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C1 24 17 • BZG VS C1 24 17 Généré par l'IA

Company v. Registrar: Annulment of Dissolution for Late Address Rectification

Numéro de cause C1 24 17
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court's decision that dissolved and ordered the bankruptcy liquidation of the entity due to its failure to maintain a valid address in the Commercial Register, following repeated notifications and deadlines imposed by the Registrar and the court. The appellate court found the appeal admissible, noting that the company ultimately remedied the organizational deficiency by registering a new address before the appeal decision, thus rendering the judicial regularization procedure moot, and consequently admitted the appeal to annul the dissolution order, while holding the company responsible for all court costs due to its passive and negligent conduct.

Regeste Legislator

Officiel

C1 24 17 ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Camille Rey-Mermet, juge ; Laura Cardinaux, greffière, statuant en la cause concernant X _________ SÀRL, appelante, représentée par Maître Léo Farquet, avocat à Martigny, (carence dans l’organisation d’une Sàrl) appel contre la décision du 11 janvier 2024 du Tribunal de district de Sierre

Mots-clés

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dissolution de la société notification de la décision registre du commerce recours en annulation en droit de l'Union demande tardive de récusation société holding

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 108 CPC

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs due to their failings.

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Texte complet

C1 24 17

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Camille Rey-Mermet, juge ; Laura Cardinaux, greffière,

statuant en la cause concernant

X _________ SÀRL, appelante, représentée par Maître Léo Farquet, avocat à Martigny,

(carence dans l’organisation d’une Sàrl)

appel contre la décision du 11 janvier 2024 du Tribunal de district de Sierre

vu

la lettre recommandée du 13 juillet 2023, par laquelle le Préposé au Registre du commerce du Valais central (ci-après : le préposé) a informé la société X _________ Sàrl, de siège à A _________, que son adresse inscrite au Registre du commerce ne permettait pas d'acheminer valablement le courrier et lui a imparti un délai de 30 jours pour remédier à la carence constatée et requérir l'inscription des mises à jour nécessaires, faute de quoi le dossier serait au tribunal;

le retour de ce courrier au Registre du commerce avec la mention que le destinataire avait déménagé ;

la "sommation suite à des carences dans l'organisation" publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 6 septembre 2023, sur réquisition du registre du commerce, impartissant à la société un nouveau délai de 30 jours pour régulariser la situation ;

l'absence de réaction de la société dans le délai imparti;

la transmission par le préposé le 26 octobre 2023 du dossier au Tribunal de district de Sierre pour suite de la procédure ;

les ordonnances des 30 octobre 2023 et 20 novembre 2023 adressées respectivement à la société et à l’administrateur inscrit au Registre du commerce, par lesquelles le tribunal a imparti des délais pour régulariser la situation, avec indication des conséquences en cas de carences pouvant entraîner notamment la dissolution de la société ;

la publication d’une ordonnance dans le Bulletin officiel du canton du Valais du xx.xx 2023 impartissant un nouveau délai à la société pour l’informer que son adresse ne permettait pas d’acheminer le courrier et remédier à cette carence ;

l’absence de toute réaction dans les délais fixés ;

la décision du tribunal du 11 janvier 2024, prononçant la dissolution de la société et sa liquidation par voie de faillite, au motif qu’elle n’avait pas rectifié l’adresse figurant au registre du commerce;

l’appel interjeté le 30 janvier 2024 par X _________ Sàrl contre cette décision, dont elle a demandé l’annulation, expliquant avoir désormais fait inscrire une nouvelle adresse ;

l'ensemble des actes de la cause;

considérant

qu’à teneur de l’article 250 let. c ch. 6 CPC, les mesures judiciaires prises en application de l’article 731b CO sont soumises à la procédure sommaire (ATF 138 III 166; arrêt du Tribunal fédéral 4A_51/2017 du 30 mai 2017 consid. 5) ;

que l’appel peut dès lors relever, en l'espèce, de la compétence d’un juge cantonal unique (art. 20 al. 3 LOJ; art. 5 al. 2 let. c LACPC) ;

que, selon l’article 308 al. 1 CPC, les décisions de première instance finales, incidentes ou provisionnelles sont susceptibles de faire l’objet d’un appel immédiat ; que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse - calculée conformément aux articles 91 ss CPC (JEANDIN, Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC) - doit en outre être d’au moins 10'000 fr. au dernier état des conclusions (cf. art. 308 al. 2 CPC) ;

qu’en l’espèce, la valeur litigieuse excède manifestement 10'000 fr. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.3 et les réf.) ; que la décision querellée est ainsi susceptible d’appel ;

que, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) ;

qu’en conséquence, l'appel déposé le 30 janvier 2024 est recevable ;

qu'en l'occurrence, la société appelante a finalement transmis au Registre du commerce sa nouvelle adresse le 18 janvier 2024 ; que l'inscription de celle-ci a été opérée le

26 janvier suivant ; qu'on doit ainsi considérer qu'elle a remédié à la carence à l'origine de la procédure judiciaire de régularisation engagée sur intervention du préposé (cf. LORANDI, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung, in PJA 11/2008, p. 1388) ; qu'il convient, partant, d'admettre l'appel et d'annuler purement et simplement la décision rendue le 11 janvier 2024 ;

que les frais de première instance et ceux de la procédure d'appel, qui doivent être arrêtés conformément aux articles 3, 13, 14 al. 2, 16 et 19 LTar, sont mis à la charge de X _________ Sàrl qui les a occasionnés par ses manquements et son attitude passive, voire négligente (cf. art. 108 CPC) ;

qu'il convient de confirmer le montant des frais de première instance arrêté dans la décision attaquée (400 fr.), d'ailleurs non contesté ; que les frais de deuxième instance sont fixés à 300 fr. ;

que, pour les motifs exposés supra, il n'est pas alloué de dépens à la société appelante ;

Prononce

1. L'appel est admis et la décision rendue le 11 janvier 2024 par le Tribunal de district de Sierre est annulée.

2. Il est constaté que la procédure judiciaire introduite sur requête du préposé au Registre du commerce du Valais central du 26 octobre 2023 est devenue sans objet.

3. Les frais de première instance (400 fr.) et d'appel (300 fr.) sont mis à la charge de la société X _________ Sàrl.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

Sion, le 9 février 2024