Legislator Jurisprudence & Législation
C1 23 214 • BZG VS C1 23 214 Généré par l'IA

Property Owner v. Irrigation Consortium: Compulsory Membership and Contribution Liability

Numéro de cause C1 23 214
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a property owner's attempt to resign from an irrigation consortium, which was established as a land improvement syndicate under public law, to avoid paying maintenance and repair contributions decided by the consortium, despite statutory provisions only allowing exclusion or transfer upon property alienation. The court reasoned that the consortium, formalized under provisions mirroring mandatory public law concerning land improvements, constitutes a public corporation whose membership is compulsory for owners within the defined area; consequently, the member cannot unilaterally resign, and the public law claims for contributions are outside the jurisdiction of civil courts, making the member's attempted resignation ineffective and the contribution obligation binding.

Regeste Legislator

Officiel

180 RVJ / ZWR 2025 Droit civil – Améliorations du sol – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 20 juin 2024, X. c. consortage Y. – C1 23 214 – C1 23 250 Consortage (art. 703 al. 1 CC) - L’art. 703 al. 1 CC est une norme de droit public matériel. Il est concrétisé par les art. 51 ss LcAgr (consid. 2.2.2). - Les syndicats d’améliorations foncières, d’entretien et d’exploitation peuvent prendre la forme d’un consortage au sens des art. 126 ss LACC. L’action d’une telle corporation contre l’un de ses membres en paiement de sa part aux dépenses constitue une prétention de droit public, soustraite à la cognition du juge civil (consid. 2.2.2). - Le membre d’un consortage se présentant sous la forme d’

Mots-clés

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droit foncier participation obligatoire droit des obligations collectivité publique exclusion d'un consortium créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 703 al. 1 CC

This provision establishes the mandatory adherence of minority landowners to land improvement communities, justifying the holding that the appellant could not resign.

Art. 52 al. 1 LcAgr

Used to classify the Consortium as a land improvement syndicate, confirming its public law nature and the mandatory nature of membership.

Art. 127 al. 1 LACCS

Cited as the legal basis for the Consortium acquiring legal personality upon approval of its statutes by the State Council.

Art. 55 al. 1 CPC

Mentioned in the context of the debate principle applying in simplified procedure, though the court ultimately found the factual submission permissible under the circumstances.

Art. 254 al. 2 CPC

Mentioned to justify the application of the simplified procedure, which governs the exchange of written submissions.

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Texte complet

180 RVJ / ZWR 2025

Droit civil – Améliorations du sol – ATC (juge unique de la Cour civile

II) du 20 juin 2024, X. c. consortage Y. – C1 23 214 – C1 23 250

Consortage (art. 703 al. 1 CC)

- L’art. 703 al. 1 CC est une norme de droit public matériel. Il est concrétisé par les

art. 51 ss LcAgr (consid. 2.2.2).

- Les syndicats d’améliorations foncières, d’entretien et d’exploitation peuvent prendre

la forme d’un consortage au sens des art. 126 ss LACC. L’action d’une telle corporation

contre l’un de ses membres en paiement de sa part aux dépenses constitue une

prétention de droit public, soustraite à la cognition du juge civil (consid. 2.2.2).

- Le membre d’un consortage se présentant sous la forme d’un syndicat d’améliorations

foncières, respectivement d’entretien et d’exploitation de l’œuvre d’amélioration

foncière, est tenu de faire partie dudit consortage ; il ne lui est pas possible de refuser

d’y entrer et il ne lui est pas possible d’en sortir. Il est également tenu de verser les

contributions de droit public décidées par le consortage (consid. 2.2.3).

- Maxime des débats et faits prouvés non allégués (consid. 2.3.1).

- Réponse en procédure simplifiée (consid. 2.3.2).

- Application au cas particulier (consid. 2.4 - 2.9).

Geteilschaft (Art. 703 Abs. 1 ZGB)

- Art. 703 Abs. 1 ZGB ist eine Norm des materiellen öffentlichen Rechts. Er wird durch

Art. 51 ff. kLwG konkretisiert (E. 2.2.2).

- Strukturverbesserungs-, Unterhalts- und Betriebsgenossenschaften können die Form

einer Geteilschaft im Sinne von Art. 126 ff. EGZGB haben. Die Klage einer solchen

Körperschaft gegen eines ihrer Mitglieder auf Bezahlung seines Anteils an den

Ausgaben stellt einen öffentlich-rechtlichen Anspruch dar, der der Kognition des

Zivilrichters entzogen ist (E. 2.2.2).

- Das Mitglied einer Geteilschaft in Form einer Strukturverbesserungsgenossenschaft

bzw. einer Genossenschaft für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung des Werks

für Bodenverbesserungen ist verpflichtet, dieser Geteilschaft anzugehören; es kann

sich nicht weigern, dieser beizutreten, und es kann nicht aus derselben austreten. Es

ist ebenfalls verpflichtet, die von der Geteilschaft beschlossenen öffentlich-rechtlichen

Beiträge zu entrichten (E. 2.2.3).

- Verhandlungsmaxime und bewiesene, nicht behauptete Tatsachen (E. 2.3.1).

- Antwort im vereinfachten Verfahren (E. 2.3.2).

- Anwendung auf den vorliegenden Fall (E. 2.4 - 2.9).

RVJ / ZWR 2025 181

Faits (résumé)

A. Fondé en 1946, le consortage d’irrigation Y. (ci-après le

Consortage) regroupe les propriétaires des terrains arrosés par le

pompage de A. Le but du consortage est d’entretenir les installations

nécessaires à l’arrosage des terrains des consorts. Les obligations de

ces derniers comprennent notamment le payement d’une contribution

à la construction et le payement des frais d’entretien et de réfection.

Les statuts prévoient la possibilité d’exclusion d’un consort qui ne

remplit pas ses obligations. Aucune clause de sortie ne figure dans les

statuts, lesquels prévoient uniquement que si un consort aliène ses

terrains, c’est le nouveau propriétaire qui prend possession de ses

droits et de ses devoirs. Les statuts du consortage ont été homologués

par le Conseil d’Etat en 1946. Le consortage a bénéficié de subsides

étatiques pour la transformation de ses installations en 1982.

B. X. est propriétaire de parcelles dans le secteur de A. En décembre

2010, il a indiqué au Consortage se « désister » de ce dernier.

C. En 2020 et 2021, le Consortage a entrepris la réfection de ses

conduites, en bénéficiant de subventions fédérales, cantonales et

communales.

D. En mars 2022, le comité du Consortage a convoqué une assemblée

générale ; chaque consort a reçu le détail de sa cotisation pour l’année

concernée. X. a reçu une facture dont le montant était calculé compte

tenu des surfaces totales dont il était propriétaire, et du prix de la

cotisation annuelle, soit xx centimes par m2.

En juin 2022, le consortage a fait notifier à X. un commandement de

payer. Aucune opposition n’a été formée à son encontre. En août 2022,

un avis de saisie a été adressé au débiteur. Le procès-verbal de la

saisie a été dressé en décembre 2022.

E. En mai 2023, X. a déposé une action en constatation de

l’inexistence de la créance (art. 85a LP) en concluant à l’annulation du

commandement de payer et de l’avis de saisie.

F. En novembre 2023, le tribunal de district a rejeté cette action.

X. a fait appel de cette décision.

182 RVJ / ZWR 2025

Considérants (extraits)

2.1 Dans un premier moyen intitulé « démission du consortage / droit

applicable », l’appelant, pour autant qu’on le comprenne bien, soutient

qu’il lui était parfaitement possible de démissionner du Consortage,

même si les statuts ne le prévoient pas. Il relève tout d’abord qu’il est

contradictoire que les statuts du Consortage contiennent une

disposition permettant l’exclusion d’un consort, alors que la sortie

volontaire serait quant à elle interdite. Selon lui, que l’on veuille

appliquer à titre supplétif les règles de l’association – comme le stipule

le renvoi de l’art. 81 de la loi cantonale sur l’agriculture et le

développement rural (LcAgr ; RSVs 910.1) au sujet des syndicats

d’améliorations foncières – ou celles de la société coopérative – selon

le renvoi prévu à l’art. 126 al. 2 let. c de la loi valaisanne d’application

du code civil suisse (LACCS ; RSVs 211.1) s’agissant des corporations

de droit cantonal – un droit de sortie est consacré par la loi (art. 70 al. 2

CC et 842 al. 1 CO). La mention par le premier juge de l’art. 850 CO

(coopératives réelles) serait en outre injustifiée. Par ailleurs, on ne

saurait considérer que le Consortage constituerait un syndicat

d’améliorations foncières dont il ferait partie, dès lors que les derniers

travaux et améliorations effectués sur les installations datent de 2020 à

2022, période durant laquelle il avait déjà quitté le Consortage. Quant

à des améliorations foncières datant de 1982, elles ne seraient ni

alléguées ni établies et, qui plus est n’auraient « plus du tout d’utilité »

et seraient « remplacées par les travaux d’importance effectués par le

nouveau consortage où tout le système d’irrigation est redistribué ».

2.2.1 Déterminer si d’éventuelles dispositions supplétives prévoyant

un droit de sortie s’appliquent en l’occurrence nécessite de clarifier la

question de la nature juridique du Consortage, en particulier s’agissant

de l’application des dispositions régissant les syndicats d’améliorations

foncières, respectivement d’entretien et d’exploitation de l’œuvre

d’amélioration foncière.

2.2.2 Selon l’art. 703 al. 1 CC, lorsque des améliorations du sol,

notamment des irrigations, ne peuvent être exécutées que par une

communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet

effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la

moitié du terrain, les autres sont tenus d’adhérer à cette décision. Les

RVJ / ZWR 2025 183

propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront

réputés y adhérer. Les cantons règlent la procédure (al. 2).

Il s’agit, malgré son inclusion dans le Code civil, d’une norme de droit

public matériel (PIOTET, in Commentaire romand CC II, 2016, n. 6 ad

art. 703 CC, p. 1532). Le mécanisme de l’art. 703 al. 1 CC assied

l’adhésion forcée de la minorité à la communauté des propriétaires

nécessaire à la réalisation de l’amélioration foncière. Cette

communauté est celle des propriétaires des terrains objet de

l’amélioration, dans un périmètre défini, qui doit faire l’objet d’une

décision susceptible de recours (PIOTET, op. cit. n. 9 et 10 ad art. 703

CC, p. 1532-1533). La communauté ou la corporation est délégataire

de la puissance publique, ce qui s’observe par le pouvoir de coercition

qu’elle peut exercer, notamment en lui permettant de prélever des

contributions de droit public (PIOTET, op. cit., n. 15 ad art. 703 CC,

p. 1534).

En Valais, l’art. 703 al. 1 CC est concrétisé par les art. 51 ss LcAgr.

Selon l’art. 51 let. c LcAgr, on entend par amélioration de structure,

notamment, la remise en état périodique et l’adaptation technique des

ouvrages d’améliorations foncières. Ces améliorations peuvent être

exécutées par des syndicats d’amélioration foncière, par des

collectivités de droit public ou par des privés (art. 52 al. 1 LcAgr). Le

périmètre d’une amélioration foncière comprend tous les bien-fonds

susceptibles de retirer un avantage des équipements envisagés (art. 61

al. 1 LcAgr). Un syndicat d’améliorations foncières est une corporation

de droit public, investie à l’égard de ses membres de la puissance

publique dans la mesure requise pour réaliser l’œuvre d’amélioration

projetée (art. 72 al. 1 LcAgr). Lorsqu’un ouvrage a été réalisé par un

syndicat d’améliorations foncières, celui-ci peut continuer d’exister

sous la forme d’un syndicat d’entretien et d’exploitation, qui est régi par

les mêmes dispositions qu’un syndicat ordinaire et jouit des mêmes

prérogatives (art. 80 al. 1 et 4 LcAgr ; arrêt du Tribunal fédéral

1C_547/2012 du 26 février 2013 consid. 3.2 et 3.3). Les décisions

prises par les organes du syndicat constituent à l’égard des membres

des titres exécutoires au sens de l’art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur la

poursuite pour dettes et la faillite (art. 77 LcAgr).

Il est communément admis que les syndicats d’améliorations foncières,

d’entretien et d’exploitation peuvent prendre la forme d’un consortage

au sens des art. 126 ss LACCS (cf. p. ex. RVJ 1973 325 [consortage

184 RVJ / ZWR 2025

d’exploitation d’un bisse] ; RTC 1965 32 [consortage des fontaines et

hydrants de xxx] ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_175/2012 du 19 juin

2012 et 1C_547/2012 précité [consortage d’irrigation]). En ce cas, le

consortage d’amélioration foncière, qu’il soit constitué sur la base de la

LACCS ou sur la base des lois spéciales relatives aux améliorations

foncières et aux remaniements parcellaires, constitue une corporation

de droit public, qui remplit une tâche d’intérêt général incombant en

réalité à l’Etat, titulaire de la puissance publique, mais dont celui-ci lui

délègue l’exécution, en partie tout au moins (RTC 1965 32 précité,

spéc. pp. 34 et 35). Ainsi, l’action d’une telle corporation contre l’un de

ses membres en paiement de sa part aux dépenses constitue une

prétention de droit public, soustraite à la cognition du juge civil (ibidem).

Le consortage acquiert la personnalité morale par l’approbation de ses

statuts ou règlements par le Conseil d’Etat (art. 127 al. 1 LACCS).

2.2.3 Il suit de ce qui précède que le membre d’un consortage se

présentant sous la forme d’un syndicat d’améliorations foncières,

respectivement d’entretien et d’exploitation de l’œuvre d’amélioration

foncière, est tenu de faire partie dudit consortage. Il ne lui est pas possible

de refuser d’y entrer (cf. sur ce point : ARNOLD, Die privatrechtlichen

Allmendgenossenschaften und ähnlichen Körperschaften, 1987, p. 146)

et il ne lui est concurremment pas possible d’en sortir, en vertu des

règles coercitives découlant de l’art. 703 al. 1 CC et de ses dispositions

d’application. Il est également tenu de verser les contributions de droit

public décidées par le consortage.

La question du droit de sortie d’une telle corporation étant ainsi réglée,

il n’y a plus de place pour l’application de droit supplétif, qu’il s’agisse

des dispositions de la société coopérative (art. 126 al. 2 let. c LACCS

et 842 al. 1 CO) ou de l’association (art. 81 LcAgr et 70 al. 2 CC).

2.3.1 Lorsque la procédure simplifiée est applicable, comme c’est le

cas en l’espèce, la maxime des débats – et les règles sur l’allégation et

la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2021 du 9 septembre

2021 consid. 4.2.4) – prévaut en règle générale, sauf dans les

hypothèses prévues à l’art. 247 al. 2 CPC, qui n’entrent pas en

considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur

lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s’y

rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L’art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois

ce principe en imposant au juge un devoir d’interpellation accru : il doit

amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les

RVJ / ZWR 2025 185

allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du

Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).

Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si des faits

prouvés non allégués pouvaient être pris en compte (arrêt du Tribunal

fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, non publié à

l’ATF 140 III 602). La prise en considération de tels faits semblerait

admissible sous certaines conditions, soit lorsque les faits prouvés non

allégués s’inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou lorsque

la conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les

prétentions invoquées (arrêt 4A_195/2014 précité, consid. 7.2).

L’examen de faits qui n’ont pas été allégués ne saurait cependant

consister à aplanir unilatéralement les négligences procédurales d’une

partie au détriment de l’autre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2020 du

11 mai 2021 consid. 4.4 ; RSPC 2021 p. 394, note de BOHNET). En

revanche, lorsqu’on sort de ces hypothèses, le juge n’est pas autorisé

à retenir d’autres faits qui auraient pu être pertinents si les parties les

avaient invoqués (ATF 142 III 462 consid. 4.3 ; SJ 2016 I 429).

2.3.2 Selon l’art. 254 al. 2 CPC, si la demande en procédure simplifiée

est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer

par écrit. On parle communément de réponse en procédure simplifiée

(TAPPY, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 245

CPC, p. 1144). Le défendeur en procédure simplifiée n’est donc pas

tenu de prévoir des allégations ou des offres de preuves détaillées, ni

d’ailleurs de se déterminer de manière conforme à l’art. 222 al. 2 CPC,

applicable en procédure ordinaire. En juger autrement reviendrait à

rendre en pratique la procédure simplifiée impraticable pour un

défendeur non assisté en cas de dépôt d’une demande rédigée

conformément aux règles plus strictes applicables en procédure

ordinaire, ce qui contreviendrait directement à la volonté du législateur

d’une procédure « laienfreudlich » (TAPPY, op. cit., n. 8 ad art. 245 CPC,

p. 1144).

2.4.1 En l’espèce, il est établi que les statuts du Consortage ont été

homologués par le Conseil d’Etat en xxx 1946, ce qui a conféré à cette

corporation la personnalité morale (art. 127 al. 1 LACCS). L’appelant

ne conteste pas en avoir fait partie, à tout le moins jusqu’en décembre

2010, puisqu’il a précisément déclaré qu’il voulait s’en « désister » à ce

moment-là.

186 RVJ / ZWR 2025

Après la construction initiale en 1946 d’une station de pompage et d’un

réservoir, le Consortage a entrepris, en 1982, des travaux de

transformation pour lesquels il a bénéficié de subsides étatiques

importants. L’appelant soutient que ce fait ne peut être retenu dès lors

qu’il n’a pas été allégué par la partie adverse mais qu’il ressort

uniquement d’une pièce au dossier. Sur ce point, il faut relever que,

d’une part, la cause a suivi en première instance la procédure simplifiée

des art. 252 ss CPC, de sorte que les écritures des parties, en

particulier celles du défendeur, n’avaient pas à respecter les règles

strictes de la procédure ordinaire s’agissant de la forme des allégations

de fait et que, d’autre part, le Consortage a agi par l’entremise de ses

organes, sans mandataire professionnel, ce qui s’envisageait

naturellement dans le cadre d’une telle procédure dite « laienfreundlich ».

Par ailleurs, l’existence de travaux ultérieurs à la construction initiale

pour lequel le Consortage a été créé est en relation directe avec des

faits articulés par le défendeur tant dans sa détermination du 27 juin

2023 que dans une écriture ultérieure du 5 septembre 2023, où il y

expose que le système originel de pompage a été remplacé par la suite

par un système d’arrosage par gravitation – ce qui a entraîné une

modification d’appellation de « Pompage des xxx » en « Consortage

d’irrigation des xxx ». Enfin, l’existence de travaux en 1982 a également

été mentionnée par le demandeur dans une détermination du 27 juillet

2023, où il expose, certes sous forme potestative, « que d’autres

travaux auraient été exécutés en 1982, soit il y a plus de 40 ans », ce

manifestement en référence à la pièce déposée par le défendeur. Vu le

caractère informel – par opposition à la procédure ordinaire – des

opérations menées en procédure simplifiée, ces éléments de fait

n’avaient pas à forcément figurer dans les allégués numérotés des

parties.

Il appert dans ces conditions que les travaux réalisés en 1982, s’ils

ressortent certes principalement d’une pièce, s’inscrivent dans le

complexe factuel général de la cause et, de surcroît, dans

l’argumentation juridique du défendeur consistant à dénier au

demandeur la possibilité d’une sortie du Consortage. Ils ont en outre

été abordés par les deux parties dans leurs écritures. L’appelant, en

particulier, ne saurait se plaindre de leur prise en compte alors qu’il y a

lui-même fait allusion, à peine de contrevenir au principe de bonne foi

en procédure (art. 52 CPC). En conséquence, leur prise en

considération par le tribunal de première instance ne viole pas la

maxime des débats consacrée par l’art. 55 al. 1 CPC.

RVJ / ZWR 2025 187

2.4.2 Compte tenu des travaux initiaux et de réfection ainsi entrepris

par le Consortage, il est indéniable que celui-ci constitue un syndicat

d’amélioration foncières au sens de art. 52 al. 1 LcAgr. Il en découle

que la qualité de membre du Consortage n’est pas à disposition des

consorts, qui sont contraints à en faire partie dès lors qu’ils possèdent

des biens-fonds dans le périmètre défini, ce qui a forcément été le cas

de l’appelant puisqu’il a au final voulu « se désister » du Consortage.

Partant, et comme l’a retenu à bon escient le premier juge, l’appelant

ne pouvait simplement démissionner du Consortage pour ne plus avoir

à en supporter les charges. Contrairement à ce qu’il avance, son

courrier du 5 décembre 2010 ne vaut pas démission et n’atteste

nullement de sa sortie du syndicat, que, conformément à l’art. 15 des

statuts, l’appelant ne pouvait quitter qu’en aliénant ses terrains.

2.5 Par courrier du 24 mars 2022, le comité du Consortage a notifié à

X. le détail de la cotisation dont il devait s’acquitter, soit xxx fr., dont

xxx fr. pour l’année 2022. Dès lors que le Consortage est une

corporation de droit public, titulaire de la puissance publique, cet envoi

constitue une décision formelle visant au versement des cotisations qui

y figurent. Or l’appelant n’a ni allégué, ni a fortiori prouvé, avoir recouru

contre cette décision ou s’y être opposé d’une quelconque autre

manière par les voies légales ouvertes à son encontre. Partant, celle-ci

est entrée en force et la somme visée – correspondant au montant de

la poursuite dont l’annulation est demandée – est due.

2.6 Il est sans importance dans ce contexte que, comme le soulève

l’appelant, une possibilité d’exclusion soit réservée dans les statuts

alors que ceux-ci n’autorisent pas la sortie. On ne voit en effet pas en

quoi exclusion et démission, qui sont des notions différentes, devraient

aller de pair. Quoi qu’il en soit, la question n’est pas de déterminer si

une exclusion est ou non possible dans la configuration d’un syndicat

d’améliorations foncières ou d’entretien et d’exploitation de l’œuvre,

mais de définir si une possibilité de sortie est ouverte au consort,

question à laquelle il a été répondu par la négative.

2.7 En tant que l’appelant soutient que les améliorations foncières

datant de 1982 auraient été remplacées par les travaux effectués

ultérieurement, il rejoint en cela la version du Consortage, qui a

démontré qu’en 2020 et 2021, il avait entrepris, conjointement avec

d’autres consortages, des travaux de réfection de ses conduites pour

lesquels il a bénéficié de subventions communales, cantonales et

188 RVJ / ZWR 2025

fédérales. Cela ne signifie toutefois pas que le Consortage aurait alors

disparu pour être remplacé par un autre dont l’appelant ne ferait par

hypothèse plus partie dès lors qu’il aurait démissionné auparavant.

D’une part, comme on l’a vu, sa démission de 2010 n’est pas valide.

D’autre part, conformément à la LcAgr et à la jurisprudence, le

Consortage pouvait continuer d’exister sous la forme d’un consortage

d’entretien, responsable des travaux de 2020 et 2021, auquel l’appelant

était toujours rattaché.

2.8 On peut concéder à l’appelant que la référence effectuée par le

premier juge aux coopératives réelles de l’art. 850 CO n’était pas utile,

dans la mesure où le Consortage n’est en l’occurrence pas constitué

sous la forme d’une société coopérative et où cette disposition ne

s’applique pas non plus à titre de droit supplétif. La qualité de membre

du Consortage est en effet déjà régie par l’art. 703 CC et les

dispositions de la LcAgr telles que rappelées sous ch. 2.2.2 supra.

2.9 En définitive, à l’exception du point accessoire évoqué ci-dessus,

les moyens exposés par l’appelant sous l’intitulé « démission du

consortage / droit applicable » sont infondés et doivent être rejetés.