Legislator Jurisprudence & Législation
C2 14 158 • BZG VS C2 14 158 Généré par l'IA

Judge Disqualification Motion Untimely Following Hearing

Numéro de cause C2 14 158
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a request for the disqualification of a judge based on statements made during settlement discussions at the end of a hearing on April 15, because the requesting party waited until April 17 to file the motion, thereby failing to act "immediately" as required by procedural rules when a cause for disqualification is discovered during a hearing, as this requirement mandates the motion be made before the hearing concludes to avoid forfeiture of the right to seek disqualification.

Regeste Legislator

Officiel

C2 14 158 DÉCISION DU 12 AOÛT 2014 Tribunal du district de Sion LE JUGE III DU DISTRICT DE SION Christian Zuber, assisté de Jean-Paul Marclay, greffier, siégeant au Tribunal de Sion, à Sion. SUR DEMANDE DE RÉCUSATION DÉPOSÉE PAR X_________, instant, représenté par Maître A_________ A L’ENCONTRE DE Y_________, Juge I du Tribunal du district de B_________. (demande de récusation; art. 49 al. 1 CPC) *****

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité audition des parties péremption du droit procédure de récusation demande de récusation tardive durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 106 al. 1 CPC

Used to impose the costs of the decision on the unsuccessful party (X_________).

art. 49 al. 1 CPC

The application was rejected based on the failure to comply with the timeliness requirement implicitly set by this article, as the request was not made immediately after the alleged grounds for challenge arose during the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

C2 14 158

DÉCISION DU 12 AOÛT 2014

Tribunal du district de Sion LE JUGE III DU DISTRICT DE SION

Christian Zuber, assisté de Jean-Paul Marclay, greffier, siégeant au Tribunal de Sion, à Sion.

SUR DEMANDE DE RÉCUSATION DÉPOSÉE PAR

X_________, instant, représenté par Maître A_________

A L’ENCONTRE DE

Y_________, Juge I du Tribunal du district de B_________.

(demande de récusation; art. 49 al. 1 CPC)

Vu

la procédure civile instruite depuis le 4 juillet 2011 par le Juge I du district de B_________, Y_________, dans la cause opposant X_________, représenté par Me A_________, à C_________ SA, représentée par Me D_________ (C1 11 81);

la séance d’instruction du 15 avril 2014 au terme de laquelle des discussions transactionnelles ont été initiées par le juge Y_________;

la requête de récusation (art. 47 al. 1 let. f CPC) formée le 17 avril 2014 par X_________ à l’encontre du juge intimé;

la détermination déposée le 2 mai 2014 par le juge Y_________, estimant, d’une part, que l’instant était déchu du droit d’invoquer sa récusation et, d’autre part, qu’il n’avait pas adopté d’attitude partiale et n’avait aucun motif de prévention à l’endroit de X_________;

l’ordonnance du président du Tribunal cantonal du 5 mai 2014 désignant le juge de céans pour statuer sur la requête de récusation (TCV C2 14 27);

le délai imparti aux parties le 8 mai 2014 par le juge de céans afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations (C2 14 158);

les écritures des 19 et 22 mai 2014 du juge intimé concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande de récusation, avec suite de frais;

les courriers des 21 et 26 mai 2014 de l’instant;

les autres actes des causes susmentionnées;

Considérant

que l’art. 35 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation de la Justice du 11 février 2009 (LOJ), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, attribue à un autre juge de première instance ou un juge de première instance suppléant désigné par le président du Tribunal cantonal

la compétence pour statuer sur une demande de récusation d’un juge de première instance ou d’un juge de première instance suppléant; que, par ordonnance du 5 mai 2014, le président du tribunal cantonal a désigné le juge de céans pour connaître de la demande de récusation formée par l’instant; que la compétence ratione loci et materiae du juge de céans est ainsi donnée;

que, contrairement à l’avant-projet qui déclarait applicable la procédure sommaire, l’art.

50 al. 1 CPC ne dit rien quant à la procédure à suivre pour rendre une décision formelle en matière de récusation; que sa formulation donne à penser que, dans l’idée du législateur, la décision intervient immédiatement après l’éventuel dépôt de la demande au sens de l’art. 49 al. 1 CPC et les déterminations selon l’art. 49 al. 2 CPC, sans autres opérations (Weber, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 50 CPC); qu’ainsi, s’agissant d’une procédure devant conduire rapidement à une solution sur la base de vraisemblances, la procédure sommaire est adaptée et applicable (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 21 ad art. 50 CPC; Bohnet, La procédure sommaire selon le code de procédure civile suisse, in RJJ 2008 p. 280);

qu’avant d’entrer en matière sur la demande de récusation déposée par X_________, il faut analyser si ce dernier, a, dans le cas particulier, agi « aussitôt » (unverzüglich, non appena; au sens de l’art. 49 al. 1 CPC) après la connaissance du motif de récusation; qu’en effet, en cas de réponse négative à cette question, l’instant serait périmé dans ses droits (ATF 136 I 207 consid. 3.4; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 119 Ia 221 consid. 5a);

que, contrairement à ce que soutient l’instant, il y a lieu de faire une différence selon que la partie apprend en audience ou hors audience des faits constitutifs à ses yeux d’un motif de récusation; qu’ainsi, lorsqu’une partie apprend hors audience ou seulement à la lecture d’une décision, de tels faits, elle devra agir « dans les jours qui suivent » la découverte du motif de récusation (ATF n. p. du 30 juin 2010 dans la cause 2C_239/2010 consid. 2.1); que le laps de temps entre le moment où la partie a connaissance du motif de récusation et celui où elle dépose sa demande doit être bref; qu’il est difficile de fixer une limite précise, car tout dépend des circonstances; que la diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi;

que la prévention ou l’apparence de prévention résulte parfois d’une accumulation progressive d’attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité; que, dans ce cas, la règle

exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d’entre eux (RSPC 2010 p. 231);

qu’il en va en revanche différemment si la cause de récusation est découverte en audience; que, dans cette hypothèse, selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC, la récusation doit être requise avant que l’audience ne soit levée, sous peine de péremption (FF 2006 6887 ch. 5.2.3); que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, ce passage du message ne fait qu’exprimer un principe général (ATF n. p. du 17 octobre 2012 dans la cause 5A_316/2012, consid. 6.1); qu’ainsi, la demande de récusation devra intervenir par dictée au procès-verbal de l’audience lorsque c’est au cours de celle-ci que des propos d’un magistrat ou son comportement l’ont rendu suspect de partialité (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kurzkommentar, n. 1 ad art. 49 CPC; pour un cas d’application ATF n. p. du 25 novembre 2004 dans la cause 1P.575/2004); que le texte légal, tant dans sa version allemande que française, est clair et exige une réaction immédiate, sans délai; que la volonté du législateur a été de se montrer exigeant quant à la diligence dont doit faire preuve l’auteur d’une demande de récusation; que la doctrine majoritaire récente, en accord avec le message, estime que, lorsque la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant que celle-là ne soit levée, sous peine de péremption (Weber, op. cit., n. 3 ad art. 49 CPC; Gasser/Rickli, op. cit., n. 1 ad art. 49 CPC; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 49 CPC; Wullschleger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilporzessordnungn.7 ad art. 49 CPC; Kiener, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, n. 5 ad art. 49 CPC; Diggelmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, n. 3 ad art. 49 CPC);

qu’en l’espèce, X_________ ne reproche pas au juge intimé une accumulation de propos anodins qui, cumulés, auraient donné une impression de partialité; que, dans cette hypothèse, on aurait pu éventuellement admettre que l’instant prenne quelques jours de réflexion pour examiner si vraiment ces propos rendaient douteuse l’impartialité du magistrat concerné; que X_________ estime au contraire que le juge Y_________ aurait « franchi la ligne rouge » par les propos qu’il aurait tenus lors des discussions transactionnelles au terme de la séance d’instruction du 15 avril 2014; que, dans cette hypothèse, en accord avec la doctrine majoritaire, le juge de céans considère qu’il appartenait à l’instant, assisté d’un mandataire professionnel, de demander immédiatement, par dictée au procès-verbal, la récusation de ce magistrat;

que les motifs figurant dans son écriture du 17 avril 2014 pouvaient d’ailleurs sans difficulté être invoqués immédiatement; qu’en outre, cette manière de faire aurait permis d’indiquer précisément au procès-verbal les termes contestés et le contexte dans lequel ils ont été tenus, ce qui devient plus difficile avec le temps qui passe; qu’ainsi, en attendant le surlendemain, soit le 17 avril 2014, pour demander la récusation du juge intimé pour des propos tenus en audience du 15 avril 2014, X_________ n’a pas agi aussitôt, soit avant la clôture de l’audience au cours de laquelle les termes litigieux auraient été prononcés; qu’il est en conséquence déchu du droit de demander la récusation du juge intimé, ce qui entraîne le rejet de sa demande de récusation;

que, vu le sort de la demande de récusation, la difficulté et l’ampleur ordinaire de la procédure ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de la présente décision sont arrêtés à 600 fr. (art. 13 et 18 LTar) et mis à la charge de l’instant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’il n’est pas alloué de dépens;

Par ces motifs,

PRONONCE

1. La demande de récusation déposée le 17 avril 2014 par X_________ à l’encontre du Juge I du district de B_________ est rejetée.

2. Les frais, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de X_________.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 12 août 2014