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C1 23 126 • BZG VS C1 23 126 Généré par l'IA

Reconsideration of Heir Certificate Based on Will and Usufruct Rights

Numéro de cause C1 23 126
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed the validity of reconsidering an heir certificate based on Article 256(2) of the Code of Civil Procedure, following the issuance of a certificate naming the surviving spouse and four children as heirs, which was later amended to name only the children as sole heirs based on a will leaving the spouse a life interest in property. The court reasoned that the heir certificate lacks final legal authority regarding heirship quality and is subject to correction if subsequently found incorrect, provided this does not violate the principles of legal certainty and good faith, though this latter protection is limited for mere certificate holders. Furthermore, the court held that based on a summary examination of the will, which appeared to dispose of the entire estate by naming the children as heirs and the spouse only as a legatee of a specific usufruct, the initial inclusion of the spouse as an heir was defensible as a recognition of her *virtual* heir status (as a forced heir whose claim could be satisfied by a reduction action), but the subsequent removal, after the time limit for such an action appeared to have lapsed without one being filed, was also justified based on the provisional nature of the certificate.

Regeste Legislator

Officiel

RVJ / ZWR 2024 169 Droit civil - certificat d’héritier – reconsidération – ATC (Juge de la Cour civile II) du 18 octobre 2023, X. c. U., V., W., Y. et Z. – TCV C1 23 126 Art. 256 al. 2 CPC ; reconsidération d’un certificat d’héritier ; qualité d’héritier ; vocation héréditaire - L’art. 256 al. 2 CPC prévoit une rectification facilitée des décisions prises dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse. Il s’agit d’une voie de correction alternative à celle du recours. Conditions d’application (consid. 11.1). - Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l’art. 256 al. 2 CPC ; une reconsidération ne peut être prononcée d’office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n’est pas digne d’être protégée (consid. 11.1).

Mots-clés

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droits des héritiers validité du testament usufruit héritier grevé acte de l'état civil code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 256 al. 2 CPC

The provision forming the basis for allowing the modification of the inheritance certificate, confirmed by the court's decision to dismiss the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Provision applied in the dispositive to rule on the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

RVJ / ZWR 2024 169

Droit civil - certificat d’héritier – reconsidération – ATC (Juge de la

Cour civile II) du 18 octobre 2023, X. c. U., V., W., Y. et Z. – TCV

C1 23 126

Art. 256 al. 2 CPC ; reconsidération d’un certificat d’héritier ; qualité

d’héritier ; vocation héréditaire

- L’art. 256 al. 2 CPC prévoit une rectification facilitée des décisions prises dans les

procédures relevant de la juridiction gracieuse. Il s’agit d’une voie de correction

alternative à celle du recours. Conditions d’application (consid. 11.1).

- Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée

de l’art. 256 al. 2 CPC ; une reconsidération ne peut être prononcée d’office que si la

confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n’est pas

digne d’être protégée (consid. 11.1).

- Le certificat d’héritier peut faire l’objet d’une reconsidération fondée sur l’art. 256 al. 2 CPC

(consid. 11.1 et 11.2).

- Le certificat d’héritier ne garantit pas la vocation successorale : sa délivrance

n’empêche pas qu’une action en annulation, en réduction ou en pétition d’hérédité soit

introduite (consid. 12.1).

- Un jugement se prononçant sur une action en réduction ou une action en nullité est un

jugement formateur qui modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant

les dispositions portant atteinte à la réserve (consid. 12.2).

- L’héritier réservataire évincé de la succession n’a que la qualité d’héritier virtuel. Pour

prétendre à la qualité d’héritier, il doit ouvrir action en nullité ou en réduction

(consid. 12.2).

Art. 256 Abs. 2 ZPO; Wiedererwägung eines Erbscheins;

Erbeneigenschaft; Erbberufung

- Art. 256 Abs. 2 ZPO sieht für Entscheide der freiwilligen Gerichtsbarkeit eine

erleichterte Berichtigungsmöglichkeit vor. Es handelt sich dabei um eine Alternative

zur Beschwerde. Anwendungsvoraussetzungen (E. 11.1).

- Der Anwendungsbereich von Art. 256 Abs. 2 ZPO wird durch die Prinzipien der

Rechtssicherheit und des Gutglaubensschutzes beschränkt; ein Entscheid kann nur dann

von Amtes wegen in Wiedererwägung gezogen werden, wenn kein schützenswertes

Interesse eines gutgläubigen Rechtsuchenden dem entgegensteht (E. 11.1).

- Ein Erbschein kann gestützt auf Art. 256 Abs. 2 ZPO in Wiedererwägung gezogen

werden (E. 11.1 und 11.2).

- Der Erbschein gewährleistet keine Erbberufung. Seine Ausstellung steht einer

Ungültigkeits-, Herabsetzungs- oder Erbschaftsklage nicht entgegen (E. 12.1).

- Ein Herabsetzungs- oder Ungültigkeitsurteil ist ein Gestaltungsurteil mit Wirkung ex

tunc, indem es diejenigen Bestimmungen, welche den Pflichtteil verletzen, rückwirkend

aufhebt (E. 12.2).

- Der von der Erbschaft ausgeschlossene Pflichtteilserbe ist nur virtueller Erbe. Um

Erbenstellung zu erlangen, muss er eine Ungültigkeits- oder Herabsetzungsklage

erheben (E. 12.2).

170 RVJ / ZWR 2024

Faits (résumé)

A. S. a eu quatre enfants d’une première union avec T., soit U., V., W.

et Y. En 2011, il a épousé en secondes noces X. En 2015, S. et X. se

sont séparés, puis ont divorcé, avant de reprendre la vie commune en

2016 et de se remarier en 2018.

Le 12 juin 2016, alors qu’il était divorcé de X. mais vivait en ménage

avec elle, S. a rédigé un testament qu’il a remis à l’étude de Me Z., aux

termes duquel il indiquait léguer à X. un usufruit portant sur une des

parts de copropriété d’un immeuble lui appartenant sis à A., y compris

sur les meubles s’y trouvant, et désignait pour seuls héritiers ses

enfants U., V., W. et Y. à parts égales entre eux.

B. S., de dernier domicile à A., est décédé le xxx 2021.

Le 18 mars 2021, le juge de commune de A. a procédé à l’ouverture du

testament. Le 27 avril 2021, il a établi un certificat d’héritier qui indiquait

que les uniques héritiers de S. étaient son épouse X. et ses quatre

enfants U., V., W. et Y. Ce certificat fait état de l’existence du testament

du 12 juin 2016, lequel désigne Me Z. comme exécuteur testamentaire.

A la demande de Me Z. l’Institut de consultation notariale a émis un

premier avis de droit le 31 août 2021, au terme duquel il a conclu que

le testament du 12 juin 2016 était valable, que le remariage de S. avec

X. n’avait pas eu pour effet de l’annuler, que les seuls héritiers de S.

étaient ses enfants U., V. W. et Y. et qu’en cas de lésion de la réserve

de X., celle-ci pouvait refuser d’imputer sur sa réserve la valeur de

l’usufruit et réclamer une part en propriété.

Un deuxième avis de droit a été établi le 1er mai 2023 par le Prof. B. qui

a estimé que le de cujus avait voulu régler l’entier de la succession et

non uniquement le sort de l’appartement de A. et que le testament

instituait les enfants de S. comme ses seuls héritiers et X. comme la

légataire de l’appartement de A. Il a de surcroît admis que cette solution

portait atteinte à la réserve de X. mais qu’il lui aurait appartenu d’ouvrir

action en réduction dans le délai d’une année dès l’ouverture du

testament, ce qu’elle n’avait pas fait.

RVJ / ZWR 2024 171

Forts de ces avis de droit, les descendants de S. ont requis le juge de

commune de A. d’établir un nouveau certificat d’héritier les désignant

comme seuls héritiers institués.

Le 7 juin 2023, le juge de commune de A. a établi un nouveau certificat

d’héritier, destiné à remplacer celui du 27 avril 2021, indiquant comme

seuls héritiers U., V., W. et Y.

C. Le 15 juin 2023, X. a déposé un appel à l’encontre du certificat

d’héritier du 7 juin 2023. Des mesures superprovisionnelles ont été

prononcées le 19 juin 2023 pour faire interdiction à l’exécuteur

testamentaire de disposer de biens de l’hoirie de S., sous réserve de

dépenses urgentes commandées par la bonne administration de la

succession.

Considérants (extraits)

11. L’appelante considère que, faute d’éléments nouveaux, le juge de

commune n’était pas autorisé à établir un nouveau certificat d’héritier.

11.1 Aux termes de l’art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une

procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement

être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à

moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent.

L’art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie

aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées,

une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par

les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une

procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d’un

certificat d’héritier erroné (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2 ; arrêt

4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3 ; BOHNET, CPC

Commenté, n. 12 ad art. 256 CPC ; GÜNGERICH, Commentaire bernois,

Schweizerischen Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n. 14 ad art. 256

CPC ; KLINGLER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprocessordnung

[ZPO], 3e éd., n. 7 ad art. 256 CPC ; HOFMANN, Commentaire bâlois,

Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 9 ad art. 256 CPC). La

rectification, qui peut intervenir d’office ou sur réquisition d’une partie, ne

peut concerner qu’une décision qui, rétrospectivement, s’est révélée être

172 RVJ / ZWR 2024

incorrecte (GÜNGERICH, op. cit., n. 14 ad art. 256 CPC ; arrêt 5A_570/2017

du 27 août 2018 consid. 5.2).

L’art. 256 al. 2 CPC offre au justiciable une voie de correction alternative

à la voie de recours ouverte, ce qui implique en particulier une procédure

facilitée et l’absence de délai déterminé pour requérir la modification de

l’acte concerné, sous réserve de la sécurité du droit. Il s’ensuit que

l’inexactitude, voire la faute, qu’elle soit initiale ou due à un événement

survenu après celle-ci, doit avoir été découverte après la prise de

décision, sans limite temporelle définie, sous réserve de la prise en

compte de la sécurité du droit (arrêt 5A_570/2017 précité consid. 5.3).

Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi

limitent la portée de l’art. 256 al. 2 CPC, puisqu’une reconsidération ne

doit en principe être prononcée d’office que si la confiance placée par un

justiciable dans une décision prise en sa faveur n’est pas digne d’être

protégée (RUBIN, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 6 ad

art. 256 CPC ; arrêt 5A_570/2017 précité consid. 5.2). Le certificat

d’héritier ne jouit toutefois d’aucune autorité de la chose jugée quant à la

qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318

consid. 2 ; 118 II 108 consid. 2b ; arrêts 5A_841/2013 du 18 février 2014

consid. 5.2.2 ; 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1 ;

5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). Partant il ne confère

aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées. La nature

provisoire du titre et l’absence d’effet matériel s’opposent à l’octroi d’une

protection, faute de droit conféré par cet acte, de sorte que la confiance

que les personnes pourraient avoir dans un certificat d’héritier précédent

les mentionnant en qualité d’héritières ne saurait être comme telle

considérée comme atteinte et digne d’être protégée (arrêt 5A_570/2017

précité consid. 5.3).

11.2 Contrairement à l’avis de l’appelante, l’art. 256 al. 2 CPC ne

conditionne pas la modification du certificat d’héritier à la découverte d’un

élément nouveau. Le juge de commune était ainsi fondé à remplacer le

certificat d’héritier du 27 avril 2021, en s’estimant convaincu, sur la base

de deux avis de droit émanant de juristes de renom, que le précédent

document qu’il avait établi était inexact, que cette inexactitude soit initiale

ou due à un événement survenu après celle-ci. En tout état de cause, la

prescription des actions en réduction et en annulation du testament

constituait un fait nouveau susceptible de fonder la délivrance d’un

nouveau certificat d’héritier. Vu la portée limitée d’un certificat d’héritier,

RVJ / ZWR 2024 173

la manière de faire du juge de commune ne portait pas non plus une

atteinte intolérable à la sécurité du droit et la protection de la bonne foi,

l’appelante ne l’invoque du reste pas.

12. L’appelante prétend que sa désignation dans le testament en qualité

d’usufruitière de l’appartement de A. constitue un legs préciputaire ou une

règle de partage, qui ne la privait pas de sa qualité d’héritière. La

suppression dans le second certificat de son nom dans la liste des

héritiers serait dès lors infondée.

12.1 Comme déjà indiqué, la procédure d’établissement du certificat

d’héritier (art. 559 al. 1 CC) n’a pas pour objet de statuer matériellement

sur la qualité d’héritier, de sorte que le certificat d’héritier n’est pas revêtu

de l’autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d’héritiers des

personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; 118 II 108

consid. 2b ; arrêts 5A_570/2017 précité consid. 5.3 et 7.2 ; 5A_841/2013

précité consid. 5.2.2 ; 5A_764/2010 précité consid. 3.3.1) ; partant il ne

confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées. Le

certificat d’héritier n’est qu’une pièce de légitimation provisoire qui permet

à son titulaire de disposer des biens composant la succession (arrêts

5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 avec les références

doctrinales ; 5A_841/2013 précité consid. 5.2.2 ; 5A_800/2013 du

18 février 2014 consid. 4.2.2 ; 5A_570/2017 précité consid. 7.2). Il

s’ensuit que, dans le cadre de la délivrance du certificat d’héritier,

l’autorité compétente doit procéder à un examen provisoire prima facie ;

autrement dit, elle doit examiner sommairement les dispositions à cause

de mort du de cujus, par simple lecture du texte (CHAUSSON, Le certificat

d’héritier, thèse, 1924, p. 68 s. ; SOMMER, Die Erbbescheinigung nach

schweizerischem Recht, thèse, 1941, p. 97 ; POUDRET, La mention des

réservataires dans le certificat d’héritier et ses incidences sur les actions

successorales, RSJ no 55, 1959, p. 233 ss, p. 240), en recherchant le

sens évident de celui-ci (BOSON, Le certificat d’héritier, Revue valaisanne

de jurisprudence, 2003, p. 203 ss, 206). Le certificat d’héritier ne garantit

ainsi pas la vocation successorale : sa délivrance n’empêche pas qu’une

action en annulation, en réduction ou en pétition d’hérédité soit introduite

(art. 559 al. 1, 2ème phr. CC ; arrêt 5A_841/2013 précité consid. 5.2.2 ;

arrêt 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 4.2).

12.2 Le jugement de réduction est selon la doctrine dominante et la

jurisprudence un jugement formateur, qui modifie, avec effet rétroactif,

la situation juridique, en annulant les dispositions portant atteinte à la

174 RVJ / ZWR 2024

réserve (ATF 115 II 211 ; 86 II 344 consid. 5 ; cf. ATF 98 Ib 97 consid. 3,

selon lequel l’effet de l’action en réduction est de « reintegrare la quota

legittima » ; pour la doctrine, voir les auteurs cités par PIOTET, RDS 1972

I, p. 26 n. 2). Il en va de même de l’action en nullité (ATF 146 III 1

consid. 4.1).

Nonobstant, la doctrine dominante (ESCHER, Commentaire zurichois, Die

Erben, 3e éd., n. 3, 5 et 6 ad art. 522 CC ; TUOR, Commentaire bernois,

Die Erben, 2e éd., n. 19 ad art. 522 CC, ainsi que les auteurs cités par

PIOTET, RDS 1972 I p. 26 n. 1) et la jurisprudence (ATF 70 II 147, ATF 56

II 17) enseignent que, même complètement exclu de la succession par

une disposition pour cause de mort, le réservataire acquiert néanmoins

de plein droit la qualité d’héritier dès l’ouverture de la succession, avec

notamment le droit de participer au partage. Cette vocation héréditaire ne

s’éteint que faute d’une action en réduction intentée dans le délai légal de

péremption, à moins que les intéressés ne s’entendent sur un partage de

la succession autre que celui correspondant à la disposition pour cause

de mort litigieuse (ATF 86 II 344 consid. 5 ; ATF 104 II 75 consid. II.3.b ;

ATF 125 III 35 consid. 3 bb). A l’ATF 104 II 75 précité, le Tribunal fédéral

a d’abord rappelé ce courant doctrinal majoritaire suivi par la

jurisprudence, avant d’évoquer l’opinion opposée défendue par PIOTET

(La protection du réservataire en droit successoral suisse, RDS 1972 I,

p. 25 ss ; Droit successoral, p. 354 et 650), selon lequel le réservataire

exclu de la succession n’a pas la qualité d’héritier avant le jugement sur

l’action en réduction : sa vocation héréditaire n’est que virtuelle. Sans

trancher ce débat, ni esquisser un changement de jurisprudence, le

Tribunal fédéral a, dans le cas qui lui était soumis, admis la validité d’actes

conclus entre un hériter institué et des héritiers réservataires atteints dans

leur réserve, ayant pour effet de reconnaître à ces derniers la qualité de

cohéritiers, si bien que ceux-ci pouvaient prétendre à une part au gain au

sens de l’art. 619 aCC.

Dans un arrêt postérieur (arrêt 5A_610/2013 du 1er novembre 2013

consid. 2.2.1), le Tribunal fédéral a indiqué que l’héritier réservataire exclu

par une disposition pour cause de mort de la succession avait aussi la

qualité d’héritier. Malgré des critiques de la part d’une partie de la

doctrine, il n’avait jusqu’à présent jamais modifié sa jurisprudence et il

n’existait pas de raison de le faire, quand bien même l’acte pour cause de

mort qui porte atteinte à la réserve n’est pas nul de plein droit, mais

seulement annulable. La Haute cour a dès lors considéré que, jusqu’à

l’admission d’une action en nullité ou en réduction, l’intéressé est héritier

RVJ / ZWR 2024 175

virtuel et, en tant que tel, est légitimé à demande un inventaire au sens

de l’art. 553 CC.

A l’arrêt 143 III 369 consid. 2, le Tribunal fédéral a confirmé l’absence de

modification de la jurisprudence. Partant, l’héritier réservataire évincé de

la succession n’a qualité que d’héritier virtuel. Pour prétendre à la qualité

d’héritier, il doit ouvrir action en nullité ou en réduction. Il a dès lors dénié

la légitimation à l’héritier réservataire écarté pour requérir le bénéfice

d’inventaire au sens de l’art. 580 al. 1 CC, prétention réservée à l’héritier

qui peut répudier la succession (dans le même sens ATF 139 V 1

consid. 4.4).

A l’arrêt 5A_570/2017 précité consid. 7.2, le Tribunal fédéral a posé,

s’agissant du cas particulier du conjoint mis au bénéfice de l’usufruit sur

la totalité de la succession, que, même implicitement exclu de l’hérédité

de la succession par une disposition pour cause de mort le mettant au

bénéfice de l’art. 473 CC, le conjoint survivant acquiert néanmoins de

plein droit la qualité d’héritier dès l’ouverture de la succession, avec

notamment le droit de participer au partage. Cette vocation héréditaire ne

s’éteint que par un jugement formateur ou par l’acceptation du legs

d’usufruit par le conjoint survivant (au contraire de l’ATF 143 III 369

consid. 2.1 concernant une fille totalement exclue de la succession de

son père par acte à cause de mort ; dans le même sens que le cas

d’espèce : ATF 104 II 75 consid. II.3 b qui laisse toutefois ouverte cette

question querellée en doctrine ; 86 II 344 consid. 5). La jurisprudence a

par ailleurs retenu que la désignation précise et exhaustive de tous les

héritiers de la succession, y compris le conjoint survivant bénéficiaire d’un

legs d’usufruit selon l’art. 473 CC, est un élément qui doit obligatoirement

figurer dans le certificat d’héritier (ATF 118 II 108 consid. 2b ; arrêt

5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.2 avec les références).

12.3 En l’espèce, le juge de commune pouvait à la seule lecture du

testament partir de l’idée que le de cujus avait voulu dans ce document

régler l’intégralité de sa succession et non pas uniquement le sort de

l’appartement de A. Le fait que le testateur déclare en préambule disposer

de ses biens (et non pas de son appartement de A.), précise à l’art. 1

annuler et révoquer toutes dispositions antérieures, soumette à l’art. 3 sa

succession au droit suisse et désigne à l’art. 4 un exécuteur testamentaire

était de nature à le conforter dans cette voie, d’autant qu’aucun autre acte

pour cause de mort ne lui avait été remis pour ouverture.

176 RVJ / ZWR 2024

La loi ne sanctionne pas de nullité une disposition pour cause de mort qui

prive complètement un héritier réservataire de sa réserve ou le lèse dans

sa réserve. L’art. 522 CC lui ouvre en revanche la voie de l’action

réduction pour faire valoir son droit. Le seul fait qu’en sa qualité d’épouse,

l’appelante revête la qualité d’héritière réservataire (art. 462 ch. 1 et 471

ch. 3 aCC) n’empêchait dès lors pas le juge de commune de la considérer

sur la base du testament comme simple légataire, tout en réservant une

action en réduction notamment. Le testament n’attribue en effet pas à

l’appelante une quote-part de la succession, ni ne la qualifie d’héritière,

contrairement aux appelés. Il la gratifie de l’usufruit sur un immeuble. Or,

l’attribution de l’usufruit de toute ou partie d’une succession constitue un

legs (art. 484 al. 2 CC). Le disposant peut certes gratifier un héritier légal

ou institué d’un legs en sus de la quote-part lui revenant (legs

préciputaire). Une telle volonté n’est cependant pas exprimée de façon

expresse dans le testament. Partant, sur la base d’un examen sommaire

du testament, le juge de commune pouvait, sans arbitraire, considérer

que l’appelante ne revêtait pas la qualité d’héritière, sans qu’il soit

nécessaire d’examiner si la solution contraire aurait également été

soutenable. En particulier, il ne lui appartenait pas de prendre en compte

les éléments extrinsèques, tels que le remariage du de cujus avec

l’appelante survenu postérieurement à la rédaction du testament.

Il apparaît ainsi que l’approche du juge de commune, consistant, sur la

base d’un examen sommaire, à considérer que le testament instituait les

enfants héritiers et X. légataire de l’usufruit d’un bien immobilier était

défendable. Partant de cette prémisse, celle-ci, en sa qualité d’épouse,

avait le statut d’héritière légale virtuelle jusqu’à l’échéance du délai de

prescription de l’action en nullité et en réduction. C’est partant en se

conformant à la jurisprudence précitée que le juge de commune l’a

mentionnée dans le premier certificat d’héritiers du 27 avril 2021. Toujours

dans cette logique, le juge pouvait sans arbitraire considérer qu’en

l’absence d’introduction d’une telle action ou encore de convention lui

reconnaissant le statut de cohéritière, elle semblait à première vue avoir

perdu son statut d’héritière légale virtuelle à l’échéance du délai d’une

année à compter de l’ouverture du testament (art. 521 al. 1 CC et 533

al. 1 CC). Partant, la teneur du second certificat d’héritier ne prête pas

flanc à la critique. En définitive, l’appel est intégralement rejeté et les

mesures superprovisionnelles prononcées le 19 juin 2023 sont

rapportées.