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C2 11 298 • BZG VS C2 11 298 Généré par l'IA

Buyer v. Adjacent Property Owner (Preliminary Evidence Procedure for Water Damage Assessment)

Numéro de cause C2 11 298
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A buyer of a property noticed water stains appearing after taking possession, and an architect suggested significant water leakage along an adjacent rock face belonging to a third party, with the source being undetermined despite inspections. The buyer subsequently filed a request for a preliminary evidence procedure to secure evidence, arguing that delaying an expert assessment to determine the origin and scope of the moisture infiltration, necessary repairs, costs, and responsibilities would likely worsen the damage and complicate ascertaining the cause. The court granted the request, reasoning that the request met the requirements of the relevant procedural article as the immediate expertise was necessary to conserve evidence because subsequent implementation might be more difficult due to potential worsening damage, and it would also allow the parties to fully assess their chances in a potential future lawsuit.

Regeste Legislator

Officiel

RVJ / ZWR 2012 245 Procédure civile – preuve à futur – Décision du Juge du district de Sion du 29 septembre 2011, dame X. c. Y. SA et époux Z. – SIO C2 11 298 Preuve à futur: buts – La procédure de preuve à futur permet d’assurer la conservation de la preuve, si sa mise en œuvre ultérieure devait être impossible ou même simplement plus dif- ficile. Elle peut aussi servir à évaluer les chances d’obtenir gain de cause ou à apporter une preuve, par exemple en levant une situation juridique incertaine (art. 158 CPC ; consid. 2). Réf. CH: art. 158 CPC Réf. VS: – Vorsorgliche Beweisführung: Zweck – Die vorsorgliche Beweisführung erlaubt es, einen Beweis zu sichern, wenn des- sen spätere Erhebung unmöglich oder auch nur erschwert wäre. Sie kann weiter dazu dienen, die Prozessaussichten abzuschätzen oder einen Beweis beizubrin- gen, z.B. indem eine unsichere Rechtslage geklärt wird (Art. 158 ZPO ; E. 2). Ref. CH: Art. 158 ZPO

Mots-clés

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administration des preuves acheteur responsabilité pour dégâts d'eau besoin en eau frais de la procédure frais de réparation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 158 al. 1 let. b CPC

The court explicitly ordered the taking of future evidence based on this provision, which covers securing evidence when later collection would be difficult.

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Texte complet

RVJ / ZWR 2012 245

TDSIO C2 11 298 Procédure civile – preuve à futur – Décision du Juge du district de Sion du

29 septembre 2011, dame X. c. Y. SA et époux Z. – SIO C2 11 298

Preuve à futur: buts

– La procédure de preuve à futur permet d’assurer la conservation de la preuve, si sa mise en œuvre ultérieure devait être impossible ou même simplement plus difficile. Elle peut aussi servir à évaluer les chances d’obtenir gain de cause ou à apporter une preuve, par exemple en levant une situation juridique incertaine (art. 158 CPC ; consid. 2). Réf. CH: art. 158 CPC Réf. VS: – Vorsorgliche Beweisführung: Zweck

– Die vorsorgliche Beweisführung erlaubt es, einen Beweis zu sichern, wenn dessen spätere Erhebung unmöglich oder auch nur erschwert wäre. Sie kann weiter dazu dienen, die Prozessaussichten abzuschätzen oder einen Beweis beizubringen, z.B. indem eine unsichere Rechtslage geklärt wird (Art. 158 ZPO ; E. 2). Ref. CH: Art. 158 ZPO Ref. VS: –

Faits (résumé)

A. Par acte de vente du 23 juin 2010, dame X. a acquis des époux Z. une parcelle à A. comprenant une habitation et un terrain, la vente étant soumise aux garanties ordinaires et la maison se trouvant contre un rocher appartenant à Y. SA.

Dans les jours suivant la prise de possession de l’immeuble, dame

X. a remarqué l’apparition de taches sur le mur du salon, côté rocher.

B. Après avoir obtenu plusieurs informations, dame X. a donné l’avis des défauts aux époux Z. Selon l’architecte, de grandes quantités d’eau couleraient le long du rocher et s’accumuleraient ensuite dans les murs de la maison, l’origine de ces fuites d’eau étant indéterminée. Les différents contrôles effectués n’ont cependant révélé aucun dysfonctionnement.

C. Selon dame X., eu égard à la situation géographique de la maison et du rocher, cette eau pourrait provenir d’un problème d’étanchéité au niveau de la propriété de Y. SA ou d’un problème d’arrosage de la pelouse de cette propriété.

D. Le 15 septembre 2011, dame X. a déposé une requête de preuve à futur à laquelle les époux Z. ne se sont pas opposés, alors que Y. SA ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

246 RVJ / ZWR 2012

Considérants (extraits)

2. La procédure de preuve à futur prévue à l’art. 158 CPC est une procédure probatoire spéciale (RVJ 1990 p. 229 consid. 3a ; Vouilloz, La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), in PJA 2009, p. 835 et les références citées à la note de pied 59). La preuve à futur est ainsi admise lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande (art. 158 al. 1 let. a CPC), comme par exemple à l’art. 367 al. 2 CO pour le contrat d’entreprise (Fellmann, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 et 13 ad art. 158 CPC). La preuve à futur permet aussi d’assurer la conservation de la preuve (art. 158 al. 1 let. b CPC ; Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, n. 1741, p. 318 ; Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 158 CPC), si sa mise en œuvre ultérieure devait être impossible ou même simplement plus difficile (RVJ 2008 p.150 consid. 1b ; Fellmann, op. cit., n. 12 ad art. 158 CPC), comme par exemple l’audition d’un témoin dont les jours sont comptés ou l’inspection d’une construction présentant un risque d’effondrement (Vouilloz, op. cit., p. 835 ; Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 158 CPC). Enfin, la preuve à futur peut aussi servir à évaluer les chances d’obtenir gain de cause ou d’apporter une preuve (p. ex. en levant une situation juridique incertaine ; cf. Ducrot/Fux, Nouvelles législations relatives à l’organisation judiciaire et à la procédure civile: Quoi de neuf pour le praticien valaisan, in: RVJ 2011, p. 54 ; Fellmann, op. cit., n. 17 ad art. 158 CPC), à éviter des procès dénués de chance de succès (Vouilloz, op. cit., p. 835 ; Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, in: FF 2006 p. 6841 ss, p. 6925), ou à trouver, à la requête conjointe des parties, une solution transactionnelle au litige (Passadelis, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 6 ad art. 158 CPC) («intérêt digne de protection» au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC).

3. Statuant en procédure sommaire, après le dépôt de pièces, et à la suite de l’offre d’échange d’écritures entre les parties, le tribunal dispose de tous les moyens de preuve utiles pour statuer valablement (cf. art. 256 al. 1 CPC). Aucune séance n’est dès lors nécessaire.

En l’espèce, l’instante sollicite l’administration immédiate d’une expertise afin de déterminer l’origine des problèmes d’humidité, d’infiltrations d’eau et d’inondations de sa maison, d’établir les mesures à mettre en œuvre afin de pallier les arrivées d’eau, ainsi que de déterminer la durée et les coûts de ces mesures, le dommage relatif à ces défauts et les responsabilités engagées.

Il apparaît ainsi vraisemblable que la mise en œuvre de l’expertise sollicitée, si elle devait être renvoyée dans le cadre de la procédure au RVJ / ZWR 2012 247

fond ultérieure, ne pourrait intervenir que dans plusieurs mois, ce qui risquerait d’aggraver, dans l’intervalle, le dommage allégué (infiltration d’eau) et, partant, également de compliquer l’établissement des causes à son origine. Il y a également lieu de faire procéder à un constat global de l’état de l’ouvrage afin d’établir notamment, vu le temps qui s’est écoulé depuis la réception de l’ouvrage, les éventuels défauts existants encore à ce jour, leurs origines, les travaux de réfection qui ont été exécutés, leur bien-facture et ceux qui doivent encore être entrepris. Cette expertise semble ainsi être de nature à permettre aux parties d’avoir une vision complète de la situation et d’évaluer en toute connaissance de cause les chances de succès d’un éventuel procès ultérieur, ce qui constitue un autre motif d’admission au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC in fine.

Dès lors, la requête de preuve à futur déposée doit être admise sur la base de l’art. 158 al. 1 let. b CPC. En définitive, l’administration immédiate d’une expertise doit donc être ordonnée.

A la différence d’une procédure ordinaire de mesures provisionnelles (cf. art. 263 CPC), il n’y a pas lieu, dans une procédure de preuve à futur, d’impartir au requérant un délai de validation, la mesure ayant déjà été exécutée (Hohl, op. cit., n. 1741, p. 318 ; Schmid, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 8 ad art. 158 CPC).