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C1 22 83 • BZG VS C1 22 83 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Due to Subsequent Jurisdictional Transfer in Child Custody Case

Numéro de cause C1 22 83
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton du Valais (CH-VS)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal originated from a decision declaring an earlier application inadmissible due to a pre-existing lis pendens concerning a child whose custody and residence were disputed following the parents' separation. Following a Federal Tribunal ruling that the prior authorities lacked territorial jurisdiction, and considering the appellant subsequently initiated child support proceedings before a different local court, the appellate court determined that the original appeal had become moot because the jurisdiction for all related matters, including custody and protection, was attracted to the court handling the support claim. Therefore, finding no further interest in ruling on the appeal that contested the initial inadmissibility finding, the court declared the matter moot and struck it from the roll, ordering the appellant to bear the proceedings costs as their subsequent actions led to the loss of interest in pursuing the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

C1 22 83 ARRÊT DU 13 MAI 2024 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière, en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny, contre Y _________, intimé au recours. (recours sans objet) recours contre la décision rendue le 3 mars 2022 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Deux Rives

Mots-clés

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transfert de garde compétences juridictionnelles entretien de l'enfant transfert devenu sans objet mise en danger du bien de l'enfant recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

The appeal case was struck from the roll because the procedure became moot (sans objet).

Art. 20 al. 1 lettre a LOJ

Cited as the legal basis allowing the single judge to rule because the case became moot.

art. 107 alinéa 1 lettre e CPC

Applied to grant the court discretion in apportioning costs because the procedure became moot.

art. 13s et 18s LTar

Used to set the amount of the procedure costs imposed on the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final orders, the reference to costs implies the application of general rules for costs, but based strictly on the dispositive, only the provisions explicitly mentioned are retained. Since the disposition explicitly mentions costs imposition under articles 107 CPC and 13s/18s LTar, and explicitly states no indemnity (dépens), no general cost rule like Art. 66 LTF is extracted unless cited in the orders.

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Texte complet

C1 22 83

ARRÊT DU 13 MAI 2024

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,

en la cause

X _________, recourante, représentée par Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny, contre

Y _________, intimé au recours.

(recours sans objet)

recours contre la décision rendue le 3 mars 2022 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Deux Rives

vu

la séparation, en janvier 2019, de X _________ et Y _________, les parents de A _________, née le xx.xx1 2018, et l’installation, à la même époque, de la mère et de l’enfant à B _________ ;

la transaction judiciaire du 3 juillet 2020 ratifiée par le Tribunal de première instance du canton de Genève maintenant l’autorité parentale conjointe, attribuant la garde de A _________ à sa mère, fixant le domicile de l’enfant auprès de celle-ci et actant la scolarisation de l’enfant à B _________ dès la rentrée 2022, complétée par la transaction judiciaire du 29 mars 2021 prenant acte de l’engagement de X _________ à saisir les autorités judiciaires compétentes avant tout changement de domicile de l’enfant ;

le déménagement de X _________ et de sa fille en septembre 2021 à C _________, en Valais, sans solliciter l’accord du père ou d’une quelconque autorité ;

l’ordonnance superprovisionnelle du 27 octobre 2021, par laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève, donnant suite à la requête de Y _________ de la veille, a interdit à X _________ de modifier le domicile de A _________, notamment en déménageant avec elle dans le canton du Valais, sans l’accord préalable du tribunal ;

la requête du 27 octobre 2021 adressée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Deux Rives (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et de St-Maurice ; ci-après : l’APEA) par X _________, sollicitant l’autorisation de scolariser A _________ à C _________ dès la rentrée scolaire 2022 ;

la décision du 3 mars 2022 de l’APEA déclarant irrecevable la requête de X _________ du 27 octobre 2021 pour cause de litispendance préexistante ;

l’ordonnance du 9 mars 2022 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève se déclarant compétent à raison du lieu pour connaître de la situation de A _________ ; le recours formé par X _________ à l’encontre de cette décision ; les nombreuses procédures qui se sont ensuite succédées devant les autorités genevoises à ce sujet ;

le recours interjeté le 31 mars 2022 par X _________ devant le Tribunal cantonal valaisan à l’encontre de la décision du 3 mars 2022, au terme duquel elle sollicitait son

annulation, la suspension de la cause jusqu’au prononcé d’un jugement définitif sur la compétence à raison du lieu par les autorités genevoises et le renvoi du dossier à l’APEA ;

la suspension de cette procédure, par ordonnance de la juge soussignée du 6 avril 2022, jusqu’à droit connu sur la procédure genevoise ;

l’action alimentaire ouverte le 16 septembre 2022 devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice par X _________, au nom et pour le compte de sa fille ; la requête de mesures provisionnelles introduite le 23 septembre suivant par Y _________ devant cette même autorité, tendant à la modification de la garde et de l’exercice du droit aux relations personnelles avec A _________ ; les très nombreuses décisions rendues par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice et les transactions judiciaires passées portant notamment sur les relations personnelles entre Y _________ et A _________, sur l’institution d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, sur la compétence pour connaître de l’action alimentaire et les procédures de mesures provisionnelles y relatives, ainsi que sur la mise en œuvre de diverses mesures d’instruction (enquête sociale, expertise psychiatrique familiale) ;

l’arrêt 5A_830/2023 du 8 février 2024, au terme duquel le Tribunal fédéral a constaté que les autorités de protection genevoises n’étaient pas compétentes à raison du lieu pour connaître de la cause relative à A _________ ;

le courrier adressé le 20 février 2024 par X _________ au Tribunal cantonal, dans lequel elle réclamait la reprise de la procédure et l’admission de son recours, avec la précision que l’APEA n’était « de toute façon plus saisie de la cause ratione materiae » puisqu’elle avait introduit une procédure alimentaire devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice ;

l’ordonnance du 23 février 2024 annonçant la reprise de la présente procédure ;

l’ordonnance du 22 avril 2024 informant les parties que le Tribunal cantonal envisageait de rayer la cause du rôle ;

la détermination du 23 avril 2024 de X _________ demandant que le recours reste pendant jusqu’à ce qu’une décision en force ait été rendue par une juridiction du canton du Valais admettant la compétence locale ;

les autres éléments de la cause ;

considérant

que, selon l’article 20 alinéa 1 lettre a LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge délégué peut statuer comme juge unique lorsque, comme en l’espèce, une affaire devient sans objet ;

qu’aux termes de l’article 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles mentionnées à l’article 241 CPC sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle ; que cette disposition s’applique également en procédure d’appel ou de recours (GSCHWEND/STECK, in Commentaire Bâlois, 3e éd., 2017, n° 3s et 16 ad art. 242 CPC) ; que si l’intérêt au recours disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 146 III 416 consid. 7.4) ;

qu’en l’espèce, le Tribunal fédéral a, le 8 février dernier, constaté que les autorités de protection genevoises n’étaient pas compétentes à raison du lieu pour connaître de la cause relative à A _________, son domicile ayant régulièrement été déplacé en Valais (arrêt 5A_830/2023 précité consid. 3.2) ; qu’il appartiendrait donc aux autorités de protection valaisannes de se saisir de la cause ; que dans l’intervalle, une action alimentaire à cependant été ouverte devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, qui a depuis lors rendu plusieurs décisions portant notamment sur les relations personnelles entre A _________ et son père et ordonnant des mesures de protection en faveur de l’enfant ; que l’APEA n’est donc plus compétente matériellement pour connaître de la cause ; que lorsqu’un tribunal est saisi après l’autorité de protection de l’enfant de la question de l’entretien, il lui appartient en effet de statuer également, au sens d’une attraction de compétences, sur l’attribution de la garde et sur les autres questions relatives aux enfants, y compris les éventuelles mesures de protection à ordonner en leur faveur (art. 298b al. 3 CC ; ATF 145 III 436 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2023 du 17 août 2023 consid. 4.3.2 et 4.3.5 et les références) ;

qu’il n’y a ainsi plus d’intérêt à statuer sur le recours interjeté le 31 mars 2022, dans la mesure où il appartient désormais au Tribunal des districts de Martigny et de St-Maurice de connaître de la cause relative à A _________, comme l’a justement relevé la recourante dans son courrier du 20 février 2024 adressé au Tribunal cantonal ; que la cause TCV C1 2022 83, devenue sans objet, doit en conséquence être rayée du rôle ;

qu’il reste à statuer sur le sort des frais de la procédure de recours ;

qu’aux termes de l’article 107 alinéa 1 lettre e CPC, si la loi n’en dispose pas autrement, le tribunal peut s’écarter des règles générales prévues à l’article 106 CPC et répartir les

frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet ; qu’il convient alors de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; 142 V 551 consid. 8.2) ;

qu’en l’occurrence, la recourante est à l’origine non seulement de l’ouverture de la présente procédure de recours, mais également de la perte de l’intérêt à la poursuivre, en raison de l’introduction, par ses soins, à peine quelques mois après le dépôt de son recours, d’une action alimentaire devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice ;

que dans ces circonstances, il lui appartient de supporter les frais de procédure, arrêtés à 300 fr. au vu de la simplicité et de la nature de la cause (art. 13s et 18s LTar), ainsi que ses propres frais d’intervention ;

qu’enfin, il n’y a pas lieu d’allouer à l’intimé des dépens, dans la mesure où il n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, la présente procédure ayant été suspendue immédiatement après son introduction, et qu’il n’en a de toute façon pas requis dans ses interventions spontanées ultérieures ;

par ces motifs,

Prononce

1. Le recours formé le 31 mars 2022 par X _________ est déclaré sans objet et la cause TCV C1 22 83 est rayée du rôle.

2. Les frais de la procédure, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Sion, le 13 mai 2024