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C1 23 153 • BZG VS C1 23 153 Généré par l'IA

Appeal Against Placement Order Timeliness

Numéro de cause C1 23 153
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Tribunal of Coercive Measures that upheld a prior order for assistance-related placement, which itself had been confirmed after an initial appeal by the individual. The Cantonal Tribunal declared the appeal inadmissible because it was filed on July 10, 2023, after the ten-day statutory appeal deadline, which began running on June 24, 2023, following notification of the contested decision on June 23, 2023, thus rendering the filing untimely according to procedural rules.

Regeste Legislator

Officiel

C1 23 153 ARRÊT DU 21 JUILLET 2023 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière en la cause X _________, c/o Y _________, recourant contre TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, à Sion, autorité attaquée (placement à des fins d’assistance) recours contre la décision rendue le 22 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte

Mots-clés

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délai légal décisions incidentes notification de la décision respect du délai de recours qualité pour recourir mesures de contrainte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 450b al. 2 CC

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the deadline specified in this article.

art. 14 al. 2 LTar

No judicial costs were levied, as stated in order 2.

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Texte complet

C1 23 153

ARRÊT DU 21 JUILLET 2023

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière

en la cause

X _________, c/o Y _________, recourant

contre

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, à Sion, autorité attaquée

(placement à des fins d’assistance)

recours contre la décision rendue le 22 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte

vu

le placement à des fins d’assistance de X _________ ordonné le 7 juin 2023 par le Dr A _________ ;

le recours formé le 10 juin 2023 par X _________ contre cette décision ;

la décision rendue le 22 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte rejetant le recours et confirmant le placement à des fins d’assistance ;

le recours formé le 10 juillet 2023 par X _________ contre cette dernière décision ;

les autres éléments de la cause ;

considérant

que les décisions du juge des mesures de contrainte concernant un placement à des fins d’assistance peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 450 CC et 114 al. 1 et 2 LACC) ; que le recours doit être interjeté par écrit, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 2 CC) ;

qu’en l’espèce, par décision du 22 juin 2023, le juge des mesures de contrainte a rejeté le recours formé par X _________ et confirmé son placement à des fins d’assistance ordonné le 7 juin 2023 ; que cette décision a été adressée le même jour à l’intéressé ; que selon le système de suivi des envois de la Poste (Track & Trace), elle lui a été notifiée le 23 juin 2023 ; que le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain, soit le 24 juin 2023, et est arrivé à échéance dix jours plus tard, soit le 3 juillet 2023 (art. 450b al. 2 CC) ; que le recours formé le 10 juillet 2023 (date du timbre postal ; art. 143 al. 1 CPC) à l’encontre de cette décision par X _________ l’a donc été après l’échéance du délai de recours ;

que le recours est tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

qu’il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaire (art. 14 al. 2 LTar) ;

par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Sion, le 21 juillet 2023