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C2 14 78 • BZG VS C2 14 78 Généré par l'IA

Arbitration Seat Specification and Standing in Recusal Proceedings

Numéro de cause C2 14 78
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party requested the recusal and replacement of an arbitrator designated in a prior settlement agreement, further seeking to have costs and fees for the recusal and replacement proceedings borne by the opposing party, but the court dismissed the request *ex officio* because the arbitration clause did not specify the seat of the arbitral tribunal and, critically, the application for recusal and replacement was improperly directed against the arbitrator himself as the opposing party, as only the opposing party in the underlying dispute possesses the standing to defend against a recusal motion, not the challenged arbitrator who is not a party to the motion to appoint a successor.

Regeste Legislator

Officiel

DECCIV /14 C2 14 78 DÉCISION DU 7 AOÛT 2014 Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge en la cause X_________, requérant, représenté par Maître M_________ contre Y_________, partie adverse (récusation et remplacement d’un arbitre)

Mots-clés

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juge arbitre demande de récusation clause compromissoire règlement du conflit de compétence rétrocession de créance procédure contentieuse civile

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

Used to order that court costs (frais judiciaires) be borne by the applicant.

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Texte complet

C2 14 78

DÉCISION DU 7 AOÛT 2014

Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge

en la cause

X_________, requérant, représenté par Maître M_________

contre

Y_________, partie adverse

(récusation et remplacement d’un arbitre)

DECCIV /14

vu

la requête introduite le 6 août 2014 par X_________ :

1. Y_________, désigné en qualité d’arbitre par X_________ et A_________ dans le judiciatum du

9 février 2007, est récusé.

2. A défaut d’accord entre X_________ et A_________, Me B_________, avocate à C_________, est

désignée en qualité d’arbitre pour trancher le litige relatif à la clause sise au chiffre 7, lettre a, point 4

du judicatum du 9 février 2007.

3. Subsidiairement, le juge nomme un arbitre indépendant et impartial, pour trancher le litige relatif à la clause sise au chiffre 7, lettre a, point 4 du judicatum du 9 février 2007.

4. Tous les frais de justice ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont à la charge de A_________.

les titres produits ;

considérant

que les requêtes tendant à la récusation et au remplacement d’arbitres relèvent du tribunal de district qui statue en instance cantonale unique (art. 356 al. 2 let. a CPC et

4 al. 2 let. b LACPC) ;

que la clause arbitrale invoquée par le requérant ne fixe pas le siège du tribunal arbitral qui n’a pas non plus été arrêté ultérieurement par les parties au litige ;

que, dans la mesure où tant le domicile que le lieu de travail de l’arbitre sont situés à D_________, sur le territoire du district de Martigny, il est vraisemblable que celui-ci, même s’il ne s’est pas encore prononcé à ce sujet, y fixera le siège du tribunal arbitral (art. 355 al. 1 CPC) ;

que, partant, la compétence du tribunal du district de l’Entremont comme juge d’appui est douteuse (Weber-Stecher, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 2 ad art. 356 CPC) ;

que cette question peut néanmoins rester indécise ;

qu’en effet, en cas de requête de récusation d’un arbitre, celui-ci doit être entendu ;

que, toutefois, la qualité pour défendre ne lui appartient pas, mais exclusivement à la partie opposée au requérant (Weber-Stecher, op. cit., n. 9 ad art. 369 CPC) ;

qu’il est de surcroît patent que l’arbitre dont la récusation est demandée n’est pas partie, cas échéant, à la procédure de nomination de son successeur ;

qu’en l’occurrence, certes, le requérant a pris contre son adversaire dans la cause au fond une conclusion tendant au paiement des frais et des dépens des procédures de récusation et de remplacement de l’arbitre ;

que le requérant a cependant demandé l’audition de cet adversaire non pas comme partie aux procédures de récusation et de remplacement, mais en qualité de témoin ;

que le requérant a expressément et uniquement désigné l’arbitre comme partie adverse aux procédures de récusation et de remplacement ;

que, dans ces circonstances, c’est sans équivoque contre l’arbitre que le requérant, assisté d’un mandataire professionnel, a introduit sa requête ;

que, par conséquent, la requête doit être rejetée, d’office, faute de qualité pour défendre de l’arbitre (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 366) ;

que les frais judiciaires (200 fr. ; art. 13 et 18 LTar) sont mis à la charge du requérant (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens.

Prononce

1. La requête est rejetée.

2. Les frais judiciaires (200 fr.) sont mis à la charge de X_________.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sembrancher, le 7 août 2014