin de constater que l'expert admet certaines de ses erreurs, mais qu'il ne saisit pas l'opportunité

qui lui est donnée pour les rectifier.

En conclusion, l'expert n'apporte pas l'ombre d'une justification quant à la qualité de son travail et de ses rapports. La

soussignée ne prétend pas avoir une quelconque connaissance en matière de construction, raison pour laquelle il est fait

appel à un expert. Celui-ci est sensé pouvoir clarifier les questions techniques que les parties et le Juge ne peuvent pas

trancher, ce qu'il ne fait pas en l'occurrence.

(…)

II. Détermination de Y_________

Comme le souligne Y_________, le rapport d'expertise doit répondre à toutes les questions posées et être dépourvu de

toute contradiction. Le Tribunal doit ordonner une nouvelle expertise si les questions complémentaires posées n'ont pas

permis de clarifier la situation ou s'il existe des doutes sur l'impartialité de l'expert.

En l'espèce, il a été suffisamment démontré que l'expert n'avait pas répondu à toutes les questions posées et que ses

rapports étaient entachés d'importantes contradiction. Les questions complémentaires n'ont pas permis de clarifier la

situation, au contraire, et les dernières écritures de l'expert démontre encore une fois son absence d'impartialité quant à

la requérante, et désormais quant à son mandataire.

Par rapport à la notion de défaut au sens de l'art. 197 CO, les développements de Y_________ à ce sujet démontre

encore une fois que celui-ci, tout comme l'expert, entendent faire trancher une question de droit dans la procédure de

preuve à futur. Sous peine de se répéter encore une fois, il n'appartient pas à l'expert de déterminer à ce stade s'il s'agit

de défaut au sens de l'art. 197 CO, ce point étant une question de droit.

Les explications de Y_________ sur les rapports d'expertise n'apportent au demeurant rien au fait que les rapports sont

rédigés au conditionnel, qu'ils ne répondent pas aux questions posées et qu'ils sont entachés de partialité évidente.

Au contraire, Y_________ relève de nouvelles imprécisions de l'expert, notamment quant au fait que ce dernier « n'avait

pas remarqué » l'existence d'un écoulement lors de son premier passage et confirme que lors de la dernière vision locale,

il a fallu à plusieurs reprises demander à l'expert de prendre des mesures pour constater les défauts existants, faute de

quoi il ne l'aurait pas fait.

DROIT

1. Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps

lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger

des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant

(al. 2). Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 2

CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC). En principe, les

preuves sont administrées après l'échange des allégations. Cependant, à certaines

conditions, il est possible d'y procéder antérieurement, voire avant la litispendance. La

preuve à futur est ainsi une procédure probatoire spéciale, laquelle a lieu, soit avant

l'ouverture du procès, soit au cours du procès déjà pendant (VOUILLOZ, La preuve dans

le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), in: AJP/PJA 2009 830 ss, p.

835 et les réf.). La preuve à futur est soumise à la procédure des mesures provisionnelles

(art. 158 al. 2 CPC; art. 261 ss CPC), au for de l'art. 13 CPC. Dans la mesure où aucune

action au fond n’est pendante, la compétence locale pour connaître d’une requête de

preuve à futur appartient impérativement, au choix du requérant, au tribunal compétent

pour statuer sur l’action principale (art. 13 let. a CPC) ou au tribunal du lieu où la mesure

doit être exécutée (art. 13 let. b CPC; KUKO ZPO-SCHMID, n. 8 ad art. 158 CPC). A cet

égard, le droit d'être entendu de la partie adverse présumée doit être respecté

(VOUILLOZ, La preuve, p. 835, et les réf.). Le sort des frais peut être renvoyé à la décision

finale (art. 104 al. 3 CPC). Il appartient au requérant de faire les avances de frais (art.

101 CPC), ceux-ci restant à sa charge, le cas échéant, si l'action n'est pas ouverte

(VOUILLOZ, La preuve, p. 835, et les réf.).

La compétence matérielle est réglée par le droit cantonal (art. 4 al. 1 CPC). En Valais,

le tribunal de district est compétent pour connaître d’une requête de preuve à futur

déposée alors qu’aucune action au fond n’est pendante (art. 4 al. 1 LACPC).

En l’espèce, l’objet à expertiser est situé dans le district de B_________. Par ailleurs,

une éventuelle action au fond devrait être introduite, sous réserve d’un accord contraire

exprès ou tacite des parties (art. 17 et 18 CPC), auprès du tribunal du district de

B_________, dès lors que l’intimée a fourni la prestation caractéristique à B_________

(art. 31 CPC). Partant, le juge de district de céans est compétent ratione materiae et loci

pour statuer sur la requête de preuve à futur déposée le 22 décembre 2015.

Le droit d’être entendu des parties et de l’expert (art. 53 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.) doit être

respecté lors de la fixation de la rémunération de l’expert judiciaire (ATF 134 I 159; DIKE

ZPO-MÜLLER, n. 25 ad art. 184 CPC).

2.

2.1. Selon l'art. 158 CPC traitant de la preuve à futur, le tribunal peut ordonner qu'une

preuve soit administrée à tout moment, également hors procès. La loi limite cependant

le droit à la preuve à futur dans les cas où il existe une prétention légale à l'administration

d'une preuve hors procès (al. 1 let. a), où le moyen de preuve ou la force probante de

cette preuve est mise en danger (al. 1 let. b), et lorsque le requérant rend vraisemblable

un « intérêt digne de protection » à l'administration d'une preuve à futur (al. 1 let. b). Les

dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 2 CPC). La

procédure de preuve à futur prévue à l’art. 158 CPC est une procédure probatoire

spéciale (RVJ 2012 245 consid. 2 p. 246; 1990 229 consid. 3a p. 232; VOUILLOZ, La

preuve, p. 835 et les références citées à la note de pied 59).

La preuve à futur est ainsi tout d’abord admise lorsque la loi confère le droit d’en faire la

demande (art. 158 al. 1 let. a CPC), comme par exemple à l’art. 367 al. 2 CO pour le

contrat d’entreprise (FELLMANN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO

Komm., n. 10 et 13 ad art. 158 CPC ; BRÖNNIMANN, commentaire bernois,

Schweizerische Zivilprozessordnung, T. II, 2012, n. 7 ad art. 158 CPC ; GUYAN,

commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art.

158 CPC ; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 6ème éd., n.

22 ad art. 367 CO) ou à l’art. 77 LBI (ATF 138 III 76). En vertu de l'art. 158 al. 1 let. b

CPC, une preuve à futur peut aussi être obtenue dans deux cas: lorsque la preuve est

mise en danger (cas n° 1) ou lorsque le requérant a un intérêt digne de protection (cas

n° 2). Dans le premier cas, la preuve à futur a pour but d'assurer la conservation de la

preuve, lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration

ultérieure se heurterait à de grandes difficultés. L'administration de la preuve, qui

intervient normalement au cours des débats principaux (art. 231 CPC), est soit avancée

à un stade antérieur du procès, soit effectuée hors procès, avant même l'ouverture de

l'action (cf. art. 158 al. 1 in initio CPC, qui contient les termes « en tout temps »). La

preuve à futur permet ainsi d’assurer la conservation de la preuve (HOHL, Procédure

civile, t. II, 2e éd. 2010, n.1741, p. 318), si sa mise en œuvre ultérieure devait être

impossible ou même simplement plus difficile (RVJ 2008 150 consid. 1b p. 151;

FELLMANN, op. cit., n. 12 ad art. 158 CPC), comme par exemple l’audition d’un témoin

dont les jours sont comptés ou l’inspection d’une construction présentant un risque

d’effondrement (VOUILLOZ, op. cit., p. 835). Dans le second cas, la preuve à futur est

destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur,

de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de chances (Message du 28

juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, art. 155 de l'avant-

projet, p. 6924 s.; ATF 140 III 16 consid. 2.2.1 p. 19; 138 III 76 consid. 2.4.2 p. 81; arrêt

4A_342/2014 du 17 octobre 2014, consid. 3; DUCROT/FUX, Nouvelles législations

relatives à l’organisation judiciaire et à la procédure civile: Quoi de neuf pour le praticien

valaisan, in: RVJ 2011 3 ss, p. 54; FELLMANN, op. cit., n. 17 ad art. 158 CPC; VOUILLOZ,

op. cit., p. 835) ou à trouver, à la requête conjointe des parties, une solution

transactionnelle au litige (PASSADELIS, Stämpflis Handkommentar, n. 6 ad art. 158 CPC)

(«intérêt digne de protection» au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC).

Pour rapporter la preuve de la vraisemblance d'un intérêt digne de protection à

l'administration d'une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer

ou de clarifier les chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne

sont pas suffisantes. L'administration d'une preuve avant procès peut en effet être

requise uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel,

l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à faire reconnaître le bien-

fondé d'une prétention (ATF 140 III 16 consid. 2.2.2 p. 19; 12 consid. 3.3.3 p. 13 s.; 138

III 76 consid. 2.4.2 p. 81; arrêt 4A_342/2014 du 17 octobre 2014, consid. 3; arrêt

4A_143/2014 du 23 juin 2014, consid. 3.1; arrêt 4A_604/2013 du 25 avril 2014, consid.

2.1.2; REETZ, Neue Akzente im Zusammenhang mit der vorsorglichen Beweisführung

gemäss Art. 158 ZPO, in: DC 2014 139 ss; STOLKIN, Die vorsorgliche Beweisführung,

das Recht auf Beweis und das schützenwerte Interesse in der neuen

Zivilprozessordnung, in: HAVE 2014 14 ss, p. 16 et p. 20 s.). S'agissant des faits à établir

par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en

soi rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, lequel

tend précisément à clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue

l'unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de

sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention

(ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 in fine p. 82). A cet égard, le degré de vraisemblance exigé

ne doit toutefois pas être trop élevé, s'agissant d'une requête hors procès et non de

l'examen au fond du bien-fondé de la prétention. Hormis à l'égard de la vraisemblance

de la prétention principale ou de l'allégation circonstanciée des faits fondant dite

prétention, la démonstration de l'existence d'un « intérêt digne de protection » n'est pas

soumise à des exigences trop sévères (FELLMANN, op. cit., n. 19 ad art. 158 CPC). Cet

intérêt doit en principe uniquement être nié lorsqu'il fait manifestement défaut, ce qui

peut notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n'est clairement pas approprié.

Il faut enfin tenir compte du fait que, dans le cadre de la procédure de l'art. 158 al. 1

CPC, les preuves sont en général administrées avant la litispendance, de sorte que

l'objet du litige au fond n'est pas encore déterminé avec précision. Par conséquent, il

incombe en premier lieu au requérant de fournir au juge les indications nécessaires à

l'égard de l'état de fait et de préciser la mesure dans laquelle la preuve requise doit être

administrée (FELLMANN, op. cit., n. 20 ad art. 158 CPC). Cependant cette procédure n'a

pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des

parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Le tribunal

ne statue en effet pas sur le fond, ni même ne procède à un examen des chances de

succès du requérant (ATF 140 III 16 consid. 2.2.2 p. 19 s.; 138 III 76 consid. 2.4.2 p. 81).

Le droit d’être entendu des parties et de l’expert (art. 53 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.) doit être

respecté lors de la fixation de la rémunération de l’expert judiciaire (ATF 134 I 159; DIKE

ZPO-MÜLLER, n. 25 ad art. 184 CPC).

2.2. En l’espèce, X_________, a acquis de Y_________ (ci-après Y_________) la

parcelle n° xxx, à A_________, et la villa construite sur cette parcelle, pour le prix de xxx

francs. La villa en question a immédiatement été occupée par Z_________ et sa famille,

étant précisé que Z_________ est le titulaire économique de la société X_________. En

juillet 2014, Z_________ a constaté des défauts, qui ont été communiqués le 22 juillet

2014 par W_________, administrateur de X_________, à Y_________, qui a

immédiatement répondu en insistant sur le fait qu'il n'était pas un spécialiste, que la

maison avait été vendue après plusieurs visites et que si un défaut technique existait, «il

faut regarder avec les constructeurs eux-mêmes », en tant qu'il s'agissait d'un «contrat

de construction générale avec M. V_________ et M. U_________ ». Des défauts

supplémentaires qui auraient été découverts par la suite, ont été communiqués au

vendeur le 29 juillet 2014. Sur demande de Z_________, un expertise privée a été

réalisée par T_________, architecte EPFL à Lausanne, lequel a déposé son rapport en

septembre 2014, estimant à 372'900 fr. les travaux nécessaires pour remédier aux

défauts. Y_________, contestant les montants du premier expert approché par la société

acquéreuse, les parties ont convenu de faire établir une seconde expertise privée par

Q_________, architecte à B_________, qui a déposé son rapport le 24 avril 2015. En

désaccord avec les conclusions de ce 2ème expert, X_________ a mis en demeure le 4

août 2015 Y_________ de réparer les défauts constatés, tout en listant les défauts

nouvellement découverts (portant sur la structure de l'immeuble, la piscine proprement

dite).

A la suite de la requête de preuve à futur déposée par X_________ le 22 décembre

2015, le tribunal de céans a ordonné le 23 février 2016 que soit mise en œuvre une

expertise confiée à un expert architecte tendant à établir les défauts et les dégâts

affectant l’immeuble sis sur la parcelle n° xxx, de xxx m2 (Provenance : PJ xxx), sur

commune de A_________, propriété de X_________, les travaux à effectuer pour y

remédier, le coût de ceux-ci, ainsi que l’origine et l’auteur des malfaçons. Dans sa

décision motivée, le tribunal a notamment considéré ce qui suit :

En l’espèce, les pièces déposées attestent que le bien immobilier acquis par l’instante a déjà nécessité

diverses interventions en raison de la découverte de plusieurs défauts. Malgré deux expertises privées, les

parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord s’agissant de la cause des défauts et du coût de la remise en

état de ces derniers. Les deux parties s’accordent quant à la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise

judiciaire. L’expertise judiciaire permettra aux parties d’avoir une vision complète de la situation et d’évaluer

en toute connaissance de cause les chances de succès d’un éventuel procès ultérieur en responsabilité, ce

qui constitue un motif d’admission au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC in fine. En outre, afin d’éviter une

dégradation supplémentaire, il s’impose d’ordonner rapidement une expertise, afin que cette dernière puisse

s’effectuer dans les meilleures conditions possibles.

Partant, il est ordonné une expertise tendant à établir les défauts et les dégâts affectant l’immeuble sis sur

la parcelle n° xxx de xxx m2 (Provenance : PJ xxx), en particulier s’agissant de la condensation sur le sol

du local technique (qui contient les installations de la piscine, de la pompe à chaleur et des boilers) et du fait

que le sol présente une contre-pente, les travaux à effectuer pour y remédier ainsi que le coût de ceux-ci.

La question des responsabilités respectives relève normalement de l’appréciation du juge après

administration complète des preuves. Le but de l’expertise est principalement de faire constater par l’expert

l’état exact de l’immeuble, l’existence de défauts éventuels et des mesures préconisées pour y remédier et

estimer le coût de ces dernières. Un expert architecte compétent sera désigné en qualité d’expert. Il sera

choisi parmi les experts judiciaires du canton du Valais. Rien au dossier n’indique en effet qu’une expertise

hors du canton du Valais serait nécessaire. Rien n’atteste également qu’un expert du Valais, voire du Valais

central, serait a priori en état de récusation.

L’expert devra répondre aux questions d’ores et déjà déposées par les parties, qui devront lui remettre

l'intégralité des plans relatifs à la construction litigieuse, notamment les plans d'exécution (y compris les

plans d'exécution sanitaires) et tous les plans techniques (notamment CVS), du contrat de construction et

du descriptif technique, pour être annexés au dossier. Les parties devront également remettre à l’expert les

dossiers complets des expertises privées T_________ et Q_________, les dossiers des entrepreneurs

V_________ et U_________, ainsi le dossier de l’architecte ayant réalisé les travaux de construction de

l’immeuble, pour être annexés au dossier.

Le 17 mars 2016, le tribunal a invité les parties à déposer leurs questionnaires détaillés

dans un délai de 10 jours. Le même jour Me O_________ a indiqué avoir été relancé

par sa cliente et être dans l’attente des propositions du tribunal quant à la nomination de

l’expert qui devrait être « au regard des défauts invoqués qui portent avant tout sur la

structure du bâtiment, plutôt un ingénieur béton qu’un architecte ». En l’absence de

recours contre la décision du 23 février 2016, désignant un expert architecte à la requête

des deux parties, le tribunal a nommé le 31 mars 2016 l’expert P_________, architecte

EPFL SIA, qui a accepté le mandat le 10 avril 2016 et, sur la base des questionnaires

déposés, a estimé ses travaux à xxx fr., à la charge des deux parties, xxx fr. à la charge

de la partie instante et xxx fr. à la charge de la partie intimée, avec une marge

d’approximation de 10%. L’expert a déposé son rapport le 2 février 2017 (coût de

l’expertise : xxx fr. TTC) et son rapport complémentaire le 21 septembre 2018 (coût de

l’expertise : xxx fr. TTC). Entre les deux expertises, les requêtes de la partie instante

tendant à la révocation de l’expert en raison de ses retards (art. 188 al 1 CPC) et du

rapport lacunaire déposé (art. 188 al. 2 CPC), à sa récusation en raison notamment de

sa prétendue proximité avec le mandataire de la partie intimée et à l’édition du « procès-

verbal » d’audition des promoteurs et architectes de la villa du 19 juillet 2017, ont été

intégralement rejetées, d’abord par le tribunal de céans le 1er décembre 2017 ( Cx 17

xxx), puis par le tribunal cantonal le 19 juillet 2018 (TC Cx 18 xxx).

3. La partie instante requiert une surexpertise à mettre en œuvre par un expert hors

canton, ayant des connaissances élargies dans le domaine de l’ingénierie civile, dans le

but de lister les défauts affectant la villa propriété d’X_________, d’indiquer quelles sont

les mesures à prendre pour y remédier et chiffrer le coût de ces mesures. A l’appui de

sa requête, elle allègue que les rapports de l’expert sont lacunaires, qu’ils ne répondent

pas aux questions posées, comportent des erreurs et des contradictions manifestes et

sont insuffisamment motivés. Selon elle, il est indispensable que cette surexpertise soit

le fait d’un expert hors canton et qui dispose de capacité étendues en matière

d’ingénierie civile, étant donné que toutes les mesures préconisées par l’expert

précédent dans ses devis n’ont pas été exécutées sur ce plan. La partie intimée s’oppose

à la surexpertise. Selon elle, le rapport déposé est complet, clair et suffisamment motivé,

au sens de l’art. 188 al. 2 CPC, pour permettre d’apprécier quels vices invoqués par la

partie instante constituent véritablement des défauts au sens de l’art. 197 CO et, le cas

échéant, quelle est la diminution de valeur et/ou d’utilité de la chose en résultant.

3.1. La procédure de preuve à futur vise uniquement à faire administrer des preuves à

titre anticipé et non à faire apprécier des preuves (ATF 140 III 12 consid. 3.3.3.). Le

complément d’expertise consiste à demander à l’expert des éclaircissements ou des

compléments sur son rapport, ce qui signifie que l’expert judiciaire désigné est invité à

s’exprimer une seconde fois sur des questions qui se posent à réception de son rapport

(BETTEX, L'expertise judiciaire, p. 181). Le complément d’expertise constitue, comme

son nom l'indique clairement, un prolongement de l'expertise (arrêt non publié du

Tribunal cantonal, dans la cause Cx 06 xxx, consid. 1a), dans le but de l'expliquer ou de

la compléter (art. 179 al. 1 CPC; BÜHLER, Gerichtsgutachter und -gutachten im

Zivilprozess, in: La justice et l'expertise, p. 65 ss). Ce droit à un complément d’expertise

n’est toutefois pas absolu, celui-ci n’étant pas destiné à amener l’expert à reconsidérer

son rapport ou à refaire ses calculs lorsque celui-ci a répondu de façon claire et précise

à la question posée (arrêt du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,

dans la cause Neufert c. Chapuis S.A., du 16 mai 1969, résumé in: JdT 1970 III 28). De

même, en cas de questions supplémentaires ou complémentaires, le tribunal doit veiller

à ce que l'objet du procès tel que défini par la requête reste le même et ne soit pas élargi

par des questions complémentaires (ATF 140 III 24 consid. 3.3.4).

La mise en œuvre d’une contre-expertise est strictement régie par l’alinéa 2 de l’art. 188

CPC, qui dispose que le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter

ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à

un autre expert (CPC-SCHWEIZER, n. 11 ad art. 188 CPC). La possibilité de demander

une deuxième expertise est ainsi limitée au seul cas du rapport d’expertise lacunaire ou

incomplet (SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zum

schweizerischen Zivilprozessordung (ZPO), n. 10 ad art. 188 CPC ; DOLGE,

Schweizerisches Zivilprozessordnung, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 188 CPC ;

BOSSHARD, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, SZZP 2007, p. 321 ss). A

cet égard, la note marginale de l’art. 188 CPC évoque le retard et la négligence, mais il

paraît un peu réducteur de limiter à des cas de « négligence » les hypothèses dans

lesquelles une clarification peut être demandée à l’expert. Un rapport peut être jugé peu

clair sans qu’il y ait négligence. On peut en dire autant d’un rapport insuffisamment

motivé (SCHWEIZER, op. cit., n. 7 ss ad art. 188 CPC). Un complément peut s’avérer

nécessaire notamment, lorsque surgissent des difficultés de compréhension liées aux

connaissances scientifiques ou techniques spécifiques qu’impliquent les faits sur

lesquels l’expertise porte. Les réponses de l’expert peuvent également susciter de la

part des parties de nouvelles interrogations (DOLGE, op. cit., n. 5 ss ad art. 187 CPC ;

RUËTSCHI, Commentaire bernois, Schweizerische Ziviprozessordnung, n. 10 ad art. 187

CPC) .

3.2. En l’espèce, à la suite de la décision de mise en œuvre de la preuve à futur du 23

février 2016, l’expert P_________ a déposé son rapport d’expertise le 2 février 2017. En

substance, sur questions de Me O_________ pour X_________, et après avoir

récapitulé les défauts de l’ouvrage (R. 1 et 2), l’expert a préconisé pour chaque défaut

les mesures de réfection envisageables (R. 3) et estimé le coût prévisible de ces

dernières à xxx fr. (avec une fiabilité de plus ou moins 20%) (R. 3). Il a encore précisé

(R. 4) : « Les défauts relevés dans la maison de M. Z_________ ne sont pas graves au

sens où ils pourraient empêcher un usage conforme de la maison, mais

incontestablement, ils altèrent le confort de la maison. Ce sont des défauts de conception

pour la plupart, manifestation d’une étude insuffisante de détails de constructions

importants. Il n’y a pas défaut qui risquent de se transformer en désordres risquant

provoquer une dégradation majeure de la maison ». Sur question de Me N_________,

pour Y_________, l’expert, après avoir indiqué que quantifier les responsabilités était un

exercice éminemment délicat, approximatif et sujet à contestation, a chiffré les

responsabilités des différents intervenants (R. 1), indiqué qu’il s’agissait de défauts

cachés impossible à identifier par des personnes n’étant pas du métier (R. 2), relevé

qu’ils avaient dû se manifester dès réception, mais pas de façon évidente, se révélant

lentement à l’usage de la maison (R. 3), que Y_________ n’avait probablement pas eu

conscience de l’existence des défauts (R. 4), qu’il pouvait être remédié aux défauts dans

un délai de 3 mois au maximum (R. 5), que le propriétaire n’était pas obligé de quitter la

maison pendant la durée des travaux même si des nuisances liées à une absence

temporaire d’eau chaude pouvaient être subies (R. 6), que les défauts n’étaient pas la

conséquence d’une évolution naturelle du bâtiment s’agissant des défauts de conception

(R. 7), qu’ils n’étaient pas couverts par une assurance, seules les assurances du

promoteur, de l’architecte et des entreprises concernées pouvant prendre en charge les

réparations (R. 8), que les défauts avaient été clairement identifiés par l’expert

T_________ mais que l’estimation des coûts des travaux de réparation n’étaient pas

acceptables alors que l’expertise Q_________, si elle identifiait clairement les défauts,

ne mentionnait pas le défaut relatif à l’affaissement du portique et ne proposait pas de

réparation pour la piscine (R. 9) et que la maison n’avait pas pris de la valeur depuis son

acquisition (R. 10). Une copie du rapport d’expertise a été transmise aux parties par le

tribunal le 3 février 2017, avec un délai de 15 jours pour demander un rapport

complémentaire ou une surexpertise. Dans le cadre de l’expertise complémentaire,

requise par la partie instante, l’expert a répondu à toutes les questions complémentaires

posées par la partie instante. Il a récapitulé en pages 27 et 28 de son rapport

complémentaire, pour chaque défaut constaté, le descriptif des travaux de remise en

état, avec son coût.

En l’occurrence, le rapport et le rapport complémentaire de l’expert ne sont ni lacunaires,

ni peu clairs, ni insuffisamment motivé. L’expert P_________ a effectué ses recherches

de manière approfondie et complète, notamment en prenant connaissance du dossier et

des plans d’architecte, en se rendant sur place à plusieurs reprises et en entendant les

parties et leurs mandataires, ainsi que les différents protagonistes qui ont été impliqués

dans la construction (cf. point 5 de l’expertise et point 4 du complément d’expertise, qui

récapitulent le processus des expertises). Les réponses de l’expert aux questionnaires

des parties sont parfaitement claires s’agissant des défauts constatés et des éventuelles

solutions préconisées pour y remédier, chaque défaut étant désigné spécifiquement par

une numérotation propre, l’expert indiquant à chaque fois son constat, son commentaire,

la qualification du défaut, le type de défaut, la responsabilité, les mesures à prendre,

ainsi qu’une photo du défaut. Les réponses données par l’expert dans son rapport

complémentaire ne sont pas en contradiction avec elles figurant dans son premier

rapport ou avec les questionnaires complémentaires respectifs des parties.

Contrairement à l’opinion de la partie instante, le fait que l’expert nuance parfois son

propos ou émette des réserves s’agissant des conclusions des expertises privées ou ne

tranche pas définitivement sur les mesures envisageables, ne sauraient suffire à

conclure que l’expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée au sens de

l’art. 188 al. 2 CPC. La procédure de preuve à futur vise en effet uniquement à faire

administrer des preuves à titre anticipé et non à faire apprécier des preuves. Ce n’est

pas parce que les réponses données par l’expert ne semblent pas correspondre aux

attentes de la partie instante, notamment s’agissant des mesures pour remédier aux

défauts proposées et du coût des rénovations, qu’une nouvelle expertise doit être

administrée dans le cadre de la présente procédure. La jurisprudence a déjà eu

l’occasion de préciser que le requérant n’a pas d’intérêt digne de protection à obtenir

l’administration d’une expertise à titre de preuve à futur pour clarifier les chances de

succès d’un éventuel procès futur (art. 158 al. 1 let. b, 2e cas) lorsqu’une expertise apte

à prouver les faits existe déjà (ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3 ; ATF n. p. du 27 juin 2014

dans la cause 4A_248/2014 consid.1.3). A cet égard, les réponses données par l’expert

P_________ dans le cadre de son expertise et de son expertise complémentaire

pourront, le cas échéant, être appréciées par le juge du fond. Seule une procédure au

fond est en effet susceptible de déterminer le contenu du contrat et de statuer

matériellement sur les droits et les obligations des parties. Une nouvelle expertise n’est

à cet égard pas un moyen propre à établir les obligations respectives des parties,

s’agissant de la qualité attendue de l’objet vendu ou de l’existence de défauts qui

auraient été cachés. D’éventuelles questions complémentaires à faire poser à un expert

ingénieur, comme requis par la partie instante, sortiraient par ailleurs du cadre de la

présente procédure. La décision de mise en œuvre de la preuve à futur, qui n’a pas été

contestée par les parties, définit en effet l’objet du procès. Or, sur requête de l’instante

et avec l’accord de l’intimé, le tribunal a désigné un expert architecte et non ingénieur

pour la mise en œuvre de l’expertise. La partie intimée s’oppose à la surexpertise. Au

surplus, l’administration de la preuve à futur "hors procès " ne prive pas les parties du

droit de requérir du tribunal saisi de la cause au fond qu'il ordonne que la preuve soit

administrée à nouveau. Dès lors, si la partie instante estime qu’une nouvelle expertise

est nécessaire, le cas échéant par un ingénieur, et non pas un architecte, elle pourra en

faire la demande au juge du fond. Il ne se justifie enfin pas de prolonger encore la

présente procédure de preuve à futur, ouverte depuis plus de trois ans et ayant déjà fait

l’objet de deux expertises, en l’absence notamment de mise en danger concrète des

moyens de preuve. Enfin, rien au dossier ne permet de retenir que l’expert aurait fait

preuve de partialité en raison des requêtes de récusation ou de révocation instruites à

son encontre, qui ont toutes deux été rejetées par le tribunal cantonal.

Partant, la requête de surexpertise la partie instante doit être rejetée et la procédure de

preuve à futur SIO Cx 15 xxx déclarée close.

4. Eu égard à l'importance du dossier et de la procédure, à la nature et à la difficulté de

l'affaire, aux circonstances et à la situation des parties notamment, l'émolument judiciaire

est fixé à xxx fr. (art. 13 et 18 LTar). Il est provisoirement mis à la charge de la partie

instante (art. 106 CPC).

Les débours sont arrêtés à xxx fr. (xxx fr. expertise + xxx fr. expertise complémentaire).

Dans la mesure où les parties ont déposé deux questionnaires pour la 1ère expertise,

l’expert a devisé séparément les prestations jugées communes aux deux parties de

celles concernant chacune d’elle. Sa facture finale de xxx fr., qui est inférieure au

montant devisé, à savoir xxx fr. au total (xxx fr. pour les questions communes, xxx fr.

pour la partie instante et xxx fr. pour la partie intimée), doit dès lors être mis

proportionnellement à la charge de X_________ à concurrence xxx fr. (40%,

pourcentage arrondi) et de Y_________ à concurrence de xxx fr.(60%, pourcentage

arrondi). Ces pourcentages arrondis correspondent à ceux des avances requises pour

la première expertise (xxx fr. pour la partie instante et xxx fr. pour la partie intimée).

L’expertise complémentaire, à savoir xxx fr., doit être intégralement mise à la charge de

la partie instante, qui a seule déposé un questionnaire et déposé l’avance (xxx fr.).

En définitive, la totalité des frais et débours à la charge des parties se monte à xxx fr.,

dont xxx fr. (xxx fr. émolument + xxx fr. 1ère expertise + xxx fr. expertise complémentaire)

à la charge de X_________ et xxx fr. à la charge de Y_________. Les avances couvrent

les frais de procédure.

Le greffe restituera à xxx fr. (xxx fr. – xxx fr.) à X_________ et xxx fr. (xxx fr. – xxx fr.) à

Y_________.

5. Les dépens sont arrêtés à xxx fr. (art. 34 al. 1 LTar).

Vu le sort des frais, X_________ versera, après compensation, une indemnité de xxx fr.

à Y_________ à titre de dépens. Les frais et les dépens resteront définitivement à la

charge des parties si l’action au fond ne devait pas être ouverte.

L’expert P_________ n’a pas droit à une indemnité équitable dans la mesure où il n’est

pas partie à la présente procédure. Ses factures de xxx fr. et de xxx fr. sont rejetées.

Prononce

1. La surexpertise requise par X_________ est rejetée.

2. La procédure de preuve à futur SIO Cx 15 xxx est close.

3. Les frais de procédure de preuve à futur, arrêtés à xxx fr. (xxx fr. émolument + xxx

fr. 1ère expertise + xxx fr. expertise complémentaire), sont provisoirement mis à la

charge d’X_________ à concurrence de xxx fr. et de Y_________ à concurrence

de xxx fr.

4. X_________ est provisoirement condamnée à verser, après compensation, xxx fr.

à Y_________, à titre de dépens.

5. Si l’action au fond ne devait pas être ouverte, les frais et dépens, tels que fixés ci-

dessus, seront définitivement conservés par les parties.

Sion, le 14 janvier 2019